10 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 (M.B. 18.12.2020)

Rapport au Gouvernement

Objet : COVID-19

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48.

Seconde lecture

La situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé. Le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 est élevé et il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit en isolement, soit en quarantaine. Une indisponibilité d'un auteur de projet a également pu se produire en raison de ces circonstances.

La crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services ou de certaines instances d'avis. Il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir.

Les mesures de confinement prises par tous les niveaux de pouvoir risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue, tant dans le cadre des réunions imposées par le Code du Développement territorial (en l'occurrence la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5 et, pour les recours en matière de permis et CU2, l'audition visée à l'article D.IV.66), que dans le cadre de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement.

Les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale et les rassemblements sont pour des raisons évidentes de santé publique, à éviter. De plus la réticence compréhensible, et même indiquée, qu'éprouvent certaines personnes à se déplacer dans les transports publics, et à être en contact avec d'autres personnes par crainte du non-respect des mesures de sécurité ou même lorsque ces mesures de sécurité sont appliquées, risque également d'avoir un impact négatif sur la participation du public aux réunions d'information préalables, et la participation à l'audition pour les recours relatifs aux permis et certificats d'urbanisme n° 2.

Le citoyen ne doit pas être entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures participatives ou de recours.

Il est donc proposé de prolonger l'application des arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 44, n° 45 et n° 48 jusqu'au 30 juin 2021 tout en laissant au Gouvernement la possibilité de réduire cette période pour autant que la situation sanitaire le justifie.

Le préambule de l'arrêté a été adapté pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat qui, aux termes de son avis n° 68.332/4, du 26 novembre 2020, s'interrogeait sur le fait de savoir si la date du 30 juin 2021 n'est pas trop éloignée pour être objectivement et raisonnablement justifiée. Il y a lieu de considérer que que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagé doit, à cet égard, nécessairement intégrer une dimension liée à l'aléa sachant que les dernières mesures prises au niveau du comité de concertation sont notamment justifiées par le fait qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes et que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des décès, montre que le processus s'étend sur de nombreux mois. Il s'ensuit que la date choisie est pertinente d'autant que le Gouvernement est habilité à mettre anticipativement un terme à l'application de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux si la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie.

Par ailleurs, le texte de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 prévoit que : « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée. ». La diffusion de l'avis de réunion d'information préalable dans un journal toutes-boîtes imposée par cet arrêté n'est parfois pas possible car certains toutes-boîtes ne sont provisoirement plus distribués en raison de la baisse de l'activité commerciale et publicitaire en lien avec la pandémie. Il convient donc de donner la possibilité à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur d'opter pour une autre diffusion, à savoir la publication de l'avis dans les pages locales d'un troisième journal régional couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, ou sur les sites Internet de chaque commune dans laquelle l'enquête publique est organisée et d'ajouter une publication sur son propre site Internet.

L'article 1er procède à la modification de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement en vue d'allonger sa période d'applicabilité jusqu'au 30 juin 2021.

La date du 19 juin 2020 correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 45.

L'article 2 procède à l'adaptation de l'article 11 du même arrêté en vue en vue d'allonger sa période d'applicabilité jusqu'au 30 juin 2021.

La date du 19 juin 2020 correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 45.

L'article 3 modifie l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur. L'adaptation permet d'obvier temporairement à l'absence de diffusion d'un journal toutes-boîtes imposée par cet arrêté en autorisant la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision à diffuser l'avis, outre dans deux journaux régionaux couvrant la ou les communes sur le territoire desquelles la révision du plan de secteur est projetée, dans les pages locales d'un troisième journal régional couvrant ces communes, ou dans un journal toutes boîtes couvrant la ou les communes sur le territoire desquelles la révision du plan de secteur est projetée, ou sur les sites Internet de chaque communes dans laquelle l'enquête publique est organisée. Il lui est également imposé d'assurer la diffusion de l'avis sur son propre site Internet.

Cet article intègre la réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis précité en réglant l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48 dans l'hypothèse où la révision du plan de secteur est projetée sur le territoire de plusieurs communes et non d'une seule.

Les article 4 et 5 procèdent à l'adaptation de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48 afin d'allonger sa période d'applicabilité au 30 juin 2021.

La date du 29 juin 2020 correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48.

L'article 6 modalise la faculté de mettre anticipativement fin à l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48 pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie en adaptant la date au 30 juin 2021 alors qu'elle était initialement fixée au 31 décembre 2020.

L'article 7 procède à l'adaptation de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence en substituant la date du 30 juin 2021 à la date initialement prévue du 31 décembre 2020.

Les articles 8 et 9 procèdent à l'adaptation corrélative des articles 2 et 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 44.

En vertu de l'article 10, le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Conseil d'Etat

Section de législation

Avis 68.332/4 du 26 novembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°. .. `prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48'

Le 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°. .. `prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes :

« Vu l'urgence motivée par les mesures d'urgence adoptées par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par les considérants repris ci-dessous ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que la situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé ; que le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 est élevé et qu'il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit en isolement, soit en quarantaine ;

Considérant que la crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services ou de certaines instances d'avis ; qu'il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir ;
Considérant, en particulier, que les mesures de confinement prises par tous les niveaux de pouvoir risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue, tant dans le cadre des réunions imposées par le Code du développement territorial (notamment la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5, et, pour les recours, l'audition visée à l'article D.IV.66 du même Code), que dans le cadre de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement ;

Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale mais que les rassemblements sont pour des raisons évidentes de santé publique, à éviter ; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser et de drainer des dizaines, voire des centaines de personnes ;

Considérant de plus la réticence compréhensible, et même indiquée, qu'éprouvent certaines personnes à se déplacer dans les transports publics, et à être en contact avec d'autres personnes, par crainte du non-respect des mesures de sécurité ou même lorsque ces mesures de sécurité sont appliquées ; que cette réticence risque également d'avoir un impact négatif sur la participation du public aux réunions d'information préalables ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'audition pour les recours prévue par le Code du développement territorial ;

Considérant que le citoyen ne doit pas être entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; qu'il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures participatives ou de recours ;

Considérant qu'il convient dès lors de prolonger l'application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44, n° 45 et n° 48 jusqu'au 30 juin 2021 ; que le Gouvernement sera habilité à réduire cette période pour autant que la situation sanitaire le justifie ;

Considérant de plus que la diffusion de l'avis dans un journal toutes boites imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, n'est parfois pas possible car certains toutes boites ne sont provisoirement plus distribués en raison de la baisse de l'activité commerciale et publicitaire en lien avec la pandémie ; qu'il convient de donner la possibilité à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur d'opter pour une autre diffusion, à savoir la publication de l'avis dans les pages locales d'un journal régional couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, ou sur les sites Internet de chaque commune dans laquelle l'enquête publique est organisée; que de plus l'avis sera publié sur le site internet de la personne ou de l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE

Comme l'indique son intitulé, le projet tend à prolonger l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 `autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo conférence', de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 `organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le livre Ier du Code de l'Environnement', et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 `organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur'.

Dans les avis qu'elle a donnés sur les projets devenus les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 45 et 48, la section de législation a estimé que le régime mis en place par ces arrêtés pouvait, dans son principe, être considéré comme faisant partie des mesures que le Gouvernement était habilité à prendre sur la base de l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', à savoir « toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave » (2).

L'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19' donne au Gouvernement des pouvoirs dont l'objet et les limites sont identiques à ceux des pouvoirs que lui conférait l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020.

Dans son principe, la prolongation de l'application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 45 et 48 peut être considérée comme faisant partie des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre sur la base de l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020.

Il en va de même de la prolongation de l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44.

Il est toutefois permis de se demander si la nouvelle échéance que fixe le projet pour déterminer la date ultime de l'application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 44, 45 et 48, à savoir le 30 juin 2021, n'est pas trop éloignée pour pouvoir être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée au regard des limites- celles du « cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement.

Il convient à cet égard de relever que le dossier ne contient pas d'explication justifiant avec précision le choix de la date du 30 juin 2021.

Certes, les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 44, 45 et 48, tels qu'ils sont modifiés par le projet, sont appelés à contenir des dispositions dont il résulterait que, « [p]our autant que la situation de crise sanitaire du Covid 19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer » les procédures prévues par les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 44, 45 et 48 « en fixant une date antérieure au 30 juin 2021 » (2).

Toutefois, ces dispositions ne dispensent pas le Gouvernement de justifier le choix de la date du 30 juin 2021.

Le projet sera réexaminé et, le cas échéant, revu sur ce point.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. Le projet trouve son fondement dans l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020.

Il y a dès lors lieu de rédiger l'alinéa 1er comme suit :

« Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, l'article 1er, § 1er ; ».

2. Le préambule sera complété pour viser le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales'.

DISPOSITIF

Article 3

Le 1° et le 2° de la disposition par laquelle il est envisagé de remplacer l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 seront revus pour tenir compte des hypothèses dans lesquelles la révision du plan de secteur est projetée sur le territoire de plusieurs communes, et non pas d'une seule commune.

En outre, au 2°, les mots « dans laquelle l'enquête publique est organisée » seront remplacés par les mots « sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée ».

Le Greffier,
Charles Henri Van Hove
Le Président,
Martine Baguet
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Notes
(1) Avis n° 67.524/4 donné le 9 juin 2020 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67524.pdf, et n° 67.526/4 donné le 9 juin 2020 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67526.pdf.
(2) Voir la modification qu'il est envisagé d'apporter à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44, ainsi que les articles 10, alinéa 2, et 11, alinéa 2, en projet, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45, et l'article 7, en projet, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48.

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10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 1er ;
Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, tel que modifié ;
Vu le Code du Développement territorial, tel que modifié ;
Vu l'urgence motivée par les mesures d'urgence adoptées par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par les considérants repris ci-dessous;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2020 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi le 20 novembre 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales' ;
Vu l'avis n° 68.332/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé ; que le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 est élevé et qu'il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit en isolement, soit en quarantaine ;
Considérant que la crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services ou de certaines instances d'avis ; qu'il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir ;
Considérant, en particulier, que les mesures de confinement prises par tous les niveaux de pouvoir risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue, tant dans le cadre des réunions imposées par le Code du Développement territorial (notamment la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5, et, pour les recours, l'audition visée à l'article D.IV.66 du même code), que dans le cadre de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement;
Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale mais que les rassemblements sont pour des raisons évidentes de santé publique, à éviter ; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser et de drainer des dizaines, voire des centaines de personnes ;
Considérant de plus la réticence compréhensible, et même indiquée, qu'éprouvent certaines personnes à se déplacer dans les transports publics, et à être en contact avec d'autres personnes, par crainte du non-respect des mesures de sécurité ou même lorsque ces mesures de sécurité sont appliquées ; que cette réticence risque également d'avoir un impact négatif sur la participation du public aux réunions d'information préalables ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'audition pour les recours prévue par le Code du Développement territorial ;
Considérant que le citoyen ne doit pas être entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; qu'il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures participatives ou de recours ;
Considérant qu'il convient dès lors de prolonger l'application des arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 44, n° 45 et n° 48 jusqu'au 30 juin 2021 ; que le Gouvernement sera habilité à réduire cette période pour autant que la situation sanitaire le justifie ;
Considérant que l'avis de la section législation du Conseil d'Etat stipule que : « Il est toutefois permis de se demander si la nouvelle échéance que fixe le projet pour déterminer la date ultime de l'application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 44, 45 et 48, à savoir le 30 juin 2021, n'est pas trop éloignée pour pouvoir être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée au regard des limites - celles du « cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. » ; que selon l'OMS, l'impact des vaccins contre le COVID-19 dépendra de plusieurs facteurs, dont l'efficacité des vaccins, la rapidité avec laquelle ils seront approuvés, fabriqués et mis à disposition, et le nombre de personnes qui se feront vacciner ; qu'en Belgique, et d'après les renseignements disponibles à ce jour, il est probable qu'à la fin du second trimestre 2021, quatre millions de personnes faisant partie de groupes prioritaires se seront fait vacciner ; qu'il est totalement impossible de déterminer aujourd'hui si ce nombre sera suffisant pour arrêter la pandémie ; que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagé doit donc nécessairement intégrer une dimension liée à l'aléa ; qu'à cet égard, il y a lieu de considérer que les dernières mesures prises au niveau du comité de concertation sont notamment justifiées par le fait qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes ; que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des décès, montre que le processus s'étend sur de nombreux mois ; qu'il s'ensuit que la date choisie est pertinente d'autant que le Gouvernement est habilité à mettre anticipativement un terme à l'application de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux si la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie ;
Considérant par ailleurs que la diffusion de l'avis dans un journal toutes boites imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, n'est parfois pas possible car certains toutes boites ne sont provisoirement plus distribués en raison de la baisse de l'activité commerciale et publicitaire en lien avec la pandémie ; qu'il convient de donner la possibilité à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur d'opter pour une autre diffusion, à savoir la publication de l'avis dans les pages locales d'un journal régional ou d'un journal toutes boites couvrant chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, ou sur leurs sites Internet; que de plus l'avis sera publié sur le site internet de la personne ou de l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur ;
Considérant que l'article 2 du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire COVID-19 permet l'adoption du présent arrêté sans que les avis et concertations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ; que les circonstances sanitaires actuelles et la nécessité d'y apporter une réponse rapide justifient qu'il ne soit pas, en l'espèce, procédé aux consultations et concertations usuelles ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement est remplacé par ce qui suit : « Art. 10. Les articles 3 à 9 s'appliquent pour des procédures organisées à partir du 19 juin 2020, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 30 juin 2021 inclus.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 2. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11. La procédure de participation du public visée aux articles 3 à 9, organisée à partir du 19 juin 2020 et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 30 juin 2021 inclus, tient lieu de réunion d'information pour l'application des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b, et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public pour l'application de l'article D.77, alinéa 2, 6°, du Livre Ier du Code de l'environnement.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 3. A l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, la phrase « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée » est remplacée par ce qui suit : « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis :

1° dans deux journaux régionaux couvrant chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée ;

2° a) soit dans la ou les pages locales d'un troisième journal régional de façon à toucher chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée,

b) soit dans un ou des journaux toutes boites de façon à toucher chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée,

c) soit sur les sites Internet de chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée ;

3° sur son propre site Internet. ».

Art. 4. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. L'article 3 s'applique pour des procédures organisées à partir du 29 juin 2020, lorsque la personne ou l'autorité a l'initiative de la révision de plan de secteur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 1er, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 30 juin 2021 inclus. ».

Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. La procédure de participation du public visée à l'article 3, organisée à partir du 29 juin 2020 et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 30 juin 2021 inclus, tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application des articles D.II.47, § 1er, alinéa 2, D.II.48, § 2, D.II.54, § 2, alinéa 5, 5°, et tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application de l'article D.VIII.2, § 2, du Code du Développement territorial. ».

Art. 6. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 7. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2021 ».

Art. 8. Dans l'article 2 du même arrêté, les termes « 30 novembre 2020 » sont remplacés par les termes « 31 mai 2021 ».

Art. 9. Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2021 ».

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.