30 janvier 2019 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 16.07.2020)

Vu l'article 23 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, 2°, 6bis et 92bis;
Vu les décisions du Comité de concertation du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2018;
Vu les décisions du 6 juillet 2016 et du 24 septembre 2018 de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la Politique scientifique adoptant le projet d'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
Considérant le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
Considérant que l'exécution du Règlement (UE) n° 1143/2014 touche à la fois aux compétences de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, principalement en ce qui concerne la conservation de la nature mais également en ce qui concerne la recherche scientifique;
Considérant que l'objectif général de l'accord de coopération part du constat qu'il n'est pas possible pour la Belgique d'assurer une correcte mise en oeuvre du règlement de manière purement unilatérale, c'est-à-dire au niveau de chaque entité individuellement. En effet, la plupart de ses dispositions requiert une coordination aux fins d'assurer la cohérence et la sécurité juridiques voulues, particulièrement quand plus d'une entité est concernée par les mesures à prendre. Il est en effet fondamental que les entités compétentes se coordonnent puisque les espèces exotiques envahissantes sont, par définition, des espèces qui ne connaissent pas de frontières. Par ailleurs, il est également essentiel de garantir une vision scientifique globale de la problématique au niveau belge en vue de mener une politique cohérente en matière d'espèces exotiques envahissantes.
Entre :
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord;
La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique;
a été convenu ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

1° Etat membre : un Etat membre de l'Union Européenne autre que la Belgique;

2° Règlement EEE : Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

3° Plateforme belge de la Biodiversité : l'organe créé en vertu de l'accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant le soutien au développement, à la mise en oeuvre et la gestion de la Plateforme belge de la Biodiversité;

4° Liste nationale : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique, visée à l'article 12 du Règlement EEE;

5° Espèce exotique envahissante préoccupante au niveau régional : une espèce identifiée, sur base de son appartenance à la liste nationale, par la Belgique ou par un Etat membre, comme étant une espèce qui nécessite une coopération régionale renforcée conformément à l'article 11.1 du Règlement EEE;

6° Espèce indigène préoccupante : une espèce exotique envahissante préoccupante au niveau régional qui est indigène en Belgique ou dans un Etat membre et qui nécessite une coopération renforcée conformément à l'article 11.1 du Règlement EEE;

7° Autorités compétentes : les administrations fédérales et régionales compétentes pour la mise en oeuvre du Règlement EEE et notifiées comme telles à la Commission européenne conformément à l'article 24.2 du Règlement EEE;

8° Comité européen : le comité visé à l'article 27 du Règlement EEE;

9° Forum scientifique européen : le forum visé à l'article 28 du Règlement EEE;

10° Mesure d'urgence : mesure consistant à appliquer une ou plusieurs restrictions prévues à l'article 7.1 du Règlement EEE qu'un Etat membre peut appliquer aux conditions visées à l'article 10 du Règlement EEE;

11° CCPIE : le Comité de coordination de la Politique Internationale de l'Environnement, institué par l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;

12° CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

13° Comité national des espèces exotiques envahissantes : l'instance de coordination entre les parties, en ce qui concerne l'exécution du Règlement EEE, institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 7;

14° Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes : l'organe d'avis scientifique institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 11;

15° Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes : l'organe de soutien scientifique institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 15.

TITRE II. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - L'exécution du Règlement EEE

Art. 2. § 1er. Le présent accord de coopération organise :

1° l'exécution coordonnée du Règlement EEE par l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, ci-après les parties;

2° l'échange d'information nécessaire entre les parties dans la mise en oeuvre du Règlement EEE.

§ 2. L'exécution coordonnée visée au paragraphe 1er, 1° porte sur :

1° l'élaboration et l'adoption de la position de la Belgique sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et son actualisation;

2° la remise d'avis sur les demandes de permis lorsque ces demandes :

a) concernent une même espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou une même espèce exotique envahissante de la liste nationale; et

b) sont conjointement faites par un même demandeur auprès de plus d'une autorité compétente ou sont manifestement interconnectées.

3° les mesures urgentes à prendre lorsque plus d'une partie est concernée;

4° la détection précoce et l'éradication rapide en début d'invasion lorsque plus d'une partie est concernée, en ce compris les dérogations à l'obligation d'éradication rapide;

5° les mesures d'éradication, de contrôle ou de confinement à prendre lorsque plus d'une partie est concernée;

6° la coordination de la surveillance à mettre en place au niveau national entre les parties;

7° la coopération de la Belgique avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces exotiques préoccupantes au niveau régional lorsque plus d'une partie est concernée;

8° la coopération de la Belgique avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces indigènes préoccupantes lorsque plus d'une partie est concernée;

9° l'élaboration et l'adoption d'une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique;

10° l'élaboration et l'adoption du plan d'action national relatif aux voies d'introduction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;

11° l'élaboration et l'adoption du rapport national de mise en oeuvre du Règlement EEE;

12° la participation de la Belgique au Comité européen et la participation d'un expert belge au Forum scientifique européen;

13° la coopération à mettre en place avec les Etats membres;

14° toute autre question qui nécessite une exécution coordonnée entre les parties.

§ 3. L'échange d'information visée au paragraphe 1er, 2°, porte sur l'exécution des mesures suivantes lorsqu'une seule partie est concernée :

1° les mesures de restrictions;

2° la délivrance de permis;

3° la détection précoce et l'éradication rapide en début d'invasion, en ce compris les dérogations à l'obligation d'éradication rapide;

4° la coopération avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional;

5° la coopération avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces indigènes préoccupantes;

6° la surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou de la liste nationale sur le territoire d'une région ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

7° la notification de détection précoce;

8° l'obligation d'éradication rapide, en ce compris le système de dérogation;

9° les mesures d'éradication, de contrôle ou de confinement;

10° la restauration des écosystèmes endommagés et le recouvrement des coûts;

11° les dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux;

12° les dispositions transitoires pour les stocks commerciaux;

13° toute autre mesure prise par une des parties.

CHAPITRE 2. - Champ d'application matériel

Art. 3. Le présent accord s'applique aux catégories d'espèces exotiques envahissantes relevant du champ d'application du Règlement EEE, tel que défini à son article 2.

CHAPITRE 3. - Mesures plus strictes

Art. 4. Les dispositions du présent accord n'empêchent pas une partie d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes.

CHAPITRE 4. - Accords de coopération d'exécution

Art. 5. La mise en oeuvre du présent accord de coopération peut être assurée par des accords de coopération d'exécution conformément à l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

TITRE III. - Comité national des espèces exotiques envahissantes, Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes,
Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes et Plateforme belge de la Biodiversité

Art. 6. § 1er. Aux fins d'exécution de l'article 2, un Comité national des espèces exotiques envahissantes, un Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes et un Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes sont créés.

§ 2. La Plateforme belge de la Biodiversité est associée aux activités des institutions visées au paragraphe 1er pour ce qui relève de ses missions scientifiques en matière d'espèces exotiques envahissantes.

CHAPITRE 1er. - Comité national des espèces exotiques envahissantes

Section 1 - Mission et Composition

Art. 7. § 1er. Le Comité national des espèces exotiques envahissantes, ci-après Comité, est chargé :

1° d'assurer l'exécution coordonnée du Règlement EEE visée à l'article 2, § 2;

2° de veiller à l'échange d'information visé à l'article 2, § 3;

3° de superviser le fonctionnement du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 6, § 1er, à l'exception de la validation scientifique du travail, laquelle est assurée par le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes.

§ 2. Le Comité exerce les tâches coordonnées suivantes :

1° proposer, pour adoption à la CIE, la position de la Belgique relative à l'inscription ou le retrait d'espèces exotiques envahissantes de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, en ce compris sur les analyses de risque et sur toute autre information pertinente y relative, dont la demande émane : de la Commission européenne conformément à l'article 4.1 du Règlement EEE; d'un Etat membre conformément à l'article 4.4 du Règlement EEE; d'une partie;

2° rendre un avis sur les demandes de permis visés aux articles 8 et 9 du Règlement EEE lorsqu'elles : portent sur la même espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou sur la même espèce exotique envahissante de la liste nationale et qu'elles sont conjointement faites par un même demandeur à plus d'une partie; ou sont manifestement interconnectées;

3° proposer à la CIE, à la demande d'une ou de plusieurs parties, d'adopter des mesures urgentes à prendre sur tout ou partie du territoire belge ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique conformément à l'article 10 du Règlement EEE;

4° proposer à la CIE de prendre une décision, conformément aux articles 16 et 17 du Règlement EEE, sur la détection précoce et les mesures d'éradication rapide en début d'invasion lorsque plus d'une partie est concernée, en ce compris les dérogations à l'obligation d'éradication rapide conformément à l'article 18 du règlement;

5° proposer à la CIE de prendre une décision sur les mesures d'éradication, de contrôle ou de confinement à prendre pour les espèces largement répandues lorsque plus d'une partie est concernée;

6° proposer à la CIE de prendre une décision sur les mesures de surveillance à mettre en place par les parties au niveau national conformément à l'article 14 du Règlement EEE;

7° proposer à la CIE de prendre une décision, conformément à l'article 11 du Règlement EEE, sur la coopération à mettre en place avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou tout autre préoccupation commune lorsque plus d'une partie est concernée, en ce compris sur tout projet de la Commission européenne, conformément à l'article 11.2 du règlement, d'appliquer, selon le cas, les articles 13, 14, 16, 17, 19 ou 20 du règlement aux espèces suivantes : les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour un Etat membre sur base de sa liste nationale et qui sont indigènes ou non en Belgique;les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour la Belgique sur base de sa liste nationale et qui sont indigènes ou non dans un Etat membre;

8° proposer à la CIE, sur demande initiale d'une partie, l'inscription d'une espèce exotique envahissante ou son retrait de la liste nationale;

9° présenter, pour adoption à la CIE, l'analyse des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sur le territoire de la Belgique et les espaces marins sous juridiction de la Belgique en vue d'élaborer un plan d'action national;

10° coordonner et présenter, pour adoption à la CIE, le projet de plan d'action national;

11° présenter, pour adoption à la CIE, le projet de rapport national de mise en oeuvre du Règlement EEE par la Belgique conformément à l'article 24 du règlement;

12° présenter, pour adoption au CCPIE, le nom :

a) du membre effectif représentant la Belgique au sein du Comité européen ainsi que de son suppléant;

b) du membre effectif belge au sein du Forum scientifique européen ainsi que de son suppléant.

13° formuler tout avis, à la demande de la CIE ou d'une autre institution, sur l'application du Règlement EEE en Belgique;

14° prendre connaissance de l'information transmise par une partie sur les mesures prises visées à l'article 2, § 3;

15° proposer, pour adoption, à la CIE toute coopération à mettre en place avec les Etats membres conformément à l'article 22 du Règlement EEE.

§ 3. Le Comité opère un contrôle général annuel du fonctionnement du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes et exécute les tâches suivantes :

1° proposer, pour adoption à la CIE, la proposition de programme de travail annuel, en ce compris l'estimation prévue du budget de fonctionnement visée à l'article 18;

2° proposer, pour adoption à la CIE, la proposition de rapport d'activités annuel, en ce compris l'utilisation du budget de fonctionnement visé à l'article 19;

3° assurer le suivi général de son fonctionnement au sein de l'institution hôte.

§ 4. L'échange d'information visée à l'article 2, § 3, s'effectue au sein du Comité par voie écrite, au plus tard dans les trente jours suivant la prise de connaissance de l'information par l'autorité compétente concernée.

Art. 8. § 1er. La composition du Comité est fixée comme suit :

1° le président, choisi par les membres du Comité, en son sein, selon le principe d'une présidence tournante entre les institutions visées au point 2° à 5° ;

2° une personne au minimum, en qualité de membre effectif, désignée au sein de l'administration compétente en matière d'environnement ou de conservation de la nature et qui représente l'autorité compétente au niveau fédéral;

3° une personne au minimum, en qualité de membre effectif, désignée au sein de l'administration compétente en matière d'environnement ou de conservation de la nature et qui représente l'autorité compétente au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° une personne au minimum, en qualité de membre effectif, désignée au sein de l'administration compétente en matière d'environnement ou de conservation de la nature et qui représente l'autorité compétente au niveau de la Région flamande;

5° une personne au minimum, en qualité de membre effectif, désignée au sein de de l'administration compétente en matière d'environnement ou de conservation de la nature et qui représente l'autorité compétente au sein de la Région wallonne;

6° le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes, en qualité d'observateur;

7° une personne, en qualité d'observateur, représentant la Plateforme belge de la Biodiversité;

8° tout autre expert, en qualité d'observateur, sur proposition du Comité.

§ 2. Un suppléant est désigné pour chacune des personnes désignées au paragraphe 1er, 1° à 5°. Ce suppléant remplace le membre effectif lorsque celui-ci est empêché.

§ 3. Les membres visés au paragraphe 1er, 2° à 5°, sont désignés par chacune des autorités compétentes concernées.

Le membre visé au paragraphe 1er, 7°, est désigné par le comité de pilotage de la Plateforme belge de la Biodiversité.

La liste des membres désignés est transmise pour adoption par le président du Comité à la CIE, en ce compris en cas de modification.

§ 4. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable.

Tout membre qui n'achève pas son mandat est remplacé le plus vite possible conformément au paragraphe 3.

§ 5. La durée d'une présidence est de deux ans.

§ 6. En cas d'absence prolongée simultanée du président et de son suppléant, la CIE nomme sans délai un autre président et un autre suppléant, sur proposition de l'autorité compétente qui exerce la présidence tournante conformément au paragraphe 1er, 1°.

Dès l'adoption de leur nomination par la CIE, le président et le suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

§ 7. Le président est chargé des tâches suivantes :

1° convoquer les membres pour participer aux réunions du Comité ou à la procédure écrite visée à l'article 9, § 3;

2° inviter les experts visés au paragraphe 1er, 8°, à participer à une réunion ou à la procédure écrite visée à l'article 9, § 3;

3° inviter les parties prenantes à participer à une réunion conformément à l'article 9, § 5;

4° ouvrir, présider et clore les réunions du Comité;

5° saisir pour avis le Conseil national scientifique des espèces exotiques envahissantes;

6° préparer et finaliser les projets de décisions à prendre par le Comité;

7° désigner, lors de chaque réunion, un rapporteur pour préparer les projets de rapport de réunion et établir, en français et en néerlandais, le résumé des décisions prises par le Comité. Chaque résumé est posté par le Secrétariat national scientifique des espèces exotiques envahissantes sur le site web portail visé à l'article 15, § 2, 8° ;

8° finaliser les projets de rapport de réunion, après avoir consulté, si nécessaire, les experts invités et les parties prenantes;

9° communiquer les documents utiles à la CIE, dont les propositions de décision à approuver;

10° échanger toute information au sein du Comité, dont les rapports de réunion;

11° exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le Comité.

§ 8. Le président représente le Comité.

Section 2 - Fonctionnement

Art. 9. § 1er. Le Comité se réunit au moins trois fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre visé à l'article 8, § 1er, 2° à 5°.

Il ne siège valablement que si chaque autorité compétente visée à l'article 8, § 1er, 2° à 5°, est représentée ainsi que le président.

Une délégation de représentation par une autre autorité compétente est possible.

§ 2. Le Comité prend ses décisions par consensus. Au cas où aucun accord n'est trouvé, le point de discussion concerné est soumis pour décision à la CIE.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les espèces exotiques envahissantes marines qui se situeraient exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ou dont le risque d'établissement ou de propagation se situerait exclusivement dans cette zone, la décision est prise par le membre visé à l'article 8, § 1er, 2°, après consultation du Comité.

Les experts visés à l'article 8, § 1er, 8°, ou les parties prenantes visées à l'article 9, § 5, éventuellement présentes à la réunion ne participent pas à la délibération.

§ 3. En cas d'urgence, en vue de la coordination des tâches visée à l'article 2, § 2, ou dans le cas où le quorum visé à l'article 9, § 1er, n'est pas atteint, une procédure écrite peut être mise en place. Après réception de l'avis scientifique éventuellement requis, le président fixe le délai dans lequel les membres peuvent émettre leur avis ou formuler des remarques. Ce délai est d'au moins quinze jours, ramené à sept jours au minimum en cas d'extrême urgence.

Si des remarques sont émises, le président les prend dûment en considération et soumet aux membres une nouvelle proposition au plus tard trois jours après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er.

Le président peut, le cas échéant, demander l'avis des experts visés à l'article 9, § 1er, 8°, selon les délais visés aux alinéas 1er et 2.

A l'expiration des délais mentionnés aux alinéas 1er et 2, la proposition est adoptée si aucun membre n'a exprimé d'opposition.

Si la procédure écrite n'aboutit pas à un accord, le président peut convoquer urgemment une réunion du Comité. Il peut aussi soumettre le point de discussion, par voie écrite, pour décision à la CIE conformément à l'article 9, § 2.

§ 4. Les réunions du Comité ne sont pas publiques.

§ 5. Une réunion est organisée avec les parties prenantes au minimum une fois par an.

Art. 10. Les procédures et modalités relatives au fonctionnement du Comité sont fixées dans un accord de coopération d'exécution.

Il contient les éléments suivants :

1° l'organisation de la présidence tournante visée à l'article 8, § 1er, 1° ;

2° la procédure de demande d'avis faite au Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes visée à l'article 11;

3° la supervision du fonctionnement général du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visée à l'article 7, § 3.

CHAPITRE 2. - Le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes

Section 1 - Mission et Composition

Art. 11. § 1er. Le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes, ci-après Conseil scientifique national, est chargé de fournir au Comité un avis scientifique sur toute demande en lien avec l'exécution des tâches à coordonner visées à l'article 7, § 2, à l'exception de l'article 7, § 2, 12°, a) et 14°.

A la demande du Comité ou de sa propre initiative, le Conseil scientifique national peut formuler un avis sur :

1° la restauration des écosystèmes endommagés;

2° l'application des mesures transitoires visées aux articles 31 et 32 du Règlement EEE;

3° tout autre question d'ordre scientifique concernant les espèces exotiques envahissantes.

§ 2. Le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 6, § 1er, est chargé de préparer chaque projet d'avis scientifique et de le soumettre au Conseil scientifique national pour discussion et validation scientifique.

§ 3. Le Conseil scientifique national valide par consensus les projets d'avis visés au paragraphe 2 ainsi que toute autre information scientifique y relative qui serait soumise par le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes. A défaut de consensus, les différents points de vue scientifiques émis sont reflétés dans l'avis du Conseil scientifique national.

§ 4. Le Conseil scientifique national exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.

Art. 12. § 1er. La composition du Conseil scientifique national est fixée comme suit :

1° le président, choisi, en son sein, par les membres du Conseil scientifique national;

2° le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes, lequel assure le secrétariat administratif du Conseil scientifique national;

3° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA) du Service public de Wallonie;

4° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) » de l'autorité flamande;

5° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

6° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée par Bruxelles-Environnement;

7° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein de l'Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique pour les aspects liés aux espèces marines, ci-après UGMM;

8° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein du « Vlaams Instituut voor de Zee » de l'autorité flamande pour les aspects liés aux espèces des estuaires et marines;

9° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein de la Plateforme belge de la Biodiversité;

10° une personne au minimum, en qualité d'expert scientifique, désignée au sein du Jardin botanique de Meise;

11° toute autre personne, en qualité d'expert scientifique, appartenant à une institution scientifique publique au niveau belge, sur proposition du Conseil scientifique national.

§ 2. Le Conseil scientifique national peut proposer comme observateur toute autre personne du monde scientifique académique.

§ 3. Un suppléant est désigné pour chacune des personnes désignées au paragraphe 1er. Ce suppléant remplace le membre effectif lorsque celui-ci est empêché.

§ 4. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable.

Section 2 - Fonctionnement

Art. 13. § 1er. Le Conseil scientifique national se réunit au moins trois fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Il ne siège valablement que si quatre de ses membres au minimum sont présents.

§ 2. Une délégation de représentation par un autre membre du Conseil scientifique national est possible. Cette délégation est prise en compte dans le calcul du quorum visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le membre du Conseil scientifique national qui ne peut être présent à une réunion peut envoyer au préalable ses observations par voie écrite. Au cas où elles divergent du point de vue exprimé dans l'avis final du Conseil scientifique national, elles sont reprises dans celui-ci conformément à l'article 11, § 3.

Art. 14. Le Conseil scientifique national établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Il le soumet à la CIE pour adoption.

Il contient au moins les éléments suivants :

1° la procédure de validation scientifique des tâches exécutées par le Secrétariat scientifique national conformément à l'article 11, § 3, en ce compris une possibilité de validation scientifique par voie écrite;

2° la procédure de remise d'avis au Comité;

3° la collaboration scientifique avec tout autre organe scientifique au niveau belge, européen ou international;

4° la possibilité de mettre en place de groupes de travail.

CHAPITRE 3. - Le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes

Section 1 - Mission, composition et siège

Art. 15. § 1er. Le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes, ci-après Secrétariat scientifique national, est chargé de développer l'expertise scientifique nécessaire à l'exécution coordonnée visée à l'article 2, § 1er, 1°.

Il n'exécute pas :

1° les tâches exécutées par la Plateforme belge de la Biodiversité conformément à l'article 22;

2° les tâches à effectuer sur les espèces exotiques envahissantes marines établies ou pouvant s'établir ou se propager exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Ces tâches sont exécutées par l'UGMM.

§ 2. Le Secrétariat scientifique national a pour tâche de :

1° préparer l'élaboration des avis scientifiques nécessaires à la mise en oeuvre des tâches coordonnées conformément à l'article 11, § 2;

2° soutenir les opérations de contrôles en aidant à identifier les espèces contrôlées ainsi qu'en organisant des sessions d'information au profit des personnes habilitées à opérer le contrôle et la surveillance conformément à la législation des parties;

3° identifier les bonnes pratiques de contrôle et de gestion, en ce compris une analyse coûts-bénéfices en vue de prendre une décision relative à l'éradication, au contrôle ou au confinement des espèces;

4° évaluer l'efficience des mesures d'éradication, de contrôles et de confinement;

5° développer les aspects scientifiques liés à l'élaboration du plan d'action national visé à l'article 13 du Règlement EEE, en ce compris l'analyse des voies d'introduction potentielles;

6° coordonner les systèmes de surveillance mis en place par les autorités compétentes relatifs aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;

7° coordonner l'élaboration du rapport belge de mise en oeuvre du Règlement EEE;

8° développer, actualiser et maintenir un site web portail relatif à la mise en oeuvre coordonnée du Règlement EEE en Belgique;

9° appuyer au niveau scientifique le représentant belge au Forum européen visé à l'article 7, § 2, 12°, b);

10° formuler un avis au Conseil scientifique national d'initiative ou sur toute demande que le conseil formulerait;

11° assurer les tâches de secrétariat administratif du Conseil scientifique national;

12° établir les fiches d'information relatives aux espèces exotiques envahissantes visées à l'article 37;

13° établir les évaluations de risques visées aux articles 26 et 33 et le document apportant la preuve que les critères fixés à l'article 4.3 du Règlement EEE sont remplis pour les espèces évaluées;

14° toute autre tâche scientifique qui lui serait confiée par le Comité.

Art. 16. § 1er. Le Secrétariat scientifique national est composé, au minimum, de deux équivalents temps plein engagés par les autorités compétentes visées à l'article 8, § 1er, 2° à 5°.

§ 2. Le Secrétariat scientifique national est établi dans les locaux de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique actant comme institution hôte, conformément à la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la politique scientifique du 28 avril 2016 et ce, pour une période de quatre ans, renouvelable, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.

§ 3. Les modalités d'exécution des paragraphes 1 et 2 sont fixées dans un accord de coopération d'exécution.

Art. 17. La gestion journalière du Secrétariat scientifique national est assurée par l'institution hôte visée à l'article 16, § 2. Elle rapporte annuellement au Comité l'exécution de la gestion journalière au plus tard pour le 15 décembre de l'année en cours.

Section 2 - Fonctionnement

Art. 18. § 1er. Le Secrétariat scientifique national établit conjointement avec le Comité une proposition de programme de travail et une estimation de son budget annuel de fonctionnement.

§ 2. Le Comité soumet le programme de travail pour adoption à la CIE au plus tard le 30 janvier de l'année en cours, après avoir consulté au préalable le Conseil scientifique national.

Le premier programme de travail est soumis au plus tard trois mois après l'entrée en fonction des deux équivalents temps plein engagés conformément à l'article 16.

Le programme de travail approuvé par la CIE est transmis par le Comité pour information au Conseil scientifique national.

§ 3. Le Comité soumet l'estimation budgétaire visée au paragraphe 1er pour adoption à la CIE au cours du troisième trimestre de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné.

§ 4. Sur proposition conjointe du Secrétariat scientifique national et du Comité, la CIE peut modifier le budget de fonctionnement annuel du Secrétariat scientifique national au cours de l'exercice budgétaire concerné.

Art. 19. Le Secrétariat scientifique national établit chaque année son rapport d'activités qui comprend un volet sur l'utilisation du budget annuel de fonctionnement. Il le soumet pour approbation au Comité au plus tard le 15 décembre de l'année en cours, après avoir consulté au préalable le Conseil scientifique national.

Le Comité soumet le rapport d'activité pour approbation à la CIE au plus tard pour le 30 décembre de l'année en cours.

Le rapport d'activité approuvé est transmis pour information par le Comité au Conseil scientifique national.

Art. 20. § 1er. Dans l'exécution de ses tâches, le Secrétariat scientifique national peut s'adjoindre l'expertise de scientifiques appartenant à d'autres institutions scientifiques nationales ou internationales. Il peut également faire appel à l'expertise scientifique du milieu académique.

§ 2. Dans l'exécution de ses tâches, le Secrétariat scientifique national collabore régulièrement avec l'UGMM et avec la Plateforme belge de la Biodiversité ainsi qu'avec toute autre institution scientifique concernée.

Section 3 - La Conférence interministérielle de l'Environnement

Art. 21. § 1er. Le Comité soumet pour adoption à la CIE :

1° l'inscription ou le retrait d'espèces exotiques envahissantes de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément à l'article 7, § 2, 1° ;

2° sur demande initiale d'une partie, l'inscription d'espèces exotiques envahissantes ou leur retrait de la liste nationale conformément à l'article 7, § 2, 8° ;

3° la liste des membres désignés du Comité, conformément à l'article 8, § 3, en ce compris en cas de modification;

4° annuellement, le projet de programme de travail du Secrétariat scientifique national visé à l'article 18, § 1er;

5° une estimation du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat scientifique national conformément à l'article 18, § 1er, ainsi que toute modification au cours de l'exercice budgétaire concerné conformément à l'article 18, § 2;

6° annuellement, le rapport d'activités visé à l'article 19;

7° l'analyse identifiant les voies prioritaires conformément à l'article 39, § 1er ;

8° les mesures urgentes à coordonner conformément au Titre V;

9° le projet de plan d'action national et le projet final de plan d'action national conformément au titre VI;

10° la coopération à mettre en place avec les Etats membres conformément au Titre VII;

11° les mesures à coordonner liées à la surveillance, à la détection précoce, à l'éradication rapide et à la gestion des espèces exotiques envahissantes visées au Titre VIII.

§ 2. Le Comité soumet pour décision à la CIE tout point de discussion pour lequel un consensus n'est pas atteint conformément à l'article 9, § 2.

§ 3. Le Comité rapporte annuellement à la CIE, sur base du rapport d'activité visé à l'article 19, l'évaluation qu'il fait de :

1° l'exécution des tâches du Secrétariat scientifique national au regard du programme de travail;

2° l'utilisation des moyens de fonctionnement au cours de l'année écoulée.

Section 4 - La Plateforme belge de la Biodiversité

Art. 22. La Plateforme belge de la Biodiversité est chargée, conformément aux missions scientifiques qui lui sont confiées dans le cadre de l'accord de coopération du 22 janvier 2016 concernant le soutien au développement, à la mise en oeuvre et à la gestion de la Plateforme belge de la Biodiversité, de développer l'expertise scientifique suivante en matière d'espèces exotiques envahissantes :

1° développer et maintenir la coopération et le travail en réseau au sein de la communauté scientifique belge et étrangère active dans le secteur des espèces exotiques envahissantes, ainsi qu'avec les institutions visées à l'article 6, paragraphe 1er;

2° développer, actualiser et maintenir un système national d'information scientifique des espèces exotiques envahissantes;

3° développer les outils nécessaires à l'établissement de listes d'espèces exotiques envahissantes;

4° effectuer le développement technique d'outils d'aide à la décision en matière d'espèces exotiques envahissantes comme les protocoles d'analyse de risque.

Art. 23. La Plateforme belge de la Biodiversité et le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes coopèrent régulièrement dans la mise en oeuvre de leurs missions respectives concernant les espèces exotiques envahissantes. Les modalités de la procédure de collaboration sont fixées dans un accord de coopération d'exécution.

TITRE IV. - Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, permis, liste nationale et fiches d'information relatives aux espèces exotiques envahissantes

CHAPITRE 1er . - Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

Section 1 - La Commission européenne ou un Etat membre comme demandeur pour lister une espèce

Art. 24. § 1er. Le Comité détermine, à la demande de la Commission européenne ou d'un Etat membre et sur base de l'analyse des risques communiquée par le demandeur, la proposition de position de la Belgique sur les espèces exotiques envahissantes à ajouter ou à enlever de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

§ 2. A cette fin, il saisit préalablement pour avis le Conseil scientifique national conformément à la procédure et aux délais établis dans l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 10, 2°.

Si le Comité se départit de l'avis du Conseil scientifique national, il motive sa décision.

Si le Comité ne reçoit pas, endéans les délais impartis, un avis du Conseil scientifique national, la procédure continue sur base de la proposition d'avis du Secrétariat scientifique national.

§ 3. Le Comité soumet, pour adoption à la CIE, la proposition de position de la Belgique sur les espèces exotiques envahissantes à ajouter ou à enlever de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union visées au paragraphe 1er.

Section 2 - Une partie comme demandeur pour lister une espèce

Art. 25. Lorsqu'une partie souhaite, au nom de la Belgique, faire ajouter ou retirer une espèce exotique envahissante de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, elle envoie sa demande au Comité, laquelle contient des éléments préliminaires d'ordre scientifique en termes d'impacts sur la biodiversité, la santé humaine, la santé animale ainsi que tout autre impact pertinent, y compris l'impact économique.

La procédure visée à l'article 24, § 2, s'applique.

Art. 26. § 1er. Le Comité propose à la CIE, sur base de l'avis du Conseil scientifique national, d'opérer ou non une évaluation des risques de l'espèce exotique envahissante faisant l'objet de la demande visée à l'article 25, alinéa 1er.

Si la CIE décide de ne pas opérer d'évaluation des risques, la demande de la partie est rejetée. La CIE motive sa décision.

Si la CIE décide d'opérer l'évaluation des risques, le Secrétariat scientifique national établit cette évaluation ainsi que le document comprenant la preuve que les critères fixés à l'article 4.3 du Règlement EEE sont remplis. Cette évaluation des risques est validée par le Conseil scientifique national conformément à l'article 11, § 3.

§ 2. La CIE décide, sur base notamment des résultats de l'évaluation des risques, de soumettre ou de ne pas soumettre à la Commission européenne une demande officielle de la Belgique pour lister ou retirer l'espèce exotique envahissante qui a fait l'objet de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1er.

La CIE motive sa décision.

La demande officielle pour lister ou retirer l'espèce contient les éléments fixés à l'article 4.3 du Règlement EEE.

CHAPITRE 2. - Permis

Section 1 - Permis au sens de l'article 8 du Règlement EEE

Art. 27. Toute demande de permis au sens de l'article 8 du Règlement EEE reçue par une autorité compétente est immédiatement notifiée pour information au Comité.

Art. 28. § 1er. Lorsque plusieurs demandes de permis, visées à l'article 27 et portant sur la même espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, sont conjointement faites par un même demandeur auprès de plusieurs autorités compétentes afin de permettre des travaux de recherche, une conservation ex situ ou l'amélioration de la santé humaine, le Comité rend un avis sur les demandes de permis.

L'avis du Conseil scientifique national est préalablement requis conformément à l'article 11, § 1er.

§ 2. Chaque autorité compétente concernée se prononce sur la demande de permis compte tenu de l'avis du Comité rendu conformément au paragraphe 1er.

Chaque autorité compétente concernée rend, dans les meilleurs délais, accessibles au public via internet les informations requises à l'article 8.7 du Règlement EEE.

Elle transmet sa décision au Comité dans les plus brefs délais.

§ 3. Lorsqu'il est établi que plusieurs demandes de permis visées à l'article 27 sont manifestement interconnectées, la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2 s'applique.

La connexion entre plusieurs demandes de permis s'établit notamment au vu du nombre et du type de spécimens identiques concernant une même espèce exotique envahissante.

Art. 29. § 1er. En cas de situation justifiant le retrait ou la suspension d'un permis octroyé conformément à l'article 28 par l'une des autorités compétentes, cette dernière en informe immédiatement le Comité qui rend un avis relatif à l'impact éventuel de la procédure de retrait ou de suspension sur les autres permis octroyés.

§ 2. Chaque autorité compétente concernée décide, compte tenu de l'avis du Comité et conformément à sa législation, si elle entame la procédure de retrait ou de suspension du permis qu'elle a octroyé.

§ 3. En cas de retrait ou de suspension du permis, l'autorité compétente indique les motifs y relatifs ainsi que les voies de recours applicables.

§ 4. Chaque autorité compétente informe le Comité de sa décision dans les plus brefs délais.

Section 2 - Permis au sens de l'article 9 du Règlement EEE exigeant une autorisation préalable de la Commission européenne

Art. 30. Toute demande de permis au sens de l'article 9 du Règlement EEE reçue par une autorité compétente est immédiatement notifiée pour information au Comité.

Art. 31. § 1er. Lorsque plusieurs demandes de permis, visées à l'article 30 et portant sur la même espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, sont faites conjointement par un même demandeur auprès de plusieurs autorités compétentes, le Comité rend un avis sur les demandes de permis. Il examine si chaque demande respecte les critères relatifs à l'existence d'un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, prévus à l'article 9.1 du Règlement EEE.

L'avis du Conseil national scientifique est préalablement requis conformément à l'article 11, § 1er.

§ 2. Chaque autorité compétence concernée décide, compte tenu de l'avis du Comité et conformément à sa législation, si elle introduit la demande d'autorisation au moyen du système établi par la Commission européenne figurant à l'article 9.2 du Règlement EEE.

Si l'autorité compétente décide de ne pas introduire la demande auprès de la Commission européenne, l'autorité compétente indique les motifs de ce refus ainsi que les voies de recours applicables.

Chaque autorité compétente informe le Comité de sa décision dans les plus brefs délais.

§ 3. Sous réserve de l'octroi de l'autorisation par la Commission européenne conformément à l'article 9 du Règlement EEE et du respect des conditions visées à l'article 8.2 et 8.3 du règlement, les autorités compétentes concernées se prononcent, chacune pour ce qui les concerne et conformément à leur législation, sur les demandes de permis compte tenu de l'avis du Comité rendu conformément au paragraphe 1er.

Les permis qui sont délivrés comportent l'ensemble des dispositions figurant dans l'autorisation délivrée par la Commission européenne.

Les autorités compétentes concernées informent le Comité de leur décision dans les plus brefs délais.

CHAPITRE 3. - Liste nationale

Section 1 - Adoption d'une liste nationale d'espèces exotiques envahissantes, ajout et retrait d'espèces

Art. 32. Les parties peuvent adopter une liste nationale d'espèces exotiques envahissantes sous la forme d'un accord de coopération d'exécution.

Art. 33. La partie qui souhaite proposer l'ajout ou le retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste nationale saisit préalablement le Comité via l'autorité compétente qui la représente. La demande contient une évaluation des risques conformément à l'article 5.1 a), b), c), d), f), g) et h), du Règlement EEE ainsi qu'une courte description des mesures de prévention et de gestion jugées efficaces pour réduire la dispersion et l'impact de l'espèce exotique envahissante.

Art. 34. § 1er. Le Comité transmet pour avis l'évaluation des risques au Conseil scientifique national.

La procédure établie dans l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 10, 2°, s'applique.

§ 2. Le Comité propose à la CIE d'ajouter ou de retirer l'espèce proposée par une partie de la liste nationale. Il motive sa décision et en informe sans délai le Conseil scientifique national.

Section 2. - Restrictions et autres mesures applicables à la liste nationale

Art. 35. § 1er. Les mesures visées à l'article 7.1, 8 et 9 du Règlement EEE sont applicables à la liste nationale.

§ 2. Chaque autorité compétente décide s'il y a lieu d'appliquer, sur son territoire ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les mesures visées aux articles 13 à 17, 19 et 20 du Règlement EEE. Elle en informe le Comité conformément à l'article 2, § 3.

§ 3. Les articles 27 et 28, et les articles 30 et 31 du Règlement EEE, s'appliquent également aux espèces exotiques envahissantes de la liste nationale.

Section 3. - Notification

Art. 36. Les autorités compétentes notifient, de manière coordonnée, la liste nationale visée à l'article 32 et les mesures visées à l'article 35, § 1er, qui s'y appliquent :

1° à l'Organisation mondiale du Commerce;

2° à la Commission européenne et aux Etats membres via la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

CHAPITRE 4. - Fiches d'information relatives aux espèces exotiques envahissantes

Art. 37. § 1er. Le Secrétariat scientifique national établit une fiche d'information pour chaque espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et chaque espèce exotique envahissante de la liste nationale, sauf pour les espèces marines dont la fiche est établie sur le même canevas par l'UGMM conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 2°.

Il établit cette fiche dès que la CIE décide de lister au niveau européen ou au niveau national une espèce exotique envahissante, conformément à l'article 21, § 1er, 1° et 2°. Cette fiche comprend notamment les données relatives à :

1° son statut biologique;

2° sa présence et sa répartition sur le territoire belge ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

3° ses données d'occurrence connues en Belgique;

4° les menaces éventuelles que présentent ces espèces pour les parties et les Etats membres voisins;

5° les mesures d'éradication à prendre conformément à l'article 17 du Règlement EEE;

6° la possibilité de demander une dérogation en vertu de l'article 18 du Règlement EEE;

7° les mesures de contrôle et de confinement à prendre au cas où aucune mesure d'éradication ne serait prise conformément à l'article 18.4 du Règlement EEE, si applicable;

8° les mesures de gestion à prendre conformément à l'article 19 du Règlement EEE;

9° les mesures de restauration appropriées à prendre conformément à l'article 20 du Règlement EEE.

§ 2. Le Conseil scientifique national valide la fiche visée au paragraphe 1er conformément à l'article 11, § 3.

TITRE V. - Mesures d'urgence

Art. 38. § 1er. Lorsqu'une autorité compétente dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur le territoire belge ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union mais qui, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères pour être qualifiée d'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, elle le notifie sans délai au Comité.

Le Comité évalue la nécessité de fixer des objectifs communs pour les mesures d'urgence à prendre par chacune des autorités compétentes concernées et, le cas échéant, de prendre des mesures d'urgence conjointes. Le Comité soumet sa proposition sans délai à la CIE pour décision.

L'avis du Conseil scientifique national est préalablement requis conformément à l'article 11, § 1er.

§ 2. Lorsque la CIE est d'avis que des mesures d'urgence conjointes doivent être prises, les autorités compétentes concernées les exécutent.

Les autorités compétentes concernées notifient à la Commission européenne et aux Etats membres, de manière coordonnée via la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne, les mesures d'urgence conjointes prises conformément à l'article 7.1, a), d) ou e), du Règlement EEE.

§ 3. Le Comité supervise la mise en oeuvre des mesures d'urgence conjointes visées au paragraphe 2.

§ 4. Le Secrétariat scientifique national réalise, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence conjointes, une évaluation des risques conformément à l'article 5 du Règlement EEE en vue d'inscrire l'espèce visée au paragraphe 1er sur la liste de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 10 du Règlement EEE.

§ 5. Lorsque, conformément à l'article 10.7 du Règlement EEE, la Commission européenne n'inscrit pas l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, le Comité coordonne l'abrogation des mesures d'urgence conjointes.

Le Comité analyse la nécessité d'inscrire l'espèce sur la liste nationale ou d'envisager une coopération renforcée avec des Etats membres. Il la soumet pour décision à la CIE.

§ 6. Lorsque la CIE est d'avis qu'une seule autorité compétente doit prendre des mesures d'urgence, cette dernière informe le Comité, conformément à l'article 2, § 3, des mesures d'urgence qu'elle prend.

TITRE VI. - Plan d'action national

Art. 39. § 1er. Le Secrétariat scientifique national réalise, au minimum, sur base d'informations envoyées préalablement par chaque autorité compétente :

1° une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sur le territoire belge, sauf pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union vivant exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et pour lesquelles les voies d'introduction et de propagation non intentionnelles sont analysées par l'UGMM;

2° une analyse identifiant les voies prioritaires au sens de l'article 13 du Règlement EEE à coordonner entre les autorités compétentes sauf pour les voies prioritaires relatives aux espèces exotiques préoccupantes pour l'Union vivant exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique dont l'analyse est faite par l'UGMM;

§ 2. Le Conseil scientifique national valide les analyses du Secrétariat scientifique national dans un délai de trente jours maximum à dater de leur réception.

§ 3. L'UGMM consulte le Conseil scientifique national avant d'envoyer au Comité les analyses qu'il a faites conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Le Secrétariat scientifique national envoie sans délai pour information au Comité les analyses validées par le Conseil scientifique national.

§ 5. Le Secrétariat scientifique national élabore un projet de plan d'action national conformément à l'article 13 du Règlement EEE sur base des analyses validées par le Conseil scientifique national, sauf pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union vivant exclusivement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique pour lesquelles l'UGMM élabore cette partie du plan d'action national.

Le Secrétariat scientifique national soumet le projet pour validation au Conseil scientifique national qui statue sur la validité scientifique de ce projet dans les trente jours à dater de sa réception.

En cas d'avis négatif, le Secrétariat scientifique national élabore un nouveau projet dans les trente jours de la réception de cet avis en tenant compte des remarques émises par le Conseil scientifique national. Ce dernier statue sur la validité du nouveau projet dans les quinze jours à dater de sa réception.

§ 6. Le Secrétariat scientifique national et l'UGMM transmettent au Comité, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union ou de son actualisation, la partie du projet de plan d'action national les concernant.

Art. 40. § 1er. Le Comité approuve le projet de plan d'action national et le soumet, pour adoption à la CIE, dans un délai de vingt et un mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union ou de son actualisation.

§ 2. Les autorités compétentes soumettent le projet de plan d'action national approuvé par la CIE, de manière concomitante et conformément à leur législation, à consultation publique.

§ 3. Les autorités compétentes analysent les réclamations, observations et commentaires émis et envoient leur rapport d'analyse au Comité dans un délai de trois mois à dater de la clôture de la consultation publique.

Le Comité examine les rapports et détermine, avec l'appui du Secrétariat scientifique national et en tenant dûment compte de la consultation publique, les amendements éventuels à opérer au projet de plan d'action national dans un délai de quatre mois à dater de leur réception.

§ 4. Le Comité soumet pour adoption à la CIE le projet final de plan d'action national dans un délai de trente mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union ou de son actualisation.

§ 5. La procédure d'élaboration du plan prévue aux paragraphes 1 à 4 s'applique en cas de révision de ce dernier.

§ 6. Le Comité supervise l'exécution des mesures du plan d'action national.

Art. 41. Lors de l'adoption au niveau européen de toute nouvelle espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, le plan d'action national est adapté pour ces espèces conformément à la procédure prévue aux articles 39 et 40.

TITRE VII. - Coopération entre la Belgique et les autorités compétentes nationales des Etats membres

CHAPITRE 1er. - Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional

Art. 42. § 1er. La CIE peut, sur base de la liste nationale visée à l'article 32 et sur proposition du Comité, déterminer que certaines espèces exotiques envahissantes requièrent une coopération au niveau des Etats qui partagent un des critères énumérés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune au niveau régional.

Cette détermination se fait sur base de l'avis du Conseil scientifique national, rendu à son initiative ou saisi préalablement par le Comité.

§ 2. A cette fin, le Comité contacte, le cas échéant avec l'appui de la Commission européenne, les autorités compétentes des Etats membres concernés afin de déterminer si les espèces visées sont d'intérêt régional et, en cas d'accord, de fixer les mesures de coopération à mettre en place.
§ 3. Chaque autorité compétente exécute, pour ce qui la concerne, les mesures de coopération décidées conformément au paragraphe 2.

Elle en informe le Comité qui communique l'état d'exécution des mesures prises au niveau belge à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres concernés.

§ 4. Au cas où un acte d'exécution au sens de l'article 11.2 du Règlement EEE s'applique, le Comité détermine les éventuelles mesures coordonnées à prendre entre les autorités compétentes.

Art. 43. § 1er. Lorsqu'un Etat membre saisit le Comité pour mettre en place une coopération sur une espèce exotique envahissante de la liste nationale, la CIE, sur proposition du Comité, décide si cette espèce nécessite une coopération régionale renforcée.

La proposition du Comité est faite sur base de l'avis du Conseil scientifique national, rendu à son initiative ou saisi préalablement par le Comité.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande de coopération venant d'un Etat membre pour laquelle elle n'est pas seule concernée, elle la transfère sans délai au Comité.

§ 2. Le Comité communique dans un délai raisonnable la décision de la CIE à l'Etat membre.

CHAPITRE 2. - Espèces indigènes préoccupantes

Art. 44. La CIE peut déterminer, sur proposition du Comité, qu'une espèce indigène sur le territoire d'un Etat membre mais non indigène sur le territoire de la Belgique requiert une coopération. La même procédure que celle visée à l'article 42 s'applique.

Art. 45. § 1er. Lorsqu'un Etat membre saisit soit le Comité, soit une autorité compétente pour mettre en place une coopération sur une espèce indigène sur le territoire des parties ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique mais non indigène sur son propre territoire, la CIE, sur proposition du Comité, décide si cette espèce requiert une coopération régionale.

La proposition du Comité est faite sur base de l'avis du Conseil scientifique national, rendu à son initiative ou saisi préalablement par le Comité.

§ 2. Le Comité communique dans un délai raisonnable la décision de la CIE à l'Etat membre.

TITRE VIII. - Système de surveillance, détection précoce, éradication rapide et gestion

CHAPITRE 1er. - Elaboration d'un système de surveillance coordonné

Art. 46. § 1er. Conformément à l'article 15, § 2, 6°, le Secrétariat scientifique national coordonne les systèmes de surveillance mis en place par les autorités compétentes concernées pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Cette coordination vise à harmoniser l'approche des systèmes de surveillance à mettre en place.

Elle consiste notamment en :

1° l'établissement de standards applicables pour tous les systèmes de surveillance à établir au niveau belge;

2° l'agrégation de données communiquées par les autorités compétentes concernées.

§ 2. Cette coordination ne vise pas les espèces exotiques envahissantes marines exclusivement situées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique qui font l'objet d'un système de surveillance séparé géré par l'UGMM. Le Secrétariat scientifique national met en place une coordination régulière avec l'UGMM afin d'en assurer la détection précoce.

CHAPITRE 2. - Détection précoce et éradication rapide

Art. 47. L'autorité compétente qui détecte, sur son territoire ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'introduction ou de la présence d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union le notifie immédiatement à la Commission européenne et en informe les Etats membres conformément à l'article 16.2 du Règlement EEE. Elle en informe simultanément le Comité.

Art. 48. § 1er. Dans les dix jours de la réception de l'information, le Comité propose à la CIE, après avis du Conseil scientifique national, de décider si l'espèce visée concerne plus d'une partie ou est susceptible de rapidement se propager sur le territoire d'une autre partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

§ 2. En cas de décision positive, la CIE établit que l'espèce n'est pas encore largement répandue sur le territoire ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et qu'elle requiert dès lors des mesures d'éradication à mener par chacune des autorités compétentes.

Le Comité coordonne, dans les deux mois de la notification visée à l'article 47, l'adoption des mesures à prendre par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 17 et 18 du Règlement EEE. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des mesures effectuées par chaque autorité compétente.

Chaque autorité compétente effectue la notification à la Commission européenne conformément aux articles 17.1 et 17.4. du Règlement EEE et communique ces informations aux autres Etats membres.

§ 3. Lorsque la CIE décide qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union détectée précocement concerne une seule partie et qu'elle n'est pas susceptible de rapidement se propager sur le territoire d'une autre partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'autorité compétente concernée informe le Comité des mesures qu'elle prend conformément aux articles 17 et 18 du Règlement EEE.

CHAPITRE 3. - Gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues - Mesures de gestion et de restauration

Art. 49. Lorsque, sur base de la fiche d'information visée à l'article 37, la CIE détermine, sur proposition du Comité, qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est largement répandue sur le territoire de plus d'une partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, ou est susceptible de se propager rapidement sur le territoire d'une autre partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Comité coordonne dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union l'adoption des mesures de gestion à prendre conformément aux articles 19, 20 et 26 du Règlement EEE. Il assure le suivi de l'exécution des mesures prises.

Lorsqu'il existe un risque important que cette espèce se propage sur le territoire d'un Etat membre, le Comité notifie immédiatement ce risque à l'Etat membre concerné et à la Commission européenne.

Le cas échéant, le Comité coordonne avec l'Etat membre concerné l'adoption des mesures à prendre conformément aux articles 19 et 20 du Règlement EEE.

Art. 50. Lorsque, sur base de la fiche d'information visée à l'article 37, la CIE décide qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union n'est largement répandue que sur le territoire d'une partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et n'est pas susceptible de se propager rapidement sur le territoire d'une autre partie, l'autorité compétente concernée informe le Comité des mesures qu'elle prend conformément aux articles 19, 20 et 26 du Règlement EEE et du suivi de leur mise en oeuvre.

TITRE IX. - Recouvrement des coûts

Art. 51. § 1er. Les autorités compétentes informent sans délai la CIE, via le Comité, de tout cas impliquant une espèce exotique envahissante pouvant occasionner des effets néfastes sur le territoire d'une autre partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. La CIE détermine s'il s'agit d'un cas qui peut affecter plus d'une partie.

§ 2. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas qui peut affecter plus d'une partie, l'autorité compétente concernée informe le Comité de l'évolution du cas.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un cas qui peut affecter plus d'une partie, la CIE peut décider que des mesures qui se soutiennent mutuellement doivent être prises au niveau de chacune des autorités compétentes concernées.

§ 4. Chaque autorité compétente concernée met en oeuvre la ou les mesures la concernant. Elle informe le Comité des résultats obtenus, des coûts de l'action encourus et de leurs éventuels recouvrements.

TITRE X. - Dispositions financières

Art. 52. § 1er. Les frais de fonctionnement du Secrétariat scientifique national relatifs à l'engagement des équivalents temps plein visés à l'article 16 sont répartis entre les parties comme suit :

1° 15% pour l'autorité fédérale;

2° 35% pour la Région flamande;

3° 35 % pour la Région wallonne;

4° 15 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Secrétariat scientifique national établit conformément à l'article 18, § 1er, le budget annuel concernant les frais de sous-traitance. Ils sont relatifs à des projets visant exclusivement à mettre en oeuvre une action coordonnée au sens de l'article 2, § 2, du présent accord de coopération et pour autant que les compétences de l'ensemble des contributeurs visés au paragraphe 1er soient concernées. L'institution hôte soumet les factures y relatives au Comité pour approbation et liquidation subséquente.

Ces frais de sous-traitance sont répartis conformément à la clé de répartition suivante :

1° 15% pour l'autorité fédérale;

2° 35% pour la Région flamande;

3° 35 % pour la Région wallonne;

4° 15 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par exception au paragraphe 2, les autres frais de sous-traitance qui concernent exclusivement l'exercice des compétences des Régions, sont répartis conformément à la clé de répartition suivante :

1° 45% pour la Région flamande;

2° 45% pour la Région wallonne;

3° 10% pour la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE XI. - Inspections, contrôle et sanction

CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle

Art. 53. § 1er. L'inspection et le contrôle du respect des obligations visées dans le présent accord de coopération sont effectués respectivement par :

1° les agents ou services d'inspection désignés conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par le Gouvernement fédéral;

2° les services désignés par le Gouvernement flamand;

3° les services désignés par le Gouvernement wallon;

4° les services désignés par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les services d'inspections et agents visés au paragraphe 1er et à l'article 15 du Règlement EEE coopèrent dans l'exercice de leurs missions. Ils se réunissent au minimum deux fois par an à l'initiative du Comité pour échanger toute information relative à la mise en oeuvre du Règlement EEE. Ils peuvent décider de commun accord de planifier certaines inspections et contrôles de manière conjointe ou concomitante.

CHAPITRE 2. - Sanctions

Art. 54. § 1er. Les parties s'engagent à introduire dans leurs réglementations respectives des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation du Règlement EEE, conformément à l'article 30 du règlement.

§ 2. Les parties évaluent l'application des sanctions civiles, pénales et administratives ainsi que l'application des mesures administratives qui sont applicables en cas d'infraction au Règlement EEE et aux obligations visées dans le présent accord de coopération.

Cette évaluation comprend l'analyse de la cohérence de la poursuite pénale entre les différentes parties et la cohérence entre les sanctions dans les législations applicables. Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des incohérences significatives, les parties délibèrent via le Comité sur les mesures éventuelles à prendre.

TITRE XII. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 1er. - Propriétaires non commerciaux

Art. 55. Les autorités compétentes informent le Comité, dans les six mois à partir de l'adoption ou de l'actualisation de la liste de l'Union, sur le nombre, la localisation et les types d'animaux de compagnie qui sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et qui sont détenues sur leur territoire par des propriétaires non-commerciaux conformément à l'article 31 du Règlement EEE.

CHAPITRE 2. - Stocks commerciaux

Art. 56. Les autorités compétentes informent le Comité sur les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes visés à l'article 32 du Règlement EEE qui relèvent de leur compétence, ainsi que sur leur gestion comme les ventes et les transferts réalisés.

TITRE XIII. - Rapportage

Art. 57. § 1er. Les autorités compétentes établissent tous les six ans un rapport national de mise en oeuvre du Règlement EEE relatif à leurs compétences. Ce rapport comprend les informations définies à l'article 24 du Règlement EEE. Elles le transmettent au Secrétariat scientifique national qui, conformément à l'article 15, § 2, 7°, le coordonne.

Le projet de rapport national de mise en oeuvre est transmis pour validation au Conseil scientifique national et au Comité. Ce dernier le soumet pour approbation à la CIE au plus tard le 1er avril 2019 pour le premier rapport et tous les six ans par après.

Le Comité fait le nécessaire pour que le rapport national de mise en oeuvre soit envoyé à temps à la Commission européenne.

§ 2. Un accord de coopération d'exécution est élaboré en vue de fixer :

1° les délais pour la procédure d'envoi du premier rapport des autorités compétentes visé au paragraphe 1er au Secrétariat scientifique national;

2° les modalités pratiques de soumission du rapport à la Commission européenne, dont par le biais des moyens électroniques;

3° les éléments issus du format technique pour l'établissement du rapport visés à l'article 24.4 du Règlement EEE qui exigent une prise en charge coordonnée en termes de contenu par le Secrétariat scientifique national ainsi que les éléments qui ont trait uniquement à la compilation de données et leur agrégation;

4° les modalités pratiques relatives aux informations requises conformément à l'article 24 du Règlement EEE ainsi que les modalités de rapportage de ces éléments.

TITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 58. § 1er. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la Politique scientifique évalue, sur base d'un rapport du Comité, la coopération inter fédérale-régionale-communautaire, en particulier concernant le fonctionnement du Secrétariat scientifique national.

§ 2. Sur base de cette évaluation, la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la Politique scientifique décide de la continuation du présent accord de coopération et redéfinit, le cas échéant, les missions et les frais de fonctionnement du Secrétariat scientifique national.

Art. 59. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les différents actes d'assentiment par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord de coopération.

Signé à Bruxelles, le 30 janvier 2019, en un seul exemplaire original en français et en néerlandais, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement fédéral,

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,
M. C. MARGHEM

La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique,
S. WILMES

Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER

Pour la Communauté flamande et la Région flamande,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport,
Ph. MUYTERS

La Ministre de l'Environnement, la Nature et l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

Pour la Communauté française,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement, supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.Cl. MARCOURT

Pour la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
O. PAASCH

Le Ministre de l'Education, et de la Recherche scientifique,
H. MOLLERS

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN

Pour la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,
C. FREMAULT

La Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique,
F. LAANAN

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Annexe

Liste des publications des décrets / ordonnance d'assentiment des entités fédérées

- Région wallonne : Décret du 4 avril 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, M.B., 14/05/2019.

- Région flamande : Décret du 3 mai 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, M.B., 29/05/2019.

- Communauté française : Décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, M.B., 12/06/2019.

- Communauté germanophone : Décret du 29 avril 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, M.B., 12/06/2019.

- Région de Bruxelles-Capitale : Décret du 2 juillet 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, M.B., 09/07/2020.