26 octobre 1994 - Accord de coopération entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit de déchets (M.B.13.12.1995)

 

Vu la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, §1er, II, §4, 1°, §5 et 92bis;

Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;

Vu le décret du Conseil régional flamand du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 29 juin 1993;

Considérant qu'en conséquence de l'article 6, § ler, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la compétence concernant l'importation et l'exportation de déchets a été transférée le 7 mai 1994 de l'Etat fédéral aux Régions, mais que l'Etat fédéral reste compétent pour le transit des déchets puisque l'article 36 du règlement (C.E.E.) n° 259/93 stipule que chaque Etat membre désigne une seule autorité compétente pour le transit de déchets;

Considérant que l'article 6, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, contraint les autorités fédérales et les autorités régionales à déterminer, de commun accord, les modalités de coordination de la politique, concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets, tandis que l'article 6, § 4, 1°, oblige les autorités fédérales à impliquer les gouvernements régionaux dans les projets de règlements fédéraux concernant le transit de déchets;

Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets implique, sans préjudice de la compétence de chaque Région de charger ses propres fonctionnaires de la surveillance de l'importation et de l'exportation de déchets, que certains fonctionnaires fédéraux soient également dotés de la compétence de contrôler tous les transferts transfrontaliers de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie du territoire de la Belgique, qui relèvent du règlement (CEE) n° 259/93, ainsi que de constater les infractions tant à la législation fédérale relative au transit de déchets qu'à la législation régionale concernant l'importation et l'exportation de déchets;

Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets suppose la mise en place de banques de données contenant toutes les notifications relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, effectuées conformément au règlement (CEE) n° 259/91, ainsi que les décisions des autorités compétentes au sujet de ces notifications, et que ces banques de données doivent être accessibles à toutes les autorités compétentes, dans l'exercice conjoint de leurs compétences;

L'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

La Région Flamande, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, chargé de l'Environnement et du Logement,

La Région Wallonne, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de  l'Eau et des Monuments et sites,

ont convenu ce qui suit :

Article 1er. Le présent accord de coopération a pour objet de coordonner la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets conformément à l'article 6, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles et en particulier la surveillance et le contrôle des transferts de déchets sur le territoire belge, dans la mesure où des déchets y sont importés, exportés ou y transitent et tenant compte des compétences respectives des départements fédéraux de l'environnement, des finances (douanes et accises) et de l'intérieur et des administrations régionales de l'environnement.

Art. 2. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires régionaux chargés par les Gouvernements régionaux, chacun en ce qui le concerne, du contrôle de l'application de la législation régionale en vigueur, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances, y compris les fonctionnaires occupés par le Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement pour le contrôle de l'importation, de l'exportation et du transit des déchets en vertu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, restent, selon leurs attributions propres, chargés du contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où ces dispositions restent en vigueur et le permettent après le 6 mai 1994.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les parties au présent accord de coopération conviennent que les fonctionnaires fédéraux visés au § ler, sont également chargés, après le 6 mai 1994, du contrôle de l'application du règlement (CEE) n° 259/93 et des dispositions régionales complémentaires arrêtées en exécution de ce règlement, ainsi que de la recherche et de la constatation des infractions aux dits règlement et dispositions complémentaires.

Les Gouvernements régionaux s'engagent à habiliter ces fonctionnaires fédéraux à cet effet, en vertu des dispositions régionales applicables en la matière. Le Gouvernement fédéral approuve l'attribution de cette mission.

Dans l'exercice de cette mission, ces fonctionnaires fédéraux communiquent directement avec les autorités régionales compétentes.

Art. 3. § ler. Dans le cadre de sa mission générale, la gendarmerie pourra effectuer sur l'ensemble du territoire de la Belgique, des contrôles routiers sur les transferts de déchets, afin de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations européennes, fédérales et régionales.

§ 2. Afin de s'acquitter de la mission visée au § ler, les agents et officiers de la gendarmerie désignés à cet effet par le Ministère de l'Intérieur, ont accès à toutes les données introduites dans les banques de données visées à l'article 7.

Art. 4. Par contrôle, au sens du présent accord, il faut entendre notamment :

1. le contrôle routier dans le cadre des missions générales des services de l'administration des douanes et accises, de la gendarmerie et des autres fonctionnaires habilités;

2. le contrôle systématique le long d'itinéraires obligatoires et/ou à des postes d'inspection.

Les parties conviennent de déterminer en concertation les modalités d'application du présent article dans le cadre du groupe de coordination visé à l'article 11.

Art. 5. Pour les transferts de déchets en provenance ou à destination des Etats non membres de la Communauté européenne, les parties conviennent de désigner les bureaux de douane suivants comme bureau d'entrée et de sortie au sens de l'article 39 du règlement (CEE) n°   259/93 :

- bureaux d'entrée et de sortie par voie maritime et ferroviaire : Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Ostende, Zeebrugge et Zelzate;

- bureaux d'entrée et de sortie par voie ferroviaire : Hasselt et Liège.

Art. 6. Aux fins de rendre possible un échange de données permettant un contrôle efficace des transferts, les autorités régionales compétentes pour l'importation et l'exportation des déchets et l'autorité fédérale compétente pour le transit des déchets, chacune en ce qui la concerne et dans le cadre de ses compétences propres, veillent à l'introduction, dans les banques de données, de toutes les données relatives aux notifications et aux copies de notifications qu'elles  reçoivent et aux autorisations qu'elles  accordent, en vertu des titres II, IV, V et VI du règlement (CEE) n°  259/93, ainsi qu'aux décisions qu'elles prennent au sujet de ces notifications, et qui figurent sur les documents de suivi prévus audit règlement.

Art. 7. Les parties au présent accord conviennent que toutes les données introduites dans les banques de données en vertu de l'article 6 pourront être consultées librement par toutes les autorités compétentes et tous les fonctionnaires chargés du contrôle, tant fédéraux que régionaux, et ceci en vue d'effectuer les contrôles sur les transferts transfrontaliers de déchets prévus dans le présent accord.

Les parties au présent accord s'engagent à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celle-là. Toutes les données à caractère commercial ou industriel seront traitées de manière confidentielle.

Ces données relatives aux transferts autorisés et en cours sont rendues accessibles aux autorités compétentes et aux fonctionnaires chargés du contrôle via le numéro du document de suivi.

Art. 8. § 1er. Après le 6 mai 1994, la banque de données concernant les transferts transfrontaliers de déchets de la Cellule Environnement du Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement est utilisée et gérée conjointement en tant que moyen de contrôle automatisé commun par les autorités compétentes du Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement, et des Régions flamande et bruxelloise.

§ 2. L'utilisation et la gestion conjointes de la dite banque de données sera prolongée tacitement au 1er janvier de chaque année, sauf préavis adressé aux autres utilisateurs trois mois avant l'échéance.

§ 3. Après le 6 mai 1994, la Région wallonne utilise sa propre banque de données, dans le respect des engagements prévus aux articles 6 et 7.

§ 4. Les données relatives aux pré et post-notifications afférant à des transferts autorisés avant le 7 mai 1994 par l'autorité fédérale, sont introduites dans les banques de données respectives, par les autorités régionales ou sous leur  responsabilité.

Art. 9. § 1er. Les frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d'importation, d'exportation et de transit de déchets seront pris en charge par les autorités compétentes selon la répartition prévue en annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord. Les clés de répartition y mentionnées seront revues chaque année en fonction, selon le type de dépense, de la prolongation de l'utilisation conjointe de la banque fédérale de données par le Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement et les Régions flamande et bruxelloise, du nombre de transferts par autorité compétente ou de la répartition par Région des fonctionnaires des douanes et accises mis à disposition du Ministère fédéral de l'Environnement.

§ 2. Au 1er novembre de chaque année est établi une estimation des coûts pour l'année suivante. Les frais de fonctionnement sont payés par les autorités fédérales. Les autorités régionales remboursent à ces dernières dans les 10 premiers jours ouvrables de chaque trimestre, un quart des coûts estimés qui les concernent pour  l'année en cours.

Pour le 31 mars de chaque année, les autorités fédérales établissent le compte exact des frais de fonctionnement imputés lors de l'année écoulée. La liquidation du solde s'effectue dans les 50 jours de la communication de ce compte par l'autorité fédérale.

§ 3. En ce qui concerne l'année 1994, le Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement prend en charge les frais de fonctionnement jusqu'au 30 juin.

Art. 10. Pour une application harmonisée et cohérente du règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, à l'intérieur, à la sortie et à l'entrée de la Communauté européenne, les dispositions communes suivantes seront mises en vigueur :

1° lors d'un transfert projeté vers un Etat membre de l'Union européenne, le notifiant transmet, conformément aux articles 3.8, 6.8 et 15.11 du règlement CEE, la notification visée aux articles 3.1, 6.1, 15.1, 17, 20.1 et 28 du même règlement, à l'autorité compétente d'expédition qui la transmet à l'autorité compétente de destination et adresse copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit;

2° le montant de la garantie financière ou de l'assurance, visées à l'article 27 du règlement (CEE) n° 259/93 sera déterminé de la manière suivante: le montant minimum par tonne de déchets transportés équivaut au coût moyen d'élimination de ces déchets en Belgique ou à défaut, celui pratiqué par l'installation la plus proche située en dehors de la Belgique, multiplié par un facteur 1,2  lequel prend en compte les coûts de transport et de surveillance lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets à l'expéditeur. Tout montant supérieur exigé sera motivé;

a) Conformément à l'article 33 du règlement, en vue de couvrir les frais administratifs de mise en œuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées, un montant de 1000 francs belges est imputé au notifiant par l'autorité compétente pour chaque document de notification visé aux articles 3.1 et 6.1 du règlement.

Ce montant est de 5 000 francs belges pour chaque document de notification en cas d'usage de la procédure de notification générale visée à l'article 28 du règlement.

b) Dans le cadre de la procédure de notification générale visée au paragraphe précédent, chaque transfert de déchets vers une Région belge autorisé conformément aux articles 4.5, 7.6, 20.4 et 22 du règlement est soumis à une redevance  pour les frais administratifs d'un montant net de 500 francs belges ou 200 francs belges selon que les déchets sont destinés à des opérations d'élimination ou de valorisation.

c) Les mêmes frais administratifs de 500 francs belges ou 200 francs  belges par transfert selon que les déchets sont destinés à des opérations d'élimination ou de valorisation, sont mis à charge du notifiant en cas d'exportation d'une région belge vers un pays tiers.

d) Pour la procédure d'examen des demandes d'autorisation de transit, aucune redevance n'est imposée.

Art. 11. § 1er. Un groupe de coordination est institué en vue d'une concertation permanente portant sur la coordination de la politique concernant les importations, les exportations et le transit de déchets, conformément à l'article 6, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993. Les missions suivantes lui sont imparties :

- l'interconnexion des banques de données visée à l'article 6 et la détermination des modalités pratiques régissant leur utilisation, entretien et développement ultérieur;
- l'organisation et la coordination générales du contrôle sur le terrain;
- la détermination du coût moyen d'élimination visé à l'article 10, 2°;
- l'élaboration des modalités d'application de l'article 10, 3°, c;
- la concertation entre les autorités compétentes sur les projets de règlements fédéraux concernant le transit de déchets, conformément à l'article 6, § 3, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
- la détermination de la position à adopter par la délégation belge auprès du Comité créé par l'article 18 de la Directive 75/442/C.E.E. en ce qui concerne toutes les questions relatives à l'application du règlement (CEE) n° 259/93, ainsi qu'auprès de la Conférence des parties contractantes à la Convention de Bâle et des groupes de travail institués par cette dernière.

§ 2. Le groupe de coordination est composé de :

- trois représentants des autorités fédérales, à désigner respectivement par les Ministres fédéraux compétents pour les finances, l'intérieur et l'environnement;

- un représentant de chaque autorité compétente régionale, à désigner par les Ministres régionaux de l'Environnement.

§ 3. Le groupe de coordination décide par consensus entre représentants des parties concernées. Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement, à laquelle se joindront, le cas échéant, les autres Ministres fédéraux concernés.

§ 4. Chaque région désigne un coordinateur habilité en vertu du présent accord à donner aux fonctionnaires des douanes et accises mis à disposition du Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement les instructions nécessaires en  vue de l'accomplissement de leurs missions de contrôle sur le terrain conformément aux orientations générales établies par le groupe de coordination.

Art. 12. Les litiges entre parties contractantes nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Art. 13. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 7 mai 1994.

Fait à Bruxelles en 9 exemplaires, le 26 octobre 1994.

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique
et de l'Environnement,
J. SANTKIN

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique,
de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles
et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Le Ministre bruxellois du Logement, de l'Environnement,
de la Conservation de la nature, de la Politique de l'Eau
et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi et de
l'Aménagement du Territoire,
Ch. PICQUE

_____________

Annexe

Clés de répartition des frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d'importation, d'exportation et de transit de déchets.

Les frais relatifs aux rubriques 2 et 3 sont exclusivement comptabilisés la première année de mise en application du présent protocole.

En application de l'article 9 du présent arrêté, celles-ci seront revues chaque année selon:
- rubriques 1 et 2 : la prolongation ou non de l'utilisation conjointe de la banque fédérale de données par le Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement et les Régions flamande et bruxelloise;
- rubriques 3, 4 et 5 : le nombre de transferts de déchets par autorité compétente;
- rubriques 6 et 7 : - un pourcentage forfaitaire de 0,5 % pour la Région bruxelloise et le département fédéral de  l'environnement;
                            - la répartition pour le solde, pour les Régions flamande et wallonne, des fonctionnaires des douanes et accises mis à disposition au Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement et chargés d'assurer également le contrôle sur les transferts soumis à la compétence des Régions, selon leur résidence administrative.

Wallonie Flandre Bruxelles Fédéral
1° Gestion de la banque fédérale de données 0 % 98 % 1 % 1 %
Adaptation du logiciel relatif à la banque fédérale de données (1) 0 % 99 % 1 % 0 %
3° Placement des PC dans les postes d'inspection fixes et adaptation des "menus" accessibles (1) 46 % 53 % 0,5 % 0,5 %
4° Entretien des PC localisés dans les postes d'inspection fixes 46 % 53 % 0,5 % 0,5 %
5° location des postes d'inspection et frais d'intendance : électricité, téléphones, chauffage 46 % 53 % 0,5 % 0,5 %
6°Coûts d'utilisation des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises mis à la disposition du Ministère fédéral de la Santé publique et de l'Environnement, chargés également d'assurer le contrôle sur les transferts soumis à la compétence des Régions
- Indemnités kilométriques
- Frais de séjour
- Masse d'habillement
- Matériel de prise d'échantillon et d'analyse
 

61 %

 

38 %

 

0,5 %

 

0,5 %

7° Utilisation des sémaphones  61 % 38 % 0,5 % 0,5 %

(1) Les frais relatifs aux rubriques 2 et 3 sont exclusivement comptabilisés la première année de mise en application du présent protocole.