Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.140, § 1er, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 22 juillet 2010, 27 mars 2014 et 17 juillet 2018;
Vu le Code forestier, l'article 3, 1°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts;
Vu le rapport du 8 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article R.87 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « ainsi que les agents de la DGARNE affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature » sont insérés entre les mots « des contrôles » et les mots « sont chargés »;
b) le 17° est remplacé par « 17° les dispositions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; »;
c) il est complété par un 18° rédigé comme suit :
« 18° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 12°, 14°, 15° et 16°. ».
Art. 2. L'article R.88 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon des 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Département de la Ruralité et des Cours d'Eau " sont remplacés par les mots « Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les agents visés à l'alinéa 1er appartenant à la Direction des Cours d'eau non navigables sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. ».
Art. 3. Dans l'article R.89 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles, » sont abrogés;
b) le 1° est complété par les mots « ainsi qu'aux dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 63, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature »;
c) le 3° est abrogé;
d) l'article est complété par les 4° à 6° rédigés comme suit :
« 4° au Code forestier;
5° à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
6° aux arrêtés d'exécution de la loi et des décrets visés aux 1°, 2°, 4° et 5°. ».
Art. 4. Dans l'article R.89bis du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse » sont abrogés.
Art. 5. Dans l'article R.90 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le 2° est abrogé.
Art. 6. L'article R.93bis du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2012, est abrogé.
Art. 7. Dans l'article R.93ter du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Direction de la Qualité du Département du Développement » sont remplacés par les mots « Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les agents visés à l'alinéa 1er sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. ».
Art. 8. Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 9. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Nature, de la Forêt, ayant la chasse dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.