Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, article D.222/1, inséré par le décret du 23 juin 2016, et article D.284;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020;
Vu le rapport du 30 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 69.317/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Considérant que, vu la mission de service public relative à la gestion publique de l'assainissement autonome confiée à la S.P.G.E., il convient de demander son avis sur l'avant-projet d'arrêté modifiant diverses dispositions du Code de l'Eau concernant les primes à l'installation de systèmes d'épuration individuelle;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 10 mars 2021;
Considérant l'avis de la S.P.G.E., donné le 15 février 2021;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article R.280, § 2, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « une prime d'un niveau équivalent aux zones prioritaires II conformément à l'article R.402, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « une prime dont le montant est celui qui s'applique lorsque l'habitation relève d'un point noir local reconnu ».
Art. 2. L'article R. 402, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2006, 6 novembre 2008, 1er décembre 2016, et 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. R. 402. § 1er. Le montant de la prime, pour une première installation d'un système d'épuration individuelle agréé en vertu des dispositions de la section 2, s'élève, pour la première tranche de cinq équivalent-habitants :
1° à 6.000 euros lorsque le Ministre impose le système d'épuration individuelle suite à une étude de zone en zone prioritaire visée à l'article R. 279, § 3;
2° à 3.500 euros lorsque l'habitation relève d'un point noir local reconnu conformément à l'article R. 280;
3° à 1.500 euros dans les autres cas.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er, sont majorés de :
1° 450 euros par équivalent-habitant supplémentaire;
2° 150 euros pour la réalisation d'un test de perméabilité du sol en vue d'une infiltration dans le sol;
3° 500 euros lorsque, à l'issue du test de perméabilité, l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exclusion du puits perdant;
4° 1000 euros pour l'installation d'un système extensif.
§ 3. Les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont plafonnées à concurrence de quatre-vingt pour cent du montant total des factures, taxe sur la valeur ajoutée comprise, relatives aux travaux d'épuration individuelle. Ces derniers comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées. Ils ne comprennent pas la remise des lieux en pristin état.
Dès lors que le demandeur apporte la preuve qu'il est titulaire d'un droit réel sur l'habitation concernée, objet de la prime et que les revenus imposables globalement du ménage de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande n'excèdent pas 97.700 euros, seul le plafonnement à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant total des factures selon les conditions reprises ci-avant intervient dans le montant de la prime prévue pour l'installation d'un système d'épuration individuelle qui a été imposé par le ministre suite à une étude de zone en zone prioritaire visée à l'article R.279, § 3. Le montant de 97.700 euros est indexé au 1er janvier de chaque année et arrondi à l'euro supérieur, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2021.
Dans tous les cas, le plafonnement à concurrence de quatre-vingts pour cent est calculé hors majoration visée au paragraphe 2, 4°.
§ 4. Conformément l'article R.401, § 3, une prime pour la réhabilitation ou le renouvellement d'un système d'épuration individuelle peut être octroyée.
Le montant de cette prime est fixé à un maximum de 1.000 euros sur base d'un devis établi à la suite d'un contrôle ou d'un entretien ayant mis en évidence la nécessité de réhabiliter le système d'épuration individuelle.
Le montant de cette prime est plafonné à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant total des factures, taxe sur la valeur ajoutée comprise relatives aux travaux de mise en conformité et de réhabilitation du système d'épuration individuelle existant, hors remise des lieux en pristin état.
§ 5. Pour être prises en compte, les factures visées aux paragraphes 3 et 4, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à la S.P.G.E. de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.
La S.P.G.E. peut refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées, reprenant des postes se rapportant à des travaux non visés aux paragraphes 3 et 4 ou encore non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle.
§ 6. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe XLVI.
Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l'annexe XLVI, la capacité du système d'épuration est proposée par la S.P.G.E. sur base de l'avis de l'organisme d'assainissement agréé. ».
Art. 3. Dans l'annexe XLVI du livre II du Code de l'Environnement, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé. ».
Art. 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.