25 mars 2021 - Arrêté ministériel décidant :
- de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 48/3 et 48/7);
- d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'habitat à caractère rural, deux zones de dépendances d'extraction, deux zones forestières, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie d'une des deux zones forestières et une prescription supplémentaire portant sur la spécialisation de l'affectation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, sur le territoire de la commune de Marchin (Vyle-et-Tharoul), au lieu-dit « Bois Jean Etienne »;
- de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
(M.B. 11.05.2021)

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), les articles D.II.54 et D.II.48, § 5 et D.VIII.33;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme, adopté définitivement par arrêté royal du 20 novembre 1981, et ses révisions ultérieures;
Exposé de la demande
Considérant que la SA « Belmagri » a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur la modification de l'affectation de biens immobiliers qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Marchin (Vyle-et-Tharoul), au lieu-dit « Bois Jean Etienne »; qu'elle est nécessaire à l'octroi du permis unique déposé conjointement afin de modifier le permis d'extraction en vigueur;
Considérant que la demande a été introduite en application de l'article D.II.54 et conformément à l'article D.II.48, § 3, du CoDT; qu'elle est accompagnée :
1. d'un dossier de base comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1, du CoDT;
- le périmètre concerné;
- la situation existante de fait et de droit;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000ème;
- une prescription supplémentaire;
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public;
3. de l'avis de la commission communale;
4. de la délibération du conseil communal;
5. d'une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification;
Considérant qu'il a été accusé réception de la demande le 1er février 2019;
Considérant que des documents complémentaires ont été reçus le 30 septembre 2020;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la carrière de Bois Jean Etienne aussi appelée carrière de Vyle-et-Tharoul, se situe à l'est du territoire de la commune de Marchin, à la limite de celui de la commune de Modave, en rive gauche du Hoyoux, à 7 km au sud-sud-est de Huy et à 2 km au nord-ouest de Modave;
Considérant qu'un permis d'extraction autorise la S.A. « Belmagri » à y exploiter, depuis 1992, un gisement de grès famenniens; que les fronts d'extraction entament le versant nord-est d'un plateau, encadré par deux vallons : au nord le vallon de Sporomont, et au sud le vallon de Beaufays;
Considérant que l'objet de la demande est de reconfigurer la zone que la S.A. « Belmagri » est autorisée à exploiter de manière à préserver les écrans boisés existants qui sont inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, au sud et au sud-est des fronts d'extraction actuels, à permettre une exploitation plus rationnelle du gisement et à accéder à de nouvelles réserves de gisement;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme porte sur la modification :
- d'une zone d'habitat à caractère rural en zone de dépendances d'extraction sur une superficie de 37 a;
- d'une zone forestière en zone d'extraction devenant une zone forestière au terme de son exploitation sur une superficie de 3,32 ha;
- d'une zone agricole en zone d'extraction devenant une zone forestière au terme de son exploitation sur une superficie de 14 a;
- d'une zone de dépendances d'extraction en zone forestière sur une superficie de 2,06 ha et l'inscription d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression de cette dernière;
- et l'inscription d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, sur une superficie de 1,01 ha;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1
Considérant que l'inscription des nouvelles zones de dépendances d'extraction, d'extraction et forestière au plan de secteur est justifiée par des raisons opérationnelles et environnementales; qu'il résulte du dossier de base que la demande vise à améliorer l'intégration de l'activité d'extraction dans son environnement humain et paysager, et que l'extension de la superficie des zones destinées à l'exploitation de la carrière est limitée à 1,77 ha;
Considérant que la demande de la S.A. « Belmagri » s'inscrit dans le cadre d'un accord négocié avec les riverains et les autorités locales destiné à éloigner l'activité d'extraction des habitations construites le long du chemin de Beaufays et à préserver leur environnement paysager;
Considérant que les grès exploités dans la carrière de Bois Jean Etienne sont destinés, quasi à parts égales, à la production de produits concassés (granulats) et de pierres naturelles (enrochements); que ces dernières sont actuellement utilisées dans différents chantiers de travaux publics pour le renforcement des berges des cours d'eau et la création de digues;
Considérant que la production maximale de la carrière en activité est limitée à 200.000 t/an par le permis délivré le 6 avril 1992; que près de 90 % de la production est vendue en Flandre et aux Pays-Bas; que les pierres destinées au marché local sont vendues dans un rayon de 25 km;
Considérant que la SA « Belmagri » exploite également la carrière dite Les Bièleux, à Modave (Pont de Bonne); que deux autres carrières sont ouvertes dans les niveaux de grès famenniens, sur le territoire de la commune de Marchin, à savoir la carrière d'Ereffe et la carrière de Triffoy-Royseux; que la carrière de Chabôfosse, située en face de la carrière Bois Jean Etienne, de l'autre côté de la N641, d'une superficie de l'ordre de 5 ha, a déjà été partiellement exploitée et ne contient quasi plus de gisement; qu'ailleurs en Région wallonne, les niveaux de grès famenniens sont exploités à Ouffet, dans la vallée de l'Ourthe à Anthisnes, Comblain-au-Pont et Hamoir, dans la vallée de l'Amblève à Sprimont, dans la vallée de la Vesdre à Trooz, et dans la vallée de la Meuse à Lustin, Arbre et Yvoir;
Considérant qu'il résulte de l'analyse des réserves existantes de grès famenniens, qu'à part la carrière Les Bièleux à Modave, qui nécessiterait elle-même une révision du plan de secteur avant de pouvoir être exploitée, il n'y a pas d'alternative à l'exploitation de la carrière de Bois Jean Etienne qui permette de satisfaire les besoins du marché local ou soit établie à une distance raisonnable d'un accès à une voie d'eau navigable pour satisfaire ceux du marché régional et du marché international;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la carrière en activité occupe entre six et onze emplois directs, selon les besoins de l'exploitation, et une vingtaine d'emplois indirects; que son extension permettra de maintenir l'emploi;
Considérant que la demande rencontre, pour ces motifs, de façon équilibrée des besoins économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité liés au secteur de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Marchin, ainsi que de la cohésion sociale;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 2010 dans l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit « étude Poty », et actualisé en 2010;
Considérant que les grès exploités ne présentent pas une grande qualité de par l'intercalation de niveaux schisteux et de niveaux à nodules calcaires; que globalement leurs caractéristiques ne permettent pas la production de pierres ornementales;
Considérant que l'exploitation autorisée par le permis d'extraction délivré le 6 avril 1992 couvre une superficie de 11,5 ha dont 7 ha étaient encore à exploiter en 2010; qu'à cette date, l'étude Poty évaluait les réserves du gisement à 7 Mt;
Considérant qu'il résulte de l'analyse combinée de l'étude Poty et des permis délivrés que les réserves encore disponibles dans les limites autorisées permettent d'envisager le maintien de l'activité d'extraction sur le site pendant vingt-cinq ans, compte tenu du rythme d'exploitation actuel, et que la demande aurait pour effet de porter cet horizon à trente-six ans; que ceci est dû au rythme d'exploitation modéré du gisement (200 000 t/an) qui a été fixé par le permis d'extraction en raison de l'environnement naturel et humain du site;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20 du CoDT;
Description du périmètre concerné
Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande concernent :
- la zone d'habitat à caractère rural située entre la fosse d'extraction et l'accès à la carrière (zone 1 du dossier de base);
- une partie de la zone forestière située à l'ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur (zone 2 du dossier de base);
- une partie de la zone agricole située à l'ouest de la zone précédente (zone 3 du dossier de base);
- le sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur (zone 4 du dossier de base);
- une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur attenante à la précédente (zone 5 du dossier de base);
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait
Considérant que le site repose sur une formation de grès d'une centaine de mètres de puissance; qu'un levé géologique des fronts de la carrière a mis en évidence qu'environ 88 % des fronts étaient constitués de grès et que le solde est constitué de grès schisteux, de schistes et de grès cariés;
Considérant qu'actuellement la carrière est exploitée à flanc de coteau, en 4 paliers de 15 à 25 m de hauteur, avec une cote plancher située en moyenne à +166 m; que le niveau du Hoyoux se trouve approximativement à la cote +156 m; que la gestion de l'eau ne nécessite actuellement pas d'exhaure;
Considérant que la carrière dispose d'un accès à la N641; qu'elle est longée au nord par le chemin de Sporomont;
Considérant que le charroi lié à l'activité de la carrière emprunte la N641 puis la N90 sur environ 13 km pour atteindre un quai de chargement sur la Meuse; que cet itinéraire longe plusieurs zones habitées;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur appartient à l'ensemble paysager du moyen plateau condrusien, vallée du Hoyoux, dont l'atlas a été établi;
Considérant que la carrière en activité se situe à l'arrière des bâtiments implantés le long de la N641 et à l'avant des bâtiments implantés le long du chemin de Beaufays; qu'une résidence de vacances, un terrain de tennis et une piscine se situent à proximité de la zone 5 du dossier de base (parcelles cadastrales section A n° 122G et 139P);
Considérant que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande ne sont pas exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs;
Considérant que le périmètre concerné par la demande ne se situe pas dans un lieu susceptible d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur du fait de la proximité d'un établissement « Seveso » seuil haut ou seuil bas, dans lequel des substances dangereuses sont présentes, tel que défini par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Considérant que la vallée du Hoyoux est occupée par l'ancienne ligne ferroviaire n° 126, le Hoyoux, quelques habitations et la N641;
Considérant que la ligne ferroviaire n° 126 a été aménagée en RAVeL de Ciney à Régissa (Huy); qu'elle contourne la carrière en activité par l'est; qu'il est nécessaire de la traverser pour accéder à la carrière;
Considérant qu'aucun des biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande n'est répertorié sous la couleur « pêche » par la banque de données de l'état des sols; qu'aucun élément ne permet dès lors de faire état de l'existence ou de la présomption d'une pollution du sol ou des eaux souterraines au sein du périmètre concerné par la demande; que ce simple constat ne signifie toutefois pas que les terres issues du décapage des terres préalablement à l'extraction de la roche, terres dites « de découverture », soient toutes exemptes de pollution; qu'en effet, la banque de données de l'état des sols ne constitue qu'une base de données administratives dynamique et en développement constant et que par conséquent le contenu technique ne devrait jamais être considéré comme totalement exhaustif;
Zone 1
Considérant que les biens immobiliers concernés sont occupés par la conciergerie de l'établissement et son jardinet ainsi que par diverses installations techniques liées à l'exploitation de la carrière; qu'ils sont traversés par l'accès à la carrière à partir de la N641;
Zone 2
Considérant que les biens immobiliers concernés sont boisés;
Zone 3
Considérant que les biens immobiliers concernés sont boisés;
Zone 4
Considérant que les biens immobiliers concernés sont boisés à l'exception de l'extrémité est occupée par un terrain de tennis et diverses installations liées à une résidence de vacances;
Zone 5
Considérant que les biens immobiliers concernés ont été fortement remaniés par l'activité d'extraction; qu'ils accueillent des stériles modelés en fortes pentes, abrupts ou replats et sont traversés par un chemin d'exploitation;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est contigüe à une zone d'habitat à caractère rural, à l'est, et à des zones agricole et forestière pour le reste;
Considérant qu'un périmètre d'intérêt paysager est inscrit au plan de secteur en vigueur en surimpression d'une partie de la zone forestière qui s'étend sur les versants des vallées du Hoyoux, de Chabôfosse et du ruisseau de Saint-Pierre;
Considérant qu'une ligne ferroviaire et une route de liaison existantes sont inscrites au plan de secteur en vigueur, à l'est de la carrière en activité;
Considérant que les habitations et les bâtiments existants le long de la N641 sont inscrits en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en vigueur; que les habitations et les bâtiments existants le long du chemin de Beaufays sont inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur; que le terrain de tennis aménagé dans le jardin de la résidence de vacances située au sud-est de la carrière en activité est inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur;
Considérant qu'une ligne à haute tension existante est inscrite au plan de secteur en vigueur, au sud de la carrière en activité;
Considérant que le périmètre concerné est situé dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval approuvé par le Gouvernement wallon le 4 mai 2006;
Considérant que le site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy » s'étend le long de la vallée du Hoyoux et de ses affluents; qu'il contourne la carrière en activité par l'est;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du développement territorial reconnaît qu'il y a lieu d'assurer à l'échelle régionale un maillage écologique cohérent entre les pelouses calcaires et les milieux associés qui se succèdent le long de la vallée du Hoyoux jusqu'à la Meuse;
Zone 1
Considérant que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné sont affectés en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; qu'ils sont situés entre l'ancienne ligne ferroviaire n° 126 et le Hoyoux, cours d'eau non navigable de 1ère catégorie;
Considérant que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné sont attenants, au nord-ouest, au site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy » et bordent des biens immobiliers repris dans les unités de gestion suivantes :
- Milieux aquatiques (UG1);
- Forêts prioritaires (UG6);
- Forêts indigènes de grand intérêt biologique (UG8);
Zone 2
Considérant que les biens immobiliers concernés sont affectés en zone forestière au plan de secteur en vigueur;
Considérant que les unités de gestion du site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy » les plus proches sont :
- Forêts indigènes de grand intérêt biologique (UG8);
- Terres de culture et éléments anthropiques (UG11);
Zone 3
Considérant que les biens immobiliers concernés sont affectés en zone agricole au plan de secteur en vigueur;
Considérant qu'ils sont situés à plus de 200 m du site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy »;
Zone 4
Considérant que les biens immobiliers concernés sont affectés en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur;
Considérant que les unités de gestion du site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy » les plus proches sont :
- Forêts prioritaires (UG6);
- Forêts indigènes de grand intérêt biologique (UG8);
Zone 5
Considérant que les biens immobiliers concernés sont affectés en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur;
Considérant que les unités de gestion du site Natura 2000 BE 33011 « Vallée du Hoyoux et du Triffoy » les plus proches sont :
- Milieux aquatiques (UG1);
- Forêts prioritaires (UG6);
- Forêts indigènes de grand intérêt biologique (UG8);
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que le dossier de base expose les cinq alternatives de localisation que le demandeur a examinées ces dernières années en concertation avec le comité d'accompagnement de la carrière en vue de réduire les incidences négatives non négligeables de l'activité d'extraction sur la population et les paysages;
Considérant que ces dernières ont été écartées en raison des besoins auxquels souhaite répondre la demande;
Propositions d'avant-projet établies au 1/10 000ème
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1, 2 et 3)
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande ne projette pas l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation; que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, § 1, 2 et 3, du CoDT ne s'y appliquent donc pas;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande comprend une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; qu'elle vise à y « interdire toute extraction au sein du périmètre dans le cadre de tout permis d'extraction ultérieur afin de conserver cet écran (rôle visuel, paysager et acoustique) tout en permettant le maintien du chemin d'exploitation mais en y favorisant le développement du potentiel biologique identifié pour cet espace dans l'évaluation biologique »;
Procès-verbal de la réunion d'information préalable - observations et suggestions adressées au collège communal de Marchin
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 25 octobre 2018; que le collège a établi le procès-verbal de la réunion; qu'une observation a été adressée au collège communal le 6 novembre 2018, soit dans les quinze jours de la réunion;
Considérant que ces documents ont été envoyés au demandeur le 21 novembre 2018, soit dans le délai prescrit à l'article D.VIII.5, § 6, 2ème alinéa, du CoDT;
Considérant que treize questions ont été posées au demandeur lors de la réunion d'information préalable; qu'elles portent sur les points suivants :
- Le passage des camions dans la zone de dépendances d'extraction (zone 5);
- Les modifications éventuelles apportées aux équipements implantés dans le périmètre de la zone 1;
- L'équilibre, avant et après révision du plan de secteur, en termes de superficies destinées à l'exploitation;
- La constitution de la zone tampon autour de l'exploitation;
- L'impact des modifications apportées au zonage du plan de secteur sur la durée de l'exploitation;
- L'impact de l'activité de la carrière sur la nappe;
- L'emplacement des machines dans la carrière;
- L'impact des déboisements projetés sur l'érosion des sols et les crues du Hoyoux;
- Le ressenti des tirs de mines;
- L'information des riverains de la carrière situés sur le territoire de la commune de Modave et l'état des lieux de leurs biens;
- Le dispositif de protection contre le bruit qui sera mis en oeuvre;
- Le commencement de la future exploitation;
Considérant qu'une observation a été adressée au collège communal après la réunion d'information préalable; qu'elle porte sur le maintien des chemins publics;
Avis de la commission communale
Considérant que la commission communale a émis un avis favorable sur la demande le 13 novembre 2018; qu'il a été transmis au demandeur le 30 novembre 2018, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT;
Délibération du conseil communal
Considérant que le conseil communal de Marchin a émis un avis favorable sur la demande le 28 novembre 2018; que sa délibération a été transmise au demandeur le 30 novembre 2018, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT;
Exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement
Considérant que la demande comprend une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 8 mars 2019 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Infrastructures, au SPW Mobilité, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et à la Direction des risques industriels, géologiques et miniers;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis son avis le 15 avril 2019 (AT.19. 37. AV); qu'il est favorable à la poursuite de la procédure; qu'il « attire l'attention sur le maintien ou la réalisation d'une ceinture forestière, se justifiant tant au niveau paysager qu'écologique »;
Considérant que le pôle « Environnement » a transmis son avis le 16 avril 2019 (ENV.19. 50. AV); qu'il est favorable à la poursuite de la procédure;
Considérant que le SPW Infrastructures n'a pas transmis son avis dans les soixante jours de l'envoi de la demande; qu'il est dès lors réputé favorable;
Considérant que le SPW Mobilité a transmis son avis le 19 mars 2019; qu'il est favorable;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n'a pas transmis son avis dans les soixante jours de l'envoi de la demande; qu'il est dès lors réputé favorable;
Proposition de décision
Considérant qu'il résulte de l'analyse de la demande, de la délibération du conseil communal et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique et concourt à une utilisation plus rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation de ses ressources et en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales;
Considérant qu'il ressort de la proposition d'avant-projet jointe au dossier de base que l'activité d'extraction ne s'étend pas au nord du chemin de Sporomont; qu'il peut dès lors être envisagé de modifier une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur en zone forestière, conformément à la situation existante de fait; que cette option permet de maintenir un chemin existant sans avoir d'incidences sur l'exploitation du gisement compte tenu de la superficie concernée; qu'il y a lieu de la retenir;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme porte sur la modification d'une zone forestière et d'une zone agricole attenantes en zones d'extraction devenant des zones forestières au terme de leur exploitation;
Considérant qu'il ressort de la proposition d'avant-projet jointe au dossier de base que les zones forestières projetées au terme de l'exploitation des zones d'extraction s'étendraient sur le talus d'une largeur de cinquante mètres qui devrait ceinturer la carrière en fin d'exploitation ainsi qu'au pied de celui-ci; que cette option n'est cohérente, ni sur le plan de l'activité sylvicole, ni sur le plan paysager, ni sur le plan de la conservation de l'équilibre écologique, compte tenu de la configuration qu'auront les lieux;
Considérant qu'il serait en effet plus judicieux de constituer à terme une zone de dépendances d'extraction d'un seul tenant au fond de la carrière, de limiter l'inscription au plan de secteur des deux zones d'extraction projetées à la largeur du talus et de leur donner l'affectation de zone d'espaces verts au terme de leur exploitation, en raison du relief; qu'il y a lieu de retenir cette option;
Considérant qu'il ressort de la proposition d'avant-projet jointe au dossier de base que l'extrémité nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est intégrée au talus qui devrait ceinturer la carrière en fin d'exploitation; qu'il serait plus judicieux de la modifier en zone d'extraction devenant à terme une zone d'espaces verts pour en garantir la mise en oeuvre; qu'il y a lieu de retenir cette option;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la zone forestière que la demande projette d'inscrire au plan de secteur en lieu et place de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, à l'est de la zone 5, est en partie occupée par un terrain de tennis et diverses installations liées à une résidence de vacances; qu'il serait plus conforme à la situation existante de fait de conserver à cette zone son caractère de zone destinée à l'urbanisation et de l'inscrire dès lors au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural, en prolongement de la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur en vigueur qui lui est attenante; qu'il y a lieu de retenir cette option;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme porte également sur l'inscription d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression de la zone forestière qu'elle projette d'inscrire au plan de secteur en lieu et place de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant qu'un périmètre d'intérêt paysager est inscrit au plan de secteur en vigueur en surimpression de la zone forestière attenante à la zone forestière projetée;
Considérant que le plan de secteur en vigueur retient en effet l'option de protéger, de gérer ou d'aménager le paysage le long de la vallée du Hoyoux; que le fait de prolonger le périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression de la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur sur la partie de la zone forestière projetée qui lui est attenante contribue à sa mise en oeuvre; qu'il y a lieu de retenir cette option;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur souhaite « interdire toute extraction au sein du périmètre [de la partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur qu'il identifie sous le nom de zone 5] dans le cadre de tout permis d'extraction ultérieur afin de conserver cet écran (visuel, paysager et acoustique) tout en permettant le maintien du chemin d'exploitation mais en y favorisant le développement du potentiel biologique identifié pour cet espace dans l'évaluation biologique »;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les intentions énoncées par le demandeur, qui visent à combiner contraintes d'exploitation, préservation du cadre de vie des riverains et développement du potentiel biologique existant, sont fondées sur des éléments objectifs et s'inscrivent dans le cadre d'une gestion rationnelle du sol et du sous-sol;
Considérant que le plan de secteur peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur la précision de l'affectation des zones; qu'il y a lieu de retenir l'option d'inscrire une prescription supplémentaire sur la partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur concernée afin de la destiner à l'exploitation des dépendances de la carrière ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction dans le respect de la gestion rationnelle du sol plutôt qu'à l'exploitation du sous-sol;
Considérant qu'il y a lieu de retenir en conclusion que la révision du plan de secteur de Huy-Waremme doit porter sur l'inscription :
- d'une zone d'habitat à caractère rural d'une superficie de 33 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;
- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 39 a en lieu et place d'une zone d'habitat à caractère rural;
- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie d'1,28 ha en lieu et place d'une zone forestière;
- d'une zone forestière d'une superficie de 82 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;
- d'une zone forestière d'une superficie de 1,70 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction et d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de celle-ci;
- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 2 ha en lieu et place d'une zone forestière;
- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 14 a en lieu et place d'une zone agricole;
- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 40 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;
- d'une prescription supplémentaire portant sur la spécialisation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant que le projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme tel que décrit se solde par l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones non destinées à l'urbanisation (zones forestières et d'extraction) sur une superficie de 2,92 ha et d'une nouvelle zone destinées à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction) sur une superficie de 1,28 ha; qu'il respecte les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, § 2 et 3, du CoDT en ce que la nouvelle zone de dépendances d'extraction ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie et est compensée par la modification, sur une superficie légèrement supérieure, d'une partie de la zone de dépendances d'extraction existante en zones forestières et d'extraction;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant qu'il ressort de l'article D.VIII.31, § 2, du CoDT qu'une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumise à deux conditions, d'une part, que le plan détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures au plan de secteur ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir et, d'autre part, que la personne à l'initiative de la demande de révision du plan estime que celui-ci est susceptible d'avoir des incidences négligeables sur l'environnement;
Considérant qu'il ne peut être retenu que le plan détermine l'utilisation de petites zones au niveau local car il résulte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 21 décembre 2016 qu'un plan doit être élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, pour être qualifié de mesure qui détermine l'utilisation d'une petite zone « au niveau local », au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42; que ce n'est pas le cas en ce qui concerne le plan de secteur;
Considérant qu'il ne peut être retenu que la demande constitue des modifications mineures au plan de secteur en raison de leur nature et de leur impact sensible sur le cadre de vie des riverains sur le plan paysager;
Considérant que le plan de secteur a précisément pour objet de définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir et du caractère « ouvert » de ladite liste;
Considérant que la demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement jointe au dossier ne peut être accueillie pour ces motifs;
Considérant que le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, de la valeur et de la vulnérabilité des zones susceptibles d'être touchées en raison de leurs caractéristiques naturelles;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan;
Ampleur des informations à fournir
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Huy-Waremme; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme devra être circonscrite au marché du grès, de ses co-produits et de ses substituts; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Wallonie, de la Province de Liège, d'une zone de chalandise fixée à 25 km autour de la carrière existante et d'une distance raisonnable à un accès à une voie d'eau navigable; qu'il conviendra en particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41, du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction;
Considérant que l'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où le grès peut être extrait;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante;
Précision des informations à fournir
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
1. La population, y compris du fait du mode de transport des matériaux retenu jusqu'à la Meuse;
2. Les liaisons écologiques de niveau régional;
3. Les infrastructures et les chemins;
4. Les paysages;
5. La gestion des stériles d'exploitation et la constitution des dispositifs d'isolement;
6. L'activité agricole et forestière;
7. Les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il est également judicieux que le rapport sur les incidences environnementales doit analyser les affectations à fixer à la zone d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des potentialités du site et des nécessités de l'exploitation des zones de dépendances d'extraction à long terme;
Considérant que l'évaluation des incidences réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, al. 2, du CoDT);
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation; qu'il est dès lors utile de consulter le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que, s'agissant d'une procédure visée à l'article D.II.54, du CoDT, il s'impose que l'avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique soient également sollicités à ce stade de la procédure;
Conclusions
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Huy-Waremme, d'adopter le projet de plan et de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations que doit comporter le rapport au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 48/3 et 48/7) au lieu-dit « Bois Jean Etienne » à Marchin (Vyle-et-Tharoul).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme relatif à l'inscription :

- d'une zone d'habitat à caractère rural;

- de deux zones de dépendances d'extraction;

- de deux zones forestières;

- d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Marchin est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Un périmètre d'intérêt paysager est inscrit en surimpression de la partie est de la zone forestière inscrite au plan de secteur par le présent arrêté en lieu et place de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur.

Art. 4. Une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est assortie d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.87 » portant sur la spécialisation de l'affectation de la zone et rédigée comme suit : « La zone est destinée à l'exploitation des dépendances de la carrière ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction dans le respect de la gestion rationnelle du sol ».

Art. 5. La demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement est rejetée.

Art. 6. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 7. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.

Art. 8. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.

_______________


Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2021 décidant :
- de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 48/3 et 48/7);
- d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'habitat à caractère rural, deux zones de dépendances d'extraction, deux zones forestières, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie d'une des deux zones forestières et une prescription supplémentaire portant sur la spécialisation de l'affectation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, sur le territoire de la commune de Marchin (Vyle-et-Tharoul), au lieu-dit « Bois Jean Etienne »;
- de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.

Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur

Le projet de révision des planches 48/3 et 48/7 du plan de secteur de Huy-Waremme adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2021 porte sur l'inscription au plan de secteur :

- d'une zone d'habitat à caractère rural d'une superficie de 33 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;

- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 39 a en lieu et place d'une zone d'habitat à caractère rural;

- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie d'1,28 ha en lieu et place d'une zone forestière;

- d'une zone forestière d'une superficie de 82 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;

- d'une zone forestière d'une superficie de 1,70 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction et d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de celle-ci;

- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 2 ha en lieu et place d'une zone forestière;

- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 14 a en lieu et place d'une zone agricole;

- d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une superficie de 40 a en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction;

- d'une prescription supplémentaire portant sur la spécialisation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur.

A. Ampleur

Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE).

Le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Huy-Waremme. L'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement.

Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser.

Il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base.

L'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme devra être circonscrite au marché du grès, de ses co-produits et de ses substituts. Elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Wallonie, de la Province de Liège, d'une zone de chalandise fixée à 25 km autour de la carrière existante et d'une distance raisonnable à un accès à une voie d'eau navigable.

Il conviendra en particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41, du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction.

L'analyse de la pertinence de la localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où le grès peut être extrait.

L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées. Il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet figurant dans le dossier de base au titre de variante.

B. Précision des informations

Le contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37, du Code de développement territorial (CoDT).

En particulier, le rapport tiendra compte :

--> des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande;

--> des avis émis par :

* le pôle « Aménagement du territoire »;

* le pôle « Environnement »;

* le SPW Mobilité;

sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport;

--> des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 25 octobre 2018 et de l'avis du conseil communal de Marchin.

Sans préjudice de la qualité et du soin à apporter à l'ensemble du rapport, une attention particulière sera réservée à l'analyse de ses effets sur :

7. La population, y compris du fait du mode de transport des matériaux retenu jusqu'à la Meuse;

8. Les liaisons écologiques de niveau régional;

9. Les infrastructures et les chemins;

10. Les paysages;

11. La gestion des stériles d'exploitation et la constitution des dispositifs d'isolement;

12. L'activité agricole et forestière;

13. Les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la Loi sur la conservation de la nature;

Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature et leurs habitats.

Le rapport sur les incidences environnementales doit analyser les affectations à fixer à la zone d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des potentialités du site et des nécessités de l'exploitation des zones de dépendances d'extraction à long terme.

L'évaluation des incidences réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, alinéa 2, du CoDT).

PHASE I

Introduction

L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public.

1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.48 à 50 (procédure), livre VIII (participation du public et évaluation des incidences) et articles D.II.63 et 65 (mesures transitoires), du CoDT.

2. Présentation du projet de plan adopté par le Gouvernement wallon y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ).

3. Acteurs de la révision du plan de secteur

3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique exploitant le site carrier. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées.

3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'études agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences.

Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées.

4. Contraintes potentielles relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan

Il s'agit des contraintes relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (Conseil communal, pôle « Aménagement du territoire », pôle « Environnement », SPW Mobilité, etc.).

Chapitre I. - Description du projet de plan

1. Objet de la révision de plan de secteur (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° )

Localisation et superficie de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction (ou autres zones et/ou périmètre(s) de protection et prescriptions supplémentaires prévu(s) à l'article D.II.21, du CoDT) inscrite(s)/supprimé(s) au projet de plan.

1.1. Localisation exacte : province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000ème et 1/10 000ème) + orthophotoplan au 1/10 000ème;

1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000ème et 1/25 000ème, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc.;

1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000ème et 1/25 000ème), préciser les superficies des zones dont l'affectation change. Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cf. article D.II.21, § 3, du CoDT).

1.4. Description géologique du gisement visé par la révision du plan de secteur :

- situation régionale (bassin ou massif structural);

- gisement (lithologie, âge, formation, membre, puissance totale et puissance valorisée, structure des couches (pendage et direction), nature et épaisseur de la couverture, etc.;

- contraintes géotechniques (karst, accidents tectoniques (fractures et failles), hydrogéologie, anciens travaux miniers;

- réserves de gisement (détailler les méthodes de calcul) : décrire les réserves disponibles au sein de la future zone d'extraction, délais d'épuisement au rythme actuel d'exploitation et en cas de d'augmentation.

Joindre un extrait de la carte géologique la plus récente avec au moins :

- une coupe géologique au droit de la future exploitation;

- les résultats de forages et / ou de prospection géophysique, les résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter.

1.5. Projet d'exploitation envisagé :

- production (détailler les produits de la carrière et préciser les quantités (en tonnes ou mètres cubes), une éventuelle croissance prévue, préciser les valorisations actuelles et/ou projetées (nouveaux produits) y compris pour les stériles (expliquer les utilisations, les applications, les volumes stockés);

- techniques d'extraction et de traitement de la roche (flow-sheet de l'exploitation);

- phasage de l'occupation (en ce compris la gestion des stériles, des eaux d'exhaure, les dépendances et le réaménagement), en spécifiant ce qui nécessite de la zone de dépendances d'extraction ou de la zone d'extraction;

- infrastructures projetées (dans le périmètre du projet et en-dehors);

- accessibilité du site, gestion de la mobilité et transport des produits.

2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (art. D.VIII.33, § 3 al. 1er, 1° )

Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de plan. Il ne s'agit pas d'un recopiage, ni d'une interprétation.

Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision.

3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet de plan au regard des plans et programmes pertinents (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° )

Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet de plan avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le CoDT, ainsi que les différents plans et programmes (tels que le schéma de développement du territoire (SDT), le plan d'environnement pour le développement durable, etc.).

Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet de plan au regard de ces documents.

Chapitre II. - Justification socio-économique de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur

Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone de dépendances d'extraction et en zone d'extraction au plan de secteur au sein du territoire de référence permettent de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique (les principales incidences socio-économiques de la révision du plan de secteur) ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° ).

1. Evaluation du besoin

1.1. Caractéristiques du produit : spécificités, valeur ajoutée et usages du produit, identification des produits concurrents ou de substitution et des avantages et inconvénients comparatifs du produit considéré par rapport aux produits concurrents, type de transport utilisé et part des transports dans le coût du produit.

1.2. Evaluation de la demande : il s'agit ici d'évaluer les perspectives de production de l'exploitant en fonction des perspectives du marché du matériau extrait.

1.2.1. Marché global du matériau, situation actuelle et perspectives de développement :

* Evaluer les débouchés actuels (effectifs et potentiels) du matériau extrait en fonction de ses divers usages (préciser le cas échéant l'intérêt patrimonial de la roche extraite) et de l'échelle du marché (l'aire de chalandise), du local à l'international. Citer et localiser sur une carte les principales entreprises actuellement clientes (effectives et potentielles) et l'intérêt qu'elles peuvent tirer de la mise en exploitation du site. Cartographier et caractériser l'aire de chalandise.

* Evolution du marché dans les 30 prochaines années : on prendra notamment en considération l'évolution des usages du produit, le développement des produits de substitution et l'évolution prévisible des coûts de transport.

* Analyser d'autres pistes de valorisation et d'utilisation du gisement.

1.2.2. Position occupée par l'entreprise sur le marché (actuel et futur) :

* Identification de la concurrence tant régionale qu'internationale extrayant le même matériau et s'adressant à la même aire de chalandise (localiser chacun des sites concurrents sur une carte).

* Estimation de la part relative de l'entreprise dans le marché défini ci-dessus.

* Perspectives de croissance de l'entreprise en fonction de l'évolution du marché et des perspectives de production des entreprises concurrentes (prendre également en considération les autres demandes de révision de plan de secteur).

1.2.3. Conclusion

* sur les perspectives de production de l'entreprise à 30 ans;

* sur les besoins planologiques qui en découlent, tant en zone de dépendances d'extraction qu'en zone d'extraction.

1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur

Il s'agira ici d'évaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande évaluée au point 1.2.3.

Cette évaluation se fera en deux temps :

- dans un premier temps, on examinera la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée (et la possibilité de désaffecter certaines parties de la zone de dépendances d'extraction existante);

- dans un second temps, on examinera les zones de dépendances d'extraction et d'extraction correspondant à un gisement de même nature, inscrites au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise déterminée précédemment, ne correspondant pas aux perspectives de développement des entreprises concurrentes identifiées au point 1.2.2.

Pour chacun de ces sites, qui seront localisés sur une carte, il y aura lieu de préciser les caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité.

Il y aura également lieu de vérifier l'accessibilité du site et la présence des infrastructures nécessaires, la possibilité d'exploiter en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines) ainsi que la localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures.

1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins

Il s'agit ici de conclure sur la nécessité d'étendre ou de créer une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur au sein de la zone de chalandise identifiée. Les besoins en zone de dépendances d'extraction seront distingués des besoins en zone d'extraction.

2. Incidences socio-économiques

Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite (tant en amont qu'en aval) par l'exploitation, l'emploi direct et indirect actuel et créé, les retombées financières générées (taxes, redevances, etc.) sur l'activité économique nationale et régionale, la valeur ajoutée produite, l'impact sur les activités économiques existantes, etc.

Ce point estimera aussi les incidences socio-économiques, à court, moyen et long terme, des autres activités qui pourraient se développer sur ce site, indépendamment du projet du demandeur, selon le prescrit des articles D.II.28 et 33.

3. Evolution probable de la situation économique si le plan n'est pas mis en oeuvre

Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable si le plan n'est pas mis en oeuvre.

Chapitre III. - Justification de la localisation du projet de plan. Identification et analyse des variantes de localisation

Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de justifier ou non la localisation du projet de plan :

- au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire;

- en fonction des critères de localisation identifiés au point 1.3 du chapitre II;

- et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire (art. D.VIII.33, § 3 al. 1er, 10° ).

1. Transcription spatiale des grandes options régionales

Il s'agit de transcrire, sur le territoire de référence, les options prévues par les documents régionaux d'orientation, notamment le SDT.

2. Explicitation des principaux critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan tels qu'identifiés et explicités au point 2 du chapitre I

L'on examinera en tous cas les éléments suivants :

2.1. Caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité.

2.2. Localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures.

2.3. Accessibilité et gestion de la mobilité.

2.4. Présence d'infrastructures nécessaires.

2.5. Possibilités d'exploitation en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines).

3. Justification de la localisation du projet de plan et de la pertinence du choix des zones à inscrire

Il s'agit ici de vérifier que la localisation du projet de plan et le choix des zones (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction) n'entrent pas en contradiction avec les options régionales identifiées au point 1., respectent les critères de localisation explicités au point 2., et tiennent compte des caractéristiques du projet du demandeur, des potentialités du site et des nécessités de l'exploitation du gisement, en particulier au terme de l'exploitation de la zone d'extraction.

4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation au projet de plan

Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation au projet de plan en appliquant au territoire de référence les critères de localisation dégagés au point 2. en tenant compte des options régionales identifiées au point 1.

Ces variantes de localisation seront brièvement présentées.

5. Sélection d'alternatives de localisation

Il s'agit ici de comparer le projet de plan et les variantes de localisation au regard :

- des options régionales,

- des critères de localisation,

- des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence,

- des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité,

et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation.

Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet de plan, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative.

Chapitre IV. - Examen des compensations (art. D.VIII.33, § 3, al.1er, 9° et D.II.45, § 3, du CoDT)

Ce chapitre vise à vérifier l'application du principe repris à l'article D.II.45, § 3 et l'opportunité de choisir l'une ou l'autre forme de compensation.

(VIII.33, § 3, al. 1er, 9° ).

PHASE II

Chapitre V. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des composantes du projet de plan et des variantes de localisation

1. Description du cadre réglementaire

1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires :

1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, Plans d'assainissement (PASH), etc.

1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, etc.

1.2. Biens soumis à une réglementation particulière :

1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc.

1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication, chemins, réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ).

1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée aux article 11 et 12 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.).

1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc.

1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales.

1.2.6. Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité.

1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc.

1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.).

1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc.

Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, liste des arbres et haies remarquables, etc.

1.5. Ressources environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc.

1.6. Situation réglementaire de l'exploitation : permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis, etc.

2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire de référence et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° et 3° )

L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par l'auteur d'étude.

2.1. Caractéristiques humaines :

2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc.

2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités.

2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture et la sylviculture (superficie, exploitants, productions, situation des exploitants), les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socio-culturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc.

2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc.

2.2. Caractéristiques environnementales :

2.2.1. Géologie : étude géologique approfondie au sein de la zone occupée actuellement par l'exploitation - en particulier si le gisement n'est pas valorisable - et/ou dans la zone demandée. Joindre les résultats des forages et/ou des prospections géophysiques, caractéristiques physiques et chimiques de la roche, résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter... Insister sur la qualité et/ou la quantité de roche à exploiter, décrire les accidents tectoniques connus ou les cavités souterraines présentes.

2.2.2. Pédologie : caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc.

2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc.

2.2.4. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, atlas du paysage de Wallonie, etc.

2.2.5. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières : données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières, etc.

2.2.6. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc.

2.2.7. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc.

2.2.8. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axe de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc.

2.3. Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° )

Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur.

3. Le cas échéant, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourrait s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la Directive 96/82 CE) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou des infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° )

4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites

La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision du plan de secteur. Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet de plan ne sont pas développés.

Chapitre VI. - Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et l'environnement

Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) des composantes du projet de plan sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, al. 1er, 6° )

Les effets doivent être distingués selon qu'il s'agit d'inscrire une zone de dépendances d'extraction ou une zone d'extraction, en tenant compte de toutes les affectations possibles de ces zones.

Lorsque la mise en oeuvre de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction est phasée, les effets doivent être déterminés aux différents stades de cette mise en oeuvre.

Cette analyse des effets doit être menée en distinguant les effets sur les sites du projet de plan et de la/des variante(s) de localisation (définie(s) au point 4 du chapitre III) ainsi que sur leurs zones voisines respectives.

1. Effets sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...)

1.1. Cadre bâti : relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants.

1.2. Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc.

1.3. Charroi : direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire (origine-destination), charge utile, véhicules fournisseurs, visiteurs, personnels, véhicules liés à l'aménagement du site, transports exceptionnels, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité, transport par rail, transport fluvial, charroi agricole, les modes actifs, etc.

1.4. Tirs de mines : vibrations au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, effets de site, etc.

1.5. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches.

1.6. Air et climat : poussières - installation de jauges Owen, formation de brouillards, odeurs, etc.

1.7. Topographie et paysages : pendant et après l'activité extractive, établir des photos de synthèse.

2. Effets sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc. (art. D.VIII.33, al. 1er, 7° ).

3. Effets sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc.

4. Effets sur l'hydrogéologie et l'hydrologie

4.1. Modification du régime hydrogéologique : rabattement de nappe, tassement du sol, influence sur les captages et le réseau hydrographique, valorisation des eaux d'exhaure, etc.

4.2. Modification du régime hydrologique : débit et charge des cours d'eau, inondations à la suite du rejet d'eaux d'exhaure, disparition/apparition de zones humides, etc.

4.3. Mobilisation des ressources en eau potabilisable.

5. Effets sur la faune, la flore, la biodiversité

Pendant et après la mise en oeuvre du projet de plan, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, effets potentiels sur les espèces et habitats d'espèces d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. (législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE).

Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces protégées au sens de la loi sur la protection de la nature et leurs habitats présents sur le site.

6. Interaction entre ces divers facteurs

7. Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (art. D.VIII.33, al. 1er, 5° )

Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques environnementales de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet de plan.

Chapitre VII. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives et pour renforcer ou augmenter les incidences positives de la mise en oeuvre du projet de plan ou des variantes de localisation

1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 10° )

Les variantes de délimitation sont des variations du contour des zones.

Il s'agit de vérifier l'adéquation des contours de sorte que les limites correspondent à des limites géographiques « de fait », soit des limites visibles sur le terrain : bord de route, lisières, cours d'eau, haie vive, alignement d'arbres, talus importants, etc. : des limites visibles sur la carte IGN (idem - le fait qu'elles soient reportées sur la carte atteste de leur importance pour les haies, cours d'eau, etc.); des alignements droits entre 2 points visibles sur la carte IGN; une courbe de niveau de la carte IGN ou une parallèle à X mètres d'une limite visible; des limites cadastrales.

Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à :

- une précision des affectations des zones;

- un phasage de l'occupation;

- des équipements techniques ou des aménagements particuliers.

A l'échelle du territoire de référence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de :

- répondre aux objectifs du projet;

- répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation;

- utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les incidences négatives et favoriser les incidences positives sur le plan social, économique et environnemental.

Compte tenu des caractéristiques des lieux, il convient de vérifier si l'obligation d'inclure en bordure intérieure de l'ensemble formé par les zones de dépendances d'extraction et d'extraction un périmètre ou dispositif d'isolement suffisant pourra être remplie.

2. Mesures à mettre en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 8° )

Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l'environnement et renforcer ou augmenter les incidences positives.

Si de telles mesures sont présentes dans le projet de plan, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées.

2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres prévus à l'article D.II.21, du CoDT).

2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires

Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3, du CoDT) :

1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;

2° le phasage de leur occupation;

3° la réversibilité des affectations;

4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre.

Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.

2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers

2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles

3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art. D.VIII.33, al. 1er, 5° )

Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.

Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement « pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences non négligeable probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.

Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres de l'Union européenne.

En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telle que la directive-cadre eau.

Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit.

4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° )

Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre VI, point 7) si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre.

Chapitre VIII. - Examen des compensations

Seuls doivent être analysés les éléments des chapitres précédents jugés pertinents.

Les incidences négatives et positives doivent être identifiées.

L'auteur d'études peut préconiser des mesures d'atténuation ou une variante de délimitation.

Chapitre IX. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du projet de plan

1. Justification et comparaison du projet de plan et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 10° )

La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1, du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.

Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : incidences (tant positives que négatives) sur l'environnement, mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable du projet de plan sur l'environnement, impacts résiduels.

Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de plan.

Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations.

2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art. D.VIII.33, al. 1er, 12° )

Il s'agit de lister les incidences non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces incidences, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet.

Chapitre X. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées

1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art. D.VIII.33, al. 1er, 11° )

Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins.

2. Limites du rapport (art. D.VIII.33, al. 1er, 11° )

L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.

Bibliographie

Lexique

Annexes (en ce y compris copie des études réalisées et/ou utilisées dans l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan

Résumé non technique (art. D.VIII.33, al. 1er, 13° )

Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).

Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.

Ce document doit résumer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et le traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti. Il doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.

Les incidences positives, négatives et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2021 décidant :

- de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 48/3 et 48/7);

- d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'habitat à caractère rural, deux zones de dépendances d'extraction, deux zones forestières, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie d'une des deux zones forestières et une prescription supplémentaire portant sur la spécialisation de l'affectation d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, sur le territoire de la commune de Marchin (Vyle-et-Tharoul), au lieu-dit « Bois Jean Etienne »;

- de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.

Plan de secteur