26 mai 2021 - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith (planche 50/6), d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction et une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, ainsi qu'à supprimer un périmètre d'intérêt paysager sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé) au lieu-dit « carrières de la Warche », à la demande de la S.A. « Nelles Frères », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu (M.B. 02.09.2021)

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), les articles D.II.48, § 5 et D.VIII.33;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu le plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith, adopté définitivement par arrêté royal du 19 novembre 1979, et ses révisions ultérieures, notamment la révision adoptée définitivement le 17 décembre 1997 sur le site des carrières de la Warche;
Exposé de la demande
Considérant que la S.A. « Nelles Frères » a introduit auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith portant sur l'inscription de quatre zones d'extraction, devenant zones naturelles au terme de l'exploitation, et d'une zone de dépendances d'extraction sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), en extension d'une zone de dépendances d'extraction située au lieu-dit « carrières de la Warche », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante;
Considérant que la demande a été introduite le 11 mars 2020 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire, en application de l'article D.II.48, § 3, du CoDT; qu'elle est accompagnée :
1. d'un dossier de base comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT;
- le périmètre concerné;
- la situation existante de fait et de droit;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e;
- un addendum concernant le charroi (ajouté après la réunion d'information préalable);
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public;
3. de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Malmedy;
4. de la délibération du conseil communal de Malmedy;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que les carrières de la Warche se situent dans l'est de la province de Liège, sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), en rive droite de la Warche et environ 6 km en aval du barrage de Robertville;
Considérant que les carrières de la Warche sont localisées au sein d'un vaste espace boisé qui borde la rivière; que les villages et hameaux les plus proches des carrières sont :
- au sud-ouest, le village de Bévercé, dont le centre est situé à environ 1,2 km;
- au nord, le village de Mont, dont le centre est situé à environ 0,5 km;
- au nord-est, le village de Xhoffraix, dont le centre est situé à environ 1,4 km;
- au sud, les hameaux de Chôdes et Gdoûmont dont les centres sont situés à environ 1,4 km;
Considérant que la S.A. « Nelles Frères », société familiale fondée en 1962, y exploite des quartzophyllades et des phyllades, aussi appelés grès schisteux, destinés à la production de pierres ornementales et de granulats pour les travaux de génie civil;
Considérant que la demande vise à permettre l'extension de la carrière et la poursuite de l'activité existante;
Considérant que la demande porte sur la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager de 9,29 ha et l'inscription :
- de quatre zones d'extraction devenant zones naturelles au terme de l'exploitation (9,29 ha) en lieu et place d'une zone forestière (7,68 ha) et d'une zone de dépendances d'extraction (1,61 ha);
- d'une zone de dépendances d'extraction (1,61 ha) en lieu et place d'une zone forestière;
soit un total 10,90 ha, dont 1,97 ha sont destinés à créer des dispositifs d'isolement en bordure ouest, nord et est du site;
Réunion d'information préalable et avis du conseil communal de Malmedy
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 13 novembre 2019 à Bévercé après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT;
Considérant que lors de la réunion d'information préalable des questions, commentaires ou remarques orales ont été exposés, et qu'ils portent sur les points suivants :
- la révision du plan de secteur adoptée définitivement le 20 novembre 1997 sur le même site;
- la bonne réputation de l'entreprise dans la région;
- la délimitation exacte de l'extension de la carrière et du déboisement vers le Rôteu et le chemin de terre existant;
- la perception par les riverains des bruits émis par la carrière compte tenu qu'elle va se rapprocher des zones habitées et qu'une partie de la bande boisée qui les en protège sera coupée;
- le développement éventuel de l'activité d'extraction dans la zone n° 3;
- les risques pouvant découler des tirs de mines et les risques de glissement des terres;
- la sécurisation de la route d'accès à la carrière (route de la Vallée), qui n'a ni trottoir, ni piste cyclable, et où les croisements sont problématiques, ainsi que la protection des accotements contre les dégradations;
- la vision à long terme de l'aménagement de la route de la Vallée compte tenu que le gabarit des camions risque de s'accroitre; les frais que cela peut engendrer pour la commune;
- la localisation exacte de la carrière en fin d'exploitation et la manière dont les terres seront amenées lors du réaménagement;
- d'une manière générale, la préservation des biens des propriétaires riverains, de la nature et de l'environnement ainsi que l'analyse des défis climatiques;
- les possibilités d'expropriations;
- les impacts socio-économiques en cas de cessation d'activité de la carrière, notamment en termes d'emploi pour la partie génie civil de la S.A. Nelles Frères;
- l'existence éventuelle d'un plan de financement environnemental et sociétal;
Considérant que collège a établi le procès-verbal de la réunion;
Considérant qu'aucune observation écrite n'a été adressée au collège communal dans les quinze jours de la réunion;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Malmedy
Considérant que la commission communale a émis un avis favorable assorti de remarques sur la demande le 16 décembre 2019; qu'il a été transmis au demandeur le 20 décembre 2019, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT;
Considérant que la commission communale souhaite en particulier que le rapport sur les incidences environnementales comprenne une étude paysagère tenant notamment compte des points de vue à partir du fond de la vallée et analyse les possibilités de réaménagement des espaces utilisés au fur et à mesure de l'exploitation;
Délibération du conseil communal
Considérant que le conseil communal de Malmedy a émis un avis favorable sur la demande le 18 décembre 2019; que sa délibération a été transmise au demandeur le 20 décembre 2019, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 a suspendu, à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours, les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Considérant que le dossier complet a été soumis le 27 mars 2020 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Mobilité et Infrastructures, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au Commissariat général au tourisme et au parc naturel Hautes Fagnes - Eifel, ainsi que le 7 avril 2020 à la SA Engie-Electrabel;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 a prorogé les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020, d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus;
Considérant dès lors que les avis devaient être rendus au plus tard le 29 juin, qu'à défaut ils sont réputés favorables;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures a transmis son avis le 12 mai 2020; qu'il est favorable à condition qu'il soit tenu compte de la variabilité du débit de la Warche;
Considérant que la SA Engie-Electrabel, exploitant du complexe hydro-électrique de Robertville-Bévercé, a transmis son avis le 12 mai 2020; que tout comme le SPW Mobilité et Infrastructures, elle indique qu'il faut prendre en compte les fortes augmentations sporadiques du débit de la Warche découlant de l'exploitation du barrage situé en amont du site des carrières de la Warche;
Considérant que le parc naturel Hautes Fagnes - Eifel a transmis son avis le 22 mai 2020; qu'il a analysé le dossier en mettant en évidence les éléments importants de la situation de fait et de droit; qu'il insiste tout particulièrement sur les aspects paysagers, la qualité biologique du site et les impacts sur le voisinage; qu'il émet une série de recommandations;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis un avis favorable conditionnel le 9 juillet 2020, soit au-delà du délai requis, qu'il est donc réputé favorable;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement », le fonctionnaire délégué et le Commissariat général au tourisme n'ont pas remis d'avis; qu'ils sont dès lors réputés favorables;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant que l'inscription sur le site des carrières de la Warche de nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur est justifiée par des raisons économiques et sociales; qu'elle a pour objet principal de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de quartzophyllades et de phyllades destinés à rencontrer, d'une part, des besoins en pierres ornementales et, d'autre part, des besoins en granulats à destination du génie civil;
Considérant que du point de vue de la géologie structurale, les carrières de la Warche sont situées sur la bordure orientale du massif cambrien de Stavelot, à l'extrémité nord-est du graben de Malmedy et à environ 1,5 km de la bordure occidentale du synclinorium de l'Eifel;
Considérant que l'exploitation vise les niveaux anciens et métamorphiques du massif de Stavelot, d'âge Ordovicien et appartenant au Membre de Spa; qu'ils se situent sous des roches plus récentes, d'âge Permien, se présentant sous la forme d'un conglomérat rougeâtre dénommé « Poudingue de Malmedy »; que ce conglomérat constitue la découverture de stériles; qu'au droit des extensions sollicitées pour l'extraction, son épaisseur varie entre 1 m et 10,5 m;
Considérant que le Membre de Spa est constitué par des quartzophyllades bleu verdâtre et bleu grisâtre, à stratification généralement irrégulière, alternant avec des niveaux phylladeux, des quartzophyllades bien stratifiés et des bancs de quartzite grisâtre; que les bancs ont une épaisseur décimétrique à pluri-décimétrique; que les quartzophyllades, dits « grès schisteux », sont caractérisés par d'abondantes et fines laminations millimétriques ondulantes, de couleur vert foncé à noire, parallèles à la stratification; que par endroit, les bancs renferment également des nodules centimétriques quartzeux, légèrement étirés et dispersés dans les plans de stratification; qu'entre les bancs de quartzophyllades, on observe souvent de minces niveaux pluri-millimétriques ou centimétriques de phyllades rouge foncé à vert foncé; que ces niveaux, lorsqu'ils sont altérés ou délités, apparaissent sous la forme de croûte ou d'enduits à la surface des bancs de quartzophyllades;
Considérant dès lors que les quartzophyllades et phyllades extraits sur le site présentent d'une part une palette de couleurs très variées et tout à fait uniques en leur genre et, d'autre part, une grande variété de faciès, de caractéristiques techniques et d'aptitudes à diverses utilisations;
Considérant que d'un point de vue qualitatif, les pierres produites dans les carrières de la Warche ont une densité de l'ordre de 2,65 t/m3, qu'elles sont non gélives, de faible porosité et résistantes tant à l'usure qu'à la compression; qu'elles bénéficient en outre de plusieurs normes CE et du label « Pierre locale »; qu'elles rencontrent les conditions édictées par la Ville de Spa en ce qui concerne les travaux de remblaiement et d'empierrement en zone de protection et de prévention des captages de Spa Monopole;
Considérant que la S.A. « Nelles Frères » a su tirer parti des caractéristiques du gisement pour produire une grande variété de pierres ornementales dont certaines sont à haute valeur ajoutée;
Considérant que les pierres ornementales commercialisées, dont le tonnage varie entre 4.000 et 5.000 t/an, peuvent être classées en 3 catégories rencontrant une large palette de besoins :
- les pierres de construction de finition brute, taillée, épincée ou clivée : moellons, pierres d'angles, têtes de moules, linteaux, seuils, couvre-mur mais aussi plaquettes permettant de réaliser des revêtements de faible épaisseur sur des murs isolés;
- les pierres de jardin : dalles de pavage, pierres destinées à l'édification de murs à secs, pierres pour enrochement, mobilier et stèles décoratives;
- les pierres de type marbrier qui seront sciées : à destination du secteur du bâtiment, pour des utilisations extérieures (dallage, seuils, ...) ou intérieures (plans de travail de cuisine, tablettes, éviers, recouvrement d'escalier, dallage, ...) ainsi qu'à destination du secteur funéraire (stèles);
Considérant que les pierres de construction produites sont utilisées tant pour la restauration de bâtiments anciens que pour la construction de bâtiments contemporains innovants; qu'elles sont principalement destinées au marché wallon et en particulier ardennais; que leurs tonalités sont en effet typiques des paysages d'Ardenne et s'harmonisent avec son cadre bâti;
Considérant que les pierres de jardin alimentent directement diverses entreprises d'aménagement de parcs et jardins et d'aménagements extérieurs variés; qu'elles répondent à une demande du marché belge en produits locaux de qualité; que l'aire de chalandise s'étend en outre au Grand-Duché de Luxembourg, à l'Eifel allemand et au nord de la France;
Considérant que les produits sciés sont des produits innovants à haute ou à très haute valeur ajoutée; que leur valorisation a été inaugurée en 2010 grâce à un partenariat entre la S.A. « Nelles Frères » et la SA « DBPN », spécialisée dans la marbrerie; qu'ils sont vendus sur le marché belge, plus particulièrement à Bruxelles et dans les Brabants flamand et wallon mais aussi dans toute la Flandre ainsi qu'à l'étranger, en particulier aux Pays-Bas;
Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives et la concurrence, sur le territoire wallon, seules deux autres petites carrières exploitent les niveaux géologiques de l'Ordovicien du massif de Stavelot, en particulier le Membre de Spa; qu'il s'agit de la carrière du Pont de Florêt, exploitée à Bra (Lierneux) qui produit de l'ordre de 60 t/an de dalles et moellons de parement et de la carrière Heid des Forges, exploitée à Chevron (Stoumont), qui produit de l'ordre de 300 t/an de dalles et moellons de construction;
Considérant que quelques autres carrières ardennaises fournissent des produits similaires, sans pour autant être identiques;
Considérant que la SA « Nelles Frères » est également propriétaire d'une petite carrière à Vielsalm, mais qu'il s'agit d'une production de schistes;
Considérant que toutes ces carrières sont de type artisanal; qu'elles sont d'ailleurs complémentaires aux carrières de la Warche sur le marché belge des pierres ornementales schisto-gréseuses; que les productions étant faibles et la demande relativement forte, il est préférable qu'il y ait plusieurs sites d'extraction permettant une saine concurrence; que cela évite aussi de concentrer les nuisances d'exploitation sur un nombre réduit de sites de grande taille;
Considérant que la production annuelle globale des carrières de la Warche oscille entre 55.000 à 60.000 t/an; que les bancs qui ne sont pas aptes à une valorisation au titre de pierre ornementale et les sous-produits résultant du travail de la pierre sont valorisés en tant que granulats de divers calibres destinés aux travaux de génie civil; que ces granulats sont utilisés dans un rayon de 30 à 40 km autour de la carrière;
Considérant qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaire, il ressort du dossier de base que la part découlant de la valorisation des pierres ornementales est d'environ 60 % et celle des granulats de 40 %; que l'exploitation de la pierre ornementale est donc bien le moteur de l'activité de la carrière;
Considérant en revanche que les granulats correspondent à 93 % du tonnage valorisé, soit environ 50.000 t/an; que le demandeur estime cependant que dans les zones sollicitées pour poursuivre l'extraction, la qualité des bancs pourrait permettre d'accroitre la part de pierres ornementales; qu'elle pourrait ainsi passer de 7 % à 11 %;
Considérant qu'il est dès lors indispensable de coupler l'exploitation des pierres ornementales à la production de granulats afin de maximiser l'utilisation des ressources excavées du sous-sol et de minimiser le volume des stériles;
Considérant que le demandeur précise qu'il produit 9 calibres de granulats et 3 calibres de paillis; que même le pré-criblage est valorisé; que le taux de valorisation du gisement est actuellement de 80 %; que de nouveaux investissements complétant les installations de criblage/concassage sont prévus dans les prochains mois; qu'ils devraient permettre d'atteindre un taux de valorisation de 85 %;
Considérant qu'un tel taux de valorisation peut être atteint notamment grâce au fait que la SA « Nelles Frères » comporte aussi une branche « travaux public et privé » active dans les travaux de voiries, les travaux publics et privés, la fabrication du béton et le recyclage; qu'il ressort du dossier de base qu'environ 85 % des granulats produits sur le site des carrières de la Warche sont en effet directement utilisés par la branche « travaux public et privé » de l'entreprise; que par ailleurs disposer de sa propre production de granulats est très important pour la branche « travaux public et privé » de la société; qu'il s'agit donc d'une entreprise intégrée pratiquant l'économie circulaire;
Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives et la concurrence au niveau local, seules trois autres carrières produisent des granulats à destination des travaux de génie civil et des centrales à béton; qu'elles sont couplées à deux entreprises de travaux publics; qu'il s'agit :
- de la carrière de la Warchenne à Malmedy et de la carrière de Lasnenville, exploitées par la SA « Bodarwé », qui y produit respectivement environ 350.000 t/an et 60.000 t/an de granulats;
- de la carrière de Bouhaye à Waimes, exploitée par la SA « Trageco », qui y produit environ 300.000 t/an de granulats;
Considérant qu'en ce qui concerne la production de granulats, la SA « Nelles Frères » ne représente donc qu'environ 7 % de la production locale; qu'il s'agit dès lors d'un acteur secondaire du marché local;
Considérant par ailleurs qu'en ce qui concerne la production du béton, la SA « Nelles Frères » est associée avec la SA « Boreta » (appartenant au groupe « Bodarwé ») dans la SA « NB Béton » qui possède quatre centrales à béton (Gouvy, Malmedy, Waimes et Eupen); qu'elle lui fournit 10 % des matières premières;
Considérant que dans ce contexte, la présence de la SA « Nelles Frères », entreprise de génie civil et producteur de granulats grâce aux carrières de la Warche, permet au marché local de disposer de trois acteurs; que cela garantit une saine concurrence, notamment dans le cadre des marchés publics;
Considérant par ailleurs que le demandeur sollicite aussi l'inscription d'une zone destinée au stockage des stériles; que les stériles à stocker sont constitués de la découverture (terres superficielles et « Poudingue de Malmedy ») ainsi que des fines de criblage; que ces matériaux sont difficilement utilisables même si l'entreprise en valorise une petite part; qu'actuellement ces stériles correspondent à 20 % du tonnage extrait; que ce pourcentage devrait être prochainement réduit à environ 15 % grâce à de nouveaux investissements; qu'il est néanmoins indispensable qu'un espace soit réservé à leur stockage;
Considérant enfin que le demandeur sollicite également l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; que l'extension sollicitée est destinée aux systèmes d'épuration/décantation des eaux issues de l'établissement, aux bassins de décantation et au stockage de divers produits finis et autres matériaux de l'entreprise, compléments indispensables de l'exploitation;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la carrière en activité génère douze emplois directs et six emplois indirects via ses fournisseurs; que la SA « DBPN » (marbrerie) en génère cinq et la SA « NB Béton » vingt, que l'ensemble des activités de la SA « Nelles Frères » (carrière et travaux publics) en génère cent septante-six, dont beaucoup sont domiciliés aux alentours; qu'il s'agit du troisième plus grand employeur opérant sur le territoire de la commune de Malmedy; que la poursuite des activités sur le site des carrières de la Warche doit permettre de maintenir l'emploi;
Considérant que l'extension sollicitée permettra de poursuivre la production de pierres ornementales, la production de granulats, le stockage des stériles, l'aménagement des dépendances ainsi que la constitution de dispositifs d'isolement;
Considérant qu'il est effectivement de l'intérêt de la région que l'activité d'extraction de roches destinées principalement au façonnage de pierres ornementales et complémentairement à la production de granulats, se poursuive sur le site des carrières de la Warche;
Considérant que pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins économiques, sociaux et patrimoniaux de la collectivité relatifs au secteur de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Malmedy et des communes avoisinantes, ainsi que de la cohésion sociale;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 2010 dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit « étude Poty », et actualisé en 2010;
Considérant que les quartzophyllades et phyllades tels qu'ils sont exploités et valorisés sur le site des carrières de la Warche constituent des matériaux très intéressants pour diverses filières économiques wallonnes dont certaines sont innovantes;
Considérant que le dossier de base indique qu'au 1er janvier 2019, le volume brut de roche restant à exploiter sous couvert du permis d'extraction du 22 mai 1998, était d'environ 255.000 m3; que ces réserves correspondent à 7 à 10 ans d'activité au rythme de production actuel; que cependant la plupart de ces réserves sont situées dans la partie centrale de l'exploitation, là où la roche est plus compacte et moins schisteuse et se prête plus à la production de granulats qu'à celle de pierres ornementales; qu'en outre l'exploitation y est actuellement difficile en raison de la configuration des bancs;
Considérant que deux des zones d'extraction sollicitées permettront l'extension de la zone d'exploitation du gisement, d'une part, vers le nord-ouest (« Trou à dalles », 1,77 ha) et, d'autre part, vers le nord-nord-est (« zone du Côreu », 1,96 ha); que ces deux extensions correspondent à des gisements quelque peu différents; qu'elles permettront la poursuite de la production des trois catégories de roches ornementales actuellement produites au sein des carrières de la Warche; qu'en outre l'extraction dans la partie nord-nord-est permettra ensuite un meilleur accès à la partie centrale, actuellement difficilement accessible;
Considérant que le demandeur estime que dans la configuration sollicitée, les carrières de la Warche disposeront d'une réserve d'exploitation pour une durée approximative de 50 ans;
Considérant qu'une telle durée est supérieure à la durée de 30 ans préconisée par le schéma de développement du territoire;
Considérant cependant que, d'une part, les caractéristiques des roches sont très variables dans ce type de gisement, et que, d'autre part, le demandeur façonne une large palette de produits nécessitant des pierres aux caractéristiques très précises; que dès lors il est important qu'il dispose d'un large front d'exploitation lui permettant d'extraire la roche dans l'un ou l'autre banc en fonction de la demande qu'il doit satisfaire;
Considérant qu'à court terme des investissements assez importants sont déjà prévus sur le site;
Considérant enfin que la superficie totale demandée pour l'extension de l'extraction n'est que de 3,73 ha (dont 1,18 ha destiné aux dispositifs d'isolement) et qu'il s'agit de la dernière extension possible sur le site compte tenu de la présence de la Warche au sud et de la proximité de zones habitées dans les autres directions;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20, du CoDT;
Description du périmètre sollicité
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise à :
- inscrire dans le prolongement nord-ouest de la carrière actuelle, une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 1,77 ha, en lieu et place d'une zone forestière, en vue d'y extraire des blocs pour la production de pierres ornementales de type marbrier (pierres sciées à haute valeur ajoutée) et de type dalles (zone n° 1 du dossier de base, dite « Trou à dalles », jouxtant vers le sud la zone 3 du dossier de base);
- inscrire dans le prolongement nord-nord-est de la carrière actuelle, une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 1,96 ha, en lieu et place d'une zone forestière, en vue d'y extraire des pierres ornementales de type pierres de jardin (murs à secs) et pierres de construction (zone 2 du dossier de base, dite « zone du Côreu », dans le prolongement de la zone 5 du dossier de base);
- inscrire à l'ouest de la carrière actuelle, une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 3,95 ha, en lieu et place d'une zone forestière, en vue d'y poursuivre le stockage des stériles déjà en cours depuis nombreuses années (zone 3 du dossier de base);
- inscrire à l'ouest-sud-ouest de la carrière actuelle, une zone de dépendances d'extraction d'une superficie d'environ 1,61 ha, en lieu et place d'une zone forestière comprenant actuellement, d'une part, les bassins de décantation des eaux de l'exploitation de la carrière avant leur rejet dans la Warche et, d'autre part, des stocks de produits finis et autres matériaux de l'entreprise Nelles Frères (zone 4 du dossier de base);
- inscrire dans la partie est de la carrière actuelle, une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 1,61 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction; en vue d'y poursuivre l'exploitation du gisement, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction (zone 5 du dossier de base);
- supprimer le périmètre d'intérêt paysager existant sur les zones 1 à 4 du dossier de base;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est incluse dans une zone forestière, avec surimpression d'un périmètre d'intérêt paysager, qui se prolonge sur les versants boisés de la Warche et de ses affluents;
Considérant que la carrière se situe dans la partie nord de la commune de Malmedy sur laquelle s'étend le parc naturel « Hautes Fagnes-Eifel »;
Considérant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, le projet se situe dans le sous-bassin hydrographique de l'Amblève et dans la masse d'eau « AM16R - Warche III », de typologie « Rivières ardennaises à pente forte »; que les cours d'eau concernés sont :
- la Warche, répertoriée au niveau du site comme un cours d'eau non navigable de 1ère catégorie et située le long de la bordure sud de la zone 5 et de la bordure est de la zone 4 du dossier de base;
- le ruisseau du Côreu, répertorié au niveau du projet comme un cours d'eau non navigable de 3ème catégorie et situé le long de la bordure est de la zone 2 du dossier de base;
- un ruisseau innomé non classé, qui traverse la partie ouest du site à l'intersection des zones 1, 3 et 4 du dossier de base;
Considérant que du point de vue hydrogéologique, la zone de prévention éloignée (IIB) forfaitaire du captage de Xhoffraix (puits foré de 54 m de profondeur, code 50/2/8/003), exploité par la SWDE pour l'eau de distribution publique se situe à moins de 500 m au nord-est du projet; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en son avis du 9 juillet 2020 estime cependant qu'il ne sera pas menacé par l'extension sollicitée;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du développement territorial reconnaît qu'il y a lieu d'assurer à l'échelle régionale un maillage écologique cohérent le long des hautes vallées ardennaises, dont la Warche, afin de mettre en relation une succession de milieux très humides qui occupent les têtes de vallées ardennaises (forêts marécageuses, zones de sources, bas marais, prairies humides, ...) et les habitats sur des sols très superficiels (forêts de pentes, ...);
Considérant qu'au sud de la carrière s'étend le site Natura 2000 BE33042 « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville » qui concerne une part importante des versants de la Warche et d'une partie de ses affluents; que ce site accueille notamment de très belles érablières de ravin, des forêts alluviales à la flore remarquable et des éboulis siliceux d'une richesse exceptionnelle en bryophytes;
Considérant que les zones 2, 4 et 5 sollicitées par le demandeur chevauchent très légèrement le site Natura 2000 BE33042; que les unités de gestion concernées sont les UG10 « forêts non indigènes de liaison » et UG7 « forêts prioritaires alluviales »; que seule la voirie d'accès existante et les périmètres d'isolement prévus sont concernés;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait
Considérant que la carrière existante est ouverte à flanc de coteau entre les cotes altimétriques approximatives de +363 m et +425 m; que les fronts atteignent une hauteur totale de l'ordre de 60 m, avec un palier intermédiaire;
Considérant que la carrière occupe actuellement l'ensemble de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, soit environ 7,63 ha, à l'exception d'une superficie boisée d'environ 0,6 ha située au nord de la partie centrale;
Considérant que l'activité d'extraction de la carrière déborde légèrement de la zone de dépendances d'extraction vers le nord-est et le nord-ouest (zones 1 et 2 du dossier de base); que vers l'ouest la majeure partie des zones 3 et 4 du dossier de base sont déjà occupées par le dépôt des stériles d'exploitation, le stockage de matériaux divers et des bassins de décantation; que, selon le dossier de base, l'activité de la carrière occupe actuellement environ 12,2 ha;
Considérant que la carrière appartient à l'ensemble paysager du haut plateau de l'Ardenne du nord-est dont l'atlas n'a pas encore été établi à ce jour;
Considérant que la carrière se situe dans une vallée fortement encaissée au sein d'un massif forestier; que cependant une partie de la bande forestière protégeant le site sera réduite au fur et à mesure de l'extension de la carrière; que le parc naturel Hautes Fagnes - Eifel, en son avis du 22 mai 2020, relève que l'impact paysager actuel de la carrière est effectivement peu important mais souhaite qu'une bande boisée suffisante soit conservée autour du futur périmètre d'exploitation afin de limiter l'impact paysager mais aussi la diffusion des bruits engendrés par l'activité;
Considérant que l'accès à la carrière se fait via une voirie communale, appelée « route de la Vallée », qui rejoint après environ 1 km la route régionale 68 à Bévercé; que l'accès à l'autoroute A27-E42 se situe à 5 km; qu'il nécessite la traversée de la ville de Malmedy;
Considérant que d'après le dossier de base, le charroi est de l'ordre de 14 à 19 camions/jour (soit 28 à 38 passages/jour); que lors de chantiers spécifiques, soit environ 20 jours/an, le charroi peut atteindre le rythme de 25 camions/jour, soit 50 passages.
Considérant que la route de la vallée est très étroite, qu'elle traverse des quartiers résidentiels et longe un camping; que néanmoins le demandeur a réalisé un certain nombre de travaux pour la sécuriser;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures en son avis du 12 mai 2020 estime que l'impact du projet sur le trafic au niveau de la route régionale 68 est minime voire inexistant compte tenu que l'objectif de la révision est de poursuivre l'exploitation au rythme actuel;
Considérant qu'un chemin de promenade faisant partie du réseau des promenades du plateau des Hautes Fagnes longe le pied de la carrière, en bordure de la Warche, sur plusieurs centaines de mètres; que plusieurs autres sentiers de promenades traversent les versants boisés qui bordent la carrière; que ces chemins et sentiers sont très utilisés tant par la population locale que par les touristes qui fréquentent la vallée de la Warche;
Considérant que le projet se situe le long de la Warche, en aval du barrage de Robertville; que le SPW Mobilité et Infrastructures en son avis du 12 mai 2020, tout comme la SA Engie-Electrabel, exploitant du complexe hydro-électrique de Robertville-Bévercé, en son avis du 12 mai 2020, indiquent qu'il faut tenir compte du fait que le débit de la Warche au droit de la carrière est habituellement de moins d'1 m3/s mais qu'il peut atteindre plus de 220 m3/s lors du contrôle annuel des vannes du barrage ou lorsque le barrage est utilisé dans la gestion des crues;
Considérant qu'une partie des zones 3 et 4 du dossier de base, situées en fond de vallée, sont concernées par un aléa faible d'inondation par débordement de cours d'eau; qu'un aléa élevé concerne un petit espace situé à proximité de la Warche; que cependant le chemin de promenade aménagé entre la carrière et la Warche a été surélevé afin de faire office de digue en vue d'éviter les inondations en cas de fort débit de la Warche; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en son avis du 9 juillet 2020 estime que les extensions sollicitées ne devraient pas être affectées par les débordements de la Warche;
Considérant que le versant de la Warche sur lequel se situe l'extension sollicitée est concerné par :
- le ruisseau du Côreu à l'est de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et de la zone 2 du dossier de base;
- un ruisseau innomé à l'ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
- trois axes de ruissellement concentrés (selon la modélisation LIDAXES II de 2018), dont le plus important traverse les zones 3 et 4 du dossier de base;
Considérant que le ruisseau du Côreu et le ruisseau innomé sont bordés par des aléas faibles d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement;
Considérant que la vallée formée par le ruisseau du Côreu est très encaissée et que l'écoulement du ruisseau est de type torrentiel; qu'il sera dès lors indispensable de garder une distance et une protection suffisantes entre l'excavation et le ruisseau afin que celui-ci ne se déverse pas dans la carrière;
Considérant que l'écoulement du ruisseau innommé, traverse la partie ouest du site avant de rejoindre la Warche, qu'il est déjà partiellement canalisé pour éviter le mélange de ses eaux avec les eaux de ruissellement au sein de la carrière; que la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur ne devrait pas affecter son cours;
Considérant que le plus important des axes de ruissellement concentré traverse les zones 3 et 4 du dossier de base;
Considérant que la zone 3 est actuellement déjà utilisée pour le dépôt des stériles d'exploitation; que les dépôts existants sont adossés au versant et ont une épaisseur variable qui peut atteindre environ 30 m; que le demandeur souhaite continuer à utiliser cette zone pour le dépôt de nouvelles couches de stériles d'exploitation dont l'épaisseur pourrait atteindre 17 m; que la cote +410 m qui serait alors atteinte resterait inférieure d'environ 15 m à l'altitude du plateau;
Considérant que cette localisation a été choisie parce qu'à cet endroit la plaine alluviale de la Warche est naturellement plus large; qu'il n'y a actuellement pas d'autre endroit permettant le dépôt des stériles à proximité de la carrière; qu'il est prévu que 66 % des stériles découlant de l'extension sollicitée y soient déposés;
Considérant que les dépôts existants actuellement au niveau de la zone 3 du dossier de base sont apparemment stables; que, cependant, continuer à accumuler des stériles, principalement constitués de terres et de fines de criblage à cet endroit alors que le versant est traversé par un axe de ruissellement concentré et que le sous-sol est peu perméable, ne pourra se faire qu'après la réalisation d'études techniques approfondies et moyennant des mesures de suivi;
Considérant que complémentairement, le demandeur prévoit que lorsque la zone 2 du dossier de base aura été exploitée, il pourra aussi y déposer les stériles (backfilling); qu'il prévoit qu'environ 34 % des stériles découlant de l'extension sollicitée y soient déposés; que du backfilling pourrait également être réalisé au sein de la fosse qui a été récemment surcreusée dans le plancher de la carrière entre le hall de façonnage et les fronts de taille;
Considérant qu'en ce qui concerne les eaux souterraines, une venue d'eau est observée sur la partie ouest du front de taille; qu'elle provient très probablement de l'aquifère du Permien qui recouvre le gisement de quartzophyllades; que cette eau est traitée par l'exploitant avec les eaux de ruissellement;
Considérant qu'actuellement le plancher d'exploitation est maintenu à environ 2 m au-dessus du niveau de la Warche qui fluctue de la cote +363 m à l'amont de la carrière à la cote +358 m à l'aval; que la gestion de l'eau ne nécessite donc normalement pas d'exhaure; que cependant une fosse de l'ordre de 25 m de large sur 900 m de long a été surcreusée sur environ 10 m de profondeur, entre le hall de façonnage et les fronts de taille au sein de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; que les flux hydrauliques y sont en cours d'analyse;
Considérant qu'après utilisation, les eaux de sciage prélevées dans la Warche sont récoltées dans une fosse de décantation primaire; qu'elles rejoignent ensuite les eaux de ruissellement et sont dirigées vers un système de décantation puis récoltées par des fossés profonds en béton, et enfin décantées dans plusieurs bassins avant leur rejet dans la Warche; que ces installations se situent dans la zone 4 du dossier de base;
Considérant que le point de rejet des eaux de ruissellement et des eaux de sciage a été récemment déplacé vers l'aval afin que, même en cas d'orage, des eaux troubles en provenance de la carrière ne puissent atteindre le point d'alimentation des étangs d'une pisciculture proche;
Considérant que la demande ne devrait, a priori, pas accroitre significativement les risques de dégradation de la qualité de la masse d'eau; que cet aspect devra néanmoins être analysé;
Considérant que le dossier de demande apporte déjà un certain nombre de réponses aux questions posées par la situation de fait, notamment en termes de bruits et de vibrations dues aux tirs de mines; que certaines mesures ont déjà été prises afin de limiter les émissions de poussières et d'améliorer les dispositifs d'isolement; que cependant la nouvelle configuration des lieux qui résultera de l'extension de la carrière modifiera sans doute l'impact sonore de l'activité, ce qui impliquera qu'il faudra en tenir compte;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et une partie des zones sollicitées sont répertoriées sous la couleur « pêche » par la banque de données de l'état des sols; qu'il ne s'agit cependant à ce stade que d'une suspicion de pollution;
Considérant que les parties de l'extension sollicitée qui ne sont pas encore anthropisées, à savoir, la majeure partie de la zone 1, de la zone 2 et la partie haute de la zone 3 du dossier de base, sont occupées par des pessières, des hêtraies, des boulaies et des coupes à blanc recolonisées par du genêt;
Considérant qu'une importante partie de la carrière existante, les zones 2, 4, 5 et une partie des zones 1 et 3 du dossier de base font partie du site de grand intérêt biologique 2986 « Carrières de la Warche »;
Considérant que la carrière actuelle, et son évolution future, représentent effectivement un grand intérêt pour le développement d'espèces remarquables liées aux milieux naturels pionniers de type ouvert;
Considérant que des espèces protégées ou rares sont déjà présentes dans la carrière, notamment le hibou grand-duc (Bubo bubo), le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le triton palmé (Lissotrition helveticus), le triton ponctué (Lissotriton vulgaris), la grenouille verte (Rana esculenta), la grenouille rousse (Rana temporaria), la couleuvre à collier (Natrix natrix), la coronelle lisse (Coronella austriaca) et plusieurs espèces de papillons (Callophrys rubi, Polyommatus semiargus);
Considérant que le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce patrimoniale en voie d'extinction en Wallonie, est en cours d'introduction sur le site;
Considérant que les carrières de la Warche participent au projet européen « Life in quarries » ayant pour objectif de développer et de pérenniser le potentiel d'accueil de la biodiversité dans les carrières en activité;
Considérant que le dossier de base comprend une évaluation des incidences biologiques du site et des projets d'extension de la carrière; qu'elle a été réalisée par le professeur O. Guillitte; qu'elle indique que l'extension de la carrière n'induira pas d'impacts négatifs significatifs sur les sites Natura 2000 voisins, ni sur des espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou sur des habitats naturels d'intérêt communautaire; qu'elle précise en outre que le potentiel de développement d'une biodiversité exceptionnelle sur le site après exploitation sera très élevé pour autant que la post-gestion du site maintienne la majorité de celui-ci en milieux ouverts;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que le dossier de base expose une alternative de délimitation précédemment envisagée par le demandeur; qu'elle a cependant été écartée par le demandeur en raison des besoins auxquels souhaite répondre la demande et de l'aménagement futur envisagé pour le site;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de l'avis la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, de la délibération du conseil communal et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales;
Considérant que l'inscription au plan de secteur des zones 1 et 2 du dossier de base en zone d'extraction se justifie compte tenu de la qualité géologique du sous-sol et du fait que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction;
Considérant qu'il est opportun que la zone d'extraction inscrite sur zones 1 et 2 du dossier de base devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation compte tenu de sa topographie future qui comprendra des falaises, des éboulis et des mares, et en raison du fait qu'il s'agira d'un espace minéral et ouvert, localisé au sein d'un massif boisé, en bordure de la Warche, à proximité immédiate d'un site Natura 2000, c'est-à-dire dans un environnement favorable à la conservation de la faune et de la flore sauvage;
Considérant que l'inscription au plan de secteur de la zone 3 du dossier de base en zone d'extraction, en vue d'y autoriser le dépôt des stériles d'exploitation, se justifie compte tenu qu'il s'agit du seul espace disponible à proximité de la carrière et que le site semble convenir à cette fonction; qu'il conviendra cependant de vérifier son aptitude technique à permettre des dépôts supplémentaires; qu'il est également opportun que la zone devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation compte tenu que les dépôts accumulés constitueront un sol pauvre, localisé, comme les zones 1 et 2 du dossier de base, dans un environnement favorable à la conservation de la faune et de la flore sauvage;
Considérant que l'inscription de la zone 4 du dossier de base en zone de dépendances d'extraction se justifie compte tenu que l'exploitation a besoin d'un espace destiné au stockage de ses produits et aux installations techniques de traitement des eaux; que ces installations doivent logiquement se situer à l'aval de la carrière; qu'il s'agit bien d'installations nécessitant une inscription en zone de dépendances d'extraction; que la nouvelle zone de dépendances d'extraction se situe de manière cohérente, dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant que la zone 5 du dossier de base est actuellement inscrite au plan de secteur en vigueur en zone de dépendances d'extraction; que son inscription en zone d'extraction se fait au titre de compensation planologique; que cet espace convient à une telle affectation compte tenu que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction; que, comme pour les zones 1 et 2 du dossier de base, il est opportun que la zone 5 du dossier de base devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation compte tenu qu'il s'agit d'un site de même nature et de même fonction, localisé dans le même environnement;
Considérant qu'un périmètre d'intérêt paysager est inscrit en surimpression de la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur au niveau des zones 1, 2, 3 et 4 du dossier de base; que ce périmètre fait partie d'un vaste périmètre d'intérêt paysager qui couvre les zones forestières inscrites au plan de secteur sur les versants de la Warche et de ses affluents; que l'extension de la carrière impliquera un déboisement préalable et une modification sensible du site; qu'il n'est dès lors pas justifié de conserver un périmètre d'intérêt paysager sur les zones 1, 2, 3 et 4 du dossier de base;
Considérant que le parc naturel Hautes Fagnes - Eifel en son avis du avis 22 mai 2020 et l'évaluation des incidences biologiques annexée au dossier de demande, recommandent de conserver un cordon boisé au nord du site afin de maintenir une continuité entre les milieux boisés des versants de la Warche en vue de permettre la circulation des espèces mais aussi de limiter les impacts paysager et sonore; qu'il convient donc de légèrement réduire la zone 2 du dossier de demande et de fixer sa limite nord à 10 m du chemin existant visible sur l'ortho-photoplan de 2020; que la zone forestière subsistante, adjointe au périmètre d'isolement de la zone d'extraction qu'il est prévu de maintenir boisé, permettront de conserver cette continuité;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre des zones telles que sollicitées dans le dossier de base; que ces adaptations réunissent les zones 1, 2, 3 et 5 du dossier base en une seule zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation dont les limites correspondent aux repères suivants :
- partie ouest (adaptation de la zone 3 du dossier de base) :
o au sud : à un segment de droite parallèle au prolongement du segment est-ouest du chemin reliant la route de la Vallée au quartier du Rôteu à Mont et distant de celui-ci de 20 m vers le nord;
o au sud-ouest : au bord est du segment nord du chemin reliant la route de la Vallée au quartier du Rôteu à Mont;
o au nord-ouest : à un segment de droite parallèle à la route régionale 68 et distant de celle-ci de 50 m;
o au nord : à un segment de droite parallèle à la limite sud et distant de celui-ci de 260 m;
o à l'est : au pied du remblais de stériles existant suivi au sud par la limite ouest de l'espace boisé comprenant une partie des bassins de décantation (ortho-photoplan 2020);
o partie centrale (adaptation de la zone 1 du dossier de base) :
o au sud : à la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et son extension;
o à l'ouest : à une courbe située à 20 m à l'est d'un sentier reliant le village de Mont à la carrière et suivant son tracé;
o au nord : à un segment de droite parallèle à la tangente au bord sud de la route des Trôs Marèts (route régionale 68);
- partie est (adaptation des zones 2 et 5 du dossier de base) :
o au sud : à la rive droite de la Warche;
o à l'ouest et au sud-ouest : à la partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, qui ne fait pas partie du projet de révision et qui est délimitée par un segment de droite de 185 m de long, parallèle à la limite nord de la partie centrale et distant de celle-ci de 40 m vers le sud, prolongé par un segment de droite rejoignant la Warche;
o au nord : à une courbe située à 10 m au nord de la bordure nord d'un chemin existant (ortho-photoplan de 2020) et suivant son tracé;
o au nord-est : à une limite cadastrale correspondant à une différence d'affectation du sol (ortho-photoplan de 2020);
o à l'est : à un sentier longeant la rive droite du ruisseau du Côreu
Considérant que les limites de la zone de dépendances d'extraction correspondent aux repères suivants :
- au sud : au prolongement de la partie ouest de la limite sud de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation;
- à l'ouest et au nord-ouest : à la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation à inscrire;
- à l'est : à la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et à la rive droite de la Warche;
Considérant en conclusion que la révision du plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith doit porter sur l'inscription :
- d'une zone d'extraction, devenant une zone naturelle, d'une superficie de 10,15 ha en lieu et place d'une zone forestière d'une superficie de 8,41 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 1,74 ha;
- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 1,68 ha en lieu et place d'une zone forestière;
et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager d'une superficie de 10,09 ha;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant que la proposition de décision prévoit l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, qu'il s'agit de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction de 1,68 ha en lieu et place d'une zone forestière;
Considérant qu'en cas d'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, il est possible de s'écarter du principe énoncé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT; que néanmoins l'inscription de la zone de dépendances d'extraction se fait dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur en vigueur;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; qu'elle respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur est compensée par l'inscription au plan de secteur d'une superficie presque équivalente (1,74 ha) de zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; que le projet de plan respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan;
Ampleur des informations à fournir
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription/désinscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction au plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith devra être circonscrite au marché des phyllades et quartzophyllades, de ses co-produits et de ses substituts, aussi bien en tant que pierres ornementales qu'en tant que roches destinées à la production de granulats; qu'en ce qui concerne les pierres ornementales, elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Province de Liège et d'une aire de chalandise fixée à 30 km autour de la carrière existante; qu'en ce qui concerne les roches destinées à la production de granulats, elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte d'une aire de chalandise fixée à 50 km autour de la carrière existante
Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41, du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où les phyllades et quartzophyllades peuvent être extraits;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra analyser les potentialités du site, indépendamment des installations existantes de fait situées en dehors de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Précision des informations à fournir
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
1. La population;
2. Les paysages;
3. Les chemins et sentiers;
4. Les activités de loisirs;
5. L'activité forestière;
6. Les liaisons écologiques au niveau régional;
7. Les sites Natura 2000, les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature;
8. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines;
Considérant qu'il sera spécifiquement tenu compte :
- de la variabilité du débit de la Warche;
- de la proximité du ruisseau du Côreu;
- des axes de ruissellement concentrés;
Considérant qu'il conviendra de vérifier si la bande forestière qui entoure le site restera suffisante, tant en termes de liaisons écologiques que de paysage, et d'analyser différentes options de réaménagement;
Considérant qu'il conviendra aussi de vérifier si les délimitations adoptées permettront d'établir les dispositifs d'isolement requis au sein de l'ensemble formé par la zone de dépendances d'extraction et la zone d'extraction qui l'entoure;
Considérant que le volume des stériles que produira l'exploitation et la capacité de stockage des zones 2 et 3 du dossier de base devront être évaluées; qu'à cet effet, la zone 3 du dossier de base devra faire l'objet d'une étude de stabilité approfondie démontrant son aptitude à encore permettre le dépôt des stériles; que des recommandations devront en outre être formulées en ce qui concerne le choix du réaménagement le plus approprié compte tenu de son utilisation passée;
Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000; Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 doit être réalisée; que l'évaluation des incidences sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée ») que, de plus, si cette évaluation met en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il faudra vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées;
Considérant qu'il convient également que le rapport sur les incidences environnementales justifie le choix de la zone à inscrire (zone d'extraction ou zone de dépendances d'extraction) et analyse les affectations à fixer à la zone d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme;
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur la faune et la flore sauvages, sur les liaisons écologiques, sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines, ainsi que sur le choix des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; qu'il faut aussi tenir compte du caractère touristique des alentours; qu'il convient dès lors d'interroger le Commissariat général au tourisme; qu'il est aussi pertinent d'interroger le parc naturel Hautes Fagnes - Eifel;
Conclusions
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith (planche 50/6) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction au lieu-dit « carrières de la Warche » à Malmedy (Bévercé).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith relatif à :

- l'inscription :

* d'une zone de dépendances d'extraction;

* d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation;

- la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager;

sur le territoire de la commune de Malmedy, au lieu-dit « carrières de la Warche », est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.

Art. 5. En complément du Pôle « Aménagement du territoire » et du Pôle « Environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au Commissariat général au tourisme et au parc naturel Hautes Fagnes - Eifel.

Art. 6. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.

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Annexe : projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales