8 décembre 2021 - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Liège (planche 34/6) d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et un périmètre de liaison écologique sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael) au lieu-dit « Carrière du Romont », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu (M.B. 15.02.2022)

Le Ministre,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.54 ;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 (Moniteur belge du 19 avril 1989) établissant le plan de secteur de Liège et ses révisions ultérieures ;
Exposé de la demande
Considérant que la S.A. « Cimenteries CBR » a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), en extension d'une zone de dépendances d'extraction située au lieu-dit « Carrière du Romont » ; qu'elle est nécessaire à l'octroi du permis unique dont la demande est introduite conjointement, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante ;
Considérant que la demande a été introduite le 3 novembre 2020 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire, en application de l'article D.II.54 (procédure conjointe plan-permis) et qu'elle est accompagnée :
1. d'un dossier de base comprenant :
la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ;
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;
3. de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Bassenge ;
4. de la délibération du conseil communal de Bassenge ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la carrière du Romont se situe dans la partie nord de la province de Liège, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), plus précisément sur un plateau situé à l'ouest de la vallée du Geer ;
Considérant que le périmètre de la révision du plan de secteur sollicitée, s'étendant sur un plateau situé au nord de la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée par la S.A. « Cimenteries CBR », est composé de terrains dévolus majoritairement à la fonction agricole et est délimité :
- au nord et à l'ouest, par des terrains agricoles situés en Région flamande ;
- au sud, par la limite nord de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
- à l'est, par des boisements, des terrains agricoles et les villages d'Eben et d'Emael ;
- Considérant que ce périmètre se situe au nord-ouest de la Montagne Saint-Pierre, en rive gauche du Canal Albert et de la Meuse ;
- Considérant que les villages et hameaux les plus proches du périmètre sollicité sont :
- au sud-est, le village d'Emael (Région wallonne), dont le centre est situé à environ 0,4 kilomètre ;
- au sud-ouest, le village de Zussen (Région flamande), dont le centre est situé à environ 1 kilomètre ;
- au nord-est, le village de Kanne (Région flamande), dont le centre est situé à environ 1,1 kilomètre ;
- au sud-est, le village d'Eben (Région wallonne), dont le centre est situé à environ 1,3 kilomètre ;
Considérant que la Région flamande jouxte les limites nord et ouest du périmètre de la révision du plan de secteur sollicitée et que la frontière avec les Pays-Bas se situe à un peu plus d'un kilomètre au nord et à l'est de ce même périmètre ;
Considérant que les parties sud-ouest et sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sont respectivement traversées et bordées par la route régionale RN671 ; que la limite est de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est bordée, à une distance de l'ordre de 200 à 350 mètres, par la route régionale RN619 qui suit la vallée du Geer selon un axe approximativement nord-sud ;
Considérant que la S.A. « Cimenteries CBR », filiale du groupe HeidelbergCement, produit et commercialise des ciments à destination des secteurs de la construction, des travaux publics et d'infrastructures ; qu'elle dispose de quatre sites de production en Belgique dont un à Lixhe (les autres étant localisés à Gand (2) et Antoing) ;
Considérant que le site de production de Lixhe constitue une unité intégrée composée de deux carrières (carrières de Loën et du Romont), de la clinkererie et de la cimenterie ;
Considérant que la S.A. « Cimenteries CBR » exploite, dans la carrière du Romont, de la craie et du tuffeau destinés à approvisionner l'usine de Lixhe (procédé de production par un four à voie sèche) en matières premières calcaires, à concurrence de 2,1 millions de tonnes par an alors que seules 150.000 tonnes de craie proviennent annuellement de la carrière de Loën ;
Considérant que la demande vise à permettre l'extension de la carrière du Romont et la poursuite, durant 17 années supplémentaires, de l'activité existante à un rythme inchangé de 1,2 millions de mètres cubes de roches carbonatées exploitées par an, ce qui équivaut à 2,1 millions de tonnes par an ;
Considérant que la demande porte sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation (107,55 ha) en lieu et place d'une zone agricole (107,18 ha) et d'une zone naturelle (0,37 ha) ;
Réunion d'information préalable
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 10 septembre 2020 à la salle « La Passerelle », chemin du Tram n° 2 à 4690 Bassenge, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que lors de la réunion d'information préalable des questions, commentaires ou remarques orales ont été exposés, et qu'ils portent sur les points suivants :
- la valeur agronomique des terres rendues à la fonction agricole après l'exploitation de la carrière ;
- la redistribution des terrains agricoles réaménagés après exploitation ;
- l'export de limon de découverture vers des briqueteries en Flandre ;
- la suppression de deux voiries communales (la ruelle aux Loups/chemin d'Emael et la rue Joseph Mélotte), présentes au sein du périmètre de la demande, qui permettent l'accès aux parcelles agricoles ;
- l'exploitation éventuelle du site dit « Trou Loulou » ainsi que son importance d'un point de vue environnemental et patrimonial ;
- l'avenir du Trou Loulou en matière d'accès, de protection et de propriété ;
- la profondeur d'exploitation de la carrière ;
- la vision à long terme du groupe HeidelbergCement par rapport à l'usine de Lixhe ;
- le rôle que jouera l'usine de Lixhe suite à la fermeture de l'usine de Maastricht, également spécialisée dans la production de ciment ;
- le caractère belge de la S.A. « Cimenteries CBR » ;
- les alternatives au projet présenté ;
- la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains concernés par la demande de révision du plan de secteur ;
- les conditions liées au protocole d'accord du 13 avril 1977 signé entre l'Etat belge et la S.A. « Cimenteries CBR » ;
- l'éventualité d'entamer les procédures propres à la Région flamande afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'exploitation de la carrière au-delà de la frontière régionale une fois que les réserves de gisement situées en Région wallonne auront été exploitées ;
- les impacts de l'activité de la carrière sur les riverains, plus particulièrement en matière de nuisances sonores, d'émissions de poussière et de charroi ;
- l'impact du projet sur les vignes de la société « Vin de Liège » ;
- la possibilité pour les riverains habitant en Région flamande de rédiger leurs éventuelles observations, suggestions et propositions en néerlandais ;
Considérant que le collège communal de Bassenge a établi le procès-verbal de la réunion ;
Considérant que 244 courriers (compilant 1467 réactions) comprenant des courriers personnels, des pétitions, divers formats de courriers-types, etc., émettant des observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur, mettant en évidence des points particuliers et présentant des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, ont été adressés au collège communal dans les quinze jours de la réunion ;
Considérant que dans la plupart des courriers, il est demandé qu'une suite défavorable soit réservée à la demande de révision du plan de secteur en vigueur ; qu'au surplus il est souhaité, qu'à tout le moins, certains aspects de la demande soient préalablement mieux analysés ;
Considérant que les observations et suggestions du public portent principalement sur les points suivants :
• observations relatives aux nuisances liées :
- à la perte de terrains agricoles pour les agriculteurs et éleveurs locaux ;
- à la présence, au sein du périmètre de révision du plan de secteur sollicité, d'une parcelle de 3 hectares sur laquelle sont cultivées des vignes de la coopérative « Vin de Liège » ;
- à la qualité agricole des terrains réaménagés après extraction ;
- à la procédure de rétrocession des terrains agricoles réaménagés qui ne prend pas suffisamment en compte les agriculteurs locaux ;
- à l'export et la vente par CBR de limon et d'argile de découverture vers des briqueteries en Flandre, nécessitant l'import de terres exogènes pour le réaménagement des parcelles agricoles ;
- au non-respect par CBR des clauses de la phase 2 du protocole d'accord de 1977 ;
- à la proximité de la carrière par rapport aux habitations riveraines ;
- aux vibrations provoquées par l'excavation, qui ont des conséquences négatives sur le sous-sol instable du territoire de Zussen ;
- à la dévaluation financière des biens immobiliers situés à proximité de la carrière ;
- au manque de sécurité en bordure de la carrière ;
- aux dépôts de déchets aux abords du site ;
- aux poussières et odeurs émises par l'activité d'extraction et la cimenterie de Lixhe ;
- au bruit généré par l'activité d'extraction (camions, machines, excavateurs...) ;
- au risque de contamination de la nappe phréatique et des eaux superficielles ;
- à la dégradation du paysage engendrée par la carrière actuelle et sa future extension ;
- à la perte d'espaces naturels (bosquets, prairies calcaires...) et de biodiversité engendrée par l'extension de la carrière ;
- à la disparition de corridors écologiques reliant des zones favorables à la biodiversité ;
- au risque qu'engendrera l'activité d'extraction pour le Trou Loulou et les chauves-souris qui y vivent ;
- à la faiblesse voire à l'absence des zones tampon en bordure de la carrière existante ;
- à la perte du caractère rural de la région et de la tranquillité des villages environnants ;
- au risque de récession de l'activité touristique dans la vallée de la Meuse, plus particulièrement dans le Sud du Limbourg aux Pays-Bas ;
- à la réduction de l'attrait touristique de la région pour les randonneurs et les cyclistes ;
- à l'augmentation attendue du charroi agricole dans les villages situés aux alentours de la carrière suite à la suppression de chemins agricoles au sein du périmètre de la révision du plan de secteur sollicitée ;
- à l'impossibilité d'implanter, suite au projet de révision du plan de secteur, des infrastructures de production d'énergies renouvelables telles que des éoliennes ;
• demandes de renseignements en ce qui concerne :
- la présence de certaines espèces sur le site en projet et aux alentours (blaireau...) ;
- l'impact de l'activité d'extraction sur les sites Natura 2000 et réserves naturelles situés à proximité de la carrière (y compris ceux localisés en Région flamande et aux Pays-Bas) ainsi que sur différents habitats et espèces protégés ;
- l'interférence éventuelle entre des programmes de protection des espèces en vigueur en Flandre et l'activité d'extraction telle que prévue dans le projet d'extension ;
- l'intérêt d'intégrer le Trou Loulou dans le périmètre de révision du plan de secteur alors qu'il ne sera pas exploité ;
- les impacts de l'activité d'extraction liée au projet de révision du plan de secteur sur les cavités souterraines du Trou Loulou et notamment sur les populations de chauves-souris qu'elles renferment ;
- la préservation de la valeur historique, culturelle, naturelle et paysagère du Trou Loulou et des réserves naturelles voisines (principalement la réserve de la Brouhîre d'Emael) ;
- l'avenir du Trou Loulou en matière d'accès, de propriété et de gestion ;
- les mesures prévues pour compenser et atténuer les impacts sur le milieu naturel ;
- l'aménagement et la gestion des terres non agricoles actuelles et futures (zones tampon...) ;
- la situation de référence qui sera prise en compte dans le rapport sur les incidences environnementales ;
- l'impact des futures excavations sur la nappe phréatique et l'hydrologie locale (niveau, flux et qualité des eaux souterraines, humidité des milieux naturels et agricoles) ;
- les émissions (azote, particules fines, CO2, gaz d'échappement...) liées à l'activité d'extraction et leurs effets sur l'environnement (sites naturels, climat, santé humaine...) ;
- les mesures qui seront prises en vue de prévenir la pollution liées aux particules (poussières), aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la carrière ;
- les mesures qui seront prises en vue de lutter contre le bruit généré par l'exploitation de la carrière ;
- l'impact du projet sur les sites protégés en matière de paysage situés à proximité, y compris sur le tumulus gallo-romain localisé entre Kanne et Emael ;
- l'impact du réaménagement sur le paysage ;
- l'impact des vibrations engendrées par l'activité d'extraction sur la stabilité des bâtiments situés à proximité ;
- les impacts du projet en matière de mobilité, notamment suite à la disparition de chemins agricoles, ainsi que l'impact du trafic généré par l'activité de la carrière et de la cimenterie de Lixhe sur les routes proches du site ;
- la prise en compte des règlementations flamande, néerlandaise et européenne lors de l'analyse des incidences du projet sur l'environnement ;
- les incidences transfrontalières générées par le projet ;
- les mesures prévues pour compenser la dévaluation financière des biens immobiliers situés à proximité de la carrière et d'éventuels dommages occasionnés aux habitations (fissures...) ;
- la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et sa pertinence dans le cadre du projet ; le rôle de la SPI dans cette procédure ;
- les indemnisations prévues suite à la perte de terrains agricoles par les agriculteurs ;
- la faible superficie de terrains agricoles réaménagés jusqu'à présent ;
- les garanties d'exécution des mesures de réaménagement et la gestion des espaces dévolus à la biodiversité en fin d'exploitation ;
- le respect par CBR du protocole d'accord de 1977 et des clauses reprises dans les permis octroyés en 2004 et 2008 ;
- les modalités de contrôle du respect des conditions d'exploitation de la carrière par CBR et les éventuelles sanctions en cas de non-respect ;
- l'opportunité d'agrandir la carrière du Romont alors que la carrière d'ENCI aux Pays-Bas a été mise à l'arrêt pour préserver l'environnement ;
- le devenir de la carrière du Romont après l'extraction (risque d'enfouissement de déchets...) ;
- la vision à long-terme de CBR par rapport à l'activité d'extraction dans la carrière du Romont (possibilité de poursuivre l'activité d'extraction en Région flamande au-delà de 2043) ;
- l'impact de la fermeture d'ENCI Maastricht et de la stratégie du groupe HeidelbergCement sur le développement de CBR Lixhe et l'évolution de l'exploitation de la carrière du Romont ;
- la rentabilité économique des activités de la carrière du Romont ;
- les prévisions d'emplois pour l'ensemble « carrière du Romont-usine de Lixhe » ;
- les relations entre CBR et la commune de Bassenge (taxes payées par CBR...) ;
- l'indépendance du bureau d'études qui réalisera l'évaluation environnementale ;
• suggestions :
- permettre au comité de riverains d'Eben-Emael de choisir le bureau d'études qui réalisera l'évaluation environnementale ;
- évaluer les incidences environnementales du projet (y compris les incidences sur la santé publique) en matière de pollution sonore, de pollution liées aux émissions de particules et de poussières, de vibrations, de modification de l'hydrologie locale (assèchement des sols et des tunnels souterrains du Trou Loulou et d'Avergat...) ;
- mettre en oeuvre, par l'intermédiaire de l'autorité de délivrance des autorisations, un programme de contrôle indépendant visant à évaluer la conformité de l'exploitation future de la carrière en matière d'émissions (NOX...) ;
- analyser les effets cumulatifs engendrés par l'activité d'extraction dans la carrière du Romont, la production de ciment à l'usine de Lixhe et la réalisation de la centrale biomasse de Lixhe-Visé ;
- compte tenu du fait que l'activité d'extraction sollicitée est planifiée le long du territoire néerlandais, analyser les incidences environnementales du projet sur le territoire néerlandais et associer le public et les autorités des Pays-Bas à la procédure d'évaluation des incidences environnementales ;
- assortir les autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du projet de conditions visant à prévenir ou réduire les impacts transfrontaliers sur l'environnement, notamment en cas de périodes de vent et de périodes sèches ;
- analyser les impacts significatifs qu'engendrera l'extension de la carrière sur les sites Natura 2000 proches, y compris ceux localisés aux Pays-Bas ;
- analyser les impacts potentiels sur les chauves-souris et prévoir toutes les mesures nécessaires pour limiter ces impacts ;
- établir un périmètre de protection permettant de protéger le Trou Loulou et la réserve naturelle de la Brouhîre d'Emael ainsi que de maintenir les liaisons écologiques entre ces deux sites ; le verger hautes-tiges fixerait la limite de ce périmètre de protection ;
- affecter ce périmètre de protection non pas en zone d'extraction mais en zone naturelle ;
- analyser les effets cumulatifs de l'activité d'extraction actuelle et future sur les cavités souterraines du Trou Loulou et de l'Avergat ainsi que sur les populations de chauves-souris qu'elles renferment ;
- adapter le périmètre de la demande de révision du plan de secteur en excluant le site du Trou Loulou et la zone située juste au nord de celui-ci ;
- n'excaver que sur un côté (à l'ouest) du site du Trou Loulou afin d'assurer la préservation du réseau de tunnels souterrains et ainsi accroître la zone tampon vers les villages d'Eben et d'Emael ;
- procéder à un examen de la distance minimale à maintenir entre le front d'exploitation de la carrière et les cavités souterraines du Trou Loulou pour éviter tout effet négatif sur la stabilité du Trou Loulou et les populations de chauves-souris qui y vivent ;
- réaliser un suivi régulier de la stabilité du Trou Loulou au cours de l'exploitation de la carrière ;
- imposer la réalisation régulière de recensements des populations de chauves-souris présentes dans le site du Trou Loulou tout au long de l'exploitation de la carrière ;
- préciser de quelle manière sera protégé le site du Trou Loulou ;
- procéder à un examen de la géographie historique de la carrière de marne souterraine du Trou Loulou et des parties en surface afin de documenter les anciens éléments paysagers relatifs à ce site ; faire de même pour les tunnels et cavités liés à d'anciennes carrières de marne qui seraient rencontrés lors de l'extraction ;
- collaborer avec des organisations locales de conservation de la nature et des organisations patrimoniales afin de préserver le Trou Loulou ;
- rétrocéder le Trou Loulou à la commune de Bassenge après l'exploitation de la carrière afin d'en assurer une gestion et une mise en valeur adéquates ;
- analyser l'impact de la future activité d'extraction sur la carrière de marne souterraine d'Avergat, située à 130 m de la future zone d'excavation ;
- aménager la zone tampon suffisamment tôt pour qu'elle soit parvenue à maturité lors de l'excavation et qu'elle puisse remplir sa fonction de filtre anti-bruit et anti-poussières ; en conséquence, exproprier de manière précoce les parcelles concernées par la future zone tampon ;
- préserver les éléments semi-naturels de haute valeur paysagère et écologique (haies, vieux chênes...) présents dans le périmètre de la révision du plan de secteur sollicitée ;
- renforcer la biodiversité lors du réaménagement via la plantation de haies libres, de bosquets, de bois, d'arbres groupés ou isolés, etc., entre les cultures réaménagées ;
- veiller, lors du réaménagement, à animer le relief du site pour enrichir les vues sur le nouveau paysage ;
- étudier une alternative de réaménagement de la partie est de l'excavation prévue en phase 3, avec des pentes qui garantiraient la sécurité (protection contre l'érosion des parois) et la valeur naturelle (pelouses calcaires) ;
- étudier des alternatives de réaménagement des terrains après extraction en combinant des usages agricoles, de loisirs, naturels (développement de la biodiversité, plans d'eau, zones vertes...) ;
- réserver une part importante des terres à réaménager après extraction à la préservation et la restauration des éléments caractéristiques du paysage, culturels et naturels (prairies, vergers, pâturage extensif...) ;
- étudier la viabilité de l'activité agricole locale et l'accessibilité des terrains agricoles en concertation avec la population ;
- faire réaliser une analyse indépendante des terres agricoles déjà réaménagées et les comparer avec les terres envisagées pour la phase 3 ;
- étudier des itinéraires alternatifs pour le charroi agricole et les cyclistes, étant donné la suppression de chemins agricoles au sein du périmètre sollicité ;
- préserver le chemin de remembrement situé à l'est du Trou Loulou et le faire coïncider à la limite de la future exploitation ;
- créer de nouvelles connexions entre la future plaine agricole et les villages alentours ;
- étudier une alternative au périmètre de révision du plan de secteur sollicité permettant le maintien en l'état de la parcelle sur laquelle sont cultivées des vignes de la coopérative « Vin de Liège » ;
- réduire la superficie du périmètre sollicité compte tenu de la trop grande proximité avec les habitations les plus proches de la carrière ;
- analyser et minimiser les impacts du projet sur le tourisme local ;
- étudier les alternatives de localisation du périmètre de révision du plan de secteur en vigueur ;
- Considérant que le collège communal de la commune de Riemst (Région flamande), voisine du site, a transmis ses remarques, observations et suggestions au collège communal de Bassenge ; qu'elles portent principalement sur les points suivants :
- la vision de CBR et les éventuels projets d'extension sur le territoire flamand ;
- l'exclusion du Trou Loulou et de la zone située au nord de celui-ci du périmètre de révision du plan de secteur ;
- la réalisation d'une étude complémentaire afin d'assurer la protection du Trou Loulou, des chauves-souris qui y hibernent et du patrimoine historique qui y est associé ;
- la nécessité de n'excaver que sur un seul côté (côté ouest) du Trou Loulou ;
- l'aménagement des zones tampons qui doit être réalisé suffisamment tôt pour qu'elles puissent être efficaces ;
- les nuisances liées au bruit, aux particules fines, aux vibrations, à l'assèchement du sol ;
- la suppression de plusieurs chemins agricoles ;
- l'impact de la fermeture d'ENCI Maastricht et de la stratégie du groupe HeidelbergCement sur le développement de CBR Lixhe et l'évolution de l'exploitation de la carrière du Romont ;
- des alternatives de réaménagement du site ;
- Considérant que les collèges communaux des communes de Maastricht et d'Eijsden-Margraten (Pays-Bas) ont transmis leurs remarques, observations et suggestions au collège communal de Bassenge le 21 septembre 2020 et le 23 septembre 2020, respectivement ; qu'elles portent principalement sur les points suivants :
- la nécessité d'analyser les effets cumulatifs (en matière de dépôts de NOX, d'émission de particules fines, de qualité de l'air, de dessication du sol, de niveau des eaux souterraines...) engendrés par l'extension de l'activité d'extraction dans la carrière du Romont, la production de ciment qui y sera associée à l'usine de Lixhe et la réalisation de la centrale biomasse de Lixhe-Visé ;
- l'impact des émissions d'azote et de particules fines sur les sites Natura 2000 et la santé humaine ;
- l'impact du projet en matière de fumée et d'odeurs, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables ;
- la nécessité d'assortir les autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du projet de conditions visant à prévenir ou réduire les impacts transfrontaliers sur l'environnement ainsi que la mise en place de mesures appropriées en cas de périodes de vent et de périodes sèches ;
- la mise en oeuvre d'un programme de contrôle indépendant visant à évaluer la conformité de l'exploitation future de la carrière en matière d'émissions ;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Bassenge
Considérant que la commission communale a émis un avis favorable conditionnel le 16 octobre 2020 ; qu'il a été transmis au demandeur le 23 octobre 2020, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ;
Considérant que les conditions émises par la commission communale dans son avis concernent principalement :
- les garanties nécessaires à la préservation du Trou Loulou et l'analyse approfondie des impacts du projet de révision du plan de secteur sur cette zone (stabilité, poussières, biodiversité...) ;
- la mise en place d'une collaboration entre le bureau d'études et des biologistes spécialistes de la faune vivant dans le Trou Loulou ;
- la prise en compte, dans l'évaluation environnementale, de la biodiversité liée au milieu non exploité (plaines agricoles) et au milieu exploité (carrière) ; l'analyse devra également évaluer l'impact de la fin de l'activité d'extraction sur les espèces vivant dans la carrière ;
- la préservation d'une parcelle de vignes de la coopérative « Vin de Liège » située au sein du périmètre d'expropriation ;
- la conservation et restitution des terres arables ;
- la mise en oeuvre d'un meilleur partenariat avec les agriculteurs locaux ;
- l'amélioration de la qualité des sols réaménagés ;
- la modification du système de réattribution des terres qui doit favoriser les agriculteurs locaux ;
- la fixation des poussières par arrosage ;
- la prise en compte de l'ensemble des sources de bruit et de l'ensemble du charroi existant dans l'évaluation environnementale ;
- l'interdiction de l'usage de la dynamite ;
- l'analyse de l'impact du projet de révision du plan de secteur sur l'emploi et la mise en place d'une stratégie d'emplois à l'horizon 2043 ;
Délibération du conseil communal
Considérant que le conseil communal de Bassenge a émis un avis favorable conditionnel sur la demande le 22 octobre 2020 ; que sa délibération a été transmise au demandeur le 23 octobre 2020, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ;
Considérant que le conseil communal fait siennes les conditions émises par la commission communale ; que les conditions supplémentaires émises par le conseil communal sont relatives à :
- la réalisation d'un relevé des terres agricoles expropriées par exploitant et par propriétaire ;
- l'étude de la possibilité de réaffecter les terres réaménagées aux exploitants expropriés ;
- la réalisation d'un rapport relatif à la qualité du réaménagement des terres qui devra être soumis au comité d'accompagnement ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 7 décembre 2020 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Mobilité et Infrastructures, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et à l'Agence Wallonne du Patrimoine, ainsi que le 17 mai 2021 à la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains ;
Considérant que les avis devaient être rendus au plus tard le 5 février 2021 et le 16 juillet 2021, respectivement ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ;
Considérant que le pôle « Environnement » a transmis son avis le 25 janvier 2021 ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure à condition que soit réalisé un examen des alternatives d'affectation pour la zone du Trou Loulou et pour les réaménagements finaux ; qu'il émet une série de recommandations relatives aux éléments à analyser dans l'évaluation des incidences environnementales ;
Considérant que l'Agence Wallonne du Patrimoine a transmis son avis le 26 janvier 2021 ; qu'elle précise que le projet se trouve dans une zone sensible d'un point de vue archéologique ; qu'elle indique qu'il est nécessaire de procéder à des investigations archéologiques surfaciques et en profondeur ; qu'elle émet des recommandations en vue d'assurer la conservation du réseau de galeries souterraines en lien avec le Trou Loulou ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis son avis le 29 janvier 2021 ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure, estimant « que le projet de révision répond à un besoin avéré vu la limite du gisement actuel » et qu'« il permet la poursuite d'une activité qui, de par l'implantation de l'usine à proximité de la carrière, participe à l'économie circulaire au sein de la région » ; qu'il attire l'attention sur plusieurs éléments dont l'analyse devra être approfondie dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales, notamment l'impact du projet sur le site du Trou Loulou, l'analyse des alternatives d'affectation et de délimitation du périmètre, la qualité des terres restituées à l'agriculture ;
Considérant que le fonctionnaire délégué a transmis son avis le 4 février 2021 ; que son avis est favorable ; que le fonctionnaire délégué indique néanmoins qu'il conviendrait, d'une part, de supprimer le tracé de liaison régionale en projet et son périmètre de réservation inscrits au sud de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur et, d'autre part, d'inscrire un tracé de route de liaison régionale correspondant à la situation réelle de la RN671 ; qu'il serait dès lors nécessaire de rectifier légèrement les limites sud et sud-ouest de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur compte tenu de cette situation ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis son avis le 5 février 2021 ; que son avis est favorable à condition que la cavité souterraine du Trou Loulou soit préservée et que le périmètre englobant le Trou Loulou et un massif inexploité de 30 à 60 mètres de largeur autour de celui-ci soit réaffecté en zone naturelle ; qu'il estime qu'il est nécessaire d'envisager un futur classement du Trou Loulou en site protégé et de maintenir une connexion biologique entre le Trou Loulou et les zones naturelles inscrites au nord-est du périmètre de la demande ; qu'il émet une série de recommandations, notamment en matière de faune et de flore, d'activité agricole, de gestion des eaux, de réaménagement des sols et d'émissions sonores, dont certaines sont davantage en lien avec la demande de permis ;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures a transmis son avis le 22 février 2021, soit au-delà du délai requis ; qu'il est donc réputé favorable ;
Considérant que la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains a transmis son avis le 25 juin 2021 ; que son avis porte principalement sur l'intérêt et les modalités de cohabitation des galeries souterraines du Trou Loulou avec l'exploitation de la carrière ; qu'elle suggère d'exclure la zone du Trou Loulou du périmètre de révision du plan de secteur afin d'y empêcher toute excavation et d'inscrire ce site en tant que Cavité Souterraine d'Intérêt Scientifique ; qu'elle propose de rehausser le fond de fosse et de conserver au moins 5 mètres de roche inexploitée au-dessus du niveau de la nappe aquifère ; qu'il serait utile de maintenir un couloir bocager vers le nord afin de faciliter le déplacement des chiroptères et de préserver la connexion avec d'autres sites importants d'un point de vue biologique ; qu'il convient de compléter l'inventaire chiroptérologique du Trou Loulou par un monitoring de la cavité permettant un suivi des conditions microclimatiques et de la stabilité des galeries (fissures, effondrements et risques de débourrage) ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Introduction
Considérant que l'inscription au nord de la carrière du Romont d'une zone d'extraction, devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, au plan de secteur est justifiée pour des raisons économiques, sociales et environnementales ; qu'elle a pour objet principal de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de craie et de tuffeau servant à alimenter la cimenterie de Lixhe ; que les ciments produits sont destinés aux secteurs de la construction et des travaux publics et d'infrastructures ;
Description du gisement de la carrière du Romont
Considérant que la carrière du Romont est localisée au sein du bord méridional de l'anticlinal du Brabant, à proximité du synclinorium de Namur, au nord-est du bassin de Liège ; que la géologie du site est bien connue, suite d'une part aux reconnaissances et études géologiques réalisées dans le cadre des différentes extensions de la carrière et, d'autre part, aux retours d'expériences de l'exploitation passée et actuelle ;
Considérant que l'exploitation vise les dépôts d'âge Secondaire du Crétacé supérieur (Campanien et Maastrichtien), et plus particulièrement les couches de tuffeau de la Formation de Maastricht et les couches de craie grossière à nombreux bancs de silex de la Formation de Gulpen ; que celles-ci se distinguent d'une part par leur teneur en eau (de l'ordre de 9 % en moyenne pour le tuffeau de la Formation de Maastricht et de 19 % pour la craie de la Formation de Gulpen), paramètre déterminant pour leur aptitude à la cuisson dans un four à voie sèche, et d'autre part, par leur teneur moyenne en silex (de l'ordre de 3 % en moyenne pour le tuffeau de la Formation de Maastricht et de 17 % pour la craie de la Formation de Gulpen) ; qu'elles sont sus-jacentes à la nappe aquifère de la craie et sous-jacentes aux sables d'âge Tertiaire (Heersien à Tongrien), et aux limons et graviers des anciennes terrasses de la Meuse, d'âge Quaternaire ;
Considérant que la succession litho-stratigraphique observée dans les fronts de taille de la carrière du Romont est la suivante (de haut en bas) :
- limons quaternaires sur une épaisseur de l'ordre de 5 mètres ;
- sables tertiaires tongriens présentant jusqu'à 20 mètres d'épaisseur (remplissage de poches de dissolution karstique) ;
- tuffeaux de Maastricht sur une épaisseur de l'ordre de 20 mètres ;
- craies de Gulpen sur une épaisseur de maximum 20 mètres au-dessus du niveau de la nappe aquifère ;
Description de l'exploitation du gisement de la carrière du Romont
Considérant qu'il est nécessaire que la cimenterie de Lixhe soit alimentée par un mélange de craie et de tuffeau présentant des qualités moyennes constantes pour produire du ciment de qualité suffisante et constante ; que, dans ce but, l'extraction de ces matériaux est réalisée simultanément à différents niveaux de gisement ;
Considérant que, d'après le dossier de base, le tuffeau est exploité sur une hauteur d'environ une vingtaine de mètres, tandis que la craie grossière l'est sur une dizaine de mètres, en moyenne, jusqu'au niveau de la nappe ; que dès lors la puissance utile du gisement est de l'ordre de 30 mètres ; que la carrière est exploitée en trois paliers (tuffeau de Maastricht, transition, craie de Gulpen) ;
Considérant qu'après la découverture de terres arables de l'ordre de 50 centimètres d'épaisseur et de roches meubles (entre 2 et 25 mètres de limons, graviers et sables), le tuffeau et la craie sont extraits à l'aide de pelles hydrauliques (sans utilisation d'explosifs), puis transportés par camions « dumpers » jusqu'à l'installation de concassage-criblage située dans la partie sud de la carrière, où ils sont broyés et nettoyés de leurs silex, avant d'être expédiés vers la cimenterie de Lixhe à l'aide d'une bande transporteuse, souterraine sur la majorité de son parcours, d'une longueur d'environ 2,2 kilomètres ;
Considérant que, d'après le dossier de base, le rythme d'exploitation actuel s'élève à approximativement 1,2 million de mètres cubes de roches carbonatées par an, ce qui équivaut à 2,1 millions de tonnes par an ; qu'il ne sera pas modifié suite à la révision du plan de secteur projetée ;
Considérant que 88 à 90 % des matériaux extraits dans la carrière du Romont servent à alimenter la cimenterie de Lixhe ;
Considérant que les stériles sont stockés dans la partie dégagée par l'avancement du front d'extraction ; que la carrière n'est pas remblayée sur toute sa profondeur ; que, d'après le demandeur, seuls 5 à 10 mètres de stériles sont replacés sur le fond de fosse afin de pouvoir accueillir le réaménagement agricole ;
Considérant que les stériles à stocker sont principalement constitués de la découverture (sables du Tongrien, limons et graviers des anciennes terrasses de la Meuse) ; que le dossier de demande indique qu'une partie du limon extrait (30.000 à 50.000 tonnes/an) intervient néanmoins dans la fabrication du clinker ;
Considérant qu'une partie des stériles est valorisée ; que, d'après le dossier de base, cette valorisation s'élève à environ 100.000 tonnes/an d'argiles de découverture destinées à la production de briques et de tuiles, environ 60.000 tonnes/an de sables et 120.000 tonnes/an de silex à destination du secteur de la construction ; que, d'après le demandeur, les argiles de découverture sont vendues à la briqueterie de Riemst, localisée à une dizaine de kilomètres de la carrière du Romont ; que les silex sont aussi utilisés pour l'aménagement des pistes internes ;
Description du gisement présent au sein du périmètre de révision projeté et de son exploitation future
Considérant qu'une étude descriptive du gisement de la zone restant à exploiter dûment autorisée par le permis d'extraction du 25 juin 2004 et de la zone d'extension sollicitée a été réalisée au moyen d'une prospection géophysique (via la tomographie électrique) et d'une campagne de forages ;
Considérant qu'il ressort de cette étude que le gisement de la zone d'extension sollicitée renferme moins de roches carbonatées (environ 54 %) que le gisement de la zone restant à exploiter dans les limites actuellement autorisées (environ 62 %) ; que cette moindre quantité de roches carbonatées dans la zone d'extension sollicitée est due à la présence significative de sables tongriens et à la présence de deux zones de faiblesse (phénomènes karstiques et/ou failles) ;
Considérant que le pendage des couches géologiques (de l'ordre de 1 à 2 %) est légèrement dirigé vers le nord, c'est-à-dire vers la zone d'extension sollicitée ; qu'il en résulte que les couches exploitables de craie et de tuffeau s'enfoncent au fur et à mesure de l'avancement des fronts d'exploitation vers le nord ; qu'étant donné que le fond de carrière est défini par le niveau supérieur de la zone de battement de la nappe aquifère (compris entre 64 et 67 mètres), l'épaisseur exploitable de ces couches diminue en direction du nord ;
Considérant que, d'après le dossier de base, la carrière du Romont dispose d'environ 5 ans de réserves de gisement dans les limites d'exploitation actuellement autorisées (soit environ jusqu'en 2026) ; que l'extension envisagée permettra l'obtention de 17 années de réserves de gisement supplémentaires ;
Considérant que le phasage d'exploitation de la zone faisant l'objet de la présente demande de révision du plan de secteur est décrit de la manière suivante dans le dossier de base :
- une première phase de l'ordre de 5 ans, d'une superficie d'environ 22,72 hectares, représentant quelques 3 millions de mètres cubes de découverture et 6,7 millions de mètres cubes de gisement, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de 69 % ; volume à remblayer estimé à 3,7 millions de mètres cubes ;
- une deuxième phase de l'ordre de 5 ans, d'une superficie d'environ 49 hectares (comprenant une partie de la zone du Trou Loulou qui ne sera pas exploitée mais proposée en zone tampon), représentant quelque 4,1 millions de mètres cubes de découverture et 6,4 millions de mètres cubes de gisement, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de 61 % ; volume à remblayer estimé à 4,8 millions de mètres cubes ;
- une troisième et dernière phase de l'ordre de 7 ans, d'une superficie d'environ 35,74 hectares (comprenant une partie de la zone du Trou Loulou qui ne sera pas exploitée mais proposée en zone tampon), représentant quelque 6,8 millions de mètres cubes de découverture et 8,8 millions de mètres cubes de gisement, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de 56 % ; volume à remblayer estimé à 7,5 millions de mètres cubes ;
Réaménagement de la carrière du Romont
Considérant que sur base des permis octroyés, la S.A. « Cimenteries CBR » a l'obligation d'assurer le réaménagement agricole des parcelles exploitées au fur et à mesure de l'avancée du front d'exploitation ; que les frais et charges engendrés par le réaménagement des parcelles sont entièrement supportés par la S.A. « Cimenteries CBR » ; que, d'après le dossier de base, ce sont près de 230 hectares qui pourront, à terme, être réaffectés à l'agriculture, soit près de 72 % de la superficie totale expropriée (en y incluant la phase d'extension objet de la demande) ;
Considérant que le remblayage de la carrière sert d'assise aux surfaces réaménagées et rendues à l'agriculture ; que ce remblayage consiste en un dépôt de graviers et de silex, d'une épaisseur de minimum 1 mètre, sur le fond de fosse, recouvert ensuite par des terres de remblais, sur une épaisseur comprise entre 5 et 10 mètres, provenant de la butte du Romont (350.000 m3/an), de la découverture des fronts d'exploitation (850.000 m3/an) et de terres exogènes (100.000 m3/an ; conformément au permis d'extraction du 25 juin 2004), puis par une couche de limons ou de terres exogènes de 1 à 2 mètres d'épaisseur ;
Considérant que le dossier de base indique que, après avoir été remblayées, les zones à réaménager sont recouvertes de minimum 30 centimètres de terres arables provenant du décapage des fronts d'exploitation et de terres exogènes ;
Considérant que, après remise à niveau topographique des terrains à réaménager, des travaux de reconstitution agronomique visant à optimiser la valeur agronomique des sols sont réalisés en partenariat avec l'A.S.B.L. Centre indépendant de Promotion fourragère (CIPF) de Louvain ; que le réaménagement ainsi opéré est également favorable au développement de la biodiversité (création de prairies calcaires, verdurisation des zones tampon, plantation de haies...) ;
Industrie cimentière en Belgique
Considérant que l'industrie cimentière joue un rôle capital pour le secteur de la construction, qu'il s'agisse de la construction d'habitations, d'infrastructures, de voiries ou d'ouvrages d'art ; que l'industrie cimentière participe de ce fait à la croissance de l'économie belge ;
Considérant que, d'après le rapport annuel de Febelcem (Fédération de l'industrie cimentière belge) de 2020, la consommation moyenne de ciment en 2019 en Belgique s'élevait à 576 kilogrammes par habitant, plaçant la Belgique dans le haut du classement des pays européens ; que la consommation totale de ciment en Belgique en 2019 a atteint la valeur de 6.610.123 tonnes, dont 72 % de ciment belge ;
Considérant que les inondations qui ont touché la Région wallonne du 14 au 16 juillet 2021 ont provoqué de nombreux dégâts immobiliers et mobiliers ; que les besoins en ciment sur le territoire de la Région wallonne, et plus particulièrement dans la province de Liège, vont par conséquent augmenter en vue de la reconstruction des habitations et infrastructures impactées ;
Considérant que la production de ciment en Belgique est relativement stable et se situe aux alentours des 6 millions de tonnes par an ; que, d'après le rapport annuel de Febelcem de 2020, les livraisons totales de ciment belge expédiées par ses membres en 2019 s'élevaient à 6.772.530 tonnes ;
Considérant que le marché du ciment est principalement occupé par trois sociétés en Belgique, à savoir CBR (HeidelbergCement Group), Holcim Belgique (Holcim-Lafarge Group) et CCB (Cementir Group) ; que les cimenteries de Holcim Belgique et CCB sont respectivement localisées à Obourg et Gaurain-Ramecroix ;
S.A. « Cimenteries CBR » : présentation
Considérant que la S.A. « Cimenteries CBR », qui exploite la carrière du Romont, est une filiale du groupe HeidelbergCement, premier producteur mondial de granulats et également actif dans les secteurs du ciment et du béton prêt à l'emploi ; que le groupe HeidelbergCement est présent en Belgique via les sociétés CBR (production de ciment), Inter-Beton (production de béton) et Sagrex (production de granulats) ; que la S.A. « Cimenteries CBR » dispose de quatre sites de production en Belgique, à savoir deux sites situés en Région wallonne (Lixhe et Antoing) et deux sites situés en Région flamande (Gent I et II) ;
Considérant que la S.A. « Cimenteries CBR » a une capacité de production de ciment théorique annuelle en Belgique de 3,8 millions de tonnes ; qu'en moyenne, 84 % de la production de ciment de la S.A. « Cimenteries CBR » est destinée au marché belge ; que le solde est exporté principalement en France et aux Pays-Bas ;
Considérant qu'il existe en Belgique trois unités de production intégrée de ciment (c'est-à-dire comprenant l'accès aux gisements d'une carrière, l'usine de production de clinker et de broyage de ciment) à Lixhe (CBR), Obourg (Holcim) et Gaurain-Ramecroix (CCB) ; que le site de CBR Lixhe est le seul site de production intégrée de ciment du groupe HeidelbergCement en Belgique ;
Considérant que les installations de la S.A. « Cimenteries CBR » à Lixhe comprennent la cimenterie de Lixhe (située sur le territoire de la commune de Visé) ainsi que les carrières du Romont et de Loën (cette dernière étant située à 3 kilomètres au sud de la carrière du Romont, et à moins de 2 kilomètres au sud-ouest de la cimenterie de Lixhe, sur le territoire des communes de Bassenge et Visé) ; que ces trois sites forment l'unité de production intégrée de ciment de CBR Lixhe ;
Considérant que l'usine de Lixhe est composée de trois unités industrielles intégrées, à savoir la clinkererie (four rotatif permettant la production de clinker par décarbonatation du CaCO3), la cimenterie (transformation du clinker en ciment par broyage) et l'unité de conditionnement et d'expédition du ciment ;
Considérant que l'usine de Lixhe disposait initialement de trois fours à voie humide permettant de fabriquer le clinker ; qu'en 2001, le dernier four à voie humide a été arrêté au profit d'un unique four à voie sèche, moins énergivore ;
Considérant que les carrières du Romont et de Loën fournissent la cimenterie de Lixhe en matières premières calcaires ; que toutefois les craies de la carrière de Loën contiennent 22 % d'eau, et qu'elles ne peuvent donc être utilisées qu'en faible pourcentage dans le procédé de fabrication du clinker par voie sèche ; que dès lors, en raison des caractéristiques des matériaux extraits, le four de la cimenterie de Lixhe est principalement alimenté par la carrière du Romont (à hauteur de 2,1 millions de tonnes/an contre 150.000 tonnes/an pour la carrière de Loën) ;
Considérant que, d'après le dossier de base, en l'absence de révision du plan de secteur en vigueur, la S.A. « Cimenteries CBR » devra, après l'exploitation des réserves de gisement encore disponibles, soit trouver un nouvel approvisionnement en matières premières ou en produits semi-finis pour l'usine de Lixhe, soit fermer l'usine de Lixhe ; qu'il apparaît que, d'après l'étude des impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur sollicitée, la première alternative n'est pas viable tant d'un point de vue économique que logistique et environnemental ; que l'arrêt de l'activité d'extraction dans la carrière du Romont serait donc synonyme d'arrêt pour l'ensemble de l'activité de CBR Lixhe (carrières et usine) ;
Considérant que la cimenterie de Lixhe est la seule présente dans la partie est de la Belgique ; qu'elle est localisée à proximité d'un important réseau ferroviaire et autoroutier ainsi que du Canal Albert ; que cette situation lui confère une position privilégiée au regard des marchés nationaux et internationaux ;
S.A. « Cimenteries CBR » : réponse à des besoins économiques
Considérant que la capacité de production annuelle de l'usine de Lixhe s'élève à 1,4 million de tonnes de clinker et 1,5 million de tonnes de ciment de tous types ; que cette quantité de ciment représente environ 25 % du ciment fabriqué en Belgique ; que le rythme de production ne sera pas modifié suite à la révision du plan de secteur sollicitée ;
Considérant que la majorité du clinker produit à Lixhe (de l'ordre de 1 million de tonnes/an) est transformé en ciment sur place et que le solde (de l'ordre de 400.000 tonnes/an) est acheminé vers l'usine de Ijmuiden (aux Pays-Bas ; environ 90 % du solde) et l'usine de Gent I (environ 10 % du solde) pour y être transformé en ciment ; que le transport du clinker se fait uniquement par bateau dans un rayon de chalandise de 250 kilomètres ;
Considérant que le ciment produit à l'usine de Lixhe est vendu en vrac (environ 1,3 million de tonnes/an) et en sacs (environ 0,2 million de tonnes/an) ; qu'environ 80 % du ciment est vendu en Belgique, le solde étant exporté principalement aux Pays-Bas, en Allemagne et en France ; que le transport du ciment se fait par camion (environ 83 % du ciment produit) et par bateau (environ 17 % du ciment produit) dans un rayon de chalandise moyen d'une centaine de kilomètres, ce qui permet de répondre aux besoins des entreprises sises dans ce périmètre ;
Considérant que le ciment se caractérise par un faible ratio valeur/poids ; qu'il est dès lors important de maintenir une chaîne de création de valeur qui soit la plus courte possible ; que le maintien d'une certaine proximité entre les carrières, les cimenteries et les utilisateurs finaux constitue un enjeu majeur pour l'industrie cimentière belge afin qu'elle puisse maîtriser ses coûts de production et approvisionner le marché de manière compétitive ;
Considérant que CBR Lixhe présente une grande proximité entre ses différents sites d'extraction, de production de ciment et de livraison ; que CBR Lixhe contribue de ce fait à un approvisionnement compétitif en ciment belge du secteur de la construction ; que la fermeture de l'unité intégrée de Lixhe engendrerait une réduction de compétitivité du secteur cimentier belge dans cette partie du territoire ;
Considérant qu'en cas de fermeture de CBR Lixhe, la demande de ciment restera similaire à la demande actuelle ; que cela favorisera l'importation de ciment depuis les pays limitrophes, ce qui induira une augmentation des coûts d'achat compte tenu de l'augmentation des distances de livraison ;
Considérant que, d'après l'étude des impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur sollicitée, CBR Lixhe a réalisé un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros en 2019 ; que ce montant représente 26,7 % du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble du secteur cimentier sur le marché belge en 2019 ;
Considérant que, d'après cette même étude, les investissements de CBR Lixhe se sont élevés à 3,2 millions d'euros, hors ouverture de gisement, en 2019 ; que ce montant représente 9,5 % des investissements réalisés par l'ensemble du secteur cimentier belge en 2019 ;
Considérant que, d'après l'étude des impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur sollicitée, la poursuite des activités extractives de la carrière du Romont permettra de maintenir l'activité globale du site, ce qui représente une valeur ajoutée - c'est-à-dire la richesse produite dans l'économie - de 62,5 millions d'euros (d'après la situation en 2019) ; que la poursuite des activités permettra indirectement la création d'une valeur ajoutée supplémentaire de 23,3 millions d'euros grâce à la poursuite de l'activité des fournisseurs de CBR Lixhe ;
S.A. « Cimenteries CBR » : réponse à des besoins sociaux
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la cimenterie de Lixhe associée aux carrières du Romont et de Loën génère 180 emplois directs, principalement pourvus par des personnes domiciliées dans la commune de Bassenge et dans les communes limitrophes, et environ 410 équivalents temps plein indirects ; que la poursuite des activités sur le site de la carrière du Romont doit permettre de maintenir cet emploi ;
Considérant que l'arrêt de l'extraction dans la carrière du Romont se répercuterait enfin auprès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) commercialisant les sous-produits issus de la carrière du Romont ;
S.A. « Cimenteries CBR » : réponse à des besoins énergétiques et environnementaux
Considérant que la production de clinker et de ciment est une activité ayant un impact environnemental non négligeable ; que d'après l'étude des impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur sollicitée, elle représente un peu moins de 10 % des émissions totales wallonnes de CO2, essentiellement en raison du procédé de clinkérisation (environ 74 % des émissions de l'usine de Lixhe) et du processus de combustion nécessaire à la clinkérisation (environ 25 % des émissions de l'usine de Lixhe) ;
Considérant que, d'après l'étude des impacts socio-économiques, le procédé de clinkérisation par voie sèche, tel qu'employé sur le site de Lixhe, permet de réduire de 20 % les émissions de CO2 par rapport à la voie humide ;
Considérant que, d'après cette même étude, le four de Lixhe fait partie des plus performants d'Europe en matière de rejet de CO2 par tonne de clinker ; que la cimenterie de Lixhe est donc particulièrement performante comparativement aux cimenteries étrangères (cimenterie de Lixhe : 0,47 tonne de CO2/tonne de ciment produit ; moyenne européenne : 0,65 tonne de CO2/tonne de ciment produit) ;
Considérant que l'étude en cause indique que l'usine de Lixhe présente un haut indice d'efficacité énergétique ; que celui-ci atteignait la valeur de 8,12 % en 2019 alors que l'objectif fixé par la Febelcem pour les entreprises cimentières wallonnes en 2020 était de 2,94 % ;
Considérant que la proximité entre les carrières du Romont et de Loën, d'une part, et l'usine de Lixhe, d'autre part, permet de minimiser les distances entre les sites d'extraction et de transformation des matières premières calcaires ; que cette situation est donc optimale en matière de coûts énergétiques et d'émissions de CO2, comparativement à ce qu'engendrerait le transport des matières premières si ces sites étaient plus éloignés ;
Considérant qu'en cas de fermeture de l'usine de Lixhe, le ciment qui serait importé depuis les pays limitrophes aura une empreinte carbone beaucoup plus élevée que le ciment fabriqué à l'usine de Lixhe ; que cette empreinte carbone plus importante résulterait, d'une part, de la plus faible efficacité environnementale et énergétique du procédé de fabrication de ciment dans les pays limitrophes et, d'autre part, de l'augmentation des émissions liées à l'accroissement des distances de livraison ;
Conclusion
Considérant que l'exploitation du gisement d'Eben-Emael fait l'objet d'une réflexion globale depuis de nombreuses années et que son importance est reconnue via, notamment, le protocole d'accord du 13 avril 1977 signé entre l'Etat belge et la S.A. « Cimenteries CBR » relatif à l'exploitation et l'aménagement des gisements de craies d'Eben-Emael, Kanne et Lanaye ; que ce protocole d'accord, même s'il doit uniquement être considéré comme un document d'orientation établissant une ligne de conduite, illustre l'importance du gisement et la nécessité d'assurer la continuité de son exploitation ; que les limites de la zone d'extraction sollicitée correspondent à la 3ème phase de ce protocole d'accord ;
Considérant que les gisements de craie et de tuffeau de la carrière du Romont constituent une matière première idéale pour la fabrication de ciment telle que réalisée dans l'usine de Lixhe (procédé de fabrication du ciment par voie sèche) ; que l'usine de Lixhe et les carrières du Romont et de Loën forment un ensemble fonctionnel interdépendant ;
Considérant que l'extension sollicitée permettra de poursuivre la production de ciment, le stockage des stériles en vue du réaménagement agricole des parcelles exploitées ainsi que la constitution de dispositifs d'isolement ;
Considérant qu'il est effectivement de l'intérêt de la région que l'activité d'extraction de roches carbonatées destinées à la fabrication de ciment au sein de l'unité de production intégrée de la S.A. « Cimenteries CBR » à Lixhe se poursuive sur le site de la carrière du Romont ;
Considérant que pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins économiques, sociaux, environnementaux et énergétiques de la collectivité relatifs au secteur de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région liégeoise et des communes de Bassenge et de Visé, ainsi que de la cohésion sociale ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de 30 ans ;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 1997 (convention 2) et 1999 (convention 3) dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège, dit « étude Poty », et actualisé en 2009 ; qu'en outre la géologie du site est bien connue, suite d'une part aux reconnaissances et études géologiques réalisées dans le cadre des différentes extensions de la carrière et, d'autre part, aux retours d'expériences de l'exploitation passée et actuelle ;
Considérant que les craies et tuffeaux tels qu'ils sont exploités et valorisés sur le site de la carrière du Romont constituent des matériaux indispensables à la filière de fabrication du ciment ;
Considérant que les installations de la S.A. « Cimenteries CBR » à Lixhe disposent d'une capacité de production annuelle s'élevant à 1,4 million de tonnes de clinker et 1,5 million de tonnes de ciment ; que CBR joue un rôle de premier plan dans le marché concurrentiel du ciment ;
Considérant que, d'après le demandeur, les réserves de gisement restant à exploiter sous couvert du permis d'extraction du 25 juin 2004 correspondent à environ 5 ans d'activité au rythme d'exploitation actuel ;
Considérant que la zone d'extraction sollicitée permettra l'extension de la zone d'exploitation du gisement vers le nord (107,55 ha) ; que dans la configuration sollicitée, la carrière du Romont disposera, après exploitation des réserves de gisement encore disponibles, d'une réserve d'exploitation pour une durée approximative de 17 ans ; que cette réserve permettra la poursuite de la production de ciment au sein de l'usine de Lixhe pour la même période ;
Considérant qu'il s'agit de la dernière extension possible de la carrière du Romont en Région wallonne compte tenu de la contiguïté du site à la Région flamande au nord et à l'ouest ;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20, du CoDT ;
Description du périmètre sollicité
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise à inscrire, dans le prolongement nord de la carrière actuelle, une zone d'extraction, devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, d'une superficie de 107,55 hectares, en lieu et place d'une zone agricole (107,18 ha) et d'une zone naturelle (0,37 ha), en vue d'y poursuivre l'extraction de craies et de tuffeaux destinés à la fabrication de différents types de ciment ;
Considérant que ce périmètre est limité :
- au sud par la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;
- à l'ouest et au nord par la frontière avec la Région flamande ;
- à l'est par la ligne de crête séparant la vallée du Geer et le plateau hesbignon sur lequel s'implante la carrière du Romont ;
Considérant que le demandeur sollicite l'inscription du site du Trou Loulou en zone d'extraction, devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, tout en précisant qu'il ne sera pas exploité en raison de sa valeur patrimoniale et biologique ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit
Considérant que la carrière actuellement en activité est inscrite en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que l'extension sollicitée est inscrite majoritairement en zone agricole et minoritairement en zone naturelle au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que la carrière actuelle et l'extension sollicitée jouxtent la Région flamande au nord et à l'ouest ;
Considérant que le site du Trou Loulou, ancienne exploitation souterraine de tuffeau comprise dans le périmètre de l'extension sollicitée, ne fait l'objet d'aucun statut de protection particulier ; que ce site appartient actuellement à un propriétaire privé ;
Considérant que six sites Natura 2000 (les sites BE33002 « Basse vallée du Geer », BE33003 « Montagne Saint-Pierre, BE33004 « Basse Meuse et Meuse mitoyenne », BE2200036 « Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten », NL9801025 « Sint Pietersberg en Jekerdal » et NL2018167 « Maas bij Eijsden ») et huit réserves naturelles (les réserves de la Brouhîre d'Emael, du Thier à la Tombe, d'Heyhoule, de la Montagne Saint-Pierre, de Lanaye, de Tiendeberg, de Sint-Pietersberg et d'Eijsder-Beemden) sont recensés dans un rayon de 3 kilomètres autour de la carrière du Romont ; que le site Natura 2000 et la réserve naturelle les plus proches du périmètre de révision du plan de secteur sollicité sont le site BE2200036 « Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten » (en Région flamande) et la réserve de la Brouhîre d'Emael, tous deux localisés au nord-est des terrains concernés ;
Considérant qu'à l'est de la carrière du Romont et de son extension sollicitée sont localisées trois liaisons écologiques reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT ; que deux de ces liaisons écologiques sont reprises en tant que « plaines alluviales » (situées au niveau du Geer et de la Basse-Meuse) ; que la troisième liaison écologique est reprise en tant que « pelouses calcaires et milieux associés » (Montagne Saint-Pierre) ;
Considérant que 203 parcelles ou parties de parcelles cadastrales sont concernées par l'extension sollicitée ; que cette extension correspond à une superficie de 107,55 hectares dont environ 10,8 hectares appartiennent à la S.A. « Cimenteries CBR » ;
Considérant que les parcelles exploitées au cours des phases précédentes ont été acquises par l'Etat belge par voie d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ; que la SPI (agence de développement économique pour la province de Liège) en est devenue propriétaire et les a louées à la S.A. « Cimenteries CBR » par bail emphytéotique, en échange de la prise en charge, par la S.A. « Cimenteries CBR », des coûts d'expropriation et du réaménagement agricole des parcelles concernées ;
Considérant que les activités d'extraction actuelles et le réaménagement agricole des parcelles exploitées sont couverts par un permis d'extraction délivré le 25 juin 2004, lequel a notamment imposé un comité d'accompagnement qui organise l'échange d'informations entre l'exploitant, les riverains, les autorités locales et les administrations régionales ; que les dépendances associées à l'activité d'extraction sont couvertes par un permis unique délivré le 21 janvier 2008 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, la demande se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval et dans la masse d'eau de surface « MV22R - Geer II », de typologie « Rivières limoneuses à pente moyenne » ; que le cours d'eau concerné est le Geer, répertorié au niveau du site comme un cours d'eau non navigable de 1ère catégorie et situé à environ 500 mètres à l'est de la carrière actuelle et de son extension sollicitée ;
Considérant que la zone d'extension sollicitée et la carrière actuelle sont comprises dans la zone vulnérable aux nitrates dénommée « Nord du sillon Sambre et Meuse », désignée par un arrêté ministériel du 22 décembre 2006 (Moniteur belge du 6 mars 2007) ;
Considérant qu'un captage, exploité par la Société wallonne des Eaux pour la distribution publique, est situé à quelques centaines de mètres à l'est de la carrière existante ; que les zones de prévention de ce captage ont fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 19 juin 2003 (Moniteur belge du 14 juillet 2003) ; qu'elles sont situées en partie au droit de la carrière actuelle mais pas au sein de l'extension sollicitée ;
Considérant qu'une prise d'eau destinée au nettoyage des engins (à raison de maximum 15.000 m3/an) est autorisée sur le site actuellement exploité ; que plusieurs ouvrages appartenant à des privés sont également recensés dans un rayon de quelques kilomètres autour de la carrière ;
Considérant que la majeure partie des dépendances de la carrière du Romont sont reprises dans la banque de données de l'état des sols en tant que parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir, sur base de l'article 12 § 2 et 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ; qu'aucune parcelle de l'extension sollicitée n'est reprise dans la banque de données de l'état des sols ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait
Considérant que, d'après l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, l'extension sollicitée ne présente pas de grand intérêt biologique (majorité de terrains agricoles), à l'exception du site du Trou Loulou, vaste réseau de galeries souterraines d'origine anthropique ayant autrefois servi à l'extraction de pierres de construction et parfois transformées en champignonnières ; que ce réseau s'étend sur une superficie d'environ 2,5 hectares et présente une hauteur moyenne de vide de 7 mètres ;
Considérant que le Trou Loulou peut être qualifié de site majeur pour la conservation des chiroptères en Région wallonne ; que l'inventaire annuel réalisé par le DEMNA (Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole) et Natagora signale la présence de 744 individus en janvier 2021 ; que 14 espèces de chiroptères y ont été dénombrées, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire (le Grand murin, le Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion des marais) ;
Considérant que la cavité du Trou Loulou fait partie d'un vaste réseau de sites patrimoniaux dans la région de la Basse-Meuse (Montagne Saint-Pierre...) ;
Considérant que le demandeur prévoit l'inclusion du site du Trou Loulou dans la zone d'extraction sollicitée ; que le demandeur signale toutefois que ce site ne sera pas exploité ;
Considérant que divers éléments biologiques favorables notamment aux chiroptères et aux oiseaux, tels des bosquets et des arbustes, sont également présents au sein du périmètre de la demande de révision, à proximité du Trou Loulou ;
Considérant que la réserve de la Brouhîre d'Emael se situe au nord-est de la zone d'extension sollicitée ;
Considérant que 15 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) sont recensés dans la partie wallonne d'un rayon de 3 kilomètres autour de la carrière du Romont ; que parmi ceux-ci, le SGIB n° 3527 « Flanc est de la Carrière CBR du Romont » est présent dans la partie sud de la carrière actuelle ;
Considérant que le site de la carrière du Romont présente une grande diversité de milieux semi-naturels distincts (zone d'exploitation, zone réaménagée, zone en cours de réaménagement) ; que, d'après le dossier de base, un boisement composé d'une plage de hêtraie et d'une petite zone assimilée à de la chênaie-charmaie est également présent dans l'est de la carrière ;
Considérant que des espèces protégées ou rares sont présentes dans la carrière actuelle, notamment plusieurs espèces d'orchidées présentes sur les pelouses à caractère calcicole se développant sur les dépôts de stériles, l'hirondelle de rivage et le hibou grand-duc vivant sur les falaises de tuffeau, le petit gravelot qui nidifie sur les plages de craie nue en fond de carrière, plusieurs espèces de libellules, dont l'agrion nain, et le crapaud calamite qui profitent des plans d'eau temporaires et permanents, l'alouette des champs et le vanneau huppé présents sur les terres agricoles réaménagées, ainsi que plusieurs espèces de chauves-souris ;
Considérant qu'un plan de gestion a été mis en place par la S.A. « Cimenteries CBR » en 2012 et revu en 2017 ; qu'il vise à assurer la protection et le développement d'espèces et de milieux de grand intérêt, à lutter contre les espèces invasives et à sensibiliser le personnel ;
Considérant que la carrière du Romont et l`extension sollicitée sont implantés dans le paysage d'openfield de la Hesbaye caractérisé par une dominance de vastes cultures implantées sur un relief légèrement ondulant ; que certains éléments paysagers tels des prairies, vergers, bosquets, haies bocagères et vignes sont également présents ;
Considérant que le site est entouré du village de Zussen à l'ouest et des villages d'Eben et d'Emael à l'est ; que la carrière du Romont et l'extension sollicitée sont localisées, à l'instar du village de Zussen, sur le plateau hesbignon dont l'altitude varie entre 100 et 140 mètres sur la commune de Bassenge ; que les villages d'Eben et d'Emael sont localisés sur le versant nord de la vallée du Geer située à une altitude moyenne de 70 mètres ;
Considérant que le périmètre objet de la demande se trouve à une altitude moyenne variant entre 100 et 115 mètres, soit 30 à 45 mètres plus haut que le fond de la vallée du Geer ;
Considérant que des vues larges sont possibles vers l'extension sollicitée ainsi que vers la carrière actuelle depuis des chemins agricoles situés au nord du projet ; que des vues ponctuelles sont possibles vers l'extension sollicitée depuis les villages de Zichen-Zussen-Bolder et d'Eben et Emael ainsi que depuis le plateau de la Montagne Saint-Pierre ; que les plantations réalisées aux abords de la carrière actuelle et la butte du Romont limitent néanmoins les vues vers cette partie du site ;
Considérant que l'extension sollicitée est reprise en partie dans une zone sensible du point de vue archéologique ; que l'Agence Wallonne du Patrimoine indique en son avis du 26 janvier 2021 qu'il est dès lors nécessaire de procéder à des investigations archéologiques surfaciques et en profondeur ;
Considérant que, hormis quelques câbles de télécommunication appartenant à la société Proximus, l'extension sollicitée n'est traversée par aucun impétrant majeur ;
Considérant que la carrière existante et l'extension sollicitée sont situées en rive gauche du Canal Albert et de la Meuse, à une distance approximative de 1.500 mètres ;
Considérant que le site de la carrière est entièrement compris dans le bassin versant du Geer ; que ce cours d'eau traverse les villages d'Eben et d'Emael et contourne le site actuel et l'extension sollicitée par l'est, à une distance d'environ 500 mètres ;
Considérant qu'un cours d'eau non classé (la Berwinne Rigole) servant à l'évacuation des eaux de l'entité de Zichen-Zussen-Bolder est localisé au sud de la carrière du Romont ; qu'il forme une rupture dans le plateau hesbignon et rejoint la vallée du Geer dont il est un affluent ; qu'il est en partie canalisé mais n'est pas drainant ; qu'aucun cours d'eau ne traverse l'extension sollicitée ;
Considérant que, d'un point de vue hydrogéologique, le site de la carrière actuelle et de l'extension sollicitée est caractérisé par la présence d'une nappe aquifère dénommée « Nappe des craies de Hesbaye » (RWM040) ; que cette nappe est une nappe libre à perméabilité double (pores et fissures) ;
Considérant qu'il ressort des différents forages et études hydrogéologiques réalisés que l'écoulement principal se fait vers l'est où la nappe des craies est drainée par le Geer ; que le Geer peut être drainant ou alimentant sur certains tronçons de son parcours en fonction du contexte hydrogéologique local ;
Considérant que le rabattement naturel de la nappe dû à l'excavation de la carrière est fortement accentué par l'augmentation de perméabilité provoquée par la couche de silex placée dans le fond de la carrière ; que la présence de la carrière induit un plat de la nappe vers la cote de +65 mètres au droit du site actuel ; qu'il devrait en être de même pour l'extension sollicitée ;
Considérant que le plancher d'exploitation se situe à la cote de +67 mètres ; que l'exploitation actuelle s'effectue donc sans exhaure, au-dessus de la zone de battement de la nappe phréatique ;
Considérant que le gisement présente une légère pente vers le nord/nord-ouest ; que, par conséquent, l'épaisseur du gisement exploitable diminue progressivement en direction du nord, alors que l'épaisseur de la découverture augmente ;
Considérant qu'une partie de la carrière existante et une partie de l'extension sollicitée sont concernées par un risque de présence de phénomènes karstiques ; que ceux-ci sont rencontrés à proximité du site et sur les fronts de taille de la carrière ; qu'ils se traduisent par la présence de poches de dissolution pouvant atteindre 20 mètres de profondeur, remplies de stériles ;
Considérant que les dépendances d'exploitation sont localisées dans la partie sud de la carrière du Romont ; que la distance entre les fronts d'exploitation et les dépendances de carrière augmente progressivement au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation ; que, par conséquent, la longueur des pistes augmente également ;
Considérant que, d'après le dossier de base, les pistes internes à la carrière sont régulièrement arrosées en période sèche afin de prévenir l'envol de poussières ; que, de plus, les opérations de traitement des roches ont lieu dans des bâtiments fermés ;
Considérant qu'une bande transporteuse souterraine achemine les matériaux calcaires vers l'usine de Lixhe sur une distance d'environ 2,2 kilomètres ; qu'environ 90 % des produits extraits de la carrière sont acheminés de la sorte vers l'usine de Lixhe ; que cette bande transporteuse sera utilisée lors de l'exploitation de la zone sollicitée ; que, par conséquent, l'acheminement des matériaux calcaires vers l'usine de Lixhe ne génère pas de charroi poids-lourds hors de la carrière ;
Considérant que deux voiries locales (ruelle aux Loups/chemin d'Emael et rue Joseph Mélotte) permettant l'accès aux parcelles agricoles sont situées au sein de l'extension sollicitée ; que la rue Joseph Mélotte se divise en deux branches, l'une localisée au nord-est et l'autre au sud-ouest du Trou Loulou ; que ces voiries seront interrompues lors de l'extension de la carrière ; que d'après le dossier de base, l'accès aux terrains agricoles sera toutefois maintenu via l'aménagement de pistes ;
Considérant que l'accès à la carrière se fait via la RN671 qui longe le site et permet un accès direct à la vallée de la Meuse et à l'E25, située à environ 5 kilomètres à l'est du site ; que l'accès principal permettant d'accéder aux installations et dépendances de la carrière se trouve au sud-est de la carrière ; qu'un second accès pour le charroi agricole existe au sud-ouest ;
Considérant que, d'après le dossier de base, le charroi lié à la valorisation de sous-produits extraits dans la carrière est de l'ordre de 51 camions/jour (ou 102 passages) ; que le charroi lié à l'apport de terres exogènes pour le remblayage du site est de l'ordre de 27 camions/jour (ou 54 passages) ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement indique, en son avis du 5 février 2021, que 25 exploitations agricoles seraient directement impactées à des degrés divers par le projet ;
Considérant que les vignes de la coopérative « Vin de Liège » ont été plantées en 2012 sur la parcelle cadastrée sur Bassenge, 6ème division, section A, n° 587A ; que cette parcelle est incluse dans le périmètre à réviser ; qu'elle possède une superficie d'environ 3 hectares ce qui, d'après le demandeur, représente plus ou moins 11 mois de réserves de gisement ;
Considérant que les travaux de réaménagement agricole ont permis la reconstitution d'une surface d'approximativement 51,4 hectares dont 7,5 hectares ont été remis en location aux agriculteurs (situation fin 2019) ;
Considérant que, d'après le dossier de base, l'environnement sonore du site est actuellement caractérisé par le bruit généré par le trafic routier, les activités agricoles et l'exploitation de la carrière, à savoir le bruit des engins d'exploitation et de transport et le bruit des installations de traitement de la roche extraite ;
Considérant qu'il ressort d'études acoustiques réalisées en 2003 et 2007, ainsi que de l'étude d'incidences relative au permis unique du 21 janvier 2008, que les normes fixées par les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances sont respectées ; que dès lors l'activité de la carrière n'influence pas de manière significative le niveau sonore des alentours de la carrière ; que celui-ci est davantage impacté par les trafics automobile et aérien ;
Considérant que l'utilisation de tirs de mines a été définitivement abandonnée en 2005 au sein de la carrière du Romont ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur n'a pu identifier aucune alternative de localisation compte tenu des caractéristiques très spécifiques du gisement exploité au droit de la carrière du Romont, du lien entre cette carrière et l'usine de Lixhe et des exigences « géologiques » (humidité, proportion tuffeau/craie...) liées à la fabrication de clinker et de ciment dans l'usine de Lixhe ;
Considérant que le dossier de base expose une alternative technique visant à exploiter le site du Trou Loulou ; qu'elle a cependant été écartée par le demandeur en raison de la valeur patrimoniale et environnementale de ce site ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de l'avis la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, de la délibération du conseil communal et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ;
Considérant que l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction se justifie compte tenu du fait que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction qui ne serait pas indispensable à l'extraction ;
Considérant qu'il est opportun que la zone d'extraction devienne une zone agricole au terme de l'exploitation compte tenu du type de réaménagement à finalité agricole qui est proposé ; que ce type de réaménagement est actuellement mis en oeuvre au niveau des parcelles exploitées sous couvert du permis d'extraction du 25 juin 2004 ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en son avis du 5 février 2021, et la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains, en son avis du 25 juin 2021, recommandent de ne pas inscrire le site du Trou Loulou en zone d'extraction afin d'éviter tout risque d'excavation de ce site d'importance patrimoniale et environnementale ; qu'il convient donc d'exclure du périmètre de révision le site du Trou Loulou ainsi qu'une zone de protection de minimum 30 mètres autour de celui-ci ;
Considérant qu'il convient également d'exclure du projet de révision le périmètre inscrit en zone naturelle au plan de secteur en vigueur ainsi que la zone bocagère située au nord-est du Trou Loulou, composée de nombreux bosquets, en raison du rôle que jouent ces zones dans le maillage écologique ; qu'en effet, la zone située au nord-est du Trou Loulou constitue un corridor biologique reliant le site du Trou Loulou tant à la zone naturelle inscrite au plan de secteur en vigueur qu'à la réserve naturelle de la Brouhîre d'Emael, tout en formant une séparation entre la future fosse d'extraction et les villages d'Eben et d'Emael ; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains recommandent de conserver une telle connexion biologique ; qu'il est par conséquent opportun d'inscrire un périmètre de liaison écologique en surimpression de cette zone afin de garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; qu'il y a lieu d'adapter le périmètre de la zone telle que sollicitée dans le dossier de base ; que les limites de la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation projetée correspondent aux repères suivants :
- à l'ouest et au nord : à la frontière entre la Région wallonne et la Région flamande ;
- à l'est (du nord vers le sud) :
o à la limite ouest de la zone naturelle inscrite au plan de secteur en vigueur ;
o à la bordure ouest des bosquets situés sur le versant ouest de la vallée du Geer, jusqu'à un point situé à 30 mètres au nord-est de la bordure nord-est de la portion de la rue Joseph Mélotte située au nord-est du Trou Loulou ;
o à une courbe située à 30 mètres au nord-est de la bordure nord-est de la portion de la rue Joseph Mélotte située au nord-est du Trou Loulou, jusqu'à un point distant de 330 mètres (selon un axe nord-sud) de la frontière nord entre la Région wallonne et la Région flamande ;
o à un segment de droite d'orientation est-ouest partant de ce point et long de 308 mètres ;
o à un segment de droite d'orientation nord-sud jusqu'à un point situé à 30 mètres au nord-est de la bordure nord-est de la portion de la rue Joseph Mélotte située au sud-ouest du Trou Loulou ;
o à une courbe située à 30 mètres au nord-est de la bordure nord-est de la portion de la rue Joseph Mélotte située au sud-ouest du Trou Loulou, jusqu'à un point correspondant au prolongement vers le nord-est de la limite entre les parcelles cadastrales 590E et 588B ;
o à un segment de droite partant de ce point et se prolongeant vers le sud-ouest au niveau de la limite entre les parcelles cadastrales 590E et 588B, jusqu'à atteindre le chemin agricole situé au nord-est de la zone de dépendances d'extraction en vigueur ;
- au sud : au prolongement vers l'ouest, à partir de ce point, de ce chemin agricole et à la limite nord de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que le périmètre de liaison écologique relie la zone naturelle située au nord-est du périmètre du projet de révision du plan de secteur à la zone boisée où se situe l'entrée du site du Trou Loulou ; que ce périmètre englobe les différentes zones de bosquets présentes sur le versant ouest de la vallée du Geer ; qu'il borde en partie la zone d'extraction projetée à inscrire au plan de secteur ;
Considérant en conclusion que le projet de révision du plan de secteur de Liège doit porter sur l'inscription :
- d'une zone d'extraction, devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, d'une superficie de 92,32 hectares en lieu et place d'une zone agricole ;
- d'un périmètre de liaison écologique, en surimpression de la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur, d'une superficie de 3,94 hectares reliant le site du Trou Loulou à la zone naturelle inscrite au nord-est de la zone à réviser ;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant que la proposition de décision ne projette pas l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation ; que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, § 1er, 2 et 3, du CoDT ne s'y appliquent donc pas ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Ampleur des informations à fournir
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Liège ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction au plan de secteur de Liège devra être circonscrite au marché du tuffeau et de la craie, de ses co-produits et de ses substituts, en tant que roches destinées à la production de clinker et de ciment ; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Province de Liège et d'une aire de chalandise fixée à 100 kilomètres autour de la carrière existante ;
Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone d'extraction au sens de l'article D.II.41, du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement ;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où le tuffeau et la craie peuvent être extraits ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante ;
Précision des informations à fournir
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis, que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
1. La population ;
2. Les paysages ;
3. L'activité agricole (y compris la mobilité compte tenu de la suppression de deux chemins agricoles) et viticole ;
4. Les modes de circulation douce entre Zussen et Eben-Emael (modifications de voiries) ;
5. Le réseau routier compte tenu du charroi lié à la carrière du Romont et à l'usine de Lixhe ;
6. Le site du Trou Loulou (tant du point de vue environnemental que patrimonial) ;
7. Les sites Natura 2000, les réserves naturelles, les habitats naturels d'intérêt communautaire, les espèces protégées au sens de la Loi sur la conservation de la nature et les liaisons écologiques, en particulier régionales ;
8. Les eaux de surface et les eaux souterraines ;
9. Le potentiel archéologique du site ;
10. Les Régions et Etats voisins ;
Considérant qu'il sera spécifiquement tenu compte :
- de la présence du site du Trou Loulou à proximité directe de la zone d'extraction ;
- de la présence de nombreux sites Natura 2000, réserves naturelles et sites de grand intérêt biologique aux alentours de la carrière ;
- de la gestion des stériles d'exploitation et de la constitution des dispositifs d'isolement ;
- du réaménagement agricole mis en oeuvre après l'exploitation des parcelles (y compris l'apport de terres exogènes) et de la qualité des terres remises en culture notamment compte tenu de la situation issue des précédentes phases de réaménagement et des constats opérés par les agriculteurs dans ce cadre ;
- de la nécessité de préserver l'activité viticole sur un terrain présentant les caractéristiques requises ;
- de la présence de la nappe phréatique à faible profondeur ;
- de l'interdépendance de l'usine de Lixhe et des carrières du Romont et de Loën ;
Considérant qu'il convient que le rapport sur les incidences environnementales analyse les affectations à fixer à la zone d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme ;
Considérant qu'il convient également de vérifier que l'affectation au plan de secteur en vigueur de la zone dans laquelle est localisé le site du Trou Loulou est conforme à la situation de fait et d'évaluer si la situation existante de droit permet une protection adéquate du site du Trou Loulou ; qu'il convient aussi d'analyser la pertinence de la localisation du périmètre de liaison écologique proposé dans le présent arrêté ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra valider le volume de gisement exploitable au sein du périmètre du projet de révision du plan de secteur proposé dans le présent arrêté ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra évaluer la distance de sécurité à conserver entre les futurs fronts d'exploitation et les galeries du Trou Loulou afin de préserver la stabilité et les caractéristiques propres de ce site ; que les limites du périmètre du projet de révision du plan de secteur telles que proposées dans le présent arrêté (y compris le périmètre de liaison écologique) devront aussi être analysées et discutées ;
Considérant que, compte tenu de l'avis du fonctionnaire délégué du 4 février 2021, le rapport sur les incidences environnementales devra en outre analyser l'opportunité de supprimer le tracé de liaison régionale en projet et son périmètre de réservation inscrits au plan de secteur en vigueur, ainsi que l'opportunité d'inscrire un tracé de route de liaison régionale correspondant à la situation réelle de la RN671 et, par conséquent, de rectifier légèrement la limite sud-ouest de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ; qu'il conviendra aussi d'analyser les incidences environnementales de la désinscription/inscription de ces différents éléments ;
Considérant que l'évaluation des incidences réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, alinéa 2, du CoDT) ;
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant que, s'agissant d'une procédure visée à l'article D.II.54 du CoDT, il s'impose que les avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique soient également sollicités à ce stade de la procédure ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur le site du Trou Loulou, sur la faune et la flore sauvages, sur les liaisons écologiques régionales, sur les eaux de surface et souterraines, sur l'activité agricole ainsi que sur le choix des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et de la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains ; que le rapport sur les incidences environnementales doit analyser l'opportunité de supprimer le tracé de liaison régionale en projet et son périmètre de réservation inscrits au plan de secteur en vigueur, ainsi que l'opportunité d'inscrire un tracé de route de liaison régionale correspondant à la situation réelle de la RN671 ; qu'il est par conséquent pertinent d'interroger le SPW Mobilité et Infrastructures sur ce point ; qu'il faut aussi tenir compte de la sensibilité du site d'un point de vue patrimonial et archéologique ; qu'il convient dès lors de solliciter l'avis de l'Agence Wallonne du Patrimoine ;
Considérant que le site jouxte la Région flamande et est proche de la frontière des Pays-Bas ; que le projet de révision du plan de secteur est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières non négligeables sur ces territoires ; qu'il est donc pertinent d'interroger les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas ;
Conclusions
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Liège, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Liège (planche 34/6) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction au lieu-dit « carrière du Romont » à Bassenge (Eben-Emael).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Liège relatif à l'inscription :

- d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation ;

- d'un périmètre de liaison écologique, en surimpression de la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur ;

sur le territoire de la commune de Bassenge, au lieu-dit « carrière du Romont », est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.

Art. 5. En complément du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire technique, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, à la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains, à l'Agence Wallonne du Patrimoine ainsi qu'aux autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas.

Art. 6. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.

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Annexe : projet contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur