17 juin 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif à la révision du sché(M.B. 05.12.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement Territorial, les articles D.II.3 § 1er, 3ème alinéa, et D.VIII.33;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Considérant que le CoDT, en son article D.II.58, établit que le schéma de développement de l'espace régional en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire (SDT) et est soumis aux dispositions y relatives;
Considérant que le Gouvernement a retiré, le 9 février 2022, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 adoptant la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 9 février 2022 du principe de la réfection de l'arrêté retiré en décidant d'actualiser la révision du schéma de développement du territoire;
Considérant qu'en vue de son adoption par le Gouvernement, l'actualisation du SDT adopté le 16 mai 2019 ne remet pas en cause les 20 objectifs adoptés par le Gouvernement wallon le 8 juin 2017;
Considérant que cette actualisation pourra se baser sur l'ensemble des documents déjà établis dans le cadre de la révision du SDT de 2019 ainsi que sur une actualisation de l'analyse contextuelle;
Considérant que l'analyse contextuelle a été actualisée en février 2022 par la CPDT;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales le 31 mars 2022;
Considérant que le Ministre de l'aménagement du territoire a soumis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le schéma de développement du territoire à l'avis :
- du pôle « Environnement »;
- du pôle « Aménagement du territoire »;
- de la Région flamande;
- de la Région de Bruxelles-Capitale;
- de la Communauté germanophone;
- de la Région Grand-Est (République française);
- de la Région des Hauts-de-France (République française);
- du Land de Rhénanie-Palatinat (République fédérale d'Allemagne);
- du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (République fédérale d'Allemagne);
- de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas);
- du Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant que les pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire » ont transmis leur avis dans le délai de trente jours impartis par le Code du Développement Territorial;
Considérant que les autorités compétentes des régions et pays voisins n'ont pas remis d'avis dans le délai de trente jours impartis par le Code du Développement Territorial;
Considérant que, dans son avis du 12 mai 2022 (ENV.22.58.AV), le pôle « Environnement » estime que le projet de contenu s'inscrit dans le contenu minimum fixé par la législation (art. D.VIII.33, § 4, du Code du Développement territorial) et détaille un certain nombre d'attentes sur l'ampleur et la précision des informations qu'il souhaite voir analysées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que le pôle « Environnement » mentionne les attentes générales et spécifiques suivantes de la part du rapport sur les incidences environnementales :
- il doit permettre de se prononcer sur le niveau des impacts environnementaux liés à la mise en oeuvre du schéma;
- il doit pouvoir se lire indépendamment du projet de SDT;
- le processus d'évaluation doit être interactif et itératif;
- il doit être rédigé par un bureau d'étude spécialisé;
- il doit permettre d'émaner des retombées positives sur l'élaboration du projet de SDT;
- il doit s'inscrire dans un principe de bonne gouvernance dans le respect des temps nécessaires à la consultation et à l'évaluation;
Considérant que le Gouvernement wallon partage ces attentes; qu'il a décidé d'opérer l'évaluation du projet de SDT par un auteur agréé; que le processus d'élaboration se déroule de manière simultanée et en synergie; que la réponse à ces attentes ne demande pas d'adaptation du contenu du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que le pôle « Environnement » apporte dans son avis une série de précisions pour chaque point du contenu prévu par la législation; que ces précisions visent notamment :
- au niveau du résumé du contenu du schéma, expliquer les liens entre les objectifs du schéma et les objectifs pertinents des plans et programmes pertinents;
- au niveau de la situation socio-économique et environnementales, présenter les grandes tendances et caractéristiques du territoire mais aussi les impacts issus de l'extérieur permettant d'expliquer cette situation;
- au niveau des objectifs de protection de l'environnement pertinents, expliquer le choix des objectifs retenus;
- au niveau de l'évaluation des incidences, présenter les incidences des mesures sur les différentes thématiques environnementales y compris sur le logement;
- au niveau des mesures de compensation, détailler les mesures correctrices ou amplificatrices;
- au niveau des alternatives, tenter d'identifier le scénario idéal;
- au niveau de la description de la méthode et des limites de l'évaluation, détailler la procédure appliquée à l'élaboration du schéma et montrer la prise en compte des remarques formulées par le RIE;
- au niveau des mesures de suivi, définir les indicateurs ou les mesures de suivi tant globaux que particuliers ainsi que privilégier les mesures faciles à mettre en oeuvre;
- au niveau du résumé non technique, présenter à un large public les points forts du schéma;
Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de détailler le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales sur ces points;
Considérant que le pôle « Environnement » détaille dans son avis l'importance que revête l'évaluation environnementale en renvoyant au prescrit du Code de l'Environnement;
Considérant que l'évaluation du schéma de développement du territoire est régie par le Code du Développement territorial; que cette évaluation revête les mêmes objectifs; qu'il n'y a néanmoins pas lieu d'adapter le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ces points;
Considérant que le pôle « Environnement » annexe à son présent avis, son précédent avis (ENV.18.125.AV) émis dans le cadre de la révision du SDT de 2019; qu'il regrette que les recommandations complémentaires émises n'aient pas été suivies;
Considérant que ces recommandations n'ont pas trait au projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales mais au rapport sur les incidences environnementales lui-même; que le Gouvernement retient ces recommandations pour le suivi du dossier mais qu'il estime qu'il n'y a pas lieu de préjuger de la qualité du nouveau rapport sur les incidences environnementales qui sera établi; qu'il décide de ne pas en modifier le contenu sur ces points;
Considérant que, dans son avis du 13 mai 2022 (AT.22.36.AV), le Pôle « Aménagement du territoire » estime que le projet de contenu reprend, complète et précise le contenu général fixé dans l'article D.VIII.33, § 3, du Code du Développement territorial; qu'il se réjouit de la prise en considération des principaux commentaires émis par la CRAT dans son avis sur le projet de contenu du RIE lors du projet de révision du SDT tel qu'adopté le 16 mai 2019 (CRAT/17/AV.442); qu'il constate néanmoins qu'une remarque n'a pas été suivie; qu'il décide de la réitérer;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » juge indispensable d'établir un bilan de l'application du SDER adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et de ses objectifs; qu'il demande que le rapport sur les incidences environnementales prenne en considération les informations de suivi de l'application du SDER de 1999;
Considérant que le projet de contenu demande au niveau de l'évaluation stratégique l'établissement de l'évolution du territoire si le schéma n'est pas mis en oeuvre; qu'il stipule dans l'évaluation environnementale la recherche d'alternatives possibles;
Considérant par ailleurs que ce bilan de l'application du SDER est une étude à part entière qui dépasse le champ du rapport sur les incidences environnementales de l'actualisation du SDT; que le Gouvernement ne partage dès lors pas cette demande du Pôle; qu'il décide de ne pas en modifier le contenu sur ce point;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » rappelle qu'il avait émis plusieurs remarques sur l'état d'avancement du RIE élaboré dans le cadre du projet de révision du SDT tel qu'adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 (AT.17.7.AV et AT.18.30.AV) ainsi qu'un avis sur le RIE dans le cadre de son avis sur le SDT (AT.18.104.AV); qu'il souhaite une prise en considération de ces remarques par l'auteur du RIE;
Considérant que le Gouvernement partage ce souhait et transmettra les avis mentionnés; que cette demande n'a néanmoins aucune implication sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales à proprement parler;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » demande que les aspects relatifs à la mobilité soient pris en considération au travers de l'étude et spécifiquement dans l'état initial de l'environnement et des zones susceptibles d'être touchées; qu'il souligne que la mobilité induite par les choix de localisation est en effet responsable de la consommation énergétique de mobilité, d'où sa contribution à l'effet de serre et aux changements climatiques;
Considérant que le Gouvernement wallon estime que la mobilité ne doit pas être envisagée comme un élément constitutif de l'environnement sur lequel il conviendrait d'analyser les effets de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial mais comme un besoin à rencontrer au sens de l'article D.I.1 du CoDT; que l'analyse de ce besoin est visée dans la première partie du projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales qu'il a adopté le 31 mars 2022; que les impacts de ce besoin se font sentir de manière transversale sur un grand nombre de thèmes de l'environnement (population, économie, santé humaine, qualité de l'air, facteur climatiques,...); qu'il est dès lors utile de préciser le contenu du rapport sur les incidences environnementales en ce sens;
Considérant que le pôle insiste sur la nécessité d'interactions et d'articulations entre la réalisation du rapport sur les incidences environnementales et l'actualisation du schéma de développement du territoire; qu'il estime qu'une communication régulière entre les auteurs est indispensable;
Considérant que le Gouvernement wallon partage cette volonté; que cette demande n'a néanmoins aucune implication sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales à proprement parler;
Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du schéma de développement du territoire entamée en mettant en oeuvre les dispositions des articles D.II.3 - 4 et D.VIII.28 et suivants du CoDT,
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement approuve le contenu du rapport sur les incidences environnementales joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Le rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire, ainsi que les solutions de substitution raisonnables en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma.

Les informations que le rapport sur les incidences environnementales contiendra devront tenir compte des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du schéma, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

Les renseignements utiles concernant les incidences du schéma de développement du territoire sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés.

Première partie - Analyse territoriale générale de principe et évaluation stratégique

Description des objectifs régionaux et résumé du contenu du schéma de développement du territoire

Description des objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire

Ce chapitre doit décrire les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire et la manière dont ils répondent aux principaux enjeux en lien avec le schéma.

Contenu du schéma de développement du territoire

Ce chapitre doit résumer le contenu de l'actualisation du schéma de développement du territoire dont le Gouvernement a pris acte le 9 février 2022. Il doit être complété au fur et à mesure de l'état d'avancement du schéma.

Cohérence de la planification régionale

Ce chapitre doit exposer les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire et vérifier leur cohérence pour la définition d'une stratégie territoriale pour la Wallonie. En particulier, ce chapitre évaluera la cohérence de l'intégration des nouvelles options sur lesquelles l'actualisation du SDT se basera dont notamment l'intégration du volet territorial du schéma de développement commercial.

Justification au regard de l'article D.I.1 du CoDT

Le schéma de développement du territoire est l'un des outils d'aménagement du territoire à l'échelle régionale. Ce chapitre doit vérifier que les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire contribuent à fixer les bases d'un développement durable et attractif du territoire qui rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

Justification et liens avec d'autres plans et programmes

Ce chapitre doit établir les liens entre les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire et les objectifs poursuivis, d'une part, par les autres plans et programmes pertinents, y compris dans les territoires limitrophes, et, d'autre part, par les autres documents de planification qui doivent être rendus compatibles avec eux.

Parmi les plans et programmes pertinents, le rapport établira les liens avec la stratégie wallonne de développement durable (en ce compris avec les principes directeurs du développement durable qu'elle sous-tend, à savoir les principes d'efficience, de résilience et de suffisance), le plan air-climat-énergie, le plan Marshall 4.0, le plan wallon de développement rural, les plans de gestion par district hydrographique, les plans de gestion des risques d'inondations, le plan wallon des déchets-ressources, le plan d'investissement 2013-2025 de la SNCB, le plan de relance de la Wallonie, la stratégie Circular Wallonia, Get up Wallonia !, le plan Horizon Proximité, la stratégie régionale de mobilité, le plan Digital Wallonia, le plan wallon de sortie de la pauvreté 2022-2024, le plan décennal 2020-2030 d'Elia, le plan WAPPS (plan-prévention santé).

Ce point doit viser à déterminer en quoi les plans et programmes pertinents peuvent influencer le projet de SDT, le déforcer ou le renforcer, et inversement.

Aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie

Etat initial de la situation socio-économique

Ce chapitre doit présenter une analyse de l'état initial de la situation socio-économique de la Wallonie sur la base de l'analyse contextuelle actualisée en février 2022 et de tout autre document probant dont notamment l'expertise CPDT sur le territoire post-covid ou les travaux du groupe d'experts « artificialisation » mis en place par le Gouvernement wallon.

L'analyse de l'état initial de la situation socio-économique de la Wallonie ne doit pas uniquement consister à présenter ou compiler toutes les données disponibles, mais doit les hiérarchiser et faire ressortir les composantes de la situation socio-économique jugées les plus pertinentes pour le schéma de développement du territoire.

Etat initial de l'environnement et des zones susceptibles d'être touchées

Ce chapitre doit présenter une analyse de l'état initial de l'environnement sur la base de l'analyse contextuelle en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le schéma de développement du territoire, y compris sur des thèmes comme :

. la diversité biologique;

. la population;

. la santé humaine;

. le logement;

. la faune;

. la flore;

. les sols et sous-sols;

. les eaux;

. l'air;

. les facteurs climatiques;

. les biens matériels;

. le patrimoine culturel (y compris architectural et archéologique);

. les paysages.

L'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement concerne uniquement les aspects jugés pertinents pour le schéma du développement du territoire. Le choix des aspects pertinents se fera sur base d'un tableau mettant en évidence les composantes de la stratégie territoriale pour la Wallonie (objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, principes de mise en oeuvre des objectifs, structure territoriale et composantes facultatives visées à l'article D.II.2 § 3. du CoDT) ayant des incidences non négligeables probables sur l'environnement, y compris sur les thèmes abordés ci-dessus.

Pour les aspects jugés non pertinents, il convient d'expliquer brièvement pourquoi ils ne le sont pas (explication qui résulte de la mise en évidence des composantes de la stratégie territoriale pour la Wallonie).

L'aire de l'analyse s'étend à tout le territoire de la Wallonie ainsi qu'aux territoires limitrophes en interaction avec elle.

La situation environnementale tiendra en compte des impacts du schéma sur l'extérieur mais également des impacts de l'extérieur sur le territoire wallon permettant d'expliquer cette situation de fait.

L'analyse de l'état initial de l'environnement ne doit pas uniquement consister à présenter ou compiler toutes les données disponibles, mais doit les hiérarchiser et faire ressortir les thèmes de l'environnement les plus vulnérables au regard du schéma de développement du territoire, ainsi que les interactions entre les différents effets.

Evolution probable du territoire

Ce chapitre doit présenter les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie si le schéma de développement du territoire n'était pas élaboré.

A cet effet, le rapport sur les incidences environnementales doit au moins comparer les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie après la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire avec les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie si le schéma de développement du territoire n'était pas du tout mis en oeuvre et si la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie continuait à évoluer selon les règles de gestion existantes.

L'objectivation de la situation sera défendue par l'utilisation de données, statistiques et modèles tendanciels existants.

Deuxième partie - Evaluation environnementale

Problèmes environnementaux liés au schéma de développement du territoire

Prise en considération de l'environnement

Ce chapitre doit présenter les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'actualisation du schéma de développement du territoire, pour chacun des thèmes abordés par l'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement.

Incidences non négligeables probables

Ce chapitre doit présenter une analyse des incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire (en ce compris des composantes facultatives visées à l'article D.II.2 § 3. du CoDT), en particulier sur les aspects jugés pertinents par l'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Ce chapitre doit tenir compte, pour évaluer les effets, des interactions entre les facteurs en jeu.

Une attention particulière sera posée sur les incidences générées par le besoin de mobilité sur l'ensemble des thèmes de l'environnement analysés dans l'état initial de l'environnement.

L'évaluation apportera une description des effets positifs afin de montrer la contribution du projet à la protection de l''environnement.

Mesures correctrices

Ce chapitre doit présenter les mesures correctrices ou amplificatrices envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les éventuelles incidences négatives non négligeables probables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire. Il doit détailler les objectifs de ces mesures (pourquoi prendre ces mesures), les moyens (comment les appliquer) et le suivi éventuel.

Il doit mettre en évidence les raisons pour lesquelles les incidences négatives non négligeables probables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire ne peuvent être évitées, justifiant le recours à des mesures compensatoires.

Mesures de suivi

Ce chapitre doit présenter les mesures de suivi envisagées. Il doit définir les indicateurs ou les mesures de suivi tant globaux que particuliers ainsi que privilégier les mesures faciles à mettre en oeuvre. Elles doivent permettre d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'engager les actions correctrices appropriées.

Alternatives possibles

Ce chapitre doit présenter les alternatives possibles et leur justification en fonction des points 1° à 9° de l'article D.VIII.33 § 3. du CoDT.

La recherche d'alternatives devra tenter d'identifier un scénario idéal reprenant un certain nombre de mesures présentant un gain environnemental important pour un coût financier limité.

Méthode d'évaluation et difficultés rencontrées

Ce chapitre doit décrire la manière dont le rapport sur les incidences environnementales a été réalisé. Il détaillera la procédure appliquée à l'élaboration du schéma et montrera la prise en compte des remarques formulées par le RIE.

Il doit permettre d'apprécier la qualité des informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales.

Il doit inclure les difficultés rencontrées lors de la réalisation du rapport (par exemple, des déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) et la manière dont elles ont été surmontées.

Il doit comporter des propositions d'amélioration à apporter si le rapport sur les incidences environnementales devait à nouveau être réalisé.

Troisième partie - Résumé non technique

L'objectif du résumé non technique est de rendre les éléments et les résultats essentiels du rapport sur les incidences environnementales facilement compréhensibles pour le public et les organismes qui seront consultés sur ce document. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui-même. Il doit permettre de présenter à un large public les points forts du schéma.