Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings et le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, spécifiquement les articles D.177 et R. 222, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018;
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'établir les règles de destruction des couvertures végétales établies sur des surfaces d'intérêt écologique et prises en compte pour l'article R. 222 du Code de l'Eau pour l'année 2018, avant le 1er novembre 2018;
Considérant le caractère exceptionnel de la sécheresse du 2 juin 2018 au 6 août 2018 constaté par l'Institut royal météorologique dans son avis du 11 septembre 2018;
Considérant la décision d'exécution de la Commission européenne n° C(2018)6085 du 18 septembre 2018 autorisant des dérogations au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2018 en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en France, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Angleterre et l'Ecosse;
Que cette décision reconnait que les conditions climatiques exceptionnelles de l'année 2018 ont réduit les rendements et la valeur nutritionnelle des végétaux cultivés pour l'alimentation des animaux, notamment les prairies et les pâturages;
Que ces évolutions ont encore accru le risque de pénurie de fourrage pour le secteur de l'élevage;
Considérant que certains agriculteurs n'ont pas été en mesure de semer des cultures dérobées dans de bonnes conditions au bon moment en raison de cette sécheresse et la difficulté pour ces agriculteurs de mettre en oeuvre leur plan de culture dans de bonnes conditions sans réduire la durée de la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être mises en place;
Considérant que lesdites cultures dérobées peuvent être prises en compte au titre de culture de couverture pour satisfaire à l'exigence prescrite par l'article R. 222 du Code de l'Eau;
Considérant l'effet poursuivi par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 de maintenir la culture dérobée pendant au moins 8 semaines au lieu de 12 semaines,
Arrêtent :
Article 1er. Par application de l'article R. 222, § 3, du Code de l'Eau et par dérogation à l'article R. 222, § 2, du Code de l'Eau, la destruction des cultures dérobées prises en compte au titre de culture de couverture pour l'année 2018 obéit aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° la destruction n'intervient pas avant le 1er novembre 2018;
2° la destruction n'intervient pas avant 8 semaines à dater du semis, le carnet de champ de l'agriculteur faisant foi.
Art. 2. Les dispositions prévues dans le présent arrêté ne sont applicables qu'à l'année 2018.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.