RAPPORT AU GOUVERNEMENT
La crise sanitaire liée au COVID-19 et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne. En tout état de cause, elles visent à limiter, dans une mesure variable en fonction de directives données au niveau du Gouvernement fédéral, les contacts interpersonnels.
Ainsi, si les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité, les rassemblements demeurent actuellement interdits, dans une large mesure, pour des raisons évidentes de santé publique. Les mesures visant à limiter les rassemblements seront, par ailleurs, vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national.
Or, de telles mesures risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue dans le cadre des réunions imposées par le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment la réunion d'information préalable (RIP) prévue pour certains dossiers de permis.
Les projets visés sont les projets de catégorie B au sens de l'article D.29-1, § 4, b, du Livre Ier du Code de l'environnement. De tels projets, notamment les demandes de permis soumises à étude d'incidences, ne peuvent être postposés sur un long terme, sous peine de retarder considérablement leur mise en oeuvre. Certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition énergétique et de frein au réchauffement climatique. D'autres sont nécessaire à la vie des entreprises et au développement économique et social de la Région wallonne. Les projets de catégorie C sont également visés, même si, dans leur cas, la formalité de la RIP n'est pas automatique.
Il apparait dès lors nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour.
Dans le dispositif actuellement en vigueur, cette réunion a une double fonction. Elle doit permettre au public de s'informer sur le projet soumis à la RIP, le cas échéant en posant des questions au demandeur et à son chargé d'étude, afin de faire valoir ses observations en connaissance de cause. Elle doit également permettre une certaine forme d'interaction en permettant au public de s'informer au mieux d'un futur projet.
En ce sens, elle constitue une mesure d'information préparatoire à la réaction du public qui peut s'exercer dans la période de quinze jours qui suit.
En vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.
Ceci permet de redéfinir le cadre, à titre temporaire, des réunions d'information préalable du public en recourant, au besoin, à des formes dématérialisées permettant d'obvier à l'exigence de rassemblement inhérente à ce type de réunions.
La section législation du Conseil d'Etat a émis son avis 67.526/4 en date du 9 juin 2020.
Le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été revu pour justifier que la date du 31 décembre 2020 prévue pour mettre en oeuvre la possibilité offerte par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est objectivement et raisonnablement déterminée au regard, d'une part, des incertitudes qui entourent le déconfinement, en particulier la possibilité d'organiser des rassemblements, et du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé, et d'autre part des limites auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. L'habilitation au Gouvernement que suggère le Conseil d'Etat a cependant été introduite dans le dispositif en conférant au Gouvernement la possibilité de réduire la période d'application de la procédure virtuelle dans la mesure où la situation de crise le justifierait. Tout risque d'une application excessive du dispositif proposé est en conséquence exclu.
Le projet a, par ailleurs, été revu afin que le choix d'une réunion d'information du public présentielle ou virtuelle reste bien de l'initiative du demandeur mais sans que ce choix ne soit limité par des conditions. En effet, aux termes de l'avis précité, la section de législation met en exergue le fait que « spécialement compte tenu de la rapidité de l'évolution des mesures prises en la matière, la section de législation se demande à quel moment il faut se placer pour déterminer à quelles mesures la personne ou l'autorité concernée doit se référer. Ou encore, quelles conditions la personne ou l'autorité concernée doit exactement remplir pour établir qu'elle estime qu'il est ou qu'il n'est pas possible de respecter les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population. » Afin d'éviter de tomber dans l'application et l'interprétation de critères sources d'insécurité juridique, il est donc proposé de ne pas émettre a priori de condition supplémentaire dans le dispositif. Il est évidemment de la responsabilité du demandeur d'analyser au regard de son projet de révision de plan de secteur et de l'intérêt qu'il peut susciter dans le public, la meilleure façon d'organiser la réunion d'information préalable en ayant égard aux mesures adoptées en vue de limiter la propagation du Covid-19.
Les autre remarques, formelles et techniques émises par le Conseil d'Etat ont été prises en compte.
L'article 1er place le demandeur face au choix d'appliquer soit :
la réunion d'information préalable « présentielle » prévue par le Livre Ier du Code de l'environnement;
la procédure virtuelle visées aux articles 3 et suivants.
Si le demandeur décide d'appliquer la procédure présentielle du livre Ier du Code de l'Environnement il doit veiller à ce que la réunion se déroulent dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité.
L'article 2 prévoit que le demandeur peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.
L'article 3 dispose que pour les projets de catégorie B visés par l'article D.29-1, § 4, du Livre Ier du Code de l'environnement, et pour les projets de catégorie C visés par l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'environnement, une présentation vidéo du projet peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette présentation vidéo est annoncée par voie d'affiches selon des formes identiques à celles prévues par le Livre Ier du Code de l'environnement dans chacune des communes où une enquête publique devra être réalisée.
L'article 4 permet à toute personne de solliciter par courrier recommandé auprès du demandeur du projet de catégorie B ou C une copie de la retranscription de l'exposé et des document présentés dans la présentation vidéo.
L'article 5 reprend le principe de ciblages des communes susceptibles d'être affectées par le projet et où une enquête devra être réalisée en plus de la commune du lieu d'implantation du projet.
L'article 6 renseigne sur les dimensions requises en ce qui concerne l'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 5.
L'article 7 prévoit qu'une fois que le choix de l'auteur d'incidences agréé a été validé, le demandeur prépare une présentation vidéo du projet, laquelle est mise à disposition de la population de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.
La présentation vidéo doit être accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Les informations peuvent être obtenues par téléphone auprès du porteur de projet pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.
En application de l'article 8, comme dans le cadre des réunions d'information préalables toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal de la ou d'une des communes concernées conformément à l'article 3, § 3, en y indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.
L'article 9 dispose que les délais prévus en matière d'organisation de la présentation vidéo sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1erjanvier afin d'aligner les procédures sur celles découlant du Livre Ier du Code de l'environnement. L'article 10 précise que les articles 3 à 9 s'appliquent pour des procédures organisées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 31 décembre 2020 inclus. Au regard de l'incertitude qui plane quant à la crise sanitaire du COVID-19 il est difficile de pouvoir déterminer avec exactitude le moment où les mesures prises par le présent arrêté ne seront plus nécessaires. Le projet prévoit alors que le Gouvernement peut décider de mettre fin, anticipativement, à la possibilité de recourir à des réunions d'information virtuelle. Afin d'assurer la sécurité juridique et la prévisibilité de la décision le Gouvernement veillera, le cas échéant, à décider de la fin de la mesure suffisamment à l'avance.
L'article 11 prévoit que la procédure de participation du public visée aux articles 3 à 9, organisée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 31 décembre 2020 inclus, tient lieu de réunion d'information au sens des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public au sens de l'article D.77, alinéa 2, 6°, du Livre Ier du Code de l'environnement. Il s'agit donc d'adaptations destinées à assurer l'articulation du système proposé aux dispositions du Livre Ier du Code de l'environnement qui font référence à la réunion d'information préalable.
Cette disposition reprend la suggestion émise par la section de législation du Conseil d'Etat d'habiliter le Gouvernement wallon à réduire la période visée à l'article 5 au cas où la situation sanitaire totalement normalisée permettrait le retour au dispositif prévu dans le Livre Ier du Code de l'Environnement.
En vertu de l'article 12, le dossier visé à l'article D.29-14, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement comportera la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la présente procédure lorsque la participation du public a été organisée selon la présente procédure.
L'article 13 prévoit que le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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Avis du Conseil d'Etat n° 67.526/4 du 9 juin 2020
Section de législation
Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° XX "organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement".
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juin 2020. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes :
« Considérant, la nécessité d'adopter prestement le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que les réunions d'information préalables ne sont plus organisées depuis le début du confinement; qu'il convient que l'autorité ou la personne à l'initiative de la réunion d'information préalable puisse, sans tarder, préparer et organiser la nouvelle forme de participation du public prévue; qu'au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le déplacement et la présence physique de la population [aux réunions] d'information préalable, il convient d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dans des délais brefs ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales
1. L'article D.29-5 du livre Ier du Code de l'environnement prévoit que, pour les projets de catégorie B visés par l'article D.29-1, § 4, du même livre, une réunion d'information préalable doit être réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation. Il prévoit aussi que, pour les projets de catégorie C visés par l'article D.29-1, § 5, du même livre, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Vu les difficultés que suscite ou peut susciter l'application de cette procédure au regard des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le projet tend, en exécution du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', à permettre au demandeur de faire le choix d'appliquer une procédure alternative destinée, selon les termes utilisés dans le préambule, à « assurer au mieux la participation du public [...] tout en évitant les réunions physiques et virtuelles ».
Cette procédure consiste en la réalisation, à l'initiative du demandeur, d'une présentation vidéo du projet accessible sur Internet, à l'issue de laquelle le public pourra formuler ses observations et suggestions.
Selon le projet, le régime ainsi mis en place s'applique à des procédures organisées de manière telle que la période pendant laquelle le public pourra envoyer ses observations et suggestions soit terminée au plus tard le 31 décembre 2020.
Compte tenu des explications qui figurent dans le préambule du projet ainsi que dans la note et le rapport au Gouvernement wallon, ce régime peut, dans son principe, être considéré comme faisant partie des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre sur la base de l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, à savoir « toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».
Il est toutefois permis de se demander si l'échéance du 31 décembre 2020, que fixe le projet pour déterminer la date ultime à laquelle devra être terminée la période pendant laquelle le public pourra envoyer ses observations et suggestions en application du régime envisagé, n'est pas trop éloignée pour pouvoir être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée au regard des limites - celles du « cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. Il convient à cet égard de relever que le dossier ne contient pas d'explication justifiant avec précision le choix de la date du 31 décembre 2020. Certes, il n'est actuellement pas possible de déterminer avec certitude le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du coronavirus COVID-19. En outre, comme l'indiquent la note et le rapport au Gouvernement wallon, « [l]es mesures visant à limiter les rassemblements seront [...] vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national ». Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif en projet. Toutefois, pour limiter tout risque de contestation, il serait prudent de fixer une échéance plus proche que le 31 décembre 2020 et de prévoir que le Gouvernement peut modifier cette échéance si c'est nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.
Le projet sera revu en conséquence.
2. Pour comprendre dans quelles hypothèses le projet s'applique, ainsi que son objet et sa portée exacts, il faut, en l'état du texte, combiner la lecture de certains passages du préambule et de plusieurs dispositions du projet. Cette manière de procéder ne facilite pas la compréhension du texte. En outre, elle néglige le fait que le préambule d'un arrêté, à la différence de son dispositif, n'a pas de portée normative.
Le dispositif du projet sera revu pour déterminer d'entrée de jeu les hypothèses dans lesquelles il s'applique, ainsi que son objet et sa portée exacts.
3. Le projet est ainsi conçu qu'il laisse au demandeur la faculté de décider s'il applique les dispositions du livre Ier du Code de l'environnement relatives à la réunion d'information préalable ou celles par lesquelles le projet d'arrêté règle la procédure particulière de participation du public qu'il prévoit.
En lui-même et quant au principe, vu le contexte dans lequel s'inscrit le projet, ce système n'appelle pas de critique.
Par contre, les dispositions par lesquelles l'article 1er et l'article 2, alinéa 1er, formulent les conditions du choix à opérer par le demandeur sont libellées en des termes dont l'imprécision expose le texte à être la source de nombreuses contestations. Ainsi, la question se pose de savoir à quelles « mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population » il faut exactement se référer. Les exemples que donne le texte sur ce point - en particulier « la stratégie de déconfinement », non autrement précisée - ne sont pas forcément éclairants. En outre, spécialement compte tenu de la rapidité de l'évolution des mesures prises en la matière, la section de législation se demande à quel moment il faut se placer pour déterminer à quelles mesures le demandeur doit se référer. Ou encore, quelles conditions le demandeur doit exactement remplir pour établir qu'il estime qu'il est ou qu'il n'est pas possible de respecter les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population.
A vrai dire, vu les limites qu'impliquent le contexte et le fondement légal du projet et compte tenu du fait que celui-ci est ainsi conçu qu'il laisse au demandeur la faculté de décider s'il applique les dispositions du livre Ier du Code de l'environnement relatives à la réunion d'information préalable ou celles par lesquelles le projet règle la procédure particulière de participation du public qu'il prévoit, on n'aperçoit pas l'utilité de soumettre ce choix à des conditions telles celles qu'envisagent l'article 1er et l'article 2, alinéa 1er.
Le projet sera revu en conséquence.
Observations particulières
Préambule
1. Ni l'article 39 de la Constitution, ni l'article 6 de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne doivent être visés au préambule. En effet, ils ne fournissent pas de fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par celui-ci.
Les alinéas 1er, 2, 5 et 6 seront donc omis.
2. Dans le préambule d'un arrêté, les premières dispositions qui doivent être visées sont celles qui procurent un fondement juridique à celui-ci. Aussi, le décret du 17 mars 2020 doit être visé avant le livre Ier du Code de l'environnement.
3. En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat, il convient, d'abord, d'énoncer les motifs qui ont justifié le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', et ensuite de viser l'avis de celui-ci. Cet alinéa sera rédigé comme suit :
« Vu l'avis n° 67.526/4 du Conseil d'Etat donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).
Le préambule sera revu en conséquence.
Dispositif
Article 3
Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, vu l'objet de la procédure envisagée, il convient :
1° d'une part, de rédiger le début du 3°, premier tiret, comme suit : « de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence [...] »;
2° d'autre part, de rédiger le début du 3°, deuxième tiret, comme suit : « de présenter et de permettre au public de présenter [...] ».
Article 8
Si telle est bien l'intention de l'auteur du texte, les mots « à dater du dernier jour » seront remplacés par les mots « suivant le dernier jour ».
Article 11
Pour éviter toute confusion :
1° d'une part, les mots « est la réunion d'information au sens » seront remplacés par les mots « tient lieu de réunion d'information pour l'application »;
2° d'autre part, les mots « est la phase de consultation du public au sens » seront remplacés par les mots « tient lieu de phase de consultation du public pour l'application ».
Le Greffier,
Charles-Henri Van Hove
Le Président,
Martine Baguet
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Note
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
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11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement (M.B. 19.06.2020 - erratum 06.07.2020) Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié;
Vu l'avis n° 67.526/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'adopter prestement le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que les réunions d'information préalables ne sont plus organisées depuis le début du confinement; qu'il convient que l'autorité ou la personne à l'initiative de la réunion d'information préalable puisse, sans tarder, préparer et organiser la nouvelle forme de participation du public prévue; qu'au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le déplacement et la présence physique de la population au réunion d'information préalable, il convient d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dans des délais brefs;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;
Considérant qu'elles risquent d'empêcher une participation du public efficace et étendue dans le cadre des réunions prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment la réunion d'information préalable prévue pour certains projets par l'article D.29.5 du même Code;
Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité mais que les rassemblements sont interdits pour des raisons évidentes de santé publique; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser des dizaines, voire des centaines de personnes;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour; que les préparatifs préalables à cette participation ne permettent pas de modifier les règles régulièrement en fonction de mesures à venir;
Considérant que les projets visés par le Livre Ier du Code de l'environnement ne peuvent être postposés sur un long terme; que certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition énergétique et de frein au réchauffement climatique; qu'il en est ainsi par exemple des permis éoliens;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;
Considérant que la possibilité d'organiser des réunions virtuelles pourrait être offerte mais que ce type de réunion nécessite des technologies informatiques que ne possède pas l'ensemble de la population concernée; que cependant, selon une étude de STATBEL du 13 février 2020, le pourcentage de ménages qui ont accès à Internet a poursuivi sa progression en 2019 pour s'établir à 87% en Wallonie; que la solution proposée, à savoir la mise en ligne d'une présentation vidéo, permettra d'organiser la participation effective d'une part importante de la population;
Considérant que les personnes ne disposant pas ou difficilement d'un accès Internet pourront, sur demande, obtenir une copie papier de la retranscription de la présentation vidéo du projet; qu'elles pourront également consulter une copie papier à la commune; qu'elles seront ainsi mises dans les mêmes conditions que les personnes disposant d'un accès Internet; qu'elles pourront obtenir des informations sur le projet et introduire leurs observations et suggestions de la même manière;
Considérant que le présent arrêté fixe donc des conditions nouvelles à observer pour assurer au mieux la participation du public dans le cadre de certains projets visés par le Livre Ier du Code de l'environnement, tout en évitant les réunions physiques;
Considérant cependant que, dans la pratique, il y a des réunions d'information préalable qui ne rassemblent que très peu de personnes : que pour celles-là, il est ou sera possible d'organiser des réunions présentielles tout en respectant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratégie de déconfinement et les règles de distanciation sociale, dans le respect d'une participation du public efficiente; que c'est le porteur de projet qui est le mieux à même de déterminer quelle solution est la plus correcte à mettre en place; qu'il convient donc de laisser le choix au porteur de projet entre la procédure existante et la nouvelle procédure proposée en bonne coordination avec les autorités locales et le bourgmestre de la commune concernée;
Considérant qu'il n'est actuellement pas possible de déterminer avec certitude le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du COVID-19; qu'en outre, les mesures visant à limiter les rassemblements seront vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national; qu'il faut également tenir compte du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux;
Considérant que l'habilitation conférée au Gouvernement par le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur; que le présent arrêté doit être confirmé par décret dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du décret du 17 mars 2020; qu'à défaut, il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets;
Considérant que la date du 31 décembre 2020 prévue pour mettre en oeuvre la possibilité offerte par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est objectivement et raisonnablement justifiée au regard, d'une part, des incertitudes qui entourent le déconfinement, en particulier la possibilité d'organiser des rassemblements, et du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé, et, d'autre part, des limites auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement; que toutefois, il convient d'habiliter le Gouvernement à réduire ce délais si les circonstances le justifient;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La réunion d'information préalable prévue pour certains projets par l'article D.29.5 du Livre Ier du Code de l'Environnement peut, au choix du demandeur, être organisée soit de manière présentielle conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement, soit de manière virtuelle conformément aux dispositions du présent arrêté.
Durant la crise sanitaire du COVID-19, les réunions organisées de manière présentielle se déroulent dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité.
Art. 2. Le demandeur peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.
Art. 3. § 1er. Pour les projets de catégorie B visés par l'article D.29-1, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une présentation vidéo du projet est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation. Pour les projets de catégorie C visés par l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une présentation vidéo du projet peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette présentation vidéo a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, § § 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement :
- de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
- de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
§ 2. Au moins quinze jours avant la mise en ligne sur Internet de la présentation vidéo, le demandeur procède à la publication d'un avis reproduisant l'article 4 et mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur et son adresse postale;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° l'objet de la présentation vidéo tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 2;
4° les dates auxquelles la présentation vidéo est mise en ligne et le lien Internet vers la présentation vidéo;
5° les personnes, ainsi que leurs numéros de téléphone, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et les dates et heures auxquelles les joindre.
Cet avis, ainsi qu'une retranscription intelligible de l'exposé et une copie des document présentés dans la présentation vidéo, sont transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
L'avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;
3° un journal publicitaire toutes-boîtes;
4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.
Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.
Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la mise en ligne de la présentation vidéo, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage;
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.
Art. 4. Toute personne peut solliciter par courrier recommandé auprès du demandeur du projet de catégorie B ou C une copie de la retranscription de l'exposé et des document présentés dans la présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le demandeur du projet de catégorie B ou C envoie par recommandé les documents aux personnes concernées, en un seul exemplaire par adresse postale.
Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez-vous.
Art. 5. Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande la nature de son projet et son lieu d'implantation.
Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.
Art. 6. L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 5, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2 et mentionne la référence explicite au présent arrêté.
Art. 7. Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement et que celle-ci est favorable, le demandeur prépare une présentation vidéo du projet laquelle est mise à disposition de la population de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.
La présentation vidéo débute par l'explication de son objet, tel qu'il est décrit à l'article 3, § 1er, alinéa 2, puis présente le projet.
La présentation vidéo doit être accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Les informations peuvent être obtenues par téléphone auprès du porteur de projet pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.
Le lien Internet vers la présentation vidéo et les dates auxquelles elle est accessible sont également mis à disposition de :
1° l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
3° le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle "Aménagement du territoire";
4° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.
Art. 8. Toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal de la ou d'une des communes concernées conformément à l'article 3, § 3, en y indiquant ses nom et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.
Art. 9. Les délais prévus en matière d'organisation de la présentation vidéo sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Art. 10. Les articles 3 à 9 s'appliquent pour des procédures organisées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le [31 décembre 2020] inclus.
Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 31 décembre 2020.
[erratum 06.07.2020]
Art. 11. La procédure de participation du public visée aux articles 3 à 9, organisée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le [31 décembre 2020] inclus, tient lieu de réunion d'information pour l'application des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b, et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public pour l'application de l'article D.77, alinéa 2, 6°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 31 décembre 2020.
[erratum 06.07.2020]
Art. 12. Le dossier visé à l'article D.29-14, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement comportera la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la présente procédure lorsque la participation du public a été organisée selon la présente procédure.
Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.