Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 6, §ler, II, 1° et 4°, §2, 3° et 92bis, §ler;
Vu le décret du Parlement flamand du 28 juin 1983 portant constitution de l'institution Société Flamande de Distribution d'Eau;
Vu le décret du Parlement flamand du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 portant réglementation et autorisation pour l'utilisation de l'eau souterraine et délimitation des zones de captage et de protection d'eau, notamment l'article 2;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 décembre 1986 portant approbation des modifications statutaires de la Société wallonne des Distributions d'Eau, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1991, notamment l'article 2;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 2 juillet 1987 érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1991;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, notamment les articles 2, 3 et 6;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;
Vu le protocole d'accord du 15 octobre 1991 entre la Région wallonne et la Société wallonne des Distributions d'Eau relatif aux installations de production et d'adduction d'eau de la Région wallonne mises à la disposition de la S.W.D.E.;
Considérant que la note sur la gestion de l'environnement du Ministre Kelchtermans, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, d'octobre 1995 prévoit que la surexploitation structurelle de l'eau souterraine, associée à la diminution continuelle de la nappe, doit être évitée afin que l'eau souterraine puisse continuer à remplir son rôle dans l'écosystème et rester une source durable pour l'homme et l'animal;
Considérant que le plan d'environnement pour le développement durable en Région wallonne, adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, prévoit, en son action 18, qu'une diminution des prélèvements doit être effectuée dans les nappes d'eau surexploitées, et qu'une priorité doit être donnée à la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis;
Considérant que les études de modélisation de ladite nappe font apparaître qu'elle est sujette à une surexploitation annuelle globale estimée à 6 millions de m³ et à une surexploitation annuelle locale dans la zone de Pecq-Roubaix estimée à 21 millions de m³;
Considérant que les études de modélisation évaluent de manière approximative la surexploitation, que le prélèvement effectif dans la nappe doit être suivi de manière permanente, que les modèles doivent être réajustés de manière permanente, que dès lors un groupe de travail interrégional est nécessaire;
Considérant que les mesures à prendre en vue d'assurer une gestion durable de la nappe consistent d'une part à diminuer les volumes captés et d'autre part à créer les infrastructures nécessaires d'approvisionnement d'eau en provenance d'autres zones;
Considérant que le Ministre de la Région wallonne ayant l'eau dans ses attributions a en date du 11 juillet 1994 confié à l'E.R.P.E. la mission d'élaborer et de réaliser un projet technique des ouvrages de production et d'adduction d'eau;
Considérant que l'avant-projet technique des ouvrages de production et d'adduction d'eau fait apparaître, à ce jour, que le coût des réalisations nécessaires est estimé à 1,8 milliards de francs;
Considérant l'avis rendu par le Conseil d'administration de la Vlaamse Maatschapij voor Watervoorziening en date du 26 avril 1996 sur le présent accord de coopération et son engagement à finaliser au plus tôt les contrats découlant du présent accord;
Considérant l'avis rendu par le Conseil d'administration de la Société wallonne de Distribution d'Eau en date du 5 avril 1996 sur le présent accord de coopération et son engagement à finaliser au plus tôt les contrats découlant du présent accord;
Considérant l'avis rendu par le Conseil communal de Tournai le 1er juillet 1996, au nom de la Régie des Eaux de Tournai, sur le présent accord de coopération et son engagement à finaliser au plus tôt les contrats découlant du présent accord;
Considérant l'avis rendu par le Conseil d'administration de l'Intercommunale d'Eau et de Gestion en date du 5 avril 1996 sur le présent accord de coopération et son engagement à finaliser au plus tôt les contrats découlant du présent accord;
Considérant la décision du Gouvernement flamand en date du 27 mai 1997 et du Gouvernement wallon en date du 15 mai 1997;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
ont convenu ce qui suit:
Article ler. § ler. Les parties conviennent que, dans un premier temps, le niveau de la nappe du calcaire carbonifère doit être stabilisé afin de concrétiser, dans un second temps, une lente remontée du niveau. Ces stabilisation et remontée du niveau de la nappe sont réalisées par une diminution progressive des quantités prélevées dans la nappe du calcaire carbonifère de Pecq-Roubaix.
La remontée du niveau consécutive aux réductions des prélèvements est limitée dans la mesure nécessaire au maintien d'une qualité de l'eau souterraine compatible avec sa potabilisation au moyen des installations de traitement existantes.
§2. La diminution progressive, dont question au §ler, est effectuée selon l'échéancier et aux endroits repris ci-dessous, en millions de m³ exprimés par rapport à l'année de référence 1993 et donne lieu à l'attribution des autorisations suivantes en Région wallonne et en Région flamande (en millions de m³ par an) :
Région wallonne |
Vlaams gewest |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie | Tournai Emprise et Casino |
Mouscron S.W.D.E. & I.E.G. |
Pecq Saint-Léger (V.M.W./S.W.D.E.) |
Spiere-Helkijn (V.M.W.) | ||||
Référence 1993 |
3,753 | 6,253 | 8,380 | 15,475 | ||||
Réduction | Autorisation | Réduction | Autorisation | Réduction | Autorisation | Réduction | Autorisation | |
1996 | 1,087 | 2,666 | 0 | 6,253 | 0 | 8,380 | 0,838 | 14,637 |
1997 | 1,087 | 2,666 | 0 | 6,253 | 0 | 8,380 | 0,838 | 14,637 |
1998 | 1,087 | 2,666 | 0 | 6,253 | 0 | 8,380 | 0,838 | 14,637 |
1999 | 3,261 | 0,492 | 0 | 6,253 | 1,087 | 7,293 | 3,352 | 12,123 |
2000 | 3,261 | 0,492 | 1,087 | 5,166 | 1,087 | 7,293 | 4,190 | 11,285 |
2001 | 3,261 | 0,492 | 1,087 | 5,166 | 2,174 | 6,206 | 5,029 | 10,447 |
2005 | 3,261 | 0,492 | 2,253 | 4 | 3,261 | 5,119 | 6,775 | 8,700 |
Sur proposition du groupe de travail prévu à l'article 5, les parties peuvent modifier l'échéancier mentionné ci-dessus des réductions à appliquer et la révision correspondante des autorisations, en fonction de la fourniture effective d'eau potable par la Transhennuyère, de la qualité de l'eau souterraine comme décrit au §ler, alinéa 2, des résultats des simulations réalisées à l'aide des modèles mathématiques adaptés et des renseignements tirés du comportement de la nappe.
La diminution des volumes des prélèvements s'effectue par batterie de captages sans transfert des quotas entre les batteries Pecq-Saint-Léger, Mouscron S.W.D.E., I.E.G., Tournai Emprise & Casino et Espierre-Helchin sur base des moyennes annuelles par rapport à l'année de référence 1993.
Les débits journaliers sont limités aux valeurs maximales suivantes:
pour la batterie de Pecq-Saint-Léger, 36.000 m³/jour, pour Espierre-Helchin 48.000 m³/jour,
pour Mouscron S.W.D.E. 18.000 m³/jour, pour Mouscron I.E.G. 3.300 m³/jour, pour Tournai Emprise & Casino 12.000 m³/jour.
Les puits C1ter et C3ter sont repris par la Région wallonne dans l'autorisation de la batterie de Pecq-Saint-Léger et les puits D9, D14 et D15 sont repris par la Région flamande dans l'autorisation de la batterie Espierre-Helchin dans le respect des débits de pointe prévus à l'alinéa précédent.
L'autorisation de mise en service de nouveaux puits en remplacement de puits existants désaffectés ne donne pas lieu à la révision des réductions et des débits de pointe proposés.
Art. 2. § ler. La Région wallonne confirme qu'un approvisionnement alternatif en eau potable en provenance des parties sous-exploitées de la nappe du calcaire carbonifère et des eaux d'exhaure de carrières est en voie de réalisation.
§ 2. La Région wallonne fait procéder aux investissements nécessaires à la construction des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, dont la capacité totale s'élève à 1 million de m³/an en 1996 et à 15 millions de m³/an en 1999. Ultérieurement, pour répondre à la demande, le volume pourra être porté à 20 millions de m³/an.
Les parties conviennent qu'un approvisionnement en eau destiné à l'alimentation de la Flandre en provenance de la Transhennuyère sera effectué à dater de l'achèvement des travaux d'investissement prévus pour 1999, au minimum à raison de 4,439 millions de m³/an en 1999, 5,277 millions de m³/an en 2000 et 6,2 millions de m³/an à partir de 2001, pour autant que la capacité de fourniture de la Transhennuyère le permette.
§3. Les Gouvernements conviennent qu'un contrat doit être conclu entre l'E.R.P.E. et la V.M.W., fixant les modalités de fourniture de l'eau potable, lesquelles porteront notamment sur les conditions techniques et financières. Ce contrat est conclu pour une durée minimale se terminant à la date d'échéance du présent accord.
Art. 3. Les Parties conviennent de se concerter avant toute négociation avec la France portant sur la gestion de la nappe du calcaire carbonifère.
Art. 4. Les parties conviennent que leurs administrations sont habilitées à exercer un contrôle mutuel et permanent de l'évolution de la qualité de l'eau et des quantités d'eau réellement prélevées dans toute la zone de la nappe, sujette à surexploitation, s'étendant sur le territoire des deux Régions.
Art. 5. Il est institué un groupe de travail interrégional chargé de suivre l'exécution du présent accord de coopération. Il sert de cadre à toute concertation entre les Parties. Il traite notamment de toute question relative au respect des volumes de prélèvement, à l'évolution de la qualité de l'eau souterraine et à la réalisation des investissements prévus au présent accord.
Le groupe de travail interrégional est composé des représentants :
- des Ministres régionaux ayant la politique de l'eau dans leurs attributions;
- des administrations régionales (A.M.I.N.A.L., D.G.R.N.E.);
- des sociétés de production et de distribution d'eau concernées (V.M.W., E.R.P.E., S.W.D.E., Régie des Eaux de Tournai, I.E.G.).
Le groupe de travail peut, en cas de besoin, être élargi à d'autres représentants de sociétés concernées par l'exécution du présent accord ou à des experts.
La présidence et la vice-présidence sont assurées alternativement par des représentants des Ministres wallon et flamand ayant la politique de l'eau dans leurs attributions pour chaque période d'un an suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Le secrétariat est assumé par la Région wallonne.
Le groupe de travail interrégional arrête lui-même son règlement d'ordre intérieur.
Le groupe de travail interrégional se réunit sur convocation de son président. Il doit se réunir dans un délai maximum de 20 jours lorsqu'un des membres en fait la demande écrite et mentionne les points qu'il souhaite voir inscrits à l'ordre du jour.
Art. 6. Les litiges entre les Parties portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent accord relèvent d'une juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Cette juridiction de coopération est composée de deux représentants par Région, désignés par leurs gouvernements respectifs.
Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge, à parts égales, par chaque gouvernement régional.
Art. 7. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de 25 ans à dater de sa publication au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles en 6 exemplaires, le 2 juin 1997.
Pour la Région flamande:
Le Ministre-Président du Gouvernement
flamand et Ministre des Relations extérieures, des Affaires européennes, de la Science
et de la Technologie,
Luc VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Environnement et
de l'Emploi,
Théo KELCHTERMANS.
Pour la Région wallonne:
Le Ministre-Président du Gouvernement
wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du
Patrimoine,
Robert COLLIGNON.
Le Ministre wallon de l'Environnement, des
Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Guy LUTGEN.