2 février 2005 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés "Bérismenil D1" et "Bérismenil D2" situés sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne  (M.B. 28.02.2005)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, par le décret du 12 décembre 2002 et par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade et notamment les articles 7, § 2 et 10;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable établi entre la S.P.G.E. et la S.W.D.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 1er juillet 2004 par laquelle la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne a accusé la réception à la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 1er juillet 2004 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Roche-en-Ardenne le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées "Bérismenil D1 et D2", parcelles cadastrées La Roche-en-Ardenne - 6e division/Samrée - Section B - nos 7C4 et 7Z3;
Vu le procès-verbal du 17 août 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 juillet 2004 au 17 août 2004 sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Roche-en-Ardenne rendu en date du 7 septembre 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir la S.W.D.E. (Société wallonne des Eaux) domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés "Bérismenil D1 et D2", parcelles cadastrées La Roche-en-Ardenne - 6e division/Samrée - Section B - nos 7C4 et 7Z3;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- arrêté du 22 mai 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade.

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée de ces ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation cadastrale réf. L/034/03/4885b. Ce plan est consultable à l'Administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base des distances fixes telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 1991.

§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation cadastrale réf. L/034/03/4885b. Ce plan est consultable à l'Administration.

Un tracé de la zone de prévention éloignée est représenté sur l'extrait de carte de l'annexe I.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des distances fixes et du bassin versant des captages, en adaptant localement le périmètre avec des limites cadastrales ou repères fixes aisément identifiables tels que chemins.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art. 3. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations nouvelles pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement transitoire doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article 2 dudit arrêté dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela pour autant que le statut du régime d'assainissement n'ai pas été modifié dans le même délai.

Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris à l'annexe II signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 8. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à l'Administration communale de La Roche-en Ardenne;

- à la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg;

- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau.

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Annexe I

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Zones de prévention La Roche-en Ardenne

 

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Annexe II

Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée

 

Modèle de panneau