19 août 2011 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Biron P2 et Biron P3 sis sur le territoire de la commune de Ciney (M.B. 05.09.2011)

 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1, R.156, § 1, R.157, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 12 février 2007 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 12 février 2007 adressant au collège communal de Ciney le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Biron P2 et Biron P3 sis sur le territoire de la commune de Ciney pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 février 2007 au 27 mars 2007 sur le territoire de la commune de Ciney, duquel il résulte que la demande a rencontré une opposition écrite du Bureau économique de la Province de Namur (BEP);
Vu la synthèse des objections et observations écrites du BEP, reprise dans le rapport de la Direction des Eaux souterraines, au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants:
- souhait que les entreprises situées dans les limites des zones de prévention ne soient pas pénalisées;
- les mesures à prendre dans le cadre de la mise en conformité des zones soient prises en charge par le SPW, la S.W.D.E. ou la S.P.G.E.;
- sortir le projet de crématorium, sis à proximité du cimetière Biron, de la zone de prévention éloignée pour pouvoir réaliser un parking de plus de vingt véhicules automoteurs;
- limiter le débit de la prise d'eau dénommée Biron P3 à 25m3/h pour y limiter l'extension du tracé des zones de prévention en direction du projet de crématorium;
- examiner avec la S.W.D.E., la ville et les autorités régionales, l'éventualité d'une suppression du site de captage;
Vu l'avis motivé du collège communal de Ciney rendu en date du 2 avril 2007;
Considérant l'article D174, § 1er, du Code de l'Eau, lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article D.173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permis d'environnement. L'alinéa premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté relatif à l'établissement de la zone de prévention;
Considérant l'article R167, § 2, 1°, du Code de l'Eau, les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs ne sont pas interdites en zone de prévention éloignée mais sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures;
Considérant que cette mesure rejoint la proposition faite par le BEP dans son courrier;
Considérant que le tracé de la zone de prévention éloignée retenu et soumis à enquête publique pour un débit de 45m3/h sur Biron P3 a déjà été réduit et adapté par rapport au tracé expérimental du modèle mathématique, qu'il n'est donc plus possible de le réduire davantage dans un but de sortir la parcelle cadastrée concernée par le projet de crématorium;
Considérant que la question d'un éventuel déplacement du site des deux prises d'eau (Biron P2 - Biron P3) a déjà été étudiée par le comité des Experts de la S.P.G.E. en date du 29 septembre 2005, que vu les surcoûts importants que représentent cette démarche, le comité n'a pas donné de suite favorable à un déplacement de la ressource aquifère. La S.P.G.E. a donc marqué son accord sur le financement de la mise en conformité des installations reprises dans les zones de prévention;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant que les observations reçues n'ont aucune incidence sur la délimitation des zones de prévention;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été

54/2/7/001

Biron P2

Ciney

Div 1, Sec B, Num 286 K

54/2/7/004

Biron P3

Ciney

Div 1, Sec B, Num 286 K

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/04/5194 daté du 6 mars 2005 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'eau prélevé sur Biron P2 de 25 m3 par heure et sur Biron P3 de 45 m3 par heure, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. L'exploitant introduit à l'Administration en trois exemplaires un programme d'actions endéans l'année à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des prises d'eau;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'administration communale de Ciney;

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.