Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement Territorial, notamment les articles D.I.1, D.II.20 à 23, D.II.33, D.II.37, D.II.39, D.II.41, D.II.44 à 45, D.II.48 à 50, D.II.63, D.VIII.2, D.VIII.4 à 5, D.VIII.7, D.VIII.9, D.VIII.12, D.VIII.13 à 22, D.VIII.24, D.VIII.28 à 33 et D.VIII.35 à 37;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le schéma de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu le schéma de développement communal de Bertrix adopté le 27 octobre 2011 par le Conseil communal et entré en vigueur le 25 mars 2012;
Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'université de Liège en 1995-1996, dit « Etude Poty », et actualisé en 2010;
Vu l'évaluation appropriée des incidences du projet d'extension de la carrière du Grand Babinay sur le site Natura 2000 « BE34046 - Bassin de la Semois de Florenville à Auby » d'avril 2016; ayant fait l'objet d'un avis préalable favorable du Département Nature et Forêts de la DGO3 le 13 mai 2016;
Vu le dossier de base introduit le 28 octobre 2016 par la s.a. Ardoisières d'Herbeumont, conformément à l'article 42bis du CWATUP;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et formant le Code du Développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017;
Considérant que l'article D.II.65 du CoDT prévoit, en son paragraphe 2, que, pour les procédures de révision du plan de secteur qui sont en cours mais dont le projet n'a pas été adopté à la date d'entrée en vigueur du CoDT, il est fait application de la procédure visée par le CoDT, étant acquis que : « l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 »;
Considérant, dès lors, que le Gouvernement wallon peut adopter un projet de plan sur base du dossier introduit le 28 octobre 2016 par la s.a. Ardoisières d'Herbeumont, en poursuivant la procédure visée aux articles D.II.48 et suivants du CoDT;
Vu l'article D.II.63, alinéa 1er, 13°, du CoDT; qu'à compter du 1er juin 2017, les zones d'extraction préexistantes doivent être considérées comme des zones de dépendances d'extraction, au sens de l'article D.II.33 du CoDT;
Considérant que le dossier de base a été complété en novembre 2018, suite à l'entrée en vigueur du CoDT;
Considérant qu'en application de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, le dossier complet a été soumis le 6 décembre 2018 pour avis aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », au fonctionnaire délégué, à la DGO1, la DGO2, la DGO3, l'Agence wallonne du Patrimoine, la Société wallonne des eaux (SWDE) et au Service des cours d'eau de la Province de Luxembourg;
Considérant que ces instances disposaient de soixante jours, à dater de l'envoi de la demande, pour émettre un avis; qu'à défaut, celui-ci serait réputé favorable;
Considérant que la SWDE a remis un avis favorable conditionnel sur la demande le 31 décembre 2018;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures, Direction des Routes du Luxembourg, a émis un avis favorable conditionnel sur la demande le 14 janvier 2019;
Considérant que les pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire » ont émis un avis favorable sur la demande, respectivement en dates du 25 janvier 2019 et du 6 février 2019;
Considérant que la Province du Luxembourg - Service des cours d'eau a émis un avis technique favorable conditionnel sur la demande le 25 janvier 2019;
Considérant que l'Agence wallonne du patrimoine a émis un avis défavorable sur la demande, en raison des impacts que celle-ci pourrait avoir sur le site voisin de la Morépire; que celui-ci a été réceptionné le 1er mars 2019; que, bien que transmis hors délai, les points d'attention soulevés dans cet avis méritent d'être étudiés lors de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que le fonctionnaire délégué a émis « un avis complémentaire très réservé quant à la gestion des terres et stériles »; que celui-ci a été réceptionné le 19 mars 2019; que, bien que transmis hors délai, il y a lieu de prendre en compte les remarques y émises lors de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que la DGO3 a émis un avis favorable sur la demande; que celui-ci a été réceptionné le 18 avril 2019; que, bien que transmis hors délai, il y a lieu de prendre en compte les remarques y émises lors de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que la DGO2 n'a pas remis d'avis sur la demande ; que son avis est dès lors réputé favorable;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la carrière du Grand Babinay (aussi appelée ardoisière d'Herbeumont) est située dans la Province du Luxembourg, à 5 km au sud de Bertrix, et à 4,5 km au nord-est d'Herbeumont, en bordure sud de la rue du Babinay (N824), sur le flanc sud de la vallée du ruisseau de l'Ardoisière qui devient le ruisseau d'Aise à l'aval de la carrière, lequel va se jeter dans la Semois 5 km à l'ouest de la Morépire;
Considérant que la carrière actuelle occupe des biens immobiliers localisés en majorité sur le territoire de la commune d'Herbeumont (gisement, fosse d'exploitation et remblayage des stériles) et, dans une moindre mesure, sur le territoire de la commune de Bertrix (bâtiment de dépendances, stocks et accès); qu'elle occupe près des 5.5 ha sur les 9 ha que compte la zone de dépendances d'extraction et s'étend au nord en zone naturelle avec, en surimpression, un périmètre d'intérêt paysager en direction de la N824;
Considérant qu'il ressort du dossier de base, introduit en 2016, que la demande de révision du plan de secteur vise à inscrire une zone d'extraction de près de 16 ha sur des biens immobiliers situés à Bertrix et affectés en zone naturelle avec un périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression en extension ouest et nord de la zone de dépendances d'extraction exploitée par la carrière du Grand Babinay; que le dossier de base comprenait également des compensations planologiques, sur le territoire de la commune d'Herbeumont, à l'inscription de cette zone urbanisable;
Considérant que le dossier de base a été adapté en fonction des nouvelles prescriptions des zones du plan de secteur introduites par le CoDT; que tout en maintenant le même périmètre d'extension, il sollicite, à présent, l'inscription sur le territoire de la commune de Bertrix :
- d'une zone de dépendances d'extraction d'un peu plus de 3 ha au nord et au sud-ouest de l'exploitation actuelle;
- d'une zone d'extraction de près de 13 ha, à reconvertir après exploitation en zone naturelle, à l'ouest de l'exploitation actuelle et de la future zone de dépendances d'extraction (fosse d'exploitation au nord et dépôts de stériles en terril au sud);
Considérant qu'outre ces modifications d'affectations, il ressort du dossier de demande que la suppression du périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression des zones susvisées, sur une superficie d'environ 15,5 ha, est également sollicitée;
Considérant que le dossier de base maintient, en outre, la compensation planologique proposée en 2016, afin de compenser l'inscription des zones de dépendances d'extraction; qu'elle consiste en l'inscription d'une zone forestière de près de 6 ha dans la partie sud non exploitée de la zone de dépendances d'extraction actuelle de la carrière du Grand Babinay, sur le territoire des communes d'Herbeumont et de Bertrix;
Considérant que la présente révision du plan de secteur permettra aux Ardoisières d'Herbeumont de poursuivre l'activité extractive sur le site de la carrière du Grand Babinay par l'ouverture d'une nouvelle fosse d'extraction, de l'autre côté du chemin n° 5, dans le prolongement ouest de l'exploitation actuelle et par la libération d'espaces pouvant accueillir les stocks et dépôts des stériles d'exploitation; que les autres bâtiments, voies d'accès, etc. seront maintenus à leur emplacement;
Réunion d'information préalable (RIP) et avis des Conseils communaux
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 22 septembre 2016 à Bertrix, conformément aux dispositions de l'article 42bis du CWATUP et aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de l'Environnement;
Considérant que deux personnes sont intervenues lors de la réunion d'information et que deux lettres de remarques ou observations ont été envoyées;
Considérant que les remarques et observations portaient sur les points suivants :
- risques et nuisances vis-à-vis du Domaine de la Morépire - Au coeur de l'Ardoise situé à l'ouest du futur projet (activités culturelles et touristiques autour de la thématique de l'extraction de l'ardoise) :
o présence de galeries souterraines dans la zone qui serait exploitée par les Ardoisières d'Herbeumont (salles 18/25, 20/25 et 22/25, notamment ouvertes au public). Il conviendrait de localiser les galeries sur plan;
o risque de mouvements souterrains dus à l'extraction à proximité du domaine (vibrations, etc.) pouvant avoir un impact sur la sécurité du personnel et des visiteurs;
o risque de pollution de la nappe phréatique potabilisée de La Morépire (rôle filtrant de la colline);
o nuisances sonores en surface qui perturberaient la quiétude des visiteurs et les animations proposées (nuisances déjà perceptibles actuellement et risque d'accentuation, suite à la disparition du couvert boisé);
- risques et nuisances vis-à-vis de Cap-Nature (activités de sport-aventure proposant, notamment, des parcours accrobranches, circuits VTT, etc.) :
o accroissement des nuisances sonores, suite à l'extension de l'exploitation (maintenir un niveau sonore bas est une question de quiétude mais également de sécurité pour les visiteurs. Des nuisances sonores sont déjà perceptibles actuellement);
o poussières;
o vibrations dues aux machines risquant de mettre en péril la stabilité-même de la colline ou de provoquer des chutes d'arbres auxquels sont accrochés les parcours;
- risques d'entacher l'image de marque de l'Ardenne dont les atouts sont le calme et la quiétude et de mettre en danger l'un des derniers pôles touristiques majeurs de la commune de Bertrix;
- trouver un compromis permettant la cohabitation des différentes activités touristiques et économiques :
o réduire le périmètre d'extension demandé (par exemple : diminuer de 100 m vers l'est, soit inscrire 350 m de zone d'extraction au lieu des 450 demandés);
o inutilité du mur anti-bruit du type verdou proposé par l'exploitant (notamment vis-à-vis des parcours dans les arbres, en surplomb de l'exploitation);
Considérant que les questions suivantes ont également été posées :
- pourquoi ne pas envisager une exploitation vers le bas plutôt qu'une extension ?
- quelle sera la morphologie du site à l'issue de l'extension ?
- quel sera le devenir du site en fin d'exploitation ?
- pourquoi ne réaliser les compensations planologiques que sur la commune d'Herbeumont ?
Considérant que le Conseil communal de Bertrix a émis un avis favorable le 29 septembre 2016;
Considérant que le Conseil communal d'Herbeumont a émis un avis favorable le 3 octobre 2016, moyennant le respect des conditions suivantes :
- « que la zone d'extraction soit compensée par une zone forestière sur la commune d'Herbeumont et non par une zone naturelle, afin de limiter la perte financière liée à l'exploitation forestière de cette zone »;
- « que les nuisances d'une telle extension pour l'asbl `Au coeur de l'Ardoise' soient étudiées et solutionnées, afin que l'activité économique et l'activité touristique puissent co-exister »;
Considérant que des éléments de réponses aux observations du public et des avis préalables des Conseils communaux ont été apportés dans le chapitre VII du dossier de base; qu'il en est, notamment, ainsi du choix de finalement réaffecter la compensation « proche » en zone forestière plutôt qu'en zone naturelle, en réponse à la demande du Conseil communal de Herbeumont;
Considérant que certaines demandes portaient sur les autres propositions de compensations qui ne sont finalement plus nécessaires, suite à l'entrée en vigueur du CoDT;
Objectifs socio-économiques et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant que la carrière du Grand Babinay (ou Ardoisière d'Herbeumont) est ouverte dans la partie occidentale du flanc nord du synclinorium de Neufchâteau, et plus précisément dans le bassin ardoisier de la vallée de l'Aise; que le banc de schiste ardoisier de la Morépire est bien connu puisqu'encadré entre les anciens sites d'extraction de la Maljoyeuse à l'ouest et celui du Petit Babinay à l'est;
Considérant que la s.a. Ardoisières d'Herbeumont y exploite un gisement d'une puissance de l'ordre de 50 m, constitué d'une roche schisteuse, dite « phyllade » ou encore « ardoise », riche en pyrite, interstratifiée par quelques fins niveaux plus quartzitiques ou gréseux, appartenant à la base de la Formation de La Roche, correspondant au Membre de Martelange (Praguien - Dévonien inférieur), niveau géologique épais, mais irrégulier et lenticulaire;
Considérant que la partie supérieure de cette unité se caractérise par des teintes brunâtres dominantes (dans les 20 m supérieurs), tandis que la partie inférieure présente des teintes bleutées (dans les 25 m inférieurs);
Considérant que les bancs sont orientés est-ouest (N263° E) avec un pendage généralement de 47° vers le sud;
Considérant que la découverture est constituée par quelques décimètres de terre surmontant un à quelques mètres de schistes altérés, dont l'épaisseur augmente vers le sud;
Considérant que, bien que la région soit connue pour la présence de nombreuses failles longitudinales et transversales, aucune n'est actuellement visible dans la carrière, même si la structure des bancs est perturbée par quelques plissements secondaires; qu'on constate, toutefois, l'altération de la partie est du gisement actuel, probablement en raison du passage de la faille qui traverse le vallon à l'est de la zone de dépendances d'extraction (qu'on appellera ici la faille du Babinay);
Considérant qu'en Wallonie, les gisements ardoisiers correspondent à des terrains intensément plissés et fracturés, d'âge Cambro-Ordovicien et Dévonien inférieur, qui affleurent dans le sud de l'Ardenne et à Vielsalm dans le Massif de Stavelot, suivant un axe grossièrement est-ouest;
Considérant qu'actuellement, seule l'ardoisière d'Herbeumont permet encore l'exploitation d'un gisement ardoisier pour la production de schistes ornementaux et d'ardoises, ce qui en fait donc l'unique productrice de Wallonie et même au-delà;
Considérant que la carrière du Grand Babinay fut ouverte dès 1884 et fait partie d'un ancien complexe souterrain d'une douzaine de chambres, réparties sur trois étages; qu'après sa fermeture en 1957, la carrière a été reprise en 1999 par la s.a. Ardoisières d'Herbeumont, auparavant s.a. « anciennes Ardoisières d'Herbeumont », qui, en 2000, après avoir exploité le terril constitué de plusieurs tonnes de stériles des anciennes exploitations, a relancé l'extraction à ciel ouvert suivant plusieurs fronts permettant d'accéder à divers produits de qualités différentes;
Considérant qu'actuellement, la carrière est exploitée à un rythme moyen de production de 10 000 t/an ou 4 000 m3/an, soit environ 9 300 m3/an en brut d'extraction, la production ayant sensiblement baissé depuis 2015; qu'il ressort du dossier de base que la production pourrait être portée à 20 000 t/an grâce à de nouveaux investissements, le développement de nouveaux produits, à la libération d'espace pour le traitement et le stockage des matériaux et à l'épuisement des réserves des autres sites carriers susceptibles de fournir des produits concurrents;
Considérant que les produits de la carrière d'Herbeumont sont utilisés dans les secteurs de la construction (notamment patrimoine architectural local) et des parcs et jardins, et plus accessoirement pour des travaux hydrauliques (enrochement de digues); que les produits extraits se déclinent en deux nuances : schiste brun et schiste bleu;
Considérant que, hormis la découverture meuble et rocheuse (couches supérieures altérées), il faut tenir compte des « stériles de gisement », dits schistes « pourris », ne pouvant être valorisés car broyés par la tectonique ou par le passage répété des engins de chantier, et qui représentent actuellement 30 % du gisement sous découverture; que les 70 % restants du gisement permettent la production de 18 % de produits « nobles » (blocs bruts à destination d'ouvrage d'art ou de marbrerie, pierres de parement, dalles, et plaquettes) et de 43 % de pétales de schistes (valorisation des fractions 15-30 mm et 30-60 mm, anciennement mises au rebut, pour parterres et allées de jardin), tout en générant 39 % de stériles de process (boues de décantation et fraction fine, dite 0-15mm, issue du criblage lors de la fabrication des pétales de schiste); que rapportées au gisement en place sous découverture, ces proportions deviennent respectivement 13 %, 30 % et 57 %;
Considérant que, bien que les pétales de schistes représentent la plus grande proportion des ventes en tonnage (71 % de la production) par rapport à celles des produits nobles (18.5 % pour les parements, 3,5 % pour les blocs bruts, 3,4 % pour les dalles et 3,7 % pour les plaquettes), ils ne participent au chiffre d'affaire qu'à hauteur de 30,2 % et occupent la seconde place derrière les pierres de parement (44,9%), le solde se répartissant entre les dalles (17,8 %), les plaquettes (5,5 % ) et les blocs brut (1,6 %);
Considérant qu'une production diversifiée de la sorte permet de s'adapter à la demande de marchés très spécifiques; que, toutefois, l'évolution de la production vers l'un ou l'autre produit trop spécifique (par exemple, vers une plus forte proportion de dallages) pourrait entraîner une hausse du taux de stériles;
Considérant, dès lors, que la valorisation actuelle de la pierre à 43 % peut être considérée comme optimale, compte-tenu des spécificités du schiste qui est un matériau friable; que la fraction 0/15 mm (stériles de process) mériterait toutefois de trouver une valorisation en briqueterie ou en pierre reconstituée;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les futures pistes de valorisation envisagées (production de galets de schistes ou une plus grande production de dallages) semblent aller à l'encontre d'une valorisation optimale des ressources car leurs procédés de fabrication produiraient davantage de stériles; qu'il est également envisagé de produire des ardoises traditionnelles;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'étudier la question de la valorisation optimale du gisement exploité;
Considérant que les produits issus de la carrière du Grand Babinay sont à forte valeur ajoutée et peuvent donc mieux supporter le coût du transport sur de longues distances;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le transport par train n'est pas envisagé, en raison de son coût, des ruptures de charge, de son manque de souplesse et du caractère ponctuel des chantiers;
Considérant que, d'après les estimations effectuées sur la base des plans fournis, les réserves encore présentes dans la zone de dépendances d'extraction s'élèveraient à près de 16 000 m3 et ne permettraient plus qu'environ deux années d'exploitation; qu'en effet l'exploitation s'y trouve limitée pour les raisons suivantes :
- non rentabilité d'un approfondissement au-delà de la cote +330 m, en raison du volume de stériles qui devrait être déplacé;
- augmentation de l'épaisseur de la découverture rocheuse de schistes altérés en direction du sud;
- présence du ruisseau de l'Ardoisière et de la propriété Staquet au nord;
- ennoyage des bancs, faisant plonger le niveau de schiste ardoisier vers l'est, tout en le décalant vers le nord, entraînant une diminution des schistes bleus et, par conséquent, menaçant la diversité de la production;
- altération du gisement vers l'est;
Considérant que les réserves disponibles au sein de la zone d'extraction demandée en révision du plan de secteur sont estimées à environ 600 000 m3 de gisement brut hors découverture, soit près de 700 000 tonnes de produits valorisables; que cela représenterait des réserves pour 71 années (maintien de production à 10 000 t/an) ou pour 47 années (en appliquant le facteur Poty de 50 %, soit une production de 15 000 t/an); qu'un calcul des réserves devra être réalisé par l'auteur du RIE afin de préciser ces estimations;
Considérant que, dans l'hypothèse d'un maintien de la proportion actuelle des produits, le pourcentage de stériles par rapport aux produits valorisés restera identique;
Considérant qu'au vu de ces estimations et des arguments apportés par le dossier de base, il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales du plan de vérifier ces données ainsi que la pertinence et la nécessité réelles d'augmenter la production à 20 000 t/an;
Considérant que la carrière du Grand Babinay est la dernière exploitation de schiste ardoisier en activité de Wallonie et de Belgique; qu'il existe très peu de concurrence en Wallonie et en Belgique pour des produits similaires (carrière de Mouzaive et anciennes ardoisières d'Alle-sur-Semois) et de produits de substitution;
Considérant que la production est écoulée à 45 % en Ardenne belge (matériau local traditionnel) dans un rayon de 50 km en moyenne, à 20 % sur le reste de la Belgique et pour les 35 % restants aux Pays-Bas et en France (de 400 à 900 km); que cette répartition peut, toutefois, varier d'une année à l'autre, en fonction des chantiers; qu'en cas de mise en oeuvre du projet de plan, ce rayon de chalandise devrait être maintenu voire étendu;
Considérant que les produits issus de la carrière du Grand Babinay possèdent une réelle valeur ajoutée et contribuent à l'économie belge et wallonne, grâce aux ventes en Belgique (au moins 60 % de la valeur ajoutée se ferait en Belgique) et à l'étranger;
Considérant que la s.a. Ardoisières d'Herbeumont emploie dix personnes, toutes résidantes des communes de Bertrix et Herbeumont; que l'extension de l'exploitation et, par là, sa pérennisation, permettront à tout le moins le maintien des emplois directs et indirects;
Considérant qu'en cas de non-aboutissement de la révision du plan de secteur, il conviendrait que d'autres carrières puissent rencontrer les besoins des entreprises et particuliers, afin de ne pas entraver le développement économique de la région; qu'en l'absence de carrière exploitant un gisement de nature identique, ceux-ci devront donc se tourner soit vers des produits similaires mais différents issus d'autres carrières wallonnes et étrangères, soit vers des matériaux de substitution; que cela conduirait, en outre, à la perte des emplois directs et indirects et, donc, d'une main-d'oeuvre qualifiée;
Considérant que les autres ardoisières sont des exploitations souterraines non inscrites en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ne disposant pas suffisamment de réserves ou ne permettant pas une exploitation rentable; que les carrières exploitant des niveaux géologiques différents (autres schistes etc.) pourraient répondre ponctuellement à certaines demandes sans pour autant égaler les caractéristiques du schiste ardoisier;
Considérant que l'arrêt de l'exploitation de la carrière du Grand Babinay fragiliserait le maintien du patrimoine architectural wallon local (jusqu'à la frontière française et le guide régional d'urbanisme de l'Ardenne, en vigueur notamment à Bouillon et à Bertrix) et les politiques économiques wallonnes en milieu rural, comme, par exemple, le GAL « Racines et ressources »;
Considérant que, dans son arrêté du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, l'Exécutif régional wallon soutient le développement de l'industrie ardoisière dans la région de Bertrix et Herbeumont;
Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de réviser le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, afin de permettre la poursuite de l'activité extractive à la carrière du Grand Babinay, en raison de la présence d'un gisement de qualité, attesté par différentes études (Etudes INIEX en 1983 et Poty mise à jour en 2010), situé à proximité directe d'une carrière en activité disposant des installations techniques et de la main-d'oeuvre requise;
Description et justification du périmètre de la révision demandée
Considérant que l'objet de la demande de révision du plan de secteur porte, d'une part, sur l'inscription en zone de dépendances d'extraction d'environ 3 ha de biens immobiliers, actuellement inscrits au plan de secteur en zone naturelle, sur laquelle un périmètre d'intérêt paysager est inscrit en surimpression; que ces biens immobiliers se situent en extension des parties nord et occidentale de la zone de dépendances d'extraction existante; qu'ils sont délimités :
- au nord par la route N824;
- à l'est par une limite perpendiculaire à la route N824, rejoignant la zone de dépendances existantes en son angle nord-est;
- à l'ouest par le chemin n° 5 (inclus à la zone de dépendances d'extraction) et la séparation feuillus/résineux sur la carte IGN;
- au sud par le prolongement de la limite sud de la zone d'extraction projetée;
Considérant que cette future zone reprendra, sur un peu moins de 2 ha dans sa partie nord, les dépendances et stocks déjà présents au nord de l'exploitation actuelle, ainsi que la propriété privée « Staquet » (parcelle cadastrale 1227R), et accueillera, dans sa partie sud-ouest sur un peu plus d'1 ha, des plateaux de stockage subhorizontaux et, éventuellement, des dépendances fixes de traitement de la pierre;
Considérant que les limites de cette future zone de dépendances d'extraction sont fixées sur des repères physiques et sont justifiées, dans le dossier de base, pour des raisons d'exploitation; qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier plus particulièrement l'affectation de cette zone et ses limites, compte tenu de l'espace encore disponible au sein de la zone de dépendances d'extraction existante;
Considérant que la demande prévoit l'inscription d'une zone d'extraction de près de 13 ha sur des biens immobiliers situés à l'ouest de la zone de dépendances d'extraction projetée, de l'autre côté du chemin n° 5, et affectés en zone naturelle avec un périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression; que cette zone sera reconvertie après exploitation en zone naturelle; qu'elle est délimitée :
- au nord par la route N824;
- à l'est par la future zone de dépendances d'extraction (chemin n° 5 et séparation feuillus/résineux);
- à l'ouest par une limite orientée nord-sud partant de la route N824, juste à l'est du chemin d'accès au site de la Morépire;
- au sud par une limite orientée ouest-est, longeant l'actuelle limite entre la zone naturelle et la zone forestière, tout en étant parallèle au gisement de schiste ardoisier;
Considérant que l'affectation de cette zone est justifiée, puisque ces biens immobiliers seront exclusivement dédiés à l'extraction et au dépôt des stériles, excluant toute installation de dépendances qui ne seraient pas indispensables à l'extraction;
Considérant que le tracé de la zone d'extraction projetée est basé sur des repères physiques - il est limité au nord par la route N824 - et techniques - il suit le niveau géologique à exploiter (Membre de Martelange, de la Formation de La Roche), en tenant compte de la largeur nécessaire à l'ouverture du gisement, aux pistes d'exploitation, au stockage des stériles et aux zones tampons; que la nouvelle zone d'extraction est, en outre, cohérente avec la zone d'extension prévue dans le cadre de l'étude Poty;
Considérant que, sur ce site et ses alentours, l'Exécutif régional wallon a décidé le 5 décembre 1984, sur conseil de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire, de :
- réduire à un peu plus de 13 ha la zone d'extension d'extraction de la carrière du Grand Babinay initialement inscrite au projet de plan de secteur car « cette affectation permettra la remise en activité éventuelle de l'ardoisière désaffectée, tout en n'étant pas contradictoire avec la zone naturelle inscrite au plan, étant donné qu'il s'agirait d'une exploitation souterraine »; que, suite à diverses modifications décrétales, cette zone est aujourd'hui devenue une zone de dépendances d'extraction;
- inscrire en zone naturelle la vallée des Ardoisières et celle du ruisseau de la Morépire « vu l'intérêt zoologique et botanique qu'elles présentent »;
Considérant que le schéma de développement communal de Bertrix, adopté par le Conseil communal le 27 octobre 2011 et entré en vigueur le 25 mars 2012, ne fait pas mention de l'extension de l'ardoisière du Grand Babinay en tant que proposition de révision du plan de secteur; qu'il propose cependant la création, à l'extrémité ouest de la zone d'extension de la carrière, d'une zone de service publics et d'équipements communautaires, en lieu et place d'une zone naturelle; que l'objectif de cette proposition de révision du plan de secteur est de favoriser les initiatives visant à valoriser le patrimoine historique tout en créant un pôle d'activités récréatives et touristiques sur le site de la Morépire;
Considérant qu'il convient d'affiner certaines des limites proposées par le dossier de base, à savoir :
- la limite entre la zone d'extraction projetée et la zone de dépendances projetée suit intégralement le tracé du chemin n° 5;
- la limite sud des zones précitées est placée à 300 m, parallèlement à l'axe de la route N824;
- les biens immobiliers classés en UG 8 « Forêts indigènes de grand intérêt biologique » (Natura 2000) à l'est de la zone de dépendances d'extraction projetée sont retirés;
Considérant que ces modifications portent donc la superficie de la future zone de dépendances d'extraction à près de 4,3 ha et celle de la future zone d'extraction à près de 12,4 ha;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales qui sera réalisé sur le projet de plan devra évaluer ces options d'extension; qu'il devra, en particulier, vérifier si le périmètre proposé permettra d'exploiter au maximum les réserves existantes, en tenant compte des potentialités et des contraintes, en particulier environnementales, du site, et d'une éventuelle augmentation de la production à 20 000 t/an; qu'il proposera, au besoin, des alternatives;
Considérant que, conformément aux articles D.II.28, alinéa 3, et D.II.41, alinéa 2, du CoDT, la zone de dépendances d'extraction et la zone d'extraction doivent comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.28, alinéa 3, du CoDT;
Considérant que le dossier de base prévoit une zone d'isolement de 20 m le long de la N824; que, toutefois, celle-ci ne doit pas se limiter à la partie nord de la future zone d'extraction mais doit couvrir son pourtour (à l'exclusion de sa partie commune avec la zone de dépendances d'extraction); qu'il en est de même pour la future zone de dépendances d'extraction (à l'exclusion des accès au site); que, dès lors, ces « zones tampons » devront être définies de manière adaptée aux caractéristiques du site et incluses dans les zones susvisées, ; que, par conséquent, le rapport sur les incidences environnementales devra analyser, de manière précise, les délimitations proposées, afin de vérifier si cette condition est intégralement respectée; qu'il proposera, au besoin, des alternatives; qu'il vérifiera, en outre, si ces dispositifs d'isolement sont efficaces, afin de limiter l'impact de l'activité extractive sur son environnement, la N824 et les activités voisines (maintien et/ou densification d'un écran boisé, etc.);
Considérant que le retour en zone naturelle, après exploitation de la zone d'extraction, se justifie, en raison de l'objectif d'y favoriser le développement de la biodiversité spécifique aux ardoisières; que cela permettra également au site de réintégrer l'ensemble de la vaste zone naturelle qui occupe la vallée du ruisseau d'Aise;
Considérant que la suppression du périmètre d'intérêt paysager est soutenue par l'ADESA qui, dans la mise à jour de son étude en 2001, indiquait que le périmètre d'intérêt paysager pouvait être supprimé car il s'agit d'une vallée encaissée aux versants boisés assez fermée n'ayant pas d'intérêt paysager;
Respect de l'article D.II.45 du CoDT et choix de la compensation
Considérant que, conformément à l'article D.II.45 du CoDT, les principes applicables à une révision du plan de secteur doivent être examinés;
Considérant qu'au sens de l'article de l'article D.II.23 du CoDT, la zone de dépendances d'extraction est une zone destinée à l'urbanisation et la zone d'extraction et la zone forestière sont des zones non destinées à l'urbanisation;
Considérant que le premier principe visé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT impose que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; qu'il est possible de s'écarter de cette prescription, en cas d'inscription d'une zone de dépendances d'extraction;
Considérant que le deuxième principe visé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT stipule que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;
Considérant que la future zone de dépendances d'extraction est inscrite en extension de la zone de dépendances d'extraction existante et ne constitue pas une urbanisation en ruban, dans le sens où elle étend la zone de dépendances d'extraction existante en direction de la N824 et du chemin n° 5, permettant un aménagement plus cohérent; que les deux principes susvisés se trouvent, dès lors, respectés;
Considérant que le troisième principe visé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT requiert que, dans le respect du principe de proportionnalité, toute inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement, tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité, en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction à inscrire au plan de secteur porte sur environ 3 ha de biens immobiliers, actuellement inscrits en zone naturelle, et que cette inscription au plan de secteur est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; qu'elle doit dès lors être compensée;
Considérant qu'au titre de compensation planologique, la s.a. Ardoisières d'Herbeumont propose, dans son dossier de base, d'inscrire en zone forestière la partie sud de la zone de dépendances d'extraction actuelle sur près de 6 ha; que ces biens immobiliers sont situés sur les communes de Bertrix et d'Herbeumont qui en sont propriétaires;
Considérant que ces biens immobiliers ne sont pas exploités, en raison de l'absence de gisement de schiste ardoisier à faible profondeur, dont la rentabilité pourrait être assurée par une exploitation à ciel ouvert;
Considérant que ces biens immobiliers sont majoritairement couverts par un peuplement âgé de résineux; que la commune d'Herbeumont, principale propriétaire, envisage de les abattre, afin d'en replanter des nouveaux, et souhaite, dès lors, qu'ils soient affectés en zone forestière; que le dossier de base indique que les biens immobiliers de la compensation projetée sont accessibles par un chemin forestier en faible pente relié à une voirie forestière plus au sud;
Considérant qu'il convient plutôt de réaffecter ces biens immobiliers en zone naturelle car cette affectation est plus cohérente avec la logique du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, dont les fonds de vallée de la région sont inscrits en zone naturelle; que, par ailleurs, cette future zone est attenante à des biens immobiliers inscrits en zone naturelle;
Considérant qu'il y a lieu de réajuster les limites proposées par le dossier de base, afin de rendre la future zone naturelle et la zone de dépendances d'extraction plus cohérentes sur le plan de l'aménagement, en plaçant la limite entre ces deux zones à 300 m, parallèlement à l'axe de la route N824; que cela modifie le nombre d'hectares versés en compensation mais permet toujours de rencontrer le principe de proportionnalité visé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT, les 4,3 ha de la zone de dépendances d'extraction projetée étant compensés par l'inscription de 4,6 ha de zone naturelle;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'évaluer ces propositions; qu'il devra, toutefois, s'assurer que cette délimitation ne contraint pas le remblayage de stériles au sud de la fosse actuelle durant encore quelques années;
Prise en considération d'autres éléments de la situation de fait et de droit
Considérant que d'autres éléments connus de la situation existante de fait et de droit des biens immobiliers concernés et de leurs abords pourraient constituer des contraintes à la révision du plan de secteur, notamment :
- plusieurs cours d'eau : le ruisseau de l'Ardoisière en bordure nord du site et le ruisseau d'Aise situé à proximité en aval (cours d'eau non navigables de 2ème catégorie), le ruisseau dit de « la grosse fontaine » et son affluent à l'ouest de la carrière actuelle (non-classés), ainsi que les zones d'aléas d'inondations qui les jouxtent;
- plusieurs captages à proximité, dont la prise d'eau de la SWDE « Bertrix - Orgeo P1 » et la zone de protection éloignée IIB correspondante;
- le site Natura 2000 BE34046 dit « Bassin de la Semois de Florenville à Auby » et les sites de grand intérêt biologique (SGIB) nos 1422 « Ardoisière de la Morépire » et 1420 « Ardoisière du Petit Babinay »;
- la faune et la flore existantes;
- l'exposition possible à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, 3°, du CoDT (DRIGM);
- la gestion des stériles et leur impact paysager, ainsi que le périmètre d'intérêt paysager de la vallée d'Aise;
- le bois soumis au régime forestier;
- la route régionale N824;
- l'accessibilité du chemin n° 5 et des chemins non classés aux exploitants forestiers et autres usagers;
- la présence d'habitations à proximité dont la propriété Staquet;
- la présence à proximité d'anciennes galeries de l'Ardoisière de la Morépire et de salles accessibles au public et d'activités en surface organisées par le Domaine de la Morépire et Cap Nature;
- la présence d'une ligne électrique 15.000 V le long de la N824;
Considérant que le dossier de base prend déjà en compte certains éléments de la situation de fait et de droit, notamment le site Natura 2000 BE34046 et les activités développées par le Domaine de la Morépire et Cap-Nature;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales qui sera réalisé sur le projet de plan devra relever les aspects pertinents de la situation de fait et de droit et mettre en évidence les contraintes particulières qui en découlent;
• Impacts sur les eaux de surfaces et les eaux souterraines - gestion de l'exhaure
Considérant que l'ardoisière et sa future extension se trouvent dans la zone de protection éloignée IIB d'une prise d'eau de la SWDE « Bertrix - Orgeo P1 » s'alimentant dans la nappe du massif schisto-gréseux de l'Ardenne; qu'elle est donc soumise aux mesures prévues à l'article R 153 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Considérant qu'on dénombre d'autres prises d'eau souterraines à proximité directe de la carrière et de son extension, dont celle du Domaine de la Morépire, située en aval de l'exploitation, permettant l'exhaure des galeries de l'ancienne ardoisière avec un volume de 65.000 m3/an, et quatre autres captages de faibles capacités situés en amont; que ces captages ne devraient pas être impactés par la mise en oeuvre du projet de plan (aucun approfondissement de la fosse actuelle et maintien des mêmes conditions d'exploitation dans la future fosse);
Considérant que le niveau de l'eau présente dans le fond de fosse de la carrière actuelle du Grand Babinay, au niveau de l'ancien puits d'accès, varie peu; qu'on constate aussi la présence d'eau à l'ardoisière de la Morépire et aux anciennes ardoisières du Petit Babinay;
Considérant qu'aucune exhaure n'est réalisée dans la carrière du Grand Babinay, puisque le plancher d'extraction est situé à la cote +330 m et le ruisseau d'Aise coulant à proximité est situé à la cote +329 m; qu'elle sera toutefois nécessaire, si l'extraction devait se poursuivre jusqu'à la cote +300, comme l'autorise le permis d'extraction délivré le 23 octobre 2001;
Considérant qu'au vu du caractère imperméable des schistes et l'absence d'aquifère dans ce type de roche, seules les eaux de ruissellement ou une infiltration à partir du ruisseau pourraient constituer une éventuelle contrainte d'exploitation;
Considérant que le ruisseau non classé, dit de la « Grosse fontaine », et son affluent prend sa source une centaine de mètres au sud de la zone de dépendances d'extraction existante, traverse le site d'extraction dans sa partie ouest, où il est canalisé, et se jette ensuite dans le ruisseau de l'Ardoisière à hauteur de l'accès principal au site; que la mise en oeuvre du projet de plan pourrait induire une légère baisse de son débit;
Considérant que le ruisseau de l'Ardoisière appartient à la masse d'eau SC26R - Ruisseau d'Aise; que cette masse d'eau est qualifiée en « très bon état écologique »; que tous les indicateurs (BIOLOGIQUE - macroinvertébrés, poissons, diatomées et macrophytes - et PHYSICO-CHIMIQUE - macropolluants) sont dans le meilleur état possible, soit qualifiables de « très bon »;
Considérant qu'il s'agit d'un des rares cours d'eau de Wallonie atteignant de tels niveaux de qualité; que la Directive-cadre sur l'eau interdit de dégrader l'état d'une masse d'eau - a fortiori si celle-ci relève d'un état aussi exceptionnel;
Considérant qu'il faut, par conséquent, veiller à la préservation de la qualité de ce cours d'eau et que les ruisseaux de l'Ardoisière et d'Aise devront rester en l'état;
Considérant que les conditions d'exploitation, ainsi que les différentes mesures de gestion des incidences proposées dans le cadre des permis, devront permettre d'atteindre cet objectif de qualité de la masse d'eau;
Considérant que toutes les précautions nécessaires devront être prises, afin d'éviter une quelconque pollution mécanique; que la mise en oeuvre du projet de plan devra se faire dans le strict respect du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d'eau;
Considérant qu'au sein de l'exploitation, les eaux des installations tournent en circuit fermé via des bassins de décantation, l'appoint se faisant à partir des citernes d'eau de pluie du bâtiment, ou quand elles sont vides, d'une prise d'eau de surface dans le bassin aménagé sur le cours du ruisseau de la Grosse Fontaine, en amont du hall-atelier; que l'exploitation est reprise en régime d'assainissement autonome; que n'étant pas raccordée au réseau de distribution publique, les eaux sanitaires proviennent des citernes d'eau de pluie;
Considérant que ces aspects devront être étudiés plus précisément par le rapport sur les incidences environnementales; qu'il devra, notamment, étudier que le projet de plan ne portera pas atteinte à la qualité et au débit des cours d'eau, ni aux captages; qu'en outre, il devra préciser et expliquer d'où vient l'alimentation en eau des installations (volumes des citernes, volumes consommés, etc.) et quels sont les rejets; qu'il devra aussi analyser la gestion des eaux de ruissellement;
• Impacts sur le site Natura 2000 et les SGIB
Considérant que la carrière du Grand Babinay et son extension sont situées à proximité des Sites de Grand Intérêt biologique n° 1422 et n° 1420 situés au droit des sites de l'« Ardoisière de la Morépire » de l'« Ardoisière du Petit Babinay »; qu'en outre, l'extension prend place, en majeure partie, au sein du site Natura 2000 BE34046, dit « Bassin de la Semois de Florenville à Auby »;
Considérant que le dossier de base reprend l'inventaire des espèces inventoriées dans le périmètre de l'extension et de ses alentours, qui a été réalisé dans le cadre de l'évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 BE34046 (avril 2016); que celle-ci conclut que les biens immobiliers visés par la présente révision du plan de secteur ne sont pas d'un grand intérêt biologique et propose des recommandations pour minimiser les impacts sur le site Natura 2000 ou les compenser;
Considérant que le Département Nature et Forêts de la DGO3 - Direction de Neufchâteau a rendu un avis préalable favorable sur cette évaluation le 13 mai 2016 (confirmé par ses avis ultérieurs) visant le retrait de ces biens immobiliers du site Natura 2000; qu'en contrepartie, des biens immobiliers semblables (hêtraie à luzule) situés en forêts communales de Bertrix (aux lieux-dits Babinay et Burlonfays) seront inclus dans le site Natura 2000 précité et les forêts communales du lieu-dit « Cul du Mont » seront classées en réserve intégrale; qu'enfin, une bande tampon de 20 m le long de la N824 sera respectée;
Considérant que la hêtraie à luzule est relativement commune et ne représenterait qu'une perte de 0,6 % par rapport à celles présentes dans le périmètre Natura 2000 BE34046; qu'en outre, les anciennes ardoisières sont reconnues comme étant un terrain intéressant pour le développement de la biodiversité; que les SGIB précités en sont la preuve;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de faire part de tout élément qui pourrait impacter le site Natura 2000 BE34046, ses objectifs et les SGIB présents à proximité des zones concernées et, au besoin, de proposer des mesures d'atténuation et de protection; qu'il tiendra compte des accords et propositions retenus dans le cadre de la « procédure Natura »;
Considérant que le pôle Environnement s'interroge sur la nécessité de procéder au déplacement des limites du site Natura 2000 BE34046, étant donné que l'évaluation appropriée des incidences conclut à l'absence d'impacts significatifs négatifs sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire;
Considérant que toute procédure relative aux sites Natura 2000 relève de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973; que le retrait des biens immobiliers visés par la présente révision et la définition des compensations qualitatives Natura 2000 relèvent donc d'une autre police administrative;
• Impacts sur le massif forestier
Considérant que l'extension de la carrière entrainera, d'une part, la perte d'une partie d'un massif forestier et, d'autre part, la perte d'un bois communal soumis au régime forestier;
Considérant que le peuplement forestier qui sera perdu est constitué de hêtraie à luzule et représente plus de 80 % du périmètre de la demande;
Considérant que la perte de ce massif forestier sera compensée par la création d'un milieu riche en biodiversité résultant de la mise à blanc des parois schisteuses; qu'en outre, la compensation planologique visant l'affectation en zone naturelle de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction non exploitée permettra de sauvegarder une partie de ce massif initialement voué à disparaitre;
Considérant que la perte d'une partie d'un bois soumis à régime forestier peut, dans ce cas, être considérée comme d'intérêt public, compte tenu du fait que ces biens immobiliers resteront propriété de la commune de Bertrix; qu'en outre, le dossier de base indique que la moins-value serait minime puisqu'on estime généralement la productivité des hêtraies ardennaises à 5 m3/ha.an, vendus actuellement entre 10 € et 50 €/m3 sur pied;
Considérant, cependant, que le rapport sur les incidences environnementales devra évaluer cette option;
• Impacts sur le cadre de vie et les autres activités (poussières, bruit, vibrations, mobilité)
Considérant que le site est relativement isolé car englobé dans un massif forestier hors agglomération;
Considérant que la roche est déconsolidée à l'aide d'une pelle hydraulique équipée d'un brise-roche ou extraite à l'aide d'une dent de déroctage ou d'un godet classique; qu'il n'y a, dès lors, pas de tirs de mines pouvant donner lieu à des vibrations;
Considérant qu'on dénombre cinq habitations privées, de part et d'autre de la N824 à proximité directe de l'exploitation; qu'il ressort du dossier de demande qu'il s'agit de résidences secondaires et qu'en particulier la parcelle cadastrée sur Bertrix, 5ème division, section D, n° 1227R (propriété Staquet) serait affectée en zone de dépendances d'extraction;
Considérant qu'aucune observation n'a été formulée à ce sujet lors de la phase de consultation préalable;
Considérant que les biens immobiliers visés par la demande ne se trouvent pas dans un périmètre à risques miniers;
Considérant qu'en raison de la présence d'anciennes exploitations, il se pourrait que, lors de l'abattage en avant du front sud, des chambres soient rencontrées, comme cela a déjà été le cas précédemment; qu'il s'avérerait utile d'imposer des investigations géophysiques ou géotechniques lors des phases d'exploitation, afin d'assurer la sécurité des opérateurs; que cet élément devra être prévu dans le cadre du permis via les conditions particulières;
Considérant que le Domaine de la Morépire est une ancienne ardoisière (numéro d'inventaire 20300), vestige d'archéologie industrielle et exploitée depuis 1997 d'un point de vue touristique et patrimonial;
Considérant que, compte tenu de la configuration du site et de l'absence de tir de mines, la mise en oeuvre du projet de plan ne devrait pas avoir d'incidences négatives sur les anciennes salles souterraines du Domaine de la Morépire (salles n° 18/25, 20/25 et 22/25); qu'en effet le fond de la future fosse d'extraction :
- serait limité à la cote altimétrique de +320 m et serait donc situé à un niveau de 15 m au-dessus du plafond des salles, celles-ci faisant 10 m de hauteur avec un plancher situé à la cote altimétrique de +295 m, étant par ailleurs sous eau;
- serait situé à une distance de l'ordre de 50 m au nord-est, et non à l'aplomb, de la salle n° 22/25 qui est la plus proche;
Considérant que les produits finis de la carrière sont expédiés exclusivement par camions (3 camions/jour en moyenne) via un accès direct à la route N824; que plus de 90 % du charroi emprunte ensuite la N884 vers Bertrix, puis la N853 qui permet de rejoindre la N845 puis la N89, vers la E411; que moins de 10 % alimentent des chantiers locaux à Herbeumont, Bertrix, Florenville, etc.;
Considérant qu'on dénombre trois accès au site qui débouchent tous sur la N824 (voirie régionale); que l'accès principal s'effectue via le chemin n° 5 situé à l'ouest et le chargement des camions-bennes et leur sortie via l'accès dit « secondaire » situé au centre; qu'il ressort du dossier de base que ces deux accès seront maintenus, qu'aucun autre accès ne devrait être créé sur la N824 et que le dernier accès situé à l'est près du dépôt de la fraction 0-15 mm devrait être supprimé;
Considérant que la stabilité de la N824 ne pourra être mise en péril par la mise en oeuvre du projet de plan; qu'il conviendra, dès lors, de respecter une distance minimale de 17 m par rapport à son axe, compte tenu des normes routières et de la zone de recul des habitations;
Considérant que le chemin n° 5 est parfois emprunté lors de randonnées VTT, de marches ADEPS ou à l'occasion de coupes de bois ou de battues; qu'il ressort du dossier de demande qu'il devrait être maintenu entre les futures zones de dépendances d'extraction et d'extraction, en raison de sa « faible fréquentation »; qu'on constate également la présence de chemins non classés dans le périmètre d'extension;
Considérant qu'il y a lieu de favoriser la coexistence des différentes activités humaines, du fait de leur complémentarité; qu'il appartiendra, dès lors, à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'étudier la création de dispositifs d'isolement, tant du point de vue paysager que du point de vue de la protection du site Natura 2000, des activités environnantes et de la N824, ou, d'au besoin, proposer des alternatives de délimitation et/ou de mise en oeuvre de la future zone d'extraction; que, pour le surplus, des mesures et conditions pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis unique visant la mise en oeuvre de cette zone;
Considérant qu'il devra aussi étudier les incidences du projet de plan sur la mobilité routière, notamment en cas d'une augmentation de la production à 20 000 t/an, ainsi que sur l'utilisation des chemins présents au sein du périmètre (impacts sur les autres usagers, dont les exploitants forestiers, notamment sur le plan de la sécurité);
• Gestion des stériles d'exploitation et impact paysager
Considérant que l'exploitation du gisement ardoisier produit de l'ordre de 57 % de stériles d'extraction qui se répartissent entre :
- les « terres » de découverture (argiles et schistes altérés) et la découverture rocheuse non valorisable (schistes altérés, tendres et de couleur pâle);
- les schistes, dits « pourris » ou « de gisement », broyés par la tectonique ou par le passage répété des engins de chantier (30 % du gisement en place);
- les stériles de « process » comportant la fraction fine (0/15 mm) issue de la production des pétales de schiste (estimée à 47 % de la quantité broyée) et les boues de sciage;
Considérant qu'actuellement, ces stériles sont stockés en terril au sud de l'exploitation et, pour la fraction fine 0-15 mm, au nord-est du site le long de la N824; que ce terril, d'une capacité de 23 600 m3, devrait pouvoir continuer d'accueillir les stériles, dans l'attente de l'aboutissement des procédures de révision du plan de secteur et de permis;
Considérant qu'on peut estimer que la mise en oeuvre du projet de plan donnera lieu à 471 000 m3 de stériles à remblayer (529 000 m3 d'après le dossier de base) qui se répartiraient entre :
- les plateaux de stockage créés dans la nouvelle zone de dépendance d'extraction (capacité estimée à 37 100 m3);
- un back-filling partiel de la fosse actuelle (capacité estimée à 5 400 m3);
- le terril sud de la future fosse d'extraction (capacité estimée à 402 400 m3);
Considérant qu'on constate un déficit de stockage de l'ordre de 26 000 m3 (ou de 84 000 m3, si on tient compte des chiffres du dossier de base); que ce volume pourrait être stocké soit en fond de fosse ouest, soit en élargissant le terril au sud de la future zone d'extraction; qu'il conviendra, toutefois, de veiller à la stabilité des dépôts et de prévenir les risques de ruissellement en cas d'épisode pluvieux intense;
Considérant qu'en raison de leur volume et de leur localisation au sud de la future fosse sur des terrains en hauteur, les terrils de stériles et les plateaux de stockage sub-horizontaux pourraient avoir un impact non négligeable sur le paysage; qu'il conviendrait, par conséquent, d'opter pour une gestion optimale des terres et stériles dans l'extension et au sein de la carrière actuelle, dans des zones ne présentant pas de potentialités particulières à la biodiversité, en vue d'aboutir à un relief cohérent et acceptable;
Considérant qu'il ressort du dossier de base qu'il n'est pas envisagé de dispositifs d'intégration paysagère dans la zone de dépendances d'extraction accueillant actuellement les dépendances, en raison du manque d'espace disponible, d'un minimum de vues sur le site pour les visiteurs et la volonté de favoriser une recolonisation naturelle du site;
Considérant qu'il appartiendra, dès lors, à l'auteur du rapport sur les incidences environnementale d'étudier plus précisément les incidences du projet de plan sur la gestion des stériles d'exploitation; qu'il devra, en outre, analyser l'impact de ces dépôts et les alternatives de stockage des stériles en fonction de l'impact paysager des terrils (hauteur maximale), afin de mieux les intégrer dans le relief; qu'il conviendra, en outre, de vérifier l'absence de gisement exploitable en-dessous des terrils et plateaux;
• Proposition de réaménagement du site
Considérant que, dans le cadre de l'exploitation actuelle, le permis d'extraction du 23 octobre 2001 prévoit un nivellement modéré des remblais autour de la fosse et sur les banquettes, afin de favoriser une recolonisation naturelle;
Considérant que, lors des négociations relatives à Natura 2000, les responsables du Département de la Nature et des Forêts et le DEMNA ont préféré éviter le remblayage de la fosse et laisser le site à la recolonisation naturelle plutôt que d'y planter des essences forestières;
Considérant qu'il ressort du dossier de base qu'il est envisagé de ne remblayer que partiellement le fond de la fosse d'extraction, afin de laisser les fronts à une colonisation naturelle; qu'il prévoit de limiter le reboisement autour de la fosse aux terrains dont le relief sera inchangé et de laisser les terrils en l'état, afin d'y favoriser le développement de la biodiversité;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra envisager toutes les hypothèses possibles, les évaluer et faire des recommandations tout en tenant compte des recommandations et accords émis dans le cadre de la procédure Natura 2000;
Considérant qu'en conclusion, le projet de plan ne devrait pas avoir d'incidences non négligeables probables majeures sur le plan environnemental, les nuisances pouvant être principalement gérées par les conditions liées au permis d'environnement;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1. et du SDT
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. »;
Considérant que les options retenues, tant par le schéma de développement territorial (SDT) que par le plan d'environnement pour le développement durable, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, sont également de réaliser une exploitation parcimonieuse et une valorisation adéquate des gisements et de limiter les nuisances des exploitations liées à l'extraction et au transport des produits;
Considérant que le projet de plan permettra de rencontrer une part significative des besoins sociaux, économiques et patrimoniaux de la région de Bertrix et Herbeumont relatif à ce secteur;
Considérant qu'il concourra à une gestion rationnelle des ressources du sol et du sous-sol de la Région;
Considérant que le projet de plan et le réaménagement projeté permettront, à terme, de créer des milieux à la faune et à la flore particulièrement riches;
Considérant que les aspects paysagers sont pris en compte;
Considérant que le projet de plan vise donc bien à satisfaire des besoins de la collectivité;
Considérant que le projet de plan répond, en outre, aux critères proposés par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, en sa note du 27 mars 2002 relative à l'instruction des demandes d'inscription de zones d'extraction au plan de secteur :
- il porte sur un gisement validé par l'étude relative aux ressources du sous-sol réalisée par l'Université de Liège, dite « Etude Poty »;
- il répond à un plan stratégique de développement de l'entreprise;
- il contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant également qu'au terme de l'analyse de la présente demande et des éléments disponibles de la situation de fait et de droit repris ci-avant, il apparait que le projet de plan n'est, en première analyse, pas incompatible avec l'article D.I.1 du CoDT et qu'il pourra être envisagé de pallier les difficultés soulevées;
Conclusion
Considérant que, pour des raisons économiques, sociales et patrimoniales développées ci-avant, le Gouvernement wallon souhaite que l'activité existante sur le site des Ardoisières d'Herbeumont puisse se poursuivre et entend, dès lors, entamer la procédure de révision partielle du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, indispensable à cette activité;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33 du CoDT, le présent projet de révision du plan de secteur fera l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu sera adopté par le Ministre de l'Aménagement du territoire, sur base du projet de contenu joint au présent arrêté et des consultations visées à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT; que cette étude examinera, en outre, de manière précise, les observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public;
Considérant que, comme le prévoit le CoDT, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » seront consultés sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales;
Considérant qu'au vu de la présence du site Natura 2000 « BE34046 », ainsi que des impacts potentiels que pourrait avoir le projet de plan sur les eaux de surface et souterraines, le sous-sol et la route régionale N824, il convient de s'assurer que les impacts potentiels de l'extension de la carrière du Grand Babinay fassent l'objet d'une prise en compte appropriée, en consultant le SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le Service des Cours d'Eau de la Province de Luxembourg, la Société wallonne des Eaux et le SPW - Mobilité et Infrastructures sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales auquel sera soumis le présent projet de révision de plan de secteur, de manière à garantir la complétude de l'étude sur ces aspects;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement décide de réviser partiellement le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (planche 67/3), en vue de permettre la poursuite de l'activité extractive existante sur le site de la carrière du Grand Babinay à Bertrix et Herbeumont.
Art. 2. Le projet de révision de la planche 67/3 du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, relatif à :
- l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction au nord et au sud-ouest de l'exploitation actuelle et d'une zone d'extraction en extension ouest devenant, au terme de l'exploitation, une zone naturelle;
- l'inscription, au titre de compensation planologique, d'une zone naturelle aux dépens de la partie sud de la zone de dépendances d'extraction de la carrière du Grand Babinay;
- la suppression du périmètre d'intérêt paysager de la vallée d'Aise inscrit en surimpression des futures zones d'extraction et de dépendances d'extraction, est adopté conformément au plan ci-annexé.
Art. 3. Le Gouvernement décide de soumettre le projet de plan à l'évaluation des incidences sur l'environnement, adopte le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé et charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de fixer le contenu du rapport, après consultation :
- des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement »;
- du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
- du SPW Mobilité et Infrastructures;
- du Service des Cours d'Eau de la Province de Luxembourg;
- de la Société wallonne des Eaux;
- de la Commission de gestion du Parc naturel de l'Ardenne méridionale,
conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du Code du Développement territorial.
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