Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, les articles D.183, alinéa 1er , et D. 186;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu le rapport du 1er octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à l'échantillonnage de métaux et aux mesures concernant les raccordements en plomb dans l'eau de distribution;
Considérant que le Gouvernement wallon a approuvé le renforcement du plan d'actions correctives pour la qualité de l'eau potable le 19 avril 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article R.254 de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« A partir du 1er janvier 2022, si la norme paramétrique du plomb n'est pas respectée au compteur, tout raccordement en plomb sur le réseau appartenant à un fournisseur est interdit, sauf si le raccordement en plomb est chemisé intérieurement par des polymères, à l'exclusion des revêtements à base de résines époxy émettant du bisphénol.
Si le défaut d'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 3 est indépendant de la volonté du fournisseur qui a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour remplacer le raccordement, il en informe immédiatement le Département et prend les mesures indiquées en vertu de l'article D.190, § 3. ».
Art. 2. Dans la partie III, Titre Ier, chapitre III, section 3, du même Livre, les mots "Section 3. Dérogations à certaines valeurs paramétriques " sont remplacés par les mots "Section 4. Dérogations à certaines valeurs paramétriques ".
Art. 3. L'article R.261, § 1er, du même Livre est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Aucune dérogation n'est autorisée pour la norme fixée pour le paramètre plomb lorsque le dépassement de cette norme résulte de l'inexécution de l'obligation fixée à l'article R.254, alinéa 3. ».
Art. 4. Dans la partie B de l'annexe XXXI du même Livre, la note 4 est remplacée par ce qui suit :
« Note 4 : Le fournisseur prend les mesures appropriées pour remplacer les raccordements en plomb sur le réseau lui appartenant ou prend toute mesure adéquate afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine, en donnant la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.
Conformément à l'article R.256, § 2, chaque raccordement en plomb subsistant fait l'objet, une première fois durant l'année 2020 ou 2021 et ensuite annuellement, ou tous les cinq ans s'il est chemisé, de la part du fournisseur, d'un double contrôle compteur/cuisine des concentrations en plomb dans l'eau, dans les règles fixées par le Ministre.
Le fournisseur informe, au moins une fois par an, les consommateurs des dangers que peuvent représenter les installations intérieures privées en plomb pour la santé publique. ».
Art. 5. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.