10 janvier 2024 - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Charleroi (planches 46/8 et 47/5) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire le tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie, à savoir une ligne électrique à haute tension (380 kV) entre Saint-Amand et le poste de Tergnée, sur le territoire des communes de Fleurus et Farciennes ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu (M.B. 30.01.2024)

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.54 ;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le plan de secteur de Charleroi, adopté définitivement par arrêté royal du 10 septembre 1979, et ses révisions ultérieures ;
I. Exposé de la demande
Considérant que la société Elia, ci-après dénommée le demandeur, a introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Charleroi portant sur l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie, à savoir une ligne d'électricité à haute tension (380 kV), sur le territoire des communes hennuyères de Fleurus et de Farciennes ;
Considérant que l'inscription du tracé de la ligne à haute tension (380 kV) au plan de secteur est nécessaire à l'octroi du permis d'urbanisme ayant pour objet la pose d'un second terne 380 kV entre Saint-Amand et le poste de Tergnée, afin d'augmenter la puissance disponible au poste de Tergnée et de répondre aux nouveaux besoins en électricité ;
Considérant que la demande a fait l'objet d'une réunion d'information préalable (RIP) du public, conformément à l'article D.VIII.5, du CoDT, en date du 9 mars 2023 ;
Considérant qu'elle a ensuite été introduite auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire, le 2 mai 2023, en application de l'article D.II.54 (procédure conjointe plan-permis) du CoDT, en étant accompagnée :
1. d'un dossier de base, tel que visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 6°, du CoDT et comprenant :
- la justification de la révision du plan de secteur projetée au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu, notamment, des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e ;
2. des observations et suggestions sur le projet de révision qui ont été adressées dans les quinze jours de la réunion d'information préalable, comme le prévoit l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT;
Considérant que les conseils communaux de Fleurus et de Farciennes, ainsi que leurs commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité respectives, consultées par le demandeur, le 7 février 2023, n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti ; que ces avis doivent dès lors être considérés comme étant favorables par défaut ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande porte sur l'inscription, au plan de secteur de Charleroi, du tracé, en surimpression des affectations existantes, d'une ligne à haute tension (380kV) existante, reliant Saint-Amand au poste de Tergnée ;
Considérant que la construction de la ligne existante a été autorisée par un permis d'urbanisme délivré le 20 janvier 1984 qui n'a pas été contesté juridiquement ; qu'il apparait néanmoins que l'infrastructure n'a pas été inscrite au plan de secteur préalablement à la délivrance du permis, conformément à la législation applicable à l'époque ;
Considérant qu'au départ de son repiquage sur la ligne 380 kV Gramme (Huy) - Courcelles à Saint-Amand, la ligne existante est équipée d'un seul terne 380 kV, suspendu d'un seul côté des pylônes, sur une distance d'environ 3,6 km ; qu'elle est ensuite munie de deux ternes sur sa seconde section, entre le zoning du Campinaire à hauteur de Lambusart et le poste de Tergnée, soit un terne 380 kV et un autre 150 kV, actuellement hors service ;
Considérant qu'en vertu des articles D.II.21 et R.II.21, du CoDT, la ligne électrique à haute tension fait partie du réseau des principales infrastructures de transport d'énergie ; qu'en conséquence il est nécessaire d'inscrire la ligne aérienne 380 kV au plan de secteur avant toute demande de permis d'urbanisme visant à la renforcer pour permettre d'accroître la capacité d'alimentation au poste électrique de Tergnée ;
Considérant que le dossier de base localise le tracé de la ligne sur le territoire des communes de Fleurus et de Farciennes (planches IGN 46/8 et 47/5), à l'est de Charleroi, en province du Hainaut ;
Considérant que le tracé à inscrire au plan de secteur, d'une longueur de 7,4 km, est celui de la ligne à haute tension 380 kV existante sur sa quasi-totalité ; que plus précisément, ce tracé prend son départ dans le village de Saint-Amand situé au nord-ouest de la commune de Fleurus, en se repiquant à la ligne (380 kV) Gramme (Huy) - Courcelles qui s'étire selon une trajectoire est-ouest parallèle à l'autoroute E42 ; qu'il descend verticalement vers le sud en passant entre la ferme du Gros Buisson et la carrière exploitée de Berlaimont ; qu'ensuite, la ligne bifurque vers l'est et longe la ferme de la Marcelle avant de traverser successivement la voie ferroviaire, l'autoroute E42, la zone d'habitat de part et d'autre de la N29 (lieu-dit Martinrou) et l'extrémité est du zoning industriel de Fleurus-Farciennes ; qu'elle part alors à nouveau vers l'est pour surplomber la zone d'habitat de part et d'autre de la rue du Wainage, le hameau situé au lieu-dit « Le Petit Tri » et le zoning industriel dit « Ecopôle » de Farciennes, avant de piquer vers le sud et d'aboutir au poste à haute tension de Tergnée situé dans la partie est de la commune de Farciennes, au nord-ouest de l'ancienne commune de Roselies (Aiseau-Presles) ;
Considérant que la ligne électrique existante compte 21 pylônes en treillis métallique ainsi que des pylônes d'extrémité ;
Considérant qu'à hauteur du poste électrique de Tergnée, l'extrémité du tracé proposé s'écarte légèrement vers l'ouest, sur environ 35 mètres, de celui de la ligne existante ; qu'il s'agit là de la seule modification de tracé proposée par le demandeur en comparaison avec la ligne électrique existante ;
Considérant que la demande concerne uniquement l'inscription d'un tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie en surimpression des affectations existantes au plan de secteur, aucun périmètre de réservation n'étant sollicité de part et d'autre de ce tracé ;
Considérant que le tracé concerné par la demande de révision du plan de secteur traverse 98 parcelles sur la commune de Fleurus, pour une distance totale de 5,8 km ; qu'il traverse 23 parcelles sur la commune de Farciennes, sur une distance de 1,6 km ;
Justification des besoins
Considérant que le demandeur a été désigné comme l'unique gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension (G.R.T.) par arrêté ministériel du 13 janvier 2020, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (dite « loi électricité »), pour une durée de vingt ans à dater du 31 décembre 2019 ; qu'à ce titre, il est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement ;
Considérant qu'Elia exerce donc une mission de service public pour le compte de ses clients et de l'ensemble de la collectivité, à qui la société doit offrir un réseau électrique durable, abordable et fiable, conformément aux objectifs fixés par le plan de développement fédéral du réseau de transport 2024 - 2034 approuvé par la Ministre fédérale de l'Energie, le 5 mai 2023 ; que cette mission consiste, d'une part, à veiller à la sécurité et à la qualité de l'alimentation électrique ainsi qu'à l'équilibre permanent entre l'offre et la demande et, d'autre part, à adapter les infrastructures pour permettre le développement d'un système électrique fiable et performant, en phase avec les politiques de l'énergie et de l'environnement actuelles et futures ;
Considérant que pour répondre au principe de durabilité, les installations du réseau électrique dont le demandeur est gestionnaire doivent avoir un impact limité sur leur environnement et permettre le raccordement et le transport de volumes importants d'énergies renouvelables ;
Considérant que celui-ci doit également garantir un approvisionnement quasi permanent du réseau belge à haute tension afin d'assurer une distribution sans interruption de l'électricité aux utilisateurs, clients privés et industriels ; que pour permettre la fiabilité de la distribution, la duplication de l'intégralité des liaisons qui permettent le transport de grandes capacités d'électricité et le « maillage » du réseau sont des facteurs essentiels en cas de panne ou d'indisponibilité temporaire de certaines liaisons ;
Considérant que dans le but de pouvoir maintenir un coût raisonnable du réseau, et dès lors un prix abordable de l'énergie pour le consommateur final et la compétitivité de l'économie, le demandeur s'impose, notamment, une exploitation maximale des installations existantes et l'utilisation de solutions technologiques adéquates ;
Considérant que la ligne à très haute tension 380 kV actuelle, alimentant le poste de Tergnée, a été construite en 1984, en vue de répondre aux besoins énergétiques de l'époque dans la région et d'assurer le développement du bassin industriel de Charleroi ;
Considérant que d'après le dossier de base, la zone géographique alimentée en électricité, directement ou indirectement, au départ du poste de Tergnée est étendue puisqu'il s'agit d'un poste 380 kV alimentant tout le réseau de distribution en aval ; que globalement la zone d'influence du poste électrique de Tergnée touche 18 communes, s'étend :
- au sud jusqu'au poste de Chassart (près de Villers-la-Ville) ;
- au nord jusque Nalinnes et Gerpinnes ;
- à l'est jusque Auvelais, Sambreville et Fosses-la-Ville ;
- à l'ouest jusqu'à Liberchies, Gosselies et Fleurus ;
et inclut le poste de Montignies-sur-Sambre alimentant en partie la ville de Charleroi et ses communes périphériques ;
Considérant que le dossier de base relève que 13 parcs d'activité économique sont localisés dans la zone desservie par le poste de Tergnée, avec un taux de remplissage s'établissant à 86 % et qu'une superficie totale de 107 ha reste valorisable ;
Considérant que la grande majorité de la surface non encore occupée se situe dans l'Ecopôle de Farciennes, un parc d'activité économique inauguré en 2018, d'une superficie totale de 127 ha, dont 74,6 ha sont encore disponibles ;
Considérant que le poste électrique de Tergnée est, notamment, destiné à répondre aux besoins en électricité de l'Ecopôle de Farciennes et que, de manière plus générale, de nouveaux raccordements d'entreprises industrielles seront à établir à l'horizon 2030 dans l'ensemble du territoire desservi par le poste ;
Considérant ainsi que le dossier de base insiste plus particulièrement sur l'installation prochaine dans l'Ecopôle d'un nouveau data center, nécessitant un raccordement électrique puissant (connecté directement au réseau 380 kV) ; que la capacité électrique disponible du poste de Tergnée, avec une ligne en 380 kV ne disposant que d'un seul terne, est actuellement insuffisante pour rencontrer les besoins électriques de cette entreprise ; qu'il faut en outre pouvoir garantir le bon fonctionnement de ses installations en cas de défaillance d'une ligne existante alimentant ce poste ;
Considérant que l'électrification des entreprises, principe central à la décarbonation des processus industriels, est amenée à se généraliser, ce qui augmentera inévitablement la demande en électricité ;
Considérant d'ailleurs que le demandeur indique que certaines entreprises de la région ont déjà introduit une demande de renforcement de leur raccordement au réseau pour permettre l'adaptation de leurs modes de production actuels au départ de l'électricité, moins émettrice de gaz à effet de serre ;
Considérant que le poste électrique de Tergnée est également le point de départ du réseau de distribution (150 kV et 70 kV), qui alimente tant les petites et moyennes entreprises et autres activités professionnelles de la région que le secteur résidentiel compris dans la zone géographique desservie ;
Considérant que le dossier de base met en évidence la saturation du réseau 150 kV dans la région, ce qui aura pour conséquence que les demandes d'augmentation de puissance de clients industriels installés dans les différents parcs d'activité économique ne pourront pas être assurées par le réseau en son état actuel ;
Considérant qu'à côté des industries, de nombreuses petites et moyennes entreprises installées dans les différents parcs d'activité économique et en dehors de ceux-ci dépendent également du poste de Tergnée ; qu'une augmentation de la demande en électricité est attendue de manière générale, dans la droite ligne des politiques européennes et wallonnes en matière de climat ; que, de plus, de nouveaux projets économiques sont actuellement en cours de réflexion dans la région, pouvant impacter à la hausse la capacité d'électricité à fournir ;
Considérant que, d'après le dossier de base, une croissance naturelle de la consommation résidentielle en électricité est attendue à l'horizon 2030 (+ 13 %), qui s'explique par une croissance du nombre d'habitants, couplée à une évolution du mode de vie nécessitant une augmentation de la consommation électrique ; qu'il convient également d'ajouter toute demande supplémentaire liée à de nouveaux projets résidentiels d'ampleur localisés dans la zone géographique couverte par le poste de Tergnée et dont les besoins en électricité ne peuvent encore être précisés ;
Considérant, d'après la synthèse réalisée par le dossier de base, que la charge actuelle au poste électrique de Tergnée avoisine les 505 MW, dont 350 MW sont injectés depuis le réseau à très haute tension 380 kV ; qu'une saturation de certains postes dans la zone électrique alimentée par le poste de Tergnée est déjà constatée et que de plus une augmentation de la charge de plus de 60 % est attendue à l'horizon 2030 (+ 310 MW) ;
Considérant que la venue de nouvelles entreprises, les exigences climatiques et l'augmentation des besoins du réseau rendent nécessaire l'ajout d'un deuxième terne (380 kV) sur la ligne à très haute tension reliant Saint-Amand au poste de Tergnée, de façon à renforcer celle-ci et à rencontrer les besoins projetés à l'horizon 2030 ;
Considérant, en conclusion, que le dossier de base justifie le renforcement de la ligne électrique à 380 kV, entre Saint-Amand et le poste de Tergnée, par la réponse qu'il apportera aux besoins sociaux, économiques, énergétiques et environnementaux de la Wallonie, pouvant être résumée comme suit :
- développer les activités économiques, dont celles de l'Ecopôle (besoin de nouveaux raccordements pour des nouvelles entreprises ou de renforcement pour des entreprises existantes) ;
- répondre à la saturation actuelle du réseau en 150 kV ;
- renforcer le maillage du réseau et indirectement la fiabilité de celui-ci dans la région de Charleroi ;
- permettre aux industries de remplir l'obligation de passer à un mode de production moins émetteurs de CO2 (décarbonation des processus industriels) et rencontrer ainsi les objectifs climatiques fixés au niveau européen ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues par le demandeur
1. Non renforcement du réseau existant et du poste électrique de Tergnée en 380 kV :
Considérant qu'une alternative 0, consistant en l'abandon du projet de renforcement de l'alimentation du poste de Tergnée a été étudiée ; que celle-ci n'est pas envisageable puisqu'elle :
- ne permet pas de rencontrer les besoins évoqués par le dossier de base au poste électrique de Tergnée à l'horizon 2030 ;
- limite le développement de la capacité électrique mise à disposition du réseau de distribution ;
- empêche l'accueil de nouveaux clients industriels du zoning ou de la région, ou de clients demandant un renforcement de leur alimentation pour rencontrer les objectifs climatiques liés à la décarbonation ;
Considérant qu'une alternative technique ne demandant pas de révision du plan de secteur a également été envisagée, à savoir la construction d'une nouvelle liaison de 150 kV au départ d'un autre point du réseau dans la région de Charleroi (alternative 4) ; que cette option n'est pas pertinente puisqu'elle cumule deux inconvénients majeurs, à savoir qu'elle ne permet pas de rencontrer le besoin en capacité disponible au poste de Tergnée à l'horizon 2030 et qu'elle implique la construction d'une infrastructure supplémentaire ;
2. Renforcement du réseau existant en 380 kV sans ajout de ligne :
Considérant que le demandeur a étudié la possibilité du renforcement de la ligne existante, via l'inscription au plan de secteur de la ligne 380 kV préalable à la pose du second terne ; que le dossier de base montre que cette solution technique est faisable ;
Considérant que l'examen a également porté sur les possibilités de déplacement de certains pylônes de la ligne existante pour supprimer les surplombs d'habitat (alternative n° 2) ; que cette alternative implique une modification du tracé de la ligne à inscrire au plan de secteur compte tenu de la nécessité de déplacer et/ou de remplacer un minimum de 6 pylônes, ce qui permettra d'éviter les deux surplombs d'habitations présents actuellement, au niveau des croisements avec la N29 et avec la rue du Wainage, sur une distance totale de 286 mètres ;
Considérant que cette alternative de tracé n'est pas rejetée mais qu'elle devra néanmoins être examinée au stade du rapport sur les incidences environnementales ;
3. Renforcement du réseau existant en 380 kV nécessitant l'ajout d'une ligne :
Considérant qu'il résulte du dossier de base que le demandeur a examiné la possibilité de construire une nouvelle liaison 380 kV aérienne ou souterraine, pour autant que techniquement envisageable, au départ de la ligne électrique Gramme-Courcelles (alternative n° 1) ; qu'en raison des inconvénients suivants identifiés, cette option n'a pas été retenue :
- ce nouveau tracé ajoute une infrastructure supplémentaire dans la région ;
- cette alternative s'écarte du principe de réutilisation maximale des infrastructures existantes prévu dans le SDT ;
- en cas de ligne souterraine, la création d'un nouveau poste de transition est nécessaire à l'endroit actuel du lieu de repiquage (Saint-Amand) ;
Considérant que la construction d'une nouvelle liaison 380 kV aérienne ou souterraine au départ d'un autre point fort du réseau, à savoir le poste électrique de Courcelles, a également été examinée (alternative 3) ; que même si cette alternative est envisageable techniquement, elle implique l'ajout d'une infrastructure supplémentaire qui sera plus longue en distance comparé à la ligne existante (minimum 19 km pour l'option aérienne ou 23 km pour l'option souterraine) ;
Compensations proposées par le demandeur
Considérant que le tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur ;
Considérant que l'article D.II.45 du CoDT, visant l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne s'applique dès lors pas à l'inscription d'un tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie ; qu'en conséquence aucune mesure de compensation n'est applicable à la demande ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e
Considérant qu'une proposition d'avant-projet, traduite par une cartographie, est jointe au dossier de base ; qu'elle porte sur l'inscription d'un tracé d'infrastructure principale en surimpression aux zones traversées, d'une longueur de 7,4 km, entre le repiquage sur la ligne à haute tension « Gramme » (Huy) - Courcelles à Saint-Amand, au nord-ouest de la commune de Fleurus, et le poste électrique de Tergnée, à l'est de la commune de Farciennes ;
Considérant que la proposition d'avant-projet ne comporte aucun périmètre de réservation entendu comme la partie du territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de transport d'énergie et dans lequel les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières ;
Considérant que la demande ne portant pas sur l'inscription d'une zone d'affectation au plan de secteur, elle ne comporte ni périmètre de protection ni prescription supplémentaire propres à celle-ci ;
Réunion d'informations préalable
Considérant que la réunion d'information préalable, organisée conjointement sur la demande de révision du plan de secteur et la demande de permis, comme le prévoit l'article D.II.54, § 2, alinéa 6, 5°, du CoDT, a été organisée le jeudi 9 mars 2023 à l'Espace Citoyen, Place de Lambusart 2, à 6230 Fleurus, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites par l'article D.VIII.5, du CoDT ; la disposition du Code précisant en outre que la réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire possède la longueur la plus importante ;
Considérant qu'une telle réunion a pour objet de permettre au public d'émettre des observations sur le projet du demandeur, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il puisse également en être tenu compte lors de la réalisation de ce rapport ;
Considérant que le collège communal de Fleurus a rédigé un procès-verbal détaillé de la réunion ;
Considérant que les remarques, commentaires ou questions formulées par les personnes présentes lors de la réunion d'information préalable ont principalement porté sur les points suivants :
- les incidences des champs électromagnétiques sur la santé humaine et sur l'agriculture ;
- la possibilité de modifier le tracé de la ligne électrique de façon à ce qu'elle évite le surplomb direct d'habitations ;
- les incidences sonores de la ligne, liée aux conditions météorologiques (pluie, brouillard ou encore gel) ;
- la dévaluation immobilière possible liée à l'ajout d'un deuxième terne ;
- la méthodologie concernant la détermination du tracé originel de la ligne ;
- les incidences sur l'avifaune ;
- la corrélation entre la demande de révision du plan de secteur et la possible implantation future de Google à Farciennes ;
Considérant qu'une seule contribution écrite a été adressée aux collèges communaux dans le délai de quinze jours de la réunion ; que son auteur considère que, vu l'âge des pylônes et de l'amortissement économique réalisé par le demandeur, il serait préférable de trouver une solution souterraine pour la ligne électrique ; qu'il demande également que l'impact des champs électromagnétiques soit ré-évalué en prenant en compte la pose de nouveaux câbles ; qu'enfin, il attire l'attention sur la problématique du dégel des câbles, donnant lieu à des chutes de glace pouvant avoir des impacts potentiels sur le personnel ainsi que sur des toitures ;
Avis des conseils communaux de Fleurus et de Farciennes
Considérant que la demande de révision du plan de secteur a été soumise le 7 février 2023 aux conseils communaux de Fleurus et de Farciennes, qui n'ont toutefois pas remis d'avis sur ce dossier ;
Considérant que ces avis sont dès lors réputés favorables ;
Avis des Commissions Consultatives communales d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité de Fleurus et de Farciennes
Considérant que la demande de révision du plan de secteur a également été soumise le 7 février 2023 aux Commissions Consultatives communales d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité de Fleurus et de Farciennes ;
Considérant qu'aucune de ces Commissions n'a émis d'avis sur le dossier de demande de révision du plan de secteur ; que leurs avis sont en conséquence réputés favorables ;
II. Avis des instances consultées
Considérant qu'en application des dispositions de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, le dossier complet de demande de révision du plan de secteur de Charleroi a été soumis, pour avis, le 18 juillet 2023, aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », ainsi qu'au fonctionnaire délégué, dont les avis sont obligatoires, au regard du Code ; que le SPW Economie, Emploi et Recherche (EER), ainsi que l'intercommunale IGRETEC ont été consultés complémentairement sur la demande, le même jour ;
Considérant que les avis doivent être transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'ils devaient dès lors être remis au plus tard le 18 septembre 2023 à défaut de quoi, ils sont réputés favorables ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis, en date du 15 septembre 2023, son avis favorable à la demande et à la poursuite de la procédure de révision du plan de secteur ;
Considérant que le pôle constate que la demande consiste à inscrire au plan de secteur le tracé d'une ligne à haute tension existante depuis 1984 ; qu'il s'agit donc pour lui d'une formalité administrative préalablement au renforcement de cette ligne ;
Considérant que la Direction de l'Equipement des parcs d'activités, du SPW EER, a transmis, le 1er septembre son avis favorable sur la présente demande révision du plan de secteur ;
Considérant que la Direction de l'Equipement des parcs d'activités prend acte des motivations du besoin exprimées dans le dossier de demande ; qu'elle confirme que le besoin motivant le renforcement de la ligne existante est avéré, au vu notamment de l'alimentation actuelle du poste électrique de Tergnée qui est insuffisante ; qu'il convient donc, d'après la Direction, d'inscrire la ligne à haute tension en bonne et due forme au plan de secteur, en réponse à l'objectif de la demande d'Elia ;
Considérant que le pôle « Environnement », le fonctionnaire délégué et l'intercommunale IGRETEC n'ont pas rendu d'avis dans le délai légal prescrit ; que ceux-ci sont donc réputés favorables ;
III. Le projet de révision du plan de secteur
Considérant, comme mentionné précédemment, que la demande de révision du plan de secteur introduite par la société ELIA porte sur l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie, en surimpression aux zones traversées, entre Saint-Amand (Fleurus) et le poste électrique de Tergnée (Farciennes) ;
Analyse de la situation existante de fait
Considérant que, sur le plan topographique, la révision sollicitée prend place au niveau de la transition entre les plaines et bas plateaux Hesbino-brabançons et les moyens plateaux du Condroz, avec une alternance de crêtes et de dépressions relativement profondes, à une altitude comprise entre 99 et 184 mètres ;
Considérant qu'en termes paysagers :
- la ligne existante s'inscrit dans un paysage déjà marqué par la présence d'autres lignes ;
- le tracé sollicité est situé, pour sa partie nord, dans l'ensemble des bas-plateaux limoneux brabançons et hesbignons, dominés par des cultures en parcelles de grande taille, avec un habitat concentré dans des villages entourés de prairies ; en partie sud, la ligne traverse l'ensemble paysager de la Haine et de la Sambre, fortement marqué par l'urbanisation et l'industrialisation, où quelques espaces conservent néanmoins un caractère agricole plus prononcé ;
- l'inventaire des périmètres d'intérêt paysage et des points et lignes de vue remarquables, réalisé par l'asbl ADESA entre 1994 et 2021, pour le compte de la Région wallonne, reprend un périmètre d'intérêt paysager (PIP), ainsi que deux points de vues remarquables (PVR) et deux lignes de vue remarquables (LVR), dans un rayon de 2 km mètres autour du tracé projeté ;
- la zone de visibilité de la ligne électrique s'étend jusqu'à une distance de 3,5 km autour de la ligne au nord ; vers le sud, la zone de visibilité s'amincit jusqu'à une distance maximale de 2,5 km autour de la ligne, due à la présence plus importante de villages, masquant les vues vers l'infrastructure ;
Considérant que le tracé projeté se surimpose à des terrains occupés majoritairement par la fonction agricole, des prairies, ainsi que des activités industrielles et de l'artisanat ;
Considérant que les centres urbanisés de Fleurus et de Farciennes sont situés à moins de 1500 mètres du tracé de la ligne électrique ;
Considérant que 515 habitations sont reprises dans un périmètre de 500 mètres autour de la ligne ; que 15 d'entre elles sont localisées à moins de 20 mètres de la ligne ;
Considérant qu'en termes de mobilité :
- la ligne traverse la ligne ferroviaire n° 140 reliant Ottignies à Charleroi ;
- le tracé intersecte un itinéraire RAVeL, à hauteur de la Sambre, ainsi qu'un itinéraire cyclable potentielle prioritaire au niveau de la Chaussée de Charleroi ;
- le tracé surplombe plusieurs itinéraires de balades piétonnes ;
- le tracé surplombe l'autoroute E42 ainsi que les routes nationales N567, N586, N29, N912 et N90 ; il traverse également de nombreuses voiries ayant un autre statut ;
Considérant que, pour ce qui est des aspects pédologiques et géologiques, le tracé de la ligne :
- concerne des terrains de la Formation de Viesville, du Groupe houiller, de la Formation de Bruxelles, des alluvions modernes et des remblais de terrils ;
- vise principalement des sols limoneux à drainage naturel principalement favorable et des sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait ; plus sporadiquement, vise des sols limoneux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre (notamment à hauteur du pylône 12), mais également des sols limono-caillouteux et des sols artificiels ;
Considérant qu'en ce qui trait à l'hydrographie et à l'hydrogéologie :
- le tracé de la ligne appartient aux bassins versants de la Sambre, à cheval sur les sous-bassins versants de l'Orneau et du reste du bassin versant de la Sambre ;
- le tracé est concerné principalement par les masses d'eau souterraines des Calcaires du bassin de la Meuse nord (BERWM011) et des Schistes houillers (BERWM015) ; pour le surplus, il est concerné par la masse d'eau souterraine des Sables bruxelliens des bassins Haine et Sambre (BERWM052) ;
Considérant que la ligne traverse la Sambre, cours d'eau navigable de classe Va, et coupe également 3 cours d'eau non navigables, à savoir le ruisseau de Berlaimont de 2ème catégorie, le ruisseau de Martinrou de 3ème catégorie, ainsi qu'un cours d'eau non classé ;
Considérant que le tracé porte sur des terrains concernés par plusieurs aléas d'inondation et axes de ruissellement concentrés ; que les pylônes P4 et P9 de la ligne existante se trouvent au droit d'aléas d'inondations ;
Considérant qu'aucun captage d'eau ou zone de prévention de captage n'est recensé au droit du tracé de la demande ; que, néanmoins, 18 captages sont localisés dans un périmètre de 2 km autour du tracé, dont deux pour lesquels il existe une zone de prévention forfaitaire ;
Considérant que le site de grand intérêt biologique de l'Ancienne Fosse Sainte-Marie et Petit Tri (SGIB 2777) est localisé à proximité immédiate de la ligne ; que le tracé projeté se situe également à moins de 2 km de 5 autres sites de grand intérêt biologique :
- Carrière de Berlaimont (SGIB 1469) ;
- Terril Sainte-Catherine (SGIB 1867) ;
- Terril de Bonne Espérance (SGIB 1802 et SGIB 1831) ;
- Terril Saint-Jacques (SGIB 1996) ;
Considérant qu'en ce qui a trait aux contraintes géotechniques :
- le tracé de la ligne est exposé à un risque sismique élevé à l'échelle du pays ;
- la majorité du tracé est située en zone de concession minière de houille existante ou renoncée (après 1988) ;
- la portion sud de la ligne est concernée par la présence potentielle d'anciens puits de mine ;
- la portion nord de la ligne se trouve au droit d'une formation calcaire sous couverture ; néanmoins aucun phénomène karstique n'a été recensé à moins de 2 km du tracé de la ligne ;
Considérant qu'en termes d'impétrants, le tracé de la ligne entrecoupe quatre lignes électriques aériennes de tension entre 70 kV et 380 kV, deux conduites de gaz Fluxys et un faisceau hertzien ; qu'une antenne GSM est également installée sur le pylône n° 8 de l'infrastructure actuelle ;
Considérant qu'en ce qui concerne les activités humaines, économiques et énergétiques :
- aucun équipement socio-culturel n'est recensé aux abords immédiats du tracé ; un hôpital, plusieurs écoles et une maison de repos sont localisés dans un rayon de 1 kilomètre autour de la ligne ;
- cinq activités touristiques sont identifiées dans un rayon de 2 km de la ligne, dont un hôtel à 150 m de celle-ci ;
- la ligne traverse deux zones d'activité économique (la zone industrielle de Fleurus-Martinrou et l'Ecopôle de Farciennes) et passe à proximité des zones industrielles du « Berlaimont » et de Fleurus-Farciennes-Lambusart ;
- certaines entreprises implantées dans les zones d'activité économique nécessitent un raccordement direct au réseau à haute tension (380 kV) ;
- deux fermes sont exploitées dans un rayon de 2 km autour du tracé projeté (la Ferme du Gros Buisson et la Ferme de Roisin) ;
- aucune éolienne ni projet d'éolienne n'est inventorié à moins de 3 km de la ligne ;
Considérant que le dossier de base indique que la ligne électrique peut influencer l'environnement sonore en émettant du bruit, plus précisément des bruits « éoliens » et des bruits liés à « l'effet couronne », à savoir le grésillement généré par des microdécharges électriques ; que ce phénomène « d'effet couronne » a été identifié à deux endroits distincts du tracé, au droit d'habitations isolées ;
Analyse de la situation existante de droit
Considérant que la ligne électrique existante a été établie sur base des autorisations suivantes :
- un permis de bâtir du 20 janvier 1984 pour l'exécution de travaux techniques nécessaires à l'implantation d'une ligne électrique à haute tension de 380 kV ;
- une permission de voirie octroyée par arrêté royal du 5 octobre 1984 ;
- une déclaration d'utilité publique octroyée par arrêté royal du 5 octobre 1984 ;
Considérant qu'en ce qui a trait aux affectations au plan de secteur de Charleroi, le tracé traverse majoritairement de la zone agricole (66 % du tracé), et dans une moindre mesure, de la zone d'activité économique industrielle (17 %) et de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique (10 %) ; que, plus marginalement (environ 500 mètres sur un total de 7,5 km), il surplombe de la zone d'habitat (sur 286 mètres), lors de son croisement avec la N29 et la rue du Wainage et traverse également, sur une distance très limitée, de la zone d'espaces verts, de la zone non affectée (zone blanche) et un plan d'eau ;
Considérant que l'analyse de la situation existante de droit met également en évidence les éléments suivants :
- trois périmètres d'intérêt paysager (PIP) repris au plan de secteur sont localisés à moins de 2 km du tracé projeté ;
- la ligne projetée n'est concernée par aucun schéma d'orientation local (SOL) ni projet de SOL ;
- le tracé ne concerne aucun périmètre inhérent aux politiques d'aménagement opérationnel (sites à réaménager, périmètres de remembrement urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées) ;
- le tracé surplombe plusieurs parcelles inscrites à la banque de données de l'état des sols (BDES) et nécessitant des démarches de gestion des sols (couleur pêche), lors de sa traversée du zoning industriel de Fleurus-Farciennes et de l'Ecopôle ;
- aucune des liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT, ne recoupe le tracé de la ligne ;
- le projet est concerné par le contrat de rivière Sambre et ses affluents ;
- aucun site Natura 2000, parc naturel, ni réserve naturelle, n'est localisé à moins de 2 km de la ligne ;
- une zone humide d'intérêt biologique est localisée à 1 km du poste électrique de Tergnée ;
- aucun arbre ni haie remarquable ne se trouve à proximité de la ligne ;
- excepté le boisement au niveau de l'autoroute A15, aucun bois ni forêt, surplombé par le tracé, n'est soumis au régime forestier ;
- la ligne ne traverse aucune zone archéologique mais plusieurs sites se trouvent néanmoins à proximité immédiate d'elle ;
- trois sites classés sont répertoriés dans un rayon de 2 km autour du tracé envisagé ; la ligne est visible depuis celui localisé sur la place de Farciennes ;
- aucun élément repris à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) n'est localisé à moins de 500 mètres de la ligne ;
- le tracé surplombe quatre périmètres de reconnaissance économique ;
- aucun site industriel SEVESO n'est localisé à proximité du tracé ;
- le tracé est couvert partiellement par le Plan Communal de Mobilité de Fleurus ;
Considérant que le tracé projeté traverse un territoire couvert par le schéma de développement communal de de Farciennes, adopté le 1er juin 2004 ; que ce schéma, à valeur indicative, reprend un ensemble de prescriptions écrites accompagnées de plans détaillant les affectations des différentes zones de la commune ainsi que les mesures d'aménagements envisagées et les propositions de modification du plan de secteur ; qu'aucune prescription écrite n'a trait à la ligne à haute tension existante ;
Considérant que la commune de Farciennes possède également un guide communal d'urbanisme (GCU), approuvé le 5 avril 2006, dont plusieurs prescriptions concernent l'implantation des lignes électriques sur le territoire communal, notamment l'imposition d'une distance minimale de 50 mètres entre les habitations et la ligne ;
Considérant que la ligne existante étant antérieure à l'adoption du GCU, cette obligation n'avait pas cours, à l'époque de sa construction ;
Considérant que la situation existante de fait et de droit des terrains examinée par le dossier de demande ne met pas en évidence de difficultés ne pouvant être atténuées par des mesures adéquates et conduisant à écarter cette demande de révision du plan de secteur ; que l'ensemble de ces éléments et les conclusions qui en sont tirées par le dossier de base seront contre-expertisés par le rapport sur les incidences environnementales, à un stade ultérieur de la procédure ;
Considérant que les avis émis par les instances et personnes consultées sur le dossier de base sont favorables à la demande de révision du plan de secteur ;
Nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant que le projet de renforcement de la ligne électrique entre Saint-Amand et Tergnée vise à renforcer le réseau de transport d'électricité et la capacité d'alimentation au poste de Tergnée ;
Considérant qu'au vu de l'augmentation de la charge attendue à l'horizon 2030, suite aux différentes évolutions économiques et sociétales, ainsi qu'en raison de l'importance des nouvelles demandes de puissance électrique de clients industriels, dont certaines nécessitent un raccordement direct au réseau 380 kV, la capacité disponible au poste de Tergnée et le réseau 150 kV sous-jacent ne seront plus adaptés structurellement, à l'horizon 2030, pour garantir la sécurité d'approvisionnement ; que, de plus, en cas d'une défaillance de l'unique liaison en 380 kV, les autres liaisons existantes alimentant le poste de Tergnée seront incapables d'assurer cette nouvelle augmentation de charge ;
Considérant que le réseau 150 kV est déjà extrêmement développé sur le territoire de Charleroi et devra continuer de délivrer la capacité nécessaire pour les activités économiques des petites et moyennes entreprises demandant une capacité de raccordement ;
Considérant qu'en conséquence, un renforcement du réseau est nécessaire pour augmenter la capacité du poste de Tergnée et soutenir le réseau 150 kV, qui offre une marge de capacité toujours plus réduite pour permettre les développements attendus au niveau économique et résidentiel ;
Considérant que la Direction de l'Equipement des parcs d'activités, dans son avis précité, confirme le besoin économique motivant le renforcement du réseau en 380 kV dans cette partie du territoire ;
Considérant que le dossier de base conclut qu'un renforcement inférieur à du 380 kV n'est pas envisageable puisqu'il :
- ne permettrait pas de rencontrer les besoins au poste de Tergnée à l'horizon 2030 ;
- limiterait le développement de la capacité électrique mise à disposition du réseau de distribution ;
- empêcherait l'accueil de nouvelles entreprises industrielles dans le zoning de l'Ecopôle notamment, ainsi que de clients demandant à augmenter leur alimentation dans le but de rencontrer les objectifs climatiques liés à la décarbonation des processus de production ;
Considérant qu'il est dès lors démontré qu'un renforcement du réseau et de l'alimentation du poste de Tergnée est nécessaire, et que seul un renforcement en 380 kV est envisageable pour garantir, à l'horizon 2030, la fiabilité du réseau et l'adéquation de celui-ci aux nouveaux besoins ;
Considérant que toute ligne électrique à haute tension en 380 kV appartient, du fait de ses caractéristiques, au réseau des principales infrastructures de transport d'énergie, tel que défini par l'article R.II.21-2 du CoDT ;
Considérant que les tracés et les périmètres de réservation tenant lieu de tracés projetés d'une infrastructure principale de transport d'électricité, relèvent du contenu obligatoire du plan de secteur, au sens de l'article D.II.21, § 1er, 2°, du CoDT ; que toute délivrance d'un permis pour la construction de l'infrastructure projetée par le demandeur implique au préalable l'inscription au plan de secteur du tracé de la ligne ou d'un périmètre de réservation qui en tienne lieu ;
Considérant qu'au regard du plan de secteur en vigueur, aucun tracé de ligne à haute tension ni projet de tracé inscrit ne cumule les conditions requises pour permettre le renforcement en 380 kV du poste électrique de Tergnée ; qu'en effet, au plan de secteur, aucune ligne électrique reliant le poste de Tergnée ne résulte d'un repiquage du réseau 380 kV ;
Considérant dès lors que l'inscription au plan de secteur d'un tracé de ligne électrique à très haute tension en 380 kV ou d'un périmètre de réservation qui en tienne lieu est obligatoire pour permettre le renforcement en alimentation du poste électrique de Tergnée et le renforcement du réseau ;
Considérant qu'aucun poste de transformation nouveau n'étant prévu, aucune modification d'affectation complémentaire n'est nécessaire ;
Procédure
Considérant, conformément aux articles D.II.48, § 1er et D.II.54, § 1er, 2°, du CoDT, qu'une révision de plan de secteur visant l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne morale de droit privé et qu'une demande de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, peut être menée conjointement à la procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis lié à la mise en oeuvre de l'infrastructure de transport d'énergie ;
Projet de révision de plan de secteur : localisation du tracé
Considérant que le renforcement de l'alimentation en 380 kV du poste de Tergnée implique un repiquage sur une ligne de transport d'électricité à 380 kV existante et le transport de cette électricité jusqu'au poste, via la pose d'un câble ; que la ligne la plus proche géographiquement permettant un tel repiquage est la ligne Gramme (Huy)-Courcelles, établie dans la partie nord de la commune de Fleurus selon une trajectoire est-ouest parallèle à l'autoroute E42 ;
Considérant l'existence, depuis 1984, d'une ligne électrique entre Saint-Amand et le poste de Tergnée, déjà connectée à la ligne 380 kV Gramme-Courcelles ;
Considérant que cette ligne est équipée d'un terne 380 kV sur toute sa distance et d'un terne 150 kV sur sa portion sud, à partir du zoning du Campinaire à hauteur de Lambusart ;
Considérant que cette infrastructure a été construite légalement en ce qu'elle est couverte par un permis d'urbanisme, une déclaration d'utilité publique et une permission de voirie, délivrés en 1984 ;
Considérant que cette infrastructure, permettant le transport d'électricité à 380 kV via le repiquage de la ligne Gramme-Courcelles à hauteur de Saint-Amand est fonctionnelle et permet son renforcement via l'installation d'un deuxième terne 380 kV ; que, sur base de la durée de vie moyenne d'une ligne électrique, le remplacement de l'infrastructure ne sera pas programmé avant 2075-2085 ;
Considérant qu'après analyse des différentes alternatives technologiques et de tracé, il ressort que le renforcement de l'infrastructure existante permet de rencontrer le besoin en capacité nécessaire au poste électrique de Tergnée, tout en minimisant les incidences environnementales puisqu'aucune nouvelle infrastructure n'est à construire ;
Considérant, en effet, que toute autre alternative de tracé visant à renforcer l'alimentation au poste de Tergnée aurait comme conséquence l'installation d'une ligne électrique supplémentaire, source d'incidences environnementales négatives potentielles ;
Considérant, en effet, que l'installation d'une ligne électrique supplémentaire en aérien aurait un impact paysager important tandis qu'une nouvelle ligne en souterrain nécessiterait la création d'un nouveau poste de transition à l'endroit actuel du repiquage et donnerait également lieu à des incidences environnementales complémentaires lors de la phase de travaux visant à enfouir la ligne ;
Considérant que la ligne électrique existante, construite légalement en 1984, n'est pas reprise au plan de secteur de Charleroi, adopté par l'arrêté royal du 10 septembre 1979 ; que son inscription est obligatoire en vue de l'octroi du permis d'urbanisme permettant de poser un deuxième terne en 380 kV ;
Considérant que l'inscription du tracé de la ligne existante au plan de secteur permet, via le placement d'un second terne 380 kV, de réutiliser une infrastructure existante et de maximiser le potentiel de transport de courant de cette ligne ; que le placement du second terne 380 kV répond de plus à l'optimum technico-économique ;
Considérant que, dans la situation future, le demandeur prévoit de légèrement déplacer la ligne existante à son arrivée dans le poste de Tergnée ; que l'extrémité sud du tracé à inscrire au plan de secteur doit s'écarter d'environ 35 mètres vers l'ouest de la ligne existante ;
Considérant que le Gouvernement wallon retient dès lors l'inscription au plan de secteur de Charleroi du tracé de cette infrastructure principale d'énergie ;
Considérant qu'il appartiendra néanmoins à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'étudier en profondeur les différentes alternatives de tracé techniquement envisageables, notamment aux endroits où l'infrastructure se superpose à des zones destinées à l'urbanisation ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur
Considérant que le tracé de l'infrastructure principale de transport d'énergie s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur ;
Considérant que l'article D.II.45 du CoDT, qui définit les principes applicables aux révisions de plans de secteur ne concerne que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation et ne s'applique dès lors pas à l'inscription d'un tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT
Considérant que l'inscription du tracé de la ligne électrique à haute tension 380 kV au plan de secteur de Charleroi, entre Saint-Amand et le poste électrique de Tergnée, répond et anticipe les besoins sociaux, économiques et énergétiques de la Wallonie et plus particulièrement de la région de Charleroi, en ce qu'il permettra le renforcement de l'infrastructure existante via la pose d'un second terne, visant à :
- développer l'activité économique et l'emploi qu'elle génère sur le territoire desservi par le poste de Tergnée, en particulier les activités du zoning industriel de l'Ecopôle qui présente encore des possibilités d'implantation importantes ;
- répondre à la saturation actuelle du réseau en 150 kV ;
- renforcer le maillage du réseau et indirectement la fiabilité de celui-ci dans la région de Charleroi ;
- soutenir la décarbonation des entreprises industrielles wallonnes, en accord avec les politiques climatiques et énergétiques, dont notamment le Plan de relance de la Wallonie du 28 mars 2022 ;
Considérant qu'en ce qu'il permet aux industries qui relèvent l'obligation de passer à un mode de production moins émetteurs de CO2, le projet de révision du plan de secteur contribue à rencontrer les différents objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne à l'horizon 2030 (réduction des émissions de gaz à effet de serre, part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, etc.) ainsi que les objectifs figurant dans les plans établis au niveau fédéral et régional ;
Considérant dès lors que le projet de révision répond aux besoins environnementaux en ce qu'il contribue à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques fixés aux différentes échelles territoriales, dont les objectifs de la Région wallonne ;
Considérant qu'en ce qu'il contribue à approvisionner les consommateurs de la région de Charleroi en énergie électrique, le projet de révision concourt à assurer l'électrification massive de la consommation d'énergie résidentielle et des modes de transport ; qu'au vu, entres autres, de l'accord du Parlement européen du 14 février 2023 actant la fin de la vente des moteurs thermiques en 2035, la révision du plan de secteur permet de contribuer à répondre et anticiper les besoins en mobilité ;
Considérant qu'en ce que le projet de révision vise à renforcer une ligne électrique existante, il n'entraîne aucune artificialisation supplémentaire du territoire et n'ajoute aucune nouvelle incidence paysagère ; qu'il s'inscrit dès lors dans la perspective d'une gestion qualitative du cadre de vie, d'une utilisation parcimonieuse du sol et de la conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager de la Région wallonne ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, le présent projet de révision du plan de secteur de Charleroi rencontre de façon équilibrée les besoins de la collectivité, tels qu'énoncés par l'article D.I.1 du CoDT ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que le schéma de développement du territoire (SDT), adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999, confirme, dans le sous chapitre 3.2. « Equipements et réseaux techniques », l'existence d'un pôle de consommation électrique autour de Charleroi, l'augmentation globale de la consommation d'électricité dans la société, et la nécessité de lignes à très haute tension (380 kV) de manière à transporter l'électricité à travers le territoire, depuis les points de productions ;
Considérant que le SDT retient, dans la mesure C. « Promouvoir une meilleure intégration des réseaux de transport d'énergie dans leur environnement » de son option IV.5. « Protéger la population contre les risques naturels et technologiques », divers principes en relation avec la localisation des lignes électriques à haute tension :
o favoriser la mise en souterrain des nouvelles lignes à haute tension ;
o les regrouper si possible le long des tracés d'infrastructures existantes ;
o lorsque ce n'est pas possible, éviter les zones urbanisées et les zones de grand intérêt biologique, et lors du passage en zone agricole, éviter de mettre en péril les exploitations agricoles ;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur vise à renforcer une infrastructure existante, sans ajouter de nouvelles lignes électriques dans le réseau ; qu'en conséquence, le projet minimise les incidences environnementales négatives et répond de manière générale aux principes visant à intégrer les réseaux de transport d'énergie dans leur environnement ;
Considérant que le projet vise à renforcer une ligne aérienne existante, construite légalement et en bon état de fonctionnement, que la mise en souterrain de celle-ci n'a donc pas lieu d'être puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle infrastructure ;
Considérant néanmoins que la construction d'une nouvelle ligne souterraine, en complément à la ligne existante, a été analysée ; que celle-ci n'est pas retenue puisqu'elle impliquerait la construction d'un nouveau poste de transition à l'endroit du repiquage sur la ligne Gramme-Courcelles et qu'elle constituerait une infrastructure supplémentaire ;
Considérant qu'en favorisant un regroupement des tracés d'infrastructures de façon à minimiser les incidences environnementales et paysagères plus particulièrement, le SDT soutient indirectement le principe de réutilisation maximale de tracés déjà utilisés par des liaisons électriques existantes, principe respecté par ce projet de renforcement de la ligne électrique Saint-Amand-Tergnée ;
Considérant que le tracé de la ligne, déterminé en 1984 sur base de la situation de fait et de droit de l'époque, évite les zones urbanisées sur plus de 96 % de son parcours ; qu'il surplombe néanmoins deux zones d'habitat linéaire, de part et d'autre de la N29 à au lieu-dit Martinrou et de part et d'autre de la rue du Wainage au lieu-dit Lambusart, sur une distance totale de 286 mètres ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales portera une attention particulière à l'étude des impacts environnementaux de l'alternative de tracé visant à éviter les deux zones d'habitat surplombées par le tracé existant ; que celle-ci impliquerait, d'après une première analyse, le déplacement et/ou remplacement d'un minimum de 6 pylônes ;
Considérant que le tracé évite dans son intégralité le surplomb de zones de grand intérêt biologique et ne met pas en péril des exploitations agricoles existantes ; que le tracé longe sur sa portion sud des infrastructures électriques, favorisant ainsi le regroupement d'infrastructures ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant, en synthèse, que le projet de plan retenu par le présent arrêté porte sur l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie, à savoir une ligne d'électricité à haute tension (380 kV), sur le territoire des communes de Fleurus et de Farciennes ;
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant dès lors qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, pour laquelle un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit être rédigé ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera les impacts, tant positifs que négatifs, de l'inscription de chacune des composantes du projet de plan au plan de secteur de Charleroi ;
Considérant qu'il convient de déterminer les informations que ce rapport doit contenir ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités de l'inscription d'un nouveau tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie au plan de secteur ;
* Ampleur des informations à fournir
Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'étude à réaliser, que l'étude suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse de la composante du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données socio-économiques et techniques avancées dans le présent projet de révision du plan de secteur, y compris celles tirées du dossier de base présenté par le demandeur ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie au plan de secteur de Charleroi devra être circonscrite au territoire desservi par le poste électrique de Tergnée ;
Considérant que la justification des besoins devra être validée au regard, notamment, d'une actualisation des perspectives économiques mais aussi résidentielles, concernant le bassin géographique alimenté directement et indirectement par le poste électrique de Tergnée ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Charleroi ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement, qu'il justifiera la pertinence de ses choix ;
Considérant que les alternatives envisagées pour les différentes composantes du projet de plan, conformément à l'article D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 10°, du CoDT, incluront, notamment, les alternatives non retenues par le dossier de base et les alternatives proposées lors de la réunion d'information préalable ;
Considérant qu'une attention particulière sera portée à l'alternative de tracé visant à éviter le surplomb des deux zones urbanisées ;
Considérant que le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des effets de la composante du projet, suivant la nature des aspects abordés, dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées ;
* Précision des informations à fournir.
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte :
- des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ;
- des avis émis sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ;
- des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'évaluation des incidences d'accorder à travers son travail une attention particulière à :
- la validation de la compatibilité avec l'article D.I.1 du CoDT et la suffisance de la justification au regard du SDT ;
- la prise en compte de la communication de la Commission européenne en 2018 sur les infrastructures de transport d'énergie et de la législation européenne sur la conservation de la nature (2018/C 213/02) ;
- la prise en compte de la logique européenne du marché de l'électricité et les lois y faisant référence ;
- la prise en compte du contexte du changement climatique et l'examen des impacts de l'augmentation de production et de consommation d'énergie au vu des besoins réels de la population ;
- la prise en compte des politiques de réduction de consommation et d'émissions de gaz à effets de serre (GES) et de sobriété énergétique ;
- la prise en compte de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis, que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit notamment réserver une attention plus particulière à l'analyse des points suivants :
- la validation de la situation de fait et de droit ;
- les impacts des champs électromagnétiques, liés à l'ajout d'un second terne, sur la santé humaine et animale, sur l'environnement, la biodiversité, l'agriculture et les performances zootechniques ;
- les incidences sonores, en lien notamment avec les conditions météorologiques (pluie, brouillard, gel, etc.) ;
- les impacts, autres que les champs électromagnétiques, de l'ajout d'un second terne sur la biodiversité, dont notamment le risque de collision de l'avifaune ;
- la dévalorisation potentielle des biens immobiliers situés à proximité du tracé, liée à l'ajout d'un second terne ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'examiner les effets directs et indirects sur les zones d'habitat et les habitations isolées (en ce compris les exploitations agricoles), autres que les champs électromagnétiques ;
Considérant que la gestion des nuisances liées à la phase de mise en oeuvre est principalement du ressort du permis d'urbanisme nécessaire à la pose d'un second terne en 380 kV ; qu'il convient néanmoins de prendre ces aspects en compte dans le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan afin d'en vérifier la faisabilité ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales se devra également de formuler des recommandations visant à éviter, réduire et compenser les incidences attendues ;
Considérant que l'auteur du RIE devra proposer des variantes et préciser les mesures à apporter au projet de révision pour supprimer ou atténuer les impacts de l'inscription d'un tracé d'infrastructure principale de transport d'énergie sur la situation existante de fait du site et de ses abords ;
Considérant que l'évaluation des incidences réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, alinéa 2, du CoDT) ;
* Propositions de consultations
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » et du pôle « Environnement », en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant que, s'agissant d'une procédure visée à l'article D.II.54 du CoDT, il s'impose que les avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique soient également sollicités à ce stade de la procédure ;
IV. En conclusion
Considérant que la présente révision du plan de secteur de Charleroi a pour objectif de :
- développer l'attractivité économique de la région de Charleroi en permettant le raccordement au réseau de tout client industriel, sans aucune discrimination ;
- répondre à la saturation actuelle du réseau en 150 kV et renforcer la fiabilité de celui-ci ;
- soutenir la décarbonation des entreprises industrielles wallonnes ;
Considérant que, pour les motifs évoqués ci-avant, et sous réserve des conclusions du rapport sur les incidences environnementales auquel il sera soumis, le présent projet est le plus apte à satisfaire cet objectif tout en permettant de rencontrer les besoins de la collectivité énoncés à l'article D.I.1, du CoDT, en particulier, les besoins d'ordres sociaux, économiques, énergétiques et environnementaux ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de décider la révision du plan de secteur de Charleroi, d'adopter le projet de plan en vue de l'inscription du tracé de l'infrastructure principale de transport d'énergie entre Saint-Amand et le poste de Tergnée, en surimpression aux zones traversées, et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Charleroi (planches 46/8 et 47/5) en vue de permettre le renforcement de la ligne électrique 380 kV entre Saint-Amand et le poste Tergnée, sur le territoire des communes de Fleurus et Farciennes.

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Charleroi, portant sur l'inscription du tracé de l'infrastructure principale de transport d'énergie en surimpression aux zones traversées, est adopté, conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan, ci-annexé, est adopté.

Art. 5. Le Directeur général du « SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie » est chargé de l'exécution du présent arrêté et de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du Territoire », au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique.

_______________

Annexe : Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales

_______________

Annexe : Carte du projet de révision du plan de secteur