23 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau, en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 05.04.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.6-1 inséré par le décret du 13 octobre 2011, l'article D.167, alinéa 1er, l'article D.177, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, l'article D.177bis, inséré par le décret du 6 mai 2019 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2022 ;
Vu l'avis N° 20/2023, de l'Autorité de protection des données, donné le 9 février 2023 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 14 octobre 2022 ;
Vu le rapport du 26 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 2. A l'article R.188 de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'eau, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° « administration » : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; » ;

b) il est inséré un 2° bis rédigé comme suit :

« 2° bis « agriculteur » : un agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; » ;

c) le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° « compost » : la substance obtenue par un processus biologique aérobie et contrôlé de décomposition de matières organiques par des micro et macro-organismes, à l'exception des fumiers au sens du 10°, i), compostés » ;

d) au 9°, les mots « ou CIPAN » sont insérés après les mots « piège à nitrates » ;

e) il est inséré les 9° bis, 9° ter et 9° quater rédigés comme suit :

« 9° bis « Eaux blanches » : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait ;

9° ter « Eaux vertes » : les eaux issues du nettoyage des quais de traite ;

9° quater « Eaux brunes » : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours, d'attente ou d'alimentation des animaux, souillées régulièrement par ces animaux ; » ;

f) le 12° est remplacé par ce qui suit :

« 12° « exploitation agricole » ou « exploitation » : l'exploitation telle que définie à l'article D.3, 15°, du Code wallon de l'Agriculture ; » ;

g) le 13° est abrogé ;

h) au 14° les modifications suivantes sont apportées :

(1) dans la phrase liminaire, les termes « toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux » sont remplacés par les termes « une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs azotés » ;

(2) au a) les mots « annexe XXVIIIbis » sont remplacés par les mots « annexe XXV » ;

i) il est inséré les 20° bis et 20ter rédigés comme suit :

« 20° bis « prairie » : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes ou à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ; sans autre précision, le terme prairie désigne l'ensemble des prairies permanentes et des prairies temporaires ;

20° ter « prairie temporaire » : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui font partie du système de rotation ou qui en faisaient partie il y a moins de cinq ans ; » ;

j) il est inséré un 22° bis rédigé comme suit :

« 22° bis « rejet direct » : l'ensemble des rejets qui passent du site d'exploitation ou de stockage à l'environnement extérieur, sans passer par un dispositif rendant les rejets inoffensifs ; » ;

k) il est inséré un 23° bis rédigé comme suit :

« 23° bis « stockage sur une surface perméable » : mise en dépôt durant plus d'une semaine sur une surface perméable ; » ;

l) il est inséré les 24° bis et 24° ter rédigés comme suit :

« 24° bis « surface perméable » : partie d'un terrain au sein de laquelle un liquide est susceptible de s'infiltrer dans le sol ;

24° ter « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable ; ».

Art. 3. Dans l'article R.190, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « dont au moins une unité de production est » sont insérés entre les mots « s'applique aux exploitations » et les mots « situées sur » ;

2° le mot « situées » est remplacé par le mot « située ».

Art. 4. A l'article R.191 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans une eau de surface ou une eau souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre autorisé et déclaré ou un point d'entrée d'égout public est interdit. » ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le stockage des eaux vertes et des eaux brunes des aires d'attente et d'alimentation non couvertes, ainsi que des eaux blanches lorsque celles-ci sont stockées avec du lisier, est soumis aux mêmes règles que le stockage des effluents d'élevage. ».

Art. 5. L'article R.192 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.192. § 1er. Le stockage des fumiers et des composts sur une surface perméable répond aux conditions suivantes :

1° les fumiers autres que ceux mentionnés à l'annexe XXII comme pouvant être stockés directement sur une surface perméable sont préalablement stockés sur fumière pendant une période minimale de trois mois, conformément à l'article R.194;

2° le stockage sur une surface perméable des composts caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à trente-cinq pour cent est interdit ;

3° le stockage de compost ou de fumier sur une surface perméable ne peut pas être effectué :

a) sur un axe de concentration naturel de ruissellement ;

b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;

c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre autorisé et déclaré ou du point d'entrée d'un égout public ;

4° toute aire de stockage du fumier est évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger cette période d'un mois, s'il s'agit d'un stockage sous forme de composts ;

5° le stockage de compost ou de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.

§ 2. Le stockage des fumiers peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2 à 8.

Le stockage des composts peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2, 3, 5 et 6.

§ 3. L'emplacement et la date de stockage des composts ou des fumiers sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles. ».

Art. 6. L'article R.193 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.193. § 1er. Le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille répond aux conditions suivantes :

1° le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à cinquante-cinq pour cent est interdit ;

2° le stockage sur une surface perméable d'effluents de volaille ne peut pas être effectué :

a) sur un axe de concentration naturel du ruissellement ;

b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;

c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout ;

3° toute aire de stockage de fumier de volaille est évacuée au terme d'une période maximale de six mois ;

4° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois ;

5° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire qui a été évacuée depuis moins d'une année et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.

§ 2. Le stockage des effluents de volaille peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.195, §§ 2 à 8.

§ 3. L'emplacement et la date de stockage des effluents de volaille sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. ».

Art. 7. A l'article R.193bis du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « au champ » sont remplacés par les mots « sur une surface perméable » ;

2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« § 2. L'emplacement et la date de stockage sur une surface perméable de la phase solide du lisier sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. ».

Art. 8. A l'article R.194 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 4, les mots « à la ferme » sont chaque fois remplacés par les mots « dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation » ;

2° dans le paragraphe 5, les mots « et de compost » sont insérés entre les mots « de fumier » et les mots « une capacité ».

Art. 9. Dans l'article R.195 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les mots « à la ferme » sont remplacés par les mots « dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation ».

Art. 10. A l'article R.198 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les agriculteurs qui détiennent des animaux d'élevage disposent d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, ou ACISEE. L'ACISEE est délivrée par l'administration pour une durée de cinq ans et est renouvelable tous les cinq ans.

Elle atteste du respect des articles R. 194 à R. 197. Une seule ACISEE est délivrée par exploitation agricole couvrant, le cas échéant, plusieurs sites de production.

Le modèle, les modalités de demandes et le contenu de l'ACISEE sont fixés par le Directeur général de l'administration, après consultation des organisations professionnelles agricoles. » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L'agriculteur demande le renouvellement de l'ACISEE, sur invitation de l'administration, tous les cinq ans au moins, ou à son initiative lorsqu'une des circonstances suivantes se produit :

1° les données de cheptel qui ont servi de base à la délivrance de l'ACISEE sont dépassées de plus de quinze pour cent pendant une période d'une année;

2° la capacité des infrastructures de stockage est modifiée ;

3° les infrastructures couvertes par l'ACISEE sont affectées de telle façon que l'étanchéité n'est plus garantie ;

4° les stabulations subissent une transformation influençant l'état de l'effluent produit ou abritent un autre type d'animal. » ;

4° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

« § 5. Les dérogations accordées en application des articles R. 194, § 7, R. 195, § 8, et R. 196, § 3, sont valables à partir de la visite de l'exploitation, dans le cadre de l'attestation émise en application de l'article R.198. Elles cessent lors du renouvellement de l'attestation, soit au terme de la durée de validité reprise à l'article R. 198, § 1er, soit dans les cas de renouvellements requis en application de l'article R. 198, § 3. Les anciennes dérogations délivrées sans limite de date avant cette modification réglementaire se terminent également avec le terme de validité de l'attestation pour laquelle elles avaient été sollicitées. ».

Art. 11. A l'article R.199 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots « exploitant agricole » sont remplacés par le mot « agriculteur » ;

(2) le mot « un contrat de location » est remplacé par les mots « une convention d'occupation précaire » ;

b) à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots « le contrat » sont remplacés par les mots « la convention » ;

(2) le 1° est abrogé ;

(3) aux 2° et 3°, le mot « louée » est remplacé par les mots « faisant l'objet de la convention » ;

(4) au 4°, les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « de la convention » ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut déterminer la forme de cette convention et fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la bonne exécution des conventions d'occupation précaire et des documents de suivi du stockage, après consultation des organisations professionnelles. ».

Art. 12. L'article R.199bis du même code, inséré par arrêté du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : « R.199bis. Les articles R.194 à R.198 ne s'appliquent pas aux exploitations qui produisent moins de cinq cents kilos d'azote par an. ».

Art. 13. A l'article R.200 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « ordinaire » est ajouté après les mots « eau de surface » ;

b) les mots « du bord supérieur » sont remplacés par les mots « de la crête » ;

2° au paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sur la partie de sol ou de parcelle devenue entièrement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l'épaisseur de la couche de neige » ;

b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sur une culture pure de légumineuses ou fabacées, hormis sur une culture pluriannuelle de légumineuses destinée au fourrage, où un apport annuel de maximum cent quinze kilos d'azote organique par hectare est autorisé ; » ;

c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en zone d'aléa d'inondation élevé, en cas d'alerte de fortes pluies. » ;

3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. L'épandage de fertilisants durant l'interculture précédant une culture de légumineuse est uniquement autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt un mois avant le semis de la légumineuse. Ce conseil de fertilisation est établi sur base de profils azotés et est avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.

Toutefois, un apport de fertilisants organiques à action lente peut être effectué sans conseil de fertilisation, entre une culture récoltée avant le 31 août et une CIPAN précédant la culture de légumineuse.

Après une culture de légumineuse, l'épandage de fertilisant organique à action lente, sans conseil de fertilisation, est autorisé avant la CIPAN précédant une culture de printemps ou avant un colza d'hiver.

L'épandage de fertilisant est interdit entre une culture de légumineuse et une culture de céréale d'hiver, y compris lorsque cette céréale est précédée d'une CIPAN. Toutefois, dans ces situations culturales comprenant une culture de céréale d'hiver, l'épandage de fertilisant peut-être autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt au 1er février, sur base de profils azotés et avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229. ».

Art. 14. A l'article R.201 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les parcelles qui présentent une pente non nulle sont réparties par l'administration en différentes classes de risque transfert latéral des nitrates. Les pratiques d'épandage autorisées en prairies et en terres arables sont définies en annexe XXIIbis. En classe de risque « Très élevé », l'interdiction de fertilisation au moyen de fertilisants minéraux est levée lorsque sont appliquées les mesures prévues par les articles 56 à 60 et l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et par les arrêtés ministériels qui en découlent ».

Sur terre arable, un couvert végétal permanent non fertilisé est installé sur une bande de six mètres de large le long d'une eau de surface ordinaire.

Sur terre arable, l'épandage de fertilisants organiques rapides, de fumier mou et de fertilisants minéraux sur sol non couvert est suivi, le jour même de l'application, de l'incorporation au sol ou est effectué par injection, quel que soit le niveau de risque de transfert latéral des nitrates.

Un sol est considéré comme couvert si la culture en place a atteint le stade de développement suivant :

Culture Stade
Céréale ou prairie temporaire
Betterave
Colza
Maïs
Pomme de terre
début tallage (stade 21 sur l'échelle BBCH)
stade « 12 feuilles »
stade « rosette » (stade 20 sur l'échelle BBCH)
au moins 9 feuilles étalées (stade 19 sur l'échelle BBCH)
au moins 10 feuilles étalées sur la tige principale (stade 110 sur l'échelle BBCH)


L'échelle BBCH est l'échelle destinée à identifier les stades de développement phénologique d'une plante, l'abréviation BBCH dérivant de l'expression allemande « Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie ».

Un sol reverdi par les adventices après moisson n'est pas considéré comme un sol couvert. » ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 15. A l'article R.203 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Au sein du mélange composant la culture piège à nitrate, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV, se trouve un tableau reprenant les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. La culture intermédiaire piège à nitrate est implantée dès que possible après la récolte précédente, au plus tard le 15 septembre.

Elle recouvre le sol à concurrence de septante-cinq pour cent au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Elle ne peut pas être détruite avant le 16 novembre. » ;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« En outre, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions et le ministre de l'Agriculture peuvent, de commun accord, adapter les dates d'implantation et de destruction de la culture intermédiaire piège à nitrates, tout en conservant une période minimale d'implantation de deux mois. » ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, le mot « inclus » est inséré entre les mots « 31 janvier » et les mots «, à concurrence » ;

b) les alinéas 4 à 6 sont abrogés.

Art. 16. Dans l'article R.208, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 17. Dans le même code, il est inséré un article R.208bis rédigé comme suit :

« R.208bis. Les fertilisations à l'aide de fertilisants qui ne sont pas comptabilisés dans le taux de liaison au sol, conformément à l'article R.210 sont consignées dans un registre, au plus tard sept jours après chaque fertilisation.

Ce registre est tenu à la disposition de l'administration. Il contient au moins les éléments suivants :

1° le type de fertilisant utilisé ;

2° le moment d'utilisation ;

3° la quantité utilisée ;

4° le lieu d'application.

Le contenu et le modèle du registre de fertilisation peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. ».

Art. 18. L'article R.209 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.209. § 1er. Entre le 1er février et le 31 mai inclus, une prairie permanente peut être détruite en vue d'implanter un nouveau couvert végétal.

Pendant les deux premières années suivant la destruction de la prairie, la superficie détruite est emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Durant la même période, l'épandage de fertilisants organiques est interdit sur la superficie concernée. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction.

Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées. De même, le maraîchage diversifié sur petites surfaces est autorisé sur maximum trois hectares, pour un agriculteur déclarant au maximum dix hectares de surface agricole dans sa demande unique.

La conversion d'une prairie permanente en terre arable sur les parcelles dont la classe de risque de transfert latéral des nitrates, visée à l'article R.201, est « Extrême » fait l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'administration, soumise à la structure d'encadrement définie à l'article R.229.

§ 2. Entre le 1er juin et le 31 août inclus, une prairie permanente peut uniquement être détruite en vue d'implanter, dans le mois qui suit la destruction et au plus tard le 15 septembre, une nouvelle prairie permanente. Dans ce cas, la parcelle n'aura reçu aucun apport de fertilisant depuis trois mois avant la destruction jusqu'à dix-huit mois après la destruction.

§ 3. Entre le 1er septembre et le 31 janvier inclus, seule une rénovation de prairie peut être effectuée à la suite de dégâts occasionnés par des animaux ou des phénomènes climatiques exceptionnels. ».

Art. 19. L'article R.210 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

« § 7. L'agriculteur peut introduire un recours administratif contre les notifications visées aux paragraphes 2 et 5. Le recours est traité conformément aux dispositions prévues aux articles D.17 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. ».

Art. 20. L'article R.211 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R211. § 1er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage.

§ 2. Les contrats d'épandage portent sur une durée minimale d'un an mais ne peuvent pas avoir une validité supérieure à trois ans.

L'agriculteur peut conclure des contrats d'épandage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation, soit le LSG ou LS-Global, reste inférieur ou égal à l'unité.

Les contrats d'épandage comprennent au moins les éléments suivants :

1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote ;

2° la nature de l'effluent, la quantité d'azote organique concernée par le contrat, et son équivalent en quantités de fertilisants organiques, la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat.

§ 3. L'agriculteur peut conclure des contrats de pâturage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation, LSG ou LS-Global, reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats portent sur une durée de moins d'un an.

Les contrats de pâturage comprennent au moins les éléments suivants :

1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote ;

2° les types et nombres d'animaux concernés, la date de début et la durée maximale du pâturage, la localisation des parcelles pâturées, la quantité maximale d'azote transférée.

§ 4. Lorsqu'un contrat d'épandage est conclu, un formulaire de suivi du transfert est complété à l'occasion de chaque transfert de fertilisants organiques en lien avec ce contrat d'épandage.

Le formulaire de suivi du transfert porte sur le transport d'un seul type de fertilisant ayant lieu le même jour à destination d'une seule personne physique ou morale.

Il reprend au minimum les indications suivantes :

1° les données permettant d'identifier le contrat sur la base duquel les transferts sont réalisés ;

2° la date du transfert ;

3° la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer ;

4° la destination immédiate des effluents.

Après la réalisation du transfert, ce formulaire est complété afin d'y indiquer les quantités de fertilisant organique effectivement transférées.

§ 5. Les quantités échangées dans le cadre d'un contrat d'épandage sont déterminées sur base des données reprises dans le formulaire de suivi complété et transmis dans les délais définis par arrêté ministériel, conformément au paragraphe 7. En l'absence de notification dans les délais prescrits, le transfert est réputé non réalisé pour le cédant et est réputé réalisé pour le preneur.

§ 6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux exploitations agricoles productrices d'azote cédantes dont le cheptel n'a jamais produit plus de deux mille cinq cents kilos d'azote. Dans ce cas, les quantités échangées sont déterminées sur la base du contrat d'épandage ou de pâturage.

§ 7. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions fixe les modalités de mise en oeuvre, de transmission et de contrôle des contrats d'épandage et de pâturage et des formulaires de suivi, après consultation des organisations professionnelles agricoles. ».

Art. 21. A l'article R.214 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, les mots « les plus récentes » sont remplacés, par les mots « de la campagne précédente » ;

2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. L'agriculteur peut introduire un recours administratif contre la notification visée au paragraphe 4. Le recours est traité conformément aux dispositions prévues aux articles D.17 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. ».

Art. 22. Dans l'article R.215, § 2, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les mots « si le prélèvement de sol s'avère difficile sur une parcelle précédemment sélectionnée » sont remplacés par les mots « quand cela se justifie, sur décision de l'administration ».

Art. 23. A l'article R.216 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut fixer les critères de sélection des exploitations qui font l'objet d'un contrôle relatif à l'azote potentiellement lessivable, les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé. » ;

2° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er les mots « avant le 1er octobre de chaque année » sont déplacés entre les mots « communique » et « au laboratoire » ;

3° au paragraphe 5, l'alinéa 1er, la phrase « Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration. » est remplacée par la phrase « Si plusieurs prélèvements supplémentaires ont été effectués sur une parcelle, la moyenne des résultats des analyses contradictoires sur cette parcelle sont pris en compte par l'administration. Sinon, les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration. ».

Art. 24. A l'article R.220, § 3, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « à l'administration par téléphone » sont remplacés par les mots « par téléphone à l'administration et à l'agriculteur » ;

2° le mot "inclus" est inséré entre les mots "30 novembre" et le mot "au minimum".

Art. 25. L'article R.221 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 est abrogé.

Art. 26. Dans l'article R.222 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. En zone vulnérable, une culture intermédiaire piège à nitrate est implantée ou apparaît, pour le 15 septembre, sur une proportion d'au moins nonante pour cent des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et qui sont destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante. Au sein du mélange composant la culture intermédiaire, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité de semis en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV figure un tableau qui reprend les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. La culture intermédiaire piège à nitrate recouvre le sol à concurrence de septante-cinq pour cent au moins dès le 1er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. ».

Art. 27. Dans l'article R.222bis du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. En zone vulnérable, pour le 1er septembre, après toute culture de légumineuses récoltée avant le 15 août et suivie d'une culture de froment, est implantée une culture piège à nitrate. Au sein du mélange composant cette dernière, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité de semis en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV figure un tableau reprenant les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. Ce couvert peut être détruit à partir du 1er octobre. ».

Art. 28. L'article R.224 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

« R.224. En zone vulnérable, les parcelles présentant une pente non nulle sont réparties par l'administration en différentes classes de risque de transfert latéral des nitrates. Les pratiques d'épandage autorisées en prairies et en terres arables autorisées sont définies en annexe XXIIbis. En classe de risque « Très élevé », l'interdiction de fertilisation au moyen de fertilisants organiques à action rapide, de fumier mou ou de fertilisants minéraux est levée lorsque sont appliquées les mesures prévues par les articles 56 à 60 et l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et par les arrêtés ministériels qui en découlent. ».

Art. 29. A l'article R.226 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La durée de validité des bilans susmentionnés est de maximum trois ans. » ;

2° au paragraphe 4 les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « dont le siège d'exploitation est situé » sont remplacés par les mots « dont une unité d'exploitation est située » ;

b) le paragraphe est complété par la phrase : « La durée de validité des analyses susmentionnées est de maximum trois ans. » ;

3° au paragraphe 5 les mots « dont le siège d'exploitation est situé » sont remplacés par les mots « dont une unité de production est située ».

Art. 30. Dans l'article R.229, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les mots « le siège d'exploitation est situé » sont remplacés par les mots « une unité de production est située ».

Art. 31. Dans le même code, il est inséré une annexe XXIIbis, qui est jointe en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 32. Dans le même code, il est inséré une annexe XXIV, qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 33. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1 : Annexe XXIIbis à la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

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Annexe 2 : Annexe XXIV à la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau