8 mars 2022 - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2), d'adopter le projet de plan visant à inscrire, sur le territoire de la commune de Comines-Warneton (Ploegsteert), une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation et une zone de dépendances d'extraction, en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction d'argile et une zone naturelle au titre de compensation planologique, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et en fixant le projet de contenu (M.B. 20.05.2022)

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.54 ;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Mouscron-Comines et ses révisions ultérieures ;
Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège entre 1995 et 2001, dit « étude Poty », et actualisé en 2009 et 2010 ;
I. Exposé de la demande
Considérant que la S.A. « Briqueteries de Ploegsteert » a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Comines-Warneton (Ploegsteert) ;
Considérant que la zone d'extraction sollicitée est attenante à l'exploitation actuelle, développée à l'est de la N58, et que son inscription au plan de secteur est nécessaire à l'octroi du permis unique, dont la demande est introduite conjointement, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante ;
Considérant que la demande a fait l'objet d'une réunion d'information préalable (RIP) du public, conformément à l'article D.VIII.5, du CoDT, en date du 04 mars 2020 ;
Considérant qu'elle a ensuite été introduite auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire, le 25 mai 2020, en application de l'article D.II.54 (procédure conjointe plan-permis) du CoDT, en étant accompagnée :
1. d'un dossier de base, tel que visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 6°, du CoDT et comprenant :
- la justification de la révision du plan de secteur projetée au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu, notamment, des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e ;
2. des observations et suggestions sur le projet de révision qui ont été adressées dans les quinze jours de la réunion d'information préalable, comme le prévoit l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT;
3. de l'avis favorable du collège communal de Comines-Warneton, du 30 mars 2020, émis en lieu et place de l'avis du conseil communal ;
Considérant à cet égard que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020, permettait l'exercice par le collège communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, aux fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de COVID-19, dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité étaient motivées ; que cet avis du collège communal a cependant ensuite été ratifié par le conseil communal, le 25 mai 2020.
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Comines, consultée par le demandeur, le 4 février 2020, n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, pourtant prolongé jusqu'au 18 mai 2020 par les mesures de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 ; que cet avis doit dès lors être considéré comme étant favorable par défaut ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la S.A. « Briqueteries de Ploegsteert » est une société familiale établie à Comines (Ploegsteert) depuis 1927 où elle exploite des argilières pour l'approvisionnement de ses unités de production de matériaux de construction en terre cuite (briques de construction et de parement, planchers et linteaux) ; elle fait partie du groupe industriel « Ploegsteert », composé de sociétés actives dans les domaines de la fabrication de matériaux de construction en terre cuite et en béton (Préfaxis, Douterloigne) ou de l'entretien et de la modernisation des outils de production (Ceratec et Ceratec Electronics) ; le groupe possède plusieurs unités de fabrication de produits en terre cuite dans l'usine du siège de Ploegsteert ainsi qu'une unité de production de briques de parement extrudées à Tournai (Barry) ;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines telle qu'introduite vise des terrains situés sur le territoire de la commune de Comines-Warneton (Ploegsteert), entre les lieux-dits « Le Bizet » et « Le Touquet », au sud de la localité, dans le prolongement, vers le sud, du site d'extraction, actuellement exploité ;
Considérant que les terrains visés sont plus précisément localisés au sud de la fosse n° 4, entre :
- la route de Frelinghien, à l'est ;
- l'arrière de la zone d'habitat bâtie de la rue du Touquet (partie de la N365), au sud-est ;
- la N58 et son périmètre de réservation, à l'ouest ;
- l'ancienne ligne de chemin de fer, sur l'assiette de laquelle est implantée la bande transporteuse de l'exploitation actuelle au nord-ouest ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines porte sur l'inscription en zone d'extraction de quelque 22,8 ha de terrain repris, au plan de secteur en vigueur, en zone agricole (22,41 ha) et, dans une moindre mesure, en zone d'habitat (0,37 ha) ; l'ensemble de ces terrains étant affecté de manière effective à l'agriculture ;
Considérant que le périmètre de la demande est composé de 28 parcelles cadastrales, appartenant au groupe Ploegsteert en totalité, depuis le 30 août 2021 ;
Justification des besoins (en termes de localisation, de superficie et d'affectations)
Considérant que le dossier de base relève que l'extraction d'argile sur le site de Ploegsteert a commencé à la fin des années 1920, au lieu-dit « Le Bizet », par une exploitation située entre la Drève des Rabecques, le ruisseau du même nom et le chemin de la Blanche qui s'est déplacée vers l'est avec le temps, entraînant le réaménagement progressif des anciennes argilières en zones naturelles ;
Considérant que l'exploitation actuelle est autorisée par un permis d'extraction, délivré le 1er mars 1999 pour une durée illimitée, qui couvre une surface totale de plus de 169 ha, en ce compris les parties depuis lors réaffectées en zones naturelles et d'espaces verts par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mars et 4 octobre 2012 et celles exploitées à l'ouest de la N58 jusqu'en 2015 ; qu'elle se poursuit actuellement à l'est de la N58, dans l'angle formé par le chemin du Bon Coin et l'ancienne ligne de chemin de fer désaffectée ;
Considérant que les matières exploitées sont principalement des argiles grises et plastiques de type Yprésien mais aussi des limons gris et sableux de type Hesbayen, issus de la formation de la Lys (Pléistocène moyen à supérieur) ; que seules, les parties du gisement comportant un taux d'argile suffisant, soit plus de 30% de particules de moins de 10 µm, peuvent être exploitées par l'entreprise pour la fabrication des produits en terre cuite ;
Considérant que le dossier de base indique, en page 44, que l'argile extraite est quasi-exclusivement destinée à l'usine de Barry, seule, une petite fraction étant transportée à l'usine AFMA de Ploegsteert pour y être ajoutée dans la composition de certains types de blocs de terre cuite qui y sont produits ; qu'il s'agirait cependant d'une erreur, comme l'a relevée le Pôle « Aménagement du territoire » dans son avis du 28 août 2020 dont question infra ;
Considérant que l'argile extraite serait, selon ce qui figure en page 40, uniquement destinée aux unités de fabrication de produits en terre cuite AFMA et BRISTAL du siège de Ploegsteert, à raison d'environ 2/3 pour la première et 1/3 pour la seconde ;
Considérant que le rythme d'exploitation annuel de la société s'élève, selon le dossier, à environ 170.000 m3, ce qui représente une progression de l'argilière d'environ 2 hectares par an ;
Considérant qu'à ce rythme, la réserve de matières premières exploitables au sein du périmètre autorisé, estimée à 850.000 m3 par le dossier de base établi en février 2020, sera épuisée à l'horizon 2025 ;
Considérant qu'à cette échéance, l'exploitation d'une autre zone d'extraction sera dès lors nécessaire pour assurer le maintien de l'activité de l'entreprise ;
Considérant que le dossier fait état de la réalisation de campagnes de prospection géologique réalisées sur les terrains situés au sud de la fosse actuelle et qui ont permis de montrer la présence de réserves d'argile d'un volume total de 1.630.000 m3, de même épaisseur (+ /- 8 m) et de qualité similaire à celle actuellement extraite ;
Considérant qu'il retient également que les terrains sont proches des installations industrielles de la briqueterie, qui pourront dès lors être approvisionnées au départ de la bande transporteuse établie sur l'assiette de l'ancienne ligne de chemin de fer passant dans le tunnel sous la N58 ;
Considérant que ces terrains sont constitués de parcelles qui sont pour leur totalité propriété du groupe « Ploegsteert » ; qu'elles sont cultivées par quatre agriculteurs auxquels ont été accordé des baux à titre précaire ;
Considérant que le dossier de base conclut que ces éléments favorables ont conduit la société « Briqueteries de Ploegsteert » à retenir ces terrains d'une superficie de 22,8 ha pour poursuivre l'exploitation des argiles et à solliciter leur inscription en zone d'extraction en lieu et place des zones agricoles et d'habitat dans lesquelles ils sont actuellement affectés ;
Considérant que le demandeur estime que la zone sollicitée permettra de poursuivre l'extraction pour au moins 10 ans ;
Considérant que la totalité des matières excavées est utilisée par l'entreprise ; qu'aucune partie de la zone d'extraction sollicitée ne sera grevée par le stockage de découvertures et de stériles et que l'entièreté de la superficie pourra en conséquence être exploitée ;
Considérant que le demandeur envisage le même procédé d'extraction et de transport de l'argile que celui qui est actuellement mis en oeuvre ; que les équipements ou dépendances nécessaires consistent d'une part, en une excavatrice à godets coulissant sur un châssis mobile parallèle au talus de l'argilière et reliée à un groupe électrogène qui fonctionne selon la technique du rabotage et, d'autre part, en des bandes transporteuses constituées de parties mobiles et non couvertes, parallèles au front d'exploitation, qui sont installées au sein-même du périmètre d'extraction ainsi que de parties fixes et couvertes qui vont du site d'extraction vers l'usine ; que la bande transporteuse fixe existante, qui n'est pas comprise dans le périmètre sur lequel porte la demande de révision, servira à l'acheminement de l'argile vers l'unité de prétraitement de la terre à briques ;
Considérant que l'extraction s'effectuera en continu, du sud-ouest (N58) au nord-est (route de Frelinghien) ;
Considérant que le dossier de base propose, qu'après exploitation de l'argile, la nouvelle fosse d'extraction puisse constituer un maillon écologique supplémentaire entre les zones de réserves naturelles précédemment exploitées par les « Briqueteries de Ploegsteert », au nord-ouest (réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert) et les « étangs de la Lys », qui résultent de l'exploitation par les firmes Delecourt et Wienerberger, à l'est ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues par le demandeur
Considérant qu'il résulte du dossier de base que le demandeur a examiné la possibilité d'exploiter les terrains inscrits en zone de dépendances d'extraction au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une exploitation ; qu'en raison des inconvénients identifiés, cette option n'a pas été retenue :
- la qualité d'argile est différente de celle actuellement extraite et n'est pas constante ;
- la distance aux installations de transformation des « Briqueteries de Ploegsteert » est importante et nécessite un transport de la ressource extraite par camion, générant des nuisances liées au charroi ;
- plusieurs fermes sont concernées par ces terrains et l'impact sur l'activité agricole serait important ;
- de nombreuses expropriations, impliquant un grand nombre de propriétaires, seraient nécessaires, et les délais d'acquisition ne sont pas compatibles avec les nécessités d'approvisionnement en argile des unités de production ;
Considérant que le dossier de base ne comporte pas d'étude géotechnique relative à ce gisement ;
Considérant que le dossier de base n'indique pas que des variantes de délimitation du périmètre retenu pour l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction aient été examinées ;
Compensations proposées par le demandeur
Considérant que la zone d'extraction est une zone non destinée à l'urbanisation, au sens de l'article D.II.23, du CoDT ;
Considérant que l'inscription d'une nouvelle zone non destinée à l'urbanisation n'est pas soumise à la compensation prévue par l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e
Considérant qu'une proposition d'avant-projet, traduite par une cartographie, est jointe au dossier de base ; qu'elle porte uniquement sur l'inscription, au sud de l'assiette de l'ancienne ligne de chemin de fer qui jouxte la partie de la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée (fosse n° 4), d'une zone d'extraction de 22,8 ha à réaffecter en zone naturelle au terme de l'exploitation sur des terrains actuellement inscrits :
- En zone agricole, sur une superficie de 22,41 ha ;
- En zone d'habitat, sur 0,37 ha ;
Considérant que le périmètre retenu comporte 28 parcelles cadastrales et un terrain non cadastré, correspondant au chemin dit « Weymans Gilde straat » ; qu'il est délimité par l'assiette de la voie ferroviaire désaffectée, au nord-ouest et la route de Frelinghien, à l'est, et repose exclusivement sur des limites parcellaires au sud-est et à l'ouest ;
Considérant que la proposition d'avant-projet ne comporte pas de prescription supplémentaire ;
Réunion d'informations préalable
Considérant que la réunion d'information préalable organisée conjointement sur la demande de révision du plan de secteur et de demande de permis, comme le prévoit l'article D.II.54, § 2, alinéa 6, 5°, du CoDT, a été organisée le mercredi 4 mars 2020 à la salle Horta, rue du Touquet 228, à 7783 Le Bizet, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites par l'article D.VIII.5, du CoDT ;
Considérant qu'une telle réunion a pour objet de permettre au public d'émettre des observations sur le projet du demandeur, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il puisse également en être tenu compte lors de la réalisation de ce rapport ;
Considérant que le collège communal de Comines-Warneton a rédigé un procès-verbal détaillé de la réunion ;
Considérant que les remarques, commentaires ou questions formulées par les personnes présentes lors de la réunion d'information préalable ont principalement porté sur les points suivants :
- l'évacuation de l'eau pompée du site d'extraction et plus généralement la problématique de la gestion des eaux, une suggestion formulée par un intervenant étant de créer un déversement alternatif en direction de la Lys afin d'éviter son écoulement dans les prairies ;
- l'impact du projet sur le niveau de la nappe aquifère, l'assèchement des puits et la stabilité du bâti existant ;
- le niveau de bruit lié à l'extraction, notamment à la bande transporteuse ;
- le maintien de la zone (de dépendances) d'extraction dont la société n'envisage pas l'exploitation ;
- la situation future des chemins de promenades, dont le projet de RAVeL, pour la réalisation duquel il est suggéré par un intervenant de maintenir libre un demi-hectare de l'assiette de l'ancienne ligne SNCB ;
- la suppression éventuelle de voiries et passages et l'isolement qui en résulterait pour certains riverains de l'exploitation ;
- la distance de l'exploitation par rapport aux habitations ;
- la prolifération de la faune nuisible (rats) à proximité des habitations ;
Considérant qu'une seule contribution écrite a été adressée au collège communal dans le délai de quinze jours de la réunion ; son auteur suggère de dévier le chemin communal n° 35 suivant le plan fourni, afin de maintenir une boucle dans le maillage des chemins de randonnée et éviter que les promeneurs ne soient tentés d'emprunter la bretelle d'accès à la N58 ;
Avis du conseil communal de Comines-Warneton et de la Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Considérant que la demande de révision du plan de secteur a été soumise le 4 février 2020 au conseil communal et à la commission d'aménagement du territoire et de mobilité de Comines-Warneton ;
Considérant qu'en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et des dispositions réglementaires auxquelles elle a donné lieu, notamment l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 précité, le collège communal a été amené à se prononcer sur la demande de révision en lieu et place du conseil communal ; que l'avis favorable qu'il a émis le 30 mars 2020 a néanmoins été ratifié par le conseil communal, le 25 mai 2020 ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Comines-Warneton n'a pas remis d'avis sur le dossier de révision du plan de secteur, que son avis est dès lors réputé favorable ;
II. Avis des instances consultées
Considérant qu'en application des dispositions de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, le dossier complet de demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines a été soumis, pour avis, le 2 juillet 2020, aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », ainsi qu'au fonctionnaire délégué, dont les avis sont obligatoires, au regard du Code ; que le SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement a été consulté complémentairement sur la demande, le même jour ;
Considérant que les avis doivent être transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'ils devaient dès lors être remis au plus tard le 2 septembre 2020 à défaut de quoi, ils sont réputés favorables ;
Considérant que le Pôle « Environnement » a transmis, le 25 août 2020, l'avis favorable à la demande et à la poursuite de la procédure de révision, rendu le 24 août ;
Considérant que le Pôle constate toutefois que des terrains de grande superficie situés au nord de l'usine de transformation de l'argile et de la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert, déjà inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur, n'ont pas encore été exploités ; qu'il s'interroge sur leur devenir et sur l'opportunité de les maintenir en zone de dépendances d'extraction et s'étonne que le dossier de base ne contienne aucune information à ce sujet ;
Considérant que le pôle « Environnement » relève par ailleurs que la justification du projet au regard de l'article D.I.1. du CoDT apportée par le dossier de base ne porte que sur l'emploi ;
Considérant que le Pôle demande enfin que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière aux éléments suivants :
- la qualité du gisement, au nord et l'opportunité, notamment au vu des contraintes soulevées par le dossier de base, de maintenir en tout ou en partie une zone de dépendances d'extraction sur les terrains non exploités encore disponibles ;
- la gestion des eaux d'exhaure et de ruissellement, et les impacts sur la nappe aquifère et les puits environnants ;
- l'impact sur la mobilité douce (projet de RAVeL, boucle de randonnée) et la possibilité de dévier le chemin n° 35 ;
- l'impact sur les riverains immédiats (bruit, faune nuisible, puits artésiens) ;
- le périmètre ou dispositif d'isolement à établir en application des articles D.II.28 et 41, du CoDT, en particulier le long des limites avec la zone d'habitat ;
- l'impact sur les exploitations agricoles concernées et la perte de terres agricoles ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », en date du 28 août 2020, a également rendu un avis favorable sur la demande et la poursuite de la procédure, qu'il a transmis le 31 août ; qu'il estime que le projet de révision est justifié et cohérent tant sur le plan technique, géologique que foncier et qu'il permet la poursuite d'une activité existante tout en limitant les nuisances ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » rejoint néanmoins la position du pôle « Environnement » sur l'existence d'une zone de dépendances d'extraction encore non-exploitée au nord de l'exploitation actuelle et souhaite que l'opportunité d'un changement d'affectation ou de délimitation éventuel de cette zone soit examinée par le rapport sur les incidences environnementales, au regard des perspectives présentées ;
Considérant qu'il recommande que le RIE analyse, en outre :
- les nuisances pour les riverains directs (rue du Touquet et route de Frelinghien), notamment le bruit et les problèmes éventuels de stabilité des bâtiments liés aux argiles dans un contexte de variations de niveaux phréatiques, ces derniers devant faire l'objet d'une étude ciblée (géotechnique...) ;
- le dispositif d'isolement à prévoir en lien avec les nuisances sonores et la stabilité des bâtiments, de manière à maintenir une distance minimale de sécurité à l'arrière des habitations riveraines ;
- l'affectation la plus adéquate à donner aux reliquats de zone agricole résultant du changement d'affectation du périmètre de révision, de manière à garantir la cohérence du plan de secteur ;
- l'impact sur les exploitations agricoles concernées par le périmètre de révision ;
- la nécessité éventuelle de rétablir les cheminements vicinaux qui seraient supprimés et l'examen d'un tracé alternatif pour les rétablissements nécessaires ;
Considérant que le 31 août 2020, le fonctionnaire délégué a transmis un avis favorable à la demande de révision du plan de secteur, daté du même jour ; qu'il attire l'attention sur certains aspects de la situation existante qui caractérise les terrains visés : ils se situent à proximité de zones Natura 2000, le long d'un cours d'eau de 2e catégorie et sont concernés par une zone d'aléa d'inondation faible ; le périmètre sollicité s'inscrit à l'arrière de la zone d'habitat de la rue du Touquet, à laquelle une attention particulière devra être apportée ;
Considérant que le fonctionnaire délégué fait, en outre, part de l'opportunité de réaffecter, en zone naturelle, la partie de la zone de dépendances d'extraction située au nord du site de transformation de l'argile et du chemin de la Rabecque, sur laquelle se sont formés des plans d'eau à l'issue de son exploitation et qui constitue d'ores et déjà la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert ;
Considérant qu'il recommande de maintenir une affectation en zone de dépendances d'extraction sur la partie de la zone située au sud du chemin de la Rabecque, de manière à permettre les développements ultérieurs de l'entreprise, dont, notamment, l'implantation d'un champ de panneaux photovoltaïques contribuant à son autonomie énergétique ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a fait part de son avis le 17 septembre 2020, soit en dehors du délai légal prescrit ; qu'il est donc réputé favorable ;
III. Le projet de révision du plan de secteur
Considérant que la demande de révision du plan de secteur introduite par les « Briqueteries de Ploegsteert » porte sur l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction de 22,8 ha à Ploegsteert, au sud de l'exploitation actuelle délimitée par l'assiette de l'ancienne ligne de chemin de fer ;
Analyse de la situation existante de fait
Considérant que, sur le plan topographique, la révision sollicitée s'étend sur un terrain relativement plat, qui présente une très légère pente du nord-est au sud, vers la Lys et une altitude moyenne de 19m ;
Considérant qu'en termes paysagers :
- le périmètre sollicité s'inscrit dans l'ensemble paysager de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers, plus précisément dans le territoire de la bordure de la plaine de la Lys (01010), enclavé entre la France et la région flamande et présentant un relief plat dominé par les terres agricoles ; les anciennes exploitations des « Briqueteries de Ploegsteert » ont fait place à plus de cent hectares de bassins d'argilières qui font à présent partie intégrante du paysage de la commune ;
- l'inventaire réalisé par l'asbl ADESA à la demande de la Région wallonne relève cinq périmètres d'intérêt paysager (PIP), ainsi que deux points de vues remarquables (PVR) dans un rayon de 1.500 mètres autour du périmètre de la demande, mais aucune de ces vues ne se dirige vers l'objet de la demande, qui n'est donc pas perceptible depuis celles-ci ;
- la future zone d'extraction est principalement visible à courte portée, depuis les voiries qui la bordent, à savoir la route de Frelinghien, le raccordement de la N58 et la rue du Touquet ; des vues ponctuelles sont également possibles depuis certaines habitations du hameau du Touquet ;
Considérant que les terrains visés par la demande de révision partielle du plan de secteur se composent principalement :
- De terres agricoles, essentiellement des champs affectés à la monoculture (maïs, froment d'hiver, betterave sucrière, pomme de terre), présentant un intérêt quasi nul en termes de biodiversité ; une flore banale est concentrée en bordure de culture, tandis que quelques prairies peuvent accueillir une flore plus diversifiée, sans pour autant présenter un intérêt particulier ;
- D'un boisement : quelques bandes boisées sont présentes au sein du périmètre constituant une zone de repos et de refuge pour l'avifaune ;
- De bords de chemins : un chemin agricole, bordé de part et d'autre par une végétation banale, est compris dans le périmètre de la demande ;
Considérant que les terrains ne sont pas repris à l'inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) mais qu'ils sont néanmoins proches des sites dits « Briqueteries de Ploegsteert », « Argilières Deconinck » et « Argilière de la Lys » qui y figurent ; que, selon les services du SPW ARNE, l'ensemble de la plaine agricole dans laquelle s'inscrit la demande est utilisée par l'avifaune qui ne fréquente pas nécessairement les plans d'eau et espaces associés à la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert ;
Considérant que, sur le plan pédologique, la demande vise principalement des sols limoneux à drainage modéré ou imparfait présentant de très bonnes aptitudes et potentialités agricoles et des sols argileux à drainage imparfait ; que la demande implique une perte définitive de superficies et de ressources agricoles ;
Considérant que l'analyse géologique spécifique du périmètre sollicité, réalisée sur base de trois forages effectués en 2019, montre la présence d'une couche de limons hesbayens d'une épaisseur moyenne de 2 mètres sous laquelle reposent des argiles yprésiennes, sur une épaisseur moyenne de 6 mètres, et révèle l'existence de deux horizons de composition différente :
- Un premier horizon, depuis la surface jusqu'à environ 7 m de profondeur, présentant une granulométrie limono-argileuse croissante ; un maximum de 60% des particules ont une taille inférieure à 10 µm, en moyenne 40% ont une granulométrie comprise entre 10 µm et 63 µm, alors que les particules de plus de 63 µm dépassent rarement 10% de la composition totale ;
- Un second horizon, à partir de 7-8 m, présentant une granulométrie sablo-limoneuse à sableuse correspondant à la jonction entre la base de l'étage hesbayen et la surface de l'étage Yprésien ; la teneur en particules d'une granulométrie comprise entre 63 µm et 250 µm varie de quelques pourcents à parfois plus de 30 % à 13 m de profondeur ; simultanément, la teneur en argile diminue de moitié ;
Considérant que le Service géologique de Wallonie confirme le fait que l'extension sollicitée est en adéquation avec la nature des limons argileux qu'il est envisagé d'exploiter et que leur épaisseur et leurs caractéristiques, du fait de leurs conditions de dépôt éoliennes, peuvent être considérées comme assez constantes à l'échelle du périmètre de la demande de révision ; qu'il souligne également l'intérêt de produire avec ces limons argileux des matériaux de construction potentiellement distribuables à l'échelle de la Belgique ;
Considérant qu'au regard de la succession des différentes strates lithostratigraphiques recensées à proximité du périmètre d'extraction sollicité et de leur faciès géologique, on retrouve dans ce secteur une succession d'aquifères superposés, séparés par des horizons peu perméables à imperméables, à savoir :
- l'aquifère contenu dans les dépôts limoneux et alluvionnaires quaternaires ;
- l'aquifère contenu dans les sables thanéticiens ;
- l'aquifère contenu dans les craies crétacées ;
- l'aquifère contenu dans les calcaires carbonifères.
Considérant que le site appartient à la masse d'eau souterraine des « Sables du Thanétien des Flandres » (BERWE061) ; que l'argilière exploite les huit premiers mètres de limons laissant ainsi sous le fond de la fouille plus de 80 mètres de matériaux argileux peu perméables à imperméables ; que les aquifères sous-jacents aux horizons argileux yprésiens restent protégés des éventuelles atteintes provenant de la surface ;
Considérant qu'au sein de l'argilière, les forages hydrogéologiques de 2019 ont relevé un niveau piézométrique de 5,8m, oscillant de façon saisonnière, l'aquifère contenu dans les strates de dépôts limoneux et alluvionnaires quaternaires pouvant être rencontré par l'extraction de manière temporaire, en saison humide ; que selon le SPW ARNE, les opérations d'exhaure nécessaires pour maintenir le fond de fosse à sec ne devraient pas impacter les aquifères sous-jacents ;
Considérant qu'aucun captage n'est localisé dans le périmètre de la demande de révision ; qu'il existe plusieurs captages en eaux souterraines à proximité, mais aucun ne bénéficie d'une zone de prévention ;
Considérant que, selon le SPW ARNE, une influence des opérations de pompage pourrait éventuellement se marquer au niveau de puits de type traditionnel de faible profondeur implantés non loin de la future zone d'extraction ;
Considérant que le périmètre de demande de révision est localisé en rive gauche de la Lys, à 560 m de celle-ci ; que la Becque du Touquet, qui se jette dans la Lys, borde les limites extérieures est de la future zone d'extraction ;
Considérant que plusieurs cours d'eau non catégorisés traversent le périmètre, mais aucun d'entre eux n'est visible en surface ;
Considérant que les eaux d'exhaure et pluviales sont collectées pour être pompées et alimenter le réseau hydrographique de la Lys après décantation ;
Considérant qu'aucun équipement d'adduction, de collecte et de traitement des eaux usées n'est implanté sur ce site ;
Considérant que le site n'est pas soumis à un risque majeur :
- Il est localisé dans une zone potentiellement karstique, mais aucun site karstique, aucune faille, galerie ni écoulement souterrain n'a été inventorié dans les alentours du périmètre sollicité ;
- il ne présente pas de propension aux glissements spontanés de terrain ;
- il est repris en zone sismique de niveau 1 dans laquelle le risque sismique est jugé négligeable ;
- il est en tête de bassin versant et n'est pas à risque en terme d'inondation par ruissellement. Selon le SPW ARNE, le changement d'affectation prévu n'augmente pas les risques d'inondation vers l'aval ;
- aucun site industriel SEVESO n'est localisé à proximité ;
Considérant que le périmètre sollicité est situé entre 2 villages belges (Le Bizet à 2 km à l'est et Ploegsteert à 2.6 km au nord-est) et 3 villages français (Deûlémont à 2.5 km au nord-est, Frelinghien à 800 m au sud et Houplines à 1.5 km au sud-ouest) ; qu'aucun élément bâti n'est construit sur ce périmètre, les éléments du cadre bâti les plus proches étant les habitations sises le long de la rue du Touquet et de la route de Frelinghien, principalement de type unifamilial à 4 façades ;
Considérant qu'aucun équipement socio-culturel n'est recensé au sein de la zone d'extraction sollicitée ni aux abords immédiats ; que deux écoles, un complexe sportif, une église catholique et une maison de retraite sont établis dans un rayon de 1.500 mètres ;
Considérant que les activités humaines exercées sur le site sont exclusivement agricoles ; que les terrains sont exploités par 4 agriculteurs ;
Considérant qu'en termes de mobilité et d'accessibilité,
- le périmètre de révision est ceinturé par 3 voiries :
O la rue du Touquet, au sud, voirie régionale d'une bande de circulation par sens qui relie le Bizet au hameau du Touquet ;
O la route de Frelinghien, à l'est, voirie communale reliant le hameau de Gheer au village français de Frelinghien ;
O la N58, au sud-Ouest, voirie nationale reliant Ploegsteert et Armentières (France) à l'autoroute belge A19 au niveau de Wervik (17 km au nord) ;
- il n'est pas desservi par une ligne de chemin de fer en activité mais est longé, au nord, par l'assiette d'une ancienne ligne qui a été désaffectée ; cette section de la ligne est louée par les « Briqueteries de Ploegsteert » pour l'implantation de la bande transporteuse qui achemine les produits vers l'usine de traitement ;
- la gare en activité la plus proche est celles de Comines, située à 8 km au nord ;
- le site est accessible depuis la route de Frelinghien, à l'est du périmètre, mais également depuis un chemin agricole au départ de la rue du Touquet ; il est relié à l'usine de pré-traitement par un accès carrossable, aménagé dans un tunnel sous la N58, en parallèle à la bande transporteuse ;
- la rue du Touquet est desservie par les transports en commun et compte plusieurs arrêts de bus ;
- l'itinéraire RAVeL le plus proche se situe en bordure de la Lys ;
Considérant qu'aucune adduction publique ne traverse le périmètre de demande de révision ;
Considérant que le dossier de base ne fournit pas d'informations concernant l'ambiance sonore et olfactive actuelle du site objet de la demande et de ses alentours ;
Considérant que, s'agissant d'une roche meuble, l'exploitation de l'argile ne nécessite pas de tirs de mines et ne génère pas de poussières lors de son extraction, vu son taux d'humidité ;
Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des déchets, le SPW ARNE confirme l'absence de stériles et de terres de découverture puisque tous les matériaux excavés sont utilisés ;
Analyse de la situation existante de droit
Considérant que l'analyse de la situation existante de droit met en évidence les éléments suivants :
- la quasi-totalité de la surface du périmètre de demande de révision est inscrite en zone agricole au plan de secteur de Mouscron-Comines établi par arrêté royal du 17 janvier 1979 tandis que le solde, au sud et sud-est du site, est inscrit en zone d'habitat ;
- le site est entouré par de la zone de dépendances d'extraction au nord, à l'est et à l'ouest, et par de la zone d'habitat au sud ; des reliquats de zones agricoles et un périmètre de réservation d'une voirie construite (N58) se trouvent également en bordure du périmètre ;
- le site appartient intégralement au sous-bassin hydrographique de l'Escaut-Lys, masse d'eau de surface « EL01R-Lys » ; il est bordé, à l'est, par un cours d'eau non navigable de seconde catégorie (la Becque du Touquet) ;
- l'extrémité est du périmètre est reprise en zone d'aléa d'inondation faible, compte tenu de la possibilité d'un débordement du réseau hydrographique présent à cet endroit ; aucun axe de ruissellement ne figure sur le site ;
- les parcelles n'ont pas fait l'objet de remembrement ni d'aménagement foncier sur la base des lois du 25 juin 1956, du 22 juillet 1970 et du 12 juillet 1976 ;
- les terrains ne font l'objet d'aucun permis ;
- ils sont couverts par le plan communal de développement de la nature (PCDN) et le plan communal de développement rural (PCDR) dont s'est dotée la commune de Comines-Warneton;
- le chemin vicinal n° 35, repris à l'atlas des voiries vicinales de 1841, traverse le site projeté ;
- le site jouxte, à l'est, le site Natura 2000 dénommé « vallée de la Lys » (BE32001) qui se compose, en autres, des argilières de Ploegsteert et de Warneton, du bois de Ploegsteert et d'une portion importante de l'ancien canal à Comines-Warneton ; ce site Natura 2000 possède un intérêt majeur compte tenu, notamment, de la plus importante population de Triton crêté du Hainaut ;
- la zone est proche du site dit « Briqueterie de Ploegsteert », reconnu comme zone humide d'intérêt biologique (ZHIB) par arrêté ministériel du 2 mars 1994 ;
- les terrains sont localisés au sud d'une liaison écologique reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'articles D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT ; cette liaison écologique est reprise en tant que « plaines alluviales » ;
- le site classé le plus proche est l'ensemble formé par le mémorial de Ploegsteert et le bois de Ploegsteert à 3.5 km, au nord ;
- l'entièreté du site est comprise en zone où l'existence de sites archéologiques est avérée, dans le zonage archéologique de la Wallonie ;
- le bien le plus proche repris dans l'inventaire du patrimoine immobilier culturel de la Wallonie (IPIC) est une ferme située à 100m, à l'est du site ;
- la banque de données de l'état des sols (BDES) ne recense aucune parcelle polluée sur le périmètre ;
- les zones d'habitat intégrées dans le périmètre de la demande sont reprises en régime d'assainissement collectif au Plan d'Assainissement par Sous-Bassin hydrographique (P.A.S.H.) ;
- le périmètre et ses abords sont repris dans la zone vulnérable aux nitrates dite du « Nord du Sillon Sambre et Meuse », requérant l'application de mesures culturales particulières ;
Considérant que les terrains visés par la demande de révision du plan de secteur sont proches de la frontière avec la France (moins de 500 mètres), au sud et sont distants de moins de 4 kms de la limite administrative avec la Flandre, au nord ;
Considérant que la situation existante de fait et de droit des terrains visés par la demande ne met pas en évidence de difficultés ne pouvant être atténuées par des mesures adéquates et conduisant à écarter cette demande ; que l'ensemble de ces éléments et les conclusions qui en sont tirées seront contre-expertisés par le rapport sur les incidences environnementales, à un stade ultérieur de la procédure ;
Considérant que les avis émis par les autorités communales et les instances et personnes consultées sur le dossier de base sont favorables à la demande de révision du plan de secteur, moyennant l'examen plus approfondi de certains éléments par le rapport sur les incidences environnementales ;
Nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines porte sur l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation ;
Considérant qu'est d'ores et déjà inscrite au plan en vigueur, une vaste zone de dépendances d'extraction de l'ordre de 200 ha s'étendant de part et d'autre de la N58, entre le ruisseau « La Warnave », au nord, et les chemins de la Blanche et du Bon Coin, au sud ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.II.33, du CoDT, l'exploitation des carrières et de leurs dépendances est permise sur des terrains affectés en zone de dépendances d'extraction ;
Considérant que la partie des terrains située à l'ouest de la N58 n'a encore fait l'objet d'aucune exploitation tandis que celle située à l'est de la voirie présente encore des superficies non exploitées très importantes ;
Considérant l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne, réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1999-2000 à la demande de la Région wallonne, « dans le but d'établir les perspectives et les besoins à 30 ans des carrières en activité, examiner les carrières inactives et les gisements inscrits en zone d'extraction aux plans de secteur en vigueur, en vue de leur éventuelle révision et définir de nouveaux gisements potentiels afin d'assurer la protection des ressources du futur », et son actualisation, en 2010 ;
Considérant que cette étude a estimé que la zone de dépendances nord qui ne fait pas l'objet de permis renfermerait un volume de 5,5 millions de m3 d'argile sur une hauteur exploitable de 6m, soit une surface de 917.000 m3, correspondant théoriquement à 25 années d'activité et qu'il convenait de préserver son affectation au plan de secteur ;
Considérant, comme mentionné précédemment, que le demandeur considère que ce gisement est d'une qualité moindre que celui actuellement exploité et qui se prolonge dans la zone d'extraction sollicitée, que la zone de dépendances d'extraction est distante de l'usine de traitement de l'argile et nécessiterait un transport par camions ;
Considérant que la composition chimique du gisement n'a pas été analysée précisément dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol établi à la demande la Région wallonne et que le dossier de base lié à la demande de révision du plan de secteur ne comporte pas d'analyse géotechnique de ce gisement ; qu'en l'état, il n'est pas possible de vérifier qu'il ne convient effectivement pas pour la fabrication des produits en terre cuite des « Briqueteries de Ploegsteert » ;
Considérant que, dans l'hypothèse où il serait exploitable par l'entreprise, il conviendrait également de s'assurer que l'acheminement des matériaux extraits vers l'usine peut s'envisager sans incidences environnementales notables ;
Considérant qu'il s'avère que les terrains n'appartiennent que pour une très minime partie (un peu plus d'un hectare sur plus de 200) au demandeur et que les délais nécessaires à leur acquisition et à l'obtention des permis ne permettraient plus une poursuite sans interruption de l'activité des unités de fabrication de l'usine de Ploegsteert ;
Considérant qu'il appartiendra au rapport sur les incidences de vérifier, par des analyses géophysiques basées sur un minimum de trois forages, la composition chimique et le caractère exploitable du gisement au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin et d'en tirer des conclusions tant sur l'opportunité de la révision du plan de secteur actuelle en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction que sur le maintien de la zone de dépendances d'extraction ou sa réaffectation, dans le cadre d'une procédure ultérieure de révision du plan, au regard de l'article D.I.1., du Code et des besoins de la collectivité qu'il énonce ; qu'il lui reviendra également d'envisager les modalités de transport de la ressource vers son lieu de traitement dans le cas où son exploitation se justifierait ; que toute autre alternative pertinente à la localisation de la zone d'extraction retenue devra également être examinée ;
Considérant que, compte tenu de l'urgence nécessaire à la poursuite des activités de l'entreprise, et dans l'attente des conclusions du RIE sur l'existence éventuelle d'alternatives plus pertinentes, il y a lieu de décider la révision du plan de secteur de Mouscron-Comines en vue de l'inscription de la nouvelle zone d'extraction sollicitée par les Briqueteries de Ploegsteert, entre l'assiette de l'ancienne ligne de fer, la route de Frelinghien, la rue du Touquet et la N58 ;
Considérant, en effet, que les terrains sont actuellement inscrits en zone agricole et en zone d'habitat au plan de secteur en vigueur et que le prescrit des articles D.II.24 et D.II.36 relatifs aux activités et constructions autorisées dans ces zones ne permettent pas l'exploitation de carrières ;
Procédure
Considérant, conformément aux articles D.II.48, § 1er et D.II.54, § 1er, 2°, du CoDT, qu'une révision de plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'extraction peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne morale de droit privé et qu'une demande de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, peut être menée conjointement à la procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis lié à la mise en oeuvre de la zone d'extraction ou de dépendances d'extraction ;
Projet de révision de plan de secteur : affectations et périmètres retenus
Considérant que les équipements prévus au sein de la zone d'extraction sollicitée sont uniquement ceux indispensables à l'exploitation ; qu'ils seront d'une utilisation limitée à la durée de l'exploitation des terrains et sont amovibles ;
Considérant qu'une affectation en zone d'extraction de ces terrains est dès lors en adéquation avec le prescrit de l'article D.II.41 du Code ;
Considérant que la même disposition dispose également qu'au terme de l'exploitation, la zone d'extraction devient une autre zone non destinée à l'urbanisation, à l'exception de la zone de parc, et que son affectation précise est fixée par l'arrêté de révision du plan de secteur ;
Considérant que le demandeur propose, pour ces terrains, une destination en zone naturelle au terme de l'exploitation ; que cette affectation paraît a priori opportune au regard de la richesse biologique créée par les anciennes exploitations d'argilières à Ploegsteert et la grande proximité de parties du site Natura 2000 dite « vallée de la Lys » ; que la zone d'extraction, une fois exploitée, pourra aisément être réaménagée en zones humides et naturelles, en collaboration avec l'asbl réserve naturelle de Ploegsteert, comme le prévoit le dossier de base, et permettre ainsi un retour rapide de la faune et de la flore inféodées aux milieux humides ;
Considérant que le périmètre de la demande est composé de 28 parcelles cadastrales, pour lesquelles le permis unique sera sollicité dans le cadre de la procédure conjointe « plan-permis » ; qu'il en résulte que le périmètre de la demande de révision du plan de secteur s'appuie essentiellement sur des limites régies par le cadastre et n'englobe pas les parcelles cadastrées section D n° 162K et section F n° 858D dont la société n'est pas propriétaire ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées à l'avenir ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre de la zone d'extraction telle que sollicitée dans le dossier de base ;
Considérant que la partie ouest du périmètre proposé par le demandeur est comprise, pour une très minime partie, dans le périmètre de réservation inscrit au plan de secteur, lors de son établissement, en janvier 1979, pour permettre la réalisation de la N58, en cours de construction à l'époque ;
Considérant que la voirie est réalisée et que les bretelles d'accès implantées à cet endroit n'empiètent pas sur les parcelles objet de la demande de révision ; que l'existence du périmètre de réservation ne constitue dès lors a priori pas une contrainte à l'exploitation de la future zone d'extraction ; qu'il reviendra au rapport sur les incidences environnementales de le confirmer et d'envisager la nécessité éventuelle d'un périmètre d'isolement en limite ouest de la nouvelle zone d'extraction ;
Considérant que la suppression d'un périmètre de réservation inscrit de part et d'autre d'une voirie régionale relevant du réseau des principales infrastructures de communication n'entre pas dans le cadre d'une révision de plan de secteur conjointe « plan-permis » et fera, le cas échéant, l'objet d'une procédure ultérieure distincte ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de redélimiter le périmètre de la zone d'extraction proposé par le demandeur de manière à l'étendre :
- à l'ouest, jusqu'à la bretelle d'accès à la N58,
- à l'est, jusqu'à l'angle formé par la route de Frelinghien et l'ancienne ligne de chemin de fer SNCB,
- et, au sud, jusqu'à une parallèle à 50 mètres de la bordure nord la rue du Touquet jusqu'au chemin n° 35 et ensuite aux fonds des jardins des maisons sises le long de cette rue jusqu'à la route de Frelinghien,
Considérant que dans cette configuration, la zone d'extraction retenue par le présent projet de révision du plan de secteur couvre une superficie de 23,5 hectares ;
Considérant que l'inscription de la zone d'extraction projetée selon cette configuration laisse subsister des reliquats de zones agricoles ; qu'il appartiendra au rapport des incidences environnementales d'examiner l'intérêt que présentent encore ces terrains pour l'agriculture et de se prononcer sur leur maintien dans cette affectation ;
Considérant que le périmètre sollicité par le demandeur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction maintient également en zone agricole l'assiette de l'ancienne ligne de chemin de fer désaffectée sur laquelle est établie la bande transporteuse utilisée tant pour l'exploitation actuelle que pour la future ; qu'un tel équipement ne répond pas au prescrit de l'article D.II.36 du CoDT, relatif à la zone agricole et qu'une zone agricole linéaire d'aussi faible largeur ne peut par ailleurs plus répondre aux destinations que lui assigne le Code ;
Considérant, eu égard à la nature de l'installation qu'elle supporte, qu'une affectation de cette bande de terrain en zone de dépendances d'extraction, jusqu'à son point d'entrée sur le site de l'usine, est davantage appropriée ;
Considérant que l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction sur l'assiette de l'ancienne ligne SNCB ne fait pas obstacle à l'implantation éventuelle d'un itinéraire RAVeL, les tracés de voiries n'étant pas subordonnés aux prescriptions relatives au zonage ; que le RIE examinera également la faisabilité de la coexistence éventuelle d'un itinéraire RAVeL sur cette assiette ;
Considérant que l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une superficie d'un peu plus de 2,1 ha, intégrant l'actuelle bande transporteuse, est dès lors reprise par le présent projet de révision du plan de secteur ;
Considérant que le choix des affectations et de leurs délimitations, tel que retenu par le projet de révision, devra être analysé par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales auquel ce projet sera soumis ; que des variantes d'affectation et de délimitation devront être examinées et des propositions alternatives, formulées, si elles s'avèrent plus pertinentes ;
Considérant que l'exploitation est prévue en continu et ne prévoit pas de phasage ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur - propositions de compensations retenues par le projet de révision
Considérant que la zone d'extraction, telle que définie par l'article D.II.41 du Code est classée dans les zones non destinées à l'urbanisation, au sens de l'article D.II.23 tandis que la zone de dépendances d'extraction, qui relève de l'article D.II.33, est, quant à elle, reprise en tant que zone destinée à l'urbanisation ;
Considérant que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, §§ 1er, 2 et 3, du CoDT, ne concernent que l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, en l'espèce, l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole, comme la retient le projet de révision du plan de secteur, tel que reconfiguré ;
Considérant que, bien que cette condition ne s'impose pas pour l'inscription d'une telle zone, la zone de dépendances d'extraction projetée est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation, en l'occurrence la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée, qui la jouxte, au nord ; que le principe d'aménagement énoncé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT est respecté ;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction projetée ne se situe pas en bordure de route et que son inscription au plan de secteur ne prendra dès lors pas la forme d'une urbanisation en ruban le long d'une voirie ; qu'elle respecte ainsi la condition énoncée à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;
Considérant que l'article D.II.45, § 3, du Code, dispose que l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité, en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;
Considérant que l'inscription en zone de dépendances d'extraction, de terrains de faible largeur et d'une superficie de quelque 2,1 ha, sur lesquels est implantée la bande transporteuse de l'exploitation, implique dès lors une compensation, au sens de l'article D.II.45, § 3, du Code ;
Proposition de compensations
Considérant que l'article D.II.45, § 3, précité, stipule également qu'il revient au Gouvernement de choisir le type de compensation - planologique ou alternative - qu'il retient, ou la combinaison des deux dans la proportion qu'il détermine, sans que l'un ne prévale sur l'autre ;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction projetée au plan de secteur est compensée par l'inscription, en zone naturelle, de terrains d'une profondeur de quelque 75 mètres situés dans le prolongement, vers l'est, de la zone naturelle inscrite au plan de secteur par arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 sur les anciennes exploitations d'argiles sises à proximité immédiate de l'usine ;
Considérant que la compensation planologique est d'une surface d'environ 2,40 ha ; qu'il s'agit de terrains actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction mais ayant été exploités ; qu'ils sont repris dans le périmètre de la réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert (RNOP) mais ne sont intégrés ni au site Natura 2000 dit « vallée de la Lys » (BE 3200) ni à la zone d'humide d'intérêt biologique ; que leur inscription, en zone naturelle au plan de secteur, accroîtra, sur le plan juridique, la protection dont doit bénéficier ce milieu en vue du développement de sa valeur biologique ;
Considérant que cette proposition de compensation planologique permet également de rencontrer, en partie, les attentes exprimées par le fonctionnaire délégué dans son avis du 31 août 2020 précité et qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; qu'il appartiendra au RIE d'en vérifier la pertinence et de proposer des alternatives éventuelles ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT
Considérant que l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur est motivée essentiellement par des raisons économiques et sociales ; que la révision du plan de secteur de Mouscron-Comines a pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation de l'argile nécessaire à l'approvisionnement des unités de fabrication des produits en terre cuite du site de Ploegsteert de la société « Briqueteries de Ploegsteert » s.a. (notamment BRISTAL et AFMA) ;
Considérant que les produits en terre cuite à base d'argile entrent pour une part importante dans le secteur de la construction qui représente 12,5 % de l'économie wallonne et 5,7% de l'emploi salarié ;
Considérant qu'ils entrent notamment dans la construction de logements ; que les perspectives démographiques établies par L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique montrent une croissance du nombre de ménages, et donc du besoin en logements, à l'horizon 2035, d'autant que le parc actuel de logements en Wallonie est majoritairement ancien et que les objectifs de neutralité carbone en 2050 vont amener à rénover intensivement et à densifier l'urbanisation ;
Considérant que la construction et la rénovation tiendront une place importante dans les politiques de relance de l'économie wallonne à l'issue de la crise sanitaire survenue en 2020 ;
Considérant que, selon les informations qu'elle a communiquées, la société « Briqueteries de Ploegsteert » représente actuellement 18% du marché belge de la brique de maçonnerie ;
Considérant que les produits s'adressent essentiellement au marché belge ; qu'ils sont distribués dans un rayon rapproché de 200 km autour de Ploegsteert et vendus, à raison de 73% en Flandre, 7% en Wallonie, 5% à Bruxelles, et pour le solde, à l'exportation (chiffres 2021) ;
Considérant que la société « Briqueteries de Ploegsteert » fait partie d'un groupe belge employant 650 personnes, dont le siège social est implanté en Wallonie ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les « Briqueteries de Ploegsteert » occupent 134 personnes sur le site même de Ploegsteert, 27 sur celui de Barry et 38 sur celui de Zonnebeke ; que la révision du plan de secteur est nécessaire à permettre le maintien du rythme de production des unités de fabrication de produits en terre cuite sur le site de Ploegsteert et des emplois qui y sont liés ;
Considérant qu'il s'agit en grande partie d'emplois locaux, 70% des ouvriers et 40% des employés étant domiciliés dans la commune de Comines-Warneton ; que l'entreprise est dès lors un des employeurs les plus importants de l'entité ;
Considérant que le dossier de base n'a pas quantifié les emplois indirects générés par l'entreprise, mais ces emplois concernent de nombreux sous-traitants, en particulier dans le secteur des fournitures de biens et services divers (transport des produits finis, etc.), et d'autres unités du groupe (entretien des outils de production (CERATEC)) ;
Considérant que, si les activités extractives sont inhérentes à cette partie de la Wallonie, le projet de révision entraînera une perte définitive de superficies présentant de très bonnes aptitudes et de ressources agricoles ; qu'il impactera l'activité économique de quatre exploitants agricoles pour lesquels des alternatives devront être examinées ;
Considérant que si le projet de révision aura une incidence significative sur le milieu, il permettra également, à terme, de rencontrer des objectifs de préservation de la biodiversité, en particulier de l'avifaune, dès lors qu'il prévoit :
- une affectation finale de la zone d'extraction en zone naturelle après exploitation, afin qu'un maillon écologique supplémentaire puisse être créé entre différentes parties du site Natura 2000 de la « vallée de la Lys », notamment celle au nord-ouest gérée dans le cadre de la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert (RNOP) et celle à l'est, créée à l'issue de l'exploitation des sociétés Delecourt/Wieneberger ;
- l'extension, sur environ 2,40 ha, vers l'est, de la zone naturelle inscrite sur les terrains constituant la RNOP, au titre de compensation planologique à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction projetée ;
Considérant que la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert (RNOP), gérée à l'initiative de la société des « Briqueteries de Ploegsteert » depuis 1976, occupe plus de 100 hectares de marais et plans d'eau, de roselières et d'autres milieux sur les argilières antérieurement exploitées ; que ce site, qui n'abrite pas moins de 220 espèces d'oiseaux, est classé, pour partie, en zone humide d'intérêt biologique (ZHIB) depuis 1994 et désigné site Natura 2000 depuis 2016 ;
Considérant que le demandeur prévoit que le réaménagement de l'argilière, une fois exploitée, sera réalisé en collaboration avec l'asbl réserve naturelle de Ploegsteert, de manière à créer un espace favorisant la biodiversité ;
Considérant que l'exploitation permise par la révision du plan de secteur sera peu perceptible à moyenne et longue portée et qu'elle ne se situe ni dans un périmètre d'intérêt paysager, ni dans le champ de vue d'un élément classé du patrimoine culturel immobilier ;
Considérant que les argiles nécessaires à la production de matériaux de construction sont extraites à proximité immédiate de l'usine où elles sont traitées et mises en oeuvre ; qu'il en sera de même au-delà de 2025 avec la mise en oeuvre de la zone d'extraction projetée ;
Considérant que le transport des matières extraites continuera à s'effectuer exclusivement au moyen de bandes transporteuses, permettant ainsi d'éviter quelque 14.000 trajets de camions par an ; que l'inscription de la zone d'extraction projetée n'accroîtra pas le charroi routier et ne constituera dès lors pas une contrainte à la mobilité des personnes et au transport des marchandises ;
Considérant que les matériaux produits au départ des argiles extraites sont d'une durée de vie longue et peuvent être recyclés à des fins diverses : les gravats de céramique broyés servent d'intrants dans le processus de production de la société ou peuvent être utilisés sur les terrains de sport. Ils peuvent également être ajoutés sans traitement préalable comme agrégat dans le béton et comme stabilisation pour les travaux routiers ; qu'ils contribuent ainsi à l'économie circulaire et à la gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol ;
Considérant qu'il ressort des informations fournies que la consommation d'énergie pour l'extraction de l'argile et son transport vers l'usine est relativement faible ; que l'entreprise produit 50% de ses besoins en électricité pour la production, notamment grâce à des centrales de cogénération et des panneaux solaires, ce qui se traduit aussi par une diminution importante de ses émissions de CO2 ;
Considérant que l'entreprise entend poursuivre ses efforts dans ce cadre et souhaite réaffecter le site de la fosse 3 (environ 11 hectares), dont l'exploitation vient d'être achevée, pour y installer un champ de panneaux solaires photovoltaïques ;
Considérant que le projet n'engendrera aucune augmentation des besoins énergétiques de l'entreprise, aucune nouvelle émission de gaz à effets de serre, aucun déchet d'extraction et qu'il n'utilisera ni ne consommera de produits dangereux ou toxiques, à l'exception du mazout pour le groupe électrogène ;
Considérant que, pour ces motifs, le présent projet de révision du plan de secteur rencontre de façon équilibrée les besoins de la collectivité, tels qu'énoncés par l'article D.I.1 du Code ; qu'il se fonde sur une spécificité de la Wallonie picarde liée à la richesse en argile du sous-sol et à la fabrication de produits en terre cuite qu'elle a permise depuis plus d'un siècle ; que le maintien de l'activité et des emplois que permettra ce projet contribuera aussi à assurer tant la cohésion sociale, par la distribution de salaires que le droit au logement, par les effets de l'activité sur le secteur de la construction ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que le schéma de développement du territoire en vigueur retient que l'exploitation du sous-sol présente un intérêt économique important pour la Wallonie et encourage l'utilisation de matériaux régionaux dans le secteur de la construction ;
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers doivent être évalués par rapport à une durée de trente ans ;
Considérant que la demande d'inscription d'une zone d'extraction entre l'assiette de l'ancienne ligne SNCB et la rue du Touquet a été précédée d'une étude géophysique relative à la composition chimique et au volume présentés par les ressources du sous-sol ;
Considérant qu'au regard du rythme d'extraction, le demandeur estime que l'extension sollicitée permettra l'exploitation du gisement d'argiles durant une dizaine d'années ; qu'au-delà de ce terme, il prévoit que la part du recyclage et la valorisation de matières secondaires devraient permettre de réduire les volumes d'argiles naturelles dans la constitution des produits fabriqués ; qu'il devrait en résulter une diminution des volumes à extraire et des superficies en zones de dépendances d'extraction ou d'extraction nécessaires ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales auquel sera soumis le présent projet de révision du plan de secteur aura entre autres pour mission, d'évaluer l'exploitabilité du gisement d'argiles que recèle la zone de dépendances d'extraction déjà inscrite au plan de secteur au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin ; que les conclusions qu'il aura à tirer quant au maintien de la zone ou à sa réaffectation, en tout ou en partie, ne se limiteront pas aux besoins de l'entreprise, mais devront être mises en perspective avec les besoins de la collectivité pour ces matériaux à 30 ans ;
Considérant que le SDT prescrit une exploitation parcimonieuse des ressources du sous-sol, sans gaspillage, et par une valorisation adéquate ; qu'il revient au permis unique d'arrêter les mesures garantissant cette exploitation optimale du gisement ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant, en synthèse, que le projet de plan retenu par le présent arrêté porte sur l'inscription :
- d'une zone d'extraction et son affectation en zone naturelle au terme de l'exploitation ;
- d'une zone de dépendances d'extraction ;
- d'une zone naturelle, au titre de compensation planologique à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction projetée ;
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant dès lors qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, pour laquelle un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit être rédigé ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera les impacts, tant positifs que négatifs, de l'inscription de chacune des composantes du projet de plan au plan de secteur de Mouscron-Comines ;
Considérant qu'il convient de déterminer les informations que ce rapport doit contenir ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
• Ampleur des informations à fournir
Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données socio-économiques et techniques avancées dans le présent projet de révision du plan de secteur, y compris celles tirées du dossier de base présenté par le demandeur ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction au plan de secteur de Mouscron-Comines devra être circonscrite au marché de l'argile, de ses co-produits et de ses substituts, en tant que matériau destiné à la production de briques. Elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Région wallonne et des régions ou pays voisins.
Considérant qu'il conviendra d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone d'extraction, au regard de l'offre actuelle du plan de secteur pour les activités envisagées (et celle éventuellement en cours d'instruction), des besoins de l'activité ainsi que des projets de réaménagement ;
Considérant que cette évaluation impliquera - notamment - une vérification du caractère exploitable du gisement au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin ; qu'il s'agira d'en tirer des conclusions tant sur l'opportunité de la révision du plan de secteur actuelle pour l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction que sur le maintien de la zone de dépendances d'extraction ou sa réaffectation, dans le cadre d'une éventuelle procédure ultérieure de révision du plan, au regard de l'article D.I.1., du Code et des besoins de la collectivité qu'il énonce ;
Considérant que les alternatives envisagées pour les différentes composantes du projet de plan, conformément à l'article D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 10°, du CoDT, porteront tant sur la localisation que sur la délimitation, l'affectation ou les périmètres de protection et prescriptions supplémentaires éventuels en surimpression à retenir lors de l'adoption définitive de la révision du plan ;
Considérant que le RIE identifiera les incidences non négligeables du projet de révision sur l'environnement du territoire français et sur celui de la Communauté flamande ;
• Précision des informations à fournir.
Considérant que le rapport tiendra compte :
- des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ;
- des avis émis sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ;
- des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable.
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention plus particulière à l'analyse de :
- l'impact sur les riverains (bruit, faune nuisible, puits artésiens, situation d'isolement de certaines habitations...) et le périmètre ou dispositif d'isolement à établir en application des articles D.II.28 et 41 du CoDT, en particulier le long des limites avec la zone d'habitat ;
- la qualité du gisement dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin et l'opportunité, notamment au vu des contraintes soulevées par le dossier de base et des besoins de la collectivité, de maintenir en tout ou en partie une zone de dépendances d'extraction sur les terrains non exploités encore disponibles ;
- l'eau : notamment :
WW les impacts du projet sur la nappe aquifère, les puits artésiens et le bâti environnants ;
WW la gestion des eaux d'exhaure et de ruissellement ;
WW les risques d'inondation ;
- l'impact sur la mobilité douce (projet de RAVeL, boucle de randonnée), la nécessité éventuelle de rétablir les cheminements vicinaux supprimés et la possibilité de dévier le chemin n° 35 ;
- la nécessité d'un périmètre d'isolement en bordure de la N58 et de ses dispositifs ;
- l'impact sur l'activité et la ressource agricoles, l'identification des possibilités de relocalisation des surfaces agricoles perdues et les mesures d'accompagnement pouvant être mises en place à l'égard des exploitants agricoles concernés, l'intérêt pour l'agriculture de maintenir de la zone agricole en dehors du périmètre de la zone d'extraction ;
- la proximité de zones présentant un grand intérêt biologique (Natura 2000, RNOP, ZHIB, ...) et les incidences significatives du projet de plan sur les habitats et espèces protégées présents dans ces zones ; l'intérêt, sur le plan biologique, de la proposition de compensation planologique et de l'option de réaffectation à terme de la zone d'extraction ;
Considérant que l'opportunité d'inscrire une nouvelle zone d'extraction en bordure de rues habitées devra être validée au regard, notamment, de ses impacts sur la stabilité des constructions, à identifier sur base d'une étude spécifique appropriée (géotechnique, notamment) de la nappe phréatique et de ses variations de niveaux ;
Considérant que l'évaluation du caractère exploitable du gisement au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin impliquera - notamment - que des analyses géophysiques basées sur un minimum de trois forages soient réalisées ;
Considérant que les conclusions du RIE sur le caractère exploitable de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur au nord des chemins de la Blanche et du Bon Coin se fonderont également sur les possibilités de transport de la ressource vers son lieu de traitement, compte tenu des hypothèses qui auront été retenues pour celui-ci ;
Considérant que la gestion des nuisances liées au bruit, aux vibrations, voire aux poussières pour peu qu'il y en ait, est principalement du ressort des permis liés à l'exploitation de la carrière et des conditions qu'ils sous-tendent ; qu'il convient néanmoins de prendre ces aspects en compte dans le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan afin d'en vérifier la faisabilité ;
Considérant que les terrains visés par le projet de révision de plan de secteur sont situés à proximité immédiate du site Natura 2000 BE32001 « vallée de la Lys » dont fait partie la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert (RNOP) ; que s'ils ne font pas l'objet d'un statut juridique particulier en matière de conservation de la nature ou d'une désignation en tant que site Natura 2000, la plaine agricole dans laquelle ils s'inscrivent est utilisée par l'avifaune qui ne fréquente pas nécessairement les plans d'eau et espaces associés à la RNOP ;
Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 ; que cette évaluation répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; qu'elle sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée ») ; que si cette évaluation devait mettre en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il y aurait lieu de vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées en l'espèce ;
Considérant que l'évaluation des incidences réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, alinéa 2, du CoDT) ;
• Propositions de consultations
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » et du pôle « Environnement », en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant que, s'agissant d'une procédure visée à l'article D.II.54 du CoDT, il s'impose que les avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique soient également sollicités à ce stade de la procédure ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur la faune et la flore sauvages, sur l'agriculture, les liaisons écologiques, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que sur le choix des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que le site est localisé à moins d'un kilomètre de la frontière française et à proximité de la Région flamande ; que le projet de révision du plan de secteur est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières non négligeables sur ces territoires ; qu'il est donc pertinent d'interroger les autorités compétentes de la Région flamande et de la France, en application de l'article de D.VIII.33, § 4, alinéa 4, du CoDT ;
IV. En conclusion
Considérant que la présente révision du plan de secteur de Mouscron-Comines a pour objectif de permettre la poursuite de l'exploitation d'argiles nécessaires au fonctionnement de l'usine de fabrication de produits en terre cuite de la société « Briqueteries de Ploegsteert » ;
Considérant que, pour les motifs évoqués ci-avant, et sous réserve des conclusions du rapport sur les incidences environnementales auquel il sera soumis, le présent projet est le plus apte à satisfaire cet objectif tout en permettant de rencontrer les besoins de la collectivité énoncés à l'article D.I.1, du CoDT, en particulier, les besoins d'ordres sociaux, économiques et environnementaux ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de décider la révision du plan de secteur de Mouscron-Comines, d'adopter le projet de plan en vue de l'inscription :
- d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation sur des terrains sis à Comines-Warneton (Ploegsteert) entre l'assiette de l'ancienne ligne SNCB, la rue du Touquet, la route de Frelinghien et la N58 ;
- d'une zone de dépendances d'extraction dans le prolongement de celle existante, au nord de l'ancienne assiette du chemin de fer, sur les terrains sur lesquels est implantée la bande transporteuse de l'exploitation ;
- et d'une zone naturelle, sur des terrains inclus dans la réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert, en compensation à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction projetée ;
- et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de l'entreprise S.A. Briqueteries de Ploegsteert, sur le territoire de la commune de Comines-Warneton (Ploegsteert).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines relatif à l'inscription, à Ploegsteert, sur le territoire de la commune de Comines-Warneton :

o d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation ;

o d'une zone de dépendances d'extraction ;

o d'une zone naturelle au titre de compensation planologique ;

est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan, ci-annexé, est adopté.

Art. 4. Le Directeur général du « SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie » est chargé de l'exécution du présent arrêté et de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan pour avis au Pôle « Environnement », au Pôle « Aménagement du Territoire », au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire technique, ainsi qu'aux autorités compétentes de la Région flamande et de la France.

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Annexe : projet contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur