Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), les articles D.II.50 ;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur Philippeville-Couvin et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 approuvant le plan communal d'aménagement n° 6 dit « carrière Fourdin » à Yves-Gomezée et Jamagne, dérogatoire au plan de secteur ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.66, § 1er, du CoDT, le plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur en vigueur au 1er juin 2017 devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.66, § 3, al.1er, du CoDT, la carte d'affectation du territoire du plan communal d'aménagement révisionnel opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56, du CoDT ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, al. 1er, 13°, du CoDT, il est appliqué aux zones d'extraction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; que cet article a pour effet de convertir les zones d'extraction inscrites au plan de secteur avant le 1er juin 2017 en zones de dépendances d'extraction ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018 décidant la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/8 et 53/5), adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le territoire des communes de Walcourt et Philippeville, en extension du site dit « Carrière Les Petons » à l'est de l'ancienne commune d'Yves-Gomezée, afin de permettre la poursuite de l'activité existante et devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle et décidant de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Considérant qu'en date du 13 juin 2018, la Carrière « Les Petons » S.R.L., ci-après dénommée « le demandeur », a introduit la demande de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin conjointement à la demande de permis unique visant la poursuite de l'exploitation de la carrière ; que la demande était fondée sur l'article D.II.54 du CoDT, suivant la procédure dite « conjointe plan-permis » ; qu'aux termes d'un courrier adressé en date du 24 juin 2021 au Ministre de l'Aménagement du territoire, le demandeur a renoncé à la procédure conjointe ; qu'en conséquence, la procédure s'est poursuivie sans tenir compte des éléments relatifs au permis unique, lequel interviendra ultérieurement, au terme de la procédure de révision du plan de secteur ;
Rapport sur les incidences environnementales - dépôt, principales conclusions et avis
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2019 adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018 ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.30, du CoDT les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et du rapport sur les incidences environnementales ; que, conformément à l'article D.II.49, § 1er, du CoDT, ils ont émis des observations et des suggestions ; que l'auteur d'études en a tenu compte dans la suite de ses travaux ;
Considérant qu'à cet effet, les pôles « Aménagement du territoire « et « Environnement » ont émis un avis sur le rapport sur les incidences environnementales respectivement les 31 août 2021 et 6 septembre 2021 pour la phase 1, et les 28 janvier 2022 et 7 février 2022 pour la phase 2 ; que l'auteur d'études en a tenu compte dans son rapport ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été déposé auprès du SPW Territoire par le demandeur en date du 10 mars 2022 ;
Considérant que les principales conclusions du rapport sur les incidences environnementales sont résumées ci-après.
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales rappelle que le gisement exploité par la carrière « Les Petons » est constitué principalement de calcaire à haute teneur en carbonate de calcium (CaCO3) appartenant à la Formation de Neffe d'âge Viséen (Carbonifère inférieur) ; qu'il confirme que les réserves existantes en calcaire à haute teneur en carbonate de calcium arrivent à leur terme au sein de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; que celles-ci seraient épuisées à l'horizon de l'année 2024 ;
Considérant que le rapport confirme que l'emploi direct et indirect généré par la carrière « Les Petons » est évalué à 80 équivalents temps-plein ; qu'en ce qui concerne l'usine de Rheinberg en Allemagne, dont l'approvisionnement dépend entièrement de la carrière, l'emploi est estimé à environ 400 personnes ; que sans extension des possibilités d'extraction, l'activité de la carrière est menacée à court terme ;
Considérant que l'auteur d'études estime qu'aucune zone d'extraction ou de dépendances d'extraction actuellement inscrites au plan de secteur, couvrant un gisement de même nature, permettant de répondre à la demande et, de plus, à proximité immédiate d'une ligne de chemin de fer, n'est disponible dans l'aire de chalandise (soit 60 km pour la production de granulats et jusqu'à l'usine de Rheinberg en Allemagne pour le calcaire haute teneur) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales, sur base de nombreux forages et d'une modélisation géologique actualisée, confirme bien la présence d'un gisement de qualité et de quantité requises dans les limites telles que définies par le projet de révision du plan de secteur adopté par l'AGW du 22 novembre 2018 ; que, par ailleurs, l'auteur dudit rapport n'a pas estimé qu'une alternative de délimitation répondrait mieux aux besoins et aux objectifs de la révision du plan de secteur ;
Considérant que l'auteur d'études en conclut que le besoin d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur en extension de la carrière existante est avéré et permet de répondre à un besoin socio-économique réel ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève la perte future de 38 ha environ de zone agricole, soit 0,5 % de la superficie destinée à l'activité agricole à l'échelle communale ; qu'il estime que les conventions signées avec les agriculteurs et le phasage de l'exploitation laissant les terrains à l'activité agricole le plus longtemps possible atténuent les impacts sur l'activité agricole ;
Considérant que l'auteur du rapport constate que les installations existantes de traitement de la roche et les accès au site ne seront pas modifiés dans le cadre de l'exploitation de l'extension projetée ; que cette affirmation est appuyée par la définition même de la zone d'extraction, laquelle ne permet pas l'accueil d'installation fixe ; que, par ailleurs, le marché du calcaire est stable ; qu'il n'est donc pas à l'ordre du jour de modifier significativement les quantités annuelles extraites sur le site ; qu'en conséquence, en-dehors du déplacement intra-site des lieux d'extraction et de l'allongement des distances de transport de produits au sein même du site, aucun autre effet ou impact significatif supplémentaire ne devrait être relevé par rapport à la situation existante ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales souligne la présence de la Ferme de Froidmont (reprise à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel) à moins de 100 mètres, de quelques habitations à plus de 350 mètres au nord du site, ainsi que le village de Jamagne dont les maisons les plus proches se situent à plus de 450 mètres au sud ; qu'au-delà, les espaces d'habitations sont situés à 700 mètres du site ; que ces espaces bâtis et les activités qu'ils accueillent sont les plus susceptibles d'être affectés par les activités qui prendront place dans l'extension ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales met en évidence que, pour ces espaces bâtis, les nuisances liées aux tirs de mines vont augmenter légèrement ; qu'il ajoute qu'elles seront toutefois limitées car des tirs ont lieu 2 à 3 fois par semaine sur une durée de quelques secondes ;
Considérant que, également en raison du rapprochement du périmètre d'extraction des maisons riveraines, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales précise qu'un accroissement du bruit est à prévoir ; qu'il estime néanmoins que cet accroissement sera limité ; qu'il explique que, d'une part, seule l'activité extractive sera déplacée, les installations techniques restant à leur emplacement actuel et, d'autre part, il serait constaté une augmentation de 1 à 3 dB(A) dans un rayon de 300 mètres et de moins de 1 dB(A) au-delà, soit une différence non perceptible d'après l'auteur d'études ; qu'il ajoute que seule la ferme de Froidmont se trouve dans le rayon de 300 mètres ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime que la mise en oeuvre de l'extension ne provoquera pas d'augmentation des particules diverses émises par le traitement de la roche ou les chargements de trains et camions, ni par le transport externe à la carrière ; qu'une augmentation des particules et poussières sera constatée en interne de la carrière étant donné l'augmentation des distances de transport entre les lieux d'extraction et de traitements de la roche ; qu'il suggère que ces impacts soient pris en compte et réduits au travers des conditions du permis lié à l'exploitation future ;
Considérant que l'auteur du rapport estime qu'aucun accroissement de trafic routier et ferroviaire n'est à prévoir étant donné que la production de la carrière n'évoluera pas sensiblement ; que, l'extension prenant place sur des espaces concernés par des voies de communication diverses, des modifications de voiries devront être réalisées ; qu'une voirie communale sera réaménagée au sud et à l'est de la carrière afin de permettre aux promeneurs et cyclistes de rejoindre l'échangeur au droit de la N5 ;
Considérant que l'auteur du rapport estime qu'étant donné l'absence de nouvelles installations, l'impact sur le paysage sera la conséquence du creusement du relief uniquement et donc globalement peu perceptible ; que les dispositifs d'isolement constitueront in fine la modification la plus visible qu'il conviendra d'atténuer au travers du permis lié à l'exploitation future ;
Considérant que l'auteur du rapport pointe la mise en oeuvre de la révision du plan qui impactera définitivement une ressource naturelle non renouvelable ; qu'il estime néanmoins qu'en délimitant au plus précisément le périmètre de la zone révisée, la révision tend vers une gestion la plus rationnelle possible des ressources ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales met en évidence des impacts indéniables sur les eaux de surface et, en particulier, sur les cours d'eau et leurs débits ; qu'il précise cependant que ces impacts peuvent être relativisés dans la mesure où les déficits seront partiellement compensés par les rejets des eaux d'exhaure dans les ruisseaux concernés ;
Considérant que l'auteur du rapport constate la présence de plusieurs axes d'inondation par ruissellement, de valeurs faible à élevée, dans le périmètre visé par l'extension ; qu'une zone d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de valeur faible et plusieurs axes d'inondation par ruissellement, de valeurs faible à élevée, sont présents dans la zone de dépendance d'extraction existante au plan de secteur en vigueur ; que l'auteur du rapport estime que la mise en oeuvre de l'extension ne modifiera pas fondamentalement les phénomènes d'inondation ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que l'exploitation future de la carrière aura un impact sur les milieux biologiques existant au droit de la carrière ; que les relevés démontrent néanmoins que ceux-ci sont d'un intérêt biologique relativement faible ; que la zone d'extraction présentera cependant l'opportunité de recréer des milieux riches et variés dont certains sont devenus rares ; que la conversion en zone naturelle au terme de l'exploitation favorisera ces développements ;
Considérant que, conformément à l'article D.II.49, § 2, du CoDT, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis pour avis au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures - département de la Stratégie de la Modalité et de l'Intermodalité, ainsi qu'au fonctionnaire délégué de la province de Namur ; qu'elles ont été consultées en date du 5 mai 2022 ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a émis son avis en date du 27 juin 2022 ; que celui-ci est favorable sur le projet de plan et sur le rapport sur les incidences environnementales ; qu'il l'assortit de remarques et éléments à aborder et approfondir dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement à produire dans le cadre de la demande de permis unique qui visera la poursuite de l'exploitation de la carrière ;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures a émis son avis en date du 4 juillet 2022 ; que celui-ci est favorable sur le projet de plan et sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la province de Namur a émis son avis en date du 6 juillet 2022 ; que celui-ci est favorable sur le projet de plan et sur le rapport sur les incidences environnementales ; qu'il prend note de l'abandon de la procédure conjointe plan-permis ; qu'il pointe qu'« alors que le périmètre de l'extension est de 38 ha à prendre en zone agricole, la compensation ne serait que de l'ordre de 20 ha (En contrepartie de la réaffectation de zones agricoles en zone d'extraction, le projet prévoit de rendre à l'agriculture une surface de près de 20 ha actuellement non exploitée et située dans le périmètre autorisé) ;
Considérant que les différents avis émis ne remettent pas en cause l'analyse effectuée dans le rapport sur les incidences environnementales ; que ce dernier ne remet pas en cause le projet de plan, et constate qu'aucune alternative n'est envisageable ;
Considérant que, sur base de l'article D.II.49, § 3, du CoDT, le Ministre de l'Aménagement du Territoire a estimé qu'aucune autre solution raisonnable ne doit être envisagée ; que la procédure pouvait dès lors se poursuivre sans modification du projet de plan ;
Enquête publique - réclamations
Considérant que le projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté le 22 novembre 2018 a été soumis à enquête publique sur les territoires des villes de Philippeville, de Walcourt et de la commune de Florennes du 20 octobre au 5 décembre 2022, conformément au prescrit des articles D.VIII.7 et 9 du CoDT ;
Considérant que le collège communal de Philippeville a transmis les réclamations, observations et procès-verbal le 13 décembre 2022, soit dans le délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ;
Considérant que le collège communal de Walcourt a transmis les réclamations, observations et procès-verbal le 10 janvier 2023, soit dans le délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ;
Considérant que le collège communal de Florennes a transmis les réclamations, observations et procès-verbal le 25 janvier 2023, soit en dehors du délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ; qu'il convient néanmoins de tenir compte de l'ensemble des réclamations et observations valablement déposées auprès des autorités communales de Florennes ;
Considérant que pendant l'enquête publique, 12 courriers de réclamation et une pétition (comprenant 420 signatures) ont été transmis à l'administration communale de Philippeville ;
Considérant que pendant l'enquête publique, 14 courriers de réclamation et 2 pétitions (représentant respectivement 139 et 382 signatures) ont été transmis à l'administration communale de Walcourt ;
Considérant que pendant l'enquête publique, un courrier de réclamation et une pétition (comprenant 420 signatures) ont été transmis, dans le délai requis, à l'administration communale de Florennes ;
Considérant que les réclamations et observations introduites dans le cadre de l'enquête publique peuvent être regroupées de la manière suivante :
* la procédure :
o l'arrêté du 22 novembre 2018 n'a pas fait l'objet de l'avis de la section législation du Conseil d'Etat ;
o l'absence de prise en compte de la première demande de 2016, portant sur 55 ha, et de la justification de réduire la zone à 38 ha dans la présente demande ;
o l'absence d'explication sur la raison de l'abandon de la procédure conjointe « plan-permis » au profit d'une révision de plan de secteur « seule » ;
o la réunion d'information préalable liée à la procédure « permis » a eu lieu lors de l'enquête publique de la révision du plan de secteur, ce qui prête à confusion pour les riverains et rend complexe la lecture de l'ensemble des documents ;
o les remarques et demandes des citoyens pour la procédure de demande conjointe initiale devraient être reconsidérées pour l'étude d'incidences environnementales qui porte uniquement sur une procédure de révision du plan de secteur ;
o la nécessité d'une nouvelle réunion d'information préalable au vu du changement de procédure ;
o la confusion entre la « zone de dépendances d'extraction » et la « zone d'extraction », cette dernière permettant d'éviter de recourir à des compensations ;
* le rapport sur les incidences environnementales et son contenu (qualité, complétude...) :
o la remise en cause de l'indépendance du bureau d'études Aries vis-à-vis du demandeur ;
o l'absence de mention du fait que le site se situe dans le territoire du parc naturel de Viroin-Hermeton ;
o l'absence de prise en compte d'un périmètre d'intérêt paysager et des points de vue remarquables de l'ADESA ;
o un certain nombre de questions, demandes de compléments d'informations... visées directement ou indirectement dans les thèmes suivants ci-dessous ;
* les impacts, de manière générale, sur le bâti environnant et les habitants :
o le bruit, les vibrations, les émissions de poussières, le paysage...
o les risques pour la santé ;
o la perte de valeur des habitations ;
* le bruit :
o les analyses acoustiques sont lacunaires ;
o l'absence d'une étude sur les conséquences sonores (en tenant compte de la fosse actuellement exploitée) de l'extension accompagnée d'une cartographie ;
o les impacts, notamment sonores, des trains prévus pour le transport des produits ;
* les vibrations :
o les impacts potentiels sur les habitations doivent être quantifiés ;
o des dédommagements doivent être prévus ;
* les émissions de poussières :
o pas de prise en compte d'avis de spécialistes médicaux et manque d'intégration du rapport de l'AVIQ, réalisé dans le cadre du projet Carmeuse à Hemptinne, prouvant la nocivité des poussières de calcaires sur la santé ;
o la demande d'une étude toxicologique indépendante sur les fines particules potentiellement nocives pour la santé ;
* les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles :
o la perte de terres agricoles ;
o les conséquences pour les agriculteurs ;
o la Ferme de Froidmont en particulier ;
o l'éventualité d'utiliser le site à des fins de pâturage en fin d'exploitation ;
o la prise en compte de l'emploi saisonnier dans les impacts sur l'emploi de manière globale ;
* la gestion des eaux souterraines et de surface :
o le risque de « pollution aquatique » ;
o la modification du régime d'écoulement des eaux et des ruissellements qui peuvent notamment provoquer des inondations ou les aggraver ;
o l'absence de prise en compte des changements climatiques et les cas les plus défavorables ; l'étude se base uniquement sur des moyennes (cf. avis SWDE et étude Aquale) ;
o l'absence de mention des quantités d'eau extraites à l'avenir, soit les quantités d'exhaure, alors que « de nombreux villages de Philippeville sont déjà asséchés » ;
o veiller à l'interdiction de regrouper les déchets en zone de captage (D.II.33-1 du CoDT) ;
* la biodiversité :
o la demande d'une étude sur la biodiversité à proximité de la carrière et notamment sur le périmètre de l'extension ;
o le manque d'une carte précise reprenant la distance avec les 8 sites de grand intérêt biologique situés dans les environs de la carrière et de son extension ;
* le paysage :
o l'impact visuel potentiel important depuis les rues Beau Soleil et Reinette, à Jamagne ;
o l'absence de prise en compte des périmètres ADESA et des points de vue ADESA ;
* la mobilité :
o l'oubli de la mention de la présence du sentier de grande randonnée GR20 et d'un Véloroute ;
o les impacts potentiels de l'extension sur les chemins de mobilité douce, etc. ;
o l'évolution du charroi avec les modifications en cours de la route N5 ;
o les effets négatifs potentiels du charroi sur « la santé (psychologique) des personnes » ;
o une proposition de concevoir une seconde voirie pour les camions, vers le sud et l'est, évitant Jamagne ;
o les impacts de la ligne de chemin de fer ;
* le patrimoine :
o les impacts potentiels sur les sites archéologiques et sur les bâtiments repris à l'Inventaire du patrimoine immobilier culturel et à l'Atlas des Monuments ;
* le tourisme :
o les impacts potentiels sur l'activité économique de l'activité touristique, dont le gîte « Etangs du Franc-Bois » ;
o les impacts potentiels sur les habitations localisées dans la zone de loisirs à 400 m de l'extension ;
o les impacts potentiels sur la maison de vacances située à 200 m du front d'exploitation dont le permis a été octroyé ;
o l'absence de mesures de suivi des impacts potentiels sur le long terme de l'extension sur l'activité touristique ;
o l'adéquation entre l'impact probable sur le secteur touristique et l'article 1, 2°, du Guide Communal d'Urbanisme de Walcourt qui stipule que « le règlement sur les bâtisses a pour objet d'éviter qu'il soit porté atteinte à la commodité du séjour des personnes dans les lieux de tourisme et de détente par des actes de nature à augmenter la dispersion des nuisances, bruits, poussières et émanations diverses ou à dégrader le cachet esthétique du territoire communal » ;
* l'évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre :
o l'emploi généré ou préservé doit aussi tenir compte de l'emploi saisonnier dans l'agriculture ;
o l'absence d'extension aura surtout un impact sur l'usine en Allemagne qui reçoit la grande majorité des produits de la carrière ;
Avis des conseils communaux
Considérant que le conseil communal de Philippeville a émis un avis favorable sur le projet de plan en sa séance du 29 décembre 2022, que cet avis a été transmis le 11 janvier 2023, soit dans le délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ;
Considérant que le conseil communal de Walcourt a émis son avis sur le projet de plan en sa séance du 23 janvier 2023, que cet avis a été transmis le 27 janvier 2023, soit en dehors du délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ; que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que le conseil communal de Florennes a émis son avis sur le projet de plan en sa séance du 23 février 2023, que cet avis a été transmis le 22 mars 2023, soit en dehors du délai requis par l'article D.II.49, § 5, du CoDT ; que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Avis des Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement »
Considérant que les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » ont été sollicités le 9 février 2023 ;
Considérant que l'avis de la Commission de gestion du Parc naturel Viroin-Hermeton a été sollicité le 14 février 2023 ;
Considérant que la Commission de gestion du Parc naturel Viroin-Hermeton n'a pas remis d'avis ; que ce dernier est dès lors réputé favorable ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a émis son avis (AT.23.22.AV) en date du 10 mars 2023 ; que celui-ci est favorable ; qu'il précise que le « projet rencontre des besoins avérés » ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » souligne « la qualité du rapport sur les incidences environnementales » et estime que celui-ci « contient les éléments nécessaires à la prise de décision » ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » souhaite que, dans le cadre de l'étude d'incidences à réaliser dans la future procédure de permis, « une attention particulière soit portée au contexte hydrogéologique et aux impacts cumulatifs avec le projet de Carmeuse à Hemptinne » ;
Considérant que le pôle « Environnement » a émis son avis (ENV.23.30.AV) en date du 29 mars 2023 ; que celui-ci est favorable « sur l'opportunité environnementale du projet d'inscription d'une zone d'extraction », moyennant la prise en compte des éléments qu'il conviendra d'analyser dans le cadre de l'étude d'incidences de la demande de permis ;
Considérant que le pôle « Environnement » « adhère aux objectifs de la révision qui permettra de maintenir la production, notamment de calcaire à haute teneur destiné à la production de carbonate de sodium et de pérenniser l'activité » et « partage l'analyse de l'auteur du rapport en ce qui concerne les besoins et la localisation du projet » ;
Réponse aux réclamations et avis
Considérant que, visant les remarques liées à la procédure, l'ensemble du CoDT et du Code de l'Environnement ont été respectés ; que l'abandon de la procédure conjointe dite « plan-permis » ne remet nullement en cause la révision du plan de secteur, l'ensemble des informations utiles à cette dernière étant présentes dès le départ de la procédure (en ce compris lors de la réunion d'information préalable du public) et tout au long de celle-ci ; que la distinction entre l'enquête publique liée à la présente révision du plan de secteur et celle liée à la procédure de permis unique a été clairement mentionnée à plusieurs reprises ; que par ailleurs, tout réclamant pouvait s'adresser aux administrations communales des villes et communes auxquelles s'étendait l'enquête publique afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires, tant sur la procédure que sur le projet lui-même ;
Considérant que l'impartialité et l'indépendance constituent la base des agréments des auteurs d'études ; qu'aucun élément factuel ne permet de remettre en cause l'indépendance de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'en réponse aux réclamations pointant la mauvaise qualité et les manquements du rapport sur les incidences environnementales de manière générale, il convient de noter que le pôle « Aménagement du territoire » a souligné la qualité de celui-ci ; que par ailleurs, les SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et Mobilité et Infrastructures, ainsi que le fonctionnaire délégué de la province de Namur, ont émis un avis favorable sur le rapport sur les incidences environnementales ; que les questions pertinentes des réclamants liées aux incidences potentielles du projet y trouvent réponse ; qu'il est confirmé que les éléments nécessaires à la prise de décision s'y trouvent et que l'autorité est ainsi à même de statuer en connaissance de cause ;
Considérant qu'il convient de souligner que le rapport sur les incidences environnementales a veillé à tenir compte des effets potentiels cumulés des exploitations de la carrière « Les Petons » et des carrières de Hemptinne (Carmeuse) et des Calcaires de Florennes ;
Considérant que certaines réclamations portent sur les nuisances actuelles de l'exploitation du site de la carrière ; qu'en tout état de cause, cet aspect relève des permis en vigueur et non de la présente révision du plan de secteur ;
Considérant que certaines questions, remarques et observations portent sur la mise en oeuvre du projet d'extension ; que ces éléments relèvent du futur permis unique ;
Considérant que de nombreuses réclamations portent sur les nuisances futures potentielles de l'exploitation de l'extension de la carrière (nuisances sonores, vibrations, poussières, charroi...) ; que, si ces nuisances relèvent essentiellement du futur permis unique à délivrer pour l'exploitation, il n'en reste pas moins que, sur certains aspects, la révision du plan de secteur a une influence sur celles-ci ;
Considérant que l'auteur du rapport constate qu'en-dehors du déplacement intra-site des lieux d'extraction et de l'allongement des distances de transport de produits au sein même du site, aucun autre effet ou impact significatif supplémentaire ne devrait être relevé par rapport à la situation existante ;
Considérant à cet égard que le rapport sur les incidences environnementales souligne que les nuisances potentielles nouvelles liées à l'extension sont limitées ; qu'elles peuvent être réduites, voire supprimées, en prenant les mesures nécessaires dans le cadre de l'exploitation ; qu'il conviendra que le futur permis unique à délivrer intègre la réduction de ces nuisances et propose des mesures de suivi efficaces ; qu'en tenant compte de ces mesures, un équilibre entre la rencontre des objectifs de la révision et des nuisances minimales est possible ;
Considérant que les impacts potentiels sur les infrastructures touristiques et le tourisme sont inhérents aux nuisances précitées ; qu'à cet égard les conclusions du rapport sur les incidences environnementales et les mesures à prendre trouvent donc également à s'appliquer à ce secteur ;
Considérant que les situations hydrologique et hydrogéologique ont été étudiées ; qu'il est précisé qu'un rabattement de nappe serait induit par l'exhaure, d'autant plus sous l'effet combiné des exploitations de la carrière « Les Petons », des carrières de Hemptinne (Carmeuse) et des Calcaires de Florennes ; que « le rabattement au niveau de la source [de la Valette] pourrait atteindre quelques mètres » ; que, toutefois, « à l'arrêt des exhaures, la source devrait être réalimentée » ;
Considérant que, face à ces constats, il convient d'étudier la possibilité, dans le cadre de la procédure de permis visant l'exploitation, que les conditions de celui-ci tiennent compte de la présence et du fonctionnement des deux autres carrières ; que cette demande est soutenue notamment par le pôle « Aménagement du territoire » ;
Considérant qu'en matière d'inondations, l'auteur du rapport sur ls incidences environnementales estime que la mise en oeuvre du plan n'apportera pas de modifications fondamentales ;
Considérant qu'en termes de paysage, l'extension de la carrière aura un impact ; que toutefois le rapport sur les incidences environnementales estime que celui-ci sera relativement limité étant donné que les modifications principales portent sur le « creusement du relief » ; qu'aucune installation liée à l'exploitation ne sera visible ; que, si le dispositif d'isolement de la carrière présente une visibilité potentielle à plus longue distance, il aura néanmoins un impact assez limité ;
Considérant qu'en termes de biodiversité, le rapport sur les incidences pointe des impacts faibles et une opportunité de créer des habitats riches et devenus rares, particulièrement au terme de l'exploitation ; qu'en ce sens, il apparaît que l'inscription du site en zone naturelle à l'issue de l'exploitation est l'option la plus favorable ;
Considérant qu'en matière de trafic, de transport des produits, de déplacement des travailleurs et de mobilité de manière générale, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime qu'aucune modification importante n'interviendra étant donné que les accès à la carrière ne sont pas modifiés et que les quantités produites seront stables ;
Considérant que les recommandations émises par les conseils communaux et les pôles visent particulièrement les conditions du permis à délivrer en vue de l'extension de l'extraction ; qu'elles devront, s'il échet, être prises en considération à ce stade ;
Adoption définitive de la révision du plan de secteur
Considérant qu'au vu du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations formulées dans le cadre de l'enquête publique, des différents avis émis à l'issue de celle-ci et des réponses y apportées par le présent arrêté, il apparaît que le projet de plan tel qu'adopté en date du 22 novembre 2018 présente la meilleure option en vue de répondre aux objectifs de la révision, tenant compte des besoins, de l'article D.I.1 du CoDT et des objectifs du schéma de développement du territoire ; que l'inscription de zone d'extraction tel que projetée est confirmée ;
Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur
Considérant que la zone d'extraction n'est pas destinée à l'urbanisation, au sens de l'article D.II.23 du CoDT ; que les dispositions visées à l'article D.II.45 ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ;
Respect de l'article D.I.1 du CoDT
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du Code, « le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial [...] est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale » ;
Considérant qu'en permettant la poursuite de l'activité de la carrière, la révision du plan de secteur assure la continuité de l'emploi qu'elle pourvoit et de la filière extractive wallonne ;
Considérant qu'en préservant l'outillage existant, en ne prévoyant pas d'augmentation de la production et assurant une partie du transport de produits par voie ferrée, le projet de la carrière « Les Petons » dont la révision de plan constitue l'étape préalable, tend à ne pas augmenter les besoins énergétiques liés à son fonctionnement ;
Considérant que le transport d'une partie des produits d'extraction vers l'Allemagne par voie ferrée permet en outre de limiter les impacts du transport routier et de répondre aux besoins en termes de mobilité ;
Considérant qu'en limitant le transport par route, ainsi qu'en permettant notamment le retour à terme de la zone d'extraction en zone naturelle pouvant accueillir de nombreuses espèces rares ou protégées, le projet tend à répondre aux besoins environnementaux ;
Conformité au schéma de développement du territoire
Considérant que le plan tend à répondre aux objectifs du schéma de développement du territoire tel qu'adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; qu'en particulier, il a été démontré :
- qu'il soutient une économie créatrice d'emploi ; qu'il contribue à la création d'un environnement favorable aux activités économiques et valorise un site directement connecté au réseau ferré ;
- qu'il vise un bon aménagement du territoire pour permettre le développement de transports durables, en particulier en participant au développement d'une offre diversifiée pour le transport de marchandises, favorisant le report modal et garantissant l'offre ferroviaire pour le fret marchandises ;
- qu'il contribue à protéger et valoriser les ressources et le patrimoine, en gérant les ressources naturelles exploitables de manière parcimonieuse et préservant les gisements ;
Conclusion
Considérant qu'il convient, sur cette base, d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/8 et 53/5) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction d'une superficie de 37,73 ha en lieu et place d'une zone agricole, en extension de la carrière « Les Petons », sur le territoire des communes de Walcourt et de Philippeville ;
Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du Code est annexée au présent arrêté,
Arrête :
Article 1er. La révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/8 et 53/5) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation sur le territoire des communes de Walcourt et Philippeville, en extension de la carrière « Les Petons », est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.
Art. 2. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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