Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I et II, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 3, b), inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'avis n° 1.912 du Conseil National du travail, donné le 30 septembre 2014;
Vu l'avis du "Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed", donné le 26 novembre 2014;
Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 3, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, l'état fédéral et les régions sont tenus de conclure un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par l'Union européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matière fait l'objet de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE;
Considérant que la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, et la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à Genève le 22 juin 1993 par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtième session, traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie de la compétence de l'état fédéral et en partie de celle des régions et que certaines dispositions relèvent de compétences communes;
Considérant qu'en vue d'assurer une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent d'autre part, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application directe;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que, notamment pour répondre aux exigences de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée et intégrer de façon claire et cohérente les dispositions nouvelles et modifiées, il y a lieu d'abroger l'accord de coopération du 21 juin 1999 précité, et de le remplacer par le présent accord de coopération;
Considérant que, depuis l'adoption de l'accord de coopération du 21 juin 1999, la réglementation en matière d'inspection des différents services a évolué et a été modernisée;
Considérant qu'en important les dispositions pertinentes des réglementations fédérale et régionale en matière d'inspection dans l'accord de coopération, il est tenu compte de cette évolution et de cette modernisation, sans nuire à la notion de coopération;
Considérant qu'en vue d'une application uniforme de l'accord de coopération et d'un échange optimal d'information entre les autorités compétentes, la structure permanente de concertation qui avait été mise en place sous l'accord de coopération du 21 juin 1999 précité, demeure;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sûreté en vue de l'évaluation de la demande de permis prévue par la législation concernée, et ce sur la base des données disponibles et nécessaires à ce moment;
Considérant que les régions veillent à ce que, dans ce cas, le rapport ou l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent accord de coopération;
Considérant que selon l'article 31 de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 mai 2015;
Considérant que les parties à cet accord de coopération s'engagent à mener immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, une étude conjointe sur le financement des missions des autorités fédérales et régionales visées dans le présent accord de coopération;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, le Ministre de la Sécurité et l'Intérieur et la Ministre de l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, chargé du Développement territorial, et de la Ministre chargée de l'Environnement;
Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération transpose partiellement la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE.
§ 2. Le présent accord de coopération est d'application directe.
§ 3. Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays un niveau de protection élevé.
Art. 2. Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par :
1° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;
les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
2° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1;
3° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1;
4° établissement voisin : un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
5° nouvel établissement :
a) un établissement qui entre en service à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération ou après celle-ci;
b) un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application du présent accord de coopération, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses;
c) un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses.
6° établissement existant : un établissement
a) qui relève de l'accord de coopération du 21 juin 1999 le jour précédent celui de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, et
b) qui à dater de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération entre dans le champ d'application de cet accord, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;
7° autre établissement : pour des raisons autres que celles mentionnées au 5°, un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application du présent accord de coopération ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa;
8° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;
9° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite l'établissement;
10° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;
11° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1;
13° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par le présent accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
14° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
15° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
16° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
18° inspection : toutes les actions, y compris les visites de site, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par les inspecteurs, pour vérifier, encourager et, le cas échéant, imposer le respect des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants;
19° inspecteur : un membre du personnel des services d'inspection visés à l'article 4, § 3, désigné conformément à l'article 4, § 4;
20° équipe d'inspection : l'ensemble des inspecteurs compétents pour l'inspection des établissements situés sur le territoire d'une région;
21° plan d'urgence externe : le plan particulier d'urgence et d'intervention visé par l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et par l'article 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
22° zone de planification d'urgence : la zone définie en vertu des articles 2 et 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et des articles 8 et 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
23° gouverneur : les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
24° accord de coopération du 21 juin 1999 : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006 et abrogé par le présent accord de coopération.
Art. 3. § 1er. Le présent accord de coopération s'applique aux établissements définis à l'article 2, 1°.
Les articles 8, 12, 13, 14, alinéa 2, 15, 21, 28 et 29 s'appliquent uniquement aux établissements seuil haut.
§ 2. Le présent accord de coopération ne s'applique pas :
1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;
3° au transport de substances dangereuses - et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié - par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;
4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;
5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;
6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;
7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;
8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application du présent accord de coopération :
1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;
2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;
3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses.
Art. 4. § 1er. Sont désignés comme "service de coordination" pour l'application du présent accord de coopération :
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Sont désignés comme "service d'évaluation" pour l'application du présent accord de coopération :
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale;
4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
5° pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
6° le service désigné par le Service public fédéral Intérieur;
7° la zone de secours compétente ou le service d'incendie compétent s'il n'est pas encore intégré dans une zone de secours.
§ 3. Sont désignés comme "service d'inspection" pour l'application du présent accord de coopération :
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;
4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
5° pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
§ 4. Les ministres fédéraux et régionaux compétents pour les services visés aux paragraphes 1er à 3, désignent chacun en ce qui le concerne, les membres du personnel de ces services chargés en particulier des missions dévolues à ces services.
La désignation visée au 1er alinéa est publiée au Moniteur belge.
Toute modification est communiquée de la même manière.
CHAPITRE 2. - Prévention des accidents majeurs
Art. 5. L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.
L'exploitant est à tout moment en mesure de prouver aux services compétents, en particulier aux services d'inspection, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération.
Art. 6. § 1er. L'exploitant établit une politique de prévention des accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs assure un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et est proportionnée aux dangers d'accidents majeurs.
§ 2. L'exploitant rédige un document décrivant cette politique.
Il inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers d'accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.
L'exploitant tient le document à la disposition des services d'inspection compétents.
§ 3. Le paragraphe 2, alinéa 1er et 2, ne s'applique pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a rédigé un document définissant la politique de prévention des accidents majeurs en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans ce document sont conformes au paragraphe 2, alinéa 2, et demeurent inchangées.
§ 4. L'exploitant met en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe 2.
Le système de gestion de la sécurité repose sur une évaluation des risques et est proportionné aux dangers d'accidents majeurs, aux activités et à la complexité de l'organisation de l'établissement.
§ 5. Sans préjudice de l'article 10, l'exploitant révise périodiquement et au moins tous les cinq ans, la politique de prévention des accidents majeurs.
Si nécessaire, l'exploitant adapte la politique de prévention et met à jour le document visé au paragraphe 2, conformément à cette adaptation.
Art. 7. § 1er. L'exploitant introduit auprès du service de coordination compétent une notification contenant les informations suivantes :
1° le nom de l'exploitant, l'adresse complète de l'établissement concerné et son numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° le siège social de l'exploitant, son adresse complète et le numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au 1°;
4° des informations suffisantes pour permettre d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances présentes ou susceptibles d'être présentes;
5° la quantité et la forme physique de la ou des substance(s) dangereuse(s) concernée(s);
6° l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;
7° le voisinage immédiat de l'établissement et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les données concernant des établissements voisins et des sites non couverts par le présent accord de coopération, des zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.
§ 2. L'exploitant introduit la notification ou sa mise à jour dans les délais suivants :
1° pour les nouveaux établissements : au plus tard quatre mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);
2° pour les d'établissements existants : au plus tard trois mois après la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération;
3° pour les autres établissements : au plus tard trois mois après la date à laquelle l'établissement répond à l'article 2, 7°.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a introduit une notification auprès du service de coordination en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans cette notification sont conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées.
§ 4. L'exploitant introduit la notification et ses mises à jour sous format papier en huit exemplaires ou sous format électronique.
Le gouvernement régional compétent peut fixer le modèle ainsi que le format et les modalités d'introduction de la notification.
§ 5. Dès qu'il en a connaissance, l'exploitant informe immédiatement le service de coordination :
1° des changements dans les informations visées au paragraphe 1er, 1° à 3°;
2° de la fermeture définitive ou de la mise hors service de l'établissement.
Art. 8. § 1er. L'exploitant d'un établissement seuil haut introduit auprès du service de coordination un rapport de sécurité aux fins suivantes :
1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité, pour son application, sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 2;
2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs possibles ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;
3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés au fonctionnement de l'établissement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
4° démontrer que le plan d'urgence interne visé à l'article 11 a été établi et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan d'urgence externe visé à l'article 13;
5° assurer une information suffisante au service de coordination, pour lui permettre de donner des avis sur l'implantation de nouvelles activités ou de nouveaux aménagements autour des établissements.
§ 2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe 3.
Le rapport indique également le nom des organisations pertinentes ayant participé à l'établissement du rapport.
§ 3. L'exploitant introduit le rapport de sécurité ou sa mise à jour dans les délais suivants :
1° pour les établissements nouveaux : au plus tard trois mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);
2° pour les établissements existants : au plus tard le 1er juin 2016;
3° pour les autres établissements : dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'établissement devient un établissement seuil haut;
4° sans délai après les révisions visées au paragraphe 6;
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a introduit un rapport de sécurité auprès du service de coordination en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans ce rapport de sécurité sont conformes aux paragraphes 1er et 2 et demeurent inchangées.
§ 5. L'exploitant introduit le rapport de sécurité et ses mises à jour sous format papier en huit exemplaires ou sous format électronique.
Le gouvernement régional compétent peut fixer le modèle ainsi que le format et les modalités d'introduction du rapport de sécurité.
§ 6. Sans préjudice de l'article 10, l'exploitant révise le rapport de sécurité et, si nécessaire, le met à jour :
1° périodiquement et au moins tous les cinq ans;
2° à la suite d'un accident majeur dans l'établissement;
3° à n'importe quel autre moment, à son initiative ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
Art. 9. § 1er. En s'appuyant sur les informations reçues des exploitants, conformément aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, d'informations fournies par le service de coordination d'autres régions, ou encore par un service d'inspection, le service de coordination identifie tous les établissements, seuil bas ou haut, ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique, de la proximité de ces établissements et de la présence de substances dangereuses.
§ 2. Lorsque le service de coordination dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément à l'article 7, § 1er, 7°, il met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.
§ 3. Les exploitants des établissements identifiés conformément au paragraphe 1er échangent des informations adéquates pour permettre à chacun de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leur politique de prévention des accidents majeurs, leur système de gestion de la sécurité, leur notification, leur rapport de sécurité et leur plan d'urgence interne.
Les exploitants coopèrent pour l'information du public et des sites voisins non couverts par le présent accord de coopération et pour la communication des informations au gouverneur.
Art. 10. Avant de procéder à une modification de l'établissement, d'une installation, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou de la quantité de substances dangereuses, pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers d'accidents majeurs, l'exploitant révise et, si nécessaire, met à jour la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité, la notification et le rapport de sécurité.
L'exploitant introduit la mise à jour de la notification et du rapport de sécurité auprès du service de coordination avant la modification.
Par dérogation à l'alinéa 2, si l'établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à cause de la modification, les délais visés aux articles 7 et 8 pour les nouveaux établissements sont d'application.
CHAPITRE 3. - Plans d'urgence
Art. 11. § 1er. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de :
1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;
2° mettre en oeuvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;
3° communiquer les informations nécessaires aux services d'intervention et aux autorités concernés;
4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
Les plans d'urgence internes des établissements seuil haut contiennent les informations visées à l'annexe 4, 1°.
§ 2. L'exploitant élabore le plan d'urgence interne dans les délais suivants :
1° pour les nouveaux établissements : au plus tard trois mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);
2° pour les établissements existants : au plus tard le 1er juin 2016;
3° pour les autres établissements : dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'établissement répond à l'article 2, 7°.
§ 3. Sans préjudice des compétences légales du Comité pour la Prévention et la Protection au travail en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'exploitant consulte ce Comité lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.
A défaut d'un comité, l'exploitant consulte la délégation syndicale et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi visée à l'alinéa 1er.
L'exploitant consulte également le personnel sous-traitant concerné travaillant à long terme sur le site lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà élaboré un plan d'urgence interne en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et que les informations contenues dans ce plan sont conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées.
Art. 12. En vue de déterminer la zone de planification d'urgence, le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine, après avoir demandé l'avis des gouvernements régionaux, les valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphériques et scénarios à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter, dans le rapport de sécurité, les zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur, conformément à l'annexe 3, 2, d).
Art. 13. § 1er. Dans un délai de deux ans à compter de la transmission du rapport de sécurité prévue à l'article 27, le gouverneur rédige pour chaque établissement seuil haut présent sur son territoire un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
Lorsque la zone de planification d'urgence s'étend sur le territoire d'autres gouverneurs, les gouverneurs concernés collaborent à l'élaboration du plan d'urgence externe, le cas échéant, conformément aux instructions du ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions peut, par décision motivée et à la lumière des données reprises dans le rapport de sécurité, dispenser le gouverneur de l'obligation de rédaction d'un plan d'urgence externe pour un établissement déterminé.
Lorsque l'établissement concerné est proche du territoire d'un autre Etat membre, le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions informe l'autorité compétente de l'Etat concerné de sa décision motivée.
§ 3. Les plans d'urgence externes sont établis en vue des objectifs suivants :
1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;
2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;
3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services et autorités concernés;
4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe 4, 2°, et sont élaborés conformément aux instructions du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et, pour ce qui est de l'alinéa 1er, 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent.
§ 4. Le gouverneur veille à ce que le public susceptible d'être touché par un accident majeur puisse donner son avis en temps utile lors de l'élaboration ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes, conformément aux instructions du ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions.
§ 5. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontières du Royaume, le gouverneur transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné et veille à ce que le plan d'urgence externe soit mis en concordance avec le plan d'urgence de cet Etat.
Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est établi, conformément à l'article 8, alinéa 3, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992.
§ 6. Le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce qu'il soit tenu compte dans les plans d'urgence externes de la nécessité de faciliter une coopération accrue entre les Etats membres en matière de secours relevant de la sécurité civile en cas de situation d'urgence majeure.
Art. 14. L'exploitant révise, teste et, si nécessaire, met à jour le plan d'urgence interne à des intervalles appropriés qui n'excèdent pas trois ans, et dans le cas d'un établissement seuil haut, en veillant toujours à la mise en concordance avec le plan d'urgence externe.
Le gouverneur révise, teste et, si nécessaire, met à jour les plans d'urgence externes à des intervalles appropriés qui n'excèdent pas trois ans.
Ces révisions tiennent compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services ou autorités concernés, ainsi que des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.
Art. 15. § 1er. L'exploitant d'un établissement seuil haut collabore avec le gouverneur :
1° lors de l'élaboration du plan d'urgence externe;
2° lors des exercices et des mises à jour du plan d'urgence externe;
3° lorsque le plan d'urgence externe est déclenché.
Le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe les modalités de cette collaboration après avoir demandé l'avis des gouvernements régionaux.
§ 2. L'exploitant d'un établissement seuil haut fournit au gouverneur, à la demande de ce dernier et en complément du rapport de sécurité, toute information nécessaire à l'élaboration du plan d'urgence externe.
Le gouverneur fixe le délai laissé à l'exploitant pour transmettre les informations demandées.
CHAPITRE 4. - Intervention lors et après un accident majeur
Art. 16. § 1er. L'exploitant met en oeuvre sans délai le plan d'urgence interne :
1° lors d'un accident majeur;
2° lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.
§ 2. Si l'accident majeur ou l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le gouverneur déclenche et exécute le plan d'urgence externe conformément à la législation sur la sécurité civile et aux instructions en la matière du ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Art. 17. § 1er. Dans les conditions visées à l'article 16, § 1er, 1° ou 2°, l'exploitant prévient immédiatement le centre 112 et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.
L'opérateur du centre 112 avertit les autorités et les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe concerné, selon la procédure prévue dans ce plan.
§ 2. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit au minimum :
1° le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2° le ministre fédéral qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions;
3° le ministre fédéral qui a l'Economie dans ses attributions, dans le cas d'un établissement relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations;
4° de la région concernée, le ministre régional qui a l'Environnement dans ses attributions;
5° le service de coordination compétent;
6° les services d'inspection compétents.
§ 3. Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a, ou pourrait avoir, des conséquences hors des frontières du Royaume, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a, ou pourrait avoir, des conséquences sur le territoire de plusieurs régions, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit sans délai l'autorité compétente de chacune des régions concernées.
Art. 18. § 1er. Dès que possible après un accident majeur, l'exploitant communique les informations suivantes au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents :
1° les circonstances de l'accident;
2° les substances dangereuses en cause;
3° les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens;
4° les mesures d'urgence prises.
Après avoir enquêté sur l'accident, l'exploitant informe le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les services d'inspection compétents également des mesures envisagées pour :
1° limiter les effets à moyen et à long terme de l'accident;
2° éviter que l'accident se reproduise.
L'exploitant met à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées et transmet la mise à jour au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents.
§ 2. L'équipe d'inspection compétente veille à ce que les inspecteurs, conformément aux articles 31 et 33 :
1° recueillent les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident;
2° entreprennent les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne les actions correctives nécessaires;
3° font des recommandations au sujet de futures mesures de prévention;
4° veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures urgentes nécessaires ainsi que les mesures nécessaires à moyen et à long terme.
§ 3. Après un accident majeur, le gouverneur fournit aux personnes impliquées des informations sur l'accident qui est survenu et, le cas échéant, sur les mesures prises pour atténuer ses conséquences.
Art. 19. § 1er. L'équipe d'inspection compétente informe la Commission européenne des accidents majeurs survenus dans le Royaume et qui répondent aux critères de l'annexe 5.
L'équipe d'inspection fournit les précisions suivantes :
1° l'Etat membre, le nom et l'adresse du service d'inspection chargé d'établir le rapport;
2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;
3° une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;
4° une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident se reproduise.
5° les résultats de leur analyse et leurs recommandations.
§ 2. L'équipe d'inspection compétente fournit les informations visées au paragraphe 1er dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an après l'accident, en utilisant la base de données de la Commission européenne.
La communication de ces informations ne peut être différée que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement, dans le cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.
Pour les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, lorsque seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'inspection met ces informations à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie ou que de nouvelles recommandations sont disponibles.
§ 3. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise communique à la Commission européenne le nom et l'adresse de tout organisme ou tout service qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
CHAPITRE 5. - Information du public
Art. 20. Les services suivants tiennent les informations visées à l'annexe 6 en permanence à la disposition du public, notamment électroniquement :
1° le service de coordination : les points 1 à 4 et 7 de la partie 1 ainsi que le point 1 de la partie 2 de l'annexe 6;
2° le service désigné par le Service public fédéral Intérieur : le point 5 de la partie 1 et les points 2 à 4 de la partie 2 de l'annexe 6;
3° le service d'inspection désigné du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : le point 6 de la partie 1 de l'annexe 6;
Ces services mettent à jour, si nécessaire, ces informations, notamment lorsqu'ils sont informés d'une modification visée à l'article 10.
Art. 21. § 1er. Pour les établissements seuil haut, le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce que des informations claires et compréhensibles concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office régulièrement et selon la forme la plus appropriée, à toutes les personnes, à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins et les sites voisins non couverts par le présent accord de coopération, susceptibles d'être touchés par un accident majeur.
Lorsque les conséquences peuvent s'étendre hors des frontières du Royaume, le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions met ces informations à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat pouvant être touché.
Les informations visées à l'alinéa 1er comprennent au moins les informations visées à l'annexe 6.
§ 2. Le ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce que l'information :
1° soit fournie au minimum tous les 5 ans;
2° soit régulièrement révisée et, si nécessaire, mise à jour au moins en cas de modifications au sens de l'article 10.
Art. 22. Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations dont ils disposent en application du présent accord de coopération à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
La mise à disposition de l'information peut être refusée ou limitée par les services compétents selon les conditions prévues par la législation applicable visée à l'alinéa 1er.
Art. 23. § 1er. Les rapports de sécurité, y compris l'inventaire des substances dangereuses, sont mis à la disposition du public, sur demande auprès du service de coordination.
§ 2. Le service de coordination peut refuser la mise à disposition d'une partie de ces informations pour des motifs visés par la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas divulguer certaines parties du rapport de sécurité, ou de l'inventaire des substances dangereuses pour les motifs prévus par la législation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. En cas de refus de mise à disposition de certaines parties en application du paragraphe 2, l'exploitant fournit au service de coordination un rapport de sécurité ou un inventaire modifiés dont ces parties sont exclues.
Le rapport de sécurité modifié contient au minimum l'information générale concernant les dangers d'accident majeur et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement.
Art. 24. Toute personne qui demande des informations en application des articles 22, alinéa 1er, ou 23, § 1er, dispose d'un recours contre la décision de refus ou l'absence de décision conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
CHAPITRE 6. - Maîtrise de l'urbanisation et participation du public à la prise de décisions
Art. 25. § 1er. Les régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrôle :
1° de l'implantation des nouveaux établissements;
2° des modifications des établissements visées à l'article 10;
3° des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur.
§ 2. Les régions veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme :
1° de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par le présent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;
2° de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;
3° dans le cas d'établissements existants et d'autres établissements, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement.
§ 3. Les régions introduisent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement, et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux.
Les régions veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.
Art. 26. § 1er. Les régions prennent les dispositions pour donner au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes :
1° l'implantation de nouveaux établissements, conformément à l'article 25;
2° des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 25;
3° de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur, conformément à l'article 25.
L'on entend par public concerné, les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'alinéa 1er, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard. Les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables selon la réglementation régionale sont réputées avoir un intérêt.
Les régions prennent également les dispositions nécessaires pour que des procédures de recours soient accessibles au public concerné dans les cas visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, les régions prennent les dispositions nécessaires pour donner au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification ou leur révision.
Les régions déterminent le public habilité à participer aux fins de l'alinéa 1er, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la réglementation régionale, telles que celles oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement.
CHAPITRE 7. - Transmission de données
Art. 27. Immédiatement après réception d'une notification ou un rapport de sécurité, le service de coordination en transmet un exemplaire :
1° aux services d'évaluation compétents;
2° aux services d'inspection compétents;
3° au gouverneur compétent;
4° au bourgmestre compétent.
Les données de ces documents peuvent être mises à disposition dans une banque de données accessible à tous les services concernés.
Art. 28. § 1er. Les services d'évaluation évaluent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent leurs remarques éventuelles au service de coordination :
1° dans le cas d'un nouvel établissement : dans les deux mois à dater du jour où ils ont reçu le rapport de sécurité;
2° dans les autres cas : dans un délai d'au moins trois mois fixé par le service de coordination.
§ 2. Le service de coordination transmet à l'exploitant les conclusions relatives à l'évaluation du rapport de sécurité :
1° dans le cas d'un nouvel établissement : au plus tard trois mois après la réception du rapport de sécurité par le service de coordination;
2° dans les autres cas : dans un délai de neuf mois après la réception du rapport de sécurité par le service de coordination.
Le cas échéant, le service de coordination indique les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable qu'il détermine.
Le service de coordination transmet pour information les conclusions et les modifications et compléments demandés aux services visés à l'article 27.
§ 3. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié en application du paragraphe 2, alinéa 2, au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues à l'article 27.
Le rapport de sécurité modifié ou complété est évalué conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Dans le cadre de l'évaluation d'un rapport de sécurité, le service de coordination réunit une commission d'évaluation :
1° s'il le juge opportun;
2° à la demande d'un service d'évaluation;
3° si un service d'évaluation indique que, en ce qui le concerne, les mesures pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences, sont nettement insuffisantes.
La commission d'évaluation est constituée des services d'évaluation concernés. Le service de coordination peut également inviter, si nécessaire, les services d'inspection compétents.
La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par le service de coordination.
La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.
L'exploitant est entendu à sa demande.
§ 5. Le cas échéant et conformément à l'article 34, le service de coordination transmet à l'autorité compétente pour délivrer le permis la demande motivée de la commission d'évaluation ou d'un service d'évaluation, d'interdire la mise en exploitation ou la poursuite de l'exploitation de tout ou d'une partie de l'établissement concerné, et ce dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 6. Les services d'évaluation se concertent régulièrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération.
Art. 29. Si les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut peuvent s'étendre hors des frontières du Royaume, le service de coordination transmet un exemplaire du rapport de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat concerné si celui-ci est partie à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procédure prévue à l' Annexe III de cette Convention, à moins que cette procédure n'ait déjà été appliquée dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.
Si les conséquences peuvent s'étendre en dehors de la région où l'établissement est situé, le service de coordination transmet un exemplaire du rapport de sécurité au service de coordination de la région ou des régions qui peuvent être atteintes.
Art. 30. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformément à l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels faite à Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 12 de ladite convention.
CHAPITRE 8. - Inspection
Art. 31. § 1er. Les inspecteurs contrôlent le respect des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants.
Ils encouragent ce respect et, le cas échéant, l'imposent.
§ 2. Pour éviter ou faire cesser des cas de non-respect, ils peuvent :
1° inciter les exploitants à prendre les actions correctives nécessaires;
2° prendre des mesures de contrainte à l'égard des exploitants ou en faire la demande aux autorités compétentes;
3° constater des infractions par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Pour l'exercice de la mission et pour les pouvoirs des inspecteurs visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que pour le recours contre les mesures de contrainte :
1° les dispositions des articles 16.3.10 jusqu'à 16.3.22, 16.3.24 jusqu'à 16.3.27, 16.4.1 jusqu'à 16.4.17 relatives aux mesures administratives, 16.5.1 jusqu'à 16.5.4 pour ce qui concerne les frais pour l'exécution des mesures administratives et des mesures de sécurité, et 16.7.1 jusqu'à 16.7.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et ses arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 1°;
2° les dispositions du livre Ier du Code de l'Environnement, partie décrétale, partie VIII et ses arrêtés d'exécution s'appliquent pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 2°;
3° les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et ses arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 3°;
4° les dispositions du livre Ier du Code pénal social et de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 relative à des dispositions de droit pénal social et leurs arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie des services visés à l'article 4 § 3, 4° et 5°.
Art. 32. § 1er. Les services d'inspection mettent en place une équipe d'inspection par région.
§ 2. Le service d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale assure la coordination au sein de chaque équipe d'inspection et la coordination générale des différentes équipes d'inspection. Les modalités de cette coordination sont précisées à l'annexe 7.
Art. 33. § 1er. Les équipes d'inspection organisent en concertation un système d'inspections, qui comprend les éléments visés aux paragraphes 2 à 8.
§ 2. Les équipes d'inspection établissent un plan d'inspection couvrant tous les établissements et comportant les éléments suivants :
1° une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes;
2° la zone géographique couverte par le plan d'inspection;
3° la liste des établissements couverts par le plan;
4° la liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino;
5° la liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
6° les programmes pour les contrôles de routine visés au paragraphe 3 et des procédures pour de tels contrôles;
7° des procédures pour les contrôles non programmés, visés au paragraphe 6;
8° des dispositions concernant la coopération entre les services d'inspection.
Les équipes d'inspection révisent régulièrement le plan d'inspection et, le cas échéant, le mettent à jour.
§ 3. Sur la base du plan d'inspection les équipes d'inspection établissent des programmes de contrôles de routine pour tous les établissements. Les programmes mentionnent au minimum :
1° la nature des contrôles prévus et la méthode appliquée;
2° la fréquence prévue pour les visites sur site;
3° les services d'inspection chargés de l'exécution concrète des contrôles.
Chaque service d'inspection est responsable de l'exécution des contrôles dont les programmes les chargent. Les services d'inspection peuvent prévoir des contrôles conjoints. Lorsque c'est possible, ils coordonnent les contrôles avec des contrôles en vertu d'autres réglementations pertinentes.
§ 4. Les équipes d'inspection déterminent le contenu des programmes, en particulier la fréquence des visites sur site et les adaptent à partir d'une évaluation systématique des dangers des établissements fondée au moins sur les critères suivants :
1° les incidences potentielles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement;
2° les résultats en matière de respect des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants.
Les équipes d'inspections tiennent le cas échéant également compte des constatations pertinentes des contrôles effectués en vertu d'autres réglementations pertinentes.
§ 5. Les contrôles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés.
Ils sont adaptés au type d'établissement concerné et sont conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement afin d'assurer en particulier que :
1° l'exploitant est en mesure de prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant est en mesure de prouver qu'il a pris des mesures appropriées pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de l'établissement;
3° les données et les informations contenues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement.
§ 6. Les inspecteurs effectuent en concertation des contrôles non programmés afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les incidents, les accidents et les quasi-accidents, ainsi que les cas de non-respect des dispositions du présent accord de coopération.
§ 7. Dans un délai de quatre mois suivant chaque contrôle, les inspecteurs concernés communiquent à l'exploitant les conclusions du contrôle, ainsi que les actions correctives nécessaires.
Les inspecteurs concernés entreprennent les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne toutes les actions correctives nécessaires dans un délai raisonnable.
§ 8. Lorsque les inspecteurs constatent un cas important de non-respect des dispositions du présent accord de coopération lors d'un contrôle, ils effectuent un contrôle supplémentaire dans un délai de six mois.
Sans préjudice de l'article 31, les services d'inspection concernés adressent à l'autorité compétente pour délivrer le permis, conformément à l'article 34, une demande motivée, afin d'interdire la mise en exploitation ou la poursuite de l'exploitation de tout ou d'une partie de l'établissement concerné lorsque les inspecteurs estiment que les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences sont nettement insuffisantes et en particulier s'il y a des manquements graves de la part de l'exploitant à prendre les actions correctives nécessaires.
CHAPITRE 9. - Interdiction d'exploitation
Art. 34. § 1er. Sans préjudice de l'article 31, l'autorité compétente pour délivrer le permis interdit la mise en exploitation ou la poursuite de l'exploitation de tout, ou d'une partie de l'établissement, conformément à la législation régissant le permis d'exploitation de l'établissement concerné, lorsque les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences sont nettement insuffisantes.
L'autorité compétente prend sa décision :
1° soit d'office;
2° soit sur demande motivée à cette fin d'un service d'évaluation ou de la commission d'évaluation;
3° soit sur demande motivée à cette fin d'un service d'inspection.
§ 2. Il peut être fait appel de la décision de l'autorité compétente conformément à la législation régissant le permis d'exploitation de l'établissement concerné.
CHAPITRE 10. - Dispositions pénales
Art. 35. § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui :
1° en violation de l'article 5, ne prend pas toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement ou n'est pas en mesure de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération;
2° en violation des articles 6 ou 10, n'établit pas la politique de prévention des accidents majeurs, ne la décrit pas dans un document, ne la met pas en oeuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité conformément à l'annexe 2, ou ne la révise et ne l'adapte pas suite à la révision;
3° en violation des articles 7 ou 10, n'introduit pas la notification ou sa mise à jour, ou ne la révise pas et ne la met pas à jour suite à la révision;
4° en violation des articles 8, 10 ou 28, n'introduit pas le rapport de sécurité ou sa mise à jour, ne le révise pas et ne le met pas à jour suite à la révision, ou ne communique pas le rapport de sécurité modifié ou complété suite à l'évaluation du rapport de sécurité;
5° en violation de l'article 9, n'échange pas les informations lorsque l'établissement est identifié comme faisant partie d'établissements ou d'un groupe d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique, de la proximité de ces établissements et la présence de substances dangereuses;
6° en violation des articles 11 ou 14, n'établit pas le plan d'urgence interne, ou ne le révise pas, ne le teste pas et ne le met pas à jour suite à la révision et aux tests;
7° en violation de l'article 15, ne fournit pas les informations complémentaires nécessaires à l'élaboration du plan d'urgence externe;
8° en violation des articles 16 ou 17, ne met pas en oeuvre sans délai le plan d'urgence interne lors d'un accident majeur ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur, ou ne prévient pas dans de telles conditions le centre 112 et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise;
9° en violation de l'article 18, suite à un accident majeur, ne communique pas les informations requises au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents, ne les informe pas des mesures envisagées, ne met pas à jour les informations fournies, ou ne transmet pas la mise à jour au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents.
§ 2. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui :
1° s'oppose ou fait entrave aux missions des inspecteurs;
2° ne respecte pas les mesures de contrainte.
CHAPITRE 11. - La Commission de coopération Seveso-Helsinki
Art. 36. § 1er. Une structure permanente de concertation dénommée "Commission de coopération Seveso-Helsinki", est instituée en vue du bon fonctionnement du présent accord de coopération.
§ 2. La Commission de coopération Seveso-Helsinki est composée d'un représentant de chaque service visé à l'article 4 du présent accord de coopération et du service compétent en matière d'aménagement du territoire de chaque région.
La Commission de coopération Seveso-Helsinki décide par consensus après délibération entre les services représentés.
La Commission de coopération Seveso-Helsinki peut inviter des services publics non représentés et des experts pour participer aux délibérations et pour fournir un avis sur des points pour lesquels ils disposent d'une compétence ou d'une expertise spécifique.
Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie aux autres ministres fédéraux et régionaux concernés. En l'absence de consensus au sein de cette Conférence, la question est soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. La Commission de coopération Seveso-Helsinki est chargée des missions suivantes :
1° veiller à une application uniforme, sur tout le territoire du Royaume, du présent accord de coopération;
2° harmoniser, entre les services, les échanges d'informations et les critères de décision pour l'application du présent accord;
3° coordonner, entre les services, les initiatives et diffuser les résultats en matière de recherche et de développement relatifs à la maîtrise des risques d'accident majeur;
4° rechercher des solutions cohérentes aux problèmes que posent des établissements particuliers et constituer une jurisprudence administrative;
5° encourager les services à partager les expériences au niveau belge et européen et coordonner la représentation de la Belgique au sein des commissions, conférences, comités et groupes de travail, en ce qui concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs ou à des matières apparentées;
6° assurer la coopération entre les services pour la mise en oeuvre de l'article 20, en vue d'une information du public cohérente;
7° coordonner les données à communiquer à la Commission européenne, notamment concernant les établissements et la mise en oeuvre du présent accord de coopération;
8° coordonner les actions et les prises de position en matière de politique internationale, en ce qui concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
§ 4. La Commission de coopération Seveso-Helsinki tient au moins quatre assemblées plénières par an.
Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusés en temps utile à tous les membres.
Les prises de position relatives à la politique internationale sont adressées au Président du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'Environnement.
La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Art. 37. Des informations équivalentes soumises par l'exploitant conformément à d'autres réglementations, sont acceptées aux fins du présent accord de coopération pour autant qu'elles répondent aux exigences du présent accord de coopération.
Dans de tels cas, les services visés à l'article 4 s'assurent du respect des exigences du présent accord de coopération.
Art. 38. Les annexes 1 à 6 du présent accord de coopération peuvent être modifiées par accord de coopération non soumis à l'assentiment législatif lorsqu'il s'agit uniquement de modifications conformes à la réglementation européenne.
Art. 39. Les membres de la juridiction visée à l'article 92bis, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles et chargée de trancher les litiges d'interprétation ou d'exécution du présent accord de coopération, sont désignés respectivement par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les frais de fonctionnement de la juridiction seront répartis d'une manière égale entre les parties concernées par le litige.
Art. 40. L'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'accord de coopération du 1 juin 2006, est abrogé.
Art. 41. Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'accord de coopération du 21 juin 1999 par les dispositions des législations et réglementations, fédérales et régionales, s'entendent comme faites au présent accord de coopération.
Art. 42. Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment et au plus tôt le 1er juin 2015.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 1
Substances dangereuses
Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.
Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.
PARTIE 1. - Catégories de substances dangereuses
Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 :
PARTIE 2. - Substances dangereuses désignées
NOTES RELATIVES A L'ANNEXE 1
1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement ou qu'elles ne peuvent augmenter les conséquences d'un accident.
4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant :
Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences du présent accord de coopération.
Le présent accord de coopération s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule :
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ... est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,
et QUX désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.
Le présent accord de coopération s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule :
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,
et QLX désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.
Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir :
a) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1;
b) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques, des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques P1 à P8 de la partie 1;
c) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.
Les dispositions pertinentes du présent accord de coopération s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.
5. Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant du présent accord de coopération.
6. Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins du présent accord de coopération, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée.
7. Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITE AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITE AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) n° 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins du présent accord de coopération. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins du présent accord de coopération.
9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (1) (ci-après dénommé "Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies") détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.
10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
11. 1. Les aérosols inflammables sont classés conformément à l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de cet arrêté correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
11. 2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.
12. Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.
13. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome
S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 15,75 % (2) et 24,5 % (3) en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais,
- inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.
14. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : qualité engrais
S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,
- supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
15. Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique
S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,
- supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.
S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
16. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières "off-specs " (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.
S'applique aux :
- matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 14 et 15,
- engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003.
17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
19. Biogaz affiné
Pour la mise en oeuvre du présent accord de coopération, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants :
TEF - OMS 2005 | |||
2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8-PeDD | 1 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | ||
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | ||
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | ||
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
OCDD | 0,0003 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | ||
OCDF | 0,0003 | ||
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) | |||
Référence - Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |
21. Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins du présent accord de coopération.
_______
Notes
(1) Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(2) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(3) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 2
Informations visées à l'article 6, § 4, et à l'article 8, § 1,
relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs
Pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité élaboré, l'exploitant tient compte des éléments suivants :
1. Le système de gestion de la sécurité englobe la partie du système général de gestion de l'établissement qui contient la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs, en tenant compte des meilleures pratiques disponibles.
2. Les éléments et activités suivants sont à prendre en considération dans le système de gestion de la sécurité et dans les procédures définissant comment ces éléments et activités sont élaborés, adoptés et mis en oeuvre au sein de l'entreprise :
i) l'organisation et le personnel :
a) les rôles et responsabilités du personnel impliqué dans la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;
b) les mesures prises pour sensibiliser à la nécessité d'une amélioration permanente;
c) l'identification des besoins en formation du personnel et l'organisation de cette formation;
d) la collaboration avec les tiers pour des activités importantes du point de vue de la sécurité;
e) l'implication du personnel de l'entreprise, ainsi que de celui de ces tiers.
ii) l'identification et l'évaluation des dangers d'accidents majeurs :
a) l'identification systématique des dangers d'accidents majeurs pouvant survenir dans des conditions de fonctionnement normales ou anormales, y compris, s'il y a lieu, lors d'activités effectuées par des tiers;
b) l'évaluation des risques associés à ces dangers;
c) la définition et l'implémentation de mesures permettant de maîtriser ces risques.
iii) la maîtrise de la conception :
a) la conception d'installations et de procédés;
b) la planification et la réalisation de modifications aux installations et procédés existants;
iv) le contrôle opérationnel :
a) la sécurité d'exploitation des installations en toutes circonstances, par exemple, en fonctionnement normal, mais aussi au démarrage, lors d'arrêts temporaires ou lors des entretiens;
b) la gestion des alarmes;
c) l'assurance de l'état et du fonctionnement correct des mesures mises en place pour gérer le risque d'accidents majeurs, en ce compris :
- la définition et la mise en oeuvre de la stratégie et de la méthodologie pour le suivi et le contrôle du bon état et du fonctionnement correct de ces mesures;
- la définition et la mise en oeuvre des contre-mesures nécessaires en cas de non-conformité;
d) le contrôle des risques d'accidents majeurs consécutifs aux dégradations des équipements, tels que le vieillissement ou la corrosion, en ce compris :
- l'inventaire des équipements concernés;
- l'inventaire des phénomènes de dégradation possibles;
- la définition et la mise en oeuvre de la stratégie et de la méthodologie de suivi et de contrôle de l'état de ces équipements;
- la définition et la mise en oeuvre des actions à entreprendre, sur base de ce suivi et de ce contrôle, pour préserver le bon état des équipements, telles que réparation ou remplacement d'équipements, ou encore adaptation des conditions de travail;
v) la planification d'urgence :
a) l'identification systématique des situations d'urgence prévisibles;
b) l'élaboration, test, révision et mise à jour d'un plan d'urgence interne pour ces situations d'urgence;
c) l'organisation d'une formation spécifique à tout le personnel concerné travaillant dans l'établissement, en ce compris les tiers;
vi) l'enquête sur les accidents et incidents :
a) la déclaration et enregistrement des accidents majeurs et des incidents, en particulier des incidents au cours desquels les mesures en place ont fait défaut;
b) l'analyse de ces accidents et incidents;
c) l'élaboration et mise en oeuvre de mesures correctrices pour éviter la répétition de ces accidents et incidents;
vii) l'audit et la révision :
a) l'évaluation permanente du respect des objectifs de la prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité, ainsi que l'introduction de mécanismes d'enquête et de correction en cas de non-conformité; cela peut comprendre des indicateurs de performance, tels que des indicateurs de performance de sécurité ou d'autres indicateurs pertinents;
b) l'évaluation systématique et périodique de l'adéquation et de l'efficacité de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité; cela inclut une évaluation documentée, effectuée par la direction, des résultats de la politique appliquée, du système de gestion de la sécurité et des ajustements qui en découlent, y compris prise en considération et intégration des modifications nécessaires qui résultent de l'audit et la révision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 3
Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 8
1. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe 2.
2. Présentation du voisinage de l'établissement :
a) description du site et de son voisinage comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
b) identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
c) sur la base des informations disponibles, recensement des établissements voisins, ainsi que des sites non couverts par le présent accord de coopération, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino;
d) description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.
3. Description de l'installation :
a) description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
b) description des procédés, notamment les modes opératoires, en tenant compte, le cas échéant, des informations disponibles sur les meilleures pratiques;
c) description des substances dangereuses :
i. inventaire des substances dangereuses :
- l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, le nom selon la nomenclature IUPAC,
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s),
ii. caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour la santé humaine ou l'environnement,
iii. comportement physique ou chimique dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions accidentelles prévisibles.
4. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention :
a) description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation; en particulier, que les causes soient :
i. opérationnelles;
ii. externes, par exemple par effets domino ou du fait de sites non couverts par le présent accord de coopération, zones et aménagements, susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
iii. naturelles, par exemple séismes ou inondations.
b) évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par des tels accidents impliquant l'établissement;
c) inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents;
d) description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.
5. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur :
a) description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement, y compris les dispositifs visant à limiter l'ampleur et la dispersion des rejets accidentels, tels que les systèmes de détection, les vannes d'arrêt, les systèmes de collecte d'urgence, les systèmes de rétention des eaux d'incendie, les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur;
b) organisation de l'alerte et de l'intervention;
c) description des moyens mobilisables internes ou externes;
d) description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d'un accident majeur.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 4
Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus aux articles 11 et 13
1° Plans d'urgence internes :
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher les procédures du plan d'urgence interne et de la personne responsable de l'intervention à l'intérieur de l'établissement et de la coordination des mesures d'intervention;
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan d'urgence externe;
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;
e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles;
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'intervention externes;
g) Dispositions visant à soutenir l'intervention en dehors de l'établissement.
2° Plans d'urgence externes :
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher les procédures du plan d'urgence externe et des personnes habilitées à diriger et à coordonner les mesures prises en dehors de l'établissement;
b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels, notamment les procédures d'alerte;
c) Dispositions visant à coordonner les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe;
d) Dispositions visant à soutenir l'intervention à l'intérieur de l'établissement;
e) Dispositions concernant l'intervention en dehors de l'établissement, dans le cadre de la réponse aux scénarios d'accidents majeurs retenus dans le plan d'urgence externe sur la base du rapport de sécurité, et compte tenu d'éventuels effets domino;
f) Dispositions visant à fournir à toutes les personnes, à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tout établissement voisin et site voisin non couvert par le présent accord de coopération, susceptibles d'être touchés par un accident majeur, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) Dispositions visant à assurer l'information des autorités compétentes des autres Etats membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 5
Critères pour la notification d'un accident à la Commission européenne prévue à l'article 19, § 1er
I. Tout accident majeur relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 ou 5 est notifié à la Commission européenne.
1. Substances dangereuses en cause
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5% de la quantité seuil indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de l'annexe 1.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens
a) un mort;
b) six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;
c) une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;
d) logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;
e) l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures) : la valeur est au moins égale à 500;
f) l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz ou du trafic téléphonique pendant plus de 2 heures (personnes x heures) : la valeur est au moins égale à 1.000.
3. Atteintes immédiates à l'environnement
a) dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres :
- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;
- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles;
b) dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d'eau de surface ou à des habitats marins :
- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;
- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;
- 2 hectares ou plus d'un delta;
- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer;
c) dommages significatifs causés à une couche aquifère ou à l'eau souterraine :
- 1 hectare ou plus.
4. Dommages matériels
a) dommages matériels dans l'établissement : à partir de 2 000 000 euros;
b) dommages matériels à l'extérieur de l'établissement : à partir de 500 000 euros.
5. Dommages transfrontières
Tout accident majeur impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire belge.
II. Les accidents et quasi-accidents qui, de l'avis du service compétent, présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, sont notifiés à la Commission européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 6
Eléments d'information à communiquer au public en application de l'article 20
PARTIE 1
Pour tous les établissements :
1. Le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;
2. La confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application du présent accord de coopération et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1er, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 8, paragraphe 1er, a été transmis(e) à l'autorité compétente;
3. Une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;
4. La dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples;
5. Des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement;
6. La date de la dernière visite sur site conformément à l'article 33, paragraphe 3, ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement; des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur le contrôle et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des motifs d'exception visés par la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement;
7. Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des motifs d'exception visés par la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
PARTIE 2
Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 :
1. Des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accident majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face;
2. La confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates à l'intérieur de l'établissement et de prendre contact avec les services d'intervention pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;
3. Des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets en dehors de l'établissement d'un accident, y compris l'invitation à suivre les instructions ou consignes et de répondre aux demandes des services d'intervention en cas d'accident;
4. Le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT
_______________
Annexe 7
Précisions quant aux modalités de la coordination visée à l'article 32, § 2
La coordination visée à l'article 32, § 2, comprend les tâches suivantes :
1° organiser la concertation entre les différentes équipes d'inspection, en vue d'organiser un système d'inspections visé à l'article 33 et d'établir un plan d'inspection visé à l'article 33, § 2, et ce, de manière cohérente sur l'ensemble du Royaume;
2° organiser la concertation au sein de chaque équipe d'inspection, en vue d'établir pour les établissements situés sur le territoire de la région concernée les programmes pour les contrôles de routine visés à l'article 33, § 3, et d'évaluer et d'actualiser les programmes de façon régulière;
3° assurer l'organisation des contrôles conjoints visés à l'article 33, § 3;
4° permettre l'échange d'informations sur des expériences pertinentes en matière d'inspection, sur de nouveaux développements sur le plan des techniques d'inspection et sur toute autre information utile pour l'exécution des missions d'inspection;
5° informer le service de coordination sur des faits constatés, sur les conclusions tirées des analyses des accidents ou d'autres nouvelles optiques, lorsque ceux-ci peuvent exiger, après avis commun des services d'inspection, une révision ou une mise à jour du rapport de sécurité, conformément à l'article 8, § 6;
6° établir des accords pratiques au sein des équipes d'inspection pour l'exécution des tâches visées à l'article 18, § 2, en cas d'accident majeur;
7° assurer le rapportage à la Commission européenne des accidents majeurs, conformément à l'article 19, § 1 et § 2;
8° organiser une concertation lorsqu'un service d'inspection estime que les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs ou pour limiter les conséquences sont nettement insuffisantes;
9° organiser toutes autres actions convenues de commun accord par les services d'inspection.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de l'Environnement,
Mme. M.-C. MARGHEM
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme. J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
P. MAGNETTE
Le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme. C. FREMAULT