L'article D.6, 6°, du Livre Ier du Code de l'environnement définit la déclaration environnementale comme étant la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Cette déclaration environnementale sera publiée au Moniteur belge.
Rapport sur les incidences environnementales
La conclusion du RIE indique que le PGDA 4 permettra des avancées notables en matière de prise en compte des spécificités des terres en vue d'ajuster l'épandage d'azote sur celles-ci et d'éviter des apports en excès. L'instauration d'un registre renforcera le contrôle du respect des normes d'épandage. La réduction des durées de stockage hors infrastructures reste relativement faible mais, en étant assortie de conditions plus contraignantes, elle permettra néanmoins de réduire l'impact de ce stockage sur l'environnement. De même, un certain assouplissement au niveau des travaux sur prairies permanentes est compensé par des conditions contraignantes, limitant ainsi l'impact de cette modification réglementaire.
Les suggestions du RIE consistent en des mesures de suivi et non en des modifications du PGDA.
Avis des Pôles Environnement et Ruralité du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie
Remarques générales
En ce qui concerne l'appréciation générale du projet de programme(1) :
• Certaines organisations(2) saluent la relative continuité avec les précédentes mesures contraignantes et le choix de limiter la portée des modifications sur les principaux griefs formulés par la Commission européenne. Ces organisations rappellent que les mesures actuelles du PGDA nécessitent des investissements et des modifications de pratiques importantes chez les agriculteurs qui se marquent par une stabilisation ou une amélioration de la qualité des eaux. Ces organisations soulignent que le PGDA fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation régulière de son efficacité et estiment qu'aucune modification complémentaire du PGDA4 ne devra intervenir avant l'évaluation prévue en 2024.
• D'autres organisations(3) relèvent que malgré les indéniables efforts des agriculteurs et la conformité de la grande majorité de ceux-ci, les données montrent que les trois plans de gestion durable de l'azote précédents n'ont pas inversé la tendance à la dégradation des masses d'eau, ce qui va à l'encontre des exigences européennes de la Directive cadre sur l'eau (DCE). Ces organisations estiment que les modifications apportées aux dispositions actuelles sont peu importantes et qu'elles n'exerceront qu'une influence mineure sur l'efficacité du dispositif.
• Ces organisations s'interrogent sur l'absence de mesures additionnelles évoquées de longue date telles que la révision du calcul du TLS, la définition d'un APL moyen à l'échelle de la rotation ou l'adoption d'un APL maximal autorisé de 40 kg/ha. Elles estiment qu'une révision du PGDA4 doit être envisagée en ce sens, au plus vite au vu des objectifs de la DCE pour 2027. Elles souhaitent également qu'une évaluation de l'impact du choix des dates de début/fin d'épandage de matière organique en prairie soit réalisée au vu des périodes de recharge aquifère.
L'objectif initial de cette révision du PGDA était de répondre aux griefs de la Commission européenne, concernant la durée de stockage au champ, l'absence d'un registre de fertilisation et les mesures relatives à l'épandage sur sols en pente. Au fil des réunions des parties prenantes, cette révision s'est étoffée de quelques modifications secondaires (clarifications, simplifications administratives, etc). En revanche, les modifications qui nécessitaient une étude ou des réflexions conséquentes ont été reportées à une révision ultérieure. En effet, l'actuelle révision s'inscrit dans le cadre d'un contentieux qui doit être réglé rapidement si la Wallonie ne veut pas être soumise à des astreintes infligées par la Cour de Justice européenne.
Cartographie des classes de risque de transfert latéral des nitrates
Les Pôles relèvent l'intérêt de conditionner l'épandage sur les parcelles qui présentent un risque important de transfert latéral des fertilisants.
Les Pôles regrettent toutefois que cette cartographie servant de base à la modification des conditions d'épandage ne soit pas disponible à ce stade. Les Pôles constatent que cette cartographie n'a dès lors pas été analysée à l'occasion du RIE, ni portée à la connaissance des agriculteurs concernés et du public dans le cadre de l'enquête publique. Elle constitue pourtant un document essentiel sans lequel il n'est pas possible de réagir à cette consultation en pleine connaissance de cause.
En outre les Pôles s'interrogent sur :
• l'objectif annoncé lors de la présentation du PGDA par l'administration, de redécoupage des parcelles en lien avec cette cartographie ;
• l'utilisation d'une carte du risque érosif pour jouer le rôle de carte de risques de transfert latéral. Les Pôles insistent pour qu'une carte du risque de transfert latéral plus pertinente soit mise en oeuvre rapidement afin d'augmenter l'impact escompté sur la qualité des eaux ;
• les liens entre les restrictions d'épandage et les mesures annoncées dans le plan stratégique PAC (mesures anti-érosives) ;
• la contrôlabilité des mesures et les restrictions liées à cette carte.
En ce qui concerne le contrôle de la disposition, les Pôles notent que l'obligation de consigner dans un registre les quantités d'azote utilisées et les dates d'épandage devrait permettre une vérification des nouvelles obligations. Ils s'interrogent toutefois sur la comptabilisation, notamment du taux de liaison au sol, qui sera réalisée pour l'usage des engrais organiques transformés, considérés comme engrais minéraux à la suite de l'entrée en vigueur du règlement « fertilisants ».
La cartographie utilisée dans le cadre du PGDA a fait l'objet d'un projet pilote avec un millier d'agriculteurs en 2019 et a été intégrée dans les travaux d'élaboration du Plan Stratégique PAC, en collaboration avec les représentations du secteur agricole, les associations environnementales et les cabinets ministériels. Le Plan Stratégique PAC a fait l'objet d'une enquête publique et n'a pas fait l'objet de remarques au sujet de la cartographie utilisée. Par ailleurs, un courrier d'information à destination des agriculteurs devait être envoyé durant l'été 2022. Toutefois, comme il s'agissait d'une communication relative à la PAC, elle a été suspendue jusqu'à ce jour.
Le redécoupage des parcelles en lien avec la cartographie utilisée ne constitue pas un objectif en soi. Par contre, le redécoupage d'une parcelle est un moyen de faire passer une ou plusieurs parties de cette parcelle d'une classe de risque à une autre, de risque moindre.
La cartographie utilisée se focalise sur le phénomène d'érosion plus que sur celui du ruissellement. Toutefois, étant donné le lien entre les deux phénomènes, l'utilisation d'une cartographie du risque érosif reste pertinente et mieux adaptée que l'utilisation du référentiel R10/R15. En outre, le choix de cette cartographie a été dicté par des impératifs de disponibilité et par l'objectif visant à éviter de travailler avec deux référentiels différents pour les agriculteurs.
Afin d'améliorer le lien entre PGDA et plan stratégique PAC, il est proposé de prendre en compte les mesures de protection citées aux articles 53 à 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité (et les arrêtés ministériels qui en découlent), afin de permettre l'épandage de fertilisants.
L'absence de fertilisation sur une bande de terrain longeant une eau de surface et l'absence de fertilisation selon la classification (R10/R15) d'une parcelle font déjà l'objet de contrôles dans le cadre du PGDA actuel. Les dispositions du futur PGDA feront donc l'objet de contrôles similaires.
Le registre des fertilisations et le taux de liaison au sol (LS) seront des outils complémentaires, puisque le premier comptabilisera tout ce que le second ne prend pas en compte. Ainsi, un effluent sera soustrait du calcul du LS lors de son départ de l'exploitation vers un site de transformation et un fertilisant organique transformé sera comptabilisé au sein du registre lors de son application sur une parcelle.
Prise en compte des conditions météorologiques dans l'application des mesures
Les Pôles apprécient la volonté de prendre en compte les conditions météorologiques pour adapter les dates d'épandage, d'implantation et de destruction des couverts. Ils estiment qu'il convient d'aller plus loin que les propositions actuelles de modification de texte, afin de permettre une adaptation et modulation rapide en fonction des réalités météorologiques en pleine évolution, sans devoir recourir à des procédures de dérogations. Diverses dispositions pourraient être définies par un arrêté ministériel, qui donnerait plus de souplesse pour gérer les situations contrastées d'une saison à l'autre.
On peut citer notamment la durée maximale de stockage d'un tas de fumier ou compost au champ : lors d'épisodes de sécheresse, un tas qui aurait atteint ou dépassé sa durée de stockage ne pose pas de problème par rapport au lessivage des nitrates. De même, la date limite pour retourner une prairie et y semer un mélange prairial devrait bénéficier d'une certaine flexibilité, car en août, il peut encore faire trop sec pour effectuer les semis. Dans ce cas le report de semis pourrait s'accompagner d'un élargissement de la période d'interdiction d'apport d'engrais à 4 mois.
L'adaptation du Programme de Gestion Durable de l'Azote (PGDA) au changement climatique a évidemment été abordée lors des réflexions préalables à l'élaboration de sa quatrième version. Cela concerne tant l'implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) que les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants. L'évolution d'un système de dates fixes vers un système de périodes variables d'une année à l'autre est facile à envisager sur le plan théorique mais la pratique n'est pas aussi aisée. Il faut définir la base sur laquelle il faut faire varier ces périodes. Il faut mettre en place un système permettant un contrôle efficace. Tant une étude préalable que de nombreuses concertations semblent nécessaires pour mettre en place un tel système, pour autant qu'il soit possible de le mettre en place. Et dans le contexte d'urgence de la révision du PGDA, une telle modification ne semble pas possible dans le délai imparti.
En ce qui concerne le stockage au champ, il faut savoir que la durée envisagée est l'une des plus longues par rapport aux régions frontalières de la Wallonie. Par ailleurs, les durées envisagées répondent au grief de la Commission européenne.
Quant à la flexibilité relative à la date de renouvellement d'une prairie, le PGDA 4 propose déjà un assouplissement par rapport à la règle actuelle. Et comme l'a souligné le rapport sur les incidences environnementales, cet assouplissement fragilise le PGDA dans son rôle de protecteur de l'environnement même s'il permet de mieux s'adapter aux changements climatiques.
Harmonisation entre les différents textes réglementaires
Pour les Pôles, il est souhaitable d'harmoniser autant que possible les différents règlements (durée des contrats, distances de référence...), afin d'assurer une cohérence des règles au sein du PGDA et des autres dispositions légales applicables au secteur agricole et permettre ainsi une réelle simplification administrative pour les agriculteurs et les agricultrices.
Une première tentative en ce sens a été introduite par des références au Code Wallon de l'Agriculture et par l'utilisation d'une cartographie utilisée dans le plan stratégique PAC.
Remarques particulières
Définitions (Art. R.188)
Les Pôles s'interrogent sur l'opportunité de redéfinir, au 9° quinquies, sexies, septies, des termes qui font déjà partie du Code de l'eau.
Au point 27°, les Pôles attirent l'attention sur les implications d'une modification de définition de « terres arables » incluant dans celles-ci des prairies temporaires, notamment sur le calcul du taux de liaison au sol (LS).
Dans un souci de lisibilité, les définitions des points 9° quinquies, sexies et septies seront retirées.
La modification du point 27° engendre effectivement des modifications ou difficultés d'interprétations dans la suite de texte. Il est donc proposé de revenir à la version initiale (exclusion de toutes les prairies des terres arables). Toutefois, à l'instar d'une culture, une prairie temporaire peut être labourée sans les contraintes liées à la prairie permanente. Il peut donc y avoir libération de grandes quantités d'azote et la fertilisation de cette prairie temporaire labourée n'est pas interdite. Les dispositions de l'annexe XXIIbis (épandage selon la classe de risque de transfert latéral de nitrates) qui portent sur les terres arables seront donc aussi d'application pour les prairies temporaires installées depuis moins de 2 ans. L'annexe XXIIbis s'organisera donc en deux volets :
1. les prairies permanentes et les prairies temporaires de plus de 2 ans,
2. les terres arables et les prairies temporaires de moins de 2 ans.
Interdictions de rejet, gestion des jus d'écoulement, eaux vertes, blanches et brunes (Art. R.191)
Aux articles 191, § 1er, 194, § 4, et 195, § 1er, les Pôles s'interrogent sur le choix d'une distance de 50 mètres.
Les Pôles se demandent quelle sera la gestion des eaux blanches qui ne seraient pas stockées avec le lisier et n'auraient pas reçu d'autorisation de rejet en égout.
A l'article R191, la nouvelle disposition concernée implique une dérogation à la règle générale, ce qui s'avère néfaste pour l'environnement. Elle est donc retirée. Aux article R194 et 195, l'expression "à la ferme" de l'actuel PGDA menait à des interprétations divergentes. L'expression "au sein des bâtiments de l'exploitation ou à moins de 50 m de ceux-ci" a donc été proposée dans un premier temps. La distance de 50 m peut poser un problème dans de nombreux cas où le stockage est réalisé sur une surface perméable située à moins de 50 m des bâtiments. Cette nouvelle imposition pousserait certains agriculteurs à déplacer ce stockage à plus de 50 m, pour éviter la construction d'une dalle de stockage, entraînant certains impacts sur l'environnement (consommation carburant, ornières, etc). Il est donc proposé de remplacer l'expression "à la ferme" par "dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation".
Stockage des fumiers et composts sur une surface perméable (Art. R.192 )
Les Pôles constatent que la notion de surface perméable n'est pas définie et suggèrent de parler plutôt de surfaces non revêtues. Cette remarque est valable aussi pour les articles 193 et 193 bis.
Pour simplifier, inclure cette définition dans celles de l'article R.188 serait judicieux.
Aux articles 192, 193 et 193bis, les Pôles relèvent que l'interdiction de stockage de matières organiques au point bas d'un creux topographique est remplacée par l'interdiction de stockage sur un axe de concentration de ruissellement. Ils recommandent de maintenir la disposition actuelle de creux topographique en lieu et place d'axe de concentration naturelle de ruissellement (pour la prise en compte d'autres cas qui sont sensibles au lessivage des nitrates tout en n'étant pas repris comme axe de concentration de ruissellement).
Les Pôles ont pris acte de la demande de la Commission Européenne de modifier les dispositions wallonnes au sujet de la durée de stockage des fumiers au champ, et constatent que ce texte y apporte une réponse. Les Pôles attirent toutefois l'attention sur les difficultés que peut représenter cette modification (déplacement du tas après 9 mois) et suggère des possibilités d'allongement de la période en cas de conditions météorologiques exceptionnelles (cf. point 1.1.4 de l'avis).
Enfin, les Pôles regrettent que l'obligation de tenue de registre des tas de fumier ne concerne que les agriculteurs, ce qui ne permet pas une vérification des obligations du PGDA chez d'autres intervenants.
En ce qui concerne la surface perméable, il est proposé de la définir comme suit, au sein de l'article R188 : « partie d'un terrain au sein de laquelle un liquide est susceptible de s'infiltrer dans le sol ».
La remarque relative au creux topographique suggère que certains cas de stockage en des endroits sensibles au lessivage de nitrates pourraient respecter l'interdiction relative à l'axe de concentration du ruissellement, tout en échappant à l'interdiction relative au creux topographique. La remarque ne présente toutefois aucun exemple de ce type de cas. La modification envisagée dans le PGDA 4 répondait déjà à une remarque antérieure, visant la difficulté de contrôle ou d'interprétation du creux topographique. L'utilisation des axes de concentration de ruissellement devraient couvrir quasiment tous les cas de creux topographiques.
L'obligation de tenue d'un registre relatif à l'emplacement des stockages au champ sont effectivement applicables aux agriculteurs (cfr § 3 des articles R192 et R193). Il faut toutefois noter que la nouvelle définition insérée et relative à l'agriculteur se réfère au Code Wallon de l'Agriculture. Or, cette définition implique que celui qui détient des animaux de rente ou domestiques en vue d'en tirer un avantage économique, pratique l'élevage et est donc un agriculteur.
Stockage des fumiers de volaille (Art. R.193)
Les Pôles ont pris acte de la demande de la Commission Européenne de modifier les dispositions wallonnes à ce sujet et constatent que le projet de PGDA4 apporte une réponse.
Les Pôles attirent toutefois l'attention sur la difficulté que pourrait représenter cette modification pour les aviculteurs. En pratique, ces changements vont avoir un impact majeur pour eux. A cet égard, les Pôles demandent que l'impact de la modification de cette mesure soit évalué auprès de tous les aviculteurs wallons (+/- 650 en 2021).
En effet, à la suite des modifications de texte, ceux-ci pourraient avoir besoin de réaliser des aires bétonnées à la ferme pour le stockage de leurs effluents, ce qui représente un coût et un délai de réalisation. Des pistes d'aides devraient donc être explorées, et le PGDA devrait prévoir un délai de mise en oeuvre de la nouvelle disposition.
La question du stockage des fumiers de volaille a fait l'objet d'une enquête via le Collège des Producteurs durant l'été 2020 pour connaître les pratiques de terrain. Vu les coûts des fumiers de volailles et leur rapide dégradation, le temps de stockage au champ est relativement court pour la plupart des agriculteurs. Le temps prévu laisse donc une marge de manoeuvre suffisante pour les agriculteurs. Un suivi des mesures mises en place sera prévu.
Attestation de conformité des installations de stockage des effluents d'élevage (Art. R.198)
Les Pôles relèvent :
• qu'au § 1er, concernant la validité de l'attestation de conformité des installations de stockage des effluents d'élevage (ACISEE), il serait cohérent de calquer celle-ci sur la durée du permis de classe 3, soit 10 ans ;
• qu'au § 2, 1°, la formulation n'est pas très claire car le calcul de base ne se fait pas sur l'attestation et l'agriculteur n'a pas toujours la copie du calcul. En tout cas le calcul ne peut pas porter sur une augmentation du cheptel sur l'ensemble de l'exploitation puisqu'il pourrait être logé sur une autre UP ou en pâture.
Les 7 ans proposés au § 1er étaient justifiés par une grande majorité d'établissements conformes (98,4 %) et l'extension de la portée de l'ACISEE aux détenteurs d'animaux, non enregistrés dans le SIGEC. Il est finalement préconisé de revenir à une durée de 5 ans, justifiée par la nécessité de contact entre l'Administration et le monde agricole, un meilleur suivi des exploitations et une réforme prévue du permis d'environnement qui prévoit des auto-contrôles tous les 5 ans.
Il est rappelé que l'ACISEE porte sur une exploitation et non sur une partie de ses unités de production. Le dépassement de 15 % vise donc l'ensemble de l'exploitation. Pour vérifier si cette condition est respectée, le service chargé de la gestion des ACISEE reçoit 3 fois par an les productions d'azote par les animaux de l'exploitation, issues des données authentiques de l'Organisme Payeur de Wallonie. Dès qu'un dépassement de 15 % est constaté par rapport à la demande (initiale ou de renouvellement) d'ACISEE, le service chargé des ACISEE prend contact avec l'agriculteur concerné pour une visite des installations.
Activités concernées par les obligations (Art. R.199bis)
Les Pôles notent avec satisfaction la volonté d'étendre les obligations d'infrastructures de stockage à certaines activités autres que les seules activités agricoles, mais soulignent que le texte de l'article n'atteindra pas l'objectif poursuivi. En effet, il fait référence au terme « exploitation » qui est défini par ailleurs et limite le champ d'application aux seules activités agricoles.
Il faudrait donc désigner de manière explicite les activités autres qu'agricoles qui sont visées. Les Pôles pensent à tout autre établissement d'élevage ou de détention d'animaux générant une quantité d'azote organique supérieure à un certain seuil annuel.
Pour rappel, les activités agricoles comprennent l'élevage qui a pour objet la détention d'animaux domestiques ou de rente en vue d'en tirer un avantage économique. Et il n'est pas nécessaire d'être inscrit au SIGEC pour être considéré comme un agriculteur.
Interdiction et conditions d'autorisation d'épandage (Art. R.200)
Pour les Pôles, la définition de « sol enneigé » comme « sol devenu complètement blanc » reste sujette à interprétation. Ils estiment également que la notion de « fortes pluies » est imprécise et que des modalités claires et non ambiguës en ce qui concerne « l'alerte de fortes pluies » doivent être explicitées.
Il s'avérera nécessaire de préciser ces notions, et de les illustrer par des exemples concrets, à disposition tant de l'administration que des exploitants.
Les Pôles s'interrogent par ailleurs sur la manière dont les alertes « fortes pluies » seront transmises.
De même, pourquoi seules les zones d'aléa inondation élevé sont-elles concernées ? Si l'alerte est émise pour des pluies avec un temps de retour plus faible, les zones d'aléa définies sur base de ce temps de retour devraient être concernées. Les Pôles suggèrent que dans le 4° de l'article il soit précisé que les « zones d'aléa d'inondation élevé » sont définies sur la base de la carte de « zone d'aléa d'inondation par ruissellement et débordement ».
En ce qui concerne l'interdiction ( § 1) d'épandre des fertilisants à moins de 6 mètres d'une eau de surface, les Pôles insistent pour que l'administration mette à disposition des cartes qui correspondent bien à la réalité de terrain. Cette remarque vaut aussi pour la cartographie des zones d'aléa d'inondation élevé dont question ci-avant.
Afin de répondre au problème d'interprétation du « sol enneigé », il est proposé de reformuler l'article concerné en indiquant que l'épandage est interdit sur la partie de sol ou de parcelle devenue complètement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l'épaisseur de la couche de neige.
La notion de fortes pluies a été proposée en gouvernement tenant compte des pratiques culturales existantes. Il n'y a pas lieu de le définir au travers de ce texte. Des suivis d'avertissement existent via les applications météorologiques utilisées quotidiennement par le secteur agricole.
Conditions d'épandage (Art. R.201)
Les Pôles s'interrogent sur la praticabilité de la mesure qui remplace la notion de pente par celle des zones de risques de transfert latéral, avec des mesures spécifiques pour chaque classe.
Au-delà de l'appréciation générale formulée précédemment (cf. point 1.3.), les Pôles émettent les remarques et critiques suivantes concernant la cartographie du risque de transfert latéral :
Les Pôles constatent que le dossier mis à disposition dans le cadre de l'enquête publique ne donne pas de chiffres (même approximatifs) de la superficie totale concernée par l'interdiction d'épandre des fertilisants.
Les Pôles relèvent également que ce dossier ne fournit pas de cartes de classement des parcelles et qu'il y a un manque d'informations et de transparence quant aux critères qui aboutissent au classement dans telle ou telle catégorie de risque.
D'après ce qui a été exposé par l'administration lors de la séance de présentation du 7 septembre 2022, l'administration calcule un risque « moyen » pour une parcelle, alors qu'elle dispose de données précises de la pente (« pixels ») à petite échelle. Les Pôles estiment que la notion de risque « moyen » n'a pas de sens pour les prairies permanentes, et qu'il convient de revoir la disposition adaptée à celles-ci. Le problème posé est qu'en prairies permanentes, le risque érosif sur lequel se base la cartographie, est minime voire inexistant, alors que le risque de transfert latéral peut-être présent.
Concernant ces futures mesures sur les sols en pente et au passage à une cartographie du risque érosif, les Pôles suggèrent qu'un délai spécifique soit accordé pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à la cartographie dans leur déclaration de superficie et d'appréhender l'outil de simulation de classification.
En conclusion, et au vu des remarques qui précèdent, les Pôles estiment que le § 2 de l'article 201 et l'annexe dont référence dans cet article ne sont pas aboutis en l'état, et devraient être revus.
Les Pôles attirent l'attention sur le fait que la nouvelle disposition d'une bande non fertilisée sur 10 mètres de large le long d'une eau de surface ordinaire amène une confusion par rapport à l'obligation déjà d'application de 6 mètres de couvert végétal.
Enfin, au § 3, le terme « incorporation dans la journée » devrait être remplacé par une incorporation dans les 24h.
La praticabilité de la nouvelle mesure relative à l'épandage sur sols en pente sera assurée par des communications détaillées et des séances d'information auprès des agriculteurs.
La méthodologie d'établissement de la cartographie est disponible en ligne sur le site de l'administration (Carte de sensibilité à l'érosion v Service Public de Wallonie - GISER) et une phase test de suivi de la cartographie a été lancée et testée avec un millier d'agriculteurs dès 2019. La cartographie a été affinée pour répondre aux remarques des agriculteurs. Les agriculteurs seront de plus informés, via leur déclaration de superficie 2023, du classement de chacune de leurs parcelles et des séances d'informations seront/ ont été organisées avant la mise en pratique de cette cartographie.
Il est plutôt surprenant que les Pôles relèvent une absence de chiffres sur les surfaces impactées, au moment de la rédaction de leurs avis et sachant que certaines organisations professionnelles agricoles et associations environnementales, faisant partie de ces pôles, disposaient des chiffres. L'administration se tenait à la disposition des Pôles pour leur fournir tout renseignement complémentaire à la présentation qui leur a été faite.
La cartographie utilisée calcule un risque en condition de sol nu. Une parcelle couverte par une prairie permanente peut donc se voir attribuer un risque « Extrême », car le modèle de classement ne tient pas compte de la couverture. Toutefois, les mesures fixant les règles d'épandage ont tenu compte du couvert, en n'interdisant aucun épandage sur les prairies permanentes, quelle que soit la classe de risque. La fertilisation à moins de 6 mètres d'une eau de surface ordinaire subsiste néanmoins.
Etant donné le contentieux avec la Commission Européenne, il est impossible d'inscrire dans le PGDA que les mesures relatives à l'épandage sur sols en pente sera d'application dans 1 ou 2 ans. Par contre, il est possible de fonctionner par avertissement lors des contrôles.
Ainsi, si un contrôle relève une infraction chez un agriculteur au lendemain de l'adoption du PGDA 4, il recevra un avertissement lui indiquant l'infraction, mais il n'y aura pas de sanction immédiate. Au contrôle suivant, si l'infraction subsiste, une sanction sera appliquée.
En ce qui concerne la largeur de la bande tampon, elle sera revue en tenant compte de ce qui est prévu dans la conditionnalité (9 m). Cela permettra d'améliorer la concordance entre les différentes législations mais un système différencié en fonction des classes de risque restera d'application.
Enfin, la remarque portant sur la modification du délai d'incorporation est un peu étonnante. En effet, le PGDA actuel impose que les fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation doit être "incorporé au sol le jour même de son application" (sinon c'est interdit). Cette disposition n'a fait l'objet d'aucune remarque lors des discussions qui ont mené à la proposition du nouveau PGDA. La formulation proposée pour le PGDA 4 n'utilise pas exactement les mêmes termes mais garde le même esprit (incorporation "dans la journée"). Changer le délai d'incorporation risque de mener à de nouvelles confrontations avec la Commission européenne qui préconise une incorporation "directe". Il est donc proposé de revenir à la terminologie initiale et non contestée, à savoir "le jour même de l'application". Il faut toutefois savoir que nos voisins flamands imposent l'incorporation immédiate et nos voisins allemands, l'incorporation dans les 4 heures...
Périodes d'épandage (Art.R.203)
Le paragraphe § 3 stipule que « le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger ... la date de la fin de la période d'épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou uniquement sur terre arable ». Les Pôles se demandent pourquoi la même flexibilité n'est pas accordée dans le cas des prairies permanentes, qui sont pourtant à même de valoriser l'azote bien au-delà du 30 septembre et même en hiver.
Les conditions météorologiques des derniers mois montrent la pertinence et l'urgence d'une plus grande flexibilité, qui concerne également les articles 222 et 222bis.
Le § 4 de l'article R203 prévoit déjà des dérogations à la règle générale. La révision des dérogations possibles pose la question de la définition de la date limite. Par ailleurs, cette question s'inscrit dans le cadre des périodes mobiles d'interdiction d'épandage, dont la solution semble difficile à trouver dans le délai imparti à cette révision du PGDA.
Conversion des prairies permanentes (Art.R.209)
Les Pôles constatent que la destruction des prairies permanentes nécessitera une autorisation dans les parcelles à risque extrême. Ils estiment que les modalités d'octroi de ces dérogations devraient être précisées et portées à la connaissance des exploitants.
Les Pôles formulent également les remarques suivantes :
Dans la phrase « Entre le 1er juin et le 31 août inclus, une prairie permanente ne peut être détruite qu'en vue d'implanter, au plus tard le 31 août, une nouvelle prairie permanente. Dans ce cas, la parcelle n'aura reçu aucun apport d'engrais depuis 3 mois avant la destruction jusqu'à 2 ans après la destruction », le terme « engrais » devrait impérativement être remplacé par « fertilisants azotés ». En effet, la rénovation d'une prairie est une occasion idéale pour corriger le déficit minéral (P, Ca, Mg...) du sol en y incorporant des fertilisants phosphatés, calcareux ou magnésiens ;
Pour pouvoir renouveler sa prairie avec un mélange fourrager, comme une avoine avec un sous-couvert prairial, il faudrait définir le pourcentage de légumineuses autorisé dans le mélange, la phrase devrait être complétée comme suit : "Dans le cas d'un couvert prairial ou mélange prairial implanté en sous couvert" ;
Concernant le § 1er (légumes), beaucoup de maraîchers récupèrent des terres en prairie mais ne peuvent pas les exploiter en maraîchage pendant deux ans. Les Pôles suggèrent de laisser la possibilité de cultiver certains légumes (maraîchage) en fonction de la façon dont a été retournée la prairie sur une superficie limitée pour autant qu'elle ne soit pas située dans une zone de protection de captage étendue (cf. étude du CRA-W à ce sujet).
L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole définit déjà toute une série de conditions relatives aux possibilités de transformation des prairies permanentes. Toutefois, comme cela s'applique à toutes les prairies permanentes, sans distinction de classe de risque de transfert latéral des nitrates, il est proposé de soumettre les demandes concernant les prairies en classe de risque « Extrême », à l'avis de la structure d'encadrement définie à l'article R229 du PGDA.
Le PGDA portant sur les fertilisants azotés (cfr définition donnée à l'article R188 14° ), le terme « engrais » sera remplacé par « fertilisant ».
La proposition de définir le pourcentage de légumineuse dans le couvert prairial de rénovation compliquerait quelque peu la législation, sans réel d'intérêt environnemental. Les légumineuses sont une source d'azote (presque) gratuite et qui vont inciter l'agriculteur à modérer la fertilisation azotée. De plus cela risque d'empêcher les semis sous couverts qui permettent de diminuer le risque de lessivage d'azote lors du renouvellement grâce à un prélèvement plus rapide de l'azote par le(s)espèce(s) annuelle(s) ajoutée(s) au semis. Ce couvert annuel peut comprendre un pourcentage parfois élevé de légumineuses, notamment en grosses graines (pois fourrager par exemple).
Afin de s'aligner avec d'autres mesures découlant du Plan Stratégique PAC visant à favoriser le maraîchage diversifié bio, il est proposé d'inclure dans le texte une dérogation à l'interdiction de culture légumière durant les deux années suivant la destruction d'une prairie permanente. Cette dérogation viserait le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » qui comprend les surfaces agricoles répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1. au moins 10 espèces de légumes y sont cultivées en permanence entre 15 mai et le 15 octobre,
2. au minimum 1 % et au maximum 25 % de la superficie totale de l'exploitation est consacrée à la production d'une même espèce de légume.
Pour bénéficier de la dérogation, un agriculteur-maraîcher devrait respecter les conditions cumulatives suivantes :
1. il déclare au maximum 3 hectares de surfaces agricoles appartenant au groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces »,
2. il déclare au maximum 10 hectares de surfaces agricoles dans sa demande unique.
Taux de liaison au sol (LS) (Art.R.210)
En ce qui concerne les recours éventuels (Art. R.210 § 7 et Art. R.214 § 5), les Pôles suggèrent d'y ajouter un délai dans lequel l'administration est tenue de donner une réponse.
Il est proposé de se référer aux articles D17 et D257 du Code Wallon de l'Agriculture, qui régissent les modalités de recours contre les décisions de l'Organisme Payeur de Wallonie. Le taux de liaison au sol étant une matière intimement liée à l'agriculture et gérée par l'OPW, cela permet une harmonisation des procédures de recours, par ailleurs bien connues des agriculteurs.
Délai de recours administratif (Art.R.214)
Le délai de 45 jours va limiter les possibilités de recours par rapport à la situation actuelle. Les Pôles attirent l'attention sur l'impact de cette limitation. Le LS est en effet repris dans la conditionnalité et pour les aides à l'installation et à l'investissement (actuellement ADISA).
Un délai maximal d'introduction par la partie concernée doit bien être fixé. Etant donné que le calcul du LS impacte d'autres matières et d'autres législations, le PGDA s'aligne sur le Code de l'Agriculture (45 jours). Si le délai fixé en matière de LS venait à s'étendre sur plusieurs années ou être particulièrement long, on se retrouverait dans des situations où cela pourrait s'opposer à d'autres délais (ex : Code Wallon de l'Agriculture) avec toutes les complications légales que cela poserait.
Par ailleurs, ce délai ne semble pas poser de problème actuellement, puisque la grande majorité des recours sont introduits dans les 4 à 6 semaines qui suivent la notification du LS.
En outre, si le recours contre le LS n'est pas introduit dans le délai imparti, il est encore possible d'introduire un recours par la suite contre la notification de conditionnalité ou sur un dossier ADISA. Le LS sera alors à nouveau vérifié, si nécessaire.
Il est donc proposé de se référer aux articles D17 et D257 du Code Wallon de l'Agriculture, qui régissent les modalités de recours contre les décisions de l'Organisme Payeur de Wallonie. Le taux de liaison au sol étant géré par l'OPW, cela permet une harmonisation des procédures de recours, par ailleurs bien connues des agriculteurs.
Mise à disposition d'informations (Art.R.227 et 228)
Comme mentionné précédemment concernant l'article R.199bis, les Pôles constatent et regrettent que seuls les agriculteurs sont visés par les dispositions de transmission d'informations à l'administration et d'encadrement.
Pour rappel, l'agriculteur, tel qu'il est défini dans le projet de PGDA, comprend les personnes qui détiennent des animaux domestiques ou de rentes en vue d'en tirer un avantage économique.
Synthèse des remarques émises dans le cadre de l'enquête publique et par les parties prenantes
Les remarques sont reprises ci-dessous par ordre décroissant du nombre d'occurrences.
Favoriser l'agriculture bio et/ou adapter le PGDA à l'agriculture bio
Les avis reçus portent surtout sur :
- l'établissement de quantités maximales épandables spécifiques à l'agriculture bio, notamment en favorisant les engrais organiques par rapport aux minéraux,
- une modification de la limitation des légumineuses dans les CIPAN,
- la mise en place de fermes de références bio pour le contrôle APL,
- la mise en place d'un service de conseil de fertilisation adapté à l'agriculture bio.
La révision des quantités maximales épandables nécessite une étude préalable afin de fixer les valeurs. Par ailleurs, cette distinction entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique fera sans doute l'objet de longs débats. Or, pour rappel, la révision du PGDA s'inscrit dans le cadre d'un contentieux qui doit être réglé assez rapidement si la Wallonie ne veut pas être soumise à des astreintes infligées par la Cour de Justice européenne.
La nouvelle règle définissant les proportions de légumineuses dans les CIPAN est plus favorable aux légumineuses que la règle actuelle. En effet, alors qu'actuellement, les légumineuses ne peuvent représenter que maximum 50 % en poids des graines du mélange constituant la CIPAN, la nouvelle règle permet d'avoir un rapport en poids pouvant atteindre 90 %. Toutefois, un mélange composé à 100 % de légumineuses présente un reliquat azoté significativement supérieur à la plupart des couverts comprenant au moins une espèce non légumineuse, pouvant mener à une non-conformité en cas de contrôle APL. Il n'est dès lors pas approprié d'autoriser un tel mélange.
Le réseau des fermes de référence comprend 10 % fermes pratiquant l'agriculture biologique (L'agriculture représente actuellement 13 % des exploitations en Wallonie). Cette proportion évoluera de manière à assurer une meilleure représentativité des fermes wallonnes. A ce jour, il n'existe pas une étude qui, par une analyse statistique, mette en évidence une différence significative entre la mesure APL d'une culture bio et de la même culture en agriculture conventionnelle.
La mise en place d'un service de conseil de fertilisation adapté à l'agriculture biologique ne doit pas forcément faire l'objet d'une disposition légale. Il ne semble donc pas opportun à ce stade de prévoir une modification du texte en ce sens.
Travailler sur des périodes mobiles plutôt que des dates fixes pour l'épandage
L'adaptation du Programme de Gestion Durable de l'Azote (PGDA) au changement climatique a évidemment été abordée lors des réflexions préalables à l'élaboration de sa quatrième version. Cela concerne tant l'implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) que les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants. L'évolution d'un système de dates fixes vers un système de périodes variables d'une année à l'autre est facile à envisager sur le plan théorique mais la pratique n'est pas aussi aisée. Il faut définir la base sur laquelle il faut faire varier ces périodes. Il faut mettre en place un système permettant un contrôle efficace. Si les régions voisines de la Wallonie ont mis en place un tel système, il faut être vérifier s'il peut aussi être adapté à la Wallonie.
Tant une étude préalable que de nombreuses concertations semblent nécessaires pour mettre en place un tel système, pour autant qu'il soit possible de le mettre en place. Et dans le contexte d'urgence de la révision du PGDA, une telle modification ne semble pas possible dans le délai imparti.
Par contre, en attendant une version ultérieure, une adaptation a déjà été prévue pour l'implantation des CIPAN. Le projet de texte, dans sa version soumise à enquête publique, prévoit, en son article R203, une dérogation ministérielle en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, soumise à une durée d'implantation minimale. Cette dérogation était déjà possible en zone vulnérable. Elle le serait désormais pour toute la Wallonie, sans préjudice des conditions applicables en zone vulnérable. Bien entendu, ce type de dérogation est et restera soumis à l'avis d'experts et de scientifiques, afin de juger de son opportunité et de fixer ses modalités d'application.
Avoir un PGDA 4 plus ambitieux
Les avis reçus indiquent que l'état des masses d'eau ont globalement une qualité stable, certaines étant en mauvais état, alors que le PGDA, dans ses différentes versions, existe depuis plusieurs décennies. Or, la révision envisagée s'inscrit dans la continuité des versions précédentes, avec des mesures peu impactantes, ne permettant pas de faire passer à "bon" le mauvais état de certaines masses d'eau.
Comme indiqué plus haut, l'actuelle révision du PGDA est effectuée dans un contexte d'urgence qui ne permet pas de grandes modifications de fond, au-delà des mesures précitées. Celles-ci auront déjà un effet important à ne pas sous-estimer. Des modifications de fond sont prévues pour la prochaine révision du PGDA et seront analysées au travers d'études préalables.
Permettre un stockage prolongé au champ (éventuellement en durcissant les conditions et/ou en modulant selon les circonstances climatiques)
Les avis relatifs à cette thématique envisagent soit une durée de stockage inchangée par rapport à l'actuel PGDA, soit une durée supérieure.
Il est impossible de répondre favorablement à cette demande, étant donné que la Commission Européenne exige la réduction des durées de stockage au champ.
Favoriser les fertilisants organiques
Afin de réduire la production et distribution de fertilisants minéraux, grandes consommatrices de ressources, mais aussi pour maintenir ou améliorer la qualité des sols (taux de carbone, quantité d'humus), les remarques suggèrent ici de :
- remonter le maximum épandable des fertilisants organiques et réduire celui des fertilisants minéraux,
- orienter le contrôle APL afin de favoriser les fertilisants organiques,
- éviter le labour profond qui, par son action destructrice des micro-organismes du sol réalisant la minéralisation des fertilisants organiques, pousse les agriculteurs à compenser par apport de fertilisants minéraux,
- permettre l'importation d'engrais organiques depuis d'autres régions,
- favoriser les cultures de légumineuses,
- favoriser l'agriculture biologique (pour laquelle, via des normes extérieures au PGDA, un apport maximal de 170 kg Norg/ha est autorisé sur la SAU de l'exploitation).
En ce qui concerne les seuils maxima, il faut garder à l'esprit que la Directive Nitrates fixe, pour les zones vulnérables, la quantité maximale d'effluents d'élevage épandue annuellement par hectare. Cette quantité correspond à 170 kg d'azote en zone vulnérable. En plus de ce seuil établi au niveau européen, le PGDA fixe les apports maximaux d'azote organique par hectare de prairie ou de terre arable à, respectivement 230 et 115 kg, hors zone vulnérable. Or, la volonté de la Commission Européenne est de faire passer l'ensemble de la Wallonie en zone vulnérable. Il semble donc hasardeux, à ce stade, de revoir à la hausse les seuils imposés par le PGDA.
Le contrôle APL ne permet pas de stimuler l'usage de fertilisants organiques ou de fertilisants minéraux. Les résultats du contrôle APL dépendent surtout de la manière dont ont été utilisés les fertilisants.
Limiter les pratiques de labour profond doit se traduire par une incitation (prévue via des mesures du plan de relance). Par ailleurs, le plan de relance implique la mise en place d'un projet de transition agroécologique qui prévoit l'accompagnement des agriculteurs pour la mise en place de pratiques telles que le non-labour ou la culture en sursemis.
L'importation d'engrais organiques devrait être facilité par le règlement UE n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants et par la tenue du registre de l'ensemble des engrais employés sur la ferme telle que prévue par la modification du PGDA présenté.
La culture de légumineuses est favorisée dans les nouvelles dispositions relatives aux CIPAN. En effet, elles permettent une proportion accrue des légumineuses au sein du mélange CIPAN.
En ce qui concerne l'agriculture biologique, il faut se reporter au point précédent, relatif à cette thématique.
Limiter le seuil maximum de l'APL à 40 kg N/ha (sur l'exploitation ou sur la rotation)
Des études sont en cours à ce sujet. La définition précise du seuil maximum et de sa portée nécessite toutefois une réflexion (valeur retenue, zone concernée, critères de choix des zones sur lesquelles appliquer ce seuil, moyens supplémentaires à consentir) que l'urgence de la révision du PGDA ne permet pas à ce stade. Cela sera envisagé pour la prochaine révision.
Améliorer la comptabilisation des fertilisants épandus
Les remarques visent un objectif de comptabilisation complète des fertilisants épandus.
L'instauration d'un registre des fertilisations complète le dispositif du taux de liaison au sol. En effet, alors que ce dernier prend en compte les effluents bruts d'élevage, le registre comprendra les fertilisants minéraux et les fertilisants organiques qui ne sont pas déjà repris dans le taux de liaison au sol. Ainsi, le respect des seuils maximum de fertilisation, définis dans le PGDA, pourra être vérifié plus efficacement.
Revoir les dispositions relatives à l'incorporation des fertilisants au sol
Les remarques sont ici assez variées. Certaines préconisent une incorporation dans les 24 h au lieu d'un enfouissement "dans la journée", une autre une incorporation dans les 4 h, une autre encore préconise de ne pas incorporer. Et une remarque préconise de favoriser l'incorporation, sans autre précision.
Rappelons que l'incorporation des fertilisants organiques à action rapide réduit le risque de pollution aérienne et par ruissellement. Elle est obligatoire lorsque le sol n'est pas couvert.
Les remarques portant sur la modification du délai d'incorporation sont un peu étonnantes. En effet, le PGDA actuel impose que les fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation doivent être "incorporés au sol le jour même de leur application" (sinon c'est interdit). Cette disposition n'a fait l'objet d'aucune remarque lors des discussions qui ont mené à la proposition du nouveau PGDA. La formulation proposée pour le PGDA 4 n'utilise pas exactement les mêmes termes mais garde le même esprit (incorporation "dans la journée").
Changer le délai d'incorporation risque de nous mettre en contradiction avec la Commission européenne qui préconise une incorporation "directe". Il est donc proposé de revenir à la terminologie initiale et non contestée, à savoir "le jour même de l'application". Il faut toutefois savoir que nos voisins flamands imposent l'incorporation immédiate et nos voisins allemands, l'incorporation dans les 4 heures...
Permettre une proportion accrue des légumineuses dans les CIPAN
Les dispositions relatives à la composition du mélange CIPAN vont dans ce sens. En effet, alors que les CIPAN ne peuvent actuellement contenir des légumineuses qu'à concurrence de maximum 50 % en poids de graines, le PGDA 4 permettra des proportions en poids pouvant dépasser les 90 %. Toutefois, un mélange composé exclusivement de légumineuses présente un reliquat azoté significativement supérieur à la plupart des couverts comprenant au moins une espèce non légumineuse, menant à une non-conformité en cas de contrôle APL. Les nouvelles dispositions permettent d'éviter ce problème.
Donner plus de souplesse/autonomie aux agriculteurs pour gérer la problématique de l'azote
Les avis donnent ici plusieurs justifications : bon sens paysan opposé à la technocratie, adaptation aux changements climatiques, contraintes coûteuses ou chronophages, etc.
La Directive Nitrates est plus une "directive de moyens" qu'une "directive de résultats". Elle impose en effet aux états membres une série de moyens à mettre en oeuvre pour réduire la pollution azotée issue de l'agriculture. Le PGDA ne peut donc s'y soustraire.
Par ailleurs, le PGDA prévoit des périodes d'implantation de CIPAN permettant déjà de la souplesse pour la mise en oeuvre de la mesure, en prévoyant en général plus d'un mois de battement entre la récolte et les limites d'implantation. En pratique, il apparait que nombres d'agriculteurs attendent la date limite d'implantation pour intervenir accordant la priorité aux autres travaux culturaux.
Enfin si une directive a été adoptée pour réduire la pollution des masses d'eau par l'azote d'origine agricole, c'est sans doute en raison du défaut de "bon sens paysan" chez certains agriculteurs. Et malgré cette directive et sa transposition dans les différents états membres depuis plusieurs décennies, on constate une stagnation voire, ponctuellement, une dégradation de la qualité de certaines masses d'eau.
Améliorer la communication sur la classification des parcelles selon le risque de transfert latéral des nitrates
Les remarques émises pointent le fait que la cartographie mentionnée dans le projet de PGDA n'était pas disponible au moment de l'enquête publique. Par ailleurs, certains avis indiquent que la méthodologie d'établissement de cette cartographie est inconnue.
La cartographie envisagée par le PGDA sera utilisée également dans le cadre du Plan Stratégique PAC, qui a également fait l'objet d'une enquête publique (pour laquelle le problème n'a curieusement pas été relevé). La méthodologie d'établissement de la cartographie est disponible en ligne sur le site de l'administration (Carte de sensibilité à l'érosion v Service Public de Wallonie - GISER) et une phase test de suivi de la cartographie a été lancée et testée avec un millier d'agriculteurs dès 2019. La cartographie a été affinée pour répondre aux remarques des agriculteurs. Les agriculteurs seront informés, via leur déclaration de superficie 2023, du classement de chacune de leurs parcelles et des séances d'informations seront/ont été organisées avant la mise en pratique de cette cartographie.
Revoir la zone vulnérable (zones de sources; extension)
Les avis suggèrent d'étendre la zone vulnérable à certaines zones comportant des sources ou captage, voire à l'ensemble de la Wallonie.
Le réseau de surveillance des masses d'eau ne suggère pas encore de dégradation généralisée en dehors de la zone vulnérable. Seuls quelques points semblent mériter une attention particulière. Une révision de la zone vulnérable ne semble donc pas opportune à ce stade. Il existe en outre d'autres dispositifs, tels que les contrats de captage et de nappe ou les zones de préventions, qui permettent des actions localisées afin de résoudre des problèmes ponctuels.
Promouvoir les systèmes de culture avec peu voire pas d'engrais
Alors que certains avis prônent la suppression d'épandage de fertilisants, d'autres suggèrent de favoriser des systèmes de culture réduisant les besoins en fertilisants.
Le choix des techniques à favoriser implique au préalable des études et discussions entre parties prenantes. Cela sortait clairement des objectifs de la révision en cours mais sera pris en compte pour la prochaine révision. Le plan de relance prévoit par contre un plan de transition agroécologique mis en oeuvre depuis début 2022 avec comme objectif la promotion de pratiques culturales moins dépendantes d'intrants, en ligne directe avec les objectifs du Green Deal européen et la réduction de 20% des engrais minéraux.
Renforcer les contrôles (infrastructures de stockage, couverture hivernale des sols, destruction prairies permanentes, épandages, transferts d'effluents), certains pouvant être délégués à des organismes indépendants (infrastructures de stockage)
Du fait du recrutement, il y a quelques années, de contrôleurs supplémentaires et la création d'une cellule de contrôle spécialement dédiée au PGDA, les contrôles ont déjà fait l'objet d'un renforcement.
Soumettre les prairies temporaires aux mêmes règles que les prairies permanentes
La remarque porte surtout sur la modification effectuée à l'article du PGDA qui comprend toutes les définitions, dont celles des différentes prairies et des terres arables. Ces dernières excluent actuellement toutes les prairies (temporaires et permanentes) alors que dans le projet de PGDA 4, elles n'excluent plus que les prairies permanentes. Cela engendre des modifications ou difficultés d'interprétations dans la suite de texte (ex : calcul du LS).
Il est donc proposé de revenir à la version initiale (exclusion de toutes les prairies des terres arables). Toutefois, à l'instar d'une culture, une prairie temporaire peut être labourée sans les contraintes liées à la prairie permanente. Il peut donc y avoir libération de grandes quantités d'azote et la fertilisation de cette prairie temporaire labourée n'est pas interdite. Les dispositions de l'annexe XXIIbis (épandage selon la classe de risque de transfert latéral de nitrates) qui portent sur les terres arables seront donc aussi d'application pour les prairies temporaires installées depuis moins de deux ans. Les prairies temporaires de plus de 2 ans seront considérées, dans cette annexe XXIIbis, comme des prairies permanentes.
Réduire les possibilités de labour des prairies permanentes ou les assortir de conditions plus strictes (ex : implantation immédiate de la culture suivante; voir le type de sol)
L'assouplissement prévu à l'article 209 ne porte que sur les modalités de rénovation de la prairie permanente et non son remplacement par une culture. Cet assouplissement est en outre assorti de conditions contraignantes. L'assouplissement dont il est question n'implique donc pas la disparition de prairies permanentes.
Travailler sur des périodes mobiles plutôt que des dates fixes pour les CIPAN
Les remarques visent essentiellement à pouvoir adapter les semis et durées d'implantation au changement climatique.
Le PGDA, dans sa version actuelle, permet déjà d'adapter, en zone vulnérable et pour certains types de cultures, les conditions du couvert hivernal aux conditions climatiques. Le projet de PGDA 4 prévoit un tel mécanisme aussi hors zone vulnérable et pour d'autres types de cultures. Ce dispositif sera évalué et, le cas échéant modifié, dans le cadre de la prochaine révision du PGDA. Cela dit, l'efficacité des CIPAN est davantage corrélée à la date d'implantation plutôt qu'à sa durée d'implantation. Le report de la date d'implantation, via un système de périodes mobiles, risque donc de compromettre drastiquement cette efficacité et devrait rester une exception.
Favoriser la couverture continue des sols
Les avis relatifs à cette thématique envisagent soit les techniques culturales menant à une couverture permanente, soit des mesures favorisant les prairies permanentes.
En ce qui concerne les techniques culturales, le choix de celles à favoriser implique au préalable des études et discussions entre parties prenantes. Cela sortait clairement des objectifs de la révision en cours. L'idée est retenue pour la prochaine révision. D'ici-là, d'autres textes réglementaires favorisent la couverture continue des sols (arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, éco-régimes, mesures MAEC sol, etc)
Quant aux mesures favorisant les prairies permanentes (qui sont aussi une couverture continue des sols), l'introduction des mesures relatives à l'épandage selon la classe de risque de transfert latéral des nitrates permet déjà de progresser vers cet objectif. En effet, pour les prairies permanentes, la seule contrainte consiste à respecter une bande de 6 m non fertilisée le long des eaux de surface ordinaires, quelle que soit la classe de risque. Sur terre arable, les contraintes vont jusqu'à l'interdiction de certains types de fertilisation en classe de risque extrême ou très élevé.
Réduire les quantités maximales épandables
La révision des quantités maximales épandables nécessite une étude préalable afin de fixer d'éventuelles nouvelles valeurs. Or, pour rappel, la révision du PGDA s'inscrit dans le cadre d'un contentieux qui doit être réglé assez rapidement si la Wallonie ne veut pas être soumise à des astreintes infligées par la Cour de Justice européenne.
Définir clairement certaines notions
Les notions suivantes appellent apparemment des définitions précises : gestion des effluents (cfr eaux vertes, brunes et blanches), surface perméable, rejet direct, sol enneigé, stockage.
Les définitions ou précisions suivantes sont proposées :
- gestion des effluents (cfr. stockage eaux vertes, brunes et blanches) : il est proposé de reformuler l'article concerné en indiquant que le stockage des eaux vertes et des eaux brunes, ainsi que des eaux blanches lorsque celles-ci sont stockées avec du lisier, est soumis aux mêmes règles que le stockage des effluents d'élevage,
- surface perméable : partie d'un terrain dans laquelle un liquide est susceptible de s'infiltrer dans le sol (définition à intégrer à l'article R188),
- rejet direct : l'ensemble des rejets qui passent du site de l'exploitation ou du site de stockage à l'environnement extérieur, sans passer par un dispositif rendant les rejets inoffensifs,
- sol enneigé : afin de répondre au problème d'interprétation, il est proposé de reformuler l'article concerné en indiquant que l'épandage est interdit sur la partie de sol ou de parcelle devenue complètement blanc consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l'épaisseur de la couche de neige,
- stockage : la définition proposée visant le stockage sur surface perméable, elle est modifiée comme suit dans l'article R188 : "Stockage sur surface perméable" : mise en dépôt durant plus d'une semaine sur une surface perméable.
Revoir les normes pour la production d'azote selon les différents animaux
L'annexe XXVI du PGDA doit en effet s'adapter à l'évolution des systèmes de production agricole. Des études ont été entamées dans ce sens mais n'ont pas encore fourni tous les résultats escomptés. La révision de cette annexe est donc prévue pour la prochaine révision du PGDA.
Revoir la distance de 50 m par rapport aux bâtiments d'exploitation pour le stockage
La distance de 50 m, prévue aux articles R191, R194 et R195, semble poser problème. A l'article R191, la nouvelle disposition concernée implique une dérogation à la règle générale, ce qui s'avère néfaste pour l'environnement. Elle est donc retirée. Aux article R194 et 195, l'expression "à la ferme" menait à des interprétations divergentes. L'expression "au sein des bâtiments de l'exploitation ou à moins de 50 m de ceux-ci" a donc été proposée dans un premier temps. La distance de 50 m peut poser problème dans de nombreux cas où le stockage est réalisé sur une surface perméable située à moins de 50 m des bâtiments. Cette nouvelle imposition pousserait certains agriculteurs à déplacer ce stockage à plus de 50 m, pour éviter la construction d'une dalle de stockage, entraînant certains impacts sur l'environnement (consommation carburant, ornières, etc). Il est donc proposé de remplacer l'expression "à la ferme" par "dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation".
Diminuer le cheptel agricole
La diminution du cheptel agricole réduirait évidemment la quantité d'effluents produits. Mais ça ne réduirait pas forcément les quantités de fertilisants épandus, les fertilisants minéraux et les effluents organiques non issus d'effluents pouvant venir compenser la diminution des apports par effluents d'élevage. Par ailleurs, si une diminution du cheptel est envisagée, il conviendrait d'abord de diminuer les dispositifs légaux favorisant l'élevage intensif, qui sortent du ressort du PGDA.
Etendre le champ d'application du PGDA aux détenteurs d'animaux qui ne sont pas déclarés comme agriculteurs.
Les remarques visent ici essentiellement les détenteurs de chevaux mais pas uniquement.
Un premier pas vers cette extension se retrouve dans l'article R199bis du PGDA où les obligations de stockage doivent être respectées par les exploitations produisant au moins 500 kg d'azote par an. Par ailleurs, les définitions d'exploitations et d'agriculteur ont fait l'objet d'une révision afin d'être harmonisée avec le Code Wallon de l'Agriculture. Dans ce dernier, il est également précisé que les activités agricoles (exercées par un agriculteur) comprennent l'élevage qui a pour objet la détention d'animaux domestiques ou de rente en vue d'en tirer un avantage économique. Et il n'est pas nécessaire d'être inscrit au SIGEC pour être considéré comme un agriculteur.
Revoir le calcul du LS afin de tenir compte des surfaces non épandables (Natura, MAEC, bandes tampons, fortes pentes, etc)
L'affinage du calcul du taux de liaison au sol est envisagé. Toutefois, une telle modification nécessite d'en étudier l'intérêt et l'impact. Si certaines surfaces ne peuvent faire l'objet d'un épandage mécanisé, elles peuvent être pâturées et donc faire l'objet d'un épandage "naturel". Il serait donc un peu rapide de retirer totalement ces surfaces. Cette proposition sera donc étudiée pour la prochaine révision du PGDA.
Adopter rapidement un nouveau PGDA
Tel est bien l'objectif de cette révision.
Simplifier les procédures administratives
Les remarques portent ici sur les formalités relatives aux transferts d'effluents et à la cartographie du risque de transfert latéral des nitrates.
En ce qui concerne les formalités de transferts, hormis une distinction claire entre les contrats de pâturage et d'épandage, il n'y a pas eu de modifications majeures. Il reste nécessaire de notifier les mouvements dans le cadre des contrats d'épandage. Quant à la location d'infrastructures de stockage, la disposition relative à la distance maximale de 10 km entre l'infrastructure louée et le lieu de résidence des animaux a été supprimée, retirant de facto les nécessités de notification de transfert d'effluents dans ce cadre.
Quant à la cartographie, celle-ci sera fournie aux agriculteurs lors des déclarations de superficie. Ils ne devront donc pas effectuer des recherches pour connaître la classification de leurs parcelles.
Réduire les contraintes d'épandage par rapport aux classes de risque envisagées
Les remarques témoignent ici d'une mauvaise compréhension du système envisagé (ex : ne pas interdire l'épandage sur prairies permanentes) ou de sa méconnaissance (ex : réexaminer les pentes au cas par cas).
Une réunion d'information des organisations est prévue et les agriculteurs seront accompagnés par Protec'eau. La méthodologie d'établissement de la cartographie est en outre disponible en ligne sur le site de l'administration (Carte de sensibilité à l'érosion v Service Public de Wallonie - GISER). Par ailleurs, une phase test de la cartographie a été lancée et suivie avec un millier d'agriculteurs dès 2019 et la cartographie a été affinée en fonction des remarques des agriculteurs.
Cela dit, étant donné le grief de la Commission Européenne, relatif aux mesures wallonnes concernant l'épandage sur sols en pente, il serait hasardeux d'assouplir le système tel que proposé, en risquant d'aboutir à des mesures moins efficaces contre la pollution azotée des masses d'eau, que celles en vigueur actuellement.
Harmoniser les différentes législations (concernant l'agriculture et l'environnement; législations étrangères)
Une première tentative en ce sens a été menée en se référant davantage au Code de l'Agriculture et même, de manière plus ponctuelle, au Code de Développement du Territoire. Par contre, il est beaucoup plus difficile d'effectuer une harmonisation entre les législations des régions frontalières à la Wallonie et la législation wallonne elle-même. La multiplicité des législations reflète non seulement des réalités différentes (même si cela se marque moins à proximité des frontières) mais aussi la liberté de chaque état membre.
Permettre la destruction des prairies permanentes pour l'installation de cultures maraîchères, avec conditions restrictives (surface réduite, culture gourmande en azote, méthode de destruction, hors zone de captage, etc)
Afin de s'aligner avec d'autres mesures découlant du Plan Stratégique PAC visant à favoriser le maraîchage diversifié bio, il est proposé d'inclure dans le texte une dérogation à l'interdiction de culture légumière durant les deux années suivant la destruction d'une prairie permanente. Cette dérogation viserait le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » qui comprend les surfaces agricoles répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1. au moins 10 espèces de légumes y sont cultivées en permanence entre 15 mai et le 15 octobre,
2. au minimum 1 % et au maximum 25 % de la superficie totale de l'exploitation est consacrée à la production d'une même espèce de légume.
Pour bénéficier de la dérogation, un agriculteur-maraîcher devrait respecter les conditions cumulatives suivantes :
1. il déclare au maximum 3 hectares de surfaces agricoles appartenant au groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces »,
2. il déclare au maximum 10 hectares de surfaces agricoles dans sa demande unique.
Améliorer la lisibilité du PGDA (périodes d'épandage; proportion légumineuses CIPAN; éviter définitions redondantes)
Certains aspects relèvent de la vulgarisation du texte légal (périodes d'épandage, proportion de légumineuses dans les CIPAN). Les définitions redondantes par rapport à la partie décrétale du Code de l'Eau seront supprimées.
Revoir la largeur des bandes tampons le long des eaux de surface ordinaires
Les remarques visent majoritairement à harmoniser la largeur bandes non fertilisées le long des eaux de surface, dans les tableaux définissant les règles d'épandage selon la classe de risque de transfert latéral des nitrates. Une remarque vise toutefois à élargir ces bandes tampons à 10 ou 15 m selon la situation par rapport à la zone vulnérable
La largeur des bandes non fertilisées sera revue en tenant compte de ce qui est prévu dans la conditionnalité (9 m). Cela permettra d'améliorer la concordance entre les différentes législations mais un système différencié en fonction des classes de risque restera d'application.
Elargir la période d'autorisation du renouvellement des prairies permanentes (ex : jusqu'au 30/9)
L'assouplissement prévu à l'article R209 fragilise déjà le PGDA dans son rôle de protecteur de l'environnement. Le RIE l'a souligné.
La disposition actuellement proposée permet la destruction d'une prairie permanente entre le 1er juin et le 31 août, pour autant qu'une nouvelle prairie permanente soit implantée au plus tard le 31 août. Afin de rencontrer la demande formulée, il est proposé de modifier la mesure comme suit, toute autre chose restant égale : entre le 1er juin et le 31 août, une prairie permanente ne peut être détruite qu'en vue d'implanter une nouvelle prairie permanente dans le mois qui suit la destruction et au plus tard le 15 septembre. Par ailleurs, l'interdiction de 2 ans de fertilisation subséquente à cette destruction estivale pourrait mener à un épandage d'automne, ce qui peut s'avérer dommageable et qui est d'ailleurs interdit dès octobre pour les fertilisants minéraux et les fertilisants organiques à action rapide. Dès lors, il est proposé de n'interdire la fertilisation que durant 18 mois.
Proscrire la destruction des couverts par voie chimique
L'utilisation des herbicides relève d'autres législations.
Revoir les conditions d'épandage à proximité des habitations
Ces remarques émanent de citoyens qui se plaignent des nuisances occasionnées par l'épandage de fertilisants à proximité de leur habitation (odeurs, boue sur la route, etc).
Il est à noter que nos voisins flamands interdisent les épandages d'engrais organique le dimanche et les jours fériés. En outre, l'épandage des fertilisants liquides doit se faire par incorporation immédiate dans le sol. Les fertilisants solides peuvent être incorporés dans l'heure qui suit, sauf le samedi ou l'incorporation doit également être immédiate, cela veut dire que deux tracteurs doivent être présents au champ, l'un pour épandre et l'autre pour incorporer l'azote. Une évaluation de la mise en oeuvre de cette proposition sera prévue.
Favoriser les haies ou bandes tampon autour des parcelles agricoles et/ou en bordure des eaux de surface
L'obligation d'installer un CVP le long des eaux de surface ordinaire va dans le sens des remarques. La mise en place de haies ou bandes tampons autour des parcelles relève plutôt d'un souci de limiter l'érosion, de développer la biodiversité et a un impact sur la limitation des transferts de pesticides, le tout étant soutenu via des incitants dans le cadre de Yes We Plant.
Adapter le contrôle APL aux conditions climatiques
Le contrôle APL établit actuellement des valeurs de référence issues d'exploitations qui subissent les mêmes conditions climatiques que les exploitations contrôlées. Le réseau de fermes de référence a été revu et complété. Les valeurs de références sont donc adaptées à ces conditions.
Limiter les modifications de l'actuel PGDA (pas de modifications pour APL, LS, ZV)
L'objectif initial de la révision du PGDA était de répondre d'abord aux griefs de la Commission Européenne. C'est dans cet esprit que la proposition de PGDA 4 a été construite, surtout en raison de l'urgence de la révision.
Différencier les mesures du PGDA selon les différentes zones vulnérables, les zones géographiques ou les zones de protection
L'adaptation des règles en fonction des différentes zones vulnérables semble peu adaptée pour une région finalement peu étendue, telle que la Wallonie. Cela a du sens lorsqu'on envisage des zones plus vastes et plus contrastées, telles que la France entière, par exemple.
Adapter les conditions d'épandage en fonction de ce qui se trouve au bas de la pente (prairie, bois, terre agricole, eau de surface)
Il s'agit là d'affiner davantage le système établissant les règles d'épandage selon la classe de risque de transfert latéral des nitrates. Il est à noter toutefois que certaines limitations proposées vont déjà dans ce sens : en cas de présence d'une eau de surface ordinaire, une bande non fertilisée doit être respectée en bordure de cette eau de surface. Quant aux interdictions, elles ne s'appliquent que sur les classes de risque très élevé ou extrême, en dehors des prairies permanentes. Un épandage de certains types de fertilisants sur ce type de parcelles pourrait mener à une surfertilisation pour compenser les pertes par ruissellement et à une accumulation d'azote en bas de parcelle ou en bordure de la parcelle aval. Or, la Commission européenne estime, dans son avis motivé, que l'existence de prairies ou de cultures de type graminées seules ou mélangées à des légumineuses, ou de jachères destinées à la protection de la faune ou de boisements sur les parcelles contiguës situées en bas de la parcelle à risque d'érosion n'offre pas à elle seule les mêmes garanties que l'interdiction d'épandage sur les pentes supérieures à 10 %. La Commission estime également que le ruissellement des fertilisants hors de la parcelle d'épandage, en raison de la pente, cause une sur-fertilisation de la parcelle contiguë et donc, indirectement, un risque de pollution des eaux de surface et souterraines. La marge de manoeuvre pour une adaptation est donc faible.
Intégrer les vergers/vignobles dans le PGDA
La réforme de la PAC introduit la nouvelle définition de prairie comme suit : toute surface agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle comme prairie permanente, prairie temporaire à vocation à devenir permanente ou arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles. Il est proposé de s'aligner sur cette définition.
Prévoir une période transitoire pour l'application des mesures d'épandage sur sols en pente
Il est proposé que, durant 2 ans après adoption du PGDA, les contrôles relatifs aux modalités d'épandage selon la classe de risque de transfert latéral des nitrates fassent l'objet d'avertissement en cas de situation infractionnelle. Bien entendu, un avertissement mène à un PV si aucune mesure correctrice n'est mise en place après un certain délai.
Définir un délai de réponse par rapport aux recours qui peuvent être introduits
La remarque sous-jacente envisage l'impact de l'absence de réponse rapide de l'administration sur les sanctions financières qui peuvent en découler.
Il est proposé de se référer aux articles D17 et D257 du Code Wallon de l'Agriculture, qui régissent les modalités de recours contre les décisions de l'Organisme Payeur de Wallonie. Le taux de liaison au sol étant une matière intimement liée à l'agriculture et gérée par l'OPW, cela permet une harmonisation des procédures de recours, par ailleurs bien connues des agriculteurs.
Renforcer/Etendre les contrôles APL
La définition du nombre supplémentaire de contrôles et/ou des zones supplémentaires sur lesquelles porterait le contrôle doit faire l'objet d'une réflexion que l'urgence de la révision du PGDA ne permet pas. Cela fera l'objet de la prochaine révision.
Interdire/limiter les transferts d'effluents d'élevage
Les transferts d'effluents entre agriculteurs présentent des avantages et inconvénients. Les interdire ou les limiter pourrait avoir un effet pervers (ex : recours accru aux fertilisants minéraux, diminution de l'apport de matière organique). Il n'est donc pas envisagé, à ce stade, de modifier les dispositions les concernant.
Ne pas limiter le délai de recours contre le LS
Un délai maximal d'introduction par la partie concernée doit bien être fixé. Etant donné que le calcul du LS impacte d'autres matières et d'autres législations, le PGDA s'aligne sur le Code de l'Agriculture (45 jours). Si le délai fixé en matière de LS venait à s'étendre sur plusieurs années ou être particulièrement long, on se retrouverait dans des situations où cela pourrait s'opposer à d'autres délais (ex : Code Wallon de l'Agriculture) avec toutes les complications légales que cela poserait.
Par ailleurs, ce délai ne semble pas poser de problème actuellement, puisque la grande majorité des recours sont introduits dans les 4 à 6 semaines qui suivent la notification du LS.
En outre, si le recours contre le LS n'est pas introduit dans le délai imparti, il est encore possible d'introduire un recours par la suite contre la notification de conditionnalité ou sur un dossier ADISA. Le LS sera alors à nouveau vérifié, si nécessaire.
Il est donc proposé de se référer aux articles D17 et D257 du Code Wallon de l'Agriculture, qui régissent les modalités de recours contre les décisions de l'Organisme Payeur de Wallonie. Le taux de liaison au sol étant géré par l'OPW, cela permet une harmonisation des procédures de recours, par ailleurs bien connues des agriculteurs.
Préciser que le PGDA concerne les engrais azotés (cfr art 209)
Les définitions de l'article R188 du PGDA précisent que les fertilisants concernés sont des fertilisants azotés. On remplacera donc le terme « engrais », utilisé à l'article R209, par le terme « fertilisant ».
Modifier la durée de validité de l'ACISEE
Une remarque vise à ramener la durée de validité à 5 ans au lieu de 7 et l'autre vise à la porter à 10 ans, par analogie au permis d'environnement de classe 3.
Les 7 ans proposés étaient justifiés par une grande majorité d'établissements conformes (98,4 %) et l'extension de la portée de l'ACISEE aux détenteurs d'animaux, non enregistrés dans le SIGEC.
Le retour à une durée de 5 ans est justifié par la nécessité de contact entre l'Administration et le monde agricole, un meilleur suivi des exploitations et une réforme prévue du permis d'environnement qui prévoit des auto-contrôles tous les 5 ans.
En vue d'assurer une cohérence entre les différentes législations et d'assurer un meilleur suivi des exploitations, la durée de 5 ans sera reprise dans le projet de texte.
Prendre en compte l'azote produit par les particuliers et les entreprises
Le PGDA définit des règles visant à réduire les pollutions azotées d'origine agricole. Les pollutions émanant des eaux résiduaires urbaines et industrielles font l'objet d'autres législations.
Favoriser les exploitations de petite taille
L'avis en question indique, sans donner d'explications, que les dispositions du PGDA tendent à favoriser les exploitations de grande taille, ce qui n'est pas le cas. Il est donc difficile d'y répondre.
Permettre la destruction des couverts par pâturage
Le PGDA ne définit aucune règle interdisant la destruction des couverts par pâturage. S'il y a une telle interdiction, elle trouve sa source dans une autre législation.
Adapter la méthode de calcul du LS aux pratiques des aviculteurs
La remarque porte sur les rondes de plus de 12 mois. Ce problème est déjà prévu au niveau de la gestion des recours et ne survient que très rarement (2-3 cas par an).
Augmenter la durée d'implantation des CIPAN
L'augmentation de la durée d'implantation des CIPAN peut être bénéfique mais pas systématiquement. L'imposition d'une durée accrue nécessite donc une réflexion afin de définir dans quelles circonstances elle doit s'appliquer. Et l'urgence de la révision du PGDA ne permet pas d'attendre les fruits de cette réflexion. Cela sera envisagé pour la prochaine révision. Toutefois, les études menées jusqu'à présent montrent que l'efficacité d'une CIPAN est davantage corrélée à la date d'implantation qu'à la durée d'implantation. Par ailleurs, les éco-régimes induiront, eux, dans certains cas, l'allongement des durées d'implantation des CIPAN.
Limiter les fertilisations après CIPAN
Les nouvelles dispositions du PGDA vont dans ce sens.
Etoffer la définition d'un sol couvert (cultures associées)
Les cultures mentionnées dans ce cadre couvrent la majorité de la SAU wallonne. Même si on étoffe le tableau détaillant les couvertures requises, il est impossible de reprendre toutes les espèces cultivées en Wallonie, de manière exhaustive.
Tenir compte de l'évolution des teneurs en azote des sols au fil des ans
La remarque semble porter sur la définition des zones vulnérables. La directive nitrates définit les zones vulnérables, les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l'être si les mesures comprises dans le programme d'action ne sont pas prises. La teneur en azote du sol peut être un indicateur supplémentaire. Il nécessite toutefois des analyses nombreuses et récurrentes, dont le coût serait conséquent.
Ne pas obliger l'implantation de CIPAN s'il n'y a pas eu d'épandage (agriculture bio)
La présence d'azote dans le sol n'est pas seulement due à un épandage qui vient d'être réalisé. Le contrôle APL démontre bien qu'il y a de l'azote dans le sol après la récolte d'une culture, en agriculture biologique comme en agriculture conventionnelle. La CIPAN est là pour capter l'azote qu'un sol nu laisserait percoler vers les nappes souterraines.
Tenir un cadastre des prairies permanentes et adapter le calcul du LS à l'évolution des surfaces
Ce cadastre existe déjà grâce aux déclarations de superficie et est régulièrement contrôlé. Et le calcul du LS tient compte des superficies de prairies, qui évoluent au fil des ans.
Permettre le remplacement d'une prairie permanente par une prairie temporaire dès le 15 août, en cas de sécheresse
Une prairie qui succède une prairie permanente reste une prairie permanente puisqu'elle ne fait plus partie du système de rotation depuis plus de 5 ans. Sa destruction reste donc soumise aux règles relatives aux prairies permanentes.
Réduire la variabilité de la méthode de mesure de l'APL
La remarque porte sur la variabilité d'un échantillon à l'autre.
Cette variabilité est inévitable et est le propre d'un espace tel qu'une parcelle agricole, où l'homme ne maîtrise pas tous les facteurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs échantillons sont prélevés au sein d'une parcelle. La valeur moyenne des échantillons permet de lisser cette variabilité. En outre, l'établissement des courbes de référence tient compte de cette variabilité.
Assurer une cohérence entre les différentes teneurs en matière sèche des différents effluents
La remarque porte sur les différents taux de matière sèche spécifiés dans le PGDA, selon le type d'effluent et dans le cadre du stockage sur une surface perméable.
Les différents taux proviennent des caractéristiques des effluents considérés et des différentes caractéristiques de stockage. La modification de ces taux nécessiterait une étude préalable que l'urgence de révision du PGDA ne permet pas. Cela peut être envisagé pour la prochaine révision.
Limiter le stockage dans les zones sensibles au lessivage des nitrates selon la carte des sols de Wallonie
Le choix des zones sensibles à éviter nécessite une réflexion que l'urgence de la révision du PGDA ne permet pas. Cela pourra être étudié lors de la prochaine révision. Il est par contre déjà prévu dans cette version du PGDA que le stockage ne puisse pas se faire sur les axes de concentration du ruissellement (lidaxes).
Revoir les modalités de fertilisation après légumineuse
La remarque porte sur les conditions proposées pour pouvoir réaliser une fertilisation entre une légumineuse et une céréale d'hiver, à savoir la nécessité d'un conseil de fertilisation, basé sur une analyse de sol.
Le PGDA interdit actuellement la fertilisation après une culture de légumineuses, sauf si l'épandage envisagé fait l'objet d'un conseil de fertilisation. La proposition de révision consiste en un assouplissement de la mesure. En effet, il serait permis d'épandre un fertilisant organique à action lente, sans conseil de fertilisation, entre une légumineuse et la CIPAN précédant une culture de printemps ou un colza d'hiver. Par contre, le conseil de fertilisation reste de mise entre une légumineuse et une céréale d'hiver, même précédée d'une CIPAN.
Revoir l'impact de la distinction entre compost et compost de fumier
La notion de compost de fumier intervient à l'annexe XXVII du PGDA, fixant les teneurs en azote des différents types d'effluents d'élevage. Ces teneurs sont utilisées dans le cadre des transferts d'effluents pris en compte pour le calcul du taux de liaison au sol. Le compost de fumier a une teneur en azote légèrement supérieure à celle du fumier non composté.
Ailleurs dans le texte, les fumiers et composts sont chaque fois associés, en ce qui concerne leur stockage ou leur épandage.
Préciser la capacité d'une citerne de récolte pour une fumière entièrement couverte
Dans le cas de fumière couverte, il n'y a pas de capacité minimale pour la citerne de récolte. Cela est dû au fait que, dans ce cas, la plupart du temps, il n'y a pas ou peu de production de jus. Toutefois, en cas de production de jus, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires à ce que ces jus ne migrent pas dans la nature.
Rendre contrôlable l'interdiction d'épandage sur sol gelé
La disposition actuelle relative aux sols gelés est effectivement assez difficile à contrôler. D'autres formulations ont été proposées mais posaient toujours des problèmes d'interprétation. Il a donc été décidé de conserver le texte inchangé pour cette révision du PGDA.
Travailler sur des périodes mobiles plutôt que des dates fixes pour la destruction/rénovation des prairies permanentes
La modification proposée de l'article 209, relatif à la gestion des prairies permanentes, offre déjà une flexibilité quant à leur rénovation. La destruction d'une prairie permanente est plus délicate car elle est suivie d'une culture qui ne pourra pas capter tout l'azote libéré. L'évolution d'un système de dates fixes vers un système de périodes variables d'une année à l'autre pose des questions similaires à celles d'un système de périodes mobiles d'interdiction d'épandage.
Revoir les modalités d'application de l'ACISEE
La remarque porte sur le type d'exploitations concernées ainsi que sur la méthode utilisée pour calculer l'augmentation de cheptel entraînant une modification de l'ACISEE.
Les remarques portant sur le type d'exploitations visent ici essentiellement les détenteurs de chevaux mais pas uniquement. Un premier pas vers cette extension se retrouve dans l'article R199bis du PGDA où les obligations de stockage doivent être respectées par les exploitations produisant au moins 500 kg d'azote par an. Par ailleurs, les définitions d'exploitation et d'agriculteur ont fait l'objet d'une révision afin d'être harmonisée avec le Code Wallon de l'Agriculture. Dans ce dernier, il est également précisé que les activités agricoles (exercées par un agriculteur) comprennent l'élevage qui a pour objet la détention d'animaux domestiques ou de rente en vue d'en tirer un avantage économique. Et il n'est pas nécessaire d'être inscrit au SIGEC pour être considéré comme un agriculteur.
Il est rappelé que l'ACISEE porte sur une exploitation et non sur une partie de ses unités de production. Le dépassement de 15 % vise donc l'ensemble de l'exploitation. Pour vérifier si cette condition est respectée, le service chargé de la gestion des ACISEE reçoit 3 fois par an les productions d'azote par les animaux de l'exploitation, issues des données authentiques de l'Organisme Payeur de Wallonie. Dès qu'un dépassement de 15 % est constaté par rapport à la demande (initiale ou de renouvellement) d'ACISEE, le service chargé des ACISEE prend contact avec l'agriculteur concerné pour une visite des installations.
Préciser les conditions d'autorisation de destruction des prairies permanentes
La remarque porte sur l'autorisation que l'administration doit donner dans le cadre d'une demande de destruction d'une prairie permanente dont la classe de risque de transfert latéral des nitrates est "Extrême".
L'arrêté du Gouvernement wallon du 27/08/2015, fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole définit déjà toute une série de conditions relatives aux possibilités de transformation des prairies permanentes. Toutefois, comme cela s'applique à toutes les prairies permanentes, sans distinction de classe de risque de transfert latéral des nitrates, il est proposé de soumettre les demandes concernant les prairies en classe de risque « Extrême », à l'avis de la structure d'encadrement définie à l'article R229 du PGDA.
Préciser la proportion maximale de légumineuse dans un nouveau couvert prairial (art 209)
Cette proposition compliquerait quelque peu la législation, sans réel d'intérêt environnemental. Les légumineuses sont une source d'azote (presque) gratuite et qui vont inciter l'agriculteur à modérer la fertilisation azotée. De plus cela risque d'empêcher les semis sous couverts qui permettent de diminuer le risque de lessivage d'azote lors du renouvellement grâce à un prélèvement plus rapide de l'azote par le(s)espèce(s) annuelle(s) ajoutée(s) au semis. Ce couvert annuel peut comprendre un pourcentage parfois élevé de légumineuses, notamment en grosses graines (pois fourrager par exemple).
Supprimer les 6 mois de délai pour demander le renouvellement de l'ACISEE
La remarque vise la nouvelle disposition prévoyant que l'administration invite l'agriculteur, 6 mois avant l'échéance de l'ACISEE, à demander son renouvellement.
Etant donné que le système de déclaration de superficie détectera, lors de la déclaration annuelle, si un renouvellement est nécessaire, le délai susmentionné de 6 mois tombe en désuétude. Il est donc proposé de supprimer ce délai dans le texte.
Faire porter les possibilités d'encadrement des agriculteurs sur ceux qui ont une unité de production (et non le siège d'exploitation) en Wallonie
La remarque porte sur les articles R226 et R229. Il s'agit de permettre aux agriculteurs dont une unité de production et non le siège d'exploitation est situé en Wallonie, de bénéficier des conseils de la structure d'encadrement mentionnée à l'article R229.
Le texte sera modifié en ce sens.
Réduire la durée de stockage au champ
Même si le PGDA propose déjà une réduction de ce temps de stockage, la remarque suggère de le réduire davantage.
Cela implique un impact accru sur les investissements que les agriculteurs devraient entreprendre, en raison de l'accroissement des capacités des infrastructures de stockage. La difficulté réside alors dans la définition de la durée maximale de stockage au champ, à mettre en parallèle avec les éventuelles aides supplémentaires à l'investissement qu'il faudrait consentir. Cette réflexion sera envisagée pour la prochaine révision du PGDA.
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Notes
(1) Les paragraphes qui suivent ont été élaborés pour refléter la position des organisations ayant participé au GT. Ces paragraphes n'ont pas fait l'objet d'un vote et sont donc présentés sans préséance de l'un sur l'autre.
(2) Bauernbund, FUGEA, FWA, UWE
(3) AquaWal, Canopea, Contrats de rivière de Wallonie, Natagora, Fédération sportive des pêcheurs francophones