Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment les articles D.5-1, D.29-5, § 4, D.29-6, D.29-7, § 3, D.29-11, D.29-20, D.29-22, § 3, alinéa 1er, 2°, D.44, D.48, alinéa 6, et D.57;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 et D.175;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment les articles 31 et 32;
Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, notamment l'article 6;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 19;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 23;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, notamment l'article 4, § 5;
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, notamment l'article 4, § 1er;
Vu le décret des mines du 7 juillet 1988, notamment les articles 12 et 32;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 24, § 2;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 24, 65, § 1er, et 90;
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 portant le règlement relatif à l'enquête publique sur les projets de parcs naturels;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation de concessions;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'octroi, de prolongation, de cession et de fusion des permis de recherche;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la valorisation des terrils;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, donné le 4 septembre 2007;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 10 juillet 2007;
Vu l'avis de la Commission des Déchets, donné le 20 juillet 2007;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, donné le 5 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, réputé favorable en vertu de l'article 53, § 2, seconde phrase, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu l'avis n° 43.796/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières
Art. 2. L'intitulé de la partie III de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par l'intitulé suivant : "Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement".
Art. 3. Dans la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré un titre III rédigé comme suit :
[« TITRE III. - Participation du public en matière d'environnement
CHAPITRE Ier. - De la réunion d'information][err. 20.03.2008]
Art. R.41-1. Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°.
Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.
Art. R.41-2. L'avis visé à l'article D.29-5, § 2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.
Art. R.41-3. Le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.
Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter :
1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;
2° l'autorité compétente;
3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
4° le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ainsi que la Commission régionale d'aménagement du territoire, qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;
5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.
Art. R.41-4. Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.
Art. R.41-5. § 1er. Le contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information est déterminé à l'annexe IV.
§ 2. Les délais prévus en matière d'organisation de la réunion d'information sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
CHAPITRE II. - De l'avis d'enquête publique
Art. R.41-6. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.
CHAPITRE III. - Des incidences transfrontières
Art. R.41-7. § 1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.
En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.
§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.29-11, § 1er.
Art. R.41-8. Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes :
a) le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
c) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au CWEDD.
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
Art. R.41-9. § 1er. Le projet visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article, en indiquant :
1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.
En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.
§ 2. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :
a) le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;
c) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
d) l'article D.29-10 n'est pas applicable;
e) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au CWEDD.
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Du pouvoir de substitution
Art. R.41-10. Pour l'application de l'article D.29-20, le Gouvernement ou l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier peut avoir recours pour l'affichage de l'avis d'enquête publique à un huissier de justice de son choix.
Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.
CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision
Art. R.41-11. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C, sont notifiées à tout organe que l'autorité compétente juge utile d'informer directement.
CHAPITRE VI. - Du conseiller en environnement
Art. R.41-12. § 1er. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement visé à l'article D.5-1 est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune, plusieurs communes limitrophes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en environnement dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclarent le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même délai;
2° disposer d'un agenda 21 local dans les trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention;
3° le conseiller en environnement assure les missions qui lui sont confiées en application de la partie décrétale et veille notamment à :
a) coordonner les diverses planifications environnementales mises en place au sein de la commune, en ce compris l'agenda 21 local;
b) gérer les dossiers environnementaux en cours dans la commune et constituer un relais dans leur gestion transversale;
c) créer un dialogue avec la population en vue d'assurer la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorable à l'environnement;
4° le conseiller en environnement a suivi :
a) une formation d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement;
b) une initiation d'un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de concertation sociale. Cette initiation peut être incluse dans la formation visée au point 3°, a);
5° le conseiller suit une formation annuelle assurée par le centre permanent de formation en environnement et développement durable.
§ 2. Afin de garantir une qualité élevée de formation, le centre visé au § 1er, 5°, soumet annuellement à l'approbation du Ministre de l'Environnement :
1° le contenu et la durée de la formation proposée;
2° un programme prévisionnel de sujets pour les années suivantes, compte tenu des sujets d'actualité;
3° la manière dont l'évaluation des conseillers sera réalisée.
Art. R.41-13. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement est envoyée par le(s) collège(s) communal(aux) à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou des communes concernées décidant :
a) l'engagement d'un agent dans un emploi du cadre du personnel communal ou
b) l'engagement d'une personne dans les liens d'un contrat de travail pour une durée d'un an au moins ou
c) la conclusion d'un marché de service, d'une durée d'au moins un an, avec soit une personne physique répondant aux conditions requises, soit une personne morale recourant aux services d'un ou de plusieurs conseillers en environnement, pour autant que le contrat prévoie que toutes les prestations dont bénéficiera la commune seront exécutées par des personnes répondant aux conditions requises;
2° une copie du diplôme visé à l'article D.5-1, § 2, accompagnée de tout document attestant du suivi de la formation visée à l'article précité, ou tout document attestant de l'expérience professionnelle visée à ce même article, ainsi qu'une attestation de suivi de la formation visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.
Art. R.41-14. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement à 20.000 euros en cas d'emploi à temps plein.
En cas d'emploi à temps partiel, le montant de la subvention est diminué au prorata du temps presté.
Elle ne peut être octroyée si le nombre d'heures de service annuel est inférieur à 468.
Art. R.41-15. La liquidation d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par la commune ou l'association de communes à partir de la décision d'octroi dans l'hypothèse du maintien en fonction d'un conseiller en environnement ou à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau conseiller en environnement.
Art. R.41-16. Le paiement du solde est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;
2° le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement;
3° [l'attestation de suivi de la formation annuelle visée à l'article R.41-12, § 1er, 8°].[err. 20.03.2008]
Le(s) collège(s) communal(aux) adresse(nt) la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, à la D.G.R.N.E. au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention, sauf avis contraire de la commune.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, du présent article porte notamment sur :
1° l'état d'avancement de l'agenda 21 local établi sous forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats;
2° le nombre de plans existants dans leur commune ainsi que leur évolution;
3° le nombre de dossiers environnementaux traités ainsi que leur objet principal;
4° le nombre d'actions de sensibilisation entreprises. »
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Section Ire. - Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 4. L'article R.42 du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R.42. La consultation prévue à l'article D.42 est organisée conformément aux présentes dispositions réglementaires. »
Art. 5. Dans l'article R.43 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la première phrase est supprimée.
Art. 6. L'article R.44 du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R.44. Pendant la durée d'affichage de l'avis d'enquête publique, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit.
Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées à l'alinéa 1er, auxquels sont joints les éventuels rapports de synthèse et avis motivés du conseil communal. »
Art. 7. Dans l'article R.45 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots "à l'article 43 et à l'article 44, 7°" sont remplacés par les mots "aux articles 43 et 44, alinéa 2".
Art. 8. L'article R.48 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 9. La première phrase de l'article R.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogée.
Art. 10. Les articles R.50 et R.51 du Livre Ier du Code de l'Environnement sont abrogés.
Art. 11. Les articles R.76 à R.80 du Livre Ier du Code de l'Environnement sont abrogés.
Art. 12. Les articles R.83 à R.85 du Code de l'Environnement sont abrogés.
Art. 13. Dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'annexe IV est remplacée par l'annexe suivante :
« Annexe IV. - Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information
Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes :
1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;
2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;
3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;
4. un résumé des différents points abordés, et notamment :
• la présentation du projet réalisée par le demandeur;
• les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);
• si une étude d'incidences est prescrite :
° les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;
° les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. »
Section II. - Livre II du Code de l'Environnement
Art. 14. Dans l'article R.152 du Livre II du Code de l'Environnement, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par la disposition suivante :
« Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège communal ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 15. Dans l'article R.162 du Livre II du Code de l'Environnement, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par la disposition suivante :
« Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège communal ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Section III. - Arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier
Art. 16. Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit :
« L'aménagement ou la modification de l'aménagement établi est soumis, préalablement à son adoption en vertu de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 17. Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit :
« Dans le mois de la réception de l'avis du collège provincial, le projet d'aménagement est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Section IV. - Arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz
Art. 18. Dans l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz, il est ajouté un article 5bis rédigé comme suit :
« Art. 5bis. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour former les demandes en concurrence et les oppositions, une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. Une copie du dossier de demande est transmise aux communes désignées par le directeur général des mines en application de l'article D.29-4, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 19. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 5ter rédigé comme suit :
« Art. 5ter. Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, la commune communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture au directeur général des Mines. »
Art. 20. Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots "l'expiration du délai pour former les demandes en concurrence et les oppositions" sont remplacés par les mots "la réception des documents visés à l'article 5ter ".
Section V. - Arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Art. 21. Dans l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, il est ajouté un article 7bis formulé comme suit :
« Le 2e alinéa de l'article 3, les 2e et 3e alinéas de l'article 4 et les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux plans, programmes et projets visés par l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Section VI. - Arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières
Art. 22. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Dans le mois de la réception de l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, le projet d'arrêté portant l'aménagement d'une réserve forestière soumise au régime forestier est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Section VII. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 portant le règlement relatif à l'enquête publique sur les projets de parcs naturels
Art. 23. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 portant le règlement relatif à l'enquête publique sur les projets de parcs naturels est abrogé.
Section VIII. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation de concessions
Art. 24. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation de concessions, les alinéas 2 à 8 de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le gouverneur transmet une copie du dossier de demande accompagné, le cas échéant, des documents visés à l'article D.29-14, alinéa 2, aux communes concernées afin qu'une enquête publique soit organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
La date d'ouverture de l'enquête est fixée par l'administration. »
Art. 25. Dans le même arrêté, les alinéas 1er à 3 de l'article 6 sont remplacés par la disposition suivante :
« A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.
Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines. »
Section IX. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'octroi, de prolongation, de cession et de fusion des permis de recherche
Art. 26. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'octroi, de prolongation, de cession et de fusion des permis de recherche, les alinéas 2 à 8 de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le gouverneur transmet un exemplaire du dossier de demande accompagné, le cas échéant, des documents visés à l'article D.29-14, alinéa 2, aux communes concernées afin qu'une enquête publique soit organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
La date d'ouverture de l'enquête est fixée par l'administration. »
Art. 27. Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.
Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines. »
Section X. - Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la valorisation des terrils
Art. 28. Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la valorisation des terrils, la phrase suivante est ajoutée in fine :
« Il transmet un exemplaire complet de la demande aux communes voisines et les pièces et renseignements manquants aux fonctionnaires régionaux. »
Art. 29. Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Dans les quarante jours de l'introduction de la demande, le collège ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 30. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "et aux collèges des communes voisines" sont supprimés.
Art. 31. L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 32. Dans l'article 12, § 4, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée in fine :
« Elle transmet un exemplaire complet de la demande à ces communes et les pièces et renseignements manquants aux fonctionnaires régionaux. »
Art. 33. L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. Dans les quarante jours de l'introduction de la demande, le collège ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 34. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 14. Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux. »
Art. 35. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "concernées" est remplacé par les mots "où une enquête publique a été organisée".
Art. 36. Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots "se situent le terril ou les terrils visés par la demande" sont remplacés par les mots "une enquête publique a été organisée".
Art. 37. L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 38. Dans l'article 26, § 4, du même arrêté :
1° à l'alinéa 1er, le mot "voisines" est remplacé par les mots "où une enquête publique a été organisée";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 39. Dans l'article 27, du même arrêté :
1° au § 1er :
a) à l'alinéa 2, le mot "voisines" est remplacé par les mots "où une enquête publique a été organisée";
b) l'alinéa 3 est abrogé.
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. En dehors des cas visés au § 1er, une enquête publique est ouverte conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le Gouvernement wallon transmet une copie du dossier aux communes concernées dans les quarante jours de l'introduction de la demande et précise la date d'ouverture de l'enquête publique. »;
3° les §§ 3 à 7 sont abrogés.
Art. 40. L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 28. Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux. »
Art. 41. Dans l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots "se situent le terril ou les terrils visés par la demande" sont remplacés par les mots "une enquête publique a été organisée".
Art. 42. L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Section XI. - Arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique
Art. 43. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique :
1° le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'enquête publique est organisée selon les modalités prévues par le titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »;
2° le 3e alinéa est abrogé;
3° dans le 4e alinéa, les mots "parue dans au moins deux journaux telle que prévue à l'article 3, 2°, de l'arrêté précité du 21 avril 1994" sont abrogés.
Art. 44. L'annexe II du même arrêté est abrogée.
Section XII. - Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'établissement et au financement des plans communaux d'environnement et de développement de la nature
Art. 45. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'établissement et au financement des plans communaux d'environnement et de développement de la nature, les articles 9, § 2, 10, 13, dernier alinéa, 14 et 16, § 2, sont abrogés.
Art. 46. Dans l'article 12, 1°, du même arrêté les mots « répondant aux conditions fixées à l'article 14 » sont supprimés.
Section XIII. - Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 47. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 7 est abrogé.
Art. 48. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée" sont remplacés par les mots "susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande".
Art. 49. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X. »
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel. »
Art. 50. Les articles 10, 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.
Art. 51. Dans le même arrêté, l'article 35 est abrogé.
Art. 52. Dans l'article 36 du même arrêté, les mots "sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée" sont remplacés par les mots "susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande".
Art. 53. L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 37. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel. »
Art. 54. Les articles 38, 39, 40 et 41 du même arrêté sont abrogés.
Art. 55. Dans le même arrêté, l'annexe X est remplacée par l'annexe suivante :
« Annexe X. - Enquête publique
Commune de
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Concerne la demande de
en vue d'obtenir le permis d'environnement, le permis unique ou la modification des conditions particulières d'exploitation pour (objet de la demande et courte description du projet).
Le dossier (indiquer s'il est accompagné d'une étude d'incidences) peut être consulté à l'administration communale à partir du
Date d'affichage de la demande :
Date d'ouverture de l'enquête :
Lieu date et heure de clôture de l'enquête :
Les observations écrites peuvent être adressées à :
Le bourgmestre, porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et ce jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès de . . . . . (nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du conseiller en environnement ou, à défaut, du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet, du fonctionnaire technique (adresse et numéro de téléphone général) et du fonctionnaire délégué (lorsqu'il s'agit d'un permis unique, adresse et numéro de téléphone général).
L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente enquête publique est ...............
(Indiquer si le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conformément à l'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement).
(Indiquer si d'autres informations sur l'environnement se rapportant au projet sont disponibles).
(Indiquer, s'il existe, le nom et les coordonnées du conseiller en environnement ou, à défaut du ou des conseiller(s) en aménagement du territoire et urbanisme).
A, ..... le ......
Le bourgmestre »
Art. 56. Dans le même arrêté, l'article 95quater, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° la ou les communes susceptibles d'être affectées par le projet. »
Art. 57. L'article 95quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 95quinquies. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 95ter. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel. »
Art. 58. Les articles 95sexies, 95septies, 95octies et 95nonies du même arrêté sont abrogés.
Section XIV. - Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 59. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 15. Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son rapport concluant au caractère complet du dossier au collège communal qui, dans les dix jours de la réception des ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction de la demande, ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 60. L'article 18 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 61. La formation en environnement visée à l'article 63 du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement est celle organisée par le Centre permanent de formation en environnement et développement durable.
Tout conseiller en environnement visé par l'article 63 précité peut continuer à exercer cette fonction à la condition de transmettre à la commune qui l'emploie une attestation de suivi de cette formation dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 62. Le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 63. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN