14 mars 2024 - Décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol (1) (M.B. 19.07.2024)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Code de la gestion des ressources du sous-sol

Article 1er - Les dispositions suivantes forment la partie décrétale du Livre 3 du Code de l'Environnement constituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol.

Livre III. - Gestion des ressources du sous-sol

Partie Ire. - Principes, champ d'application et définitions

Titre 1er. - Principes et champ d'application

Art. D.I.1. § 1er. Les ressources du sous-sol de la Région wallonne constituent le patrimoine commun de ses habitants.

Elles sont exploitées selon un principe de gestion parcimonieuse, dans le respect de la santé et de la sécurité de l'Homme et de la protection de l'Environnement, conformément aux objectifs environnementaux, aux mesures de protection et aux modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et aux régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 2. A cette fin, le présent Code régit la gestion des ressources du sous-sol wallon en ce compris les activités en milieu souterrain et règle, dans le respect du développement durable, du climat, de l'eau et de la biodiversité, l'exploration et l'exploitation, en ce compris le cas échéant la post-gestion, notamment :

1° des mines;

2° des gisements d'hydrocarbures et de gaz combustibles;

3° des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid;

4° des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie (chaleur ou électricité);

5° des terrils historiques et des terrisses;

6° des cavités souterraines anthropiques ou naturelles;

7° des sites de stockage géologique du dioxyde de carbone sur le territoire de la Région wallonne.

Ne sont pas considérées comme ressources du sous-sol wallon au sens du présent Code, les masses de substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classées comme mines.

§ 3. Le présent Code s'applique sans préjudice de la législation sur les carrières, de la législation en matière d'eau et des autres législations relatives aux autres permis.

§ 4. Le présent Code ne s'applique pas aux activités suivantes :

1° l'exploitation des carrières;

2° l'archéologie;

3° la spéléologie;

4° les visites et explorations à but scientifique;

5° la géothermie peu profonde inférieure à 500 mètres; 6° l'exploitation des eaux souterraines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, s'appliquent à ces activités :

1° les articles D.V.1 à D.V.3 relatifs aux déclarations d'exploration et d'exploitation, et de découvertes de cavités;

2° l'article D.IV.1 relatif à la banque de données;

3° l'article D.III.1 relatif au plan stratégique à l'exception de l'exploitation des carrières;

4° les articles D.II.1 et D.II.2 relatifs au Conseil du sous-sol;

5° l'article D.VI.7, seulement en ce qui concerne la géothermie peu profonde.

Art. D.I.2. Les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, exploitables et situées sur le territoire de la Région wallonne sont administrées par la Région. La gestion et l'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'exception de la houille, du lignite et des schistes bitumineux, 3°, 4° et 7° sont d'intérêt général.

Le Gouvernement peut accorder sur les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, des droits exclusifs d'exploration ou d'exploitation, sans préjudice de la nécessité de l'obtention d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, pour l'exercice des activités correspondantes et pour l'exploitation des installations et équipements associés et sans préjudice des objectifs climatiques, des objectifs environnementaux et des mesures de protection et des modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. D.I.3. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent Code se fait soit :

1° par envoi recommandé avec accusé de réception;

2° par le recours à toute formule similaire déterminée par le Gouvernement permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution de l'envoi utilisé; 3° par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés, en ce compris électroniques, qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

Art. D.I.4. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

TITRE 2. - Définitions

Art. D.I.5. Au sens du présent Code, l'on entend par :

1° activités et installations en milieu souterrain :

a) les activités sportives, récréatives, culturelles et touristiques, à l'exclusion des activités de spéléologie d'exploration et de recherche scientifique;

b) les exploitations horticoles et les champignonnières;

c) les dépôts de toute nature dans des cavités souterraines, naturelles ou artificielles, en ce compris les mines dont les gîtes ne sont plus exploités;

d) les installations nécessaires à l'exercice de ces activités, à l'exceptiondes tunnels liés à des voies de communication en activité et dans le domaine militaire, ainsi que des canalisations de transport de fluide;

2° administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;

3° CoDT : le Code du Développement territorial;

4° concession de mine : l'acte autorisant l'exploitation d'une mine visé par le décret du 7 juillet 1988 des mines, les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 ou par toute loi antérieure;

5° déchets : les déchets tels que définis à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;

6° exploitation des ressources du sous-sol: la mise en valeur des ressources du sous-sol dans un périmètre ou un volume, éventuellement fixée dans un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, soit en extrayant tout ou partie des couches et corps géologiques existants, à des fins de commercialisation, avec ou sans traitement, des roches, minéraux, substances et fluides extraits, soit en extrayant ou stockant de la chaleur, des gaz ou des fluides, à l'exception des ouvrages et opérations de prise d'eau souterraine, soit en valorisant des cavités existantes;

7° exploration des ressources du sous-sol : toute opération ou campagne d'opérations menées dans un périmètre fixé et visant à caractériser le sous-sol et certaines de ses ressources, en vue de déterminer leur existence et leur localisation ainsi que d'en évaluer les possibilités d'exploitation ou de valorisation, quels que soient les moyens mis en oeuvre sur le terrain;

8° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

9° fonctionnaire du sous-sol : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

10° formation géologique : la division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ou d'études de recherche scientifique;

11° fracturation : méthode préalable à l'extraction dont le principe repose sur la modification de la perméabilité du milieu;

12° géothermie peu profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent la valorisation de l'énergie thermique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide à des profondeurs inférieures ou égales à cinq cents mètres;

13° géothermie profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent l'extraction de l'énergie géothermique et sa valorisation, qu'elle soit thermique ou électrique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide, à des profondeurs supérieures à cinq cents mètres;

14° gîte géothermique : le gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique par l'intermédiaire de fluide;

15° les mines : soit :

a) les masses de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, du gallium, du germanium, du hafnium, de l'indium, du niobium, du scandium, du tantale, du tungstène, du vanadium, de l'uranium ou autres matières métalliques, ainsi que leurs sels et oxydes, du baryum, du lithium, de la barytine, du soufre, du graphite, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et du sel, ainsi que les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées et les roches phosphatées susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet la production de fertilisants;

b) les gisements de roche en place ou altérée et déplacée naturellement qui renferment des terres rares valorisables industriellement, à savoir le scandium, l'yttrium, le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium;

c) les substances dissoutes dans les eaux souterraines baignant naturellement les masses visées en a) et les gisements visés en b) lorsque ces eaux sont extraites pour en isoler une des substances visées au présent article, présente dans ces massifs ou gisements et mise en solution naturellement;

16° permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

17° permis de recherche de mine : le permis visé à l'article 5 du décret du 7 juillet 1988 des mines ou par les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;

18° permis exclusif d'exploration : la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;

19° permis exclusif d'exploitation: la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;

20° postgestion : les obligations d'entretien, de surveillance, de contrôle et de remédiation mises à charge du titulaire d'un permis exclusif à la suite de la cessation totale ou partielle de l'exploration ou de l'exploitation;

21° remise en état : la remise en état au sens de l'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

22° site : le périmètre constitué des parcelles cadastrales visées dans le permis d'environnement;

23° stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid : rétention temporaire d'énergie thermique dans un volume du sous-sol en vue de l'utiliser ultérieurement, quelle que soit cette utilisation;

24° terril historique : l'installation de gestion de déchets de l'industrie d'extraction et de traitement de la houille, d'un volume supérieur à 50 000 mètres cubes, établie antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Code;

25° terrisse : terril historique d'un volume inférieur à 50 000 mètres cubes.

TITRE 3. - Exécution des obligations européennes

Art. D.I.6. Le présent Code transpose partiellement :

1° la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;

2° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

3° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;

4° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Partie 2. - Instances consultatives et de coordination

TITRE 1er. - Conseil du sous-sol et comité scientifique

Art. D.II.1. § 1er. Il est institué un Conseil du sous-sol. Ce conseil se compose de membres désignés par le Gouvernement :

1° pour un tiers de fonctionnaires émanant de l'Administration;

2° pour un tiers de représentants des exploitants et des organisations représentant les travailleurs, comprenant au moins cinq représentants des exploitants et au moins trois représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° pour un tiers de représentants des intérêts divers, comprenant des membres scientifiques.

§ 2. Sans préjudice du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation du Conseil du sous-sol, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle.

Un membre suppléant peut siéger uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Le membre suppléant dispose des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.

§ 3. Les ministres peuvent être invités aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis du Conseil du sous-sol.

§ 4. Le Conseil du sous-sol est composé d'au moins 24 membres permanents ainsi que de minimum une section supplémentaire spécialisée relative aux activités de la géothermie profonde.

Le Gouvernement détermine la répartition des représentants de l'Administration au sein du Conseil du sous-sol, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres du Conseil du soussol, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement du Conseil du sous-sol.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Conseil du sous-sol parmi les membres visés au paragraphe 1er.

§ 5. Le Gouvernement peut créer des sections supplémentaires spécialisées au sein du Conseil du sous-sol en déterminant le nombre et la qualité des membres additionnels. Il désigne les membres selon les modalités qu'il fixe.

§ 6. En cas de dossier relatif à la géothermie profonde, siège au sein du Conseil du sous-sol, la section spécialisée géothermie profonde.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres additionnels et les modalités de présentation de ceux-ci.

§ 7. Il est créé un comité scientifique indépendant composé de membres désignés par le Gouvernement. Le Conseil du sous-sol peut solliciter ce comité scientifique chaque fois qu'il le juge utile.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres du comité scientifique, les modalités de présentation de ceux-ci, ainsi que le fonctionnement de celui-ci en ce compris les règles de rémunération et de conflit d'intérêts de manière à garantir l'indépendance du comité scientifique.

Il détermine la répartition des représentants, le cas échéant, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. D.II.2. § 1er. Le Conseil du sous-sol a pour missions :

1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1;

2° d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées au présent Code;

3° de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en regard de l'exploitation rationnelle des ressources du sous-sol ou de sites de stockage;

4° de donner un avis sur les utilisations concurrentes visant un même gîte ou une même zone en sous-sol;

5° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;

6° de donner un avis sur la classification des terrils historiques visée à l'article D.VI.8;

7° de donner un avis sur toute demande d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, relative à un terril historique;

8° de donner un avis sur toutes les questions relatives au sous-sol et à ses ressources visées notamment à l'article D.I.1, § 2, qui lui sont soumises par le Gouvernement.

§ 2. Le Conseil du sous-sol peut remettre des avis d'initiative et solliciter l'avis du comité scientifique indépendant.

§ 3. Le comité scientifique indépendant a pour missions :

1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1 et sur le suivi de sa mise en oeuvre;

2° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;

3° d'éclairer le Conseil du sous-sol ou le Gouvernement sur tous les aspects scientifiques de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sous-sol et leurs conséquences, par des avis à la demande ou d'initiative.

TITRE 2. - Structure de coordination de l'intervention de la Région en matière de mouvements de terrain dus
à des ouvrages ou travaux souterrains d'exploration et d'exploitation ou à des cavités anthropiques ou naturelles

Art. D.II.3. Le Gouvernement peut organiser une structure de coordination permanente de ses services en matière de mouvements de terrain dus à des ouvrages ou travaux souterrains d'exploration ou d'exploitation minière ou carrière ou à des cavités anthropiques ou naturelles, pendant et en dehors d'une crise, destinée notamment à :

1° mener une réflexion stratégique sur la problématique de ces mouvements de terrain, tant dans le domaine de la prévention que dans le domaine de la gestion de crise;

2° coordonner les interventions des autorités et différents services de la Région en cas de mouvements de terrain et en particulier des affaissements et des effondrements de terrain;

3° rendre des avis et conseiller sur demande expresse une autorité en charge d'une gestion de crise consécutive à un mouvement de terrain et en particulier en cas d'affaissement ou d'effondrement affectant ou risquant d'affecter directement ou indirectement un bien public.

Le Gouvernement peut préciser les missions de la structure visée à l'alinéa 1er et il peut étendre son champ de compétence à d'autres types de mouvements de terrain, d'origine géologique ou géomécanique, notamment aux tassements, au retrait-gonflement d'argiles, aux glissements de terrain et à l'éboulement de parois rocheuses.

Partie 3. - Plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol

Art. D.III.1. § 1er. Le Gouvernement établit un plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visées notamment à l'article D.I.1, § 2. Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des ressources du sous-sol sur le territoire wallon, ainsi que les objectifs et moyens de la Région pour assurer la gestion parcimonieuse de ces ressources répondant aux besoins actuels et à une échéance de 20 et 50 ans, tout en assurant la pérennité de ces ressources à long terme. Il fixe des actions à mener par le Gouvernement de manière à réaliser les objectifs et à encadrer les valorisations actuelles et futures en fonction de l'évolution des besoins et des techniques.

Le plan est établi dans le respect prioritaire des objectifs climatiques fixés en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux, des mesures de gestion et de protection de la ressource en eau inclus dans le Code de l'Eau, de la protection des sols inclus dans le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et de la protection de la biodiversité visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Le plan stratégique comporte au moins les éléments suivants :

1° un état des lieux des ressources du sous-sol wallon, en distinguant les types et localisation des gisements connus ou présumés de mines, d'hydrocarbures, de gaz combustibles et des gîtes géothermiques, l'estimation des volumes de gisements et des potentiels de gîtes géothermiques, l'accessibilité de ceux-ci et les facilités d'exploitation au regard de leur localisation et des techniques actuelles;

2° une évaluation des besoins et des marchés pour identifier les filières rentables et les comparer aux ressources du sous-sol wallon qui pourraient y répondre, en intégrant les ressources de substitution issues de l'économie circulaire;

3° une estimation des techniques d'exploitation actuelles et leur évolution probable;

4° une estimation de la possibilité d'exploitation différente d'un même territoire comportant des gisements et des gîtes différents;

5° lorsque cela est possible, un ordre de priorité entre l'exploitation de diverses ressources du sous-sol concurrentes;

6° le cas échéant, la détermination spatiale de zones en sous-sol indisponibles à la recherche et à l'exploitation, soit en raison des caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol, soit en raison de caractéristiques d'occupation anthropique de ces zones ou de zones mitoyennes, soit en raison de risques pour l'environnement, soit pour toute raison impérative, y compris d'ordre socio-économique, scientifique ou paysagère;

7° les données relatives à la coordination avec les objectifs et les mesures prévues par la Stratégie du développement durable prévue par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable et aux thématiques de transition en émanant et par d'autres plans sectoriels et impactant d'autres milieux, notamment le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article D.24 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le schéma de développement du territoire visé à l'article D.II.2. du CoDT, le programme d'action pour la protection de la nature prévu par l'article D.46, 4°, du Livre 1er du Code de l'environnement, le Plan Air Climat Energie (PACE) constituant la contribution de la Région wallonne au plan national énergie climat (PNEC) visé à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1999 du 18 décembre 2019, et par d'autres stratégies, notamment celle des réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies fatales ou des sources d'énergies renouvelables; 8° un bilan du plan stratégique précédent.

§ 2. Le plan stratégique est établi pour une durée maximale de vingt ans et est renouvelé selon les modalités de son élaboration. Le Gouvernement peut prévoir une durée moindre du plan ou une révision en deçà de la période de vingt ans.

Aucun permis exclusif ne peut être délivré dans une zone en sous-sol indisponible à la recherche et à l'exploitation au sens du paragraphe 1er, alinéa 3, 6°, sauf décision du Gouvernement justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur et à défaut d'alternative.

§ 3. Un permis exclusif d'exploration et un permis exclusif d'exploitation peuvent s'écarter du plan stratégique moyennant une motivation démontrant que le projet ne compromet pas les objectifs du plan.

Partie 4. - Banque de données relatives au sous-sol

Art. D.IV.1. § 1er. Le Gouvernement organise la collecte, la conservation et la valorisation, notamment sous forme de banque de données, et la diffusion des données et informations relatives au sous-sol wallon et notamment :

1° à la constitution géologique de la Wallonie, en ce compris les formations superficielles et les phénomènes d'altération;

2° aux gisements et gîtes de ressources du sous-sol wallon;

3° à l'hydrogéologie du territoire de la Région;

4° au cadastre des concessions de mines, permis exclusifs, permis d'environnement associés et exploitations en cours;

5° à la production, à la consommation et aux flux des ressources minérales et énergétiques extraites du sous-sol en Wallonie, sans préjudice du secret des données industrielles;

6° aux ouvrages souterrains d'exploitation, actifs ou mis hors service, tels que puits, forages, tunnels et galeries superficielles;

7° aux aléas de mouvement de terrain d'origine naturelle et anthropique et aux incidents et accidents liés à des mouvements de terrain.

§ 2. La finalité de la diffusion de ces données et des travaux de valorisation est de permettre le partage des connaissances du sous-sol, notamment au moyen d'une carte géologique et d'autres cartes thématiques, plus denses et plus précises. A cet effet, le Service public de Wallonie assure l'accessibilité et la diffusion des données et des travaux de valorisation de celles-ci via internet.

Les données sont collectées par le biais de différents documents tels des permis et autorisations, agréments, déclarations de travaux de découvertes de puits et cavités, études d'incidences, observations des géologues, dossiers d'intervention en cas de sinistres, études et recensements géologiques et scientifiques, publications doctrinales, statistiques d'instituts habilités.

Elles sont conservées par le Fonctionnaire du sous-sol, sous format papier, en original ou en copie, ou sous format électronique.

§ 3. Les données personnelles demeurent dans la base de données aussi longtemps que ces documents sont recensés.

Le Service géologique de Wallonie au sein du Service public de Wallonie est, au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, responsable du traitement des données personnelles transmises.

§ 4. Les archives de la Carte géologique de Wallonie, dont la garde est confiée à l'Administration, sont tenues à la disposition du public, à l'exclusion des données ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité et dans le respect des données à caractère personnel.

Partie 5. - Obligation de déclarer les explorations du sous-sol

Art. D.V.1. § 1er. Est subordonné à une déclaration informative préalable, de début de travaux d'exploration du sous-sol, au sens de l'article D.I.5, 7°, faite dans les conditions et selon le formulaire fixé par le Gouvernement :

1° l'entreprise, ainsi que la reprise par voie d'extension ou d'approfondissement, de tout travail de fouille, y compris les galeries, les puits, les sondages et les forages de toute espèce, qui, même exécutée dans un but purement scientifique, est prévue pour s'enfoncer à dix mètres et plus sous le niveau du sol naturel;

2° tout levé de prospection géophysique, même entrepris dans un but purement scientifique, sans préjudice de l'obtention préalable des autorisations prescrites par l'article 120ter du Code pénal;

3° tout traçage destiné à déterminer la circulation des eaux souterraines.

§ 2. Est subordonnée à une déclaration informative a posteriori dans les 15 jours calendrier, dans les conditions et selon le formulaire fixé par le Gouvernement, toute découverte de cavités naturelles ou anthropiques et de puits et issues de mines anciennes, encore inconnues ou seulement connues par des plans ou documents.

§ 3. Sont exemptés de la déclaration informative, visée aux paragraphes 1er et 2 :

1° les essais géotechniques de type essais de pénétration au cône, de toutes formes, les essais pressiométriques et les essais de perméabilité in situ;

2° les découvertes d'extensions de cavités souterraines dans le cadre d'opérations d'exploration spéléologique;

3° les opérations visées au paragraphe 1er dont la date de début des travaux a déjà été explicitement communiquée au fonctionnaire du sous-sol en application d'une autre disposition du présent code ou a été communiquée à l'Administration en application d'une autre réglementation.

Art. D.V.2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ont, en tout temps où une activité s'y exerce, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection.

Ils ont également accès, de la même manière, aux endroits où une découverte telle que visée à l'article D.V.1, § 2, a été effectuée.

Ils peuvent se faire remettre tous renseignements et échantillons utiles à la confection de la carte géologique, de la carte hydrogéologique et de la carte du potentiel géothermique de la Région wallonne. Dans ce même but, ils peuvent procéder à la description des cavités, puits et issues découverts.

Art. D.V.3. Les résultats des explorations du sous-sol, au sens de l'article D.I.5, 7°, ainsi que les descriptions des cavités et puits et issues découverts sont consignés dans la banque de données relatives au sous-sol visée à l'article D.IV.1.

Si l'auteur des recherches ou de la découverte, ainsi que le propriétaire dans le cas des cavités pénétrables, spécifie dans la déclaration visée à l'article D.V.1 qu'il y a lieu de les considérer comme confidentielles, aucun document ou échantillon y relatif ne peut, sans l'autorisation préalable et écrite de l'auteur des recherches ou de la découverte, ainsi que le propriétaire dans le cas des cavités pénétrables, être communiqué, ni aucun résultat être divulgué avant l'expiration d'un délai fixé par l'auteur des recherches. Cette durée ne peut excéder la durée du permis exclusif si les recherches sont liées à la mise en oeuvre de celui-ci.

La confidentialité des données ne s'applique plus à la fin de l'exploitation du gisement objet d'un permis ou la faillite ou la liquidation de la personne morale qui a produit les données si elles se produisent avant l'échéance du permis.

En cas de découverte d'une cavité ou d'un puits ou d'une issue de nature à générer un aléa de mouvement de terrain, l'Administration est autorisée à diffuser la localisation ou le contour de l'objet menaçant.

Partie 6. - Exploration et exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Exploration des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Exploration des ressources du sous-sol soumise à permis exclusif

Art. D.VI.1. § 1er. Nul ne peut se réserver un droit d'explorer des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, même sur des terrains lui appartenant, sans être titulaire d'un permis exclusif d'exploration délivré par le Gouvernement selon les modalités prévues dans la présente partie.

§ 2. La fracturation induite artificiellement destinée à l'exploration d'hydrocarbures liquides et de gaz combustibles est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, lors de l'octroi ou par une modification des conditions du permis exclusif d'exploration, prévoir des exceptions temporaires pour les méthodes visant à rétablir le niveau de porosité initial autour des forages d'exploitation de gaz de houille ou autour des forages d'exploitation de géothermie profonde.

CHAPITRE 2. - Activités d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.2. Les activités et installations nécessaires à l'exploration des ressources du sous-sol, ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, en plus du permis exclusif d'exploration.

TITRE 2. - Exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Exploitation des ressources du sous-sol soumise à permis exclusif

Art. D.VI.3. § 1er. Nul ne peut se réserver un droit d'exploiter des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, même sur des terrains lui appartenant, sans être titulaire d'un permis exclusif d'exploitation délivré selon les modalités prévues dans la présente partie.

§ 2. La fracturation induite artificiellement destinée à l'exploitation d'hydrocarbures liquides et de gaz combustibles est interdite.

Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, lors de l'octroi ou par une modification des conditions du permis exclusif d'exploitation, prévoir des exceptions temporaires pour les méthodes visant à rétablir le niveau de porosité initial autour des forages d'exploitation de gaz de houille ou autour des forages d'exploitation de géothermie profonde.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, n'est pas soumise à permis exclusif l'extraction de substances minières de moins de 3 tonnes par an qui est l'accessoire d'une activité de visites souterraines d'anciens travaux miniers à des fins touristiques et didactiques.

§ 4. Aucune demande de permis exclusif d'exploitation ne peut être introduite avant l'adoption du plan stratégique visé à l'article D.III.1. à l'exception :

1° des demandes de permis exclusifs d'exploitation relatifs au gaz extrait des formations du Houiller ou des anciens travaux houillers et à la géothermie profonde;

2° des demandes de permis exclusifs et pour lesquels le fonctionnaire du sous-sol dispose d'un rapport final d'une exploration réalisée en vertu dun permis exclusif d'exploration, pour autant que la demande ne soit pas en contradiction avec les objectifs définis par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités du rapport final d'exploration visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. D.VI.4. Le permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol comporte le droit exclusif d'exploration.

Art. D.VI.5. Hormis le cas où il est accordé à la Région wallonne, le permis exclusif d'exploitation peut uniquement être octroyé à une personne morale existante ou en formation. Dans ce dernier cas, la personne morale est constituée dans le délai fixé par le Gouvernement.

CHAPITRE 2. - Activités d'exploitation des ressources du sous-sol

Section 1. - Installations et activités d'exploitation des ressources du sous-sol
exercées dans le cadre des permis exclusifs

Art. D.VI.6. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article D.170 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les installations et activités nécessaires ou utiles à l'exploitation des ressources du sous-sol pour l'objet visé par les permis exclusifs d'exploitation, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, peuvent uniquement être implantées et exploitées qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, en plus des permis exclusifs.

§ 2. Par dérogation à l'article 50 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le permis d'environnement ou le permis unique ne peut être délivré pour une durée supérieure à celle du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol.

§ 3. Le permis d'environnement visé au paragraphe 1er est assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 4. Durant la procédure d'instruction d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, aucune autre activité, installation, ou acte incompatible avec l'exploitation concernée ne peut être autorisé.

Le permis d'environnement et le permis d'urbanisme ne peuvent pas être délivrés lorsque les activités et installations, et actes et travaux y afférents sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

§ 5. Lorsqu'elle est introduite par un opérateur privé et porte sur un projet de géothermie profonde, la demande du permis d'environnement, du permis d'urbanisme, du permis unique ou du permis similaire en Communauté germanophone visé au paragraphe 1er, contient :

1° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet de géothermie profonde émis à destination des citoyens;

2° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet de géothermie profonde émis à destination des pouvoirs locaux;

3° les offres de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence de 24,99% pour chacun des deux groupes.

L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'alinéa 1er, 1°, est organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable.

Le Gouvernement définit les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, la forme et le contenu du rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que les modalités des offres de participation, qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché.

Section 2. - Gîtes de géothermie peu profonde

Art. D.VI.7. Sans préjudice de l'application de l'article D.170 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les installations et activités nécessaires à l'exploitation des gîtes de géothermie peu profonde, peuvent uniquement être implantées et exploitées qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

§ 2. Le permis d'environnement peut être assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Section 3. - Terrils historiques et terrisses

Art. D.VI.8. § 1er. Le Gouvernement fixe les critères pour classer, éventuellement de manière cumulative, les terrils historiques selon leur vocation à être ou devenir :

1° un site bénéficiant d'une protection en matière d'environnement, de conservation de la nature, de patrimoine ou d'aménagement du territoire (catégorie I);

2° un site pouvant être mis en valeur pour son intérêt social, pédagogique, culturel ou touristique (catégorie II);

3° un site pouvant faire l'objet d'une exploitation économique autre que touristique ou minérale, ou constituant une réserve potentielle de matériaux minéraux ou énergétiques ou nécessitant, en partie ou en totalité, un réaménagement, une modification de son relief ou une évacuation de matériaux pour en assurer la stabilité et la protection des propriétés et voies de communication voisines (catégorie III).

Cette classification est établie en fonction de l'intérêt ou des intérêts majeurs que chaque terril historique, individuellement ou comme élément d'un ensemble cohérent, présente au niveau industriel, patrimonial, paysager, environnemental, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, social, récréatif ou touristique, pédagogique ou culturel.

Les terrils classés comme ancienne installation de gestion de déchets de l'industrie extractive présentant un risque pour la santé humaine et l'environnement en application de l'article 20 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, sont classés en catégorie III. Le risque pour la santé humaine et l'environnement est dûment motivé.

La vocation d'un terril historique peut ne pas être définie en l'absence de mise en évidence d'au moins un critère majeur.

§ 2. Le projet de classification, ou de révision, totale ou partielle de cette classification est accompagné, pour chaque terril historique, de la justification de la catégorie proposée.

Le Gouvernement arrête la classification ou sa révision après enquête publique selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement et avis du Conseil du sous-sol, de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et le cas échéant, du Contrat de Bassin minier historique, visé au paragraphe 6, concerné et des communes sur le territoire desquelles se situent les terrils historiques.

Le Gouvernement peut désigner d'autres instances d'avis à consulter.

Les instances d'avis et communes adressent leur avis au Gouvernement dans les trente jours de la réception du projet. A défaut, la procédure est poursuivie.

Un avis relatif au projet de classement et à la tenue de l'enquête publique est notifié aux titulaires de droits réels sur les terrils historiques. Sous leur entière responsabilité et sans que la légalité de l'arrêté de classement ne puisse être mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier.

§ 3. Aucun permis d'urbanisme ou d'environnement ne peut être délivré s'il contrevient à l'utilisation du terril historique déterminée dans la classification établie en vertu du paragraphe 1er.

L'arasement, partiel ou total, et la modification du relief, partielle ou totale, d'un terril historique est interdit, sauf pour les terrils de catégorie III lorsque ces opérations sont compatibles avec la destination particulière du terril ou sont nécessaires à assurer la sécurité publique ou la protection des propriétés et voiries voisines, sans préjudice des mesures de protection et aux modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas de danger imminent, l'arasement, partiel ou total, ou la modification du relief, partielle ou totale, d'un terril historique peuvent être admis lorsque ces opérations sont nécessaires à assurer la sécurité publique ou la protection des propriétés et voies de communication voisines.

La demande de dérogation, accompagnée d'un dossier technique motivant la nécessité de la dérogation, est adressée au Fonctionnaire du sous-sol.

Le Fonctionnaire du sous-sol sollicite l'avis du Conseil du sous-sol, des bourgmestres concernés et du contrat de gestion des terrils historiques concerné le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande de dérogation. En absence d'avis des instances sollicitées dans un délai de cinq jours ouvrables, celui-ci est réputé favorable.

Le Fonctionnaire du sous-sol adresse la demande de dérogation, le dossier technique, les avis des instances consultées ainsi que son propre avis au ministre des richesses naturelles dans les huit jours suivant la réception de la demande de dérogation.

Le ministre des richesses naturelles statue dans un délai de trois jours suivant la réception de l'ensemble du dossier de demande de dérogation.

La décision du ministre des richesses naturelles est notifiée au demandeur, au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, aux bourgmestres concernés et au contrat de gestion des terrils historiques concerné.

En l'absence de notification dans les délais, l'avis du fonctionnaire du sous-sol vaut décision.

La décision est exécutable d'office dès la notification ou au terme du délai pour celle-ci. La décision fait l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles s'étend le terril visé par la demande de dérogation. La décision est également affichée, de manière parfaitement visible, aux abords du terril concerné.

La décision autorisant l'arasement partiel ou total, ou la modification du relief, partielle ou totale du terril concerné vaut permis d'urbanisme au sens de l'article D.IV.4, du CoDT et permis d'environnement au sens de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de la dérogation.

§ 5. Le Gouvernement peut étendre la classification à tout ou partie des terrisses.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement et de fonctionnement des contrats de Bassin minier historique.

A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs des déchets de l'industrie extractive ou d'associations, de titulaires de droits réels ou d'occupants de terrils historiques et terrisses, il peut être créé une association participative dénommée « Contrat de Bassin minier historique » au sein d'aires géographiques correspondant à d'anciens bassins miniers déterminées par le Gouvernement. Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.

Par dérogation octroyée conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, il peut être créé plusieurs Contrats de Bassin minier historique par aire géographique visée à l'alinéa 2.

Le Contrat de Bassin minier historique est constitué des trois groupes suivants :

- les titulaires de droits réels et occupants des terrils historiques concernés;

- les membres proposés par les acteurs locaux;

- les membres proposés par les administrations et les organes consultatifs concernés.

Les acteurs locaux visés à l'alinéa 4 sont :

- les associations actives dans le domaine environnemental;

- les acteurs liés aux différentes activités qui ont un impact significatif sur l'aire géographique concernée, tels les entreprises ou le tourisme;

- les acteurs liés aux activités culturelles et éducatives qui s'exercent dans la même aire.

Les organes de décision sont organisés de manière à être représentatifs des associés, sans qu'il y ait prédominance d'un groupe d'associés.

§ 7. En cas de pluralité de Contrats de Bassin minier historique au sein d'une même aire géographique déterminée par le Gouvernement en vertu du paragraphe 6, ils coordonnent leur action suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 8. Le Contrat de Bassin minier historique a pour objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée sur les caractéristiques, les ressources et les potentialités des terrils et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord.

Ce protocole d'accord contribue à atteindre les objectifs de mise en valeur des terrils historiques compatibles avec les exigences environnementales décrites à l'article D.I.1 en engageant ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre des objectifs déterminés.

Le Gouvernement peut attribuer au Contrat de Bassin minier historique des missions techniques.

§ 9. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au Contrat de Bassin minier historique selon les règles qu'il détermine. Il peut les conditionner à un programme d'activité.

Le Contrat de Bassin minier historique établit un rapport annuel d'activités. En cas de pluralité de Contrats de Bassin minier historique au sein d'une même aire géographique déterminée par le Gouvernement en vertu du paragraphe 6, un rapport annuel d'activités coordonné par aire géographique est établi.

L'évaluation du Contrat de Bassin minier historique est réalisée annuellement par l'administration et communiquée au ministre ayant les richesses naturelles dans ses attributions.

Art. D.VI.9. Les terrils historiques et leurs dépendances peuvent uniquement être exploités qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

Le permis d'environnement est assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Section 4. - Activités et installations en milieu souterrain

Art. D.VI.10. Les activités et installations en milieu souterrain sont soumises le cas échéant, à déclaration ou à un permis d'environnement ou à permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis. Une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut être imposée.

Section 5. - Stockage géologique de CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes
entrepris à des fins d'exploration et de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés

Art. D.VI.11. Le stockage géologique de CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes, entrepris à des fins d'exploration et de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés est soumis le cas échéant à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à tout autre permis requis par d'autres législations.

TITRE 3 - Demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Introduction des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.12. § 1er. Les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol sont octroyés par le Gouvernement à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les demandeurs intéressés peuvent présenter une demande de permis.

La procédure est ouverte par un avis de mise en concurrence invitant à présenter les demandes, publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge, soit à l'initiative du Gouvernement, soit à la suite de l'acceptation d'une requête d'un demandeur, établie par envoi recommandé ou par tout moyen permettant de conférer date certaine déterminé par le Gouvernement, à l'adresse du Gouvernement.

Les demandeurs disposent d'un délai de cent-vingt jours après la date de cette publication pour présenter un dossier de demande. La publication est demandée par le Gouvernement.

L'avis spécifie :

1° le type de permis;

2° la ou les aires géographiques faisant ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande;

3° l'objet de la demande;

4° l'observation des critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande sera appréciée, à savoir :

a) les capacités techniques et financières des demandeurs pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis;

b) la manière dont ils comptent procéder à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique en question, dans le respect des objectifs et mesures prévus par le plan stratégique visé à l'article D.III.1, à partir de son entrée en vigueur;

c) la qualité des études préalables réalisées pour la définition du pro gramme de travaux;

d) les mesures de postgestion que le demandeur envisage de mettre en oeuvre au terme du permis exclusif;

e) l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement;

f) le respect des objectifs climatiques applicables à la Région wallonne en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection fixés en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau pour les masses d'eau concernées et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

g) la prise en compte des risques pour la sécurité, les risques sismiques, l'impact pour l'environnement, y compris le climat et la biodiversité, la qualité paysagère des territoires concernés;

h) l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs;

i) les répercussions positives et négatives envisagées pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

j) les répercussions positives et négatives sur le développement socio-économique.

Les références des conditions et exigences minimales relatives à l'exercice et l'arrêt des activités concernées fixées par le Gouvernement sont jointes à l'avis.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres critères objectifs et non discriminatoires pour apprécier la demande.

§ 2. Le Gouvernement peut exceptionnellement décider de ne pas appliquer la procédure visée au paragraphe 1er, lorsque des considérations géologiques ou d'exploitation impératives justifient qu'un permis exclusif pour une aire donnée soit accordé au détenteur du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation pour une aire contiguë qui en fait la demande. Les détenteurs de permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, de concessions de mines ou de permis de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles en cours de validité pour toute autre aire contiguë sont alors informés par le Gouvernement afin qu'ils puissent, dans les cent vingt jours de la réception de cette information, présenter également une demande.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas de mise en concurrence lorsqu'un permis exclusif d'exploitation est sollicité par le titulaire du permis exclusif d'exploration visant les mêmes ressources, pour autant que la demande ait fait l'objet d'une décision du fonctionnaire du sous-sol déclarant soit :

1° le caractère complet et recevable de la demande au sens de l'article D.VI.16 rendue avant l'expiration du permis exclusif d'exploration;

2° le caractère incomplet de la demande au sens de l'article D.VI.16 rendue avant l'expiration du permis exclusif d'exploration, pour autant que le demandeur ait communiqué les compléments d'information avant l'expiration du terme octroyé par la décision du fonctionnaire du sous-sol.

Dans ce cas, toute demande de permis exclusif d'exploitation introduite par un tiers est déclarée irrecevable et le permis exclusif d'exploration est prorogé jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur la demande de permis exclusif d'exploitation.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas de mise en concurrence lorsqu'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation est demandé au profit de la Région wallonne.

Art. D.VI.13. La demande de permis est adressée au fonctionnaire du sous-sol.

Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'introduction de la demande de permis.

CHAPITRE 2. - Contenu des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.14. § 1er. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis exclusif d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

La demande permet notamment de déterminer :

1° l'identité précise du demandeur, son éventuelle appartenance à un groupe économique et les liens d'interdépendance entre le demandeur et le groupe;

2° le type de permis sollicité;

3° la ou les aires géographiques faisant ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande;

4° l'objet de la demande incluant les ressources et substances visées;

5° les critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande est appréciée, à savoir :

a) les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis;

b) la manière dont le demandeur compte procéder à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique en question, dans le respect des objectifs et mesures prévus par le plan stratégique visé à l'article D.III.1, s'il est entré en vigueur;

c) la qualité des études préalables réalisées pour la définition du pro-gramme de travaux;

d) les mesures de postgestion que le demandeur envisage de mettre en oeuvre au terme du permis exclusif;

e) l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement;

f) le respect des objectifs climatiques applicables à la Région wallonne en vertu du droit de l'Union européenne et du décret « climat » du 20 février 2014, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection fixés en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau pour les masses d'eau concernées et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE);

g) la prise en compte des risques pour la sécurité, les risques sismiques, l'impact pour l'environnement, y compris le climat et la biodiversité, la qualité paysagère des territoires concernés;

h) l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par le demandeur;

i) les répercussions positives et négatives envisagées pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

j) les répercussions positives et négatives sur le développement socio-économique.

§ 2. Lorsque la demande de permis exclusif est déposée par la Région wallonne, celle-ci est dispensée de fournir les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, a) et e).

Art. D.VI.15. La demande comporte un rapport sur les incidences environnementales conforme à l'article D.56 du Livre 1er du Code de l'Environnement et, le cas échéant, une évaluation appropriée des incidences au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et le cas échéant, tous documents requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Par dérogation à l'article D.56, § 4, du Livre 1er du Code de l'Environnement, le Gouvernement fixe par voie réglementaire, sur avis du Pôle « Environnement », des communes et de toute autre instance qu'il juge utile de consulter, l'ampleur et le degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir, pour chaque type de demande de permis exclusif, outre le contenu minimal visé à l'article D.56, § 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

CHAPITRE 3. - Instruction des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.16. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu des articles D.VI.14 et D.VI.15.

§ 2. La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation de l'article D.VI.13;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article D.VI.17, § 2.

Art. D.VI.17. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 2. Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

§ 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux paragraphes 1er et 3.

Art. D.VI.18. Dans la décision par laquelle le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande complète et recevable, celui-ci désigne les instances à consulter et les communes dont le territoire est situé dans le périmètre visé par la demande.

Le Gouvernement peut désigner des instances dont la consultation est obligatoire.

Art. D.VI.19. Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article D.VI.17, § 1er, ou celle visée à l'article D.VI.17, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. D.VI.20. Toute demande de permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol est soumise à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Art. D.VI.21. A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.

Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier au fonctionnaire du sous-sol.

Art. D.VI.22. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.VI.17, § 1er, ou à l'expiration du délai prévu à l'article D.VI.17, § 3, le fonctionnaire du sous-sol envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux instances d'avis désignées et aux communes concernées.

Ces instances et communes envoient leur avis dans un délai de cent-vingt jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire du sous-sol.

Les instances d'avis peuvent proroger leur délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de trente jours.

Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. D.VI.23. § 1er. Sur la base des avis recueillis ou à l'expiration du délai visé à l'article D.VI.22, le fonctionnaire du sous-sol établit dans un délai de cent-vingt jours un projet de rapport de synthèse qui contient une proposition de décision désignant, en cas de pluralité de demandes, la demande retenue et comprenant, le cas échéant, des conditions particulières.

Dans l'hypothèse visée à l'article D.VI.22, alinéa 3, le délai imparti au fonctionnaire du sous-sol pour envoyer son projet de rapport de synthèse est prorogé d'un délai identique à celui fixé pour les instances d'avis et les communes.

Le projet de rapport de synthèse mentionne et prend en compte :

1° les résultats de l'enquête publique et les avis recueillis en cours de procédure;

2° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la demande, ainsi que l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui pourront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

3° le plan stratégique visé à l'article D.III.1 si celui-ci est d'application;

4° les objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, les objectifs environnementaux et mesures de gestion et de protection au sens du Code de l'eau et les régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5° tous les éléments permettant d'apprécier les critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande est appréciée, visés à l'article D.VI.14, § 1er, alinéa 2, 5° ;

6° tout manque d'efficacité et de responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'activités réalisées au titre d'autorisations précédentes.

Une évaluation des demandes, basée notamment sur les critères objectifs et non discriminatoires visés à l'article D.VI.12, § 1er, alinéa 4, 4°, est proposée par le fonctionnaire du sous-sol.

Le rapport de synthèse relatif aux demandes de permis exclusif d'exploitation comporte une proposition de contribution forfaitaire due aux communes, dont le montant est calculé conformément à l'article D.VI.35, § 3.

§ 2. Le dossier comportant le projet de rapport de synthèse est soumis au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant, lesquels rendent leurs avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande du fonctionnaire du sous-sol.

Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant peut proroger son délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de vingt jours. En cas de prorogation, ils en informent le fonctionnaire du sous-sol.

Si les avis ne sont pas envoyés dans ces délais, la procédure est poursuivie.

§ 3. Dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, le fonctionnaire du sous-sol transmet son rapport de synthèse au Gouvernement et aux demandeurs.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé sur décision du fonctionnaire du sous-sol. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. Cette décision est envoyée aux demandeurs dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. D.VI.24. § 1er. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti, le Gouvernement poursuit la procédure en tenant compte de l'ensemble du dossier et de toute autre information à sa disposition.

§ 2. Si le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant n'ont pas été consultés par le fonctionnaire du sous-sol en vertu de l'article D.VI.23, le Gouvernement sollicite leurs avis dans les quinze jours. Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant rendent leurs avis dans un délai de soixante jours à dater de réception de la demande du Gouvernement.

Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant peut proroger son délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de vingt jours.

Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 3. Si le projet visé par la demande de permis exclusif fait l'objet d'une aide d'Etat, le Gouvernement envoie le dossier à la Commission européenne.

Art. D.VI.25. § 1er. Le Gouvernement délibère collégialement sur les demandes de permis exclusifs, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

§ 2. Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de :

1° la réception de l'avis de la Commission européenne, ou de la décision de la Commission de ne pas émettre d'avis, dans le cas visé à l'article D.VI.24, § 3;

2° la réception du rapport de synthèse;

3° l'expiration du délai visé à l'article D.VI.23, § 2, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti lorsque le fonctionnaire du sous-sol a consulté le Conseil du sous-sol;

4° la réception de l'avis du Conseil du sous-sol dans l'hypothèse où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti et où le Gouvernement consulte le Conseil du sous-sol;

5° l'expiration du délai imparti au Conseil du sous-sol dans l'hypothèse où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti, où le Gouvernement doit consulter le Conseil du sous-sol et où le Conseil du sous-sol n'a pas remis son avis dans le délai imparti.

§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur et aux communes dont le territoire est concerné par la décision ainsi que, par envoi ordinaire, au fonctionnaire du sous-sol, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT ou, le cas échéant, au fonctionnaire compétent en matière d'urbanisme au sein de la Communauté germanophone et au fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux articles D.146 à D.154 du Livre 1er du Code de l'Environnement, ainsi qu'à chaque instance consultée.

§ 4. En cas d'absence de décision du Gouvernement dans le délai visé au paragraphe 2, le demandeur peut adresser au Gouvernement un rappel dans un délai d'un an à dater de la réception du rapport de synthèse ou du délai imparti pour rendre celui-ci.

En cas d'absence de rappel dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le demandeur est censé renoncer à sa demande.

En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel, le permis est réputé refusé.

Art. D.VI.26. Lorsqu'une demande de permis exclusif a fait l'objet de demandes en concurrence, la décision octroyant le permis à l'un des demandeurs prononce, en même temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise à l'intérieur du périmètre du permis.

La décision est notifiée aux demandeurs non retenus simultanément à l'envoi au bénéficiaire.

La décision par laquelle le Gouvernement décide de ne pas octroyer le permis est notifiée simultanément à tous les demandeurs.

Art. D.VI.27. L'arrêté du Gouvernement statuant sur la demande de permis exclusif est accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait, et la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. - Registres

Art. D.VI.28. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol met en place et tient un registre des permis exclusifs d'exploration et des permis exclusifs d'exploitation des ressources du sous-sol accordés, cédés, retirés ou échus.

L'objectif du registre est de donner une vision claire et cohérente de l'ensemble des permis exclusifs en cours, cédés, retirés ou échus.

§ 2. Les données personnelles reprises dans les permis visés au paragraphe 1er sont collectées au fur et à mesure de la délivrance de ces permis. Elles demeurent dans le registre aussi longtemps que ces permis sont recensés.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol est, au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, responsable du traitement des données personnelles recensées dans le registre.

TITRE 4. - Contenu, effets et durée des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Contenu, effets et durée du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Section 1. - Contenu du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.29. § 1er. Le permis exclusif d'exploration contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis exclusif;

2° la ou les ressources visées par le permis exclusif;

3° la durée de validité du permis et la date de sa délivrance;

4° le périmètre, et le cas échéant le volume, couverts par le permis exclusif;

5° le programme général des recherches;

6° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la décision;

7° l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui devront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

8° les conditions particulières de mise en oeuvre du permis exclusif;

9° les informations à fournir périodiquement au Gouvernement;

10° les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle;

11° le montant de la contribution du titulaire du permis exclusif au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol visé à l'article D.IX.4;

12° un plan de postgestion, conformément à l'article D.VIII.5, ainsi que le montant de la sûreté y relative. Le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder aux obligations de postgestion.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires devant figurer dans le permis exclusif d'exploration.

Section 2. - Effets du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.30. § 1er. Le permis exclusif d'exploration confère, sans préjudice de l'obtention d'un permis d'environnement pour les activités et installations y relatives, l'exclusivité de prospecter, dans un périmètre ou un volume déterminé, les ressources du sous-sol qu'il énumère.

§ 2. Le permis exclusif d'exploration n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la sûreté a été constituée.

La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire du permis exclusif est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Durant la période de validité d'un permis d'exploration, aucune autre activité ou acte incompatible avec l'objet du permis d'exploration ne peut être autorisé en vertu du présent Code ou en application d'une autre police administrative.

§ 4. Le permis d'exploration ne peut pas être délivré lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

Art. D.VI.31. Sous réserve des obligations générales des titulaires de permis exclusifs et les conditions particulières du permis, tout titulaire d'un permis exclusif d'exploration a le droit de disposer des produits de l'exploration, mais seulement après constat par le fonctionnaire du sous-sol et pour autant que les activités et installations d'exploration proprement dites soient autorisées et exécutées conformément aux dispositions du permis d'environnement ou de la déclaration.

Le constat porte sur l'origine des produits et les conditions de leur extraction. Le fonctionnaire du sous-sol adresse au titulaire un procès-verbal de constat dans les trente jours de la demande qui lui en est faite.

Section 3. - Durée du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.32. Le permis exclusif d'exploration est octroyé pour une durée qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l'exploration, et au maximum pour dix ans.

La durée de validité du permis se calcule à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur.

CHAPITRE 2. - Contenu, effets et durée du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Section 1. - Contenu du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.33. § 1er. Le permis exclusif d'exploitation contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis exclusif;

2° la ou les ressources visées par le permis exclusif;

3° la durée de validité du permis et la date de sa délivrance;

4° le périmètre, et le cas échéant le volume, couverts par le permis exclusif d'exploitation;

5° les répercussions positives attendues du projet pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

6° le programme général d'exploitation;

7° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la décision;

8° l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui devront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

9° les conditions particulières de mise en oeuvre du permis exclusif, y compris d'éventuelles mesures compensatoires;

10° les informations à fournir périodiquement au Gouvernement;

11° les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle;

12° le cas échéant, les indemnités revenant à l'inventeur, pour la découverte du gisement;

13° le montant de la contribution forfaitaire due aux communes, conformément à l'article D.VI.35, § 3;

14° le montant de la contribution du titulaire du permis exclusif au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol visé à l'article D.IX.4;

15° un plan postgestion, conformément à l'article D.VIII.5, ainsi que le montant de la sûreté y relative. Le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder aux obligations de postgestion. Le permis exclusif peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires devant figurer dans le permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol.

Section 2. - Effets du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.34. § 1er. Le permis exclusif d'exploitation confère, sans préjudice de l'obtention d'un permis d'environnement ou d'un permis unique pour les activités et installations y relatives, l'exclusivité sur l'exploitation, dans un périmètre ou un volume déterminé, des ressources du sous-sol qu'il énumère.

L'octroi d'un permis exclusif d'exploitation rend caduc le permis exclusif d'exploration, le permis de recherche de mines et le permis exclusif de recherche de pétrole et des gaz combustibles à l'intérieur du périmètre ou du volume visé par le permis exclusif d'exploitation pour les substances qui sont visées par ce dernier.

§ 2. Le permis exclusif d'exploitation n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la sûreté a été constituée.

Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.µ

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire du permis exclusif est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Le permis exclusif d'exploitation ne peut être délivré lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

Art. D.VI.35. § 1er. Sous réserve des obligations génrales des titulaires de permis exclusifs et les conditions particulières du permis, tout titulaire d'un permis exclusif d'exploitation a la propriété des produits de l'exploitation visés par le permis, pour autant que les activités et installations d'exploitation proprement dites soient régulièrement autorisées.µ

Le titulaire du permis exclusif d'exploitation peut disposer des substances non visées par le permis exclusif dont les travaux entraînent nécessairement l'extraction, ainsi que de l'eau d'exhaure, à l'exclusion des substances mines visées à l'article D.I.5, 15°.

§ 2. Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances qui ne sont pas reprises dans le permis exclusif d'exploitation et qui ne sont pas utilisées à l'exploitation des ressources du sous-sol, moyennant paiement d'une indemnité correspondant aux frais normaux d'extraction.

§ 3. L'octroi du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol donne lieu à une contribution annuelle due aux communes sises dans le périmètre visé par le permis exclusif.

La contribution est fixée par le Gouvernement lors de l'octroi du permis exclusif, après consultation du fonctionnaire du sous-sol et des communes concernées.

Le montant de base de la contribution communale est de 30 euros par hectare, indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Le montant de la contribution, fixé par le Gouvernement, est calculé au prorata de la superficie, en fonction du type d'exploitation et de l'impact environnemental de la méthode d'exploitation utilisée, et en fonction des valeurs de ces paramètres, précisées par le Gouvernement, selon la formule suivante :

C=30 x fxT xS où :

- C est la contribution annuelle (en euro);

- T est le facteur relatif au type d'exploitation;

- f est le facteur environnemental d'exploitation;

- S est la surface du permis exclusif d'exploitation sur le territoire de la commune bénéficiaire (en hectare).

Les paramètres T et f sont établis, et peuvent être révisés, par le Gouvernement sur avis du fonctionnaire du sous-sol, du Conseil du sous-sol, du comité scientifique indépendant et de l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le facteur f sera établi à 0 pour le secteur de la géothermie.

Section 3. - Durée du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.36. Le permis exclusif d'exploitation est octroyé pour une durée qui ne peut pas excéder trente années, laquelle débute le lendemain de la notification qui est faite au demandeur.

TITRE 5. - Cession, extension et renouvellement des permis exclusifs d'exploration
et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Extension des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation à d'autres substances dans le même gîte

D.VI.37. Moyennant autorisation accordée par le Gouvernement et après avis du Conseil du sous-sol et du Comité scientifique, les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation en cours de validité peuvent être étendus à d'autres substances dans le même gîte et le même périmètre.

Art. D.VI.38. § 1er. La demande de recherche ou d'exploitation d'autres substances dans le même gîte dans le périmètre d'un permis exclusif visée à l'article D.VI.37 est adressée au fonctionnaire du sous-sol par le titulaire du permis exclusif.

§ 2. La demande d'extension contient un rapport sur les incidences environnementales au sens de l'article D.VI.15, l'exposé de la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la demande, ainsi que l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables au sens de l'article D.VI.15.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

§ 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu du paragraphe 2.

La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4.

§ 4. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux alinéas 1er et 3.

Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'alinéa 1er ou celle visée à l'alinéa 4, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

§ 5. La demande d'extension est soumise à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Dans les nonante jours de la décision par laquelle il déclare le dossier recevable et complet, ou au terme du délai fixé au paragraphe 4, alinéa 7, le fonctionnaire du sous-sol adresse un rapport au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant.

Le Conseil du sous-sol et le comité scientifique indépendant disposent d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande, pour rendre leur avis. Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. Le fonctionnaire du sous-sol adresse au Gouvernement son rapport, comprenant une proposition de décision, dans les soixante jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti au conseil du sous-sol pour rendre son avis.

Le Gouvernement statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

Le Gouvernement détermine les obligations particulières du nouveau permis et la date d'expiration de celui-ci.:

La décision du Gouvernement est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait et la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Cession des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation

Art. D.VI.39. § 1er. Moyennant autorisation accordée par le Gouvernement et après avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation en cours de validité peuvent être cédés, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, en ce compris, notamment, par fusion, fusion-absorption ou rachat de sociétés, par cession d'actions, de parts sociales ou d'actifs.

La demande d'autorisation de cession est adressée au fonctionnaire du sous-sol par le cessionnaire.

§ 2. La demande contient au minimum les éléments requis à l'article D.VI.14, § 1er, alinéa 2, 1°, et 5°, a), e) et f).

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

§ 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu du paragraphe 2.

La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4.

§ 4. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux alinéas 1er et 3.

Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'alinéa 1er ou celle visée à l'alinéa 4, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

§ 5. Dans les soixante jours de la décision par laquelle il déclare le dossier recevable et complet, ou au terme du délai fixé au paragraphe 4, alinéa 7, le fonctionnaire du sous-sol adresse un rapport au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant.

Le Conseil du sous-sol et le comité scientifique indépendant disposent d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande, pour rendre leurs avis. Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Le fonctionnaire du sous-sol adresse au Gouvernement son rapport, comprenant une proposition de décision, dans les soixante jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant pour rendre leurs avis.

Le Gouvernement statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

La décision est notifiée au demandeur et publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision par laquelle le Gouvernement autorise la cession ne prend effet qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol reconnaît que la sûreté requise a été constituée.

§ 6. Lorsque la Région wallonne est bénéficiaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation en vertu de la procédure simplifiée visée à l'article D.VI.12, § 4, elle ne peut céder le permis sans recommencer la procédure de mise en concurrence visée à l'article D.VI.12, § 1er.

CHAPITRE 3. - Extension et renouvellement des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation

Art. D.VI.40. Les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation peuvent être :

1° renouvelés une fois, à la demande de leur titulaire, lorsque la durée est insuffisante pour mener les recherches ou la mise à fruit;

2° étendus à un territoire contigu, pour autant que la superficie sollicitée ne dépasse pas le tiers de la superficie visée par le permis exclusif d'exploitation, avec un maximum de trois cents hectares. Cette possibilité est valable une seule fois et jusqu'à l'échéance du permis exclusif initial.

La superficie sur laquelle porte le nouveau permis peut être réduite; elle englobe les gisements déjà reconnus par le titulaire du permis.

Art. D.VI.41. Les dispositions relatives à la demande de permis exclusif d'exploration et d'exploitation prévues aux articles D.VI.12 à D.VI.27 sont applicables à la demande de renouvellement de permis et à la demande d'extension à un territoire contigu, à l'exception de la mise en concurrence prévue à l'article D.VI.12, § 1er.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des dossiers de demande et des décisions relatives à ces demandes spécifiques.

TITRE 6. - Retrait et renonciation aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.42. § 1er. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation peut se voir retirer son permis exclusif dans l'un des cas suivants :

1° l'absence de mise en oeuvre du programme général de travail dans les deux ans de la notification de l'octroi du permis;

2° l'absence de mise en oeuvre ou la mise en oeuvre insuffisante du programme annuel durant deux années consécutives, notamment en cas d'inactivité persistante ou d'activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit;

3° l'inobservation des obligations générales et des conditions particulières;

4° l'absence de paiement ou le paiement insuffisant de la contribution au Fonds commun de garantie visé à l'article D.IX.4;

5° l'absence de paiement ou le paiement insuffisant de la contribution annuelle due aux communes visées à l'article D.VI.35.

§ 2. Le fonctionnaire du sous-sol, sur la base de l'examen du programme général et du programme annuel visés aux paragraphe 1er, envoie au titulaire du permis exclusif :

1° une proposition de décision;

2° l'information selon laquelle le titulaire du permis exclusif a la possibilité d'envoyer ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre et peut demander à être entendu;

3° la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil.

Le fonctionnaire du sous-sol détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire est invité à exposer oralement sa défense.

§ 3. A l'échéance du délai visé au paragraphe 2 ou avant l'échéance de ce délai si le titulaire reconnait les faits ou, le cas échéant, après avoir entendu le titulaire ou son conseil exposer oralement sa défense, le fonctionnaire du sous-sol transmet son rapport contenant les documents visés au paragraphe 1er au Gouvernement.

§ 4. Dans les soixante jours de la réception du rapport, le Gouvernement statue sur le rapport du fonctionnaire du sous-sol. L'arrêté prononçant le retrait d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au titulaire.

Art. D.VI.43. Le titulaire d'un permis exclusif peut y renoncer moyennant notification au fonctionnaire du sous-sol.

La renonciation prend effet, avec le déclenchement des obligations prévues à la Partie VIII, dans les nonante jours de la notification qui en est faite.

Art. D.VI.44. Le retrait ou la renonciation au permis exclusif d'exploration ou d'exploitation emporte caducité du permis d'environnement et du permis unique en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement délivrés pour l'exercice des activités et les installations nécessaires à l'exploration et l'exploitation, ou de la déclaration, à l'exception des activités et installations nécessaires à la remise en état et à la postgestion ainsi que la sûreté y afférente.

TITRE 7. - Obligations des titulaires de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Obligations générales des titulaires de permis exclusifs d'exploration
et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.45. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration et d'exploitation respecte les obligations générales et les conditions particulières afférentes à son permis.

Art. D.VI.46. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration et d'exploitation :

1° élit un domicile administratif en Région wallonne et en informe le fonctionnaire du sous-sol;

2° désigne en son sein une personne responsable chargée de la mise en oeuvre de l'exploration ou de l'exploitation.

Art. D.VI.47. § 1er. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation présente au fonctionnaire du sous-sol :

1° dans le mois de la délivrance du permis, le programme de travail pour le reste de l'année en cours;

2° avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante, avec une proposition d'adaptation des mesures de postgestion et de la sûreté correspondante;

3° dans le premier trimestre, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.

§ 2. Les titulaires de permis exclusif d'exploration et d'exploitation d'un gîte géothermique présentent au fonctionnaire du sous-sol, outre les informations visées au paragraphe 1er, un rapport sismique mensuel.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol examine la proposition d'adaptation des mesures de postgestion dans les 60 jours de sa réception. Il peut, selon les cas :

- approuver la proposition d'adaptation des mesures de postgestion;

- inviter le titulaire du permis exclusif à modifier certaines mesures de postgestion ou proposer d'autres mesures de postgestion dans le délai qu'il fixe;

- imposer des mesures de postgestion ou modifier les mesures proposées;

- décider qu'il n'y a pas lieu d'adapter les mesures de postgestion.

Dans la décision visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire du sous-sol fixe le cas échéant le montant adapté de la sûreté.

Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol envoie au fonctionnaire du sous-sol la preuve de l'adaptation de la sûreté au plus tard dans le mois qui suit la mise à jour du plan de postgestion.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement au titulaire du permis exclusif contre la décision adoptée conformément à l'alinéa 1er, deuxième et troisième tirets.

A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision. Le recours est suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités du recours.

Art. D.VI.48. L'accès aux travaux et dépendances est interdit au public, sauf autorisation expresse et sous la responsabilité du titulaire du permis exclusif. L'interdiction est matérialisée par les soins du titulaire du permis exclusif, à l'aide de clôtures ou à défaut de clôtures, au moyen d'inscriptions précises.

Art. D.VI.49. Les titulaires de permis exclusifs fournissent au fonctionnaire du sous-sol tous les renseignements qu'il juge utile de leur réclamer au sujet de l'exploitation qu'ils se proposent de réaliser, ainsi que des sièges d'extraction et des installations superficielles dont ils projettent l'établissement.

Art. D.VI.50. Indépendamment du permis délivré et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation :

1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour la sûreté publique, la conservation des édifices et la salubrité des travaux et les propriétés, résultant de la mise en oeuvre de son permis exclusif ou y remédier;

2° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les dommages causés ou susceptibles d'être causés à l'environnement, résultant de la mise en oeuvre de son permis exclusif;

3° signale immédiatement au fonctionnaire du sous-sol, au fonctionnaire technique et au bourgmestre, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés aux 1° et 2° ;

4° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires compétents de mener à bien les actions visées à l'article D.162 du Livre 1er du Code de l'Environnement;

5° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de toute interruption significative du programme de travail visé à l'article D.VI.47 au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;

6° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de la réorganisation judiciaire ou de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure;

7° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de leur décision de cessation d'activités au moins six mois avant celle-ci.

CHAPITRE 2 . - Tenue des plans

Art. D.VI.51. Tout titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol tient des plans exacts et des registres d'avancement de tous les travaux entrepris dans le périmètre du permis exclusif.

Le Gouvernement précise les obligations relatives à la tenue des plans.

Art. D.VI.52. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation fait placer, conformément aux instructions du fonctionnaire du sous-sol, des bornes en des points de surface à l'intérieur du périmètre visé par le permis exclusif à désigner par celui-ci, pour en marquer les limites et certains points importants. Cette opération a lieu à la requête et en présence du fonctionnaire du sous-sol, qui en dresse procès-verbal.

Art. D.VI.53. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation tient à jour, en double exemplaire, un plan parcellaire de la surface sur lequel sont représentés les limites du périmètre visé par le permis, l'emplacement des bornes et des points de repère, les principales voies de communication, les édifices publics et les travaux d'art importants, la position des puits, des bâtiments et autres constructions intéressant l'exploration ou l'exploitation, ainsi que toutes les habitations et constructions existantes à la surface dans le périmètre et dans un rayon de cent mètres autour du périmètre du permis. Un exemplaire est conservé au siège d'exploitation, et le deuxième exemplaire est adressé, dès sa mise à jour, à l'administration.

Le titulaire du permis exclusif transmet une copie du plan visé à l'alinéa 1er à toute commune sur le territoire de laquelle le permis exclusif s'étend, qui en ferait la demande.

CHAPITRE 3. - Modification des conditions particulières des permis exclusifs d'exploration
et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.54. § 1er. D'initiative ou à la demande du titulaire du permis exclusif ou d'une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre du permis exclusif, ou dont le territoire jouxte le périmètre d'un permis exclusif, le Gouvernement peut, sur avis du fonctionnaire du sous-sol et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières du permis exclusif d'exploration ou du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol dans le cas où il constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients à l'environnement, à la sécurité ou à la santé ou y remédier.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, ainsi que le nombre d'exemplaires à introduire.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er, est adressée au fonctionnaire du sous-sol accompagnée soit d'un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article D.VI.15, soit d'une demande motivée d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement, s'il estime que la modification n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Dans ce dernier cas, il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 3. Le Fonctionnaire du sous-sol envoie sa proposition de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er à l'exploitant.

La proposition est accompagnée d'un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article D.VI.15. Si le fonctionnaire du sous-sol estime qu'il s'agit d'une modification mineure du permis exclusif, qui n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut solliciter du Gouvernement une exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce dernier cas, il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 4. En cas de demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement consulte le pôle « Environnement » et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du ministre et les raisons pour lesquelles il a décidé d'exempter le projet d'une évaluation des incidences est publiée au Moniteur belge.

§ 5. Le fonctionnaire du sous-sol envoie la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er, le cas échéant, accompagnée du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil du sous-sol, aux instances d'avis qu'il juge utile de consulter et aux communes concernées.

Ces instances et communes envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire du sous-sol. Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. Si la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le dossier est soumis à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

A la clôture de l'enquête publique, la commune communique dans les huit jours le dossier au fonctionnaire du sous-sol.

§ 7. Dans les trente jours de la réception des avis et le cas échéant des observations de l'enquête publique, le fonctionnaire du sous-sol transmet au Gouvernement son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision. Ce délai peut être prorogé une fois, pour un délai maximal de trente jours.

§ 8. Le Gouvernement statue sur la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er dans les trente jours de la réception du rapport de synthèse.

La décision du ministre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait, et le cas échéant la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

§ 9. Le Gouvernement peut préciser les procédures d'application du présent article.

Partie 7. - Droits réels, occupation des terrains d'autrui, servitudes et acquisition d'immeubles
aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Principes

CHAPITRE 1er. - Activités et installations souterraines jusqu'à vingt mètres de profondeur
dans le cadre des permis d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VII.1. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol doit disposer des droits réels sur les terrains qui comprennent des activités et des installations souterraines nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol jusqu'à et y compris vingt mètres de profondeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'un permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol relatif à une mine à ciel ouvert, doit disposer soit d'un droit réel, soit d'un droit de jouissance concédé par le titulaire de droit réels.

CHAPITRE 2. - Activités et installations ou ouvrages de surface et souterrains entre vingt mètres et cent mètres de profondeur
dans le cadre de la mise en oeuvre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VII.2. § 1er. Pour les activités et installations ou ouvrages de surface et les activités et installations ou ouvrages souterrains entre vingt mètres et cent mètres de profondeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre déterminé par le permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, ainsi que les voies de communication et les canalisations privées de transport de fluide ou d'énergie, le Gouvernement peut après une enquête publique selon les modalités du Livre 1er du Code de l'Environnement, décréter qu'il y a utilité publique à établir de telles installations ou ouvrages et à exercer de telles activités, sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire du permis exclusif au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'éxécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux peuvent être entamés uniquement après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par envoi recommandé.

§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er paie une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique qui tient lieu d'indemnité forfaitaire.

En cas d'indivision entre plusieurs détenteurs de droits réels sur le terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre eux au prorata de leurs quotités respectives dans l'indivision.

En cas de démembrement du droit de propriété attaché au terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé au détenteur du droit réel de jouissance sur l'immeuble concerné, sans préjudice du recours éventuel du nu-propriétaire, du bailleur emphytéotique ou du tréfoncier contre ce détenteur du droit réel sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.

En cas de servitude contractuelle ou légale existante grevant le terrain occupé, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé intégralement au propriétaire du fonds qui en est grevé, sans préjudice du recours éventuel du bénéficiaire de la servitude existante contre ce propriétaire sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.µ

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les délais dans lesquels l'autorité compétente statue et notifie sa décision au demandeur;

2° le montant de l'indemnité visée au paragraphe 2, calculé selon la formule suivante : I = M x S, où :

I est la valeur de l'indemnité en euro;

M est le montant de référence en euro/m2, calculé sur base de valeurs fixées réglementairement relatives au type d'installation concernée, à la province concernée et à l'affectation du terrain occupé;

S est la surface en m2 délimitée par les plans verticaux distants d'1,50 mètre des limites extérieures des installations ou ouvrages visés par la déclaration d'utilité publique.

Le montant de référence M est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Art. D.VII.3. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé respecte l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.

Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.

En cas d'infraction aux interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le bénéficiaire de la servitude a le droit de démolir les constructions érigées et les plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais du contrevenant, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Si l'infraction ne fait pas obstacle à une intervention nécessaire d'urgence sur les installations bénéficiant de la servitude, le bénéficiaire de la servitude met préalablement le contrevenant en demeure de mettre fin immédiatement à l'infraction et de remettre les lieux dans leur état primitif. Il fixe à cet effet au contrevenant un délai qui ne peut pas être inférieur à trente jours.

Art. D.VII.4. Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter, en tout ou en partie le terrain occupé.

Il en va de même, si les travaux entrepris ne sont que temporaires, lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà d'une année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à leur utilisation normale.

Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le bénéficiaire de la servitude, l'article D.VII.7 s'applique. Lorsque le titulaire du permis exclusif achète ou fait exproprier à la demande du propriétaire tout ou partie du terrain occupé par ce dernier, l'indemnité forfaitaire perçue en contrepartie de la servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné est constitutive d'une avance sur le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation à convenir à l'amiable ou à fixer le cas échéant par le juge dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnité d'expropriation, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations du titulaire du permis exclusif.

Le cas échéant, le solde positif entre le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation et l'avance perçue est majoré d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur sur la période prenant cours à la date du début d'occupation effective du terrain par le titulaire du permis exclusif et prenant fin à la date de la première offre amiable d'acquisition adressée par le titulaire du permis exclusif au propriétaire.

Art. D.VII.5. § 1er. Les installations sont déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'éxécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er préviennent par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. Si les travaux ne sont pas significativement entamés dans les deux ans de la notification, les coûts de déplacement des installations doivent être remboursés au bénéficiaire de la servitude, à sa demande.

§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article D.VII.7 s'appliquent.

Art. D.VII.6. Le titulaire du permis exclusif répare les dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge du titulaire du permis exclusif. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. D.VII.7. Le titulaire du permis exclusif au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région wallonne ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires.

Art. D.VII.8. Dans la portion de son tracé en domaine privé non bâti, aucune construction en élévation ou enterrée, ni plantation arbustive ne peut être établie au-dessus du raccordement, sur la surface s'étendant de part et d'autre de l'axe de la canalisation jusqu'à une distance d'un mètre cinquante centimètres à partir de cet axe.

CHAPITRE 3. - Activités, installations et ouvrages souterrains au-delà de cent mètres de profondeur
dans le cadre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol.

Art. D.VII.9. Le placement d'installations ou ouvrages souterrains nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol au-delà de cent mètres de profondeur et l'exercice des activités qui s'y rapportent sont constitutifs d'une servitude légale d'utilité publique, à charge pour le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien.

CHAPITRE 4. - Autres cas nécessitant l'acquisition de droits réels

Art. D.VII.10. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas où la mise en oeuvre du permis exclusif et la demande de permis d'urbanisme et d'environnement relatifs aux activités et installations d'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont subordonnées à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.

CHAPITRE 5. - Mentions dans les actes de cession

Art. D.VII.11. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, y compris dans les actes constatant un bail à ferme, il est fait mention :

1° de l'existence d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol et sa durée;

2° de l'existence d'un permis de recherche de mines ou d'une concession de mine;

3° de l'existence d'un permis exclusif de recherches ou d'exploitation de roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;

4° de l'existence de la servitude visée à l'article D.VII.2;

5° la présence d'un puits de mine ou d'une issue de mine relevant d'une concession existante ou retirée ayant fait l'objet de mesures de sécurisation ou connu sur le terrain.

TITRE 2. - Acquisition de terrains

Art. D.VII.12. Le Gouvernement peut décréter qu'il y a utilité publique à exproprier tout immeuble nécessaire à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, et 6°, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure.

Art. D.VII.13. § 1er. Les terrains acquis en application des articles D.VII.12 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.

L'acte de mise à disposition contient une clause précisant l'activité économique qui sera exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle l'activité devrait commencer.

En cas de vente, l'acte contient aussi une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.

Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition de l'Administration, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.

D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition.

En cas de vente, l'utilisateur peut revendre le bien uniquement moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 figurent dans l'acte de revente.

§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition de l'Administration, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement décide de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public soumet au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.

En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé être accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa 2.

TITRE 3. - Droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui pour l'exploitation des mines à ciel ouvert

Art. D.VII.14. A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation d'une mine à ciel ouvert où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par le Gouvernement et comprend notamment une enquête publique selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement.

Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui verse au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré entre les parties, est déterminée selon la procédure prévue en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE 4. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé
pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances

Art. D.VII.15. En cas de bail à ferme relatif à des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 du Code civil, Livre 3, Titre 8, Chapitre 2, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

TITRE 5. - Levée ou révision des restrictions imposées lors de la fermeture des puits de mine

Art. D.VII.16. Le fonctionnaire du sous-sol peut lever ou réviser les impositions faites dans les décisions de la Députation permanente du Conseil provincial visées à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, à la demande du propriétaire de la surface, ou à l'occasion de demandes de permis d'urbanisme ou d'urbanisation au sens du CoDT ou de permis équivalents en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Partie 8. - Dispositions relatives à la postgestion des permis exclusifs d'exploration
et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Principes

Art. D.VIII.1. § 1er. Les droits attachés à un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol prennent fin soit à l'échéance du permis exclusif, soit par retrait ou renonciation du titulaire.

§ 2. L'échéance, le retrait ou la renonciation au permis exclusif d'exploration ou d'exploitation laissent entièrement subsister les dispositions relatives à la postgestion, jusqu'à ce que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté que les obligations de postgestion sont entièrement remplies et donné son accord à la libération de la sûreté y afférente.

§ 3. Au plus tard deux années avant l'échéance du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, le titulaire du permis exclusif soit :

1° dépose une demande de renouvellement du permis exclusif ou, le cas échéant, une nouvelle demande;

2° met en oeuvre les premières opérations de la remise en état prévues dans le permis d'environnement et les opérations de postgestion.

Art. D.VIII.2. Les sociétés dissoutes ne peuvent pas clore leur liquidation avant que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté la réalisation complète des obligations de postgestion imposées par le permis exclusif et autorisé la levée de la sûreté y afférente ou réalisé d'office des obligations et activé la sûreté.

Art. D.VIII.3. § 1er. Dans les soixante jours de la renonciation, de l'échéance du délai visé à l'article D.VIII.1 ou du retrait, le Gouvernement peut décider de suspendre la réalisation des obligations de postgestion dans le cas où la Région wallonne décide de reprendre elle-même l'exploitation ou l'exploration ou de procéder à une mise en concurrence visée à l'article D.VI.12.

Dans un tel cas, le titulaire du permis exclusif procède, pendant une durée de trois ans à dater de la notification de la décision du Gouvernement, à l'entretien des travaux et installations souterrains, en ce compris les fosses à ciel ouvert, nécessaires à leur conservation. En cas de reprise effective de l'exploration ou de l'exploitation, le délai de trois ans peut être réduit par le Gouvernement.

Cette décision emporte suspension des obligations de remise en état.

§ 2. La renonciation du titulaire au permis exclusif d'exploitation emporte de plein droit l'obligation d'entretien visée au paragraphe 1er, sauf si le fonctionnaire du sous-sol en dispense le titulaire par une décision qui constate que le gisement est mis à fruit ou n'est plus économiquement exploitable.

Art. D.VIII.4. A défaut pour le titulaire de permis exclusif de se conformer à ses obligations de postgestion ou d'entretien, le fonctionnaire du sous-sol peut y pourvoir d'office aux frais du titulaire du permis exclusif après mise en demeure de celui-ci. En cas d'urgence, le fonctionnaire du sous-sol peut y faire procéder même sans cette formalité.

Pour réaliser ces actions d'office, le fonctionnaire du sous-sol fait appel à la sûreté. Si le montant est insuffisant, il récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis exclusif.

TITRE 2. - Plan de postgestion

Art. D.VIII.5. § 1er. Le plan de postgestion, le cas échéant adapté en vertu de l'article D.VI.47, § 1er, fixe les objectifs et le cadre global, à l'échelle du périmètre du permis exclusif :

1° de la réintégration des sites d'activité d'exploration et d'exploitation et des zones influencées par ces activités dans leur environnement;

2° de la surveillance après remise en état;

3° ou des actions palliatives des conséquences négatives pérennes, telles que le démergement.

§ 2. Le plan de postgestion contient au minimum les dispositions opérationnelles relatives :

1° aux effets de la subsidence;

2° aux risques géotechniques associés aux ouvrages souterrains;

3° au régime des eaux souterraines et de surface;

4° à la sismicité induite;

5° aux remontées de gaz et d'éléments radioactifs;

6° à la conservation, création, suppression d'habitats naturels et/ou d'espèces;

7° au démergement.

Le Gouvernement peut compléter et préciser le contenu minimal du plan.

Partie 9. - Réparation des dommages causés dans le cadre des permis exclusifs d'exploration
et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.IX.1. § 1er. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol répare de plein droit les dommages causés, soit par l'exploration, soit par l'exploitation des ressources du sous-sol, y compris les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement et tout autre préjudice écologique.

§ 2. Sans préjudice de sa part contributive au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages visé à l'article D.IX.4, le titulaire du permis d'exploration ou d'exploitation fournit une garantie, à la demande du fonctionnaire du sous-sol, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Le fonctionnaire du sous-sol fixe la nature et le montant de la garantie visée à l'alinéa 1er.

§ 3. En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire du permis exclusif.

Art. D.IX.2. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, échu, retiré, ou auquel il a renoncé, répare les dommages causés visés à l'article D.IX.1, § 1er, par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, jusqu'à la décision du fonctionnaire du sous-sol attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion.

Art. D.IX.3. § 1er. Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'une personne propriétaire lésée par les actes et travaux d'exploitation des ressources du sous-sol est préalablement soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le titulaire du permis exclusif le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le titulaire du permis exclusif fait une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

§ 2. Les experts sont pris parmi les personnes porteuses du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue, ou parmi les personnes notables et expérimentées dans le fait des mines et de leurs travaux ou dans l'exploitation du gaz ou des ressources géothermiques, selon le cas.

§ 3. Nul plan n'est admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par une personne porteuse du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue. La vérification des plans est toujours gratuite.

§ 4. La réparation de tout autre préjudice écologique que celui visé par les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement est demandée par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement selon les modalités fixées par le Gouvernement.

TITRE 2. - Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés
à l'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.IX.4. § 1er. Il est institué un Fonds budgétaire commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol dans le champ d'application du présent Code.

§ 2. Le Fonds est alimenté par :

1° les titulaires de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol selon la répartition suivante :

a) une partie forfaitaire de la contribution est versée avant la mise en oeuvre du permis. Le versement effectif de la contribution conditionne le caractère exécutoire du permis;

b) une partie de la contribution est versée annuellement en fonction de

l'état d'avancement des travaux d'exploration et d'exploitation;

2° une contribution forfaitaire des titulaires de concessions de mine et de permis exclusifs de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, d'un montant de trente euros par puits recensé sur la concession ou le périmètre du permis exclusif.

Le Gouvernement fixe le montant de la partie forfaitaire de la contribution visée à l'alinéa 1er, 1°, a).

§ 3. La contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusifs visée au paragraphe 2, à l'exception des permis exclusifs portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et des permis exclusifs portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie, est proportionnelle au volume exploité annuellement.

Elle est déterminée en fonction de la technique d'exploitation utilisée par le biais d'un facteur environnemental d'exploitation, fixé par le Gouvernement, favorisant les techniques respectueuses de l'environnement.

Le calcul s'établit selon la formule suivante :

C.F.=fxVxtF où :

1° C.F. est la contribution annuelle au fonds, exprimée en euros;

2° f est le facteur environnemental d'exploitation;

3° V est le volume exploité durant l'année écoulée, sous-produits et stériles inclus, exprimé en Nm3 pour les extraits gazeux et en m3 pour les extraits non gazeux;

4° tF est le taux de contribution au fonds exprimé en euro/Nm3.

Le Gouvernement détermine les valeurs du taux tF par type de substance exploitée.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, la contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusif portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et de permis exclusif portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie est de cinq mille euros par an par doublet de forages, soit deux mille cinq cent euros par forage, indexés au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Art. D.IX.5. § 1er. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation ou en vertu d'un permis exclusif de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, lorsque le titulaire du permis est insolvable ou n'existe plus, à la condition que les biens endommagés soient régulièrement autorisés par ou en vertu d'une déclaration ou un permis d'environnement ou un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou un permis similaire en Communauté germanophone, ou tout autre permis requis.

§ 2. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'une concession de mine, existante ou retirée, lorsque le concessionnaire est insolvable ou n'existe plus, aux conditions suivantes :

1° les procédures de demandes de réparation prévues par la loi ont été préalablement mises en oeuvre par le demandeur et elles n'ont pas pu aboutir à l'indemnisation;

2° le dommage est lié à d'anciens puits et issues de mine ou d'une section de galerie à faible profondeur, compris dans la concession;

3° les biens endommagés sont régulièrement autorisés en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

Art. D.IX.6. § 1er. Le Fonds intervient dans les cas suivants :

1° pour les demandes de réparation, sur la base d'un jugement ou d'une convention obligeant le titulaire défaillant du permis à la réparation de dommages;

2° pour les travaux de sécurisation ordonnés par le bourgmestre, les fonctionnaires chargé de la surveillance visés aux articles D.146 à D.154 du Livre 1er du Code de l'Environnement ou le fonctionnaire du sous-sol selon les procédures fixées à l'article D.X.3 et à l'article D.169 du Livre 1er du Code de l'Environnement, à la condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises;

3° pour les travaux de sécurisation à réaliser sur ses biens par le propriétaire non exploitant de ressources du sous-sol et à condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises;

4° pour le financement d'études et des actions relatives à la prévention des risques en sous-sol.

§ 2. Le Gouvernement prévoit la procédure d'accord préalable des travaux ainsi que la procédure de remboursement des travaux de sécurisation.

La personne éligible au bénéfice d'une indemnité pour couvrir les dommages liés à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol, et qui en fait la demande, apporte la preuve du lien de causalité entre l'activité en sous-sol et le dommage subi.

L'octroi de l'indemnité est subordonné, le cas échéant, à la sécurisation préalable de la cause du dommage, conformément aux instructions du fonctionnaire du sous-sol.

La procédure de remboursement n'est éligible que pour autant que le dommage n'ait pas déjà été couvert par un autre système d'indemnisation.

§ 3. La bonne réalisation des travaux est constatée par le fonctionnaire du sous-sol. L'intervention est basée sur une facture d'une entreprise agréée par Buildwise.

Art. D.IX.7. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement et d'intervention du Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol.

Partie 10. - Surveillance, mesures administratives, infractions et sanctions

TITRE 1er. - Surveillance et mesures administratives

CHAPITRE 1er. - Surveillance

Art. D.X.1. Le fonctionnaire du sous-sol et les agents contractuels ou statutaires désignés par le Gouvernement exercent une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est menée pour éclairer les exploitants sur les défauts ou l'amélioration de l'exploitation.

Art. D.X.2. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement, les titulaires de permis exclusifs fournissent au fonctionnaire du sous-sol et les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement, tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer en tout endroit sauf ce qui constitue un domicile. Ils produisent, à leur demande, tout document nécessaire à la mission. Lors des visites souterraines, ils les font accompagner par toute personne habilitée à fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. D.X.3. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les propriétaires et occupants de terrains sur lesquels sont situés d'anciens puits de mines ou ouvrages répertoriés dans la banque de données relatives au sous-sol visée à l'article D.IV.1 donnent accès au fonctionnaire du sous-sol, aux agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement et aux titulaires de permis exclusifs ou de concessions de mines en vue de la vérification de l'état et de la sécurité des ouvrages.

Le fonctionnaire du sous-sol a le droit de pénétrer sur les terrains à traverser pour atteindre les terrains visés à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 2. - Mesures administratives

Art. D.X.4. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol est compétent au même titre que les agents désignés par le Gouvernement pour prendre les mesures prévues à l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour les activités, installations et établissements soumis à permis d'environnement en vertu de la présente partie. Les hypothèses d'intervention prévues à l'article précité sont étendues aux menaces pesant sur la conservation des ouvrages souterrains, à la solidité des travaux entrepris dans le sous-sol ou à la surface, ainsi qu'à la conservation des propriétés.

§ 2. Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre du permis exclusif d'exploitation de mines, sont à charge du titulaire du permis exclusif d'exploitation ou de l'exploitant d'un établissement soumis à permis d'environnement, même lorsque ces travaux sont exécutés d'office.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol et les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leurs missions.

Art. D.X.5. S'il n'y a plus d'exploitant ou que l'exploitant est insolvable, les fonctionnaires visés à l'article D.X.4 disposent des mêmes prérogatives à l'égard des propriétaires des biens concernés.

TITRE 2. - Infractions et sanctions

Art. D.X.6. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, alinéa 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui :

1° procède à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sans disposer du permis exclusif requis par les articles D.VI.1 et D.VI.3;

2° viole les clauses et conditions insérées dans les permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation, les actes de concession de mine et les cahiers des charges des permis de recherche et d'exploitation;

3° viole les conditions générales et particulières des permis exclusifs prévues aux articles D.VI.45 à D.VI.54;

4° ne se conforme pas aux injonctions du fonctionnaire du sous-sol en vertu de l'article D.X.4;

5° détériore, enlève, ou entrave l'accès à un dispositif de sécurisation ou de fermeture d'anciens puits ou issues de mine;

6° pénètre dans des ouvrages et travaux miniers dont l'accès est interdit;

7° fait obstacle à la mission de contrôle par le fonctionnaire du sous-sol des puits désaffectés renseignés dans la banque de données relatives au sous-sol en vertu de l'article D.IV.1.

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, le titulaire d'une concession de mine qui ne remplit pas l'obligation visée à l'article D.XII.2 de sécurisation de l'ensemble des puits de sa concession et de rapport au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code.

Art. D.X.7. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions du Titre V ou aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution.

Partie 11. - Dispositions relatives au stockage géologique du dioxyde de carbone

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.XI.1. La présente partie s'applique à l'exploration et au stockage géologique du CO2.

La présente partie ne s'applique pas au stockage géologique du CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Art. D.XI.2. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

1° le stockage géologique du CO2 : l'injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;

2° le site de stockage : un volume défini au sein d'une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées;

3° la fuite : tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

4° le complexe de stockage : le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires;

5° l'unité hydraulique : l'espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

6° l'exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage;

7° le permis d'exploration : la décision du Gouvernement autorisant l'exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu;

8° l'exploitant : toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle un site de stockage ou qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;

9° le permis de stockage : la décision du Gouvernement autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l'exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu;

10° la modification substantielle : toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement ou la santé humaine;

11° le flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

12° la zone de diffusion du CO2 : le volume dans lequel le CO2 diffuse dans les formations géologiques;

13° la migration : le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

14° l'irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage, ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine;

15° le risque significatif : la combinaison entre la probabilité de survenance d'un dommage et la gravité de celui-ci, qu'il est impossible de méconnaître sans remettre en cause le stockage géologique en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, pour le site de stockage concerné;

16° les mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

17° la fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de CO2 dans ce site de stockage;

18° la postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à la Région wallonne;

19° le réseau de transport : le réseau de pipelines, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2 jusqu'au site de stockage;

20° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

21° la directive 2009/31/CE : la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

TITRE 2. - Sélection des sites de stockage

Art. D.XI.3. § 1er. Les sites de stockage sont désignés par le Gouvernement, après une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité du territoire de la Région wallonne.

§ 2. L'évaluation de la capacité de stockage disponible est effectuée par le titulaire d'un permis d'exploration visé à l'article D.XI.4, § 1er, et selon les critères de caractérisation et d'évaluation fixés à l'annexe 1e.

§ 3. Une formation géologique dans un périmètre fixé est désignée en tant que site de stockage uniquement si, dans les conditions d'utilisation proposées, il n'existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l'environnement ou la santé.

TITRE 3. - Dispositions relatives aux permis d'exploration et de stockage

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes

Art. D.XI.4. § 1er. L'exploration ne peut pas être entreprise sans permis d'exploration, délivré selon les modalités du présent chapitre.

Le stockage géologique de CO2 peut s'effectuer uniquement dans un site de stockage désigné en application de l'article D.XI.3 et ne peut pas être entrepris sans permis de stockage, délivré selon les modalités du présent chapitre.

§ 2. Le titulaire d'un permis d'exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Il peut y avoir uniquement un exploitant par site de stockage.

Durant la période de validité d'un permis d'exploration et durant la procédure de délivrance d'un permis de stockage, aucune autre activité ou usage incompatible du complexe ne peut être autorisée en vertu de la présente partie ou en application d'une autre police administrative. Le permis d'exploration et le permis de stockage ne peuvent pas être délivrés lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

§ 3. Le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d'exploration portant sur ce site, à condition que l'exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d'exploration aient été respectées, et que la demande de permis de stockage conforme à l'article D.XI.5, § 3, soit envoyée pendant la période de validité du permis d'exploration.

Art. D.XI.5. § 1er. La demande de permis est envoyée au Gouvernement en cinq exemplaires.

§ 2. La demande de permis d'exploration comprend au minimum les renseignements suivants :

1° les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur :

a) si la demande est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social de celle-ci, un exemplaire des statuts coordonnés et la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande;

b) si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles;

2° la situation et la description des installations et/ou activités projetées dans le cadre de l'exploration;

3° la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'activité d'exploration dans chaque milieu;

4° l'identification des techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;

5° la description des servitudes du fait de l'homme et/ou des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation de l'exploration;

6° la durée du permis d'exploration sollicité;

7° ses limites géographiques;

8° les permis de recherches miniers et concessions minières, les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les permis d'exploration et d'exploitation d'un gisement géothermique, les permis d'exploration et de stockage délivrés en application du présent décret et les permis fédéraux d'exploitation d'un site « réservoirs de stockage souterrain de gaz naturel » compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité, détenus par le demandeur ou par des tiers;

9° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis d'exploration;

10° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;

11° les documents suivants, de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis d'exploration :

a) les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation;

b) la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de pétrole, de gaz combustibles ou de mines auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants;

c) un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;

d) les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise;

e) les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise;

f) les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise;

g) tout autre document approprié pour justifier de ses capacités financières;

h) toutes précisions complémentaires demandées par le fonctionnaire du sous-sol sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe;

12° les documents cartographiques suivants, du général au plus précis, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation :

a) un exemplaire d'une carte à petite échelle 1/100 000e situant le périmètre sollicité sur une portion du territoire de la Région;

b) un exemplaire d'une carte à grande échelle 1/20 000e sur lequel sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques et géodésiques servant à les définir et le cas échéant, les limites des actes visés au 8° compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre;

13° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux d'exploration ou d'exploitation déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats;

14° une copie électronique du dossier de demande.

§ 3. La demande de permis de stockage comprend au minimum les renseignements suivants :

1° les renseignements visés au paragraphe 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 10° et 11° ;

2° la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l'évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l'article D.XI.3, §§ 2 et 3;

3° la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d'injection et l'emplacement des installations d'injection;

4° une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;

5° une proposition de plan de surveillance conformément à l'article D.XI.23, § 2;

6° une proposition de mesures correctives conformément à l'article D.XI.26, § 2;

7° une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l'article D.XI.27, § 3;

8° une étude des incidences sur l'environnement du projet conforme aux dispositions du chapitre 3 de la Partie 5 du Livre 1er du Code de l'Environnement;

9° la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l'article D.XI.29 est valable et effective avant le commencement de l'injection;

10° une copie électronique du dossier de demande.

Art. D.XI.6. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par l'article D.XI.5, §§ 2 ou 3, selon qu'il s'agisse d'une demande de permis d'exploration ou d'une demande de permis de stockage.

§ 2. La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation de l'article D.XI.5, § 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article D.XI.7, § 2.

Art. D.XI.7. § 1er. Le Gouvernement statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision déclarant la demande complète et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le Gouvernement envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par le Gouvernement.

§ 2. Le demandeur envoie au Gouvernement les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

§ 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le Gouvernement estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le Gouvernement informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux paragraphes 1er et 3.

Art. D.XI.8. Dans la décision par laquelle le Gouvernement déclare la demande complète et recevable conformément à l'article D.XI.7, celui-ci désigne les instances qui doivent être consultées.

Art. D.XI.9. Si le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article D.XI.7, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article D.XI.7, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. D.XI.10. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article D.XI.15 se calculent :

1° à dater du jour où le Gouvernement ou son délégué a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. D.XI.11. § 1er. L'enquête publique relative à la demande de permis de stockage se déroule conformément au chapitre 3, du Titre 3, de la Partie 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 2. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai visé à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels aux communes désignées conformément à l'article D.29-4 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 3. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre 1er du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés au paragraphe 2.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au Gouvernement, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre 1er du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.

Art. D.XI.12. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai prévu à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne en application de l'article D.XI.8.

Ces instances envoient leur avis dans un délai de cent cinquante jours à dater de leur saisine par le Gouvernement ou son délégué.

Dans le mois du jour où le Gouvernement juge la demande visant à l'obtention d'un permis de stockage complète et recevable, celui-ci informe la Commission européenne du fait que cette demande est à sa disposition.

Art. D.XI.13. § 1er. Sur la base des avis recueillis, le Gouvernement établit dans un délai de deux cents jours le rapport de synthèse qui comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions d'exploitation. Il en avise le demandeur.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être prorogé. La durée de la prorogation ne peut pas excéder cent jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé au paragraphe 1er.

§ 3. Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie à la Commission européenne la demande de permis de stockage, le rapport de synthèse et le projet de décision joint à ce rapport.

A compter de la date de cet envoi, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision par le Gouvernement.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Gouvernement ou son délégué statue sur la demande dans le délai visé à l'article D.XI.15.

Art. D.XI.14. Si le rapport de synthèse n'a pas été établi dans le délai imparti, le Gouvernement poursuit la procédure en tenant compte notamment du dossier d'évaluation des incidences et de toute autre information à sa disposition.

Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie les éléments visés à l'alinéa 1er à la Commission européenne.

A compter de la date de l'envoi visé à l'alinéa 2, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement statue sur la demande, dans le délai visé à l'article D.XI.15.

Art. D.XI.15. Le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par envoi ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de deux cent cinquante jours, augmenté s'il y a lieu du délai de prorogation visé à l'article D.XI.13, § 2.

Si le rapport de synthèse est établi avant l'expiration du délai visé à l'article D.XI.13, § 1er, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de cinquante jours à dater de la réalisation de ce rapport de synthèse.

Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission européenne, il en précise les motifs.

Le Gouvernement notifie sa décision à la Commission européenne.

Art. D.XI.16. Le permis est censé refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article D.XI.15.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives au permis d'exploration

Art. D.XI.17. § 1er. La décision d'octroi du permis d'exploration contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis;

2° la durée de validité du permis;

3° les modalités selon lesquelles le permis peut être prorogé si la durée de validité du permis s'avère insuffisante pour mener à son terme l'exploration lorsque celle-ci a été menée conformément au permis;

4° les limites géographiques dans lesquelles l'exploration peut être réalisée;

5° les modalités et la fréquence selon lesquelles le titulaire du permis communique au Gouvernement les éléments visés à l'article D.XI.24.

§ 2. Le permis d'exploration est délivré pour un volume limité et pour une durée qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l'exploration.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis d'exploration.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au permis de stockage

Art. D.XI.18. Le Gouvernement délivre un permis de stockage seulement si, sur la base de la demande présentée conformément à l'article D.XI.5, et de toute autre information pertinente, il s'est assuré que :

1° toutes les exigences requises par ou en vertu de la présente partie et des autres dispositions législatives ou règlementaires pertinentes qui font suite à des exigences de droit européen sont respectées;

2° les finances de l'exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site;

3° le perfectionnement et la formation professionnelle et technique de l'exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés;

4° lorsqu'une unité hydraulique compte plus d'un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente partie.

Le Gouvernement prend en considération tout avis de la Commission européenne sur le projet de permis de stockage rendu conformément aux articles D.XI.13, § 3, et D.XI.14.

Art. D.XI.19. § 1er. La décision d'octroi de permis de stockage contient au minimum :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° l'emplacement et la délimitation du site de stockage et du complexe de stockage, et les éléments d'information utiles relatifs à l'unité hydraulique;

3° les conditions à remplir pour l'opération de stockage, la quantité totale de CO2 pour lequel le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux;

4° les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d'acceptation du flux de CO2 conformément à l'article D.XI.22 ainsi que, le cas échéant, les autres exigences pour l'injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables;

5° le plan de surveillance approuvé par le Gouvernement, l'obligation de mettre en oeuvre le plan et les exigences d'actualisation du plan conformément à l'article D.XI.23, ainsi que les exigences en matière d'informations à fournir conformément à l'article D.XI.24;

6° l'obligation d'informer le Gouvernement en cas de fuite ou d'irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l'obligation de le mettre en oeuvre en cas de fuite ou d'irrégularité notable, conformément à l'article D.XI.26;

7° les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l'article D.XI.27;

8° toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l'actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20;

9° l'obligation d'établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l'article D.XI.29.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis de stockage.

Art. D.XI.20. § 1er. L'exploitant informe le Gouvernement de tout changement prévu dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant, le Gouvernement actualise le permis de stockage ou les conditions dont il est assorti.

§ 2. Aucune modification substantielle ne peut pas être effectuée sans qu'un nouveau permis de stockage ou un permis de stockage actualisé ait été délivré par ou en vertu de la présente partie.

§ 3. Le Gouvernement réexamine et, si nécessaire, actualise ou retire le permis de stockage, soit :

1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables lui ont été notifiées ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er;

2° s'il ressort des rapports présentés en application de l'article D.XI.24 ou des inspections environnementales effectuées en application de l'article D.XI.25 que les conditions dont le permis est assorti ne sont pas respectées ou qu'il existe des risques de fuite ou d'irrégularité notable;

3° lorsqu'il est informé de tout autre manquement de l'exploitant par rapport aux conditions stipulées dans le permis;

4° si cela apparaît nécessaire d'après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques;

5° sans préjudice des 1° à 4°, cinq ans après la date de délivrance du permis, puis tous les dix ans.

Lorsque le Gouvernement envisage d'actualiser ou de retirer un permis de stockage, sauf urgence spécialement motivée, il en avise l'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de trente jours pour envoyer ses observations par écrit au Gouvernement ainsi que pour indiquer s'il souhaite être entendu. Le Gouvernement communique aussitôt à l'exploitant la date et le lieu de l'audition, qui se tient dans les trente jours de la réception de la demande d'audition.

§ 4. Après le retrait d'un permis de stockage conformément au paragraphe 3, le Gouvernement délivre un nouveau permis de stockage ou ferme le site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°.

Jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, le Gouvernement assume temporairement toutes les obligations légales en rapport avec :

1° les critères d'acceptation lorsqu'il décide de poursuivre les injections de CO2;

2° la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie;

3° la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004;

4° les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement récupère tous les frais engagés auprès de l'ancien exploitant, y compris en recourant à la garantie financière visée à l'article D.XI.29.

En cas de fermeture du site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°, l'article D.XI.27, § 4, s'applique.

TITRE 4. - Occupation des terrains

Art. D.XI.21. § 1er. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage peut, dans la zone délimitée par le permis et sous les conditions énumérées ci-dessous, occuper des terrains afin d'y ériger tous les bâtiments et les installations de surface requis et d'y effectuer les travaux nécessaires à l'exécution des activités auxquelles se rapporte le permis.

L'occupation de terrains sur lesquels des constructions sont érigées requiert l'autorisation de tous les ayants droit sur la surface du sol et sur les constructions qui y sont érigées.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les ayants droit par rapport à la surface du sol autorisent le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage délivré en vertu de la présente partie, à y effectuer les opérations d'exploration ou le stockage géologique de CO2, conformément aux règles auxquelles ces activités sont soumises, si ces activités ont lieu à une profondeur d'au moins huit cents mètres en dessous de la surface du sol.

Cette obligation ne porte pas préjudice au droit à l'indemnisation des ayants droit pour les dommages causés à la surface du sol et aux constructions qui y sont érigées, et à l'indemnisation préalable pour la perte de jouissance à la suite de l'occupation de leurs terrains.

L'occupation d'autres terrains que ceux visés à l'alinéa 2 est uniquement possible après le paiement d'une indemnisation annuelle à tous les titulaires d'un droit réel sur la surface du sol en question. Une indemnisation est payée conformément aux articles 45 et 46 de la loi sur les baux à ferme aux fermiers dont le contrat d'affermage en cours est résilié sur la base de l'article 6, § 3, de la loi sur les baux à ferme.

A défaut d'accord, le montant de l'indemnisation des titulaires d'un droit réel est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut, si nécessaire, faire appel à des experts en la matière. L'indemnisation représente au moins une fois et demie le montant des revenus que les terrains auraient rapportés au titulaire du droit réel s'ils n'avaient pas été occupés.

§ 2. Les bâtiments et les installations érigés par le titulaire du permis demeurent, par dérogation à l'article 546 du Code civil ancien, la propriété du propriétaire initial. L'article 555 du Code civil ancien ne s'applique ni à ce dernier, ni au titulaire du permis.

§ 3. L'occupation de terrains par le titulaire du permis est un droit précaire qui prend en toute hypothèse et au plus tard fin à la date limite de validité du permis. Le titulaire du permis retire les bâtiments et installations érigés par ses soins sur ces terrains, et ce dans les six mois suivant l'expiration du permis ou la cessation des activités autorisées.

§ 4. Le propriétaire des terrains ou des constructions peut demander au juge de paix qu'il condamne le titulaire du permis à les lui racheter. Le juge de paix fait droit à cette demande dans l'hypothèse où, après la fin des activités auxquelles se rapporte le permis, les terrains ou les constructions qui y sont érigées ne conviennent plus ou ne conviendront plus pour l'utilisation qui en était faite avant l'occupation ou dans l'hypothèse où la durée de l'occupation a pour effet de priver le propriétaire de sa jouissance paisible de manière disproportionnée.

A défaut d'accord, le prix de vente est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut faire appel, si nécessaire, à des experts en la matière. Le prix de vente représente au moins une fois et demie la valeur qu'avaient ces terrains ou les constructions avant leur occupation. Les indemnisations déjà payées au propriétaire dans le cadre du paragraphe 1er sont prises en compte lors de la fixation du prix de vente.

§ 5. Les ayants droit par rapport à la surface du sol au droit des installations de stockage dont la responsabilité a été transférée à la Région wallonne en application de l'article D.XI.28 sont tenus de donner libre accès en tout temps à ces installations pour permettre les opérations d'inspection, de surveillance et de maintenance.µ

TITRE 5. - Obligations liées l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture

Art. D.XI.22. § 1er. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. A cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles soit :

1° de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;

2° de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine;

3° d'enfreindre les dispositions de la législation applicable.

§ 2. L'exploitant prend en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 12, § 2, de la directive 2009/31/CE pour le respect des critères visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'exploitant accepte des flux de CO2 et procède à leur injection uniquement s'il a été procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour chaque site d'injection, l'exploitant tient un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les niveaux susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation applicable.

Le Gouvernement peut également déterminer les méthodes à mettre en oeuvre pour calculer ces niveaux, le cas échéant, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission européenne.

Art. D.XI.23. § 1er. L'exploitant procède à la surveillance des installations d'injection, du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du CO2, et, s'il y a lieu, du milieu environnant, afin de :

1° comparer le comportement réel du CO2 et de l'eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement;

2° détecter les irrégularités notables;

3° détecter la migration de CO2;

4° détecter les fuites de CO2;

5° détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l'eau potabilisable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante;

6° évaluer l'efficacité des mesures correctives prises en vertu de l'article D.XI.26;

7° mettre à jour l'évaluation de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

§ 2. Pour exercer la surveillance visée au paragraphe 1er, l'exploitant établit un plan de surveillance et se base sur celui-ci, conformément aux critères fixés par l'annexe 2, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et aux lignes directrices établies en vertu de l'article 14 et de l'article 23, § 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Ce plan est mis à jour conformément aux exigences énoncées à l'annexe 2 et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué, de l'évolution des risques évalués pour l'environnement et la santé humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les plans mis à jour sont à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. D.XI.24. Selon une périodicité déterminée par le Gouvernement et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l'exploitant lui communique :

1° tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l'article D.XI.23 durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées;

2° les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément à l'article D.XI.22, § 3, alinéa 2;

3° la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l'article D.XI.29 et à l'article D.XI.19, § 1er, 9° ;

4° toute autre information jugée utile par le Gouvernement pour évaluer le respect des conditions stipulées dans le permis de stockage et pour améliorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage.

TITRE 6. - Surveillance et mesures administratives

Art. D.XI.25. § 1er. Le Gouvernement met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la présente partie, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine.

§ 2. Les inspections comprennent des visites des installations de surface, y compris des installations d'injection, l'évaluation des opérations d'injection et de surveillance réalisées par l'exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l'exploitant.

§ 3. Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu'à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu'au transfert de la responsabilité à la Région wallonne. Elles portent sur les installations d'injection et de surveillance, et passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine.

§ 4. Des inspections ponctuelles sont réalisées :

1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées au Gouvernement ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er;

2° lorsque les rapports visés à l'article D.XI.24 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n'étaient pas bien respectées;

3° afin d'examiner les plaintes sérieuses relatives à l'environnement ou à la santé humaine;

4° dans tous les cas où le Gouvernement le juge utile.

§ 5. Le Gouvernement établit un rapport relatif aux résultats de l'inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences de la présente partie et indique s'il y a lieu de prendre d'autres mesures. Il est envoyé à l'exploitant concerné dans les deux mois suivant l'inspection et est rendu public dans le même délai.

§ 6. Le Gouvernement peut recourir aux offices d'un expert à l'occasion des mesures de surveillance visées au présent article.

§ 7. Le Gouvernement peut déterminer des mesures complémentaires d'inspection et de surveillance en application du présent article.

Art. D.XI.26. § 1er. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, l'exploitant informe immédiatement le Gouvernement, ainsi que le bourgmestre et le gouverneur de la Province concernés. Il prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d'irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l'exploitant informe également l'autorité visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004.

§ 2. Les mesures correctives visées au paragraphe 1er sont prises au minimum sur la base d'un plan de mesures correctives soumis au Gouvernement conformément à l'article D.XI.5, § 3, 6°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s'agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives.

Le Gouvernement peut aussi prendre à tout moment des mesures correctives.

§ 4. Si l'exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le Gouvernement prend lui-même ces mesures.

§ 5. L'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 a force exécutoire.

Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.

Art. D.XI.27. § 1er. Un site de stockage est fermé soit :

1° si les conditions stipulées dans le permis sont réunies;

2° à la demande justifiée de l'exploitant, après autorisation du Gouvernement;

3° si le Gouvernement le décide après retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3.

§ 2. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d'informations et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112 à D.129 du Livre 1er du Code de l'Environnement, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à la Région wallonne conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5.

L'exploitant est également responsable du scellement du site de stockage et du démontage des installations d'injection.

§ 3. Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d'un plan de postfermeture établi par l'exploitant d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences à l'annexe 2.

Un plan de postfermeture provisoire est soumis au Gouvernement ou à son délégué pour approbation, conformément à l'article D.XI.5, § 3, 7°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 7°.

Préalablement à la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, le plan de postfermeture provisoire est :

1° mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l'analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations technologiques;

2° soumis au Gouvernement pour approbation;

3° approuvé par le Gouvernement en tant que plan de post fermeture définitif.

§ 4. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 3°, la Région wallonne est responsable de la surveillance et des mesures conformément aux exigences de la présente partie et assume toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

La Région wallonne respecte les exigences de postfermeture requises par la présente partie, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe 3, qui est mis à jour en fonction des besoins.

§ 5. Le Gouvernement établit et approuve l'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4. Cet état a force exécutoire.

Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.

TITRE 7. - Transfert de responsabilité

Art. D.XI.28. § 1er. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement sont transférées à la Région wallonne sur décision du Gouvernement ou à la demande de l'exploitant, si les conditions suivantes sont remplies :

1° tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké reste confiné parfaitement et en permanence;

2° une période minimale à définir par le Gouvernement s'est écoulée. La durée de cette période minimale ne peut pas être inférieure à vingt ans, sauf si le Gouvernement ou son délégué est convaincu que le critère visé au 1° est respecté avant la fin de cette période;y

3° les obligations financières visées à l'article D.XI.30 ont été respectées;

4° il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d'injection.

§ 2. L'exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1er, 1°, a été respectée, qu'il fait parvenir au Gouvernement pour qu'il approuve le transfert de responsabilité.

Ce rapport démontre au minimum que :

1° le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;

2° il n'y a pas de fuite détectable;

3° le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

Le Gouvernement peut fixer des modalités concernant l'évaluation des éléments visés à l'alinéa 2, en y soulignant les éventuelles implications pour les critères techniques à prendre en considération pour définir la période minimale visée au paragraphe 1er, 2° et en tenant compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 18, § 8, de la directive 2009/31/CE.

§ 3. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont respectées, le Gouvernement établit un projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité. Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour appliquer les conditions visées au paragraphe 1er, 4°, et contient d'éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d'injection.

Si le Gouvernement estime que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas respectées, il en communique les raisons à l'exploitant.

§ 4. Le Gouvernement met à la disposition de la Commission européenne les rapports visés au paragraphe 2 dans un délai d'un mois après leur réception. Il fournit également toute autre documentation y afférente qu'il prend en considération lorsqu'il prépare un projet de décision d'approbation sur le transfert de responsabilité.

Il envoie à la Commission tous les projets de décisions d'approbation établis conformément au paragraphe 3, et toute autre documentation ayant été prise en considération pour parvenir à sa conclusion.

Le Gouvernement suspend sa décision pendant un délai de quatre mois à compter de cet envoi, sauf si la Commission européenne indique qu'elle décide de ne pas rendre d'avis, auquel cas la procédure n'est suspendue que pour une durée d'un mois à compter de l'envoi du projet de décision d'approbation.

§ 5. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont respectées, le Gouvernement adopte la décision finale et l'envoie à l'exploitant. Le Gouvernement envoie également la décision finale à la Commission, en la justifiant s'il s'écarte de l'avis de la Commission.

§ 6. Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l'article D.XI.25, § 3, cessent et la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables. Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de déterminer l'ampleur du problème et l'efficacité des mesures correctives.

§ 7. En cas de faute de la part de l'exploitant, y compris en cas d'insuffisance des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, le Gouvernement récupère, auprès de l'ancien exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu.

Le Gouvernement dresse l'état des frais engagés dans ce contexte. Cet état a force exécutoire.

Sans préjudice de l'article D.XI.30, il n'y a pas d'autre récupération de frais après le transfert de responsabilité.

§ 8. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, le transfert de responsabilité est considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence et que le site a été scellé et les installations d'injection démontées.

TITRE 8. - Dispositions financières

Art. D.XI.29. § 1er. L'exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d'une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis, délivré conformément à la présente partie, y compris les exigences de fermeture et de postfermeture et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement ainsi que les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004, sont respectées.

Cette garantie financière est valable et effective avant le commencement de l'injection.

§ 2. La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente partie, ainsi que de toutes les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004.

La garantie financière est valablement adoptée uniquement de l'accord écrit et exprès du Gouvernement qui vise le nouveau contrat ou son avenant.

§ 3. La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1er reste valable et effective :

1° après la fermeture d'un site de stockage en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 1° ou 2°, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée au Gouvernement conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5;

2° après le retrait d'un permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3 :

a) jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage ait été délivré;

b) en cas de fermeture du site en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, jusqu'au transfert de responsabilité conformément à l'article D.XI.28, § 8, à condition que les obligations financières visées à l'article D.XI.30 aient été respectées.

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles la garantie financière est constituée et peut être libérée.

Art. D.XI.30. § 1er. L'exploitant met une contribution financière à la disposition du Gouvernement, avant que le transfert de responsabilité n'ait eu lieu conformément à l'article D.XI.28.

La contribution de l'exploitant tient compte des critères visés à l'annexe 1e et des éléments liés à l'historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans.

Cette contribution financière peut être utilisée pour couvrir les coûts supportés par le Gouvernement après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 reste confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions et modalités complémentaires relatives à la contribution financière visée au paragraphe 1er en prenant en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 20, § 2, de la directive 2009/31/CE.

TITRE 9. - Accès à des tiers

Art. D.XI.31. § 1er. Les utilisateurs potentiels accèdent aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément au présent article.

L'exploitant du réseau de transport assure l'accès visé à l'alinéa 1er d'une manière transparente et non discriminatoire, selon les modalités qu'il propose et qui sont approuvées par le Gouvernement en tenant compte des éléments suivants :

1° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;

2° la part des obligations de réduction des émissions de CO2 de la Région dont elle a l'intention de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique du CO2;

3° la nécessité de refuser l'accès en cas d'incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;

4° la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

§ 2. Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l'accès en invoquant le manque de capacité. Le refus est dûment justifié.

§ 3. L'exploitant qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l'environnement.

Art. D.XI.32. En cas de litige transfrontalier, le système de règlement des litiges de l'Etat membre de la juridiction duquel relève le réseau de transport ou le site de stockage auquel l'accès a été refusé s'applique.

Si, dans un litige transfrontalier, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs Etats membres, ces derniers se consultent pour faire en sorte que les dispositions de la directive 2009/31/CE soient appliquées de façon cohérente.

TITRE 10. - Registres

Art. D.XI.33. § 1er. Le Gouvernement met en place et tient :

1° un registre des permis de stockage accordés;

2° un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue, les informations disponibles permettant d'établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence, ainsi que l'ensemble des archives techniques concernant ce site.

§ 2. Pour la police administrative qui la concerne, chaque autorité compétente prend les registres visés au paragraphe 1er en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l'autorisation d'activités susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d'être perturbées par ce dernier.

Art. D.XI.34. Les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 sont mises à la disposition du public conformément au Livre 1er du Code de l'Environnement.

TITRE 11. - Indemnisation des dommages

Art. D.XI.35. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage répare de plein droit les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du site de stockage.

TITRE 12. - Sanctions pénales

Art. D.XI.36. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente partie ou aux arrêtés d'exécution pris en application de celle-ci.

Toutefois, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article D.XI.20, § 1er.

Partie 12. - Dispositions transitoires

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.XII.1. § 1er. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent Code, les titulaires de permis de recherche de mines, les concessionnaires de mines satisfaisant aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret ou délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1988 des mines, introduisent une demande de permis d'environnement visant les installations et activités nécessaires ou utiles à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol pour les substances visées par la concession de mine ou le permis exclusif, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.

Les conditions particulières et le cahier des charges fixés dans ces permis et concessions restent applicables, nonobstant l'application des obligations générales des titulaires de permis exclusifs visées au Titre 7 de la Partie 6. En cas de contradiction entre les conditions particulières et les obligations générales, les obligations générales priment.

Les dispositions relatives à la modification des conditions particulières des permis exclusifs prévues à l'article D.VI.54 sont applicables aux conditions particulières et cahier des charges fixés dans ces permis et concessions.

A défaut d'introduire la demande visée à l'alinéa 1er dans le délai prescrit, les permis concernés sont caducs, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion, et les concessionnaires sont censés renoncer à leur concession.

Les concessionnaires déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code, en vue du retrait de la concession.

§ 2. Les concessions de mines dont les concessionnaires n'ont pas satisfait aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret, sont caduques à la date d'entrée en vigueur du présent Code, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion.

Les concessionnaires visés à l'alinéa 1er déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code.

Par dérogation à l'alinéa 2, les concessionnaires visés à l'alinéa 1er qui ont introduit un dossier de renonciation selon les dispositions de l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution gardent le bénéfice de leur demande.

Le retrait des concessions est poursuivi selon la procédure prévue à l'article D.XII.8.

Art. D.XII.2. § 1er. Les titulaires de concessions de mines assurent la sécurité des puits de la concession. Ils établissent un rapport relatif à cette sécurisation qu'ils adressent au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent Code.

Le rapport contient au minimum :

1° l'emplacement connu ou supposé du puits ou de l'issue de mine;

2° la date de la dernière inspection;

3° un descriptif de l'état de sécurisation du puits;

4° un rapport photographique de cet état de sécurisation;

5° un historique de l'état du puits ou de l'issue de mine depuis sa fermeture;

6° en cas de non-sécurisation, une analyse démontrant un risque d'effondrement acceptable.

Le Gouvernement peut étendre le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, et fixer ses modalités d'élaboration et de transmission et les modalités du contrôle de l'état de sécurisation des puits par le fonctionnaire du sous-sol.

§ 2. La cession des concessions de mine, sous quelque forme que ce soit, en ce compris par cession ou fusion de sociétés, ou cession d'actions, de parts sociales ou d'actifs, ainsi que la location et l'amodiation des concessions de mine sont interdites.

Art. D.XII.3. § 1er. Les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X sont applicables aux permis de recherche de mines, aux concessions de mines, aux permis exclusifs de recherche de pétrole et des gaz combustibles et aux permis exclusifs d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles.

§ 2. Le titulaire d'un titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, répare les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure. Dans le cas où le titre minier est retiré sur la base d'une renonciation acceptée, cette obligation est valable jusqu'à la décision du Gouvernement attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion.

§ 3. Les dispositions du chapitre 2, de la Partie VII, du Titre 1er, sont applicables uniquement aux installations et activités placées ou exercées en surface dans le cadre des permis et concessions visés au paragraphe 1er après l'entrée en vigueur du présent Code, et non entre vingt et cent mètres de profondeur.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des dispositions visés aux paragraphes 1er à 3 auxquelles il est renvoyé.

Art. D.XII.4. § 1er. Les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles délivrés avant l'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.XII.3, § 1er, et sont assimilés à des permis exclusifs au sens du présent Code.

Les dispositions du D.XII.3, § 1er, sont d'application au 1er janvier de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur du présent Code.

§ 2. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent Code ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

§ 3. Sont dispensées de la mise en concurrence visée à l'article D.VI.12 les demandes de permis exclusifs déposées par un titulaire de permis exclusif de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles et visant pour les mêmes substances, un territoire contigu pour autant que la superficie sollicitée ne dépasse pas le tiers de la superficie du permis initial, avec un maximum de trois cents hectares. Cette possibilité n'est valable qu'une seule fois.

Art. D.XII.5. La classification des terrils fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 fixant la classification des terrils reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la classification des terrils historiques selon leur vocation prévue à l'article D.VI.8.

TITRE 2. - Renonciation aux concessions de mine

Art. D.XII.6. La demande de renonciation totale ou partielle à une concession de mine est adressée en deux exemplaires au fonctionnaire du sous-sol par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. D.XII.7. § 1er. La demande indique :

1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci;

2° les titres miniers portant sur les substances visées dont le demandeur est titulaire en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles.

§ 2. A la demande de renonciation sont annexées les pièces suivantes :

1° tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, des pouvoirs du signataire de la demande. Si la concession est détenue conjointement par plusieurs titulaires, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacun d'eux;

2° les documents cartographiques suivants signés du demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation :

a) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000e situant sur le territoire des provinces concernées le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée;

b) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/20 000e sur laquelle sont précisés les sommets et les limites du périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre, les noms des concessions voisines, les limites des zones ayant fait l'objet d'exploitation en vertu de la concession pour laquelle la renonciation est demandée, les limites des zones ayant fait l'objet d'amodiation;

3° dans le cas d'une demande en renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre de la concession, les plans mentionnés au 2° portent les indications du nouveau périmètre;

4° un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscription hypothécaire sur la concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions;

5° une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la députation permanente du Conseil provincial visés à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, avec les références de cet arrêté;

6° une liste exhaustive et une carte au 1/10 000 situant l'emplacement des puits et issues de mines n'ayant fait l'objet d'aucun arrêté d'abandon, qu'ils soient repérés en surface, ou non repérés en surface mais connus par les plans;

7° une déclaration sur l'honneur signée par le ou les titulaires certifiant que les puits et issues mentionnés au 5° satisfont aux conditions des arrêtés d'abandon;

8° une analyse de risques dont le contenu est fixé par le Gouvernement;

Si ce n'est pas le cas, les titulaires notifient le délai dans lequel ils se proposent de régulariser la situation.

Art. D.XII.8. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol vérifie, dans un délai d'un an, si le demandeur a satisfait ou non à ses obligations. Si le demandeur n'a pas satisfait à ses obligations, le fonctionnaire du sous-sol fixe les délais dans lesquels le demandeur, d'une part, exécute les travaux de sûreté prescrits conformément aux lois et règlements et, d'autre part, obtient mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.

§ 2. A l'expiration des délais prévus au paragraphe 1er, le demandeur adresse au fonctionnaire du sous-sol un certificat du conservateur des hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et l'informe de l'exécution des travaux prescrits.

§ 3. Dans les soixante jours de la réception du document visé au paragraphe 2, le fonctionnaire adresse au Gouvernement un rapport contenant une proposition de décision.

§ 4. Dans les soixante jours de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, le Gouvernement statue sur la demande de renonciation.

En cas de renonciation partielle, l'arrêté impose éventuellement au concessionnaire de nouvelles obligations et un nouveau cahier des charges.

§ 5. L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait total ou partiel de la concession pour cause de renonciation est publié au Moniteur belge et notifié au demandeur.

TITRE 3. - Retrait d'office des concessions de mine

Art. D.XII.9. § 1er. Le Gouvernement peut procéder d'office au retrait des concessions de mine dans les cas suivants :

1° lorsque le concessionnaire n'existe plus ou est introuvable;

2° après mise en demeure, lorsque le concessionnaire reste en défaut de respecter ses obligations de demande de renonciation répondant aux articles D.XII.6 à D.XII.8 ou à l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

3° après mise en demeure du concessionnaire, en cas de non-respect du programme de travail prévu au cahier des charges ou des obligations générales des concessionnaires.

§ 2. Le fonctionnaire du sous-sol rédige un rapport sur le retrait d'office.

La procédure prévue à l'article D.XII.8, §§ 4 et 5, est applicable.

L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait d'office de la concession ou du permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.

TITRE 4. - Demandes introduites avant l'entrée en vigueur du Code

Art. D.XII.10. Les demandes de permis de valorisation de terrils visés à l'article 2 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils dont l'accusé de réception est antérieur à la date dentrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

Art. D.XII.11. Les demandes de permis d'environnement et permis unique relatif à des projets de géothermie profonde et/ou de stockage géologique de chaleur ou de froid, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

TITRE 5. - Activités nouvellement soumises à permis exclusif

Art. D.XII.12. Pour les activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, régulièrement exercées à la date d'entrée en vigueur du Code et nouvellement soumises à permis exclusif, la requête visée à l'article D.VI.12, § 1er, alinéa 2, doit être introduite par le titulaire du permis autorisant cette activité ou celui qui exerce cette activité qui ne nécessite pas de permis, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du Code, et être suivie, dans les six mois du dépôt d'une demande de permis exclusif.

A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploration sur le site concerné.

Le Gouvernement procède à la publication de l'avis visé à l'article D.VI.12, § 1er, dans les 60 jours de la réception de la requête déposée par le titulaire visé à l'alinéa 1er.

Si le permis exclusif n'est pas accordé au titulaire visé à l'alinéa 1er, ce dernier doit cesser ses activités dans les six mois de la réception de la décision de refus visée D.VI.25, § 1er, ou de la notification visée à l'article D.VI.26, alinéa 2.

En l'absence de décision visée D.VI.25, § 1er, si le titulaire visé à l'alinéa 1er n'a pas adressé le rappel prévu à l'article D.VI.25, § 4, il doit cesser ses activités dans les six mois de l'échéance du délai visé à l'article D.VI.25, § 4, alinéa 2.

En l'absence de décision du Gouvernement consécutive à la lettre de rappel visée à l'article D.VI.24, § 4, alinéa 2, le titulaire doit cesser ses activités dans les six mois de la décision de refus tacite visée à l'article D.VI.25.

Art. D.XII.13. § 1er. Pour les activités d'exploitation d'un gisement de géothermie profonde et/ou d'un réservoir géologique de stockage de chaleur et de froid, autorisées en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis autre que les permis exclusifs visés par le présent Code, ou exercées effectivement à la date d'entrée en vigueur du présent Code sans devoir disposer des permis précités, l'exploitant introduit auprès de l'Administration une demande simplifiée de permis exclusif dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Code.

A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande simplifiée de permis exclusif.

§ 3. Par dérogation aux articles D.VI.12 et D.VI.13, le Gouvernement octroie, un permis exclusif d'une durée de 3 ans, de périmètre circulaire, d'un rayon de 1,5 km, centré sur chaque forage d'exploitation actif à la date d'entrée en vigueur du présent code.

§ 4. L'exploitant dispose d'un délai de 3 ans à dater de la délivrance du permis pour se mettre en conformité avec les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X.

A défaut pour l'exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné.

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Annexe 1 - Critères de caractérisation et d'évaluation
du complexe de stockage potentiel du dioxyde de carbone et des environs

La caractérisation et l'évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs s'effectuent en trois étapes selon les meilleures pratiques en vigueur au moment de l'évaluation et les critères ci-après. Des dérogations à un ou plusieurs de ces critères peuvent être autorisées par le Gouvernement à condition que l'exploitant ait apporté la preuve que cela ne nuit pas à l'efficacité de la caractérisation et de l'évaluation.

Etape 1 : Collecte des données

Il convient de rassembler suffisamment de données pour construire un modèle géologique volumétrique et tridimensionnel (3D) statique du site de stockage et du complexe de stockage y compris les terrains de couverture, ainsi que des environs y compris les zones communiquant par des phénomènes hydrauliques.

Ces données concernent au minimum les caractéristiques intrinsèques suivantes du complexe de stockage :

a) géologie et géophysique;

b) hydrogéologie (en particulier, existence d'aquifères destinés à la consommation);

c) ingénierie des réservoirs (y compris calculs volumétriques du volume du pore pour l'injection du CO2 et capacité finale de stockage);

d) géochimie (vitesses de dissolution; vitesses de minéralisation);

e) géomécanique (perméabilité, pression de fracture);

f) sismicité;

g) présence de voies de passage naturelles ou créées par l'homme, y compris les puits de forage, qui pourraient donner lieu à des fuites, et l'état de ces chemins de fuite.

Des documents sont présentés concernant les caractéristiques ci-après des alentours du complexe :

a) domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d'être affectés par le stockage de CO2 dans le site de stockage;

b) distribution de la population dans la région au-dessous de laquelle se trouve le site de stockage;

c) proximité de ressources naturelles importantes;

d) activités autour du site de stockage et interactions possibles avec ces activités (par exemple, exploration, production et stockage d'hydrocarbures, exploitation géothermique des aquifères et utilisation de réserves d'eau souterraines);

e) proximité des sources potentielles de CO2 (y compris estimations de la masse totale potentielle de CO2 pouvant faire l'objet d'un stockage dans des conditions économiquement avantageuses) et réseaux de transport adéquats.

Etape 2 : Construction du modèle géologique tridimensionnel statique

A l'aide des données collectées lors de l'étape 1, est construit un modèle ou une série de modèles géologiques tridimensionnels statiques du complexe de stockage proposé, y compris des terrains de couverture et des zones où des fluides sont susceptibles de communiquer par des phénomènes hydrauliques, en utilisant des simulateurs de réservoirs sur ordinateur. Le ou les modèles géologiques statiques caractérisent le complexe sous les angles suivants :

a) structure géologique du piège naturel;

b) propriétés géomécaniques et géochimiques et propriétés d'écoulement du réservoir, des couches sus-jacentes (terrains de couverture, formations étanches, horizons poreux et perméables) et des formations environnantes;

c) caractérisation du système de fractures et présence éventuelle de voies de passage créées par l'homme;

d) superficie et hauteur du complexe de stockage;

e) volume de vides (y compris répartition de la porosité);

f) répartition des fluides dans la situation de référence;

g) toute autre caractéristique pertinente.

L'incertitude associée à chacun des paramètres utilisés pour construire le modèle est évaluée en élaborant une série de scénarios pour chaque paramètre, et en calculant les intervalles de confiance appropriés. L'incertitude éventuellement associée au modèle proprement dit est également évaluée.

Etape 3 : Caractérisation du comportement dynamique du stockage, caractérisation de la sensibilité, évaluation des risques

Les caractérisations et l'évaluation reposent sur une modélisation dynamique comprenant des simulations d'injection de CO2 dans le site de stockage avec différents pas de temps à l'aide du ou des modèles géologiques tridimensionnels statiques fournis par le simulateur du complexe de stockage sur ordinateur conçu à l'étape 2.

Etape 3.1 : Caractérisation du comportement dynamique dans le stockage Les facteurs suivants sont au moins pris en considération :

a) débits d'injection possibles et propriétés des flux de CO2;

b) efficacité de la modélisation couplée des processus (la façon dont les divers effets reproduits par le ou les simulateurs interagissent);

c) processus réactifs (la façon dont les réactions du CO2 injecté avec les minéraux in situ sont intégrées dans le modèle);

d) simulateur de réservoir utilisé (plusieurs simulations peuvent s'avérer nécessaires pour valider certaines observations);

e) simulations à court et long terme (pour déterminer le devenir du CO2 et le comportement du réservoir au cours des siècles et des millénaires, ainsi que la vitesse de dissolution du CO2 dans l'eau). La modélisation dynamique fournit des informations sur :

a) la pression et la température de la formation de stockage en fonction du débit d'injection et de la quantité injectée cumulée dans le temps;

b) la superficie et la hauteur de la zone de diffusion du CO2 en fonction du temps;

c) la nature du flux de CO2 dans le réservoir, ainsi que le comportement des phases injectées;

d) les mécanismes et les vitesses de piégeage du CO2 (y compris les points de fuite et les formations étanches latérales et verticales);

e) les systèmes de confinement secondaires au sein du complexe de stockage global;

f) la capacité de stockage et les gradients de pression du site de stockage;

g) le risque de fracturation des formations de stockage et de la roche de couverture;

h) le risque de pénétration du CO2 dans les terrains de couverture;

i) le risque de fuite à partir du site de stockage (par exemple, par des puits abandonnés ou mal scellés);

j) la vitesse de migration;

k) les vitesses de colmatage des fractures;

l) les modifications dans la chimie des fluides, ainsi que les réactions subséquentes intervenant dans les formations (par exemple, modification du pH, formation de minéraux) et l'intégration de modélisations réactives pour évaluer les effets;

m) le déplacement des fluides présents dans les formations;

n) l'accroissement de la sismicité et de l'élévation au niveau de la surface.

Etape 3.2 : Caractérisation de la sensibilité

Des simulations multiples sont réalisées pour déterminer la sensibilité de l'évaluation aux hypothèses posées concernant certains paramètres. Les simulations sont réalisées en faisant varier les paramètres dans le ou les modèles géologiques statiques et en modifiant les fonctions du débit et les hypothèses s'y rapportant lors de la modélisation dynamique. Une sensibilité appréciable est prise en compte dans l'évaluation des risques.

Etape 3.3 : Evaluation des risques

L'évaluation des risques est notamment constituée des composantes ci-après :

3.3.1. Caractérisation des dangers

La caractérisation des dangers consiste à décrire le risque de fuite à partir du complexe de stockage, tel qu'il est établi par la modélisation dynamique et la caractérisation de la sécurité décrites ci-dessus. A cet effet, les aspects suivants sont notamment pris en considération :

a) les chemins de fuite potentiels;

b) l'ampleur possible des fuites pour les chemins de fuite recensés (débits);

c) les paramètres critiques pour le risque de fuite (par exemple, pression maximale du réservoir, débit d'injection maximal, température, sensibilité du ou des modèles géologiques statiques aux diverses hypothèses);

d) les effets secondaires du stockage de CO2, notamment les déplacements des fluides contenus dans les formations et les nouvelles substances créées par le stockage de CO2;

e) tout autre facteur pouvant représenter un danger pour la santé humaine ou pour l'environnement (par exemple, structures physiques associées au projet).

La caractérisation des dangers couvre toutes les conditions d'exploitation possibles permettant de tester la sécurisation du complexe de stockage.

3.3.2. Evaluation de l'exposition basée sur les caractéristiques de l'environnement et la distribution et les activités de la population humaine au niveau du complexe de stockage, ainsi que sur le comportement et le devenir potentiel du CO2 s'échappant par les chemins de fuite mis en évidence lors de l'étape 3.3.1.

3.3.3. Evaluation des effets basée sur la sensibilité d'espèces, de communautés ou d'habitats particuliers aux fuites potentielles envisagées à l'étape 3.3.1. Le cas échéant, il convient de tenir compte des effets d'une exposition à des concentrations élevées de CO2 dans la biosphère (y compris dans les sols, les sédiments marins et les eaux benthiques (asphyxie, hypercapnie) et du pH réduit dans ces environnements, du fait des fuites de CO2). L'évaluation porte également sur les effets d'autres substances éventuellement présentes dans les flux de CO2 qui s'échappent (impuretés présentes dans le flux d'injection ou nouvelles substances créées par le stockage du CO2).

Ces effets sont envisagés pour différentes échelles temporelles et spatiales, et sont associés à des fuites d'ampleur variable.

3.3.4. Caractérisation des risques qui comprend une évaluation de la sécurité et de l'intégrité du site à court et à long terme, et une évaluation du risque de fuite dans les conditions d'utilisation proposées, ainsi que des conséquences sanitaires et environnementales dans le pire des scénarios. La caractérisation des risques s'appuie sur l'évaluation des dangers, de l'exposition et des effets. Elle comporte une évaluation des sources d'incertitude identifiées au cours des étapes de caractérisation et d'évaluation du site de stockage et, si les circonstances le permettent, une description des possibilités de réduction de l'incertitude.

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Annexe 2 - Critères pour l'établissement et la mise à jour du plan de surveillance
ainsi que pour la surveillance postfermeture du site de stockage géologique du dioxyde de carbone

1. Etablissement et mise à jour du plan de surveillance

Le plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, est établi en fonction de l'analyse de l'évaluation des risques effectuée à l'étape 3 de l'annexe 1e, et mis à jour dans le but de satisfaire aux exigences de surveillance énoncées à l'article D.XI.23, § 1er, en fonction des critères suivants :

1.1. Etablissement du plan

Le plan de surveillance détaille la surveillance à mettre en oeuvre aux principaux stades du projet, notamment la surveillance de base, la surveillance opérationnelle et la surveillance postfermeture. Les éléments suivants sont précisés pour chaque phase :

a) paramètres faisant l'objet de la surveillance;

b) techniques de surveillance employées et justification du choix de ces techniques;

c) lieux de surveillance et justification de l'échantillonnage spatial;

d) fréquence d'application et justification de l'échantillonnage temporel.

Les paramètres faisant l'objet de la surveillance sont choisis de façon à répondre aux objectifs de la surveillance. Cependant, le plan prévoit toujours une surveillance continue ou intermittente des éléments suivants :

e) émissions fugitives de CO2 au niveau de l'installation d'injection;

f) débit volumique de CO2 au niveau des têtes de puits d'injection;

g) pression et température du CO2 au niveau des têtes de puits d'injection (pour déterminer le débit massique);

h) analyse chimique des matières injectées;

i) température et pression du réservoir (pour déterminer le comportement et l'état de phase du CO2).

Le choix des techniques de surveillance est fonction des meilleures techniques disponibles au moment de la conception. Les solutions suivantes sont envisagées et le cas échéant retenues;

j) techniques permettant de détecter la présence, la localisation et les voies de migration du CO2 dans les formations souterraines et en surface;

k) techniques fournissant des informations sur le comportement pression-volume et la distribution verticale et horizontale de la zone de diffusion du CO2 afin d'ajuster la simulation numérique 3D aux modèles géologiques 3D de la formation de stockage conçus conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e;

l) techniques permettant d'obtenir une large couverture en surface afin de recueillir des informations sur d'éventuels chemins de fuite non encore repérés sur toute la superficie du complexe de stockage et des environs, en cas d'irrégularité notable ou de migration de CO2 en dehors du complexe de stockage.

1.2. Mise à jour du plan

Les données recueillies lors de la surveillance sont rassemblées et interprétées. Les résultats observés sont comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation entreprise dans le cadre de la caractérisation de la sécurité conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e, étape 3.

En cas d'écart important entre le comportement observé et le comportement prévu, le modèle 3D est recalé pour rendre compte du comportement observé. Le recalage s'appuie sur les observations effectuées à partir du plan de surveillance, ainsi que sur les données supplémentaires obtenues le cas échéant pour améliorer la fiabilité des hypothèses de recalage.

Les étapes 2 et 3 de l'annexe 1e sont réitérées avec le ou les modèles 3D recalés afin d'obtenir de nouveaux scénarios de dangers et de nouveaux débits et afin de réviser et d'actualiser l'évaluation des risques.

Au cas où la corrélation historique et le recalage des modèles permettent de mettre en évidence de nouvelles sources de CO2 et de nouveaux chemins de fuite et débits ou de constater des écarts notables par rapport aux évaluations antérieures, le plan de surveillance est mis à jour en conséquence.

2. Surveillance postfermeture

La surveillance postfermeture est basée sur les informations rassemblées et modélisées durant la mise en oeuvre du plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, et au point 1.2 de la présente annexe. Elle sert notamment à fournir les renseignements nécessaires aux fins de l'article D.XI.28, § 1er.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Section 1re. - Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Code judiciaire

Art. 2 - A l'article 591 du Code judiciaire, modifié par le décret du 10 juillet 2013, le 10° est abrogé.

Sous-section 2. - Code civil - Loi sur les baux à ferme

Art. 3 - Dans l'article 6, § 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du Livre 3, Titre 8, chapitre 2, du Code civil, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 10 juillet 2013, les mots « à l'article 22 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots « à l'article D.XI.21 du Code de la gestion des ressources du sous-sol ».

Sous-section 3. - Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Art. 4 - A l'article 1erbis, 28°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les c. et e. sont abrogés.


Sous-section 4. - Décret du 7 juillet 1988 des mines

Art. 5 - Les articles 1er à 4, 6 et 7, 9 à 12, 13, modifié par le décret du 31 mai 2007, 15 et 16, 24 à 35, 36, modifié par le décret du 20 juillet 2016, 37 à 46, 47, modifié par le décret du 1er mars 2018, 48 à 56, 61, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 63, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 65, 67 à 73, du décret du 7 juillet 1988 des mines sont abrogés.

Sous-section 5. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 6 - Dans l'article 13 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 18 décembre 2008, 10 juillet 2013 et 20 juillet 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives :

1° aux établissements mobiles;

2° aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes;

3° à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement;

4° aux activités et installations afférentes à la mise en oeuvre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol;

5° aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue du stockage géologique de CO2;

6° pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 4. ».

Art. 7 - A l'article 50, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le permis relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis exclusif auquel il se rapporte. »;

2° il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Les permis d'environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la postgestion prévue par les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l'échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans. ».

Art. 8 - A l'article 81, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à tout établissement constituant une installation nécessaire dans le cadre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol visé au Code de la gestion des ressources du sous-sol et les installations de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement ».

Sous-section 6. - Livre 1er du Code de l'Environnement

Art. 9 - A l'article D.29-1, du Livre 1er du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par un 9° rédigé de la manière suivante :

« 9° les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés par le Code de la gestion des ressources du sous-sol. »;

2° le paragraphe 4, a., est complété par un 11° rédigé de la manière suivante :

« 11° les décisions relatives au classement des terrils historiques prévues à l'article D.VI.8 du Code de la gestion des ressources du sous-sol; »;

3° le paragraphe 4, a., est complété par un 12° rédigé de la manière suivante :

« 12° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations ou ouvrages d'exploitation des ressources du sous-sol prévus à l'article D.VII.2 du Code de la gestion des ressources du sous-sol; »;

4° au paragraphe 4, b., les 2° à 4°, sont abrogés;

5° le paragraphe 4, b., est complété par un 9° rédigé comme suit :

« 9° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol. »;

6° au paragraphe 4, b., 7°, les mots « aux articles 2, 11° et 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots « au Code de la gestion des ressources du sous-sol ».

Art. 10 - A l'article D.46, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un 6° libellé de la manière suivante :

« 6° un plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol tel que visé par le Code de la gestion des ressources du sous-sol. ».

Art. 11 - A l'article D.49 du même Code, remplacé par le décret du 31 mai 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le c. est abrogé;

2° au f., les mots « décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots « Code de la gestion des ressources du sous-sol ».

Art. 12 - A l'article D.138, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 6° est remplacé comme suit :

« 6° le Livre 3 du Code de l'Environnement contenant le Code de la gestion des ressources du sous-sol; »;

2° le 13° est abrogé.

Art. 13 - A l'annexe 1e, point 12, du même Code, insérée par le décret du 22 novembre 2007, modifiée par le décret du 10 juillet 2013, les mots « décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots « Code de la gestion des ressources du sous-sol ».

Sous-section 7. - Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Art. 14 - Dans l'article D.170, 8°, modifié par le décret du 10 juillet 2013, du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots « au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclue du champ d'application de ce décret en vertu de son article 2, § 2 » sont remplacés par les mots « au Code de la gestion des ressources du sous-sol ou exclue du champ d'application de ce Code en vertu de son article D.VI.11. ».

Sous-section 8. - Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Art. 15 - L'article 1er, 3°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, remplacé par le décret du 16 février 2017, est complété par ce qui suit :

u. Conseil du sous-sol;

v. Comité scientifique institué par ou en vertu du Code de la gestion des ressources du sous-sol. ».

Art. 16 - Dans l'article 2/4, § 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 16 février 2017, les mots « le décret du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils » sont remplacés par les mots « le Code de la gestion des ressources du sous-sol ».

Sous-section 9. - Code du Développement territorial

Art. 17 - Dans l'article D.IV.106, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé de la manière suivante :

« Le permis d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne des actes et travaux relatifs aux activités et installations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code de la gestion des ressources du soussol ».

Art. 18 - Dans l'article D.IV.4 du même Code, à l'alinéa 1er, il est inséré un 17° libellé comme suit :

« 17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d'une issue ou d'un puit de mine sécurisé ».

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 19 - Les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919, modifiées en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2002, sont abrogées pour la Région wallonne.

Art. 20 - L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifié par le décret du 19 février 1998, est abrogé pour la Région wallonne.

Art. 21 - L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 84 du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, confirmé par la loi du 16 juin 1947, est abrogé pour la Région wallonne.

Art. 22 - L'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, est abrogé.

Art. 23 - Le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone est abrogé.

Section 3. - Dispositions finales

Art. 24 - § 1er. Le Gouvernement peut modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions des lois et des décrets qui ne sont pas abrogées par les articles 19 à 23, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation du Livre 3 du Code de l'Environnement.

§ 2. Le Gouvernement peut modifier les références aux dispositions abrogées par les articles 19 à 23 qui seraient contenues dans les dispositions des décrets ayant pour objet la modification ou l'abrogation des dispositions abrogées par les articles 19 à 23 et qui ne sont pas entrées en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement peut de même adapter, coordonner ou mettre en concordance les dispositions transitoires relatives à ces modifications ou abrogations, sans cependant pouvoir en modifier le sens ou la portée.

§ 3. Le Gouvernement peut modifier les références aux dispositions des lois et des décrets qui sont contenues dans les dispositions de la partie décrétale du Livre 3 du Code de l'Environnement et qui ne sont pas entrées en vigueur au moment de l'adoption ou de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 25 - Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 mars 2024.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

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Note
(1)Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1510 (2023-2024) nos 1 à 1ter à 9
Compte rendu intégral, séance plénière du 13 mars 2024
Discussion.
Vote.