Coordination officieuse

27 mai 2004 - Décret relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau (1) (M.B. 23.09.2004)

modifié :

- errata (M.B. 01.04.2005)
- décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d'eau (M.B. 05.12.2018)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Les dispositions qui suivent forment la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement :

« Livre II. - EAU

Partie Ire. - Généralités

Titre 1er. - Principes

Article 1er. § 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable.

§ 2. La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs :

1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;

5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;

6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Elle contribue ainsi :

1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;

2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface;

3° à protéger les eaux territoriales et marines;

4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;

5° à assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées.

§ 3. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.

Titre II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent livre, on entend par :

[...]

[...]

3° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

4° "assainissement public" : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public;

5° "autorité de bassin" : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;

6° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

7° "bassin hydrographique wallon" : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;

8° "bateau" : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'eau, avec ou sans moteur;

9° "charge du service" : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;

10° "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;

11° "comité de contrôle de l'eau" : comité institué par l'article 4;

12° "commission consultative de l'eau" : commission instituée par l'article 3;

13° "commission internationale de la Meuse" : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;

14° "commission internationale de l'Escaut" : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;

15° "compteur" : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;

16° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

17° "contrat de service d'épuration et de collecte" : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;

18° "contrat de service de protection de l'eau potabilisable" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables, telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 318, § 2;

19° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;

20° "cours d'eau non navigables" : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau;

21° "coût pour l'environnement" : coût des dégâts que les utilisations de l'eau occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;

22° "coût pour les ressources" : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération;

23° "coût-vérité à l'assainissement" : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des eaux usées domestiques;

24° "coût-vérité à la distribution" : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique;

25° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;

26° "déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

27° "déversement direct dans les eaux souterraines" : déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

28° "distributeur" : exploitant du service de la distribution d'eau publique;

29° "district hydrographique international" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

30° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

31° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

32° "eaux de refroidissement" : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;

33° "eaux destinées à la consommation humaine" : les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;

34° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

35° "eaux de surface ordinaires" : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables, y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;

36° "eaux de transition" : les masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

37° "eaux potabilisables" : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;

38° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

39° "eaux usées" :

- eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;

- eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;

- eaux épurées en vue de leur rejet;

40° "eaux usées agricoles" : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximal fixé par le Gouvernement et qui ne sont ni des jardins zoologiques ni des ménageries permanentes. Pour l'application des articles 275 à 316, ces eaux sont assimilées aux eaux usées domestiques sauf dérogation apportée par le Gouvernement;

41° "eaux usées domestiques" :

a) les eaux qui ne contiennent que :

- des eaux provenant d'installations sanitaires;

- des eaux de cuisine;

- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

- des eaux de lessive à domicile;

- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3);

- des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;

- ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement ou qui reçoit la déclaration estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme eaux domestiques;

42° "eaux usées industrielles" : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;

43° "égouts publics" : voies publiques d'écoulement d'eau constituées de conduites souterraines et affectées à la collecte d'eaux usées;

44° "épuration" : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices;

45° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

46° "état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

47° "état chimique d'une eau de surface" : l'expression de la concentration des polluants dans l'eau, le sédiment ou les êtres vivants;

48° "état chimique d'une eau souterraine" : l'expression de la conductivité et des concentrations de polluants dans une masse d'eau souterraine;

49° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface;

50° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la trésorerie;

52° "fonds social de l'eau" : le mécanisme financier décrit aux articles 237 à 251 et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.;

53° "fournisseur" :

a) l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

b) l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

c) l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;

54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique;

55° "logement" : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du logement;

56° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

57° "masse d'eau artificielle" : masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;

58° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;

59° "masse d'eau fortement modifiée" : masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'autorité de bassin;

60° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

61° "mesures générales de protection" : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;

62° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

63° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;

64° "objectifs environnementaux" : objectifs fixés à l'article 22;

65° "ouvrages de prises d'eau" : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence;

66° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution;

67° "pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

68° "potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle classée conformément aux dispositions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 22, § 7;

69° "prise d'eau" : opération de prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits;

70° "raccordement" : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;

71° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 252;

72° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

73° "service" : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;

74° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :

a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;

b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

75° "signification" : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice;

76° "S.P.G.E." : la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article 331;

77° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

78° "sous-bassin hydrographique wallon" : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article 7;

79° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;

80° "substances dangereuses prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;

81° "substances prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;

82° "usager" : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé;

83° "utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'état descriptif requis en vertu de l'article 17, susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;

84° "valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;

85° "valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;

86° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances;

87° "valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;

88° "voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;

89° "voies hydrauliques" : voies d'eau proprement dites, constituées par un cours d'eau classé par le Gouvernement parmi les voies navigables ou un canal, et ses dépendances, lesquelles comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation, ainsi que celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage des bateaux. Les voies hydrauliques comprennent également les barrages réservoirs et leurs dépendances;

90° "zone" : au sens de l'article 218, partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement;

91° "zone d'eaux potabilisables" : zone de protection d'eaux potabilisables établie en vertu de l'article 156;

92° "zone de distribution" : zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;

93° "zone de prises d'eau" : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau;

94° "zone de prévention" : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace;

95° "zone de surveillance" : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.
[Décret 04.10.2018]

Titre III. - Instances consultatives

CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau

Art. 3. § 1er. Il est créé une commission consultative de l'eau, dont le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

La commission émet un avis sur tous les projets de décret relatifs au domaine de l'eau et d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions du présent livre ainsi que dans les autres cas prévus par le présent livre. Elle peut, d'initiative, remettre des avis au Gouvernement sur la politique de l'eau et contribuer à la cohérence des approches menées en Région wallonne pour ce qui concerne la gestion intégrée et globale de l'eau.

§ 2. La commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives :

- de l'industrie, du commerce et des classes moyennes;

- des agriculteurs et des éleveurs;

- des travailleurs;

- des pêcheurs;

- des consommateurs;

- des contrats de rivières;

- des villes et communes;

- des opérateurs du cycle anthropique de l'eau;

ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques, et par les associations de protection de l'environnement.

Le président et les deux vice-présidents de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau

Art. 4. § 1er. Il est institué un comité de contrôle de l'eau chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau menée au niveau de la Région wallonne, et à la prise en compte du coût-vérité. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, des dispositions visées aux articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444, et des dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.

§ 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont :

1° quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie;

2° deux représentants de la Région;

3° deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation;

4° six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W.

En outre, assistent au comité de contrôle :

1° deux représentants de la S.P.G.E.;

2° deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°.

La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'eau.

§ 3. Toute modification du prix de l'eau est obligatoirement soumise pour avis au comité de contrôle préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations.

Le comité de contrôle dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est envoyé pour information à l'Inspection générale des prix et de la concurrence.

§ 4. Le Gouvernement fixe le siège du comité, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat de ses membres, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

§ 5. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Titre IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau

Art. 5. Il est tenu compte, en Région wallonne, du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.

Il peut être tenu compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

Art. 6. L'autorité de bassin agit elle-même et veille, d'ici à 2010, à faire au législateur les propositions adéquates pour que :

1° la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de manière efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 22;

2° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'article 17 et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Partie II. - Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau

Titre 1er. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques

CHAPITRE Ier. - Constitution des bassins et sous-bassins hydrographiques wallons

Art. 7. Il y a, en Région wallonne, quatre bassins hydrographiques et quinze sous-bassins hydrographiques :

1° le bassin hydrographique de la Meuse qui comprend les sous-bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la Sambre, de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Semois-Chiers, de la Vesdre et de la Lesse;

2° le bassin hydrographique de l'Escaut qui comprend les sous-bassins hydrographiques de l'Escaut-Lys, de la Dendre, de la Dyle-Gette, de la Haine et de la Senne;

3° le bassin hydrographique de la Seine qui comprend le sous-bassin hydrographique de l'Oise;

4° le bassin hydrographique du Rhin comprenant le sous-bassin hydrographique de la Moselle.

Art. 8. § 1er. Il est établi, pour la portion de chaque district hydrographique international située en Région wallonne, un bassin hydrographique wallon. Les portions des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire de la Région wallonne constituent les bassins hydrographiques wallons respectivement de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine et du Rhin.

§ 2. Il peut être établi dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques wallons correspondant aux sous-bassins hydrographiques énumérés à l'article 7.

Art. 9. Le Gouvernement procède à l'identification des eaux souterraines qui ne correspondent pas complètement au bassin hydrographique de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine ou du Rhin et rattache ces eaux souterraines au bassin hydrographique wallon le plus proche ou le plus approprié.

CHAPITRE II. - Constitution des districts hydrographiques internationaux

Art. 10. Le bassin hydrographique de la Meuse est rattaché au district hydrographique international de la Meuse.

Le bassin hydrographique de l'Escaut est rattaché au district hydrographique international de l'Escaut.

Le bassin hydrographique de la Seine est rattaché au district hydrographique international de la Seine.

Le bassin hydrographique du Rhin est rattaché au district hydrographique international du Rhin.

CHAPITRE III. - Autorité compétente

Art. 11. § 1er. Pour chaque bassin hydrographique wallon, une autorité de bassin a pour mission de contribuer à l'application des règles établies aux articles 5, 6, 16 à 19, 22 à 24, 26 à 30, 160 et 168 ou par toute autre législation pertinente et de coordonner les mesures prises pour cette application. L'autorité de bassin peut exercer, dans les conditions et les limites des articles 16 à 19, 23, 24, 26 à 28 et 168, ses missions au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon.

§ 2. Le Gouvernement exerce, pour chaque bassin hydrographique wallon, les missions de l'autorité de bassin.

§ 3. Le Gouvernement porte cette désignation à la connaissance de la Commission européenne ainsi que la désignation de tout organisme international auquel la Région wallonne participe.

§ 4. Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute modification des données fournies en application du paragraphe précédent, dans les trois mois de la prise d'effet de cette modification.

§ 5. Le Gouvernement peut mettre en place une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, il en détermine les modalités de fonctionnement. Celle-ci regroupe les administrations concernées, les représentants du Gouvernement, AQUAWAL, la S.P.G.E. et les centres d'excellence scientifique. Elle informe régulièrement la commission consultative de l'eau des résultats de ses travaux ou de ses études.

CHAPITRE IV. - Coordination internationale

Art. 12. § 1er. Dans la limite de ses compétences, la Région wallonne négocie et conclut les accords internationaux et interrégionaux nécessaires à la création et à l'organisation des districts hydrographiques internationaux.

§ 2. Elle promeut la coordination internationale et interrégionale nécessaire à l'accomplissement des obligations imposées par la directive 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 13. Le Gouvernement prend les règlements et décisions utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 14. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de l'Escaut.

Art. 15. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de la Meuse.

Titre II. - Etat descriptif du bassin hydrographique

CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau

Art. 16. Afin d'établir un état descriptif des ressources hydriques, l'autorité de bassin détermine l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.

L'autorité de bassin peut commencer par déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des sous-bassins hydrographiques wallons. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées afin de déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.

Art. 17. § 1er. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un état descriptif qui comprend :

1° une analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon;

2° une description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;

3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau;

4° les plans d'assainissement visés à l'article 218;

5° le cadre légal et réglementaire, y compris une présentation des mesures déjà d'application dans le bassin hydrographique wallon, telles que visées au titre VII.

§ 2. L'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte notamment sur :

1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories "rivières" ou "lacs";

2° la détermination des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles;

3° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface;

4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface.

§ 3. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur :

1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;

2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque.

§ 4. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer l'état descriptif de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Les données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer l'état descriptif du bassin hydrographique wallon.

§ 5. Le Gouvernement arrête le contenu de l'analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon et de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les procédures et les dispositions techniques nécessaires à leur élaboration. Il arrête également le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau.

§ 6. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimalisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques.

§ 7. La description des effets de l'activité humaine et les analyses visées au paragraphe 1er doivent être réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.

Art. 18. L'autorité de bassin élabore dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans le bassin hydrographique wallon.

Le Gouvernement arrête le contenu du registre des zones protégées.

L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer le registre de toutes les zones protégées du bassin hydrographique wallon.

Les registres des zones protégées sont établis au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Code et sont régulièrement réexaminés et remis à jour par l'autorité de bassin.

CHAPITRE II. - Programmes de surveillance et mesures d'urgence

Art. 19. § 1er. L'autorité de bassin établit un ou plusieurs programmes de surveillance systématique de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées afin de dresser un tableau cohérent, complet et actualisé de l'état des eaux au sein du bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'établissement du programme de surveillance.

§ 2. Dans le cas des eaux de surface, les programmes de surveillance portent notamment sur :

1° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;

2° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique.

Dans le cas des eaux souterraines, les programmes de surveillance portent notamment sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif.

Si ces eaux appartiennent à une zone protégée, les programmes de surveillance sont complétés par les dispositions contenues dans la législation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie.

§ 3. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue d'élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées du bassin hydrographique wallon.

§ 4. Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1er doivent être opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.

Art. 20. Le Gouvernement peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux.

Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343.

Il peut confier, par contrat, à des personnes privées des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.

Art. 21. § 1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, le Gouvernement peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.

Le Gouvernement détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.

Le Gouvernement peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du paragraphe 1er, de prendre des mesures d'urgence.

§ 3. Le Gouvernement peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission.

Titre III. - Objectifs environnementaux

Art. 22. § 1er. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, l'autorité de bassin contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et s'efforce, en particulier :

1° en ce qui concerne les eaux de surface :

a) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;

b) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

c) de protéger et d'améliorer toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

d) de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;

e) de contrôler les émissions dans les eaux de surface selon l'approche combinée;

2° en ce qui concerne les eaux souterraines :

a) de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines;

b) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraine;

c) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraine au plus tard le 22 décembre 2015;

d) d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;

3° en ce qui concerne les zones protégées identifiées en vertu de l'article 18, d'assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

§ 2. Le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015, sous réserve de l'application des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9.

Le Gouvernement détermine, pour chaque type de masses d'eau, les critères généraux du bon état et définit les limites théoriques séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais". Ces dispositions ont force obligatoire. Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des eaux.

Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques, pour chaque type de masses d'eau, afin d'arriver au bon état décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de préciser, le cas échéant, les valeurs séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais".

§ 3. Lorsque plusieurs objectifs environnementaux sont applicables à une masse d'eau, le plus strict d'entre eux s'applique.

§ 4. L'autorité de bassin établit les mesures destinées à réduire la concentration de polluants dans les eaux souterraines sur la base des critères établis par la Communauté européenne ou, en l'absence de tels critères, sur la base de critères appropriés qu'elle fixe pour le 22 décembre 2005. A défaut de critères adoptés par l'autorité de bassin, le point de départ des inversions de tendance à retenir sera de 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire applicable aux eaux souterraines.

Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l'application des dérogations visées aux paragraphes 8 et 9 et sans préjudice de l'application du paragraphe 11.

§ 5. L'autorité de bassin peut désigner, pour certaines masses d'eau, des objectifs environnementaux dont la réalisation sera postérieure au 22 décembre 2015, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° le report d'échéance répond à au moins une des trois raisons suivantes :

a) les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais serait exagérément coûteux;

c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus;

2° le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;

3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;

4° un résumé des mesures requises en vertu de l'article 23 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon. Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

§ 6. L'autorité de bassin peut fixer, pour certaines masses d'eau spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que les conditions suivantes sont réunies :

1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;

2° les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

3° les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit;

5° les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revus tous les six ans.

§ 7. L'autorité de bassin peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque :

1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur :

a) l'environnement au sens large;

b) la navigation, y compris les installations portuaires ou les loisirs;

c) les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la production d'électricité ou l'irrigation;

d) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

e) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et être revues tous les six ans.

Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les critères généraux du bon potentiel écologique qui doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015.

Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques que doit remplir chaque masse d'eau artificielle ou fortement modifiée, afin d'arriver au bon potentiel écologique décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de définir, le cas échéant, les limites concrètes séparant le "bon" potentiel écologique du potentiel écologique "moyen", "médiocre" et "mauvais".

§ 8. L'autorité de bassin peut décider que la détérioration temporaire de l'état d'une masse d'eau suite à une cause naturelle exceptionnelle, de force majeure ou suite à un accident imprévisible est admise, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;

2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;

3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;

4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 5, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;

5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la mise à jour suivante du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

§ 9. L'autorité de bassin peut décider qu'il est admis de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine, en raison de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, ou de ne pas prévenir la détérioration d'une eau de surface ayant un très bon état de telle sorte qu'elle n'atteint plus qu'un bon état, si cette détérioration résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;

2° les raisons des modifications ou altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revues tous les six ans;

3° les modifications ou les altérations répondent à un intérêt général majeur ou sont plus bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux fixés au paragraphe 1er;

4° les objectifs bénéfiques atteints par ces modifications ou ces altérations ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

§ 10. L'autorité de bassin exerce les compétences énumérées aux paragraphes 5, 6, 7, alinéa 1er, 8 et 9, après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'eau. L'autorité de bassin établit un rapport justifiant spécialement le recours à ces dispositions.

§ 11. L'application du présent article n'empêche pas et ne compromet pas la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses et reste cohérente avec l'application d'autres dispositions en matière de protection de l'environnement.

§ 12. Des mesures sont prises par l'autorité de bassin de manière à ce que l'application du présent article, notamment les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation actuellement en vigueur.

Titre IV. - Action de coordination

CHAPITRE Ier. - Programme de mesures

Art. 23. § 1er. En vue d'atteindre les objectifs fixés en application de l'article 22, l'autorité de bassin établit un programme de mesures pour chaque bassin hydrographique wallon.

§ 2. Chaque programme de mesures comprend les "mesures de base" indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des "mesures complémentaires" indiquées au paragraphe 4.

§ 3. Chaque programme comprend au minimum :

1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 160 et les mesures énumérées par le Gouvernement;

2° les mesures qui contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau;

3° les mesures adéquates d'incitation à une utilisation efficace des ressources en eau en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;

4° les mesures requises pour l'exécution des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, visés à l'article 218;

5° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 168, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine;

6° les mesures de contrôle des captages dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eaux de surface. L'autorité de bassin peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux;

7° les mesures de contrôle de la recharge et de l'augmentation artificielle des eaux souterraines;

8° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources ponctuelles;

9° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources diffuses;

10° les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article 17;

11° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines;

12° les mesures d'élimination des substances dangereuses prioritaires et de réduction progressive des autres substances polluantes dans les eaux de surface;

13° les mesures permettant de prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques, de prévenir et/ou de réduire l'incidence des accidents de pollution, y compris les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;

14° les mesures contribuant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;

15° les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément aux mesures adoptées par le Parlement européen et le Conseil;

16° les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en oeuvre des plans de gestion visés à l'article 24.

Le programme de mesures est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Le Gouvernement peut établir des règles relatives au contenu du programme de mesures. Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, en des mesures déjà prises en exécution des dispositions de textes législatifs et réglementaires applicables en Région wallonne dans le domaine traité.

L'autorité de bassin s'efforce de faire, pour chaque rubrique, la distinction entre les corrections à apporter aux mesures déjà applicables dans le bassin hydrographique wallon et les mesures nouvelles à prendre.

§ 4. Chaque programme peut comprendre des mesures complémentaires dont la liste non exhaustive est établie par le Gouvernement. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles sont détaillées par l'autorité de bassin dans le programme de mesures. L'autorité de bassin peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er.

§ 5. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un programme de mesures de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces programmes sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de programme de mesures puis le programme de mesures de chaque bassin hydrographique wallon.

§ 6. Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative pour l'autorité de bassin, l'administration régionale, les organismes régionaux d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, les communes et les associations de communes.

§ 7. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs définis en vertu de l'article 22 ont peu de chances d'être atteints, l'autorité de bassin veille à ce que :

1° les motifs de l'éventuelle absence de résultats soient recherchés;

2° les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus;

3° les programmes de surveillance soient revus et, le cas échéant, ajustés;

4° les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes.

Lorsque ces motifs résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l'autorité de bassin peut décider que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre.

§ 8. Le programme de mesures du bassin hydrographique wallon peut être exécuté dans chaque sous-bassin hydrographique wallon.

§ 9. Lors de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 3, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans le cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.

§ 10. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009 et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012. Ils sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.

CHAPITRE II. - Plan de gestion

Section 1re. - Principes

Art. 24. § 1er. L'autorité de bassin établit un plan de gestion de chaque bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

Chaque plan comprend notamment :

1° une description générale des caractéristiques du bassin hydrographique wallon ainsi qu'un résumé de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux et de l'analyse économique;

2° les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;

3° une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce compris l'identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l'article 22;

4° un résumé du ou des programmes de mesures;

5° un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public;

6° un bilan du plan de gestion précédent.

Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe 2.

§ 2. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

§ 3. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Il est publié au plus tard le 22 décembre 2009 et est réexaminé et mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.

§ 4. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vue social, économique et environnemental.

Art. 25. Le plan de gestion comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration.

Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement.

Section 2. - Procédure d'élaboration

Art. 26. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de calendrier et un projet de programme de travail, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation.

§ 2. Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard trois ans avant le 22 décembre 2009, les projets de calendrier et de programme de travail sont publiés par extraits au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.

§ 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.

Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où les projets de calendrier et de programme de travail peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.

§ 4. En même temps qu'elle soumet les projets de calendrier et de programme de travail à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.

§ 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables.

§ 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête le calendrier et le programme de travail. Sa décision est motivée. Le calendrier et le programme de travail sont publiés au Moniteur belge.

§ 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.

Art. 27. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau.

§ 2. Deux ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard deux ans avant le 22 décembre 2009, la synthèse provisoire des questions importantes est publiée par extraits au Moniteur belge et soumise par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pour son élaboration sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.

§ 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.

En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.

Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où la synthèse provisoire des questions importantes peut être consultée et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.

§ 4. En même temps qu'elle soumet la synthèse provisoire des questions importantes à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.

§ 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables.

§ 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête la synthèse des questions importantes. Sa décision est motivée. La synthèse des questions importantes est publiée au Moniteur belge.

§ 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.

Art. 28. § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion ainsi qu'un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis et observations recueillis à l'issue des procédures des articles 26 et 27.

§ 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le 22 décembre 2009, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.

§ 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.

En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.

Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.

§ 4. En même temps qu'elle soumet les projets de plan de gestion et de programme de mesures à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'eau, la commission consultative de l'eau, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.

§ 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables.

§ 6. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion et du programme de mesures.

Le plan de gestion comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion et le programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009 et par la suite tous les six ans.

§ 7. Le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative dix jours après la publication du programme de mesures au Moniteur belge.

Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du plan de gestion et du programme de mesures sont transmises aux personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4.

Art. 29. Lorsque le plan de gestion et/ou le programme de mesures sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53 de la partie décrétale du livre Ier, les dispositions des articles 55 à 61 de la partie décrétale du livre Ier sont applicables en plus des dispositions prévues à l'article 28.

En même temps qu'elle arrête le projet de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article 56 de la partie décrétale du Livre Ier.

Lorsque l'information exigée à l'article 56 de la partie décrétale du livre Ier est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet.

Art. 30. § 1er. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés.

§ 2. L'autorité de bassin présente des rapports de synthèse sur :

- l'état descriptif requis en vertu de l'article 17;

- les programmes de surveillance visés à l'article 19 entrepris aux fins du premier plan de gestion, dans les trois mois de leur achèvement.

§ 3. L'autorité de bassin présente, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de bassin hydrographique wallon ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.

Art. 31. Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat ou région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème.

CHAPITRE III. - Contrat de rivière

Art. 32. A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'eau et/ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Le contrat de rivière tend à associer une majorité de communes et d'acteurs publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau du sous-bassin hydrographique.

Le contrat de rivière est destiné à accueillir le public, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l'eau en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'eau. Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions d'information, de sensibilisation et de concertation en ce qu'elles contribuent au dialogue, ainsi que des missions techniques précises.

Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Titre V. - Cours d'eau

CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 33. Les cours d'eau de la Région wallonne sont composés de cours d'eau non navigables et de voies hydrauliques. Ils peuvent être classés dans l'une de ces catégories selon les règles établies à l'article 2, 20° et 89°.

Ils sont gérés conformément aux règles du présent titre et en adéquation avec leur destination principale, leurs diverses fonctions et utilisations ainsi qu'avec les contraintes particulières qui y sont liées.

Conformément aux accords internationaux dont elle est signataire, la Région assure la libre circulation des poissons dans tous ses bassins hydrographiques.

CHAPITRE II. - Cours d'eau non navigables

Section 1re. - Détermination des cours d'eau non navigables

Art. 34. Le Gouvernement détermine l'origine des cours d'eau non navigables, définis à l'article 2, 20°, et désigne leur gestionnaire.

Art. 35. Pour cause d'utilité publique ou en raison d'un intérêt manifeste, le Gouvernement peut classer, parmi les cours d'eau non navigables, toute voie d'écoulement artificielle, ainsi que tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont la superficie de l'ensemble des terres desquelles l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé n'atteint pas 100 hectares.

Art. 36. Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de tenir à jour, en se conformant aux instructions du Gouvernement, les tableaux descriptifs de l'Atlas des cours d'eau non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état.

Le Gouvernement détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents.

Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. 37. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance du cours d'eau et des ouvrages qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature.

§ 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les cours d'eau non navigables déterminé par le Gouvernement.

Ce règlement doit arrêter les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'eau, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite.

Sans préjudice des dispositions de ce règlement, les communes assurent, conformément à l'article 123, 11°, de la Nouvelle loi communale, les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes.

Art. 38. Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par la Région. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art. Cette part contributive est fixée par le Gouvernement.

Art. 39. Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et seront exécutées sous la direction du gestionnaire désigné conformément à l'article 34.

Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Gouvernement peut ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par le présent chapitre et les articles 423 et 424.

Section 3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. 40. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° tout travail de modification sensible du cours d'eau ou des ouvrages y établis;

2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des eaux;

3° tout travail de lutte contre les inondations;

4° toute création ou suppression de cours d'eau;

5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'eau et leur exécution par le gestionnaire.

Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement.

Art. 41. Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.

Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires lorsqu'ils sont exécutés par le gestionnaire.

Section 4. - Dispositions générales

Art. 42. Le lit d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir à la Région.

Art. 43. § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'eau sont tenus :

1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes chargées de la surveillance générale des cours d'eau et de l'exécution des travaux;

2. de laisser déposer, sur leurs terres ou leurs propriétés, les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

§ 2. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art pourront réclamer un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de l'exécution des travaux visés à l'article 40. Ce dédommagement sera compris dans les frais des travaux.

Art. 44. Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application.

Art. 45. Le présent chapitre est d'application dans les wateringues.

Art. 46. Les décisions à prendre en exécution des articles 34, à l'exception de la désignation du gestionnaire, 35, 38 et 41 seront précédées d'une enquête publique dans les communes intéressées.

Art. 47. Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'eau non navigables.

Il détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'eau non navigables.

Il détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel.

CHAPITRE III. - Voies hydrauliques

Section 1re. - Généralités

Art. 48. Le présent chapitre a pour objet de préserver l'intégrité matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies hydrauliques, de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue, ainsi que d'assurer une gestion durable des voies hydrauliques.

Le Gouvernement peut établir la liste des voies hydrauliques.

Art. 49. Le Gouvernement désigne le gestionnaire des voies hydrauliques.

Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. 50. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance des voies hydrauliques, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature.

§ 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les voies hydrauliques. Ce règlement doit régler les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des voies hydrauliques, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite.

Section 3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. 51. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration, suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° tout travail de modification sensible du cours d'eau ou des ouvrages y établis;

2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des eaux;

3° tout travail de lutte contre les inondations;

4° toute création ou suppression de cours d'eau;

5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'eau et leur exécution par le gestionnaire;

6° les installations fixes ou mobiles réalisées sur le domaine régional des voies hydrauliques;

7° les dépôts effectués dans le domaine régional des voies hydrauliques;

8° l'établissement de digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre d'une manière nuisible en période de crue, ainsi que tous autres travaux réalisés dans le domaine des voies hydrauliques;

9° l'extraction des terres, sables et autres matériaux à moins de 20 mètres de la limite des bords des voies hydrauliques.

Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement.

CHAPITRE IV. - Gestion des cours d'eau qui ne sont pas visés aux Chapitres Ier à III

Art. 52. Le Gouvernement fixe dans un règlement des règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application des chapitres Ier à III.

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lutte contre les inondations

Art. 53. Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lutter efficacement contre les effets des inondations.

Il établit un relevé cartographique des zones soumises à l'aléa inondation.

Les prescriptions de ces documents ont valeur réglementaire et constituent les périmètres visés à l'article 40, 5°, du CWATUP et déterminent le risque d'inondation auquel sont exposés des biens immobiliers, au sens de l'article 136 du CWATUP.

Le Gouvernement peut, en outre, établir un relevé cartographique :

- de la vulnérabilité à l'inondation des biens situés dans les zones soumises à l'aléa inondation;

- du risque de dommages dus aux inondations.

Il peut établir une méthodologie d'élaboration de ces documents.

Art. 54. Le Gouvernement établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations dont il règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement.

Titre VI. - Wateringues

CHAPITRE Ier. - Organisation des wateringues

Art. 55. Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations.

Dans les périmètres des sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature compris dans celui des wateringues, ces dernières sont en outre instituées en vue de la réalisation et du maintien d'un régime des eaux approprié tel que défini par l'arrêté de désignation du site en application de l'article 26, § 1er, de la loi précitée.

Art. 56. Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue. Les réserves naturelles et les zones humides d'intérêt biologique désignées comme telles en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont soustraites de la circonscription de chaque wateringue.

Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Gouvernement.

Art. 57. Sont soumises au présent titre toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article 55.

Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli, au 1er janvier 2003, toutes les conditions visées aux articles 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions un mois après l'entrée en vigueur du présent titre, ces wateringues sont dissoutes de plein droit.

Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, la dissolution de la wateringue.

Art. 58. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient notamment les documents visés aux articles 66 et 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue.

Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues.

Art. 59. Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.

L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines.

Art. 60. Les décisions visées à l'article 59 sont précédées d'une enquête à laquelle il est procédé par le Gouvernement.

A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et est déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne.

Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.

Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés au Gouvernement.

Art. 61. Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par fusion, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.

Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 67 et convoquée par le Gouvernement dans le délai qu'il fixe. L'assemblée transmet le règlement au Gouvernement pour approbation.

Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office.

Art. 62. Si la décision comporte une association de wateringues, le Gouvernement invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai qu'il fixe. L'association de wateringues transmet le règlement au Gouvernement pour approbation.

Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office.

Art. 63. Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement.

Art. 64. L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode de liquidation.

Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique.

CHAPITRE II. - Administration des wateringues

Section 1re. - Assemblées générales

Art. 65. L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote.

Sont adhérités au sens du présent titre tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue.

Art. 66. Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.

Ce registre matricule est tenu à jour et révisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction.

L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.

Dans la huitaine de la révision, il en est transmis procès-verbal au Gouvernement.

Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, le Gouvernement commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue.

Le Gouvernement est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.

Art. 67. Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de :

1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;

2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;

3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;

4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares;

5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;

6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.

Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.

Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix.

Art. 68. La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.

Cette liste est révisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès du Gouvernement leurs réclamations éventuelles. Il statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.

Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante.

Art. 69. Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.

Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.

Art. 70. Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.

Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 71. Les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative.

Art. 72. Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue.

A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège.

Art. 73. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :

1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;

2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 75;

3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins; les dispositions relatives aux conventions à conclure avec la Région pour l'exécution des travaux à entreprendre par celle-ci dans la circonscription de la wateringue;

4° l'établissement du budget de la wateringue;

5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;

6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;

7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;

8° les emprunts à contracter par la wateringue;

9° le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue.

Art. 74. L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.

Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.

A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Gouvernement, la direction de la wateringue et les adhérités entendus. Le Gouvernement notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités.

Art. 75. Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.

Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.

Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.

Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.

Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté.

Art. 76. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.

Art. 77. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires, ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution des présentes dispositions décrétales.

La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Gouvernement.

Art. 78. Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Gouvernement :

1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;

2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;

3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;

4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;

5° les budgets et les comptes.

Art. 79. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements.

Sont soumis à la même approbation les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 63 ainsi que les règlements de toute association de wateringues.

Le Gouvernement peut inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre.

Art. 80. Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Gouvernement, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.

La délibération ne peut plus être annulée par le Gouvernement, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où il aura reçu communication de la délibération.

Pendant ce délai de six mois, le Gouvernement peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai.

Section 2. - Direction

Art. 81. Chaque wateringue a une direction composée d'un président et d'un vice-président ainsi que d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement.

La direction est assistée d'un receveur-greffier.

Art. 82. Les membres de la direction et le receveur-greffier ne peuvent être parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne peuvent être entre eux unis par le mariage.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne peut continuer ses fonctions. Lorsque le mariage survient après la nomination, l'épouse ne peut continuer ses fonctions.

Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le Gouvernement.

Art. 83. Lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités, le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés par le Gouvernement.

Celui-ci peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, lesdits membres feront partie de droit de l'assemblée générale.

Art. 84. Hormis le cas prévu à l'article 83, l'assemblée générale nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités. Elle désigne parmi les membres de la direction et, par deux votes distincts le président et le vice-président.

Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination.

Art. 85. Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être Belges et majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe.

Art. 86. Le mandat du président, du vice-président et des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable.

Le règlement de la wateringue fixe un ordre de sortie de charge.

Art. 87. Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du Gouvernement ou de son délégué.

Art. 88. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue.

Art. 89. Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.

En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le Gouvernement désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président.

Art. 90. Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, ainsi qu'il est prévu à l'article 89, alinéas 1er et 2.

L'assemblée générale entend le président. Si elle estime que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction. Si elle estime qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au Gouvernement.

Le Gouvernement, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou suspendre ou destituer le président.

Art. 91. L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.

Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au Gouvernement qui statue, après avoir entendu l'intéressé.

Art. 92. Le Gouvernement peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, suspendre ou destituer le président, le vice-président ou les administrateurs.

L'assemblée générale ne donne son avis qu'après avoir entendu les intéressés.

Art. 93. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :

1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;

2° de l'exécution des décisions de celle-ci;

3° de la gestion et de la surveillance journalières des intérêts de la wateringue, et en particulier de l'entretien et de la conservation de ses ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;

4° de l'administration du domaine de la wateringue;

5° de l'élaboration des plans et des cahiers des charges des travaux et fournitures;

6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;

7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;

8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier.

Art. 94. Le président convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement; il préside cette assemblée.

Il est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres.

Art. 95. Il sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis.

Art. 96. Il ordonne le paiement des travaux et fournitures après réception et sur le vu des pièces justificatives de la dépense, qui doivent être conservées pour être produites à l'appui des comptes.

Art. 97. Il exécute les décisions de la direction.

Il représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le Gouvernement pour les actions judiciaires en demandant autres que les actions possessoires et les actions en référé.

Il signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.

Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur.

Art. 98. Il dirige et surveille le personnel employé par la wateringue.

Art. 99. Il constate, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue.

Art. 100. En cas d'urgence, il prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai.

Art. 101. En période de crue et toutes les fois que la wateringue est en danger d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation comporte.

Section 3. - Receveur-greffier

Art. 102. Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale.

Art. 103. Il doit être Belge et majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.

L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Art. 104. Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du président.

Art. 105. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître.

Art. 106. Il tient bureau dans la commune siège de la wateringue ou dans une commune limitrophe.

Art. 107. Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le président.

Art. 108. Il est responsable de la garde des livres, des pièces de comptabilité et d'administration, ainsi que des archives de la wateringue.

Art. 109. Il présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction ou du Gouvernement.

Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour comporte l'établissement du budget ou l'examen des comptes, une copie de ces documents est communiquée à chaque membre quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne autorisée à cet effet par le président.

Art. 110. Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au Gouvernement la suspension pour plus d'un mois ou la restitution.

Art. 111. Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire.

Section 4. - Gardes et éclusiers

Art. 112. Les gardes et les éclusiers sont nommés, suspendus ou destitués par la direction.

Ils peuvent aussi être suspendus ou destitués par le Gouvernement, la direction de la wateringue entendue.

Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable.

Art. 113. Il faut, pour être garde ou éclusier, avoir plus de vingt et un ans et moins de soixante-cinq ans.

Art. 114. Les gardes et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel la wateringue a son siège.

Art. 115. Ils constatent, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre et par le règlement de police de la wateringue.

Dans les wateringues où il n'y a ni garde ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier.

Art. 116. Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte.

CHAPITRE III. - Impôts au profit de la wateringue

Section 1re. - Etablissement de l'impôt

Art. 117. Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt au profit de la wateringue sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement.

Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt des diverses catégories de fonds.

Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale.

Art. 118. Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, la wateringue peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même fonds.

Tous les indivisaires d'un fonds sont aussi tenus solidairement.

Art. 119. Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette.

Section 2. - Mode de recouvrement de l'impôt

Art. 120. Le rôle de l'impôt au profit de la wateringue est arrêté chaque année par l'assemblée générale, suivant les règles établies par le règlement.

Il est rendu exécutoire par le Gouvernement.

Un rôle supplémentaire peut être dressé par l'assemblée générale pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.

Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement - extrait de rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, suivant ce qui est prévu en l'article 28 du décret précité.

Art. 121. L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.

Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.

Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Gouvernement d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt.

Art. 122. Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation du Gouvernement.

Art. 123. Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement, par l'Etat, des contributions directes.

Art. 124. Les frais de contrainte et d'exécution sont établis comme en matière de contributions directes.

Section 3. - Garanties pour le recouvrement de l'impôt

Art. 125. Les redevables de l'impôt au profit de la wateringue sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription de la wateringue et sur tous leurs biens mobiliers.

Art. 126. Les impôts ordinaires et extraordinaires au profit de la wateringue, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription de la wateringue et qui en sont susceptibles.

Art. 127. Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895.

Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.

La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur-greffier, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts au profit de la wateringue dus par ces derniers.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Art. 128. § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs

§ 2. Elle prend rang à partir de son inscription.

Hormis le cas où les droits de la wateringue sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.

§ 3. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur-greffier de l'avertissement - extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû à la wateringue.

§ 5. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si la wateringue a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.

Section 4. - Prescriptions

Art. 129. Il y a prescription pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé.

Art. 130. Sans préjudice du recours prévu à l'article 120, l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans à compter du jour du paiement.

Art. 131. Le délai prévu aux articles 129 et 130 peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.

CHAPITRE IV. - Travaux à exécuter par les wateringues

Art. 132. § 1er. Les wateringues dressent tous les cinq ans un plan de gestion comprenant un état des travaux à exécuter pendant cette période pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins de la wateringue.

Le plan de gestion intègre les objectifs de gestion et interdictions particulières établis par les arrêtés, pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, portant désignation du ou des sites Natura 2000 existant au sein de la circonscription de la wateringue. Il comprend les travaux nécessaires pour remplir les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation du ou des sites.

§ 2. Le plan de gestion comporte une estimation de la dépense et distingue, d'une part, une liste indicative des travaux visés à l'article 133 et, d'autre part, une liste des travaux d'entretien et de conservation.

Le premier plan de gestion est établi au plus tard le 15 avril 2005. Il est communiqué au Gouvernement et soumis à son approbation. Si le dossier est complet, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception du plan de gestion par le Gouvernement.

§ 3. Dans les périmètres des sites Natura 2000 visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'approbation par le Gouvernement de ce plan de gestion vaut conclusion d'un contrat de gestion active au sens de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réalisation et le maintien d'un régime des eaux approprié.

Art. 133. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration selon les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° les travaux de construction, de suppression et de modification d'une digue, d'un fossé de garde ou d'un ouvrage d'art dans les digues exécutés par une wateringue;

2° tous autres travaux de construction et d'amélioration exécutés par une wateringue.

Art. 134. Les wateringues peuvent procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Gouvernement.

Le Gouvernement peut ordonner provisoirement la suspension ou la modification des travaux en attendant que les formalités visées à l'article 133 soient remplies.

Art. 135. La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

Sauf les cas d'urgence prévus à l'article 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Gouvernement.

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Gouvernement.

Art. 136. Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant la wateringue.

Art. 137. La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.

Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le président.

Art. 138. Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à l'article 134, la wateringue peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles à l'intérieur de sa circonscription.

Sans préjudice de l'article 134, le président, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense.

CHAPITRE V. - Mesures de surveillance et travaux exécutés d'office

Art. 139. Sans préjudice des obligations que lui impose l'article 93, 3°, la direction de la wateringue est tenue de faire, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'examen approfondi de l'état d'entretien et de conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation de la wateringue.

Art. 140. S'il ressort d'un rapport dressé par le Gouvernement et notifié à la direction de la wateringue, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Gouvernement entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et il fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale est tenue de décider l'exécution des travaux.

Art. 141. Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai fixé, le Gouvernement peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article 77.

Le Gouvernement peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région.

Art. 142. Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du Gouvernement.

Le Gouvernement assiste, en outre, à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation.

Art. 143. S'il parvient à la connaissance du Gouvernement qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts généraux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Gouvernement entend contradictoirement les administrations intéressées et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent.

Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Gouvernement, celui-ci peut procéder conformément à l'article 141.

Art. 144. § 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.

Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles.

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs.

Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 145.

Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région.

La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

§ 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.

Elle prend rang à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque.

Le Gouvernement donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue.

Art. 145. Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai ne sera pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette.

Art. 146. Si la wateringue n'a pas pris, dans le délai visé à l'article 145, les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de la Région ou si, ultérieurement, la wateringue reste en défaut de satisfaire à ses engagements, la Région est en droit de poursuivre contre la wateringue le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale.

Art. 147. Avant comme après l'introduction des poursuites, la Région est en droit de prendre, contre la wateringue, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile.

Art. 148. Dans les cas prévus à l'article 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.

Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article 77.

La rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais est poursuivie par le receveur-greffier.

Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur des domaines au receveur-greffier.

En ce cas, le receveur des domaines remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue.

Art. 149. Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, le Gouvernement peut prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de la Région.

Sur la proposition de l'assemblée générale de la wateringue, le Gouvernement peut, après avoir pris l'avis du conseil communal intéressé, décréter que des chemins situés dans la circonscription de la wateringue seront transférés dans le domaine public de la commune pour faire partie de la voirie communale.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 150. A l'égard des propriétés particulières sises hors de leur circonscription, les administrations des wateringues usent des servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions.

Art. 151. A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions des wateringues décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues.

Art. 152. Si une wateringue se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'une autre wateringue, aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

En cas de désaccord entre les administrations intéressées, la députation permanente statue tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités.

Art. 153. Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des wateringues.

Les infractions aux dispositions de ce règlement seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 154. Le Gouvernement est autorisé à déroger au présent titre en faveur des wateringues dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe.

Art. 155. La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces, en ce compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les wateringues.

Titre VII. - Protection de l'eau

CHAPITRE Ier. - Protection des eaux de surface

Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection

Art. 156. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés.

Après avis de la commission consultative de l'eau, le Gouvernement désigne, modifie et délimite des "zones de protection", dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.

Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, le Gouvernement peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.

Les mêmes valeurs impératives et les mêmes valeurs guides sont fixées, en vertu de l'alinéa 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la même utilisation ou la même destination. En raison des circonstances propres à la zone considérée, le Gouvernement peut cependant fixer des valeurs impératives et des valeurs guides pour une zone de protection déterminée, dérogeant aux normes qu'il a établies pour d'autres zones de même nature.

Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones.

§ 2. Si cette mesure est nécessaire à assurer le respect de valeurs paramétriques déterminées dans une zone de protection située en aval, le Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'eau, désigner et délimiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.

§ 3. Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent livre.

Art. 157. Le Gouvernement établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 156.

Cet inventaire mentionne :

1° les limites de chaque zone et partie de zone;

2° les paramètres et les valeurs paramétriques fixés pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.

L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge, sans préjudice de la publication des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. 158. Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.

Le Gouvernement peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, le Gouvernement notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. 159. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;

2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

3° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;

8° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable.

Section 3. - Approche combinée

Art. 160. § 1er. L'autorité de bassin veille à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.

§ 2. L'autorité de bassin veille à la mise en place et/ou à la mise en oeuvre :

1° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;

2° ou des valeurs limites d'émission pertinentes;

3° ou des contrôles et, le cas échéant, des meilleures pratiques environnementales en cas d'incidences diffuses;

indiqués dans :

1° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° la directive 91/271/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

3° la directive 91/676/C.E.E. du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

4° les législations énumérées par le Gouvernement;

5° toute autre législation pertinente;

au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

§ 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application du présent livre ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émission plus stricts sont fixés en conséquence.

Section 4. - Mesures particulières de protection et statistiques

Art. 161. Il est interdit :

1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface;

2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

Art. 162. Le Gouvernement peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.

Il peut, en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voiries, des prescriptions, complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. 163. Le Gouvernement peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. 164. Le Gouvernement peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.

Art. 165. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :

1° application des autres articles du présent livre et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;

2° établissement des statistiques;

3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles.

Le Gouvernement peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 166. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par le Gouvernement, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction au présent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle ni en cas de témoignage en justice.

CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable

Section 1re. - Mesures générales de protection

Art. 167. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface et relatives aux déchets, le Gouvernement prend tous les arrêtés nécessaires afin de réduire progressivement la concentration de polluants dans les eaux souterraines et de protéger les eaux potabilisables de surface contre la pollution.

Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration le rejet ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux souterraines ou les eaux de surface potabilisables.

Art. 168. L'autorité de bassin recense, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potabilisable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

L'autorité de bassin peut commencer par recenser, dans chaque sous-bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de recenser, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

L'autorité de bassin surveille, conformément à l'article 19, les masses d'eau qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour. Elle assure la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. 169. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;

2° les prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;

3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines;

4° les transferts volontaires d'eau souterraine entre bassins;

5° toutes installations et activités qui peuvent avoir une incidence négative importante mise en évidence par la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux visée à l'article 17.

Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire, et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.

Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.

Art. 170. Par dérogation à l'article 23, § 3, 11°, peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;

2° l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;

3° la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile;

4° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;

5° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice;

6° la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;

7° les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question;

à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.

Section 3. - Zones de captage

Sous-section 1re. - Zones de prise d'eau

Art. 171. § 1er. Le Gouvernement détermine :

1° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;

2° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.

§ 2. Le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.

Le Gouvernement est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.

Sous-section 2. - Zones de prévention

Art. 172. § 1er. Le Gouvernement détermine les prises d'eau qui bénéficient d'une zone de prévention.

§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.

Art. 173. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux.

Art. 174. § 1er. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permis d'environnement, à défaut d'intervention du Gouvernement en vertu de l'article 178, ou en vertu de la législation relative aux déchets.

L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande du permis d'environnement.

§ 2. Lorsque plusieurs titulaires de permis d'environnement sont tenus d'indemniser conformément au paragraphe 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par le permis d'environnement.

Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires de permis d'environnement délivrés antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.

Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

§ 3. En application de l'article 318, § 2, 12°, le Gouvernement peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au paragraphe 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.

Sous-section 3. - Zones de surveillance

Art. 175. § 1er. Le Gouvernement peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement.

§ 2. Les articles 173 et 174 sont applicables aux zones de surveillance.

L'indemnisation visée à l'article 174 est assurée par la Région.

§ 3. Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

Section 4. - Mesures particulières

Art. 176. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un règlement en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :

1° application des autres dispositions de la présente partie;

2° établissement des statistiques;

3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.

CHAPITRE III. - Habilitations territoriales

Art. 177. Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l'utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles.

A cette fin, il peut notamment :

1° désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises;

2° mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article.

Titre VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel

Art. 178. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles un permis d'environnement leur a été accordé.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace.

Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions.

Art. 179. Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes d'épuration.

Partie III. - Gestion du cycle anthropique de l'eau

Titre 1er. - Phases du cycle anthropique de l'eau

CHAPITRE Ier. - Production et distribution d'eau

Section 1re. - Eau destinée à la consommation humaine

Sous-section 1re. - Objectifs et définitions

Art. 180. Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Art. 181. Au sens de la présente section, on entend par :

1° "abonné" :

a) toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution d'eau publique;

b) toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

2° "consommateur" : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;

3° "installation privée de distribution" : les canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction.

3° Les robinets, canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction font partie de l'installation privée de distribution;

4° "point de jonction" : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur.

Sous-section 2. - Champ d'application

Art. 182. § 1er. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception :

1° des eaux minérales naturelles;

2° des eaux médicinales;

3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique.

§ 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés.

§ 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.

Sous-section 3. - Obligations du fournisseur

A. Obligations générales

Art. 183. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau.

Art. 184. Sans préjudice des dérogations visées à l'article 191, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.

Pour satisfaire aux exigences de la présente section, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si :

1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;

2° elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 185.

Art. 185. Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris :

1° les valeurs paramétriques microbiologiques;

2° les valeurs paramétriques chimiques;

3° les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 190, § 5.

Art. 186. Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.

Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans la présente section.

Art. 187. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 doivent être respectées au point où :

1° à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;

2° les eaux fournies par camion-citerne ou bateau-citerne sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne.

§ 2. Sauf dans les lieux visés au paragraphe 3, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles 184 et 190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien.

§ 3. Dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine.

Tout bâtiment dont la première occupation en tant que logement est postérieure à une date à fixer par le Gouvernement est soumis aux mêmes règles.

Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe une procédure et les délais de certification des installations intérieures privées.

§ 4. Lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, le fournisseur doit :

1° prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, notamment en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre;

2° et/ou utiliser des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture;

3° et informer et conseiller les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre.

B. Contrôle

Art. 188. § 1er. Le fournisseur établit et met en oeuvre un programme annuel de contrôle permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente section, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185.

Il communique le programme annuel à la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Le fournisseur prélève des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année.

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, le fournisseur contrôle l'efficacité du traitement appliqué et s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection sera maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités des programmes annuels de contrôle visés au paragraphe 1er, ainsi que les points d'échantillonnage et de la communication des informations. Il détermine notamment les paramètres à analyser et les fréquences minimales des échantillonnages et des analyses.

§ 3. Les analyses sont confiées à un laboratoire accrédité en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, qui dispose au minimum d'un système de contrôle de qualité analytique.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des organismes accrédités pour cette activité.

Le Gouvernement détermine les spécifications pour l'analyse des paramètres et pour le prélèvement des échantillons.

§ 4. S'il y a des raisons de soupçonner que des substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 185 puissent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur fait effectuer, par un laboratoire accrédité, un contrôle supplémentaire conformément à la procédure précisée à l'article 183.

Art. 189. Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l'eau.

C. Mesures correctrices et restrictions d'utilisation

Art. 190. § 1er. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, et sous réserve de l'article 187, § 2, le fournisseur en informe immédiatement la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et effectue une enquête afin d'en déterminer la cause. La D.G.R.N.E., Division de l'eau, examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes et transmet, en cas de risque pour la santé des personnes, ses conclusions dès qu'elles sont connues au fournisseur et au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s).

§ 2. Le fournisseur prend le plus rapidement possible les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Il accorde la priorité à leur application, compte tenu, notamment, de la mesure du dépassement de la valeur paramétrique pertinente et du danger potentiel pour la santé des personnes.

Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, a constaté l'existence d'un risque pour la santé conformément au paragraphe 1er, elle est tenue informée de toute mesure prise par le fournisseur ainsi que de l'évolution de la situation.

Si la D.G.R.N.E., Division de l'eau, considère que le non-respect des valeurs paramétriques présente un risque pour la santé, le fournisseur informe immédiatement les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises ou encore à prendre.

§ 3. Que les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 aient été ou non respectées, lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.

Le fournisseur décide des mesures à prendre en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est immédiatement communiquée à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, pour information et avis éventuel.

§ 4. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Gouvernement ou son délégué peut prendre toutes les mesures visées au paragraphe 3.

§ 5. Le Gouvernement peut établir des règles de bonne pratique afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du paragraphe 3.

Art. 191. Dans les lieux visés à l'article 187, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme agréé chargé de la certification, tel que défini à l'article 187, § 3, des mesures correctrices prises en application de l'article 190.

D. Dérogations

Art. 192. § 1er. Après consultation de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques, dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, il motive sa décision.

Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans. A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avis de la Commission européenne, le Gouvernement peut accorder une troisième dérogation pour une durée de trois ans.

Toute dérogation accordée par le Gouvernement doit comporter les renseignements suivants :

- les motifs de la dérogation;

- le paramètre concerné;

- un programme de contrôle approprié prévoyant des contrôles plus fréquents et les mesures correctrices nécessaires;

- la durée de la dérogation.

Les dérogations ne peuvent concerner des facteurs toxiques et microbiologiques.

§ 2. Le fournisseur qui obtient une ou plusieurs dérogations prévues par le présent article informe, rapidement et de manière appropriée, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie les consommateurs affectés par cette dernière. Il prodigue, par ailleurs, des conseils à des groupes de consommateurs spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Le fournisseur informe la D.G.R.N.E., Division de l'eau, des mesures prises en application de l'alinéa précédent.

E. Informations

Art. 193. § 1er. Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. L'information comprend l'avis de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.

Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente.

§ 2. Le fournisseur est tenu de communiquer à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, les informations relatives à la qualité et à la fourniture d'eau qui lui sont nécessaires pour l'exécution de la présente section et pour assurer le respect de ses obligations européennes et internationales.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives au contenu, à la forme et à la procédure de transmission de ces informations.

§ 3. Le Gouvernement dépose et présente au Conseil régional wallon un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport porte notamment sur la qualité des eaux de consommation wallonnes, sur le non-respect des valeurs paramétriques par les divers fournisseurs, sur les dérogations qui ont été accordées et sur les principales mesures correctrices qui ont été mises en oeuvre pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau en Wallonie

Sous-section 1re. - Définitions

Art. 194. Au sens de la présente section, il faut entendre par :

1° "abonné" : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;

2° "installation privée de distribution" : les canalisations et appareillages installés en aval du compteur.

Sous-section 2. - Accès à la distribution publique de l'eau et raccordement

Art. 195. Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur :

- intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP;

- intégralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante;

- au-delà des 50 premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante 50 mètres étant à charge du distributeur.

Art. 196. § 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.

Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.

Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.

Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.

Un acompte s'élevant au maximum à 50 % du devis peut être réclamé par le distributeur.

Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier.

§ 2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.

Si l'abonné n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de l'usager.

§ 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci.

§ 4. Sans préjudice de l'article 198, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien.

Art. 197. Chaque raccordement doit être muni d'un compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment.

Pour les raccordements existants, le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de manière individualisée la consommation individualisée de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes.

Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur.

Art. 198. L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès la connaissance de celle-ci.

A ce titre, ils sont responsables des dégâts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.

Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.

Tout compteur est muni de scellés qui ne peuvent être altérés sous peine d'une sanction financière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice d'une éventuelle interruption immédiate du service.

Art. 199. En cas de changement d'abonné, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation.

Sous-section 3. - Approvisionnement, utilisation et protection des installations

§ Ier. Mise à disposition

Art. 200. Outre les prescriptions légales et réglementaires prévues aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.

Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.

Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.

Art. 201. Toute réclamation émanant d'un client du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en ses services un contact chargé de recevoir et de traiter les plaintes.

Art. 202. La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue :

- que pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service;

- qu'à la demande de l'usager;

- qu'en exécution d'une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution;

- qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 198.

La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue :

- que dans les cas prévus par ou en vertu du décret;

- qu'à la demande de l'usager;

- qu'en cas de non-paiement après mise en demeure;

- qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 207.

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.

Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.

Les dispositions particulières relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement.

Art. 203. Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.

Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.

Sans préjudice de l'article 200 et des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur répond d'une obligation de moyen quant aux actes du service.

§ 2. Utilisation et protection des installations

Art. 204. Le Gouvernement détermine les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations.

Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et abonnés.

Art. 205. L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Art. 206. Les abonnés et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.

Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux abonnés et aux usagers les informations utiles à la protection des installations.

§ 3. Accès aux installations et aux compteurs

Art. 207. Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.

Sous-section 4. - Enregistrement des consommations

Art. 208. Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an et l'usager doit permettre au distributeur l'accès physique aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.

Sous-section 5. - Information

Art. 209. Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.

Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.

Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.

Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, à leur demande et avec l'accord de l'usager.

CHAPITRE II. - Réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine

Art. 210. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables :

1° des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;

2° des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère;

3° des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés.

Tout dommage visé à l'alinéa 1er est présumé être causé par un abaissement de la nappe aquifère provoqué par l'activité de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés, à moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activité n'a pas provoqué l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, soit que les dommages ne résultent pas de celui-ci.

§ 2. Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.

§ 3. Toutefois, lorsque parmi ceux qui ont exercé cette activité conjuguée, certains l'ont fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, alors que d'autres les ont transgressées en prélevant, illégalement, pendant tout ou partie de la période où l'abaissement de la nappe aquifère s'est produit, un volume de plus de 96 m3 d'eau par jour, les règles suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil :

1° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui, ayant prélevé l'eau légalement pendant toute la période de prélèvement, a dû indemniser la victime en vertu du paragraphe 1er a le droit d'exiger le remboursement intégral de l'indemnité payée, avec intérêts, à charge de n'importe quel exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, et ce, même si l'infraction n'a duré qu'une partie de la période ci-dessus;

2° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus ou pendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d'un exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau légalement.

§ 4. Lorsque ceux qui ont exercé l'activité conjuguée visée au paragraphe 2 l'ont tous fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, si certains d'entre eux ont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l'existence de cette faute pour l'application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2.

§ 5. Le présent chapitre n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.

Art. 211. Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent chapitre.

Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas 12.500 euros.

Art. 212. La citation devant le juge de paix doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.

Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix.

Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.

Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.

En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord.

Art. 213. § 1er. Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétents du Ministère de la Région wallonne, lesquels sont tenus d'effectuer la constatation et de notifier le constat aux demandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.

Les constatations effectuées antérieurement au 17 janvier 1986 par les agents compétents en vertu de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont également valables.

§ 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent chapitre doivent être introduites auprès du juge de paix dans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe 1er.

Passé ce délai, le droit commun sera applicable.

§ 3. Si, malgré qu'une demande ait été adressée par lettre recommandée à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, celle-ci n'a pas procédé à la constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande de conciliation sans que la constatation ait eu lieu.

§ 4. Saisi de l'appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède à la constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon les modalités qu'il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par le Gouvernement.

Art. 214. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est inférieur à celui de l'offre visée à l'article 212.

Art. 215. Tout exploitant d'une prise d'eau souterraine peut faire constater par le service compétent de l'administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.

Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. Le Gouvernement fixe le tarif des frais de constat incombant au demandeur.

CHAPITRE III. - Assainissement de l'eau

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 216. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique wallon en ce qu'il concerne l'assainissement public des eaux usées.

Section 2. - Dispositions relatives à l'égouttage, ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées

Art. 217. En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.

Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance.

Art. 218. § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le règlement d'assainissement définit :

- les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires;

- les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;

- les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones;

- les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution;

- les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour.

§ 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.

Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.

Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement.

Art. 219. Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant :

1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire, ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance;

2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;

3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts.

Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.

Art. 220. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 218, § 1er.

Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire.

Art. 221. En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, une commune n'a pas exécuté les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le gouverneur de les faire exécuter aux frais de cette commune. Les travaux exécutés dans ces conditions peuvent donner lieu à subvention.

Art. 222. § 1er. Le Gouvernement peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.

§ 2. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants :

1° soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par le Gouvernement;

2° soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au paragraphe 3;

3° soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.

Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau

Art. 223. § 1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle peut également être payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 224. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.

Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.

Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 227 trouvent application.

Art. 225. § 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.

§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 227 trouvent application.

Art. 226. Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. 227. Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.

Titre II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau

CHAPITRE Ier. - Prix de l'eau

Section 1re. - Tarification et facturation de l'eau

Sous-section 1re. - Tarification de l'eau

Art. 228. En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante :

Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)

Consommations :

première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D.

deuxième tranche de 30 à 5.000 m3 : C.V.D. + C.V.A.

troisième tranche plus de 5.000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.

La contribution au fonds social de l'eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.

Le C.V.D. est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l'eau arrêté par le Gouvernement.

Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.

Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu à l'article 7.

Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A.

Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d'autre part, sur la base des données transmises par la Société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A.

Art. 229. Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article 228, dans les cas suivants :

- lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;

- lorsque l'usager bénéficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le déversement d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles, en application de l'article 288.

Sous-section 2. - Facturation

Art. 230. Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires au minimum trimestriels seront établis.

En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation.

Art. 231. Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au fonds social de l'eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il expose à cet effet.

Sous-section 3. - Paiement des factures et recouvrement

Art. 232. En cas de non-exécution des obligations et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prévus à l'article 230, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné, tel que prévu à l'article 233.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.

Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.

Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent uniquement à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté à l'habitation.

Art. 233. Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant :

- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants, ainsi que de l'index du compteur;

- que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement;

- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées.

Section 2. - Fonds social de l'eau

Sous-section 1re. - Dispositions générales

A. Champ d'application

Art. 234. La présente section règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Elle ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française.

B. Définition

Art. 235. Au sens de la présente section, on entend par "consommateur" : toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise à disposition par un distributeur à sa résidence principale pour un usage exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage.

C. Objectif

Art. 236. La présente section a pour objectif d'instaurer un mécanisme financier, dénommé "Fonds social de l'Eau", destiné à intervenir principalement dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.

Sous-section 2. - Mécanisme financier

A. Dispositions générales

Art. 237. Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau.

Art. 238. Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé "Fonds social de l'eau", faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.

Art. 239. Toute facture d'eau envoyée par un distributeur mentionne, à titre d'élément constitutif du coût-vérité de l'eau, l'existence d'une contribution à charge des distributeurs fixée à 0,0125 euro par mètre cube d'eau facturé.

Cette contribution peut être soumise à adaptation par arrêté du Gouvernement wallon, après évaluation des besoins. Les majorations cumulées ne pourront en aucun cas excéder 10 % du montant prévu.

Art. 240. La contribution visée à l'article 239 finance :

1° pour un montant équivalant à 85 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives à l'intervention financière visée à l'article 237;

2° pour un montant équivalant à 9 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par les centres publics d'aide sociale;

3° pour un montant équivalant à 1 % au maximum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par la S.P.G.E. dans le cadre de la présente section;

4° pour un montant équivalant au solde de cette contribution, les dépenses relatives aux améliorations techniques utiles permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article 237 en vue d'une gestion rationnelle de l'eau.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les modalités de répartition de ces dépenses.

Les modalités régissant la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées par le Gouvernement sur la base notamment :

- du nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241;

- du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale;

- du nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.

B. Règles relatives à l'intervention dans le paiement des factures d'eau

Art. 241. En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 237.

La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière.

Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux.

Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste.

Art. 242. § 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par la présente section et les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci. L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine.

Conformément à l'article 62 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur.

Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée.

§ 2. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.

§ 3. Chaque année, les centres publics d'aide sociale sont tenus de communiquer un rapport d'activités à la S.P.G.E. sur la mise en oeuvre de la présente section. Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.

§ 4. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 241, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite.

La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans la présente section.

Art. 243. Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article 237.

Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage.

Art. 244. Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 237 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial.

Art. 245. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des montants disponibles entre les centres publics d'aide sociale pour l'exercice en cours.

A cette fin, il se base notamment sur :

- le nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241;

- le nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale;

- le nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.

C. Missions de la S.P.G.E. dans le cadre du fonds social de l'eau

Art. 246. La S.P.G.E. a, dans les conditions et limites de la présente section, pour objectif d'assurer la gestion du mécanisme financier, visé à l'article 236, destiné à intervenir dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.

Art. 247. Chaque année, la S.P.G.E. détermine le montant des contributions de chaque distributeur, visées à l'article 239, sur la base des volumes facturés l'année précédente.

Art. 248. La S.P.G.E. communique, pour le 31 mars de chaque année, aux centres publics d'aide sociale les montants disponibles, par distributeur, constitués des contributions visées à l'article 239 et des soldes excédentaires non utilisés, diminués des dépenses définies à l'article 240, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Art. 249. Chaque année, la S.P.G.E. communique au Gouvernement et au comité de contrôle de l'eau un rapport concernant le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 236.

Le Gouvernement transmet ce rapport au président du Conseil régional wallon dans les trois mois.

Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.

Art. 250. Pour le 31 mars de chaque année, les distributeurs versent à la S.P.G.E. le solde excédentaire de l'exercice budgétaire précédent.

Les modalités de versement de ces soldes excédentaires ainsi que leur affectation par la S.P.G.E. sont déterminées par le Gouvernement.

D. Obligations des distributeurs

Art. 251. Les distributeurs sont chargés de :

1° communiquer à la S.P.G.E. les volumes facturés par le distributeur au cours de l'année écoulée au plus tard pour le 31 mars de chaque année;

2° verser à la S.P.G.E. la somme destinée aux frais de fonctionnement conformément à l'article 240, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard pour le 31 mars de chaque année;

3° conserver le solde de la contribution visée à l'article 239 après versement des sommes visées aux 2° et 8°, afin de l'affecter aux fins déterminées à l'article 240, alinéa 1er, 1° et 4°;

4° individualiser les flux financiers afférents au Fonds social de l'eau sur des comptes de bilan et de gestion spécifiques au plus tard pour le 31 mars de chaque année;

5° assurer la gestion quotidienne des quotes-parts attribuées à chaque centre public d'aide sociale des communes desservies par le distributeur, en étroite collaboration avec celles-ci;

6° assurer la gestion des fonds affectés aux améliorations techniques;

7° rendre compte annuellement à la S.P.G.E., au plus tard pour le 31 mars de chaque année, du nombre des consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241, alinéa 3, du nombre d'interventions financières décidées par le centre public d'aide sociale, du montant individualisé de l'intervention accordée et du montant global des interventions par commune;

8° verser à la S.P.G.E. les soldes éventuels excédentaires dans le délai visé à l'article 250;

9° communiquer à la S.P.G.E., au plus tard pour le 28 février de chaque année, tous documents et informations nécessaires à la détermination du montant de leur contribution ainsi que des montants dont peuvent disposer les centres publics d'aide sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces obligations.

Section 3. - Redevance et contribution sur les prises d'eau

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 252. § 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :

1° d'une part, soit au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 0,0744 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.;

2° d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.

§ 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 0,0248 euro par mètre cube d'eau prélevée;

2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 d'eau : 0,0496 euro par mètre cube d'eau prélevée;

3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 d'eau : 0,0744 euro par mètre cube d'eau prélevée.

Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés.

§ 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au paragraphe 1er ou à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes d'épuration dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;

3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics;

6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau destinée à la consommation humaine de la Région wallonne en vue de sa récupération.

Art. 253. Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produite.

Tout producteur d'eau potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'eau usée domestique, proportionnellement aux volumes d'eau destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique.

Pour l'application du présent article, on entend par "producteurs d'eau potabilisable" :

les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.

Sous-section 2. - Déclaration, paiement et recouvrement de la redevance et de la contribution

Art. 254. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, tous les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente.

Art. 255. § 1er. La déclaration établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement est délivrée et adressée directement aux redevables par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Art. 256. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 mars de chaque année.

Art. 257. La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.

Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, se base sur tout élément probant dont elle dispose.

Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans permis d'environnement ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 434, le montant de la contribution calculée par application de l'article 252 sera majoré d'une somme de 370 euros.

Art. 258. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.

Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôles techniques à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Sans préjudice du droit de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.

Art. 259. Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 255 à 258, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.

Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.

Art. 260. § 1er. La D.G.R.N.E., Division de l'eau, peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :

1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 255 et 256;

2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 258, alinéa 3.

Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélèvement.

§ 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée.

§ 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.

Art. 261. Si, dans le délai fixé aux articles 259, alinéa 3, et 260, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède comme suit :

1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;

2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.

Dans le cas d'application de l'alinéa 1er, 2°, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.

Art. 262. La redevance et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.

Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.

Le prélèvement entraîne la débition des provisions.

Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.

En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.

Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.

Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait de rôle.

Art. 263. La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Art. 264. Les rôles sont arrêtés par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.

Art. 265. § 1er. La redevance ou la contribution doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.

Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.

§ 2. L'avertissement - extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.

§ 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 266. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Art. 267. A défaut de paiement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

Art. 268. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités d'exécution de l'article 262;

2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les paiements, les quittances, les poursuites;

3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance.

Art. 269. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 267, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au paragraphe 2 :

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.

Art. 270. Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Art. 271. § 1er. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.

L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 265, § 3.

§ 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code du commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Art. 272. La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.

Cette demande est formée dans les deux ans du paiement.

Art. 273. A défaut de paiement dans le délai fixé aux articles 262 et 265, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,5 euros au total.

Art. 274. En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.

Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :

1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 259 et 260;

2° si l'intérêt n'atteint pas 2,5 euros au total.

Section 4. - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 275. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées.

Art. 276. Sont soumises à la taxe :

1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, ci-après désignées "entreprises", qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;

2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;

3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;

4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles

Art. 277. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles 279 et 282.

La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.

Art. 278. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée "taxe unitaire", des eaux usées industrielles déversées est fixée à 8,9242 euros.

Art. 279. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :

N = N1 + N2 + N3 + N4

où :

• N est le nombre total d'unités de charge polluante;

• N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500)

• N1 = + 0.45 (DCO/525))*(0.4 + 0.6 d)

où :

N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

Q est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement; le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;

MS est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;

DCO est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;

a est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0;

d est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; les autres cas, le facteur d est égal à 1.

• N2 = (Q1 (Xi + 0.2 Yi + 10 Zi))/500

où :

N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;

Q1 est le volume annuel exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;

Xi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, argent;

Yi est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;

Zi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments cadmium et mercure, exprimées en mg/l.

• N3 = (Q1 (N + P))/10.000

où :

N3 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;

N est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;

P est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l.

• N4 = 0,2.Q2 dt/10.000

où :

N4 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;

Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;

dt est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;

N4 n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1.000.000.

Art. 280. § 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article 279 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, les valeurs des paramètres à prendre en compte et que la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent peuvent être portés à charge du redevable.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article 279.

§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la D.G.R.N.E., Division de l'eau. La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et ne peut avoir pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.

Art. 281. Si les valeurs des paramètres désignés dans la formule désignée à l'article 279 ne sont pas connues de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et ne peuvent être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles de ces paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article 282.

Art. 282. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :

N = N1 + N2

où :

• N est le nombre total d'unités de charge polluante;

• N1 = A C1/B

où :

N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

A est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;

B est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I;

C1 est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I.

• N2 = (Q1 - Q2) C2 + Q2 C3

où :

N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;

Q1 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;

Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;

C2 est le 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I;

C3 est le 1/10.000.

Le produit Q2 C3 n'est pris en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200.000 m3.

Art. 283. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 278 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé à l'article 279 ou à l'article 282.

Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles

Art. 284. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 3°, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 4°, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005.

Art. 285. § 1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article 284 est déterminé, suivant les règles définies ci-après, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau autre que l'eau provenant de la distribution publique prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation estimée ou de tout autre élément probant dont la D.G.R.N.E., Division de l'eau, dispose pour déterminer sa consommation. Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.

La consommation estimée du redevable est égale au produit du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation évaluée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximal enregistré dans une même journée dans le courant de l'année de déversement.

§ 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s'applique la taxe est égal au volume prélevé.

§ 3. Pour les personnes qui déversent des eaux usées industrielles et domestiques, la taxe visée à l'article 284 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique.

§ 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne répondent pas aux conditions d'exemption visées à l'article 276, 3°, la taxe s'applique au volume total prélevé. Si celui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermine les modalités d'estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitaires mentionnées à l'annexe III.

Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés tel qu'il figure dans la déclaration à l'Institut national de statistique lors du recensement agricole et horticole auquel il est procédé à la date du 15 mai de l'année précédant l'année de taxation.

Pour les personnes qui répondent aux conditions d'exemption, le volume est égal à la consommation présumée du ménage, soit 100 m3.

Art. 286. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 284 par le volume d'eau déterminé à l'article 285.

Art. 287. Le traitement par un organisme d'épuration agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'épuration agréé moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les gadoues doivent résulter exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne;

2° la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues doit être effectuée par un vidangeur agréé par le Gouvernement.

Art. 288. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe dans les conditions définies par le Gouvernement.

Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 253, alinéa 2.

Sous-section 4. - Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées

A. Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles

Art. 289. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, tous les éléments nécessaires à l'établissement de sa charge polluante de l'année précédente.

Art. 290. § 1er. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivrée et adressée directement aux redevables par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Art. 291. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 mars de chaque année.

Art. 292. La déclaration est vérifiée et le montant de la taxe est établi par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Celle-ci prend pour base de calcul de la taxe les éléments déclarés.

Art. 293. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.

Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations aux fins de contrôles techniques à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Sans préjudice du droit de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.

Art. 294. Au cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les différentes entreprises.

Elles sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles 289 à 293.

Cependant, celles qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.

Le reliquat de la taxe est alors réparti par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, en parts égales entre les entreprises restantes.

Art. 295. Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a, soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 290 à 293, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement de la charge polluante déclarée auquel elle a procédé.

Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.

Art. 296. § 1er. La D.G.R.N.E., Division de l'eau, peut procéder à la taxation d'office en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :

1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 290, § 1er, et 291;

2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 293, alinéa 3.

Elle procède à la taxation d'office dans un délai de deux ans à compter du 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement.

§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée.

§ 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la taxe ne peut être établi avant l'expiration de ce délai sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation intervenue.

Art. 297. Si, dans le délai fixé aux articles 295, alinéa 3, et 296, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède comme suit :

1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la taxe sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;

2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit la taxe sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.

Dans le cas d'application de l'alinéa 1er, 2°, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.

Art. 298. La taxe fait l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Les rôles sont arrêtés par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.

Art. 299. La taxe doit être établie au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.

Art. 300. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Art. 301. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Art. 302. A défaut de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

Art. 303. Le Gouvernement détermine :

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les paiements, les quittances, les poursuites;

2° le tarif des frais de poursuites qui sont à charge du redevable.

B. Paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles

Art. 304. Le Gouvernement arrête les modalités de perception, de contrôle et de recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Il détermine le tarif des frais de poursuite qui sont à charge du redevable.

Art. 305. Le Gouvernement peut charger les distributeurs publics d'eau alimentaire d'assurer la perception pour compte de la Région, ou d'y contribuer, auprès de leurs abonnés, de cette taxe, calculée sur le volume total d'eau fourni, sans qu'il résulte pour lesdits distributeurs ou leurs préposés la qualité de comptable de la Région.

Il règle également la tenue des registres par les distributeurs, les modalités de perception et de versement à la Région des montants perçus, et de communication à la Région des renseignements nécessaires au contrôle et à la récupération des taxes éventuellement non perçues.

Art. 306. La taxe est payable dans le délai fixé par l'avis de paiement établi par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et adressé au contribuable par le fonctionnaire chargé du recouvrement ou, dans les cas d'application de l'article 305, par le distributeur d'eau, dont la facture portant, distinctement, mention de la taxe, vaut avis de paiement.

Le délai de paiement est d'au moins quinze jours; il prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.

Art. 307. La taxe que les personnes visées à l'article 285, § 3 et § 4, alinéa 1er, ont acquittée, durant l'année précédente, en application de l'article 305 est imputable sur le montant total de la taxe calculé par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, conformément aux articles 283 et 286.

Art. 308. A défaut de paiement de la taxe, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, intérêts et frais est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire délégué par lui.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

Art. 309. La notification ou la signification visées à l'article 308, alinéas 3 et 4, font courir les intérêts moratoires calculés conformément à l'article 315.

C. Dispositions communes

Art. 310. Le Gouvernement peut charger toute personne de droit public d'effectuer toute mission technique permettant à la Région d'arrêter le nombre d'unités de charge polluante.

Art. 311. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

§ 2. Après la signification ou la notification visées aux articles 302 et 308, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au paragraphe 2 :

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires, si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.

Art. 312. Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Le recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été rendue exécutoire.

Art. 313. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce et après le privilège réservé à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Les taxes, intérêts et frais sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.

L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement.

L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Elle ne peut être requise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 301 ou qu'après la notification ou signification visées à l'article 308.

Dans les cas d'application de l'article 308, elle a lieu sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de la contrainte mentionnant la date de la signification ou de la notification.

§ 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne :

1° les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite;

2° les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Art. 314. La réclamation portant demande en remboursement de la taxe est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.

Cette demande est formée dans les deux ans du paiement.

Art. 315. A défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 301, les sommes dues sont productives, de plein droit dès le lendemain, au profit du Trésor, pour la durée du retard, d'un intérêt au taux de l'intérêt légal.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant de la taxe restant dû arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,5 euros au total.

Art. 316. En cas de remboursement de la taxe, des intérêts moratoires sont alloués au taux de l'intérêt légal.

Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :

1° de surtaxes visées aux articles 295 et 296, effectuées d'office après l'expiration du délai de réclamation;

2° si l'intérêt n'atteint pas 2,5 euros au total.

Section 5. - Subventions

Art. 317. Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues.

A cette fin, il peut associer la commune à la procédure de la demande et de la liquidation du subside et au contrôle de l'installation de la fosse septique ou du système d'épuration analogue. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre du règlement général visé à l'article 220.

CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires

Art. 318. § 1er. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et, en tout cas, à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.

§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 252, § 1er, et les versements éventuels visés au paragraphe 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux, créé à cette fin au budget général de la Région wallonne par l'article 324.

Pour ce qui concerne l'application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, le Fonds intervient selon les modalités suivantes :

1° sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;

2° sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.

Sans préjudice de l'article 319 dans le but d'atteindre les objectifs décrits au paragraphe 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;

2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;

3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;

4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;

5° les études et la réalisation des travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;

7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables;

8° la perception et le recouvrement de la redevance;

9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;

10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, par la Région et par les titulaires de permis;

11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;

12° les actions entreprises par les titulaires de permis dans la zone de prévention, telles que :

a) les études;

b) les travaux indispensables à la protection de la zone;

c) les indemnisations prévues à l'article 174;

d) les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.

§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 252, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux, créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne par l'article 324.

Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.

Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;

2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;

3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;

4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;

5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;

7° la perception et le recouvrement de la contribution;

8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, par les titulaires de permis;

9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.

§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux dans le cadre de ses interventions telles que définies au paragraphe 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux selon les règles des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435, et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions.

§ 5. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.

§ 6. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir :

1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;

2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;

3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;

4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;

5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.

Art. 319. Sans préjudice de l'article 318, le Fonds pour la protection des eaux, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par l'article 324, est destiné aux dépenses suivantes :

1° les frais nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, du programme de mesures et du plan de gestion de bassin hydrographique, visés aux articles 19, 23 et 24;

2° les subventions aux entreprises visées à l'article 178;

3° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate;

4° les frais de perception des taxes;

5° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 165;

6° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 20;

7° les frais encourus par la Région relatifs aux articles 392 à 406;

8° les subventions pour encourager l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et les dépenses en vue d'exercer le contrôle des installations de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues décidées en vertu des articles 317 et 222.

Art. 320. Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 321 et 322, inscrites à une section spéciale du budget des recettes :

1° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;

2° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matière d'épuration des eaux de surface;

3° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 21;

4° l'excédent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses.

Art. 321. Les recettes mentionnées à l'article 320 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à une section spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses :

1° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion;

2° les subventions prévues à l'article 178;

3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article 179 et du service d'intervention immédiate;

4° les avances récupérables prévues à l'article 64;

5° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate prévu à l'article 64;

6° la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6, § 4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent chapitre;

7° les frais de perception des redevances et des taxes;

8° l'excédent possible, au cours de l'exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes.

Art. 322. Les recettes mentionnées à l'article 320 peuvent également être affectées aux dépenses suivantes :

1° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 165;

2° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 20;

3° les frais relatifs à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, dans la mesure où, en vertu des articles 405 et 406, ces frais incombent à la Région.

Art. 323. Les dépenses visées à l'article 322 sont également inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sous laquelle sont inscrites les dépenses prévues à l'article 321, dans le cas où l'affectation desdites recettes aux dépenses énumérées au présent article est décidée.

Art. 324. § 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Région wallonne.

Ce Fonds est alimenté par :

1° le produit de la taxe visée à l'article 275;

2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 252, §§ 1er et 2.

§ 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à l'article 319 sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au paragraphe 1er.

Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés à l'article 318, §§ 2 et 3, sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds visé au paragraphe 1er quel que soit le solde disponible de ce Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des dépenses et qui vaut autorisation d'engagement.

§ 4. Tout ou partie des recettes du Fonds sont cédées à la S.P.G.E. lorsque cette dernière reprend les engagements et les emprunts contractés par la Région, ainsi que les missions pour lesquelles le fonds est institué et qui figurent dans le contrat de gestion.

Art. 325. § 1er. Il est créé un "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine", dénommé ci-après "le Fonds", chargé de consentir, dans les conditions et les limites des articles 210 à 215, 325 à 330, 346 et 416, des avances dans les cas de dommages visés à l'article 210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.

§ 2. En outre, le Fonds est chargé de financer l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210. Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.

§ 3. Le Fonds a la personnalité juridique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 212, le Fonds peut consentir une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. Il ne sera pas réclamé d'intérêts au demandeur débouté de son action en justice.

§ 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.

Art. 327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce les missions prévues à l'article 325.

Art. 328. § 1er. Le Fonds est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme auxquels le Gouvernement peut attacher la garantie de la Région.

§ 2. Le Gouvernement arrête :

1° la part de chaque catégorie de ressources;

2° les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées au paragraphe 1er.

Art. 329. Le fonctionnement du Fonds est assuré par les agents du Ministère de la Région wallonne désignés à cette fin par le Gouvernement. Ceux-ci conservent leur qualité d'agent de ce Ministère. Le Fonds peut faire appel à des experts pour des tâches déterminées.

Art. 330. Le Fonds assure les obligations du Fonds national d'avances en ce qui concerne les dommages survenus depuis le 1er octobre 1980.

Le Gouvernement peut charger le Fonds d'assurer également les obligations du Fonds national d'avances, en ce qui concerne les dommages apparus avant le 1er octobre 1980, selon les modalités qu'il fixe.

Titre III. - Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau

CHAPITRE Ier. - Dans le domaine de la protection des captages et de l'assainissement

Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau

Sous-section 1re. - Création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle

Art. 331. § 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962. Cette filiale est dénommée "Société publique de gestion de l'eau", en abrégé "S.P.G.E. ".

Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables sauf dérogation dans la présente section. Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.

§ 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également :

1° la composition du conseil d'administration, du comité des experts et le statut de leurs membres;

2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;

3° les augmentations de capital;

4° le prix maximal du coût des services d'assainissement et de protection des captages par mètre cube produit.

§ 3. La société est exonérée du précompte immobilier.

§ 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers.

Art. 332. § 1er. La Société a pour objet :

1° de protéger les prises d'eau potabilisable et d'assurer l'assainissement public de l'eau usée;

2° d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne;

3° de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;

4° de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;

5° d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.

§ 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la société exerce les missions de service public suivantes :

1° la prestation de service d'assainissement public de l'eau usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité.

Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu des articles 343 à 345;

2° la protection des captages au profit des producteurs d'eau potabilisable et destinée à la distribution publique établis sur le territoire de la Région wallonne.

Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article 169;

3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;

4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2. Les modalités d'intervention sont arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.;

5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration pour :

a) dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;

b) déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée;

c) dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'épuration;

6° d'exercer les missions qui lui sont attribuées par les articles 234 à 251.

Sous-section 2. - Capital social et conseil d'administration

A. Capital social

Art. 333. § 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à 24.789.352,48 euros. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts.

La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés.

Elle peut, en outre, créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.

Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote.

§ 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. :

1° la Région wallonne;

2° un holding public regroupant la Société régionale d'investissement de Wallonie et la S.W.D.E., pour autant que celle-ci ne détienne pas plus de 20 % des parts de ce holding;

3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;

4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a) à d), du présent paragraphe.

La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent paragraphe peut avoir pour actionnaires :

a) des titulaires de prises d'eau potabilisable au sens des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435;

b) des distributeurs d'eaux;

c) les organismes d'épuration agréés sur la base de l'article 343;

d) des sociétés constituées par des personnes visées aux points a) à c), en ce compris des communes.

§ 3. Les actionnaires publics représentent au minimum 50 % du capital plus une action.

§ 4. Un droit de préemption est accordé à la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sur les actions cédées. A défaut pour la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié au holding. A défaut pour le holding d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région.

§ 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de 75 % des parts représentées.

§ 6. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2 doit céder les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces parts sont proposées aux différents associés publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.

Si l'actionnaire est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.

B. Incompatibilités

Art. 334. § 1er. La qualité d'administrateur siégeant au conseil ou au comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont admis au conseil d'administration de la S.P.G.E. un tiers des administrateurs représentant la société visée à l'article 333, § 2, alinéa 1er, 4°. Lors de la constitution de la S.P.G.E., deux administrateurs représentent les intérêts des producteurs et des distributeurs et trois administrateurs représentent les intérêts des épurateurs. De même, la S.W.D.E. est représentée par un administrateur.

Sous-section 3. - Contrat de gestion

A. Nature et contenu du contrat de gestion

Art. 335. § 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 332, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement.

§ 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement public et de protection des captages compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux menée sur la base du plan de gestion de bassin hydrographique.

§ 3. Le contrat de gestion, selon les principes généraux d'exécution de missions de service public, précise les missions assignées à la S.P.G.E. en vertu de l'article 332, § 2.

Il règle les matières suivantes :

1° le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages;

2° le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;

3° les outils de performances et les techniques à élaborer et à mettre en oeuvre tels que les normes guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage, les méthodologies de calcul uniforme de coûts, l'uniformisation des cahiers des charges;

4° les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement;

5° les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision.

§ 4. Le contrat de gestion comporte également :

a) les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;

b) l'intéressement de la société aux objectifs qui lui sont assignés, ainsi que les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

c) les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 337 doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;

d) les conditions de révision et d'adaptation du contrat, compte tenu :

- de la survenance d'événements imprévisibles;

- de l'actualisation du plan de gestion de bassin hydrographique;

- de mesures urgentes à réaliser.

§ 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 6. Le contrat de gestion est complété par un cahier des charges. Il fixe les modalités particulières de réalisation de tout ou partie des éléments du contrat de gestion. Ce cahier des charges décrit notamment les missions et obligations de chaque groupe d'acteurs en vertu des dispositions légales existantes.

B. Conclusion et durée du contrat de gestion

Art. 336. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Il peut faire l'objet d'avenant.

Il n'entre en vigueur qu'après publication au Moniteur belge . Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.

§ 2. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.P.G.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon.

§ 3. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement, prioritairement, soumet à la S.P.G.E. une proposition de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours, s'il n'est pas entièrement réalisé, est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.

C. Plan d'entreprise et tableaux de bord

Art. 337. La S.P.G.E. établit :

a) un plan d'entreprise comportant notamment un système interne de contrôle de gestion au moyen d'indicateurs de performance;

b) annuellement, des tableaux de bord de performances générales du secteur de l'eau, et notamment les niveaux de résultats atteints en matière d'assainissement public et de protection des captages.

Sous-section 4. - Assistance technique et personnel

Art. 338. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E.

§ 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.

Art. 339. Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la société du personnel de ses services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui.

Sous-section 5. - Comité des experts

Art. 340. § 1er. Il est créé, au sein de la S.P.G.E., un comité des experts dont les missions sont les suivantes :

1° rendre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau;

2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E.

Sauf stipulation contraire au moment de la demande d'avis, ces avis sont rendus dans les vingt jours qui suivent la saisine du comité.

§ 2. Le comité des experts est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont deux représentent le Gouvernement et :

1° deux personnes physiques représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.;

2° deux personnes physiques représentent le secteur de l'épuration sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.;

3° deux personnes physiques représentent les communes sur la base d'une liste double présentée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.

La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.

Le président et les vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués assistent aux réunions du comité. La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité.

§ 3. Le comité des experts est assisté d'une cellule permanente dont les membres sont engagés par la S.P.G.E. et dont la tâche est d'assister le président et le vice-président du comité.

§ 4. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

§ 5. Le Gouvernement arrête la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du comité, le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés, ainsi que les questions sur lesquelles l'avis du comité des experts est obligatoirement requis.

Sous-section 6. - Dissolution de la Société

Art. 341. La dissolution de la S.P.G.E. ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.

Sous-section 7. - Dispositions diverses

Art. 342. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la S.P.G.E. des biens appartenant au domaine de la Région, et notamment les participations que détient la Région au sein de la S.W.D.E.

Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %.

Section 2. - Organismes d'épuration

Art. 343. Sans préjudice de l'article 135 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'organisme d'épuration pour assurer les missions définies à l'article 344 dans un ressort territorial déterminé.

Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrément lorsque l'organisme d'épuration reste en défaut d'exécuter ses obligations découlant du contrat de service visé à l'article 345.

Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrément.

Art. 344. Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes :

1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du plan de gestion de bassin hydrographique et assurer le service d'assainissement;

2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;

3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;

4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;

5° éliminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles des articles 317 et 322;

6° participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.;

7° exécuter, à la demande de la S.P.G.E., d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées;

8° informer la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;

9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite collaboration entre l'épuration et l'égouttage communal.

Art. 345. § 1er. La S.P.G.E. assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 335, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration.

§ 2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous. Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif.

Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans, à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.

Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants :

1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique;

2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique;

3° les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.;

4° les autres missions mentionnées à l'article 344, 1° à 9°;

5° les normes et critères d'évaluation des performances;

6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service, ainsi que les délais de paiement, en ce compris les règles régissant les avances;

7° les modalités de contrôle de l'exécution du contrat;

8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations.

Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants :

1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;

2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;

3° les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances.

Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant.

§ 3. En ce qui concerne les missions réalisées par les organismes et difficilement évaluables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut être convenu proportionnellement à l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.

Lorsque les organismes d'épuration ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant.

§ 4. Les organismes d'épuration exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics.

§ 5. Lorsque le montant estimé des études nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 344, 1° à 4°, dépasse la somme de 1,24 million d'euros hors T.V.A. et la somme de 3,72 millions d'euros hors T.V.A. pour le montant des travaux, la S.P.G.E. sollicite l'avis de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Celle-ci rend son avis motivé dans le délai fixé par la société, lequel ne peut être inférieur à quinze jours calendrier et supérieur à quarante jours calendrier. Ces délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la S.P.G.E. statue sans celui-ci.

§ 6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 335 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 162 et aux critères fixés par le Gouvernement.

§ 7. La S.P.G.E. établit :

1° un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes;

2° un modèle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé.

§ 8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la S.P.G.E., les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 344.

§ 9. Le Gouvernement veille au respect, par les organismes d'épuration, des règles de la présente section. Il fixe les modalités de ce contrôle et désigne les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise à cette fin à pénétrer dans les installations d'épuration et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus. Les rapports de contrôle sont transmis à la S.P.G.E., sans délai.

CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau

Section 1re. - Généralités

Art. 346. Il est institué une société qui portera la dénomination de « Société wallonne des Eaux » (en abrégé S.W.D.E.). Elle est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Ci-dessous, elle est dénommée « la Société ».

Elle n'a pas un caractère commercial.

Son siège social et administratif est établi à Verviers.

Art. 347. La Société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la S.P.G.E., des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ou de droit privé.

Art. 348. Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la Société, pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas en raison du caractère public de la Société.

Les associés ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.

La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

En matière de constitution de la Société et de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 66, 401, 405 et 424 du Code des sociétés.

En matière d'apports, il est dérogé aux articles 395, 398 et 399 du Code des sociétés.

En matière d'augmentation de capital, il est dérogé aux articles 422 et 423 du Code des sociétés.

En matière d'emprunts contractés par la Société, il est dérogé à l'article 430 du Code des sociétés.

En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'associé, il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.

En matière d'engagements des associés, il est dérogé aux articles 32 et 404 du Code des sociétés.

La Société bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.

Art. 349. Les statuts de la Société règlent son fonctionnement. Ils doivent être conformes au présent chapitre et aux dispositions qui régissent les sociétés commerciales.

Les statuts doivent être adoptés par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et approuvés par le Gouvernement.

L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, peut apporter les modifications aux statuts, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.

Art. 350. La Société est constituée pour une période illimitée.

Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation et la situation des agents.

Art. 351. Aucune démission d'un associé, personne de droit public, n'est autorisée pendant la période d'activité de la Société que de l'accord des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

Section 2. - Objet de la Société et missions de service public

Art. 352. La Société a pour objet :

1° la production d'eau;

2° la distribution d'eau par canalisations;

3° la protection des ressources aquifères;

4° la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau.

Art. 353. Les missions de service public de la société s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne et sont :

1° la production d'eau;

2° la distribution d'eau par canalisations;

3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article 351, § 2, 2°;

4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;

5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

6° les prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière d'approvisionnement en eau potable.

Pour l'accomplissement de ces missions, la Société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par "infrastructure", on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la société est titulaire.

La mise en oeuvre des missions de service public de la Société ne porte pas préjudice à ceux qui exercent en Région wallonne une même activité.

Section 3. - Contrat de gestion

Sous-section 1re. - Définition et contenu

Art. 354. § 1er. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la Société exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société.

§ 2. Le contrat de gestion définit les engagements de la Société relatifs :

1° aux modalités d'exécution de ses missions de service public;

2° aux principes gouvernant les tarifs pour les prestations s'effectuant dans le cadre des missions de service public;

3° aux principes que la Société doit respecter dans ses relations avec les usagers des prestations de service public;

4° à la structure financière de la Société;

5° aux indicateurs que le tableau de bord trimestriel doit contenir ainsi qu'aux délais pour la communication au Gouvernement.

§ 3. Le contrat de gestion définit les engagements de la Région relatifs :

1° aux mesures générales de protection en relation avec les prises d'eau exploitées par la Société;

2° à l'examen ou à la révision des dossiers de demandes d'autorisation de prises d'eau introduits par la Société;

3° au contrôle de l'accès aux ressources alternatives d'alimentation en eau;

4° à l'accès à ses bases de données concernant le secteur de l'eau et à son concours à tous les moyens de communication et autres pouvant améliorer la gestion dudit secteur;

5° aux obligations financières pour des missions spécifiques ou particulières confiées à la Société par la Région.

§ 4. Le contrat de gestion définit par ailleurs :

1° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion;

2° les méthodes d'évaluation dudit contrat de gestion.

Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.W.D.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon.

§ 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion s'organisent comme suit : lorsque les obligations prévues par le contrat de gestion ne sont pas respectées par l'une ou l'autre des parties, ces dernières se concertent sur les mesures correctrices à prendre et fixent la date de la prochaine évaluation.

A cette date, s'il est constaté que ces mesures n'ont pas donné de résultat, la partie envers laquelle une obligation n'a pas été respectée peut activer les sanctions qui ont été déterminées au sein du contrat de gestion.

La Société ne pourra se voir appliquer aucune sanction prévue par le contrat de gestion ni être tenue au paiement de dommages et intérêts en raison du non-accomplissement de ses missions si celui-ci est la conséquence de la défaillance de la Région ou d'un organisme exécutant des missions confiées par la Région ou encore d'un cas fortuit ou de force majeure.

§ 6. En aucun cas, le contrat de gestion ne peut porter atteinte aux droits dont les tiers disposent en raison de l'exécution dudit contrat.

Sous-section 2. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement

Art. 355 Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société est représentée par son président et son directeur général.

Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et à l'accord du Gouvernement.

Il n'entre en vigueur que moyennant sa publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.

Art. 356. § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Chaque partie peut proposer en tout temps de le modifier. La modification se fait conformément à l'article 355.

Le contrat de gestion est évalué après trois ans.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, la Société soumet au Gouvernement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.

Section 4. - Autonomie

Art. 357. La Société est libre de développer, dans les limites du présent chapitre, toutes les activités qui sont compatibles avec son objet social.

La Société décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. 358. Sans préjudice de l'article 354, § 2, 2°, la Société détermine les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans le respect de la législation relative à la fixation des prix.

Art. 359. La Société peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d'utilité publique.

Le conseil d'administration décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.

Art. 360. La Société peut exécuter d'initiative sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Région, des provinces et des communes, tous travaux relatifs à sa mission, selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de service public ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations, et notamment des canalisations d'eau et de gaz.

Art. 361. La Société pourra être autorisée par le Gouvernement aux conditions à déterminer par lui :

1° à céder à une commune ou à une intercommunale tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau;

2° à cesser l'exploitation d'un de ses services, sur la proposition de la majorité des associés communaux détenteurs des parts sociales souscrites dans ce service, pour autant que ceux-ci détiennent en outre la majorité du capital du service concerné.

En cas de cession partielle ou totale ou de cessation d'exploitation d'un service, les associés titulaires de parts sociales de ce service cessent de faire partie de la Société, à moins qu'ils ne soient détenteurs de parts se rapportant à d'autres services.

Il sera procédé à la liquidation de l'avoir social du service cédé ou abandonné.

Si les bases de la répartition de cet avoir n'ont pas été arrêtées au moment de la constitution du service, le montant de la part à restituer à chacun des associés sera fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service concerné, sans préjudice de toutes réparations ou de tous dommages et intérêts qui seraient dus à la Société.

Art. 362. § 1er. La Société décide, dans les limites de son objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de son contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de son financement externe.

§ 2. La Société décide du placement de ses fonds disponibles dans le respect des dispositions éventuellement consignées dans le contrat de gestion.

Art. 363. § 1er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est en rapport avec le sien.

§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation.

§ 3. Lorsque la Société décide de prendre ou de céder des participations telles qu'au paragraphe 1er, elle en informe le Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer.

§ 4. Les représentants de la Société dans les sociétés dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les membres du personnel de la Société.

§ 5. Tout représentant de la Société est tenu :

1° de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration de la Société et, en tout cas, à la demande de celui-ci;

2° de répondre en tout temps devant le conseil d'administration de la Société à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la S.W.D.E.

Le mandat du représentant de la S.W.D.E. dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, de directeur général, de directeur général adjoint ou de membre du personnel.

§ 6. Le Gouvernement peut autoriser, le cas échéant, aux conditions spéciales qu'il détermine, la Société à associer une société où elle a une prise de participation à la mise en oeuvre de ses missions de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.

La société qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de missions de service public bénéficie des dispositions prévues à l'article 348.

Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des autorités publiques visées à l'alinéa précédent n'excéderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques. Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "autorité publique", la Région wallonne, ainsi que toute personne de droit public soumise à son autorité ou à son contrôle.

§ 7. Dans le cas visé au paragraphe 6, alinéa 1er, la société où la Société a une prise de participation et la Société sont solidairement responsables envers la Région de l'exécution par cette société des missions de service public auxquelles elle est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la société où la Société a une prise de participation, conclu, mutatis mutandis, sur la base des règles visées aux articles 356 et 357.

A défaut de contrat de gestion conclu entre la Région et cette société, la Société reste responsable envers la Région de l'exécution par la société des missions de service public auxquelles celle-ci est associée.

Section 5. - Assemblée générale

Art. 364. L'assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés dans le présent chapitre, la loi ou les statuts.

Les représentants des associés disposent à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites qu'ils détiennent, à l'exception de dispositions expresses prévues dans le présent chapitre, la loi ou les statuts.

Section 6. - Administration

Sous-section 1re. - Conseil d'administration

Art. 365. § 1er. La Société est administrée par un conseil d'administration.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent chapitre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de la Société;

2° tous les pouvoirs que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation.

Toute délégation ne peut dépasser la durée d'un an et est renouvelable.

Art. 366. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix-sept membres dont un président et deux vice-présidents.

L'assemblée générale règle ce qui a trait aux attributions et aux émoluments du président, des deux vice-présidents et des administrateurs.

Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale. Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la S.P.G.E.

§ 2. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat renouvelable de six ans.

Le renouvellement du conseil s'effectue lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit les élections provinciales et communales.

§ 3. En cas de vacance d'une place d'administrateur, à la nomination de l'assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle proportionnelle déterminée par le paragraphe 6, alinéa 3, jusqu'à une nomination définitive par la plus prochaine assemblée générale.

§ 4. Le Gouvernement nomme le président du conseil d'administration. Le premier vice-président et le deuxième vice-président sont désignés par le conseil d'administration au sein de ses représentants. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un des membres du conseil d'administration issu de l'assemblée générale. Les statuts arrêtent les règles relatives à leurs compétences respectives.

§ 5. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la Société. Il peut requérir du comité de direction et des agents de la Société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.

§ 6. Les administrateurs élus par l'assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.

L'administrateur élu par l'assemblée générale qui est membre d'un conseil communal ou bourgmestre et qui perdrait cette qualité est réputé de plein droit démissionnaire.

Les administrateurs élus par l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal sera pondéré en fonction du nombre de parts sociales qu'il détient.

§ 7. Le conseil d'administration peut s'adjoindre un ou plusieurs observateurs qui assistent aux réunions avec voix consultative.

§ 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent chapitre.

Sous-section 2. - Mandat d'administrateur

Art. 367. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts de la Société, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° la qualité de membre d'un gouvernement;

2° la qualité de gouverneur d'une province;

3° la qualité de membre du comité de direction;

4° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Société. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit le jour où la personne concernée atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Sous-section 3. - Comité de direction

Art. 368. Le comité de direction est composé d'un directeur général qui le préside et de deux directeurs généraux adjoints.

Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 369. Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.

Si un des membres a plus de cinquante-neuf ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :

1° soit sur proposition du conseil d'administration;

2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.

Art. 370. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part, et de la Société, d'autre part, sont réglés par convention particulière entre les parties concernées. Pour la conclusion de cette convention, la Société est représentée par le conseil d'administration.

Cette convention prévoit des dispositions particulières visant à garantir, en cas de non-renouvellement du mandat ou de révocation, la situation sociale et financière des membres du comité de direction qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E.

Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec la Société ou toute autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat.

§ 2. La rémunération des personnes membres du comité de direction est à charge de la Société.

Sous-section 4. - Services, comités consultatifs et comités de zone

A. Services

Art. 371. La Société est organisée en services de production et de distribution.

La mission de service public de production d'eau est assurée dans le cadre d'un service de production. Celui-ci regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission. Il fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation.

La mission de service public de distribution d'eau est assurée dans le cadre de services de distribution. Chaque service de distribution regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission sur le territoire des communes de ce service et fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation

B. Comités consultatifs

Art. 372. Il existe pour chaque service en exploitation un comité consultatif.

Les associés communaux et intercommunaux du service de production et la S.P.G.E. en forment le comité consultatif.

Les associés de chaque service de distribution, à l'exclusion de la Région, de la S.P.G.E. et des provinces en forment le comité consultatif.

Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci.

Le conseil d'administration arrête les règles de fonctionnement des comités consultatifs sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.

Chaque comité se réunit au moins deux fois par an et examine les comptes annuels lors d'une de ces réunions.

Chaque associé dispose d'une voix au sein des comités consultatifs dont il fait partie.

Art. 373. Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités consultatifs :

1° tout projet de fusion d'un service avec un ou plusieurs autres;

2° tout projet de modification des tarifs de vente de l'eau;

3° tout projet d'extension, de réduction ou de modification du service;

4° toute proposition d'admission d'un nouveau membre qui ferait éventuellement partie du service;

5° toute demande de démission ou toute proposition d'exclusion d'un associé qui fait partie du service;

6° tout projet de cession partielle ou totale d'un service de distribution à une commune ou à une intercommunale;

7° tout programme de travaux intéressant le service.

C. Comités de zone

Art. 374. Il est créé des comités de zone regroupant par sous-bassin hydrographique les services de distribution. Chaque comité de zone se réunit au moins une fois par an.

Sur décision unanime d'un comité consultatif, ses compétences peuvent être transférées au comité de zone concerné.

La composition et les modalités du fonctionnement des comités de zone sont déterminées par le conseil d'administration.

Art. 375. Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités de zone les projets d'actions à mener par la Société dans le cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau.

Art. 376. Le conseil d'administration est élargi, au moins une fois par an, aux présidents des comités de zone.

Lors de cette réunion, une information sur les options stratégiques de la Société est présentée.

Section 7. - Tutelle administrative et contrôle

Sous-section 1re. - Tutelle administrative

Art. 377.  § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle, pour ce qui concerne les missions de service public, est exercé par deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement qui agissent individuellement ou conjointement veillent au respect de la loi, du décret, des statuts de la Société, du contrat de gestion et, s'il échet, du plan de gestion provisoire.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

§ 4. Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, au contrat de gestion ou, s'il échet, au plan de gestion provisoire.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont pris connaissance. Ce recours est suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Le Gouvernement notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Art. 378. Lorsque le respect de la loi, du décret, des statuts ou du contrat de gestion le requiert, le Gouvernement, à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, peut requérir le conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Sous-section 2. - Contrôle des comptes

Art. 379. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.

Le président du collège est désigné par l'assemblée générale, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Il a la qualité de commissaire-réviseur.

Les deux autres membres sont nommés par le Gouvernement.

Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs graves. Le contrat de gestion précise leur mission, leurs moyens d'action, leur statut et leurs émoluments, à l'exception des émoluments visés au paragraphe 2.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire-réviseur. Cette rémunération est à charge de la Société.

Section 8. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 380. § 1er. La Société établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet. Le Gouvernement peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.

§ 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, du rapport du commissaire-réviseur et du rapport du collège des commissaires au Gouvernement, avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.

Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, le Gouvernement communique les documents visés à l'alinéa 1er au Conseil régional wallon.

Art. 381. La Société tient, outre sa comptabilité générale, des comptabilités analytique et budgétaire.

Section 9. - Capital social

Art. 382. Le capital social se compose de trois types de parts :

1° les parts constitutives;

2° les parts représentatives de participations dans le capital du service de production et des services de distribution; ces parts peuvent être souscrites par la Région, la S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public ou de droit privé;

3° les parts que le conseil d'administration est habilité à créer en fonction d'activités spécifiques en rapport avec l'objet social.

Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum 50 % du capital plus une part.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la Société, à l'exception du comité de direction.

Les parts constitutives ne peuvent être cédées. Les autres parts d'un associé, personne de droit public, ne peuvent être cédées qu'à un autre associé, personne de droit public.

Pour devenir titulaires de parts, les personnes de droit privé doivent être préalablement habilitées par le Gouvernement.

Section 10. - Personnel

Art. 383. Le conseil d'administration adopte, sur proposition du comité de direction :

1° le statut du personnel;

2° le règlement de travail.

Section 11. - Dispositions provisoires

Art. 384. § 1er. La maîtrise de l'ouvrage des marchés ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes annuels de l'ERPE pour l'exercice 2000, à l'exclusion des marchés relatifs à la Transhennuyère, est confiée à la Société à partir du 1er janvier 2001.

§ 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la Société dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.

Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.

Art. 385. § 1er. La maîtrise de l'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère et ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes de l'ERPE pour l'exercice 2000 est confiée à la Société à partir du 1er janvier 2001.

Dès que l'ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère est opérationnel, le Gouvernement en confie par convention la gestion à la Société. La convention règle les modalités d'exercice de cette gestion ainsi que la participation des utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, à leur gestion.

§ 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.

Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.

Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 389.

Art. 386. La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000  et dont la liste est visée à l'annexe IV est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent, quand bien même ils ne sont pas expressément repris.

Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.

Art. 387. § 1er. La Région communique dans les meilleurs délais à la Société, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Gouvernement ainsi que par le président du conseil d'administration de la Société.

§ 2. La Société succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.

En cas de litige sur tout ou partie de ces biens dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la Société, la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la Société.

§ 3. La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété, à l'exception du financement des marchés faisant l'objet d'un engagement budgétaire sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne, transféré à la Société et couvert par des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement dans la comptabilité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau arrêtées à la clôture de la liquidation de celle-ci.

Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau, la Région peut verser à la Société les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 384 sous déduction des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement au financement desdites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la Société.

De même, la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère, verser à la Société les montants nécessaires au paiement des factures liées aux soldes des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 de la division organique 13 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la Société. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peuvent être versés à la Société à l'appui des factures correspondantes.

Art. 388. En contrepartie au transfert de la propriété des biens visés aux articles 384 à 386, la Région reçoit des parts sociales selon les règles applicables à la Société. Suite à ce transfert, la Région apporte à la S.P.G.E. la propriété de l'ensemble des parts reçues en contrepartie.

Une convention entre la Région, la Société et la S.P.G.E. détermine la valeur du transfert et les modalités de cet apport.

Art. 389. Une convention entre la Région, la S.P.G.E. et la Société règle les modalités de participation des utilisateurs-clients à la gestion des biens visés aux articles 384 à 386.

Art. 390. Le premier contrat de gestion s'achève le 31 décembre 2005.

Art. 391. La Société dispose du même statut fiscal que celui dont disposaient la Société nationale des distributions d'Eau et la S.W.D.E.

Partie IV. - Constatation des infractions et sanctions

Titre 1er. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau de surface

CHAPITRE Ier. - Infractions en matière de pollution des eaux

Art. 392. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 euros à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406;

2° celui qui méconnaît l'interdiction établie par l'article 161;

3° celui qui commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article 163;

4° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée en vertu de l'article 406;

5° celui qui viole les règles ou prescriptions édictées sur la base de l'article 162.

Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.

Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 393, s'il a averti sans délai soit la police fédérale, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 21.

Art. 393. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui contrevient aux dispositions réglementaires adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 158;

3° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 392, 2° et 5°;

4° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article 164;

5° celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers :

- soit sans disposer de l'agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu des articles 222 et 317;

- soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;

6° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci, et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis.

Art. 394. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d'épuration et de mesures de pollution, ou en empêche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;

2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406;

3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par le Gouvernement, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 21, § 1er;

4° celui qui, étant tenu d'effectuer une déclaration en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, s'abstient de produire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'application des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Art. 395. Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 392 ou de l'article 397, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraînée par l'infraction.

Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'après qu'il aura été appelé au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.

Art. 396. Est puni des peines indiquées à l'article 394 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.

Art. 397. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 392, 393 ou 394 :

1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou les dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;

2° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances;

3° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, savait qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.

Art. 398. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.

Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.

Art. 399. § 1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 392 à 397 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.

§ 2. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent chapitre.

Art. 400. § 1er. En cas d'infractions visées aux articles 392, 1° et 2°, 393, 3° et 5°, 396 et 397, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.

§ 2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d'infractions visées à l'article 392, 2°, la confiscation peut aussi être prononcée à l'égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriété du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pénal.

CHAPITRE II. - Autres infractions

Art. 401. Est puni d'une amende de 26 euros à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 165 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Art. 402. Toute infraction à l'article 166 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 403. Le Gouvernement peut établir des peines contre les infractions aux règlements pris en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Art. 404. Les peines prévues aux articles 401 à 403 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles.

CHAPITRE III. - Constatation, recherche et poursuite des infractions

Art. 405. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

Art. 406. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 392, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'y remédier :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.

§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au paragraphe 4.

§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure.

En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Titre II. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau souterraine

CHAPITRE Ier. - Surveillance et police administrative

Section 1re. - Surveillance

Art. 407. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 397 à 410, 434 et 435 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

Section 2. - Mesures de police administrative

Art. 408. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'y remédier :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.

§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au paragraphe 4.

§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

CHAPITRE II. - Sanctions

Section 1re. - Peines

Art. 409. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu des articles 167 et 173;

2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l'article 407;

3° celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa charge par les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435 ou par les dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

§ 2. Est puni d'une amende de 26 à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 176 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Section 2. - Restitutions

Art. 410. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner, aux frais du condamné :

1° la démolition d'installations établies en infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435;

2° la remise des lieux dans leur pristin état;

3° l'exécution de mesures nécessaires à la suppression de l'infraction ou à la réduction de l'insécurité ou de l'insalubrité.

Le juge peut également autoriser la D.G.R.N.E, Division de l'eau, à procéder à la remise en état des lieux ou à exécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné.

Titre III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau destinée à la consommation humaine

CHAPITRE Ier. - Constatation, recherche et poursuite des infractions

Art. 411. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer, le cas échéant après en avoir obtenu l'autorisation d'un juge d'instruction, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;

2° requérir l'assistance des polices fédérale et locale;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 sont respectées, et notamment :

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 412. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au paragraphe 2, 2°, du présent article. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse;

6° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;

7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :

a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.

Ils informent le procureur du Roi dans les vingt-quatre heures.

Les fonctionnaires et les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

§ 2. En cas d'infraction aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, les fonctionnaires et les agents visés au paragraphe 1er peuvent :

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouvent les installations de production et de distribution d'eau concernées des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1° ci-dessus.

§ 3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. 412. Le Gouvernement fait appel à un ou plusieurs laboratoires accrédités en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais en vue de procéder aux analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

CHAPITRE II. - Sanctions administratives

Art. 413. § 1er. Une amende dont le montant ne peut excéder 12.400 euros pourra être appliquée au fournisseur qui n'accomplit pas correctement ses obligations prévues aux articles 182, § 2, alinéa 1er, 187, §§ 3 et 4, et 188 à 193 ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci.

Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par le terme le "contrevenant".

L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

§ 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§ 4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.

§ 5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§ 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§ 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 8. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

CHAPITRE III. - Sanctions pénales

Art. 414. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° le fournisseur qui ne prodigue pas les conseils appropriés prévus à l'article 182, § 2, alinéa 2;

2° le fournisseur qui ne prend pas les mesures minimales définies selon la procédure fixée en application de l'article D. 420;

3° celui qui contrevient au prescrit de l'article 184;

4° le fournisseur qui ne prend pas les mesures nécessaires prévues à l'article 186, alinéa 2;

5° le fournisseur qui n'établit pas ou ne met pas en oeuvre un programme annuel de contrôle prévu à l'article 188, § 1er;

6° le fournisseur qui ne contrôle pas l'efficacité du traitement appliqué prévu à l'article 188, § 1er, alinéa 3;

7° le fournisseur qui n'informe pas la D.G.R.N.E., Division de l'eau et qui n'effectue pas l'enquête conformément à l'article 190, § 1er, qui ne prend pas les mesures correctrices prévues à l'article 190, § 2, qui ne prend pas les mesures prévues à l'article 190, § 3, alinéa 1er;

8° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs en application de l'article 192, § 2.

§ 2. Est puni d'une amende de 0,65 euro à 248 euros :

1° le fournisseur qui n'informe pas la population concernée par le prescrit de l'article 182, § 2, alinéa 1er;

2° l'abonné qui ne respecte pas le prescrit de l'article 182, § 3;

3° le propriétaire d'une installation privée de distribution d'eau qui ne serait pas certifiée conformément à l'article 187, § 3;

4° le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 187, § 4;

5° le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article 189;

6° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article 190, § 2, alinéa 3;

7° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article 190, § 3, alinéa 2;

8° le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article 190, § 3, alinéa 3;

9° le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article 191;

10° le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article 193, § 2.

Est puni des peines visées au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.

Art. 415. Les peines prévues dans le présent chapitre peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction prévue à l'article 414 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à ce même article, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.

Titre IV. - Constatation des infractions et sanctions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine

Art. 416. § 1er. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 328 et les dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 210 à 215 et 325 à 330.

§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

Titre V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification

Art. 417. En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier, dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues à l'article 203, la facture suivante adressée à l'usager victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalant à la formule suivante :

A multiplié par B multiplié par C

A = la consommation facturée

durée du cycle de la facturation

B = le nombre de jours de défaut

C = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Art. 418. Est puni d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros, et ce, annuellement :

1° le distributeur qui place un compteur qui ne place pas un compteur conformément à l'article 197;

2° le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volumes de consommations annuels suivant l'article 228;

3° le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance à la date prévue à l'article 444;

4° le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prévues aux articles 228, 230 et 232;

5° le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par les articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444;

6° l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;

7° l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l'article 204.

Art. 419. La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application des articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci est déterminée par les règles du Code judiciaire.

Titre VI. - Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxes

Art. 420. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée avec un montant minimal de 12,50 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui à l'aide de moyens frauduleux élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles 275 à 316 et 319.

Art. 421. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable aux sanctions mentionnées à l'article 420.

Titre VII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l'eau

Art. 422. § 1er. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 239, le distributeur est redevable à la S.P.G.E. d'un montant égal à 0,0250 euro par mètre cube d'eau facturé pour lequel aucune contribution n'a été appliquée.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.

§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

Titre VIII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau non navigables

Art. 423. Seront punis de peines de police sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal ceux qui contreviennent aux articles 34 à 47 ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de ceux-ci.

Art. 424. Les fonctionnaires de la Région désignés par le Gouvernement ont, au même titre que les officiers de police judiciaire, le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 423 et 441.

Titre IX. - Constatation des infractions et sanctions en matière de voies hydrauliques

Art. 425. Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions aux articles 48 à 51 et 425 à 429 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et établir les procès-verbaux y afférents :

1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;

2° les fonctionnaires de rangs A5 et A6 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;

3° les fonctionnaires de niveaux 2 +, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies navigables ou de contrôleur des travaux.

Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

Art. 426. Les procès-verbaux visés à l'article 425, alinéa 2, sont transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du Ministère public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 427. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er, peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429.

§ 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 425, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional des voies hydrauliques.

Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 428. § 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429 a occasionné des dommages au domaine public régional des voies hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er.

Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai dans lequel ils doivent intervenir.

§ 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant.

§ 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls du contrevenant.

Art. 429. Sont punis d'une amende de 1 euro au moins et de 25 euros au plus :

1° ceux qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article 51, ou sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un des actes visés à l'article 51 ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine;

2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, ont occupé soit tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques;

4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

5° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

7° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques;

8° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article 425, alinéa 1er.

Partie V. - Dispositions transitoires

Art. 430. Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuent des analyses pour compte d'un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvements d'échantillons à la date du 1er janvier 2001 en vertu des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, à partir du 14 janvier 2003.

Art. 431. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur ou les dates d'entrée en vigueur des articles 234 à 251.

Art. 432. Par dérogation à l'article 336, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.

Art. 433. Par dérogation à l'article 253, alinéa 2, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2004, les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les producteurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs.

Art. 434. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à permis d'environnement ou à déclaration dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande de permis d'environnement ou une déclaration. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 409, § 1er, 1°, ne s'applique pas.

Art. 435. Les périmètres de protection établis sur la base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales constituent des zones de prévention prévues par les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435.

Sans préjudice d'une extension de ces périmètres ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones, sauf dispositions contraires du Gouvernement.

Art. 436. Dans les trois mois de l'adoption par le conseil d'administration du statut visé à l'article 383, une procédure de transfert sur base volontaire des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne affectés à l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau vers la Société sera entamée.

Les modalités du transfert seront négociées au sein du comité de secteur et prévoiront les principes ci-après :

1° les fonctionnaires sont transférés dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Les fonctionnaires transférés sont soumis d'office aux droits et obligations qui découlent du statut du personnel de la Société;

2° la procédure d'appel aux candidats pour le transfert devra être réalisée dans un délai de trois mois et l'arrêté nominatif de transfert prendra effet dans les trois mois qui suivent.

Art. 437. Le directeur général et le directeur général adjoint en place à la S.W.D.E. au 17 mars 2001 sont de plein droit président et membre du comité de direction. Le troisième membre du comité de direction est choisi par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de la S.W.D.E.

Leurs droits et obligations et ceux de la Société sont réglés selon les modalités prévues à l'article 370.

Ils entrent en fonction le premier jour du mois qui suit l'installation du premier conseil d'administration nommé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 438. Les agents de la S.W.D.E. en fonction au 17 mars 2001 restent agents de la Société wallonne des eaux. Ils conservent les mêmes avantages que ceux qu'ils détenaient au 17 mars 2001.

Art. 439. Les prescriptions des plans communaux généraux d'égouttage restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

Art. 440. Les articles 386 à 388 produisent leurs effets le 17 mars 2001.

Art. 441. Restent en vigueur les règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables, ainsi qu'aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application du présent livre, tant qu'ils n'ont pas été remplacés par le règlement régional des cours d'eau non navigables visé à l'article 37.

Art. 442. La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces et des communes, en ce compris les droits et les obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les cours d'eau classés en deuxième et en troisième catégories avant le 1er janvier 2005, ainsi qu'en ce qui concerne les cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application des articles 34 à 47.

Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2005.

Art. 443. Par dérogation à l'article 197, un raccordement existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret qui n'est pas muni de compteur doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.

Au cours de cette période transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurée par l'article 228 est appliquée par raccordement.

Les contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d'application.

Art. 444. L'article 228 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

_____________

Annexe I

N° d'ordre Catégorie d'entreprises Base sur laquelle porte le coefficient de conversion Coefficients de conversion Remar-ques
      C1 C2  
1 2 3 4 5 6

1 Abattoirs et tueries à l'exclusion de la préparation de viandes:        
  a. porcs
  s'il y a une boyauderie, augmentation  de
b. autres animaux
1.000 kg de poids abattu


1.000 kg de poids abattu
0,3

0,23
0,52
   
  Facteurs d'augmentation :
- évacuation du contenu des panses
- évacuation du sang des porcs
- évacuation du sang d'autres animaux
 
1,18
0,53
0,96
 
2 - Abattoirs de volailles :
groupe I
groupe II
groupe III

1.000 kg de poids abattu
1.000 kg de poids abattu
1.000 kg de poids abattu

0,29
0,58
1,02
 
1
1
1
3 - Amidonneries et féculeries 1.000 kg de matière première 3    
4 - Amiante, amiante-ciment, béton, briques, chaux , ciment, poterie, verre (fabriques de) l00 journées de travail 0,35 0,014  
5 - Ateliers de réparation d'automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de lavage d'automobiles 1 m3 d'eau utilisée 0,05 0,032  
6 -Blanchisseries à l'exception des salons-lavoirs:        
   a. lavage humide 1.000 kg de linge blanc provenant uniquement d'hôpitaux et d'hôtels: paquets de draps et essuie-mains pour rouleaux automatiques 0,44    
    1.000 kg de linge blanc pour autant qu'aucun autre coefficient ne soit d'application 0,73    
    1.000 kg de linge de couleur, vêtements de travail et essuie-mains et essuie de cuisine de location 1,02    
    1.000 kg de linge amidonné 1,62    
    100 journées de travail 0,18    
    1 m3 d'eau utilisée 0,73    
  b. nettoyage à sec
c. teinture de vêtements
       
7 - Fabriques de produits d'entretien et de lubrifiants 100 journées de travail 4,5 0,011  
8 - Décapage du fer : en outre par 1.000 kg de fer bivalent déversé
100 journées de travail
100 journées de travail

0,23
3,3

0,032
0,032
 
9 - Préparation de patates préfrites 1.000 kg de pommes de terre 0,87    
10 - Fabriques de conserves de fruits (y compris fabriques de confitures) 1.000 kg de pommes, poires, fraises
1.000 kg de cerises, groseilles et autres fruits doux
1,02

0,73
   
11 - Usines de galvanisation 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,032  
12 - Usines à gaz 1.000 kg de matière première 1,1    
13 - Imprimeries et autres entreprises d'arts graphiques  utilisant le papier et le carton 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,022  
14 - Laboratoires 100 journées de travail 1,1 0,011  
15 Laiteries :        
  a. entreprises non assainies 1.000 kg de lait réceptionné 0,13    
    1.000 kg de lait réceptionné dans un poste de réception 0,06    
    1.000 kg de beurre et de concentré de beurre (tiré du beurre) 4,38    
    1.000 kg de beurre (préparation continue sans lavage) 1,47    
    1.000 kg de fromage 4,38    
    1.000 kg de produits en bouteille 0,35    
    1.000 kg de poudre de lait (séchage sur cylindres) 1,78    
    1.000 kg de poudre de lait (séchage en tour spray) 1,47    
    1.000 kg de lait condensé 

 préparation de crème à la glace par 1.000 kg de matière première
0,44


0,44
  2
  b. entreprises assainies 1.000 kg de lait réceptionné
1.000 kg de beurre
1.000 kg de fromage
0,06
2,27
1,78
   
16 - Fabriques de laques et de couleurs 100 journées de travail 11,18 0,017  
17 - Fabriques de bougies et blanchissement de la cire 100 journées de travail 0,65    
18 - Boulangeries et pâtisseries, fabriques d'aliments non désignés ailleurs 100 journées de travail 0,45    
  - Casseries d'œufs 1.000 kg de produit fabriqué 0,5    
19 a. Brasseries 1.000 kg de bière 1,33    
  b. Idem avec rétention du houblon et de la drêche 1.000 kg de bière 0,34    
20 - Torréfaction de cacahuètes 1.000 kg de matière première 0,75    
21 - Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) 1.000 kg de produit fini 0,29    
22 - Industrie de la céramique l 00 journées de travail 0,22 0,014  
23 - Industries chimiques:
 a. chimie minérale et activités de transformation
 b. chimie organique
100 journées de travail
100 journées de travail
11,8
23,6
0,019
0,011
 
24 Fabriques de colle 1.000 kg de colle d'os 3,7    
25 - Cuirs et peaux, fourrures :        
  a. tannage au chrome
b. tannage végétal
c. mégisseries
d. pelleteries
e. chamoiseries
1.000 kg de matière première
1.000 kg de matière première
1.000 kg de matière première
1.000 kg de matière première
1.000 kg de matière première
6,9
7
10
10
20
0,012
0,011
0,011
0,011
0,011
 
26 - Entreprises de destruction 1.000 kg de poids brut de matières à détruire 1,1 0,032  
27 - Distilleries 1 m3 d'eau utilisée 0,06    
28 - Emailleries 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,032  
29 - Fabriques de conserves de légumes 1.000 kg de pommes de terre épluchées 1,75 1  
    1.000 kg de pommes de terre blanchies 1,9 1  
    1.000 kg de carottes, oignons 1,3 1  
    1.000 kg de betteraves rouges 2,1 1  
    1.000 kg de soupe verte julienne 0,96 1  
    1.000 kg d'épinards, endives, variétés de choux (sauf préparation de choucroute) et choux-raves 0,75 1  
    1.000 kg de poireaux, haricots verts, haricots coupés et céleris 0,58 1  
    1.000 kg de petits pois et pois chiches 1,02 1  
    1.000 kg d'autres légumes 0,5 1  
30 - Lavage de légumes 1.000 kg de carottes
1.000 kg d'échalotes
0,13
0,23
1
1
 
31 - Levureries et distilleries d'alcool 1.000 kg de mélasse 9,3    
32 - Limonaderies et eaux en bouteille 1.000 l de produit fabriqué 0,12    
33 - Fabriques de margarine, graisses et huiles alimentaires si l'huile est obtenue exclusivement par pressage des  grains l 000 kg d'huile ou de graisse brute
1.000 kg de produit fabriqué
0,7    
34 - Malteries 1.000 kg d'orge 0,16    
35 - Travail du métal:
 a. travail mécanique
 b. zingage, décapage des non-ferreux
100 journées de travail
100 journées de travail
0,23
0,23
0,032  
36 - Industrie métallurgique 100 journées de travail 0,23 0,032  
37 - Industrie du papier 1.000 kg de papier de pâte mécanique ou de cellulose
idem provenant d'autres
matières
1,6

7,8

   
38 - Fabriques de carton de paille 1.000 kg de carton 4,9    
39 - Fabriques de parfums et de cosmétiques 100 journées de travail 5,84    
40 - Fabriques de conserves de poisson 1.000 kg de poisson 2,43    
41 - Fabriques de farines de poisson 1.000 kg de poisson 3,3    
42 - Battage de pois et de pois chiches 1.000 kg de matière première 0,034    
43 - Féculerie de pommes de terre 1.000 kg de pommes de terre 1,44    
44 - Fabriques de savon
- Si le résidu du relarguage est déversé
1.000 kg de savon 0,55
3,1
   
45 - Sucreries et râperies de betteraves 1.000 kg de betteraves sucrières 0,27    
  - Si l'eau usée provient uniquement des condensateurs 1.000 kg de betteraves sucrières 0,027    
46 - Industrie textile:
a. filatures
b. tissages
c. teintureries
d. ateliers de blanchissement
e. lavoirs de laine
100 journées de travail
100 journées de travail
1 m3 d'eau utilisée
1 m3 d'eau utilisée
1.000 kg de laine brute
0,18
0,18
0,73
0,73
7
   
47 - Lavage de tonneaux et de fûts 1 m3 d'eau utilisée 0,58 0,021  
48 - Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et simili-cuir 100 journées de travail 0,08 0,011  
49 - Entreprises de préparation de viande 1.000 kg de produit fabriqué : cuisson de saucisses, jambon
1.000 kg de produit fabriqué :
autres

0,73

0,45
   
50 - Industrie de transformation des matières plastiques 100 journées de travail 0,22    
51 - Centrales électriques 100 journées de travail 0,22 0,011  
52 - Piscicultures 1.000 kg d'aliment déversé 8 3  
53 - Piscines 1 m3 d'eau utilisée 0,008    

 Remarques

1. Appartiennent au groupe I les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1.000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitement ou transport humide de plumes ou de déchets.
1. Appartiennent au groupe II les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humide de plumes ou de déchets.
1. Appartiennent au groupe III les entreprises qui pratiquent le transport humide de plumes ou de déchets, et, en outre, toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I et II.

2. Il faut entendre par laiterie assainie la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.

3. Pourcentage de réduction lié à la mise en œuvre de certaines mesures :
1. a. utilisation d'aliments à haute digestibilité : 30%;
1. b. filtration sur filtre rotatif à la sortie des bassins d'élevage : 75%;
1. c. lagune de décantation de dimension adaptée au débit avec reprise périodique des boues : 50%.

En cas d'utilisation d'aliments à haute digestibilité et de mise en œuvre d'un des procédés b. ou c. ci-dessus, une réduction globale pouvant aller jusqu'à 100% peut être consentie si une campagne d'analyses réalisées sur instruction et sous contrôle de l'administration a conclu à la disparition totale ou quasi totale de la charge polluante mesurable.

______________

Annexe II

Unité                                                                                                                        Consommation présumée


Ménages
- résidence principale
- résidence secondaire
100 m3
25 m3
Campings
- emplacement
20m3
Entreprises, bureaux
- personne employée
20m3
Etablissements d'enseignement
- élève
5 m3
Internats, casernes, hôtels, maisons de repos, établissements de soins
- lit
45 m3

____________

Annexe III

Catégories d'animaux                                                Charge polluante unitaire


Bovins mâles
- de moins de 6 mois
- de 6 à 12 mois
- de 1 à 2 ans
- de plus de 2 ans

1,5
3
6
7,5

Bovins femelles
- de moins de 1 an
- de 1 à 2 ans
- vache laitière
- vache allaitante ou de réforme

1,5
3,5
10
7,5

Porcins
- porc à l'engraissement
- truie en production

1,2
3

Volailles
- poule pondeuse
- poulet de chair
- autres volailles

0,06
0,04
0,08

Ovins et caprins
- de moins de 1 an
- de plus de 1 an

0,25
0,7

Lapins

0,4

Equins

7

____________

Annexe IV

Liste des biens affectés à l'activité de l'ERPE

1. INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION

1.1. Le complexe de la station de traitement des eaux de la Vesdre à Eupen.
1.1.1. Le bâtiment à usage de station de traitement des eaux, y inclus les conduites d'alimentation implantées dans le tunnel sous le déversoir et dans le barrage proprement dit jusque et y compris leurs vannes de garde.
1.1.2. Les installations de production d'électricité (turbines, alternateurs, équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y inclus toutes les conduites d'accès.
1.1.3. Les constructions annexes qui consistent en :
1.1.3.1. un hall de déchargement des réactifs situé sur la butte en rive droite du barrage, ainsi que les conduites à réactifs reliant le hall à la station de traitement;
1.1.3.2. une installation de décantation des boues, située en rive droite à l'aval de la station, comportant cinq bassins et des aires de dépôts;
1.1.3.3. un pont bascule pour le contrôle quantitatif des livraisons en vrac;
1.1.3.4. un réservoir de tête de 50.000 m3 de capacité, pour le stockage de l'eau traitée et deux réservoirs de service de 60 m3 installés, l'un en rive gauche et l'autre en rive droite du lac, ainsi que les conduites reliant ces deux réservoirs à la station de traitement;
1.1.3.5. les maisons barragistes situées sur la butte en rive gauche du barrage, à l'exception de celle occupée par le garde-barrage (six doubles maisons, leur garage, leur poste de transformation et leur accès).

1.2. Le complexe de la station de traitement des eaux de la Gileppe à Stembert (Verviers).
1.2.1. Un bâtiment à usage de station de traitement des eaux.
1.2.2. Les constructions annexes qui consistent en :
1.2.2.1. un réservoir de 30.000 m3 de capacité (Bronde);
1.2.2.2. un réservoir de 30.000 m3 de capacité (La Louveterie);
1.2.2.3. un hall de stockage comprenant un entrepôt de 400 m2, des bureaux et ateliers;
1.2.2.4. un tronçon d'aqueduc de la Gileppe de 300 mètres de long réalisé en béton;
1.2.2.5. un pertuis réalisé en béton et assurant la liaison entre la station de traitement et le réservoir de Bronde. Ce pertuis comprend une chambre de prise d'eau brute installée sur l'aqueduc;
1.2.2.6. un local appelé chambre de restitution à l'aqueduc (partie destinée à l'eau traitée).
1.2.3. Les conduites suivantes :
1.2.3.1. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre les réservoirs de Bronde et de La Louveterie, y compris une chambre de ventouse, une chambre de vidange et une chambre de prise client;
1.2.3.2. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre de restitution à l'aqueduc, y compris la chambre de vidange;
1.2.3.3. deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre 9bis de l'adduction Eupen - Seraing - Thiba, y compris la chambre de vidange;
1.2.3.4. une conduite en béton DN 600 mm d'évacuation des eaux pluviales de la station vers la Vesdre;
1.2.3.5. une conduite en béton DN 400 mm d'évacuation des eaux usées industrielles de la station vers le collecteur de la Vesdre;
1.2.3.6. une conduite en béton DN 600 mm de la station d'évacuation des eaux pluviales du réservoir de La Louveterie vers la Bovegnée;
1.2.3.7. les conduites d'adduction et réservoir vers le circuit de Francorchamps et Stavelot :
1.2.3.7.1. une conduite en acier DN 600 de Tiège au réservoir de Sart;
1.2.3.7.2. un réservoir de 1.500 m3 à Sart.

1.3. L'adduction Eupen - Verviers - Seraing - Thiba.
1.3.1. Les conduites de DN divers (1.100, 900 et 800 mm), les chambres de vannes d'arrêt, les locaux abritant ventouses, vidanges, reniflards et prises d'incendie, ainsi que les installations électromécaniques, entre la station de traitement des eaux d'Eupen et la Meuse à Flémalle, y compris le siphon en Meuse.
1.3.2. La conduite de DN 250 mm alimentant les points hauts d'Eupen.
1.3.3. Les maisons destinées au logement du personnel de surveillance de l'adduction : 2 maisons sises à Petit-Rechain, route de Battice nos 99 et 101, 2 maisons sises à Romsée, avenue Colonel Piron nos 116 et 137.
1.3.4. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison entre les retenues de la Vesdre et de la Gileppe.
1.3.5. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison Meuse - Hollogne - Thiba :
1.3.5.1. une conduite dédoublée en acier DN 800 mm entre le siphon en Meuse et la rue Elva à Flémalle;
1.3.5.2. une conduite en acier DN 800 mm entre la rue des Priesses et la rue des Anes à Grâce-Hollogne;
1.3.5.3. une conduite en acier DN 700 mm entre la rue des Anes et le réservoir de Thiba qui est propriété de la CILE.

1.4. Le complexe de la station de traitement des eaux de l'Ourthe à Nisramont.
1.4.1. Un bâtiment et ses extensions à usage de station de traitement des eaux, y compris les conduites et vannes d'eau brute jusqu'au mur barrage, ainsi que les installations de traitement des boues.
1.4.2. Les installations de production d'électricité (turbines - alternateurs - équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y compris les conduites d'accès.
1.4.3. Les constructions annexes consistant en :
1.4.3.1. les maisons et appartements barragistes situés en rive gauche du barrage, ainsi que leurs routes d'accès, poste de transformation électrique, garages, à l'exception de la maison et du garage occupés par le garde-barrage;
1.4.3.2. un ensemble de deux réservoirs de 3.000 m3 chacun pour le stockage de l'eau traitée, y compris station de pompage, poste de transformation électrique et route d'accès;
1.4.3.3. les bâtiments et équipements du réservoir de 12.000 m3 à Ortho.
1.4.4. Les deux conduites de refoulement DN 400 mm reliant la station et les réservoirs, y compris les chambres abritant les vidanges, prises maisons, vannes d'arrêt et d'interconnexion des deux conduites, ainsi que le dispositif anti-bélier.

1.5. Le complexe de la station de traitement des eaux du Ry de Rome à Pétigny (Couvin).
1.5.1. Un bâtiment à usage de bâtiment de traitement des eaux du lac du Ry de Rome.
1.5.2. Les constructions annexes consistant en :
1.5.2.1. un réservoir de tête de 5.000 m3 de capacité, pour stockage de l'eau traitée, y compris le bâtiment des vannes contigu;
1.5.2.2. un pertuis de liaison entre le bâtiment de traitement et le réservoir de tête;
1.5.2.3. des conduites DN 200 mm posées à l'extérieur des bâtiments, depuis la place Général Piron jusqu'à Olloy;
1.5.2.4. un hall de stockage;
1.5.2.5. deux étangs de réception des eaux usées.
1.5.3. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation de la station de traitement installés dans les bâtiments cités ci-dessus.
1.5.4. Les conduites d'adduction en fonte ductile :
1.5.4.1. Couvin - Olloy DN 150 mm;
1.5.4.2. Ry de Rome - Oignies - Le Mesnil DN (160-110) mm;
1.5.4.3. Fonds de l'Eau - Presgaux - Aublain DN 150 mm;
1.5.4.4. Mariembourg - Les Vercons DN 300 mm;
1.5.4.5. Les Vercons - Samart DN 250 mm;
1.5.4.6. Olloy-sur-Viroin - Mazée - Niverlée DN 150 mm;
1.5.4.7. Les Vercons - Cerfontaine DN 300 mm;
1.5.4.8. Olloy-sur-Viroin - Réservoir K2 DN 150 mm;
1.5.4.9. Dédoublement Ry de Rome - Mariembourg DN 400 mm;
1.5.4.10. Samart - Sautour - Merlemont DN 150 mm;
1.5.4.11. Olloy-sur-Viroin - Dourbes DN 100 mm;
1.5.4.12. Cerfontaine - Fourbechies DN 150 mm;
1.5.4.13. Pont du Roy - Cul-des-Sarts DN 250 mm;
1.5.4.14. Philippeville - Florennes DN 200 mm.
1.5.5. Les stations de pompage et réservoirs :
1.5.5.1. pompage Ry de Rome vers Oignies;
1.5.5.2. pompage Fonds de l'Eau vers Presgaux;
1.5.5.3. pompage de Mariembourg vers Philippeville;
1.5.5.4. pompage de Samart;
1.5.5.5. pompage de Treignes;
1.5.5.6. réservoir de Oignies;
1.5.5.7. réservoir de Presgaux;
1.5.5.8. réservoir K2.

1.6. Les bâtiments de l'unité pilote actuellement implantée au complexe de la Vesdre.

2. ADDUCTIONS
2.1. L'adduction du nord du Luxembourg de DN divers s'échelonnant de 50 à 500 mm.
2.1.1. La conduite Ortho - Bande - Soy, y compris les amenées vers Erneuville, Beausaint, Rendeux, Hodister, Grimblemont, Verdenne, Marenne, Bourdon, Waharday et Hotton.
2.1.2. La conduite Bande - Nassogne - Rochefort, y compris les amenées vers Masbourg, Forrières, Lesterny, Jemelle et Nassogne.
2.1.3. La conduite Bande - Waha - On, y compris les amenées vers Harsin, Aye et Humain.
2.1.4. La conduite d'alimentation de la ville de Marche.
2.1.5. La conduite Ortho - Laroche - Amonines - Soy, y compris l'amenée vers Marcourt.
2.1.6. La conduite Soy - Heid - Izier, y compris les amenées vers Fanzel, Mormont, Hoursinne, Rideux, Aisne, Villers-Sainte-Gertrude, Vieuxville, Bomal, Izier et Vieux Fourneau.
2.1.7. La conduite d'alimentation de Barvaux.
2.1.8. La conduite Izier - Tohogne.
2.1.9. Les conduites Izier - Xhoris et Izier - Ferrières.
2.1.10. La station de surpression de Ortho.
2.1.11. Le château d'eau de Izier et ses installations de surpression.
2.1.12. Les réservoirs coupe-pression de Ambly, Roy, Hotton, Barvaux et Heid.
2.1.13. Les conduites de raccordement aux réservoirs de tête des réseaux communaux et de la S.W.D.E.
2.1.14. Les diverses chambres de vannes, de purge, de bifurcations et de points hauts.

2.2. Les ouvrages de renforcement de l'adduction du nord du Luxembourg.
2.2.1. Dédoublement de la liaison Ortho - Laroche en DN 500 mm.
2.2.2. Liaison Lignières - Roy - Marche en DN 300 mm, y compris le bâtiment coupe-pression.
2.2.3. Renforcement de l'alimentation vers Hargimont en DN 150 mm.

2.3. Les ouvrages du plateau de Bastogne.
2.3.1. Liaison Ortho - Luzery en DN 400 mm.
2.3.2. Le réservoir de 5.000 m3 à Luzery, y compris les installations électromécaniques.
2.3.3. La conduite d'adduction Luzery - Senonchamps - Sainlez - Strainchamps - Martelange.
2.3.4. La conduite entre Bertogne et Sainte-Ode en DN de 50 à 200 mm.
2.3.5. La conduite d'adduction Luzery - Houffalize.
2.3.6. La conduite d'adduction Noville - Milchamps.
2.3.7. La conduite d'adduction Luzery - Bastogne.
2.3.8. La conduite d'adduction Strainchamps - Fauvillers - Ebly.
2.3.9. Les conduites de raccordement aux réservoirs communaux, y compris l'équipement hydraulique de ces canalisations concernant les ouvrages de : Bertogne, Compogne, Longchamps, Noville Haut et Bas, Mabompré, Houffalize, Milchamps, Bastogne, Senonchamps, Sainlez, Martelange, Fauvillers et Witry.
2.3.10. Les chambres de vannes, purge et bifurcations des points hauts.
2.3.11. Le château d'eau de Luzery de 1.000 m3.
2.3.12. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation des ouvrages du plateau de Bastogne.
DN des installations reprises ci-dessus : de 60 à 400 mm.

2.4. Conduites dites du "Bouclage Ouest de Charleroi".
2.4.1. Conduites de DN 500, 600 et 700 mm entre Fontaine-l'Evêque (Forchies) et Gerpinnes (Loverval).
2.4.2. Conduite DN 400 mm vers Fontaine-l'Evêque.
2.4.3. Conduite DN 600 mm entre Aiseau et Châtelet.
2.4.4. Conduite DN 400 mm entre Châtelet et Châtelineau.
2.4.5. Conduite DN 700 mm entre Aiseau et Presles.

2.5. Adduction Néblon - Aywaille.
2.5.1. Conduite Néblon (Comblain-la-Tour) - station de pompage des Crétalles DN 350 mm.
2.5.2. Station de pompage et réservoir des Crétalles (Comblain-la-Tour) 500 m3.
2.5.3. Conduite Crétalles - réservoir de Xhoris DN 350 mm.
2.5.4. Réservoir de Xhoris 1.000 m3.
2.5.5. Conduite Xhoris - Aywaille DN 350 mm.
2.5.6. Raccordement d'Awans sur la liaison Néblon - Aywaille DN 200 mm.
2.5.7. Réservoir d'Awans (200 m3).
2.5.8. Renforcement de l'alimentation de Chambralles et Hoyémont.

3. TERRAINS

Les terrains dans les limites desquels les bâtiments, constructions et conduites cités en 1.1. à 2.2. sont implantés (emprises en sous-sol, zones non aedificandi et servitudes), ainsi que l'ensemble des terrains attenant aux précédents et comportant pelouses et espaces boisés.

4. BIENS MEUBLES

Les biens meubles, notamment le matériel roulant, les matériels et matières, l'outillage, les machines de bureau, le matériel de télécommunications, le software spécifique, tel que repris à l'inventaire physique arrêté au 16 mars 2001 de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau.

Le solde de la trésorerie de l'ERPE après apurement des engagements constatés au 31 décembre 2000 relatifs aux marchés dont la S.W.D.E. a reçu la maîtrise des ouvrages.

5. BIENS DIVERS

5.1. Une conduite en acier DN 600 mm du réservoir de Sart à Cockaifagne (Baronheid).

5.2. La conduite entre Marcourt et Lignières DN 300 mm.

5.3. Une conduite en acier DN 800 mm entre la rue Elva à Flémalle et la rue des Priesses.

6. SUPPORT CARTOGRAPHIQUE

Les biens immeubles susvisés sont représentés sous support cartographique.

Les plans sont consultables au siège social de la S.W.D.E.

La liste des cartes est la suivante :

- plan patrimoine ERPE/S.W.D.E. n° 1

province de Luxembourg : complexe de l'Ourthe
                                         adductions du nord Luxembourg
                                         adductions du plateau de Bastogne;

- plan patrimoine ERPE/S.W.D.E. n° 2

province de Liège :             complexe de la Vesdre
                                          complexe de la Gileppe
                                          adductions Eupen-Seraing-Thiba
                                          adductions Néblon-Aywaille;

- plan patrimoine ERPE/S.W.D.E. n° 3

province du Hainaut :          complexe du Ry de Rome
                                          adductions du Ry de Rome;

- plan patrimoine ERPE/S.W.D.E. n° 4

province du Hainaut :           bouclage ouest de Charleroi;

- plan patrimoine ERPE/S.W.D.E. n° 5

province de Namur :            complexe du Ry de Rome
                                           adductions du Ry de Rome. »

____________

Art. 2. Sont abrogés :

1° la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, modifiée par la loi du 3 juin 1957, la loi du 28 décembre 1967, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et la loi du 14 juillet 1976;

2° la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par la loi du 22 juillet 1970 et la loi du 23 février 1977;

3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979, le décret du 16 juin 1982, le décret du 7 octobre 1985, la loi du 21 décembre 1998 et le décret du 11 mars 1999;

4° la loi du 4 mai 1983 relative aux normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux de surface à usages déterminés;

5° le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, modifié par le décret du 30 avril 1990, le décret du 23 juin 1994, le décret-programme du 17 décembre 1997, le décret-programme du 16 décembre 1998, le décret du 11 mars 1999, le décret du 15 avril 1999 et le décret du 22 octobre 2003;

6° le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;

7° le décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des distributions d'eau, modifié par le décret du 5 novembre 1987, le décret du 25 juillet 1991 et le décret du 7 mars 2001;

8° le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le décret du 7 mars 1996, le décret-programme du 17 décembre 1997, le décret du 11 mars 1999, le décret du 15 avril 1999, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 12 décembre 2002;

9° le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié par le décret du 25 juillet 1991, le décret du 23 décembre 1993, le décret du 23 juin 1994, le décret du 7 mars 1996, le décret-programme du 17 décembre 1997, le décret du 11 mars 1999, le décret du 15 avril 1999, le décret du 31 mai 2001, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 12 décembre 2002;

10° l'article 16 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, modifié par le décret du 15 avril 1999;

11° le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, modifié par le décret du 7 mars 2001 et le décret du 22 octobre 2003;

12° le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des distributions d'eau, modifié par le décret du 18 juillet 2001, le décret du 20 décembre 2001, le décret du 19 décembre 2002 et le décret du 22 octobre 2003;

13° le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;

14° le décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003;

15° l'article 2 du décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à l'Accord international sur la Meuse, fait à Gand, le 3 décembre 2002, ainsi qu'à ses annexes;

16° l'article 2 du décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à l'Accord international sur l'Escaut, fait à Gand, le 3 décembre 2002, ainsi qu'à ses annexes;

17° le décret du 12 février 2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie.

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement peut coordonner et mettre en concordance les dispositions décrétales visées à l'article 1er avec les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au même objet, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions décrétales.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° distinguer les dispositions décrétales et les dispositions réglementaires respectivement :

a) sous les intitulés "Dispositions décrétales" et "Dispositions réglementaires";

b) par la lettre "D" et la lettre "R" en tête de chaque numéro d'article;

3° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.

La coordination portera l'intitulé suivant : "Livre II du Code de l'Environnement : Eau".

§ 2. Le Gouvernement peut modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions des lois et des décrets qui ne font pas l'objet de la coordination visée au paragraphe 1er, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation du Livre II du Code de l'Environnement.

Art. 4. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Celui-ci peut établir des distinctions par article ou par disposition contenue dans un article.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

_______
Note
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 696 (2003-2004) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique.
Discussion - Vote.