Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.50 ;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 décidant de réviser partiellement le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau (pl. 67/3), adoptant le projet de révision en vue de l'inscription, sur le territoire des communes de Bertrix et Herbeumont, d'une zone de dépendances d'extraction et d'une zone d'extraction, devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle, en extension de la carrière du Grand Babinay, de la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager et, au titre de compensation planologique, de l'inscription d'une zone naturelle au sud de la carrière actuelle, et décidant de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2019 adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de révision précité ;
Réalisation du rapport sur les incidences environnementales
Considérant qu'une évaluation des incidences est prescrite par le Code ; qu'elle a été décidée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 précité et que son contenu a été fixé par l'arrêté ministériel du 25 novembre 2019 précité ;
Considérant que le demandeur a chargé le bureau d'études « PISSART architecture et environnement » de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales et en a informé l'administration le 9 décembre 2019 ; que le bureau PISSART est dûment agréé et n'a pas fait l'objet d'une récusation en date du 18 décembre 2019 ;
Considérant que le pôle « aménagement du territoire » a été régulièrement informé de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, comme le prévoient les articles D.II.49, § 1er et D.VIII.30 du CoDT ; qu'il a formulé des observations et présenté des suggestions le 16 juillet 2021, à l'issue de la première phase de l'étude, et le 30 mai 2022, à l'issue de la seconde phase de l'étude ;
Considérant que le pôle « Environnement » et les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité des communes de Bertrix et d'Herbeumont ont également été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le pôle « Environnement » a fait part de ses observations et suggestions, le 18 août 2021, à l'issue de la première phase de l'étude, et le 25 mai 2022, à l'issue de la seconde phase de l'étude ;
Considérant que les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité des communes de Bertrix et d'Herbeumont n'ont pas remis de remarques ou observations pendant la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a intégré l'ensemble des observations et suggestions dans son document final, déposé le 19 août 2022 ;
Réponse aux objectifs poursuivis par le projet de plan
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme l'existence d'un gisement exploitable dans l'extension demandée selon une direction N85E ; que l'épaisseur théorique de celui-ci atteint 300 mètres et que sa qualité a été vérifiée par la réalisation de plusieurs tranchées ;
Considérant que les réserves de gisement sont validées à long terme à un rythme de exploitation volontariste de 20.000 T/an ; que les réserves de gisement permettent d'assurer la pérennité de l'exploitation pour environ 50 ans ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales souligne que le projet de révision sera le seul projet d'extension réalisable puisqu'elle intègre l'ensemble du gisement techniquement exploitable ; qu'il juge également que la gestion des terres de découverture et des stériles liée à l'exploitation de ce volume de gisement est réalisable ;
Considérant que l'exploitation de cette partie du gisement est destinée à poursuivre l'activité extractive sur le site étant donné les réserves de gisement évaluées entre 1,5 et 3 ans sur la zone d'extraction existante ;
Considérant qu'il ressort également du rapport sur les incidences environnementales que le projet de plan soutien une activité économique locale et artisanale exploitant une roche typiquement ardennaise qui permettra de fournir plusieurs produits de qualités dont plus de 60% de la valeur ajoutée se fait en Belgique ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales reconnait le soutien qu'apporte le projet de révision à une activité unique en Wallonie étant donné que l'entreprise « Les Ardoisières d'Herbeumont » est la seule à proposer la production de schistes ornementaux et d'ardoises en Wallonie ;
Considérant que, selon le rapport sur les incidences environnementales, la demande est répartie en quatre zones de chalandise à savoir l'Ardenne belge, le reste de la Belgique, les Pays-Bas et la France ; que la position de l'entreprise sur le marché est singulière étant donné la spécificité des produits ; que les perspectives d'évolution du marché sont relativement stables ; que des pistes de valorisation sont envisagées par l'exploitant en maintenant une activité à caractère artisanal ;
Considérant que l'extension d'une exploitation existante permet de valoriser des installations et un savoir-faire existants ; qu'elle permettra au minimum de maintenir l'emploi existant direct de 10 personnes et indirect de 15 personnes, voire de créer de nouveaux emplois si la production annuelle est augmentée ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales en conclut que le projet de plan est justifié en termes de besoins économiques ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales affirme que la révision du plan de secteur contribue au maintien du patrimoine historique et architectural wallon local ; que continuer l'extraction de schistes ardoisiers permet de maintenir les caractéristiques de ce patrimoine lors de rénovations et de le valoriser au travers des nouvelles constructions ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales établit que le site touristique et patrimonial de la Morépire est situé à proximité immédiate de l'extension de la zone d'extraction ; que ce site comprend d'anciennes galeries et salles d'exploitation souterraines du même gisement ; qu'il mentionne qu'une distance minimale de l'ordre de 55 à 60 m sera maintenue entre les salles les plus proches et le plancher de la carrière en fin d'exploitation ; que cette distance est raisonnable pour exclure tout désordre significatif lié aux vibrations ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales note que le projet de révision du plan de secteur implique la suppression du périmètre d'intérêt paysager ; que cette suppression est proposée par l'asbl ADESA qui souligne, au terme de son analyse paysagère, l'absence d'intérêt paysager de ce périmètre en raison des versants boisés assez fermés situés dans une vallée encaissée et la présence d'un intérêt plus écologique que paysager ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime que le projet de révision du plan de secteur permet de favoriser à terme le développement de la biodiversité par la recolonisation des anciennes carrières par une nouvelle faune et flore ; que l'affectation en zone naturelle au terme de l'exploitation est de nature à y concourir ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conforte également le projet de plan des points de vue énergétique, climatique et de la mobilité, estimant que la valorisation des produits dans un contexte en grande partie local limite les incidences liées à l'énergie grise des matériaux transformés et au transport à longue distance de ceux-ci ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales n'estime pas que l'inscription de zones d'extraction et de dépendances d'extraction engendrera des impacts environnementaux sur la qualité de vie, les activités humaines, le sol et le sous-sol, les eaux ou la biodiversité qui le conduisent à remettre en cause le projet de plan ; qu'il ne retient aucune alternative jugée préférable sur ces plans en termes de localisation, de délimitation ou d'affectation ; qu'au regard des incidences engendrées par l'extension de la carrière sur site les milieux intéressants repris dans le site Natura2000 BE34046 Bassin de la Semois de Florenville à Auby, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales évalue les compensations écologiques énoncées dans le dossier de demande, valide un ratio de 3 :1 et propose une série de mesures d'accompagnement écologique à prévoir ; que les autres mesures d'atténuation des nuisances qu'il propose visent des équipements techniques et aménagements particuliers relevant de l'examen des demandes de permis subséquentes à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur et des évaluations environnementales dont elles feront l'objet ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a évalué le choix de la zone à affecter en zone non destinée à l'urbanisation, opéré par le projet de plan, au titre de compensation planologique à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction sur des biens immobiliers inscrits au plan de secteur en vigueur en zone naturelle sur une superficie de 4,6 ha ; qu'il a établi une analyse comparative de l'affectation proposée au projet de plan avec une affectation en zone forestière au regard de la demande du conseil communal d'Herbeumont ; qu'il en ressort :
- que le périmètre de compensation planologique est en partie occupé par des plantations résineuses (épicéas) et par des plantations feuillues (hêtraie claire) ; que l'entièreté de la superficie concernée est constituée de propriétés publiques soumises au régime forestier et gérées par le DNF ; que cette situation de fait correspond donc mieux à la fonction principale définie pour la zone forestière ;
- que le périmètre proposé comme compensation planologique présente en effet un certain intérêt biologique (présence de hêtraie à luzule, mais de qualité moindre à celle observée au sein de la zone « Babinay ») ; que l'intérêt biologique de ce périmètre ne justifie pas à lui seul la réaffectation en zone naturelle ;
- que dans la pratique, la conduite forestière des peuplements sera très vraisemblablement assurée de la même manière, quelle que soit l'affectation choisie ;
- que l'affectation en zone forestière semble donc permettre davantage de souplesse au niveau de l'exploitation, tout en assurant un équilibre écologique ;
- que l'affectation en zone naturelle semble plus cohérente en termes de découpage du plan de secteur ;
Considérant qu'il conclut que le choix entre l'affectation du périmètre de compensation planologique en zone forestière ou en zone naturelle devra faire l'objet d'un arbitrage entre :
- d'une part, la cohérence entre l'utilisation et l'affectation des terrains concernés ; que ceux-ci restant voués à la sylviculture, l'affectation en zone forestière est plus pertinente ;
- d'autre part, un découpage plus harmonieux du plan de secteur, l'affectation en zone naturelle étant dans ce cas plus appropriée ;
Considérant qu'il souligne que les deux affectations envisagées sont compatibles avec les objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement ; que dans la mesure où le périmètre de compensation planologique permet également d'assurer la compensation écologique pour les plantations résineuses et les jeunes plantations feuillues qui seront supprimées par la mise en oeuvre du projet de plan, l'affectation en zone naturelle est ici à privilégier. Il est donc recommandé d'opter pour cette affectation en zone naturelle, comme prévu dans l'arrêté ;
Avis des instances
Considérant que, étant donné la nature du projet de révision du plan de secteur, il a été fait application des dispositions de l'article D.II.49, § 2, du CoDT qui permettent de soumettre le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à consultations ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPW-ARNE) et Agence wallonne du Patrimoine (AWAP) ont été consultés le 23 décembre 2022 ;
Considérant que l'AWAP a remis un avis favorable en date du 20 février 2023 ; qu'il souligne que la pérennisation de l'activité extractive contribue au maintien du patrimoine historique et architectural wallon local par la poursuite de la production de schiste ardoisier ;
Considérant que le SPW-ARNE a remis un avis favorable en date du 23 février 2023 ; que les différents services ne remettent pas en cause l'inscription des périmètres en zone d'extraction ou de dépendances d'extraction ainsi que la réaffectation retenue en guise de compensation planologique ; que l'avis est assorti de différentes précisions et propositions visant à améliorer la gestion de certains risques ou nuisances environnementales ;
Considérant que, dans son avis, le SPW-ARNE constate l'analyse comparative effectuée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales liées aux affectations envisageables pour la compensation ; que selon leur analyse une réaffectation en zone naturelle paraît plus appropriée ; qu'il souligne que cette affectation ne ferait perdre à la commune d'Herbeumont que 48 ares de résineux ;
Considérant que la Direction des risques industriels, géologique et miniers (DRIGM) du SPW-ARNE recommande de rester prudent quant au risque géotechnique associé à la mise en oeuvre des périmètres réaffectés en zone d'extraction et de dépendances d'extraction ; qu'il conviendra de pouvoir revoir la distance de sécurité à maintenir entre les anciennes galeries de la Morépire et la fosse d'exploitation ;
Considérant que les avis sollicités n'ont pas remis en cause le projet de plan et n'ont pas permis d'établir qu'une autre solution raisonnable soit de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis par le projet de plan ; qu'il n'y a pas eu lieu d'adopter un nouveau projet de plan ;
Enquête publique
Considérant que ce projet de révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau a été soumis à enquête publique du 7 septembre au 23 octobre 2023 dans les communes de Bertrix et d'Herbeumont, conformément au prescrit des articles D.VIII.7 à 9 du CoDT ;
Considérant que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation ;
Avis après enquête
Considérant que le conseil communal de Bertrix a émis un avis sur ce projet de plan dans le délai fixé par l'article D.II.49, § 5 du CoDT ;
Considérant que le Conseil communal de Bertrix a émis, le 16 novembre 2023, un avis favorable au projet de révision du plan de secteur aux conditions suivantes :
- l'inscription d'une zone tampon de minimum 80 mètres de largeur en bordure ouest de la zone d'extraction projetée ;
- cette zone tampon ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un déboisement et sera au besoin renforcée ;
- le demandeur apportera à la Commune de Bertrix toutes les garanties sur la compatibilité de l'extension de la carrière avec le projet touristique et patrimonial de la Morépire dans le cadre de la demande de permis ;
Considérant qu'il ressort de cet avis que les quatre salles de la mine n'étaient pas prises en compte dans la dernière version du dossier ; que la localisation précise de ces salles fait l'objet de récentes investigations ; qu'à ce stade il convient d'éviter toute détérioration de la galerie et des salles de la Morépire ;
Considérant que le conseil communal d'Herbeumont a émis un avis sur ce projet de plan dans le délai fixé par l'article D.II.49, § 5 du CoDT ;
Considérant que le Conseil communal d'Herbeumont a émis, le 9 octobre 2023, un avis favorable quant à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle ainsi qu'à la suppression du périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression des futures zones d'extraction et de dépendances d'extraction ; qu'il émet un avis défavorable quant à l'inscription, au titre de compensation planologique, d'une zone naturelle aux dépens de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction de la carrière du Grand Babinay ;
Considérant que le Conseil communal d'Herbeumont souligne que son avis du 3 octobre 2016 n'a pas été pris en compte ; que l'affectation en zone naturelle ne permet pas à la commune d'y maintenir son activité sylvicole ; qu'à ce titre, ladite compensation planologique est financièrement défavorable pour la commune d'Herbeumont ; qu'il souhaite que la compensation soit affectée en zone forestière ;
Considérant que les avis des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », prescrits en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT, ont été sollicités le 30 novembre 2023 ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a émis un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur en date du 22 décembre 2023 (AT.23.114. AV) ;
Considérant que cet avis favorable est assorti des considérations suivantes :
« Le Pôle relève l'urgence de cette révision du plan de secteur vu le peu de réserves de gisement au sein de la fosse existante. Cette révision permettra dès lors l'accès à une nouvelle réserve de gisement indispensable à la poursuite de l'activité de cette carrière, qui est en outre l'unique exploitation de schiste ardoisier pour la production de schistes ornementaux et d'ardoises en région wallonne.
Le Pôle « Aménagement du territoire » salue le dialogue entre les différents acteurs concernant notamment les activités touristiques à proximité. Il demande que ce dialogue soit poursuivi au vu des synergies possibles entre ces activités.
Le Pôle constate en outre que cette demande n'a suscité aucune réclamation lors de l'enquête publique organisée au sein des deux communes.
Le Pôle n'émet aucune objection quant à l'affectation en zone naturelle de la compensation planologique au vu de l'avis émis par le SPW-ARNE estimant que celle-ci est la plus appropriée.
Le Pôle n'émet aucune objection quant à la suppression de ce périmètre d'intérêt paysager.
Concernant la qualité du rapport sur les incidences environnementales, le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision. »
Considérant que le pôle « Environnement » a émis un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur en date du 10 janvier 2024 (ENV.24.1.AV);
Considérant que cet avis sollicite la prise en compte des remarques suivantes :
« Le Pôle remet un avis favorable sur l'inscription de la zone naturelle en guise de compensation qui devra amener le gestionnaire à désenrésiner et à replanter du feuillu.
Le Pôle émet également un avis favorable sur la suppression du périmètre d'intérêt paysager au droit de l'exploitation. »
Considérant que le pôle « Environnement » s'interroge sur le choix des compensations écologiques proposées et évaluées au regard des futures incidences sur la hêtraie à luzule reprises en site Natura2000 ; qu'il rappelle quelques recommandations qu'il soutient dans le cadre de la demande de permis à venir ;
Adoption définitive de la révision du plan de secteur
Considérant les motivations apportées à l'inscription des zones par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2019 précité ;
Considérant qu'aucune réclamation formulée lors de l'enquête publique ne s'oppose à ce projet de révision du plan de secteur ou n'implique que des modifications y soient apportées ;
Considérant que les avis émis par les conseils communaux à l'issue de celle-ci, en application du CoDT, ne s'opposent pas au projet de révision du plan de secteur mais que le Conseil communal de Bertrix demande de tenir compte de l'activité touristique et patrimoniale du site de la Morépire ;
Considérant que toute zone d'extraction doit comporter un périmètre ou dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.28, aliéna 3 ; que les modalités doivent être précisées au niveau des autorisations d'exploiter qui devront être délivrées ;
Considérant que le présent arrêté se rallie à cette attention et entend anticiper la prise en compte de ce risque ; qu'il établit à ce stade de la révision du plan de secteur une prescription supplémentaire précisant l'affectation de la zone et visant à garantir la stabilité et la sécurité du site de la Morépire sur une largeur en bordure Ouest de la zone d'extraction projetée ; qu'il définit la prescription supplémentaire comme suit :
« La mise en oeuvre de la zone est conditionnée à la mise en place d'un monitoring de la stabilité des anciennes galeries et salles d'extraction du site touristique et patrimonial de la Morépire permettant de garantir l'intégrité des salles et la sécurité du site ainsi que la cohabitation entre l'exploitation du gisement et l'activité touristique du site de la Morépire » ;
Considérant que cette adaptation ne porte pas atteinte aux options fondamentales retenues par le projet de plan ; qu'elle précise l'affectation en zone d'extraction et permet de garantir l'intégrité et la sécurité du site touristique et patrimonial et de faire cohabiter deux activités spécifiques en lien avec le gisement de schistes ardoisiers ;
Considérant que les avis du conseil communal d'Herbeumont demandent de revoir l'affectation projetée au niveau de la compensation planologique ;
Considérant qu'il y a lieu de reconnaitre l'importance pour la commune d'Herbeumont de l'activité sylvicole présente sur le site ; qu'il faut souligner que l'objectif de la révision du plan de secteur n'est pas de mettre à mal cette activité économique ; qu'il faut constater que même si le site présente un certain intérêt biologique celui-ci est toutefois de qualité moindre par rapport à celle observée au sein de la zone « Babinay » ; qu'il est opportun de rejoindre les propos de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales sur la souplesse que permet l'affectation en zone forestière au niveau de l'exploitation forestière ;
Considérant qu'étant donné la faible superficie de la compensation, l'affectation des terrains en zone forestière n'impacte pas la préservation des milieux naturels intéressants du fond de vallée du ruisseau de l'ardoisière ; que l'affectation est néanmoins cohérente avec l'affectation en zone forestière des terrains situés au sud de la compensation ;
Considérant l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il y a lieu de modifier l'affectation de la compensation en zone forestière ;
Considérant que ce changement d'affectation ne porte pas atteinte aux options fondamentales retenues par le projet de plan pour la compensation planologique ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Libramont-Bertrix-Neufchâteau portant sur :
Pour l'extension la carrière des Ardoisières d'Herbeumont, sur le territoire des communes de Bertrix et d'Herbeumont :
- l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 4,3 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone naturelle et situés au nord et à l'ouest de la carrière existante.
- l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation d'une superficie de 12,4 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone naturelle et situés en extension ouest de la carrière du Grand Babinay. Cette zone est assortie sur une largeur de 80 mètres en limite ouest de la zone d'extraction nouvellement inscrite d'une prescription supplémentaire identifiée par le sigle « *S.107 » visant :
« La mise en oeuvre de la zone est conditionnée à la mise en place d'un monitoring de la stabilité des anciennes galeries et salles d'extraction du site touristique et patrimonial de la Morépire permettant de garantir l'intégrité des salles et la sécurité du site ainsi que la cohabitation entre l'exploitation du gisement et l'activité touristique du site de la Morépire » ;
- la désinscription du périmètre d'intérêt paysager sur les zones de dépendances d'extraction et d'extraction nouvellement inscrites ;
Pour la compensation planologique :
- l'inscription d'une zone forestière, d'une superficie de 4,6 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone de dépendances d'extraction au sud de la carrière existante ;
Considérant que la mise en oeuvre des nouvelles zones inscrites au plan de secteur par la présente révision fera l'objet de procédures et autorisations consécutives à son adoption définitive ; qu'il appartiendra aux autorités compétentes en la matière de déterminer les mesures visant à réduire davantage les impacts sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, en s'appuyant, notamment, sur les recommandations formulées par le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur ; que ces mesures ne relèvent pas du contenu du plan de secteur ;
Conformité au schéma de développement du territoire
Considérant que la présente révision du plan de secteur a fait l'objet d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; qu'elle respecte ainsi le principe de mise en oeuvre établi dans le schéma de développement du territoire ;
Considérant que la présente révision du plan de secteur établi une réponse aux besoins à un horizon de 50 ans ; qu'il s'écarte en ce sens du principe de mise en oeuvre du schéma de développement du territoire qui prescrit de répondre à un besoin à 30 ans ; que la révision inscrit l'entièreté du gisement exploitable et permet ainsi une valorisation adéquate de celui-ci et des perspectives claires à long terme ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'exploitation de carrières, l'option majeure retenue par le schéma de développement du territoire vise à protéger et gérer durablement les ressources du sous-sol, notamment par une exploitation parcimonieuse et une valorisation adéquate des gisements, tout en limitant les nuisances des exploitations liées à l'extraction et en favorisant le recours aux alternatives au transport routier ; que la révision du plan de secteur s'y inscrit parfaitement ;
Considérant que la révision du plan de secteur s'inscrit également dans l'objectif de contribuer à la création d'emplois et de richesse et plus spécifiquement dans l'option visant à conforter et développer des filières d'activité économique dont notamment celles de la rénovation et de la restauration du patrimoine ainsi que celle liée à l'utilisation de matériaux régionaux ;
Considérant que, malgré la petite taille de l'exploitation, la révision du plan de secteur participe au développement des atouts spécifiques de la Wallonie par rapport au contexte suprarégional au vu de la qualité des matériaux extraits et de la haute valeur ajoutée des produits exportés vers les Pays-Bas et la France ;
Respect de l'article D.I.1. du CoDT
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1., du Code du Développement territorial,
« § 1er le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial [...] est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
§ 2 La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement »
Considérant qu'à l'issue des conclusions du rapport sur les incidences environnementales, telles que synthétisées précédemment, il apparaît que la révision du plan de secteur contribue bien à la satisfaction des besoins sociaux, économiques, énergétiques et de mobilité de la collectivité sans porter une atteinte majeure au patrimoine et à l'environnement ;
Considérant que la révision du plan de secteur répond dès lors bien au prescrit de l'article D.I.1. du CoDT, comme l'envisageait le projet de plan, en ce qu'elle réalise un équilibre dans la satisfaction des besoins de la collectivité permettant d'assurer un développement durable et attractif du territoire ;
Considérant que la révision du plan de secteur s'inscrit dans les dynamiques locales et l'exploitation des spécificités territoriales en ce qu'elle permet la valorisation d'une ressource locale et la pérennisation d'activités et de compétences locales développées de longue date ;
Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur (article D.II.45)
Considérant qu'en application de l'article D.II.45, du CoDT, l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, au sens de l'article D.II.23, du CoDT, doit répondre à des principes applicables à la révision ; que, lorsque ces nouvelles zones sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, leur inscription doit, en outre, être compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement, tant en termes opérationnels, environnementaux ou énergétiques qu'en termes de mobilité, en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;
Considérant que l'inscription au plan de secteur de la zone de dépendances d'extraction visée par le présent arrêté est soumise aux principes applicables à la révision énoncés à l'article D.II.45, §§ 1er à 3, du CoDT dès lors qu'elle porte sur des biens immobiliers affectés en zone naturelle et, de ce fait, non destinés à l'urbanisation au plan de secteur en vigueur ;
Considérant, cependant, que l'inscription au plan de secteur d'une zone de dépendances d'extraction peut s'écarter du principe repris à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, selon lequel l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation doit être attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; que ce principe est néanmoins respecté en l'espèce ;
Considérant que la nouvelle zone de dépendances d'extraction a une configuration compacte et ne se développe pas de manière linéaire le long d'une voirie, comme le proscrit l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction qui s'inscrit sur des biens immobiliers affectés en zone naturelle au plan de secteur en vigueur, sur une superficie d'environ 4,3 ha doit être compensée ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, la compensation est réalisée par la modification en zone forestière de biens immobiliers d'une superficie de 4,6 ha affectés en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, au sud de la carrière existante ;
Conclusion
Considérant, en synthèse, que le projet d'extension de l'exploitation du gisement et des installations de traitement, présenté par la société Les Ardoisières d'Herbeumont, nécessite la révision du plan de secteur de Libramont-Bertrix-Neufchâteau en vue de l'inscription au plan de secteur :
* en zone de dépendances d'extraction, de biens immobiliers d'une superficie de 4,3 ha, affectés en zone naturelle au plan de secteur en vigueur au nord et à l'ouest de la carrière actuelle ;
* en zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, de biens immobiliers d'une superficie de 12,4 ha, inscrits en zone naturelle au plan de secteur en vigueur, entre la carrière actuelle et le site patrimonial et touristique de la Morépire ; cette zone est assortie sur une largeur de 80 mètres en limite ouest de la zone d'extraction nouvellement inscrite d'une prescription supplémentaire identifiée par le sigle « *S.107 » visant :
« La mise en oeuvre de la zone est conditionnée à la mise en place d'un monitoring de la stabilité des anciennes galeries et salles d'extraction du site touristique et patrimonial de la Morépire permettant de garantir l'intégrité des salles et la sécurité du site ainsi que la cohabitation entre l'exploitation du gisement et l'activité touristique du site de la Morépire » ;
* en zone forestière, au titre de compensation planologique à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, de biens immobiliers d'une superficie de 4,6 ha, inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, au sud de la carrière existante ;
Considérant que ce projet d'extension de la carrière nécessite la révision du plan de secteur de Libramont-Bertrix-Neufchâteau en vue de la désinscription du périmètre d'intérêt paysager au droit des zones de dépendances d'extraction et d'extraction nouvellement inscrites ;
Considérant que les autres recommandations émises par le rapport sur les incidences environnementales concernent la mise en oeuvre de l'exploitation du gisement et la mise en place d'aménagements particuliers visant à réduire les incidences sur l'environnement du projet d'exploitation ; que ces mesures, jugées suffisantes par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales compte tenu de l'état de connaissance du projet d'exploitation, ne relèvent cependant pas du plan de secteur et seront examinées dans le cadre de la délivrance des permis subséquents à l'adoption définitive du plan ;
Considérant qu'il appartiendra, dès lors, aux autorités compétentes en la matière de déterminer les mesures visant à réduire les impacts sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan et d'assurer le suivi de ces mesures afin de vérifier qu'elles suffisent à réduire les impacts négatifs imprévus et pouvoir engager les actions correctrices éventuelles qu'elles jugeraient appropriées ;
Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36, du CoDT est annexée au présent arrêté,
Arrête :
Article 1er. Est définitivement adoptée, conformément au plan ci-annexé, la révision du plan de secteur de Libramont-Bertrix-Neufchâteau portant sur :
- l'inscription :
* d'une zone de dépendances d'extraction ;
* d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation assortie, sur une largeur de 80 mètres en limite ouest de la zone d'extraction nouvellement inscrite, d'une prescription supplémentaire « *S.107 » ;
* d'une zone forestière, au titre de compensation planologique ;
- et sur la désinscription du périmètre d'intérêt paysager sur les zones nouvellement inscrites en zone de dépendances d'extraction et en zone d'extraction.
Art. 2. La prescription supplémentaire, identifiée par le sigle « *S.107 » sur le plan, est libellée comme suit :
« La mise en oeuvre de la zone est conditionnée à la mise en place d'un monitoring de la stabilité des anciennes galeries et salles d'extraction du site touristique et patrimonial de la Morépire permettant de garantir l'intégrité des salles et la sécurité du site ainsi que la cohabitation entre l'exploitation du gisement et l'activité touristique du site de la Morépire ».
Art. 3. La déclaration environnementale requise en application de l'article D.VIII.36, du CoDT est jointe au présent arrêté et en fait partie intégrante.
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Annexe 1 : Déclaration environnementale
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