5 avril 1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (M.B. 13.12.1995)

 

Vu les articles 35, 39 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6, § 1er, II et III, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, et 92bis, § 4bis, inséré par la loi spéciale du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Communautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 31bis, deuxième alinéa, inséré par la loi du 16 juillet 1989 portant diverses réformes institutionnelles et modifié par la loi du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Communautés et des Régions;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement;

Vu le protocole du 31 mars 1992 réglant les différentes formes de coopération entre le Gouvernement et les Exécutifs;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au Conseil des Ministres de l'Union européenne;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant les modalités de conclusion de traités mixtes;

Vu l'accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au sein d'organisations internationales, dont les activités relèvent de compétences mixtes, notamment les articles 1er, §3, 6 et 9;

Considérant que l'article 1er, § 3, de l'accord-cadre précité stipule que des accords de coopération spécifiques peuvent être conclus si la spécificité de certaines organisations internationales exige un développement plus détaillé du règlement général prévu dans l'accord-cadre;

Considérant que, dans le cadre de nombreuses organisations et instances internationales dont le Royaume de Belgique est membre, des négociations sont menées, des traités sont conclus, des décisions sont prises ou des recommandations sont émises sur des matières intéressant l'environnement, la conservation de la nature et le développement durable, qui, selon le cas, relèvent de la compétence exclusive des Régions, de la compétence exclusive de l'Etat fédéral ou de la compétence mixte des Régions et de l'Etat fédéral;

Considérant que, lorsque les structures de ces organisations ne permettent pas aux Régions de participer en leur nom propre à ces travaux, la détermination d'une position belge commune reste indispensable et que, conformément à l'article 92bis, § 4bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, des règles doivent être convenues pour la détermination de cette position et la représentation de la Belgique au, sein de ces organisations, compte tenu des compétences respectives des Régions et de l'Etat fédéral;

Considérant que, en vertu de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, l'environnement et la politique de l'eau sont de la compétence des Régions, et que, dès lors, en vertu de l'article 167, § 1er, premier alinéa, de la Constitution, elles ont également la compétence de régler la coopération internationale relative à ces matières, à l'exception toutefois des matières citées au deuxième alinéa de cette disposition, qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral et pour lesquelles celui-ci reste compétent pour régler la coopération internationale;

Considérant que, en vertu de l'article 6, § 1er III, de la loi spéciale du 8 août 1980, la conservation de la nature, en ce compris les forêts, la chasse, la tenderie, la pêche fluviale et la pisciculture sont de la compétence des Régions, et que, par conséquent, en vertu de l'article 167, § 1er, premier alinéa, de la Constitution, elles ont également la compétence de régler la coopération internationale relative à ces matières, à l'exception toutefois de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, matière qui, en vertu de l'article 6, § 1er, III, 2°, relève de la compétence de l'Etat fédéral et pour laquelle celui-ci reste compétent pour régler la coopération internationale;

Considérant que la spécificité et la grande technicité des travaux des organisations internationales dans le domaine de l'environnement, de la conservation de la nature et du développement durable et les nombreux liens et interactions entre les travaux des différentes organisations visées rendent opportunes la conclusion d'un accord de coopération spécifique et la création d'un organe de concertation spécifique pour la politique internationale de l'environnement;

Considérant que pour la représentation de la Belgique au Conseil de l'Union européenne, eu égard au contexte juridique et institutionnel particulier, il est particulièrement souhaitable de ne pas s'écarter du règlement horizontal sur la coordination et la représentation, tel que le définit l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au Conseil des Ministres de l'Union européenne,

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne de MM. Erik Derycke, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement, Jacques Santkin, Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de MM. Luc Van Den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures, Norbert De Batselier, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de MM. Robert Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme, Guy Lutgen, Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de MM. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, Jos Chabert, Ministre bruxellois des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Didier Gosuin, Ministre bruxellois du Logement, de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites;

ont convenu ce qui suit :

Article 1er. Conformément au point 5.2 de la Circulaire du Premier Ministre du 31 mars 1992 relative aux conférences interministérielles, il est institué un groupe de travail permanent intitulé « Comité de Coordination de la Politique internationale de l'environnement » (en abrégé: « CCPIE » dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement et, en ce qui concerne ses compétences spécifiques, de la Conférence interministérielle de Politique extérieure.

Ce Comité est chargé des tâches suivantes :

1° La préparation des points de vue qui doivent être adoptés par les délégations belges auprès des instances des organisations internationales, à l'exception du Conseil de l'Union européenne, des autres organes institués par les traités auxquels le Royaume de Belgique est partie et dans les conférences ministérielles internationales, dans les matières visées à l'article 6, § 1, II et III, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce compris les implications financières de la coopération internationale et la répartition interne des coûts y afférent, à l'exclusion des contributions obligatoires existantes aux organisations internationales.

2° La détermination de la composition de la délégation belge et la désignation du porte-parole dans les cas visés sub 1°, conformément aux principes énoncés dans le présent accord.

3° L'organisation de la concertation en vue d'une exécution coordonnée des recommandations et décisions des organisations internationales.

4° La préparation des réunions de la Conférence interministérielle de l'Environnement, en ce qui concerne les points de l'ordre du jour qui tombent sous le champ d'application de cet accord.

5° La supervision de la collecte des données nécessaires pour répondre aux demandes d'information émanant des organisations internationales et, le cas échéant, établir des rapports communs à l'intention de ces organisations, compte tenu des structures de collecte des données déjà mises en place au niveau interrégional.

Lorsque, dans le cadre d'une instance d'une organisation internationale, des négociations sont menées sur la conclusion d'un traité mixte, le CCPIE exécute les tâches visées sub 1° et 2°, sans préjudice des compétences du groupe de travail « traités mixtes » de la Conférence interministérielle de la Politique extérieure, tel que fixé dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions et réglant les modalités de conclusion des traités mixtes.

Le CCPIE n'est pas compétent pour les matières qui, en vertu de l'article 2, § 1er, de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au Conseil des Ministres de l'Union européenne relèvent de la compétence de la coordination dans le cadre de la direction administrative des Affaires européennes du Ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, conformément à l'article 3 de l'accord de coopération susmentionné, dans le cadre du CCPIE, des coordinations ad hoc peuvent avoir lieu sur des matières techniques, en ce compris les aspects techniques de la mise en œuvre de la législation européenne, relatives aux matières visées à l'article 6, § 1er, II et III, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Le résultat de ces coordinations est porté à la connaissance de ladite Direction administrative des Affaires européennes.

Le CCPIE exécute les tâches visées sub 1° et 2° aux termes de l'article 6 de l'accord-cadre précité réglant la coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au sein d'organisations internationales, et sans préjudice des compétences du groupe de travail « représentation de la Belgique au sein des organisations internationales » de la Conférence interministérielle de la Politique extérieure.

Art. 2. § 1er. Sont membres du CCPIE:

1° un délégué de chaque Administration fédérale et régionale chargée de tâches intéressant l'environnement et/ou la conservation de la nature;

2° un délégué de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat fédéral ou régional, qui a l'environnement et/ou la conservation de la nature dans ses attributions;

3° un délégué du Ministère fédéral des Affaires étrangères;

4° un délégué de l'Administration générale de la coopération au développement,

5° un délégué du Ministre fédéral compétent pour les Affaires étrangères;

6° un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat fédéral compétent pour la Coopération au Développement;

7° un délégué de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

Lorsque le CCPIE doit délibérer sur des matières qui relèvent des compétences d'autres membres des gouvernements fédéral ou régionaux que ceux mentionnés sub 2°, 5° et 6°, ceux-ci sont invités à déléguer leur représentant pour l'examen des points concernés, inscrits à l'ordre du jour.

§ 2. Les noms des membres sont communiqués par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent au secrétaire du CCPIE.

§ 3. Chaque membre peut se faire représenter ou assister par un ou plusieurs experts dont le(s) nom(s) est(sont) dans la mesure du possible communiqué(s) au secrétaire avant la réunion à laquelle il est convoqué.

§ 4. Excepté lorsqu'ils représentent un membre en vertu du § 3, les experts visés au § 3 ne peuvent participer aux réunions du CCPIE qu'avec voix consultative.

Art. 3. La Présidence du Comité est assumée par un fonctionnaire du département fédéral de l'Environnement.

Art. 4. Le Secrétariat des réunions du Comité est assumé par le département fédéral de l'Environnement.

Art. 5. Le Comité se réunit sur convocation de son président, de préférence à jour fixe.

Il doit se réunir dans un délai maximum de 10 jours lorsqu'un des membres en fait la demande écrite et mentionne les points qu'il souhaite voir inscrits à l'ordre du jour.

Art. 6. § 1er. Le Comité ne peut valablement délibérer sur un point de l'ordre du jour qu'en la présence du délégué ou du représentant du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, visé à l'article 2.

Dans le cas contraire, le président reconvoque une réunion dans un délai d'une semaine, qui pourra valablement délibérer, même en l'absence de certains membres du Comité.

§ 2. Dans tous les cas, le Comité décide de manière consensuelle entre les Parties concernées représentées.

En présence de plusieurs membres d'une même Partie, seul l'un d'eux peut participer à la formation du consensus.

Art. 7. § 1er. Si aucun consensus n'est atteint dans le Comité, l'affaire est tranchée au niveau ministériel par la Conférence interministérielle de l'environnement, qui, si besoin est, est élargie aux autres membres concernés du gouvernement fédéral ou des gouvernements régionaux.

Si l'affaire a des implications pour la conduite horizontale des points de vue propre à la politique étrangère de la Belgique, elle est renvoyée à la Conférence interministérielle de Politique extérieure.

§ 2. Si, lors d'une réunion d'une instance internationale, la position belge arrêtée conformément au présent accord doit être adaptée d'urgence afin de pouvoir participer pleinement à la prise de décision, les dispositions de l'article 9 de l'accord-cadre précité réglant la coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au sein des organisations internationales sont appliquées mutatis mutandis.

Art. 8. § 1er. Le CCPIE peut décider :

l° de créer des groupes d'experts afin de lui remettre des avis et recommandations, ou charger des groupes d'experts existants de cette mission;

2° de déléguer sous sa responsabilité ses compétences pour la préparation de certaines réunions internationales à un groupe ad hoc d'experts, composé de représentants de tous les gouvernements et administrations concernés et placé sous la direction d'un coordinateur désigné par le CCPIE;

3° d'inviter à ses réunions des délégués d'autres administrations fédérales ou régionales que celles visées à l'article 2, § 1, ainsi que des délégués de conseils consultatifs de représentation fédéraux ou régionaux et d'organisations non gouvernementales.

§ 2. Les experts et délégués visés au § 1er, ne peuvent participer aux réunions du CCPIE qu'avec voix consultative. Ils -ne participent qu'aux discussions concernant les points à l'ordre du jour pour lesquels ils ont été invités.

Art. 9. Le CCPIE exécute d'initiative les tâches qui lui ont été confiées en vertu de l'article 1er.

Chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat représenté au sein du Comité peut en outre requérir l'avis du Comité sur les matières relevant de ses attributions.

Art. 10. Les réunions du CCPIE ne sont pas publiques.

Seuls les membres, leurs représentants, les experts visés à l'article 8 ou ceux qui participent en vertu de l'article 8, § 1, 3°, ainsi que les délégués invités et les fonctionnaires en charge du secrétariat sont compétents pour assister aux réunions du Comité et à celles des groupes d'experts éventuels qui auraient été institués en application de l'article 8, § 1er,1° et 2°.

Art. 11. § 1er. Un procès-verbal des décisions du CCPIE est dressé en néerlandais et en français. A la demande explicite d'une délégation, le point de vue de celle-ci peut également être mentionné dans le procès-verbal.

Le procès-verbal, aussi bien sous forme de projet que sous forme approuvée, est transmis d'office par le Secrétariat du CCPIE au Secrétariat de la Conférence interministérielle de la Politique extérieure.

§ 2. Les documents de travail, concernant les points à l'ordre du jour, sont diffusés dans la langue du demandeur. Il n'y a pas de traduction prévue par le Secrétariat.

Les documents provenant d'organisations internationales sont diffusés dans la forme dans laquelle ils ont été transmis par ces organisations.

Article 12. § 1er. Si besoin est, et notamment lorsque la disponibilité des membres concernés rend impossible de garantir le quorum des présences visé à l'article 6, l'avis, la proposition, la recommandation ou la décision du Comité peut être recueilli par une procédure écrite.

A cet effet, le Président communique le projet de mesure requérant le point de vue du Comité par lettre ou fax aux membres en justifiant le(s) motif(s) de l'application de la procédure écrite et en imposant aux membres un délai de réponse.

§ 2. Si la procédure écrite vise à recueillir un avis ou une décision pour ou contre un projet, une prise de position ou une composition de délégation, l'avis ou la décision est réputé favorable en l'absence de réaction dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au § 1er.

§ 3. Si un membre demande par écrit que le projet soit examiné lors d'une réunion du Comité, la procédure écrite est suspendue et le Président convoque une réunion.

Lorsqu'il apparaît toutefois que cette réunion ne peut avoir lieu ou que le quorum de présences ne peut être atteint dans le délai visé au §1er, la suspension est levée, sans que l'alinéa précédent puisse être invoqué à nouveau.

Art. 13. §1er. Lors d'une réunion internationale, la délégation belge est composée soit de représentants de l'autorité fédérale seule, soit de représentants de l'autorité fédérale et des Régions, soit encore de représentants des Régions seules.

Le CCPIE arrête, pour chaque instance, celle des 3 formules qui sera appliquée.

§ 2. Au sein des instances internationales dont la Belgique est membre, les délégués désignés représentent toujours le Royaume de Belgique, qu'ils soient au service d'une Région ou de l'autorité fédérale. Ils doivent dès lors adapter leur intervention à cette situation.

Art. 14. Après chaque réunion d'une instance internationale, un rapport est transmis dans un délai d'un mois aux membres concernés du CCPIE, lorsque les autorités qu'ils représentent étaient absentes de la réunion.

Art. 15. Les Représentations permanentes de la Belgique au sein des organisations internationales concernées fournissent directement aux administrations fédérales et régionales toute information utile, pour autant que celles-ci leur aient communiqué les coordonnées de leurs correspondants.

Sauf lorsqu'elles informent au préalable le CCPIE de leur intention de décider autrement, les Régions s'abstiennent de réagir individuellement à l'égard des Représentations Permanentes.

Si l'information ou la demande exigent une réaction, le délégué concerné inscrit cette matière à l'ordre du jour d'une réunion du CCPIE, pour qu'un point de vue coordonné puisse être exprimé sur le plan belge.

Art. 16. Le Comité fixe lui-même son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence interministérielle de l'environnement.

En attendant l'approbation de ce règlement intérieur, le règlement intérieur du Comité de concertation Gouvernement  fédéral-Gouvernements des Communautés et Régions est appliqué mutadis mutandis.

Art. 17. Les litiges entre les parties portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent accord relèvent de la juridiction visée à l'article 92bis, § 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi fait à Bruxelles, en neuf exemplaires, le 5 avril 1995.

 

Pour le Gouvernement fédéral :

Le Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération au Développement,
E. DERYCKE

Le Ministre de l'Intégration sociale,
de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN

 

Pour le Gouvernement de la Région flamande :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et
Ministre flamand de l'Economie, des PME,
de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

 

Pour le Gouvernement de la Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Le Ministre wallon de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du
Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE

Le Ministre bruxellois des Finances,
du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT

Le Ministre bruxellois du Logement, de l'Environnement,
de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN