26 mai 2023 - Arrêté ministériel adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/7) relatif à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction devenant une zone agricole au terme de leur exploitation et d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Waimes (Faymonville), au lieu-dit « Bouhaye », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction (M.B. 19.10.2023)

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.49, § 3 ;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 2020 décidant de réviser le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/7), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction, deux zones d'extraction devenant une zone agricole au terme de leur exploitation et une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Waimes (Faymonville), au lieu-dit « Bouhaye », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2020 déterminant les informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith adopté par arrêté ministériel du 2 juillet 2020 ;
Considérant que la S.A. « Trageco » a chargé le bureau d'études CSD Ingénieurs Conseils SA de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ; que l'auteur de projet est dûment agréé ; que la Directrice générale du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie a été informée de cette désignation en date du 22 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'article R.VIII.34-2 du CoDT ; que le bureau d'études CSD Ingénieurs Conseils SA n'a pas été récusé ; que la décision de non-récusation a été notifiée à la S.A. « Trageco » en date du 29 octobre 2020 ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement » et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Waimes ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales ; que ces instances ont formulé des observations et présenté des suggestions respectivement le 12 novembre, le 15 décembre et le 20 décembre 2021 sur la phase I ainsi que le 13 juillet 2022 (pôle « Environnement ») et le 18 juillet 2022 (pôle « Aménagement du territoire ») sur la phase I amendée et sur la phase II ;
Considérant qu'à la suite des remarques émises la version définitive du rapport sur les incidences environnementales a été déposée le 26 septembre 2022 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire ;
Considérant que le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et du fonctionnaire délégué en date du 30 janvier 2023 ; que le fonctionnaire délégué a transmis son avis le 30 mars 2023, soit dans les soixante jours de la demande ; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis son avis le 6 avril 2023, soit au-delà du délai de soixante jours ; que l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est par conséquent réputé favorable par défaut ;
Phase I du rapport sur les incidences environnementales : Extension de l'activité d'extraction sur le site dit « Bouhaye »
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales examine, en sa première phase, les aspects socio-économiques du projet ; qu'il confirme la spécificité du gisement exploité par le demandeur, à savoir un grès quartzeux ou arkose dénommé « pierre de Steinbach », matériau pouvant être valorisé sous forme de pierre ornementale, de bloc d'enrochement ou de concassé ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement accessible au droit de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur est proche de l'épuisement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction ainsi que l'absence d'alternative de localisation valable ;
Considérant que la S.A. « Trageco » est une entreprise intégrée, spécialisée dans les travaux de voirie et de génie civil et qu'elle consomme jusqu'à 30% du concassé produit sur le site de la Bouhaye ; que deux centrales à béton sont présentes sur le site ; que ses activités dépendent directement de la production de la carrière ;
Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le demandeur alimente essentiellement le marché des roches siliceuses, tant en ce qui concerne le marché des pierres ornementales, à une échelle régionale, que des granulats, à une échelle locale ; qu'au niveau local, ce marché est actuellement alimenté par trois fournisseurs et est stable ; que la cessation des activités du demandeur compromettrait la stabilité de l'offre et provoquerait une dérégulation du marché ;
Considérant que la première phase du rapport sur les incidences environnementales valide la nécessité de réviser le plan de secteur ; qu'elle conclut que l'exploitation s'inscrit dans une dynamique économique positive et qu'elle répond à une demande avérée en matières premières ; que le projet de plan permettra au demandeur de poursuivre ses activités pendant au minimum 27 années supplémentaires et de répondre aux besoins du marché ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement » et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Waimes approuvent l'analyse des besoins et la localisation du projet ; que ces instances valident l'opportunité de réviser le plan de secteur ;
Phase II du rapport sur les incidences environnementales
Incidences environnementales du projet de plan
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales analyse, en sa seconde phase, les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur, notamment les thématiques sol et sous-sol - eaux de surface et souterraines - air, climat, énergie - paysage, patrimoine et cadre bâti - milieu biologique - mobilité - bruit et vibrations - population, santé humaine et sécurité, y compris les thématiques reprises dans les observations et suggestions du public émises lors et dans les quinze jours de la réunion d'information préalable qui s'est tenue le jeudi 1er décembre 2016 ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève notamment :
- qu'il existe un risque que la nappe phréatique exploitée au niveau du captage La Crope, situé à environ 600 m à l'est de la carrière, soit atteinte à la suite de l'extension de la carrière mais que ce risque peut être maîtrisé ;
- que la mise en oeuvre du projet d'exploitation va engendrer l'augmentation des volumes de stériles et matériaux devant être stockés au droit des différents merlons existants ; que le merlon situé au sud-est de la carrière sera celui qui contribuera le plus à cette augmentation de stockage ; qu'il sera prolongé vers le sud-est et atteindra ponctuellement une hauteur de 20 m ; qu'afin de réduire l'impact visuel des merlons et surtout celui constitué au sud-est, il est recommandé de reconduire une partie des matériaux dans la fosse d'extraction avant le terme des activités ainsi que de végétaliser le merlon pour améliorer son intégration paysagère et sa stabilité ;
- que la mise en oeuvre du projet de plan va réduire temporairement les superficies dédiées à l'agriculture ; que lors de la mise en oeuvre du projet d'exploitation de la carrière, deux agriculteurs seront particulièrement impactés (perte de 8,6 ha et 6,6 ha de surfaces exploitables) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales présente, pour chaque thématique environnementale abordée, une série de mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer les impacts positifs ;
Variante de délimitation du projet de plan
Considérant qu'une variante de délimitation du projet de révision du plan de secteur est proposée dans le rapport sur les incidences environnementales ; que celle-ci diminue la surface du projet de plan d'environ 6,55 ha ; que la variante propose trois modifications du périmètre du projet de plan arrêté le 2 juillet 2020 ; que ces modifications consistent en :
- l'inclusion de la zone située au nord-est du périmètre du projet (ajout d'environ 2,65 ha) ;
- la réduction de la partie sud-est du périmètre du projet (réduction d'environ 1,35 ha) ;
- la réduction des superficies des zones d'extraction que le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 propose d'inscrire en lieu et place d'une partie de la zone de dépendances d'extraction existante (réduction d'environ 7,85 ha) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales signale que le programme d'exploitation initialement établi par le demandeur devrait être légèrement modifié en conséquence afin d'y intégrer l'exploitation de la nouvelle surface d'extraction située au nord-est du périmètre ;
Considérant que les trois modifications proposées dans la variante ont été analysées dans le rapport en matière d'incidences environnementales ;
Inclusion de la zone située au nord-est du périmètre du projet
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève qu'un gisement de très bonne qualité, surmonté d'une faible découverture, se prolonge au nord-est du périmètre fixé par l'arrêté de projet ; qu'il précise que son inclusion dans la zone d'extraction permettrait d'extraire des produits de grande qualité au sein d'une fosse d'extraction de forme plus compacte dont l'exploitation serait plus rationnelle ; qu'il ajoute que l'inclusion de cette zone au sein du périmètre de révision permettra à l'exploitant de poursuivre ses activités pendant 5 années supplémentaires, soit pour une durée totale de 35 ans ;
Considérant que les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ont souligné, dans leurs avis respectifs sur la phase I du rapport sur les incidences environnementales, que le périmètre retenu par l'arrêté du 2 juillet 2020 ne permet pas de valoriser le gisement de manière optimale étant donné que la zone située au nord-est présente une très bonne qualité de roche et n'est pas reprise dans le projet de plan ; que les pôles valident l'alternative de délimitation proposée par le rapport sur les incidences environnementales dans sa phase II, cette dernière répondant à l'objection qu'ils avaient émise quant à la valorisation optimale du gisement ;
Considérant que l'inclusion de la zone située au nord-est du périmètre du projet est pertinente car elle permet une utilisation rationnelle ainsi qu'une valorisation optimale des ressources du sous-sol ; que le fonctionnaire délégué ne remet pas en cause cette modification dans son avis du 30 mars 2023 ; qu'il s'agit en outre de la dernière extension possible de la carrière sur ce site, compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité du village de Faymonville ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que la majorité des incidences environnementales mises en évidence dans le cadre de l'analyse du projet de révision du plan de secteur pour les thématiques air, climat, énergie - mobilité - bruit et vibrations - population, santé humaine et sécurité resteront similaires dans le cadre de la variante de délimitation mais que leurs effets seront prolongés dans le temps ; que compte tenu du rapprochement des activités de la carrière vis-à-vis du village de Faymonville, les incidences en matière de bruit, vibrations et poussières seront accentuées lors de l'exploitation de la zone située au nord-est du périmètre du projet ; que la variante propose une modification de la géométrie de la fosse d'extraction de la carrière et une augmentation de sa surface de 1,25 ha ; que par conséquent les volumes d'eau pluviale précipités au droit de la carrière seront augmentés et génèreront une exhaure plus importante pouvant être absorbée par le réseau hydrographique sans l'impacter significativement ; que les incidences paysagères seront équivalentes malgré le rapprochement des activités du village de Faymonville et la modification de l'agencement du site d'exploitation ;
Considérant que cette première modification proposée par le rapport sur les incidences environnementales au titre de variante de délimitation doit donc être retenue et incluse dans le projet de plan ;
Réduction de la partie sud-est du périmètre du projet
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que la partie sud du projet de plan renferme des roches de moins bonne qualité qui, d'une part, génèreront une quantité importante de stériles et, d'autre part, ne permettront pas à l'exploitant de produire des matériaux à haute valeur ajoutée ; qu'en conséquence le demandeur la destine au stockage des stériles d'exploitation ;
Considérant qu'un captage, dénommé captage La Crope, est situé à environ 600 m à l'est de la carrière ; qu'en ce qui concerne l'extrémité est de la zone de stockage sud, le rapport sur les incidences environnementales indique qu'il existerait un risque pour la nappe phréatique si le sous-sol était exploité à cet endroit ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales propose d'exclure du périmètre de la révision la partie sud-est de la zone d'extraction inscrite par le projet de plan au motif que cela permettra d'éloigner l'activité extractive du captage La Crope ; que cet argument ne semble pas pertinent étant donné que cette zone est destinée au stockage de stériles et non à l'exploitation du sous-sol ; que cette constatation est également effectuée par le fonctionnaire délégué dans son avis du 30 mars 2023 ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise par ailleurs que la mise en oeuvre du projet d'exploitation va engendrer l'augmentation des volumes de stériles et matériaux devant être stockés au droit des différents merlons existants ; que le merlon situé au sud-est de la carrière sera celui qui contribuera le plus à cette augmentation de stockage ; qu'il sera prolongé vers le sud-est et atteindra ponctuellement une hauteur de 20 m ; qu'afin de réduire l'impact visuel des merlons et surtout celui constitué au sud-est, il est recommandé de reconduire une partie des matériaux dans la fosse d'extraction avant le terme des activités ainsi que de végétaliser le merlon pour améliorer son intégration paysagère et sa stabilité ;
Considérant que la variante de délimitation vise à réduire la superficie de la zone dédiée au stockage de stériles ; que le rapport sur les incidences environnementales indique que malgré la diminution de cet espace, le merlon de stockage situé au sud-est ne sera pas significativement modifié par rapport au projet d'exploitation initial ; qu'il était prévu que les stériles d'exploitation soient, dans un premier temps, stockés au droit des merlons et, dans un second temps, reconduits vers la fosse d'extraction ; que l'exploitant a prévu de reconduire un volume de stériles plus important vers cette dernière, ou de modifier la zone de stockage en l'étendant légèrement vers le nord ;
Considérant que, malgré les adaptations prévues par le demandeur, la variante de délimitation présente un risque en matière d'impact paysager ; qu'en effet, la réduction de la zone destinée à accueillir les stériles d'exploitation pourrait conduire à une augmentation de la hauteur des merlons et, par conséquent, de leur impact sur le paysage ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Waimes indique dans son avis du 20 décembre 2021 qu'elle souhaite que la zone de stockage des stériles d'exploitation soit suffisante afin de limiter la hauteur des dépôts ;
Considérant que le fonctionnaire délégué indique dans son avis du 30 mars 2023 que les merlons maintenus sur site artificialisent le bocage existant et constituent des éléments marquants et déstructurants au sein d'un paysage relativement ouvert, concerné par trois lignes de vue en direction de la carrière et repris en zone d'arbres et haies remarquables ; que malgré le fait que les merlons participent à la sécurisation du fond de fosse, ils invalident les caractéristiques intrinsèques du cadre non bâti ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » insiste également, dans son avis du 18 juillet 2022, sur la nécessité de reconfigurer le merlon existant en vue de diminuer son impact sur le paysage ;
Considérant en conclusion que, sur la base des éléments développés ci-dessus tant en matière de paysage que d'hydrogéologie, il n'apparaît pas pertinent de réduire la partie sud-est du périmètre du projet ; que la deuxième modification proposée par le rapport sur les incidences environnementales au titre de variante de délimitation ne doit donc pas être retenue ;
Réduction des superficies des zones d'extraction
Considérant que la troisième modification proposée par le rapport sur les incidences environnementales vise à réduire la superficie des zones d'extraction que le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 propose d'inscrire en lieu et place d'une partie de la zone de dépendances d'extraction existante ;
Considérant que les objectifs du maintien d'une zone de dépendances d'extraction plus vaste que celle prévue dans le projet de plan, tels que développés dans le rapport sur les incidences environnementales, sont les suivants :
- éviter une « surcompensation planologique » en tendant vers un ratio de compensation de facteur 1 ;
- conserver une zone destinée à l'urbanisation plus importante qui pourrait être utilisée comme compensation dans le cadre d'autres révisions du plan de secteur ;
- conserver une réserve d'espace suffisante en cas de besoins supplémentaires de la carrière en matière d'installations fixes, bâtiments, dépendances d'extraction et autres ;
- conserver une réserve d'espace destiné à l'urbanisation potentiellement réutilisable au terme des activités de l'exploitant ;
- permettre l'installation potentielle de panneaux photovoltaïques sur le site de la carrière ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève que le projet de plan propose des compensations planologiques dont la superficie est trois fois supérieure à la superficie des zones à compenser ; que le pôle « Aménagement du territoire » soulève également ce point dans son avis du 12 novembre 2021 et marque sa désapprobation à toute « surcompensation planologique » ;
Considérant que l'argument principal avancé par le rapport sur les incidences environnementales consiste à dire qu'il convient d'éviter toute « surcompensation planologique » en vue de respecter l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'« une demande de révision du plan de secteur se doit de respecter le principe de proportionnalité entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones qui ne sont pas destinées à l'urbanisation » ; que cette affirmation est erronée étant donné que l'article D.II.45, § 3, du CoDT concerne uniquement l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ; que le CoDT ne prévoit pas de principe de proportionnalité à respecter ou de compensations planologiques dans le cas où une zone non destinée à l'urbanisation viendrait à être inscrite en lieu et place d'une zone destinée à l'urbanisation ;
Considérant en outre que la législation prévoyant deux zones pour l'exploitation des carrières (zone de dépendances d'extraction et zone d'extraction), il convient d'inscrire la zone la plus pertinente sur chaque partie du site compte tenu notamment des caractéristiques du projet du demandeur et des potentialités des sites à long terme, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une zone destinée ou non à l'urbanisation ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que la délimitation entre la zone de dépendances d'extraction et les zones d'extraction telle que proposée dans la variante de délimitation a été établie arbitrairement ; que cette limite entre les zones est en effet placée au milieu de la future fosse d'exploitation et ne prend pas en considération le réaménagement futur de la carrière ;
Considérant qu'il est nécessaire que le site carrier soit considéré dans sa globalité, indépendamment de son affectation au plan de secteur en vigueur, afin de prévoir un aménagement optimal de l'ensemble du périmètre concerné ;
Considérant qu'en ce qui concerne les objectifs, développés dans le rapport sur les incidences environnementales, visant à privilégier la conservation d'une réserve d'espace destiné à l'urbanisation en cas de besoins de l'exploitant ou de réutilisation du site au terme des activités d'extraction, il convient de remarquer que le rapport sur les incidences environnementales n'évoque que de manière vague les dépendances d'extraction qui pourraient être installées en fond de fosse et les projets futurs qui pourraient prendre place sur ce site au terme de l'exploitation, sans en préciser les besoins et les incidences environnementales ; qu'il précise par ailleurs que le programme de réhabilitation acté dans le permis unique délivré en 2018 prévoit que l'ensemble des installations et dépendances seront démantelées et évacuées au terme de l'exploitation ;
Considérant en outre que l'affectation en zone de dépendances d'extraction d'une partie de la fosse d'extraction pourrait y permettre le stockage de terres exogènes de type V alors que le site est sensible du point de vue hydrogéologique (proximité du captage) ; que le rapport sur les incidences environnementales n'analyse d'ailleurs pas les incidences d'une telle hypothèse ;
Considérant que le fonctionnaire délégué indique en outre dans son avis du 30 mars 2023 que les hypothèses avancées dans le rapport sur les incidences environnementales, selon lesquelles une occupation anthropique pourrait s'opérer à terme, ne répondent pas aux objectifs initialement avancés visant une valorisation de la biodiversité et de l'usage agricole au terme du réaménagement du site ;
Considérant que l'extension de l'emprise de la zone de dépendances d'extraction comparativement au projet de plan adopté le 2 juillet 2020 empêchera le retour de ces terres à une affectation non destinée à l'urbanisation, que ce soit en zone d'espaces verts ou en zone agricole, alors que ces fonctions sont les plus adaptées dans cette zone rurale et que le rapport sur les incidences environnementales estime par ailleurs opportun de rendre un maximum de parcelles à l'agriculture au terme de l'exploitation de la carrière ;
Considérant dès lors que la nécessité de maintenir la zone de dépendances d'extraction sur une plus grande superficie qu'initialement prévu dans le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 n'est pas démontrée dans le rapport sur les incidences environnementales ; qu'il apparait, au contraire, plus judicieux de conserver la délimitation des zones d'extraction telle qu'adoptée le 2 juillet 2020 dans le projet de plan ; qu'il convient par conséquent de ne pas retenir cette troisième modification du projet de révision du plan de secteur proposée au titre de variante par le rapport sur les incidences environnementales ;
Zones à inscrire au plan de secteur et réaménagement du site
Considérant qu'un plan de réaménagement a été proposé par l'exploitant pour les parcelles qui sont actuellement occupées par la carrière ; que ce programme de réhabilitation a été acté dans le permis unique délivré en 2018 et mentionne essentiellement des actions en faveur de la biodiversité ; qu'il y est prévu que l'ensemble des installations et dépendances seront démantelées et évacuées au terme de l'exploitation ;
Considérant que le programme de réaménagement de la carrière dressé par le demandeur a été actualisé en tenant compte de l'extension souhaitée ; qu'il y est toujours prévu le retrait des installations et dépendances de la carrière en fin d'exploitation ; qu'une action importante vise à partiellement reconduire les merlons au droit de la fosse d'extraction qui subsistera ; que cette dernière action a pour objectif de :
- réduire les modifications topographiques liées à l'exploitation de la carrière ;
- sécuriser les pentes et falaises ;
- réduire les risques d'éboulements ou de glissements de terrain ;
- augmenter les qualités écologiques du site ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que, compte tenu des volumes déblayés pendant la phase d'exploitation, il ne semble pas économiquement réaliste de prévoir une reconduite totale des merlons dans la fosse d'extraction ; que, d'un point de vue écologique, cette action serait contreproductive, car elle supprimerait divers habitats spécifiques ;
Considérant que le rapport indique que, pour répondre aux objectifs fixés par le projet Life In Quarries auquel adhère le demandeur, des aménagements spécifiques en faveur de la biodiversité seront mis en place ;
Considérant qu'au terme des activités, soit à l'horizon 2057, seule la partie centrale de la fosse d'extraction ne sera pas remblayée et sera donc maintenue en l'état ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation sur cette portion du périmètre ; que le fonctionnaire délégué ne remet pas en cause la reconversion de cette zone d'extraction en zone d'espaces verts ;
Considérant que la mise en oeuvre du projet de plan va réduire temporairement les superficies dédiées à l'agriculture ; que lors de la mise en oeuvre du projet d'exploitation de la carrière, deux agriculteurs seront particulièrement impactés (perte de 8,6 ha et 6,6 ha de surfaces exploitables) ; que la variante visant à inclure la zone située au nord-est du périmètre conduira à la perte d'approximativement 2,65 ha supplémentaires pour le premier agriculteur ;
Considérant que la S.A. « Trageco » possède des terres agricoles situées en dehors du projet de plan qui sont aptes à être cultivées ou mises en pâture ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que, dans le but de limiter l'impact de l'extension de la carrière sur les activités agricoles, des accords ont été signés entre les agriculteurs et la S.A. « Trageco » afin de déplacer leurs activités sur les parcelles propriété de la S.A. « Trageco » au moment où l'extension de l'exploitation de la carrière les empêchera de cultiver leurs propres terres ;
Considérant qu'il apparait opportun à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de rendre un maximum de parcelles à l'agriculture au terme de l'exploitation de la carrière de la Bouhaye ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le remblaiement des zones situées au nord et au sud du périmètre de révision permettra le retour des activités agricoles sur ces portions du périmètre ; qu'au terme des activités d'extraction, une remise en état et une occupation agricole de type élevage ou pâturage sont aisément envisageables et que le programme de réaménagement de la carrière va en ce sens ;
Considérant qu'un tel réaménagement permettra effectivement d'atténuer les pertes de surfaces agricoles en réaffectant à l'agriculture des sols reconstitués sur d'anciennes zones de stockage de stériles ou zones d'extraction réaménagées ; qu'il apparait dès lors opportun d'inscrire les zones nord et sud de la carrière en zones d'extraction devenant des zones agricoles au terme de leur exploitation ;
Considérant que l'extension proposée par la variante au nord-est du site induira uniquement un réaménagement supplémentaire au niveau de cette partie de la fosse d'extraction ; que l'objectif serait de la remblayer complètement, tout comme la fosse nord, afin que des activités agricoles puissent à nouveau s'y établir ;
Considérant que le fonctionnaire délégué estime, dans son avis du 30 mars 2023, que compte tenu de la localisation de la carrière (an milieu d'une plage agricole et en paysage de bocage), il convient de tendre vers un réaménagement favorisant le milieu naturel, la fonction agricole et le paysage ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime justifiée l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction à l'ouest du périmètre en lieu et place d'une zone agricole étant donné que cette zone accueille des installations fixes de la carrière ;
Considérant par conséquent qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales et des avis que les affectations proposées dans le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 sont tout à fait pertinentes ;
Autres recommandations
Considérant que, outre les propositions relatives à la variante de délimitation du périmètre, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales énonce encore d'autres recommandations ; qu'elles consistent en une série de mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer les impacts positifs ;
Considérant que les autres recommandations de l'auteur ne relèvent pas du plan de secteur et pourront utilement être prises en compte dans le cadre des permis qui seront ultérieurement délivrés ; que, pour le surplus, certaines remarques des instances d'avis relèvent également des mesures qui accompagneront la délivrance des permis ;
Nouveau projet de révision en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT
Considérant que la variante de délimitation du projet de plan proposée par le rapport sur les incidences environnementales comporte trois modifications comparativement au projet de révision du plan de secteur adopté le 2 juillet 2020 ; qu'après analyse du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus, seule la proposition visant à inclure la zone située au nord-est du périmètre et renfermant un gisement de bonne qualité apparait comme pertinente ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'adapter le périmètre de la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, située au nord du périmètre du projet de plan adopté le 2 juillet 2020 ; qu'après adaptation, les nouvelles limites de cette zone correspondent aux repères suivants :
- au sud : à la limite nord de la zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts telle que définie dans le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 ;
- à l'ouest et au nord :
* à la limite nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
* à un segment de droite, d'une longueur de 146 m, mesuré à partir du chemin situé dans le prolongement de la rue Entre Deux Terres, parallèle à la limite nord de la zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts telle que définie dans le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 ;
- à l'est : à un segment de droite, d'une longueur de 162 m, prolongeant vers le nord la limite est du projet de plan adopté le 2 juillet 2020 ; la longueur totale de cette limite est dès lors de 594 m, comptée à partir de l'extrémité d'un alignement d'arbres situé au sud-est du périmètre ;
Considérant que le nouveau projet de plan ainsi configuré en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT porte sur l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie d'environ 3,41 ha, de deux zones d'extraction devenant une zone agricole au terme de leur exploitation d'une superficie d'environ 19,85 ha et d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation d'une superficie d'environ 9,75 ha ;
Conclusion
Considérant qu'il ressort de l'analyse du rapport sur les incidences environnementales et des avis qu'il est souhaitable que l'activité de la S.A. « Trageco » se poursuive sur le site mais qu'il convient de modifier le projet de plan adopté le 2 juillet 2020 afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis ;
Considérant que l'article D.II.49, § 3, du CoDT permet au Gouvernement wallon d'approuver, en tant que projet de plan, une autre solution raisonnable envisagée s'il estime, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, qu'elle est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan ;
Considérant qu'il convient d'adopter, en tant que projet, un plan modifié qui répond à cette attente ;
Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra, en application des articles D.VIII.4 et R.VIII.4-1 du CoDT, être transmis aux collèges communaux qui seront désignés pour être soumis à l'enquête publique,
Arrête :

Article 1er. Le projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/7) relatif à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation sur le territoire de la commune de Waimes (Faymonville), au lieu-dit « Bouhaye », est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 2. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de solliciter, après l'enquête publique, l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT.