Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.204, D.207 et D.232;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022;
Vu le rapport du 9 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 71.110/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la circulaire ministérielle du 15 mai 2019 relative à la lutte contre la précarité hydrique;
Considérant l'augmentation des situations de précarité davantage amplifiée par les crises qui se succèdent;
Considérant qu'il convient de mieux encadrer la pratique de la pose de limiteur de débit par les distributeurs d'eau afin d'assurer la protection des consommateurs fragilisés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article R.270bis-13 de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « , en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager » sont abrogés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Un limiteur de débit peut uniquement être posé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
a) exclusivement en cas d'impayé sur une facture de régularisation;
b) exclusivement pour une ou plusieurs factures atteignant au moins 1.000 euros;
c) le défaut de paiement persiste sans engagement raisonnable du débiteur quant à l'apurement de sa dette, tel qu'un échéancier de paiement et un premier versement;
d) le débiteur est prévenu par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier;
e) concomitamment, le distributeur prévient le CPAS par écrit;
f) le CPAS ne se manifeste pas auprès du distributeur pour s'opposer à la pose du limiteur dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier visé au point d;
g) le distributeur informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de débit et de ses modalités d'exécution;
h) tout limiteur de débit posé doit garantir un débit minimal de 100 litres/heure pour la pression minimale de 2 bars. »;
3° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
« Après le paiement des sommes dues ou l'engagement du débiteur de respecter le plan de paiement convenu et le paiement des deux premières mensualités du plan de paiement, le limiteur de débit est retiré par le distributeur endéans les sept jours calendrier et moyennant la possibilité d'accéder au compteur. ".
Art. 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.