Vu la Constitution, les articles 39 et 139;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes;
Vu le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes;
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 70, § 1er, alinéa 2;
Considérant que l'accord de coopération du 14 novembre 2019 charge le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone de fixer de commun accord les critères auxquels doivent répondre les arbres, arbustes ou haies pour être qualifiés de remarquables;
Le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions,
et
le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions,
ont convenu ce qui suit :
Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :
1° accord de coopération du 14 novembre 2019 : l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes;
2° arbre : une espèce ligneuse qui en port libre au stade adulte dépasse huit mètres de hauteur;
3° haie : un ensemble d'arbustes et/ou d'arbres implantés à une distance maximale d'un mètre cinquante entre chaque pied de façon à constituer un cordon dense d'une largeur maximale de dix mètres entre pieds extérieurs;
4° arbuste : une espèce ligneuse dont le port libre au stade adulte n'excède pas huit mètres de haut;
5° espace public : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics;
6° groupe d'arbres : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune;
b) la projection au sol de cette couronne commune s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;
7° groupe d'arbustes : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune;
b) la projection au sol de cette couronne commune s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.
Art. 2. Pour l'application de l'article 70, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 14 novembre 2019, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :
1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article 70, § 2, de l'accord de coopération du 14 novembre 2019;
2° l'arbre qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement visibles depuis un point de l'espace public;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres.
Les sujets formant groupe d'arbres comportant au moins un arbre conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte;
3° l'arbuste qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement visibles depuis un point de l'espace public;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres.
Les sujets formant un groupe d'arbustes comportant au moins un arbuste conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte.
Les arbres constitutifs de boisement ou d'alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l'agroforesterie ne sont pas concernés;
4° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils sont menés en haute-tige;
b) ils appartiennent à une des variétés désignées par le Gouvernement wallon en application de la législation de la Région wallonne en matière de conservation de la nature;
c) ils font partie d'un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers;
d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.
Art. 3. Pour l'application de l'article 70, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 14 novembre 2019, sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article 70, § 2, de l'accord de coopération du 14 novembre 2019;
2° les haies majoritairement constituées d'essences indigènes implantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie et dont la largeur entre pieds extérieurs est égale ou inférieure à trois mètres.
Art. 4. Le présent accord de coopération d'exécution entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Namur, le 30 mai 2024, en six exemplaires originaux en français et en allemand.
Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président,
Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement
A. ANTONIADIS