1er juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (M.B. 13.09.2023) - Extrait

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.6/1, D.19, § 1er, D.177 bis, D.183, § 1er, D.185, D.181, § 1er, D.187, D.188, D.192 et D,193, modifiés en dernier lieu par décret du 20 avril 2023 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 28 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2023 ;
Vu le rapport du 22 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des villes et des Communes de Wallonie rendu en date du 13 octobre 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 18 juillet 2022 ;
Vu les avis d'AQUAWAL rendus en date du 28 juillet 2022 et du 10 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'une pratique de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine à partir de réservoirs collectifs d'eau de pluie se développe en Wallonie, que cette pratique induit de nouveaux risques pour la santé humaine et doit être contrôlée de la même manière que la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine à partir d'une prise d'eau privée ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Chapitre 1er. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Chapitre 2. - Modifications du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Art. 2. A l'article R. 230, § 1er, de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, aux 2° et 3° les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier ».

Art. 3. A l'article R. 233 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° un 3° bis est inséré, rédigé comme suit :

« 3° bis "composition" : la composition chimique d'un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique. » ;

2° un 12° bis est inséré, rédigé comme suit :

« 12° bis "événement dangereux" : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système. » ;

3° un 21° ter est inséré, rédigé comme suit :

« 21° ter "risque" : pour la compréhension des dispositions couvertes sous les chapitres III et IV, du Titre Ier de la Partie III du présent code, le risque est une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine. » ;

4° un 22° bis est inséré, rédigé comme suit :

« 22° bis "substance de départ" : une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d'adjuvants pour matériaux à base de ciment. » ;

5° un 28° bis est inséré, rédigé comme suit :

« 28° bis "zone de captage" : aire ou bassin hydrogéologique d'alimentation d'un prélèvement ponctuel d'eau souterraine ou de surface. ».

Art. 4. Dans la Partie III, Titre Ier du même code, il est inséré un nouveau Chapitre 2bis comportant les articles R. 251bis/1 à R.251bis/8, rédigé comme suit :

« Chapitre 2bis. - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage et liés au système d'approvisionnement

Section 1 - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage d'eaux destinées à la consommation humaine

R. 251bis/1. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.

R. 251bis/2. § 1er. L'évaluation des risques liés aux zones de captage d'eau destinée à la consommation humaine comprend les éléments suivants :

1° une caractérisation des zones de captage, y compris :

a) un recensement et une cartographie des zones de captage ;

une cartographie des zones de prévention et des zones de surveillance pour les captages d'eau potabilisable ;

b) sauf lorsque l'accès à ces données est restreint en vertu du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d 'information géographique wallonne, les références géographiques pour l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage ;

c) une description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et recharge dans les zones de captage ;

2° l'identification des dangers et des évènements dangereux dans les zones de captage et une évaluation des risques qu'ils peuvent représenter pour la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, cette information porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau, dans la mesure où il peut y avoir un risque pour la santé humaine ;

3° une surveillance appropriée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants :

a) les paramètres de l'annexe XXXI, partie A et B, ou les paramètres supplémentaires fixés en vertu de l'article D. 183, § 1er ;

b) les polluants des eaux souterraines visés à l'article R. 43ter-4 et à l'annexe XIV, partie A, ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils sont établies en vertu de l'annexe XIV, partie B ;

c) les substances prioritaires et certains autres polluants figurant aux annexes I et Xbis ;

d) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques déterminés dans le cadre de la surveillance de l'état des eaux ;

e) les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine déterminés sur base des informations recueillies conformément au 2° ;

f) les substances présentes à l'état naturel qui peuvent constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine ;

g) les substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D. 188, § 5.

L'évaluation des risques est réalisée par l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.

Pour la caractérisation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration peut utiliser les informations recueillies en vertu des articles D. 17 et D. 168.

Aux fins de l'identification des dangers et des évènements dangereux visés à l'alinéa 1er, 2°, l'Administration peut recourir à l'étude des incidences de l'activité humaine entreprise en vertu de l'article D. 17 et aux informations relatives aux pressions importantes collectées en vertu des articles D.17 à D.17/2.

L'Administration sélectionne dans les points visés à l'alinéa 1er, 3°, a) à c), les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des évènements dangereux recensés conformément à l'alinéa 1er, 2°, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d'eau en vertu de l'article D.185, alinéa 2.

Aux fins de la surveillance appropriée telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, y compris afin de détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, l'Administration peut recourir à la surveillance effectuée en vertu des articles D.19 et D.168 ou à d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne pertinentes quant aux zones de captage.

§ 2. Les fournisseurs d'eau qui effectuent l'opération de surveillance dans les zones de captage, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer à l'administration les données relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.

R. 251bis/3. Sur base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'art. R.251bis/2, le Ministre détermine comme suit et arrête selon le cas, les mesures de gestion des risques, destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés, en commençant par les mesures de prévention.

Pour ce faire, le Ministre :

1° définit et met en oeuvre des mesures de prévention et des mesures d'atténuation dans les zones de captage, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article D. 23, § 3, 5°, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;

2° assure une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui peuvent constituer un risque pour la santé humaine lorsque l'eau est consommée ou lorsque ces substances entraînent une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qu'ils n'ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles D.19 et D.168. ;

3° évalue la nécessité d'établir ou d'adapter les zones de prévention ou de surveillance pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l'article D.168, § 3, et toute autre zone pertinente.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l'article D.23 et, s'il y a lieu, le Ministre veille à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les parties prenantes concernées, prennent des mesures de prévention conformément au Livre II du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La surveillance visée à l'alinéa 2, 2°, est incluse dans les programmes de surveillance visés à l'article D.19.

Le Ministre veille à ce que l'efficacité des mesures visées au présent article soit réexaminée selon une fréquence appropriée.

Section 2 - Evaluation et gestion des risques liés au système d'approvisionnement

R. 251bis/4. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.

R. 251bis/5. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement comporte les caractéristiques suivantes :

1° elle tient compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage effectuées conformément à l'article D.19 ;

2° elle comporte une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux, et ;

3° elle recense les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement et inclut une évaluation des risques que ceux-ci peuvent présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique et aux fuites du réseau, ainsi que de l'état et de la nature des canalisations.

R. 251bis/6. En fonction des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre veille à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises :

1° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l'atténuation des risques recensés dans le système d'approvisionnement lorsque ceux-ci peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

2° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement en plus des mesures prévues à l'article R. 251 bis/3 ou à l'article D.23, § 3, pour l'atténuation des risques provenant des zones de captage qui peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

3° mettre en oeuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement conformément à l'article D.188 ;

4° lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, garantir que l'efficacité de la désinfection appliquée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l'article D.181, § 2, et D.183, § 1er ;

5° vérifier la conformité des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement conformément aux articles D.181, § 1er, alinéa1er, 7° et 8° et D.187.

R. 251bis/7. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, les paramètres fixés en vertu de l'article D.183, § 1er, alinéa 4, ainsi que les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D.188, § 5.

R. 251bis/8. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et est soumise à l'approbation de l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.

A cette fin, selon les critères et dans les conditions fixées par le Ministre, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. A condition de ne pas compromettre les objectifs de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et la santé des consommateurs, il peut, dans les conditions définies par le Ministre, établir un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau dans un ensemble de zones de distribution ayant des liens fonctionnels et hydrauliques entre elles, ou regroupées en raison d'une proximité géographique et de similitudes fonctionnelles.

Le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau comprend l'évaluation et les mesures de gestion des risques envisagées et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.

Le Ministre approuve le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.

Le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes :

1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :

a) du système d'alimentation en eau potable ;

b) des exigences réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques ;

c) des spécifications techniques et des procédures ;

d) de l'environnement dans lequel il opère ;

2° en réponse à des incidents ou urgences ;

3° après chaque évènement dangereux significatif. ».

Art. 5. L'article R. 252 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« R. 252. Le présent chapitre fixe les règles qualitatives et les règles de contrôle ou de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ».

Art. 6. L'article R. 253 du même code, est remplacé par ce qui suit :

« R. 253. Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XXXI, parties A et B.

Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XXXI, partie C.

Les paramètres pertinents aux fins de l'évaluation des risques liés à l'installation privée de distribution figurent à l'annexe XXXI, partie D. ».

Art. 7. A l'article R. 255 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Aux fins d'application de l'article D.188, le fournisseur d'eau est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193bis, 401et 402 de la partie décrétale ; le premier programme de contrôle adapté à ces articles porte sur l'année 2024. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Ces programmes de contrôle sont axés sur l'approvisionnement, tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage et liés aux systèmes d'approvisionnement, et se composent des éléments suivants :

1° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, conformément à l'annexe XXXIII, parties A et B, et, lorsqu'une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article D181, § 1er, 5°, et à l'annexe XXXIII, partie C, sauf si le Ministre décide qu'un de ces paramètres peut être retiré, en application de l'article 256, § 1er, de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance ; en ce qui concerne les pesticides et leurs métabolites, le contrôle porte au moins sur les paramètres inscrits à l'annexe XI ; cette liste est adaptée au maximum tous les 5 ans sur proposition du Ministre ;

2° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie D, à l'exception des bactéries Legionella, aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article D. 181, § 1er, 6° ;

3° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie E, constituant la liste de vigilance conformément à l'article D.188, § 5 ;

4° le contrôle, aux fins du recensement, des dangers et des événements dangereux, suite à l'identification de la surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés ;

5° le contrôle opérationnel effectué conformément à l'annexe XXXIII, partie A, point 3.

Le Ministre établit des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance visée au 3°, et à des points pertinents de la chaîne d'approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine. A cette fin, il peut se servir des informations recueillies dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des risques liés à la zone de captage pour des points de prélèvement visée à l'article D.181, § 1er, alinéa 2. En outre, il peut utiliser les données de surveillance collectées en vue de la surveillance de l'état des eaux conformément aux articles R.43, R.43bis et R.43bis-3 ainsi que les données de surveillance des substances prioritaires et polluants pour lesquels des normes de qualité sont fixées.

Les méthodes d'analyse sont spécifiées à l'annexe XXXIV. Les spécifications pour l'analyse des paramètres respectent les principes définis à l'article R. 259.

Les prélèvements ponctuels d'échantillons sont réalisés conformément à l'annexe XXXIII, partie D. » ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes de paramètres, d'échantillonnage et d'analyses prévus au paragraphe 3 en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.

Un contrôle supplémentaire est effectué au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'est fixée conformément à l'article R.253, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.

Le Ministre peut également imposer des contrôles supplémentaires de paramètres tels que figurant dans la liste de vigilance visée au § 1er. Les coûts supplémentaires liés à ces contrôles sont pris en charge par un projet dans le cadre d'un arrêté de subvention. Dans cet arrêté, le Ministre précise les fréquences et les lieux de contrôle, ainsi que le contenu du rapport final du projet. ».

Art. 8. L'article R.256 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« R.256. Sur base de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre peut réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre ou retirer un paramètre devant faire l'objet d'un contrôle, à l'exception des paramètres visés à l'annexe XXXI, partie A, pour autant que cela ne compromette pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine :

1° sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage visés à l'article R.251bis/2, § 1er ;

2° lorsqu'un paramètre résulte uniquement de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau, ou ;

3° sur la base des spécifications énoncées à l'annexe XXXIII, partie C.

Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, dans les cas suivants :

1° à la suite d'une évaluation des risques visée à l'article R.251 bis/2, § 1er ;

2° sur la base des spécifications visées à l'annexe XXXIII, partie C ;

3° sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ;

4° sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution. ».

Art. 9. A l'article R. 259 du même code, modifié par arrêté du 30 novembre 2017, le paragraphe 3 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

« L'Administration communique à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence permettant de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l'annexe XXXIV, partie A. ».

Art. 10. A l'article R.260, modifié par arrêté du 30 novembre 2017, les mots « dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 février de l'année suivante ».

Art. 11. A l'article R.261, modifié par arrêté du 13 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les mots « la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement » ;

b) à l'alinéa 2, les mots « Sous réserve du § 2 » sont insérés avant les mots « le Ministre » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1er est abrogé ;

b) les mots « Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. » sont abrogés.

Art. 12. A l'article R. 262 du même code, à l'alinéa 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 13. A l'article R. 264 du même code, dans le paraphage 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 14. A l'article R. 265 du même code, à l'alinéa 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 15. A l'article R. 268 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « à l'article 184 » sont remplacés par les mots « à l'article D. 183, § 1er » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 16. A l'article R. 270 du même code, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 17. Dans la Partie III, le Titre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV-ter comportant l'article R.270bis-21 rédigé comme suit :

« Chapitre IV/ter. Informations

R. 270bis-21. § 1er. Sans préjudice de l'article D.193, § 4, du code, les informations figurant aux points suivants sont publiées en ligne à l'intention des consommateurs, sous une forme adaptée. Par d'autres moyens et sur demande justifiée, les consommateurs peuvent obtenir l'accès aux informations suivantes :

1° l'identité du fournisseur d'eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d'eau, y compris les informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l'eau appliqués. Cette exigence peut faire l'objet d'une dérogation conformément à l'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure de l'information géographique wallonne ;

2° les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, comprenant la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l'article D.183, § 1er. Les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d'un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée en dispose autrement ;

3° les informations et les valeurs correspondantes non énumérés à l'annexe XXXI, partie C, concernant les paramètres suivants :

a) la dureté de l'eau ;

b) les minéraux, anions/cations dissous dans l'eau ;

4° en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d'autres organismes pertinents, résultant d'un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d'un hyperlien permettant d'accéder à de telles informations ;

5° les informations pertinentes sur l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement ;

6° les conseils aux consommateurs sur les manières de réduire leur consommation d'eau, et s'il y a lieu, d'utiliser l'eau de manière responsable en fonction des conditions locales afin d'éviter les risques pour la santé qui sont liés à l'eau stagnante ;

7° toutes les informations qui sont fixées au paragraphe 2 ;

8° lorsque les informations sont disponibles et que le consommateur introduit une demande motivée, celui-ci peut recevoir un accès à l'ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant à dix années écoulées.

§ 2. Lorsque celles-ci sont disponibles, les fournisseurs d'eau fournissant au moins dix mille m3 d'eau par jour ou desservant au moins cinquante mille personnes communiquent annuellement les informations suivantes aux consommateurs :

1° la performance globale du système de distribution d'eau en termes d'efficacité et de taux de fuite ;

2° la structure de propriété de l'approvisionnement en eau par le fournisseur d'eau ;

3° les informations sur la structure du tarif par m3 d'eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d'eau aux fins de l'application de l'article D.180, § 2 ;

4° une synthèse et les statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues sur des sujets relevant du champ d'application de la présente section.

Le Ministre précise le contenu de ces informations. ».

Art. 18. A l'annexe IV du même code, modifiée en dernier lieu par arrêté du 22 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° sous le titre II, point 1, e), à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier » ;

2° sous le titre II, point 2, e), à l'alinéa 2, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier ».

Art. 19. L'annexe XI, modifiée en dernier lieu par arrêté du 30 novembre 2017, est modifiée comme suit :

1° dans le tableau, après les mots « Pesticides et leurs métabolites » sont ajoutés le mot « pertinents » ;

2° dans ce même tableau, sous le nouvel intitulé « Pesticides et leurs métabolites pertinents » sont supprimées les lignes correspondantes aux codes ESO « 4483 », « 4618 », « 4497 », « 4499 », « 4620 » des paramètres suivants : « 2,6 dichlorobenzamide », « Chloridazon desphenyl », « Chlorothalonil ESA », « Métazachlore ESA », « Métolachlore ESA » ;

3° dans ce même tableau, la LQ de la substance « Déisopropyl Atrazine » au code ESO « 4436 » est remplacée par 25 ;

4° dans ce même tableau, juste après les lignes reprises sous le titre « Pesticides et leurs métabolites pertinents », est inséré un nouveau titre reprenant les indications suivantes :

Métabolites de pesticides non-pertinents :
   4483 2,6-dichlorobenzamide BAM ng/l 25
   4618 Chloridazon desphenyl** MET-B ng/l 100
   4497 Chlorothalonil ESA** VIS-01 ng/l 50
   4499 Métazachlore ESA** BH479-8 ng/l 50
   4620 Métolachlore ESA** CGA354743 ng/l 50
   4610 Flufénacet ESA    ng/l 50

Art. 20. L'annexe XXXI du même code est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 21. L'annexe XXXII du même code, modifiée par errata paru au Moniteur belge du 21 juin 2005, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 22. L'annexe XXXIII du même code, modifiée par arrêté du 30 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 23. L'annexe XXXIV du même code, modifiée par arrêté du 30 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.



Chapitre 5. Dispositions finales et transitoires

Art. 28. Jusqu'au 12 janvier 2026, les fournisseurs d'eau ne sont pas tenus d'effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'article R. 255 pour les paramètres suivants :

1° le bisphénol A ;

2° les acides haloacétiques ;

3° la microcystine-LR ;

4° le total des perfluorés, en abrégé total PFAS.

Art. 29. Le présent arrêté produit ses effets le 12 janvier 2023.

En dérogation à l'alinéa 1er, les articles R.251bis/1 à R.251bis/3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

En dérogation à l'alinéa 1er, les articles R.251bis/4 à R.251bis/8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

En dérogation à l'alinéa 1er, les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l'annexe XXXI, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides halo-acétiques, la micro-cystine-LR, la somme des PFAS et l'uranium pour le 12 janvier 2026 au plus tard.

En dérogation à l'alinéa 1er, les eaux destinées à la consommation humaine respectent la valeur paramétrique fixée à l'annexe XXXI, partie B, pour les perchlorates pour le 12 janvier 2028 au plus tard.

Art. 30. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.