Coordination officieuse

18 mai 1994 - Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données (M.B. 24.06.1994)

modifié par l'accord de coopération du 21 décembre 1995 (M.B. 19.09.1996)

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, particulièrement l'article 92bis;

Vu la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 7 janvier 1993;

Vu l'avis de l'Institut Scientifique de Service Public, en date du 8 décembre 1993;

Vu l'avis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement en date du 9 décembre 1993;

Vu l'avis de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du 24 décembre 1993;

Vu l'avis du Vlaamse Milieumaatschappij du 10 février 1994;

Considérant la redistribution aux organismes et départements régionaux précités des missions précédemment confiées au Département environnement de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et la reprise effective de ces missions à dater du 1er mai 1993;

Considérant la nécessité d'assurer une coopération permanente en matière de gestion des données et de permettre la concertation ou la réalisation en commun de programmes de recherche scientifique en matière d'environnement;

Le Gouvernement flamand, représenté par M. L. Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et M. N. De Batselier, Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Le Gouvernement wallon, représenté par M. R. Collignon, Ministre-Président chargé de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, des Relations extérieures et du Tourisme et M. G. Lutgen, Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par M. C. Picque, Ministre-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, et M. D. Gosuin, Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites;

[ Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en particulier les articles 4 et 42;

Vu le Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil des Communautés européennes du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'Environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement;

Vu l'Accord de Coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données; tel que modifié par l'Accord de coopération du 21 décembre 1995;

Le Gouvernement flamand, représenté par Monsieur Luc Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et des Technologies et Monsieur Theo Kelchtermans, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Le Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Robert Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME et du Tourisme et Monsieur Guy Lutgen, Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par Monsieur Charles Picqué, Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux et de l'Emploi et Monsieur Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement, de la Propreté publique et de la Rénovation urbaine, ]
[Accord de coopération 21.12.1995]

Ont convenu ce qui suit:

 

CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er. Le présent accord de coopération a pour but d'organiser sur une base permanente la coopération interrégionale et notamment :

- la concertation dans la gestion des réseaux de mesure Air;

- le maintien d'une base scientifique commune en ce qui concerne l'enregistrement, l'interprétation des données et l'élaboration de rapports en matière de pollution atmosphérique;

- le développement et la gestion d'une structure permanente de collecte des données régionales;

- [ le fonctionnement du point focal belge de l'Agence ] . [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 2. Au sens du présent accord, il faut entendre par :

1° « réseau de mesure » :
- le réseau automatique;
- le réseau soufre-fumée;
- le réseau métaux lourds, y compris les jauges de dépôt;
- le réseau pluies acides;
- le réseau réserves naturelles.

2° « programmes » :
- pollution organique;
- pollution photochimique;
- banc d'étalonnage et de test;
- transport et déposition de polluants atmosphériques;
- le développement des réseaux, l'échantillonnage, les analyses.

3° « gestion scientifique » :
- le rassemblement des données, l'analyse, l'interprétation et la rédaction des rapports y relatifs.

[4°  « Agence » : l'Agence européenne de l'Environnement instituée par le Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil des Communautés européennes du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'Environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'Environnement; ] [Accord de coopération 21.12.1995]

[5°  « point focal » : centre de coordination et/ou de transmission des informations à fournir au niveau national à l'Agence et aux éléments faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'Environnement. ] [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 3. Les Régions assument les charges liées à l'entretien, l'exploitation (y compris les prélèvements d'échantillons) et le développement des réseaux de mesure Air situés sur leur territoire.

Le développement autonome des réseaux de mesure Air par les Régions ne peut en aucun cas porter préjudice à l'accessibilité et au transfert des données prévues à l'article 5, 3°.

Art. 4. Les Régions exercent la gestion scientifique des réseaux de mesure Air et des programmes à l'exception du réseau automatique et du programme banc d'étalonnage et de test pour lesquels les Régions s'associent afin d'en exercer la gestion scientifique en commun.

Art. 5. Dans l'exercice de leurs compétences en exécution des articles 3 et 4, les Régions s'engagent :

1° à se privilégier mutuellement dans l'accès à leurs services ou instituts respectifs afin de garantir l'utilisation maximale des complémentarités;

2° à rendre possible une coordination des efforts en matière de lutte contre la pollution atmosphérique :
- en organisant un échange d'informations sur les réseaux Air et les programmes;
- en réalisant des rapports communs sur l'état de la pollution atmosphérique;
- en organisant la formation mutuelle du personnel scientifique et technique;

3° à garantir l'accessibilité mutuelle et à titre gratuit aux données en matière de pollution atmosphérique et de météorologie notamment celles collectées en exécution de l'article 4, et le transfert de ces données à la Cellule interrégionale de l'Environnement visée à l'article 6; les Régions garantissent la bonne validation des données gérées par leurs services ou instituts;

4° à n'utiliser les données en provenance des autres Régions qu'à des fins scientifiques et de service public et, partant de s'interdire toute commercialisation de ces données, et toute diffusion de ces données sans autorisation préalable des Régions concernées.

[ Dans le cadre du développement et de la gestion de la structure permanente de collecte de données régionales et du fonctionnement du point focal belge de l'Agence, les Régions s'engagent à se garantir l'accessibilité mutuelle et à titre gratuit à toutes les données en matière d'environnement dont la collecte s'impose pour répondre aux besoins de l'Agence et à n'utiliser ces données qu'aux fins de répondre auxdits besoins, ou de commun accord, à des fins scientifiques et de service public dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord.] [Accord de coopération 21.12.1995]

 

CHAPITRE II. - Coopération interrégionale

Art. 6. Afin de réaliser les objectifs fixés à l'article ler, les Régions créent une Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE) dénommée ci-après la Cellule.

La Cellule est composée de membres du personnel des ministères de l'environnement et/ou des organismes d'intérêt public auxquels les Régions ont confié les missions visées aux articles 3 et 4.

Art. 7. Sans préjudice des articles 8 et 18, la Cellule est chargée des missions suivantes :

a) missions opérationnelles en matière d'air :

1° gestion de la banque de données commune en matière de pollution atmosphérique, contenant notamment les données issues des différents réseaux de mesure et programmes; cette gestion comprend l'acquisition, l'inventarisation et le traitement des données; ainsi que le développement du logiciel nécessaire; la banque de données sera adaptée à pouvoir rassembler au niveau interrégional les informations nécessaires à l'Agence Européenne de l'Environnement et autres organisations internationales;

2° réalisation du rapport relatif au réseau automatique et coordination des rapports visant à répondre aux obligations internationales;

3° suivi des épisodes de pollution accrue et alerte des instances responsables indiquées par les Régions;

b) missions de recherche scientifique appliquée :

1° gestion scientifique du réseau automatique et du programme banc d'étalonnage et de test;

2° validation statistique globale des données du réseau automatique;

3° réalisation de modélisation et d'analyses statistiques relatives à la problématique du transport et de la déposition de polluants atmosphériques;

4° coordination de l'élaboration de méthodes communes d'échantillonnage, d'analyse et de validation, y compris l'harmonisation des méthodes au niveau international;

5° coordination de campagnes de mesure intéressant plusieurs Régions, notamment par l'organisation de campagnes mobiles.

Les rapports, le software et les résultats réalisés ou développés par la Cellule appartiennent en commun aux trois Régions.

[ c) missions relatives à la fonction de point focal :

1° secrétariat et interface intelligent entre, d'une part, l'Agence ou les institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d'information et d'observation de l'Agence dans les autres Etats membres de l'Union européenne et, d'autre part, les membres principaux du réseau de l'Agence visés à l'annexe II, en ce comprise la transmission à ces derniers des informations concernant les activités et publications de l'Agence dans les domaines relevant de leurs attributions;

2° collecte des données de manière cohérente et coordonnée et élaboration éventuelle de rapports communs, en vue de leur transmission à l'Agence;

3° développement éventuel d'une banque de données destinée à répondre efficacement aux besoins de l'Agence. ] [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 8. De commun accord, les Régions, éventuellement sur proposition du comité de coordination, peuvent décider de modifier les tâches de la Cellule.

Art. 9. Il est institué un « comité de coordination » composé comme suit :

- 2 représentants du ministère et/ou de l'organisme d'intérêt public auxquels la Région flamande a confié les missions visées aux articles 3 et 4;

- 2 représentants du ministère et de l'organisme d'intérêt public auxquels la Région wallonne a confié les missions visées aux articles 3 et 4;

- 2 représentants de l'organisme d'intérêt public auquel la Région de Bruxelles-Capitale a confié les missions visées aux articles 3 et 4.

Les six membres peuvent se faire assister par un ou plusieurs conseillers selon les activités et programmes à examiner.

Les Ministres régionaux de l'environnement peuvent déléguer un représentant.

[ Dans le cadre des missions de la Cellule visées à l'article 7, c), le comité de coordination peut être élargi à un représentant du Gouvernement fédéral pour les matières relevant des compétences de l'Etat fédéral.] [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 10. Le comité de coordination se réunit au moins tous les deux mois ou à la demande d'une Région. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.

Il statue par consensus.

Il désigne parmi ses membres un président en veillant à respecter une alternance entre les Régions après chaque période d'un an.

Le secrétariat est assuré par un membre de la Cellule.

Art. 11. Le comité de coordination est notamment chargé des tâches suivantes :

1° d'une manière générale, veiller à la bonne exécution du présent accord et à la continuité du service public;

2° organiser le travail de la Cellule. Le Comité de coordination propose pour approbation aux Ministres régionaux de l'environnement :

- au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, le règlement organique de la Cellule;

- annuellement et la première fois au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les moyens de fonctionnement et d'investissement et le plan de travail de la Cellule;

3° faire des propositions aux ministères et organismes compétents afin d'assurer :

- l'affectation du personnel nécessaire à la réalisation des missions de la Cellule;

- le financement approprié des missions de la Cellule;

4° faire rapport annuellement, par l'intermédiaire des administrations, aux Ministres régionaux de l'environnement sur la réalisation des missions et l'utilisation des moyens de fonctionnement et d'investissement au cours de l'année écoulée.

[ 5° modifier la liste des éléments principaux du réseau européen d'information et d'observation reprise à l'annexe II.] [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 12. [ § ler. Pour les tâches relatives à la surveillance des émissions atmosphériques et à la collecte des données concernant la pollution atmosphérique, les Régions s'engagent à affecter au sein de la Cellule du personnel compétent en informatique, banques de données, traitement de données, modélisation, moniteurs et étalons de polluants de l'air, réseaux de mesure Air, étude de la pollution de l'air.

§ 2. Pour les tâches relatives aux activités du point focal, les Régions s'engagent à affecter au sein de la Cellule:

- deux personnes de niveau universitaire disposant d'une formation scientifique ou informatique ;
- une personne de niveau 2 en vue d'assurer des fonctions de secrétariat.

Les Régions se concertent lors de la désignation de ces personnes afin d'assurer la complémentarité de leurs fonctions respectives au sein de la Cellule.] [Accord de coopération 21.12.1995]

[ Art. 12bis. Les Régions créent chacune une banque régionale de données en matière d'environnement en vue de répondre aux besoins de l'Agence. Elles établissent une liaison informatique entre ces banques de données et la Cellule.

Une liaison informatique est établie entre la Cellule et l'Agence, selon les exigences techniques définies par l'Agence.] [Accord de coopération 21.12.1995]

Art. 13. Les Régions s'engagent à mettre à disposition de la Cellule, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le matériel listé en annexe.

Art. 14. Les investissements complémentaires nécessaires pour la mise en place de la Cellule comprennent :

- en ce qui concerne le réseau automatique : acquisition de 4 PC (386), 1 PC (486), 1 PC (386) portable, d'hardware et de software pour l'acquisition et la validation de données, et acquisition de modems, d'une imprimante, d'une extension de mémoire, d'un fax;

- en ce qui concerne la banque de données : acquisition d'une mémoire disque, d'une imprimante, d'une armoire à bande, d'hardware et de software, de matériel graphique, de 2 PC's clients, d'un scanner, d'un convertisseur de bandes magnétiques, de modems;

- en ce qui concerne le banc d'étalonnage et de test : acquisition d'un calibrateur ozone, d'un moniteur ozone, d'une valise d'étalonnage, d'une balance analytique, d'un titrateur, d'un baromètre, d'un détecteur de température, d'un analyseur CO, d'un moniteur NOX, de matériel divers et de bureau.

Le montant total de ces investissements s'élève à 18 millions.

Art. 15. Le matériel mis à disposition ou acquis par chaque Région en exécution du présent accord demeure dans le patrimoine propre de chaque Région.

Les contrats d'entretien du matériel mis à la disposition de la Cellule sont conclus par chacune des Régions en tenant compte de la répartition respective des droits de propriété.

Le personnel affecté à la Cellule par les Régions conformément à l'article 12 est responsable de la surveillance générale et du maintien en bon état de fonctionnement du matériel dont dispose la Cellule.

Art. 16. La Cellule est installée dans les locaux de l'Avenue de la Couronne 310 et de la rue J. Wytsman 14, mis à disposition par l'Etat, conformément aux dispositions prises par le Ministre fédéral de l'Environnement en date du 11 mai 1993 et ce pour une période de trois ans à compter de cette date.

Art. 17. Les contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du matériel mis à disposition de la Cellule, aux investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Région par application globale de la clef de répartition utilisée à l'article 99, § 1er, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

La même clef est appliquée autant que possible à chaque rubrique séparément.

Le décompte est effectué par le comité de coordination et soumis pour approbation aux Ministres régionaux de l'environnement conformément à l'article 11, 2°.

 

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 18. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, le Comité de coordination visé à l'article 9 évalue la coopération interrégionale, en particulier concernant le fonctionnement de la Cellule interrégionale de l'Environnement par rapport aux objectifs fixés à l'article 1er.

Sur cette base, les Ministres régionaux de l'Environnement décident de la continuation du présent accord de coopération et redéfinissent le cas échéant les missions de la Cellule interrégionale de l'Environnement.

Art. 19. Les litiges entre les parties contractantes nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 20. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Economie, des PME,
de la Politique scientifique, de l'Energie
et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Le Ministre wallon de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement
du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
C. PICQUE

Le Ministre du Logement, de l'Environnement,
de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN

_________

Annexe [ I ] [Accord de coopération 21.12.1995]

Matériel mis à disposition de la cellule interrégionale de l'environnement (art. 13)

I. Matériel informatique

Description du matériel

Propriété

NDPC + Vax + ordinateur Siemens Copropriété
Station de travail HP + terminal X + Tektronix Phaser III printer
couleurs + soft Unigraph graphique
Région wallonne
PC Compacq 386/20e + printer Epson + Maynard Tape Backup Région wallonne
Carte d'émulation Siemens PC 9750 Copropriété
Table de digitalisation AO (Calcomp) + PC Zenith 8086 Région wallonne
IBM 6150 + Printer IBM Page 3812 Région flamande
1 Switchbox Nighthawk Région bruxelloise
Ordinateur de table HP-9835 Région flamande
Ordinateur de table HP-9836 Région wallonne
Ordinateur de table HP-9835 + HD 10 Mb + Plotter 7550A + Plotter
9872 + summagraphics de digitalisation
Copropriété

II. Matériel pour banc d'étalonnage

Description du matériel

Propriété

Système de dilution de l'air avec 4 MFC's et controlling unit (Rosemount) Région flamande
Calibrateur vol U. (Rosemount) Région bruxelloise
Calibrateur CSI modèle 1800 et 2 Perm et 1 GTP + source O3 variable Région flamande
Zéro Air Unit Dasibi 5011-A et compresseur Région flamande
Calibrateur O3 portable Région bruxelloise
Valise d'étalonnage Env. VE-3M Région flamande
Gilibrateur Région wallonne
Dust analyzer FAG 62 I-N Région flamande
Ozon Analyzer API modèle 400 Région flamande
CO2 analyzer ThIS modele 48 Région wallonne
SOx analyzer ThIS 43 A Région wallonne
NO,-analyzer Env. 30 M Région bruxelloise
Calibrateur SO2 Meloy Région wallonne
Calibrateur GPT Monitor Labs Région bruxelloise
Calibrateur O3 Région flamande
UV-fluorescent S02 analyzer Envir. AF 21 M Région flamande
Spectrofotomètre Hilton Roy Spectronic 20 D Région wallonne
Titrateur de réserve + dosimat Région flamande
fours à sécher Région wallonne
Psychromètre Région bruxelloise
Baromètre Intellisensor Région wallonne
Klima Ariagel mobile Région wallonne
2 mass flow controllers Région wallonne
Young meteo calibration units Région wallonne
Young WS controle unit Région bruxelloise
Système CCATS Région wallonne

___________

[ Annexe II

Liste d'éléments principaux du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

AMINAL Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Belliardstraat 14- 18, B-1040 Brussel
AQUAFIN Aquafin NV
Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar
AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Simon Bolivarlaan 30, WTC-toren 3, B-1210 Brussel
BNRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat, 1
B-1000 Brussel
CELINE/IRCEL Cellule interrégionale de l'Environnement
Av. de la Couronne, 310
B-1050 Bruxelles
Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu
Kroonlaan, 310
B-1050 Brussel
CIBE/BIWM Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux
Rue aux Laines, 70
B-1000 Bruxelles
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij,
Wolstraat, 70
B-1000 Brussel
DGATL Direction générale de l'Aménagement du territoire et du Logement du Ministère de la Région wallonne
Rue des Brigades d'Irlande 1, B-5100 Namur
DGRNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne
Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur
FSAGX (I) Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat,
Unité d'Enseignement et de Recherche des Sciences du Sol et de la Terre
Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
FSAGX (II) Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat, Unité d'Enseignement et de Recherche de Biologie végétale
Avenue de la Faculté 22, B-5030 Gembloux
GI Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat 1, B-1000 Brussel
IBGE-BIM Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
Gulledelle 100,
B-1200 Bruxelles
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100,
B-1200 Brussel
IBW Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Gaverstraat 4,
B-9500 Geraardsbergen
IN Instituut voor Natuurbehoud
Kiewitdreef 5,
B-3500 Hasselt
ISSEP Institut Scientifique de Service Public
Rue du Chéra 200,
B-4000 LIEGE
LIN Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Simon Bolivarlaan 30, B-1210 Brussel
MET Ministère wallon de l'Equipement et des Transports,
Voies navigables D 211
WTC Tour III,
Bd Simon Bolivar, 30 B-1210 Bruxelles
MIS Milieu-info Stuurgroep Departement Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Boudewijnlaan 30,
B-1210 Brussel
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Kannunik De Deckerstraat 22-26, B-2800 Mechelen
SGUN Service de Géographie urbaine de Namur
Hôtel de Ville de Namur
Esplanade de l'Hôtel de Ville
B-5000 Namur
SWDE Société wallonne de Distribution d'Eau
Rue de la Concorde 41, B-4800 Verviers
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Boeretang 200, B-2400 Mol
VLM Vlaamse Landmaatschappij
Guldenvlieslaan 72, B-1060 Brussel
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van de Maelestraat 96, B-9320 Erembodegem. ]

[Accord de coopération 21.12.1995]