Le Ministre,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;
Vu le Schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1981 établissant le plan de secteur de Nivelles et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 adoptant provisoirement le projet de révision du plan de secteur en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la future gare RER de Braine Alliance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 adoptant définitivement la révision du plan de secteur en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la future gare RER de Braine Alliance ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 2016 (n° 234.759) annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 ;
Exposé de la demande de révision du plan de secteur
Considérant qu'en application de l'article D.II.48 du CoDT, la société BURCO via sa filiale IDEAL TIMES a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Nivelles visant l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud en extension du parc d'activité économique dit « Alliance Business Park » ;
Considérant que la demande est accompagnée :
1. d'un dossier de base comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ;
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;
3. de l'avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Lasne (18 décembre 2018) et Chaumont-Gistoux (9 janvier 2019) ;
4. des délibérations des conseils communaux de Braine-l'Alleud (28 janvier 2019) et Lasne (28 janvier 2019) ;
Considérant que la Commission consultative communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Braine- l'Alleud et le conseil communal de Chaumont-Gistoux n'ont pas remis d'avis sur le dossier de base ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la demande a pour objet l'inscription d'une zone d'activité économique mixte (ZAEM) de 20,12 ha sur des biens inscrits en zone agricole et d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que cette inscription vise à :
- développer des activités économiques de type mixte ;
- compléter l'offre existante dans le parc de l'Alliance, en accueillant une importante entreprise polarisante qui pourra entrainer l'implantation d'activités complémentaires autour d'elle ;
- tirer parti de l'excellente accessibilité locale (avec le centre-ville de Braine-l'Alleud et les environs) et régionale (Bruxelles et la Wallonie) ;
- renforcer le pôle multimodal de Braine Alliance et optimiser l'usage de la nouvelle infrastructure RER ;
Considérant que le site est actuellement à usage agricole et partiellement boisé ; qu'on y retrouve également des habitations et un centre équestre ; que le périmètre est délimité par la zone d'espaces verts qui borde le chemin de fer à l'Ouest, par la route de liaison (rue de Piraumont) au Nord-Est et par l'autoroute au Sud ;
Réunion d'information préalable (RIP)
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT, une réunion d'information préalable a été organisée le 18 décembre 2018 à Ophain - Bois-Seigneur-Isaac après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites ;
Considérant qu'une trentaine de personnes étaient présentes lors de la réunion d'information et qu'un débat s'en est suivi ;
Considérant que 18 courriers d'observations et de suggestions ont été transmis dans les délais ;
Considérant que les remarques et observations portaient principalement sur les points suivants :
- la perte potentielle de valeur des terrains proposés en compensation ;
- les alternatives au projet dont l'alternative zéro par remaniement et densification des parcs d'activités existants dont celui de Braine Alliance ou la requalification de friches ;
- la maitrise foncière et la réponse aux besoins en cohérence avec les stratégies de développement territorial ;
- la cohérence et la compatibilité du projet avec celui d'InBW au niveau de la Graignette à Braine-l'Alleud ;
- l'artificialisation des sols et les impacts sur le ruissellement des eaux générées pouvant renforcer les problèmes d'inondation existants notamment au niveau du quartier des Hayettes ;
- la suppression de terres agricoles ;
- la suppression d'espaces verts et boisés ;
- les implications éventuelles sur l'extension de l'urbanisation au nord de la ligne ferroviaire ;
- la mobilité - notamment la mobilité douce ;
- l'implication sur le trafic déjà fort chargé au niveau du Ring R0 et de la route de Piraumont ;
- l'impact sur la faune et la flore, sur la biodiversité au sein du site en relation avec les nombreuses haies ;
- la protection du couloir écologique que représente les talus de la voie ferrée ;
- l'actualisation des données sur l'environnement sonore, olfactif et sur la qualité de l'air des environs ;
Avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité et délibérations des conseils communaux
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 2, du CoDT, la demande accompagnée du dossier de base est envoyée pour avis au conseil communal et à la commission consultative communale d'aménagement du territoire ; que ceux-ci disposent de soixante jours pour transmettre leurs avis ; qu'à défaut, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que, sollicitée le 29 novembre 2018, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Braine-l'Alleud n'a pas émis d'avis dans le délai imparti ; que l'avis est réputé favorable ;
Considérant que, sollicité le 29 novembre 2018, le conseil communal de Braine-l'Alleud a remis le 28 janvier 2019 un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur sauf en ce qui concerne la proposition de compensation de 12 hectares sur le site du Paradis eu égard aux projets communaux sur ce site ;
Considérant que, sollicitée le 29 novembre 2018, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Lasne a remis le 18 décembre 2018 un avis favorable sur les trois compensations planologiques proposées sur le territoire communal ;
Considérant que, sollicité le 29 novembre 2018, le conseil communal de Lasne a remis le 28 janvier 2019 un avis défavorable sur les propositions de compensation planologique sur le territoire de Lasne eu égard aux projets communaux et aux compensations y afférentes qui seraient nécessaires ;
Considérant que, sollicitée le 29 novembre 2018, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Chaumont-Gistoux a remis le 9 janvier 2019 un avis défavorable sur le projet ; que cet avis est motivé, d'une part, par le caractère peu opérationnel de la compensation et, d'autre part, par le souci de la préserver pour une éventuelle révision du plan de secteur sur le territoire de la commune ;
Considérant que, sollicité le 29 novembre 2018, le conseil communal de Chaumont-Gistoux n'a pas émis d'avis dans le délai imparti ; que l'avis est réputé favorable par défaut ; que le collège communal de Chaumont-Gistoux a cependant remis le 12 décembre 2018 un avis défavorable sur la proposition de compensation planologique sur le territoire de Chaumont-Gistoux ; que cet avis ne présente pas de motivation ;
Considérant que, à la suite de l'analyse de la demande par l'Administration, le demandeur a introduit en novembre 2020 un complément à son dossier de base reprenant une proposition supplémentaire au niveau des compensations planologiques nécessaires dans le cadre de la conformité de la demande de révision à l'article D.II.45 du CoDT et apportant des précisions sur la demande ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 11 mai 2021 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au SPW Mobilité et Infrastructures, au SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement, au SPW Economie Emploi Recherche, de la société Infrabel et aux services de la Fonctionnaire déléguée du Brabant-wallon ;
Considérant que le dossier complet a également été soumis le 17 mai 2021 pour avis au conseil communal ainsi qu'à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Court-Saint-Etienne au regard de la compensation planologique complémentaire proposée dans le cadre du complément au dossier de base introduit par le demandeur ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les instances consultées disposent de soixante jours pour transmettre leur avis ;
Considérant que les avis devaient dès lors être rendus au plus tard le 10 juillet 2021 et le 16 juillet 2021 pour le conseil communal et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Court-Saint-Etienne, qu'à défaut, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement et le SPW Mobilité et Infrastructures n'ont pas transmis d'avis dans le délai imparti, qu'ils sont dès lors réputés favorables ;
Considérant que le SPW Economie Emploi Recherche a remis un avis réservé sur la demande le 29 juin 2021 ; qu'il juge la demande non étayée sur l'analyse des besoins tant au niveau de la saturation de l'offre que de la justification socio-économique ou de la prise en compte d'autres projets de zones d'activité économique ; qu'il signale que le projet tel que présenté ne répond pas aux prescrits du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques et qu'une future demande de périmètre de reconnaissance économique ne pourra aboutir favorablement ;
Considérant que la société INFRABEL a remis un avis favorable sur la demande le 17 juin 2021 ; qu'elle informe qu'un projet de piste cyclable limitrophe au domaine ferroviaire est en cours de discussion avec le SPW Mobilité Infrastructure ;
Considérant que la fonctionnaire déléguée a remis un avis défavorable sur la demande le 1er juillet 2021 ; qu'elle estime que le dossier de base ne démontre pas à suffisance le besoin d'un développement économique à portée supra communale à cet endroit ou sa complémentarité avec les autres projets de l'ouest du Brabant wallon ; que l'affectation monofonctionnelle envisagée aurait dû être remise en question et que la valorisation du potentiel que représente la halte RER en termes de mobilité ou de développement territorial durable, de réflexions sur l'artificialisation des sols et du développement des centralités ne semble pas être prise en compte dans l'objet de la demande qui se concentre uniquement sur l'aspect du développement économique ; que le dossier de base omet l'existence, au sein d'une partie de la compensation proposée sur le territoire de Court-Saint-Etienne, d'un permis d'urbanisation délivré en 1988 ; que ledit permis d'urbanisation apporte des droits acquis à son propriétaire s'il n'est pas périmé ; que le permis mentionne que la destination du lot est à définir en fonction de l'affectation qui sera donnée au plan de secteur ; que la rue de Mérivaux qui longe le périmètre Sud de la zone proposée en compensation est une voirie équipée et déjà urbanisée ; qu'il conviendrait de s'interroger sur une logique de « coût-bénéfice » des infrastructures pour la collectivité ainsi que sur la nécessité d'une densité raisonnée dans les espaces ruraux, de l'opportunité de conserver en zone d'aménagement communal concerté les terrains à front de voirie ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis son avis le 11 juin 2021 ; que celui-ci est favorable sur la demande de révision du plan de secteur ; que l'inscription d'une zone d'activité économique mixte permettra de répondre aux besoins avérés en terrains à vocation économique dans cette aire géographique ; qu'il considère que cette demande est également justifiée au vu du caractère multimodal du site ; qu'il est dès lors indispensable que les futures activités de cette zone soient en lien avec la future halte RER ; qu'à cet effet les activités à faible taux d'emploi et celles liées aux fonctions commerciales ne sont pas opportunes et devraient être écartées ;
Considérant que le pôle « Environnement » a transmis son avis le 29 juin 2021 ; que celui-ci est favorable sur la demande de révision du plan de secteur ; qu'il attire l'attention sur l'évaluation des besoins auxquels ce projet souhaite répondre, notamment en lien avec les autres projets établis dans la région ; qu'il suggère dès à présent des éléments sur lesquels le rapport sur les incidences environnementales devra porter une attention particulière ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Court-Saint-Etienne a rendu un avis favorable le 7 juin 2021 quant à la proposition de compensation sur le territoire de la commune (zone d'aménagement communal concerté dite « Notre-Dame aux Sabots »), tout en mentionnant la question de la valeur foncière des terrains et la liaison envisagée dans le plan communal de mobilité entre les routes N275 et N237 ;
Considérant que le conseil communal de Court-Saint-Etienne a émis le 12 juillet 2021 un avis favorable sur la proposition de compensation sur la zone d'aménagement communal concerté dite « Notre-Dame aux Sabots » ;
Justification de la révision sollicitée
Considérant que la demande vise à étendre le parc d'activité de Braine Alliance (« Alliance Business Park »), en développant de l'autre côté de la rue de Piraumont des terrains bien localisés au croisement d'axes de transport routier régional et pouvant bénéficier d'une accessibilité ferroviaire ;
Considérant que la halte RER de Braine Alliance, en cours d'aménagement en bordure nord du périmètre, est susceptible de participer à optimiser l'accessibilité durable au parc d'activité économique ;
Considérant que la demande se base sur un constat de saturation des parcs d'activités du Brabant wallon ; que l'état des lieux fait état de réserves limitées à 60 hectares de disponibles au niveau des parcs équipés par l'intercommunale InBW ; que certains aménagements de parcs en cours ou à venir permettent de pallier ce manque de terrains à court terme mais qu'un risque de pénurie de terrains à vocation économique est à craindre dans les 5 ans à venir ;
Description du périmètre sollicité
Considérant que le périmètre sollicité est situé sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud en limite sud de l'agglomération ; qu'il est circonscrit par trois infrastructures de transport, à savoir au nord-est la route de Piraumont, au sud le ring R0 et à l'ouest la ligne ferroviaire Bruxelles-Charleroi (L124) ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait
Considérant que la commune de Braine-l'Alleud dispose d'un schéma de développement communal en vigueur depuis 2012 ;
Considérant que la commune de Braine-l'Alleud dispose d'un guide communal d'urbanisme reprenant plusieurs anciens règlements communaux de bâtisse ;
Considérant la présence de 3 chemins et sentiers repris à l'Atlas des sentiers et chemins ; que le chemin de Vieux-Genappe correspond aux chemins n° 25 et 88 ; que le sentier n° 189 n'existe plus dans les faits ;
Considérant que le périmètre fait partie de la zone d'initiative privilégiée arrêtée le 7 juillet 1994 sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud comme étant une zone à forte pression foncière ;
Considérant que le périmètre n'est pas couvert par le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques de la Senne ; qu'il est repris par défaut en zone d'assainissement autonome vu son affectation actuelle en zones agricole et d'espaces verts au plan de secteur ;
Considérant que le site est actuellement majoritairement occupé par des prairies délimitées par des alignements d'arbres ou des haies ; que le sud du périmètre est occupé par un bois de feuillus sur approximativement 2 hectares ; que deux maisons et un centre équestre sont implantés le long du chemin de Vieux-Genappe ; qu'un étang et un bassin d'orage lié au ring R0 sont également présents ;
Considérant que le site est bordé à l'ouest par la ligne ferroviaire L124 (Bruxelles-Charleroi), au sud par le Ring Est de Bruxelles et au nord-est par la rue de Piraumont ;
Considérant que le site ne présente aucun habitat protégé au sens de la loi sur la protection de la nature ; que le bois, les alignements d'arbres et les haies jouent un rôle écologique de refuge pour la faune et de liaison dans le maillage écologique ;
Considérant qu'aucun captage ni périmètre de protection n'est présent au droit du site ;
Considérant que le site ne recèle pas de gisement de grande valeur économique ou patrimoniale ni de cavités souterraines ; qu'il n'est soumis à aucun risque naturel ou contrainte géotechnique particulier ;
Considérant que le site est caractérisé par un paysage rural de prairies bordées d'arbres et de haies ; que les vues directes sur le site sont courtes et rapidement fermées par la végétation ou les talus environnants ;
Considérant qu'aucun équipement sensible n'est présent au sein du périmètre ; qu'aucun élément technique majeur (conduite de fluide et d'énergie) n'est connu au droit du site ;
Considérant que les axes routiers confèrent au site une accessibilité rapide au centre-ville de Braine-l'Alleud et aux pôles voisins, notamment Bruxelles ;
Considérant que le projet de Réseau Express Régional (RER) en cours d'aménagement sur la ligne 124 et la création d'une halte directement au nord du site donneront une accessibilité multimodale à la zone ;
Considérant que l'accessibilité en transport en commun existante sur le parc de l'Alliance offre une fréquence de bus toutes les trente minutes vers la gare de Braine-l'Alleud et le centre-ville ;
Considérant que, selon la société Infrabel, une liaison cyclable est en projet le long de la ligne ferroviaire afin de relier la route de Piraumont aux quartiers de Lillois (rue des Hayettes, rue Motte des Bergers) ;
Considérant que l'ambiance sonore au niveau du site est conditionnée par les deux principales sources sonores que sont les infrastructures de mobilité : le Ring R0 et la ligne ferroviaire ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que le demandeur fait état dans son dossier de demande de plusieurs alternatives qu'il a examinées et qu'il juge non pertinentes ;
Considérant qu'une première alternative envisagée consiste en le maintien de l'affectation existante au plan de secteur à savoir en zone agricole ; qu'en raison du potentiel de développement et de sa bonne accessibilité multimodale cette solution ne permet ni le développement de la zone ni de favoriser les développements envisagés en termes de mobilité avec la création d'une halte RER sur le terrain adjacent du périmètre concerné ;
Considérant qu'une deuxième alternative envisage de repartir de la révision adoptée par le Gouvernement wallon en 2013 dans sa globalité ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 2016 a remis en cause cette révision principalement en raison d'une densité trop importante prévue dans la zone d'aménagement communal concerté proposée au nord du périmètre concerné et d'une justification défectueuse du dossier au regard des compensations ; que ni le périmètre concerné par la demande ni l'affectation en zone d'activité économique mixte n'ont été remis en cause par le Conseil d'Etat ; que la complexité de ce dossier peut desservir la concrétisation de la demande ;
Considérant qu'une alternative de localisation est proposée au niveau de la zone d'activité économique mixte située entre la E19 et le R24 à l'ouest de Nivelles, en face du shopping center ; qu'elle n'est pas retenue en raison de sa situation nettement moins avantageuse notamment en termes de mobilité, de son éloignement plus important de la métropole bruxelloise et de l'orientation des activités environnantes à des fins commerciales et de réponse à des besoins locaux ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ;
Proposition de décision
Considérant qu'il y a lieu, au regard de ce qui précède, d'inscrire une zone d'activité économique mixte (ZAEM) sur des biens inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'il convient de veiller à la valorisation du potentiel que représente la halte RER de Braine Alliance en termes de mobilité et qu'à ce titre, il est intéressant de questionner le RIE sur les moyens d'optimiser ce potentiel ;
Considérant la présence d'une zone non aedificandi de trente mètres de profondeur établie le long du R0 en application de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et par le permis délivré pour la future infrastructure RER d'une emprise de 15 mètres à l'est de l'axe des rails extérieurs justifient l'inscription d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 3,71 hectares en périphérie de la zone d'activité économique mixte projetée en bordure de la ligne ferroviaire L-124 et du Ring autoroutier R0 ;
Considérant que le demandeur a fait plusieurs propositions de compensations sur le territoire des communes de Braine-l'Alleud, de Chaumont-Gistoux, d'Incourt et de Lasne ;
Considérant que ces propositions de compensations ont été refusées par les différents conseils communaux et ont fait l'objet de vives réclamations au moment de l'information préalable du public ;
Considérant que, sur base de ces constats, le demandeur a présenté une nouvelle proposition de compensation sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne au lieu-dit « La ZACC Notre Dame aux Sabots » ;
Considérant que cette compensation a reçu les avis favorables de la CCATM et du Conseil communal de Court-Saint-Etienne ; que cette compensation apparait comme pertinente au regard des usages actuels du site et de son caractère rural et isolé ;
Considérant que les terrains proposés à titre de compensations sont en effet occupés par des cultures (périmètre ouest) et des terrains boisés et de broussailles (périmètre est) ; qu'une ligne à haute tension traverse le périmètre est ;
Considérant que la commune de Court-Saint-Etienne dispose de nombreuses autres zones dont la localisation et le potentiel de reconversion en font des lieux à développer en priorité ;
Considérant que les zones proposées au titre de compensation sont exemptes d'alternatives de mobilité à la voiture ; qu'il n'y a ni lignes de transports en commun, ni itinéraires cyclables sécurisés vers le centre de Court-Saint-Etienne ; qu'en conséquence leur développement à des fins d'urbanisation est peu approprié ;
Considérant en conséquence qu'au titre de compensation planologique, le projet prévoit la révision de deux parties de la zone d'aménagement communal concerté « Notre Dame aux Sabots » sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne, à destination d'une zone agricole pour 19,49 hectares et d'une zone forestière pour 1,56 hectares ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant qu'ainsi configuré, le projet prévoit l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, qu'il s'agit en effet de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en lieu et place d'une zone agricole et d'une zone d'espaces verts ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation... » ; que la zone d'activité économique mixte projetée répond à ce principe en étant attenante à la zone d'activité économique mixte du Parc de l'Alliance ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 2, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie » ; que la zone d'activité économique mixte en projet répond à ce principe par sa forme compacte dont la configuration nécessite la réalisation d'un réseau de voirie de desserte qui permettra de créer une urbanisation cohérente ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation (...) » ;
Considérant que l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une superficie de 20,12 ha est compensée par l'inscription d'une zone agricole d'une superficie de 19,49 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 1,56 ha en lieu et place d'une partie d'une zone d'aménagement communale concertée ; que le projet de plan respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » ;
Considérant que la révision projetée du plan de secteur vise à répondre à des besoins essentiellement économiques mais qu'elle participera en outre à la cohésion sociale au sein de la population en assurant une offre d'emploi significative de l'ordre de 600 unités ;
Considérant que le Brabant wallon, inscrit dans l'aire d'influence métropolitaine de Bruxelles, est situé dans une dynamique économique dont le rayonnement dépasse les frontières régionales ou nationales ;
Considérant que le Brabant wallon est en situation de déficit d'espace à vocation économique en lien avec la saturation des parcs d'activités existants et le manque de grands terrains à vocation économique identifié par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers ; que la création de nouvelles zones d'activités favorise l'attraction des investisseurs ;
Considérant que le caractère multimodal de la zone renforce l'attrait de cette zone pour des activités économiques en lien direct avec la métropole bruxelloise ;
Considérant que les terrains visés par le projet de révision du plan de secteur n'ont pas vocation à répondre aux besoins démographiques en raison de la proximité immédiate de l'autoroute et du domaine ferroviaire qui rend la fonction résidentielle non propoce en raison des nuisances sonores ;
Considérant que les terrains visés par le projet de révision du plan de secteur ne présentent pas une qualité biologique notable ; que celle-ci peut être améliorée tout en développant des activités en renforçant le maillage écologique et en diversifiant les essences et les milieux ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que le projet de développement économique sous-jacent au projet de révision du plan de secteur s'inscrit dans la dynamique de développement des régions périphériques à Bruxelles, et plus précisément dans le cadre du projet de mobilité durable du RER ; qu'il participe au renforcement de Braine-l'Alleud comme un véritable pôle dans la dynamique territoriale métropolitaine ;
Considérant que le projet de révision s'inscrit le long des axes de communication routier et ferroviaire repris au sein de la structure spatiale de la Wallonie ; qu'il se situe à proximité immédiate des pôles de Braine-l'Alleud, Waterloo et Nivelles ;
Considérant qu'il contribue à la création d'emplois et de richesses en assurant les conditions du développement des entreprises ; qu'il permet le renforcement d'un pôle d'emploi existant ;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur s'inscrit par conséquent dans la ligne stratégique du Schéma de développement du territoire (SDT) et participe à la réalisation de ses objectifs de développement du territoire tels que l'intégration de la dimension suprarégionale dans le développement de la Wallonie, la contribution à la création d'emplois et de richesses, la structuration de l'espace wallon ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT, dispose que « l'autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du schéma, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation » ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Ampleur des informations à fournir
Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan aux plans de secteur de Nivelles et de Wavre-Jodoigne-Perwez ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques avancées dans le dossier de base ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique au plan de secteur devra être circonscrite à l'aire d'influence métropolitaine de Bruxelles sur le territoire de la Wallonie dans le rayon d'action du futur réseau RER ;
Considérant qu'une attention particulière doit être apportée à l'évaluation stratégique et la validation des besoins ainsi que la demande en terrains dédiés à l'activité économique ; qu'il convient d'évaluer la justification socio-économique par plus d'indicateurs (typologie de l'emploi, population active, taux de chômage, secteurs d'activités, stratégie de développement, etc) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales examinera attentivement l'opportunité du projet de révision au regard des autres projets de zone d'activité économique en cours de viabilisation ou d'étude dont ceux d'InBW et de la SOFINPRO ainsi que leur temporalité de mise à disposition ;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire de la province du Brabant wallon ;
Considérant qu'il y aura également lieu d'évaluer l'opportunité d'inscrire de la zone d'activité économique sur ces terrains et d'évaluer les alternatives d'affectation possibles au regard de la multimodalité pressentie à proximité immédiate du site ; qu'à supposer cette opportunité établie, il conviendra de veiller à la valorisation du potentiel que représente la halte RER de Braine Alliance en termes de mobilité ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante, ainsi que les variantes écartées par le demandeur ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante, ainsi que les variantes écartées par le demandeur ;
Précision des informations à fournir
Considérant que le rapport tiendra compte :
- des spécificités socio-économiques, techniques et environnementales de la demande ;
- des avis émis par :
° le pôle « Aménagement du territoire » ;
° le pôle « Environnement » ;
° la Fonctionnaire déléguée du Brabant wallon,
° le SPW Economie, Emploi, Recherche ;
° la Société INFRABEL ;
sur le dossier de base ;
- des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 18 décembre 2018 et à la suite de celle-ci,
- de l'avis des Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Chaumont-Gistoux, Lasne et Court-Saint-Etienne
- des avis des conseils communaux de Braine-l'Alleud, Lasne et Court-Saint-Etienne.
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
1. La population ;
2. L'environnement sonore ;
3. L'environnement olfactif et la qualité de l'air ;
4. Les paysages ;
5. La mobilité, à la fois automobile au niveau du ring et de la route de Piraumont mais aussi la mobilité douce ;
6. L'activité agricole et la perte de terres présentant de bonnes qualités agronomiques ;
7. La biodiversité au sein du site en relation avec les nombreuses haies mais aussi avec les talus le long de la voie ferrée ;
8. L'artificialisation des sols et ses conséquences sur les eaux de surfaces et les eaux souterraines, les ruissellements et les risques d'inondations, notamment au niveau du quartier des Hayettes ;
Considérant qu'une attention particulière devra être portée à l'évolution des incidences sur la mobilité au regard des épisodes de saturation déjà observés ;
Considérant qu'une attention particulière devra être apportée à l'évaluation de l'intégration du projet dans son contexte notamment au regard de l'écoulement naturel des eaux, de l'aléa d'inondation par ruissellement, du système d'égouttage et de collecte des eaux usées existant et à mettre en place ; que les impacts potentiels sur les ambiances sonores, olfactives et sur la qualité de l'air des quartiers avoisinants devront être analysés ;
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant qu'au regard des situations existante et projetée il apparait également pertinent de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Conclusion
Considérant que le projet de révision de plan de secteur contribue au renforcement d'un parc d'activité existant bénéficiant d'une excellente accessibilité ;
Considérant que le projet de révision de plan de secteur participera au renforcement du pôle multimodal prévu au niveau de la halte RER de Braine Alliance ;
Considérant que, pour répondre aux besoins économiques de cette sous-région et pour les motifs exposés ci-avant, il convient de décider la révision des plans de secteur de Nivelles et de Wavre-Jodoigne-Perwez, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :
Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Nivelles (planche 39/3) sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud et le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 40/1 et 40/5) sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne.
Art. 2. Le projet de révision des plans de secteur de Nivelles et de Wavre-Jodoigne-Perwez relatif à l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud et, au titre de compensation, d'une zone agricole et d'une zone forestière sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne est adopté conformément au plan ci-annexé.
Art. 3. Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.
Art. 4. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté et de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du Code.
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