6 novembre 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Limes, Les Volettes, à la Perrière, Lanframba A et B, sis sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton (M.B. 29.11.2007)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Meix-devant-Virton et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 mai 2007 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'A.C. Meix-devant-Virton;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant-Virton le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Limes, Les Volettes, à la Perrière et Lanframba A et B, sis sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton;
Vu la dépêche ministérielle du 29 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Virton le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Lanframba A et B, sis sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton;
Vu le procès-verbal du 28 juin 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 30 mai 2007 au 28 juin 2007 sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton, au cours de laquelle aucune remarque concernant le présent dossier n'a été reçue;
Vu le procès-verbal du 9 juillet 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 8 juin 2007 au 9 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Virton, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Meix-devant-Virton rendu en date du 5 juillet 2007;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Virton rendu en date du 12 juillet 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir l'administration communale de Meix-devant-Virton;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Limes, Les Volettes, à la Perrière, Lanframba A et B, sis sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton, repris en annexe Ire.

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans cadastraux :

- Meix-devant-Virton 3e Div./Robelmont/Sect. A, 1re feuille pour les captages Lanframba A et B;

- Meix-devant-Virton 1re Div./M-D-VR/Sect. B, 1re et 4e feuilles pour les captages "Les Volettes" et "A la Perrière";

- Meix-devant-Virton 2e Div./Gérouville/Sect. A, 3e feuille pour le captage de Limes.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base de la distance forfaitaire pour les prises d'eau de Lanframba A et B, à la Perrière et les Volettes. Pour la prise d'eau de Limes, la zone de prévention rapprochée a été déterminée sur base de la distance forfaitaire et d'une estimation du temps de transfert.

§ 2. Les zones de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans cadastraux :

- Meix-devant-Virton 3e Div./Robelmont/Sect. A, 1re feuille et Virton 1re Div./Virton/Sect. A, 4e feuille pour les captages Lanframba A et B;

- Meix-devant-Virton 1re Div./M-D-VR/Sect. 1re, et 4e feuilles pour les captages "Les Volettes" et "A la Perrière";

- Meix-devant-Virton 2e Div./Gérouville/Sect. A, 3e et 4e feuilles et Meix-devant-Virton 2e Div./Gérouville/ Sect. C, 1re feuille pour le captage de Limes.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Un tracé approximatif des zones est présenté sur les extraits de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Les zones de prévention éloignée ont été déterminées sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans les zones de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains et galeries de moins de 3 mètres de profondeur, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie pour chaque drain ou galerie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans les zones de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'administration communale de Meix-devant-Virton qui est aussi le titulaire;

- à l'administration communale de Virton;

- à la députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg;

- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Ouvrages de prise d'eau concernés

TITULAIRE : administration communale de Meix-devant-Virton

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Numéro d'autorisation Date d'autorisation Volume autorisé
 (m³/an)
CAPTAGE DE LIMES 71/1/1/001 1998/8/B/00086 11/09/1998 40 000
CAPTAGE DES VOLETTES 71/1/2/001 1998/8/B/00087 8/09/1998 100 000
A LA PERRIERE 71/1/5/001 1994/8/B/00052 1/03/1995 15 000
LANFRAMBA B 71/1/6/001 2002/8/B/00008 30/04/02 600 000 (A + B)
LANFRAMBA A 71/1/6/002 2002/8/B/00007 27/02/02 600 000 (A + B)

Sis sur la commune de Meix-devant-Virton.

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ANNEXE II

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

N.B. : les plans de détail sont consultables à l'administration.

Zones de prévention "Captage à la Perrière" sis à Meix-devant-Virton

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ANNEXE III

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Zones de prévention "Limes" sis à Meix-devant-Virton

Zones de prévention "Les Volettes" sis à Meix-devant-Virton

Zones de prévention "Lanframba A et B sis à Meix-devant-Virton

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Panneau de signalisation des zones de prévention