6 septembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement - EXTRAIT (M.B. 23.10.2018)

CHAPITRE III. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement

Section 1. - Disposition générale

Art. 8. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Section 2. - Dispositions modificatives

Art. 9. Dans toute la Partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, le mot « D.G.R.N.E. » ou les mots « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés « D.G.A.R.N.E. ».

Art. 10. Dans l'article R. 2., 2°, les mots « de l'agriculture, » sont insérés entre les mots « la Direction générale » et les mots « des Ressources naturelles ».

Art. 11. L'article R. 21 du Livre Ier du même Code, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. R. 21. La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.

Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur. ».

Art. 12. Dans l'article R. 41-3, alinéa Ier du Livre Ier du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, sont insérés, avant les mots « Le demandeur », les mots suivants : « Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, et que celle-ci est favorable, ».

Dans le même article, le 4° de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « 4° le pôle « Environnement », et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle « Aménagement du territoire »; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus; ».

Art. 13. A l'article R. 46 du Livre Ier du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° auteur d'étude : la personne agréée choisie par le demandeur pour la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement; »;

b) le 4° est abrogé.

Art. 14. Dans la Partie V du Livre Ier du même Code, le Chapitre III, comportant les articles R. 52 à R. 57, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE III. - Evaluation des incidences des projets sur l'environnement

Art. R. 52. La délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à l'application des articles D.62 à D.78 :

1° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

2° la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

3° les autorisations requises en vertu des articles 12, § 1er, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

4° les décisions sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Art. R. 53. Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet visé à l'article D.64 et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article D.49, dès que la demande a trait à l'un des objets suivants :

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation ou activité existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet existant ou en cours de réalisation qui atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans la liste établie conformément à l'article D.64;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de vingt-cinq pour cent la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Art. R. 54. § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences est complété conformément à l'annexe VI.

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis unique ou pour le permis d'environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. Le demandeur peut consulter l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, avant que la demande de permis soit déposée.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour celle-ci d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sur base du contenu minimum visé à l'annexe VI.

Art. R. 55. La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont complétés conformément à l'annexe VII.

Lorsque le projet est susceptible d'avoir un impact sonore notable, l'étude d'incidences comporte une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit.

Le Ministre peut fixer le canevas minimum d'une étude acoustique.

Le Ministre peut établir des guides méthodologiques réglementaires pour l'élaboration d'études d'incidences.

Art. R. 56. Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l'un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d'incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d'incidences et font l'objet :

1° d'une seule réunion d'information préalable;

2° des consultations prévues à l'article D.71;

3° d'une enquête publique de 30 jours selon les modalités du Titre III de la Partie III de la Partie décrétale du présent Code, à l'exclusion de toute autre mesure de publicité visée par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.

Art. R. 57. § 1er. Avant le dépôt de la demande de permis, si le demandeur consulte l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans l'étude d'incidences sur l'environnement, il joint à sa demande :

1° une description du projet et de sa localisation;

2° la liste des impacts du projet.

§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er consulte le pôle « Environnement » et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2° à 4°, la C.C.A.T.M. et le pôle « Aménagement du territoire ». Outre ces avis obligatoires, elle peut consulter les services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.

Les instances consultées visées à l'alinéa 1er rendent leur avis à l'autorité visée au paragraphe 1er dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur.

§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er rend son avis au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour cette autorité d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur élabore l'étude d'incidences sur l'environnement sur base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII. ».

Art. 15. L'article R. 59 du Livre Ier du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R. 59. § 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :

1° étudier, comprendre et décrire le projet;

2° coordonner l'étude d'incidences;

3° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-traitance;

5° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l'article D. 62, § 2.

§ 2. Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l'analyse des incidences du projet sur l'environnement.

§ 3. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit :

1° réalisé des études d'incidences;

2° participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant;

3° été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences. ».

Art. 16. L'article R. 60 du Livre Ier du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. R. 60. § 1er. A l'exception de l'envoi de la demande d'agrément par voie électronique, celle-ci est introduite en trois exemplaires auprès de l'administration de l'environnement.

Le Ministre peut fixer le modèle de la demande d'agrément et déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant d'authentifier l'envoi par voie électronique.

§ 2. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours. ».

Art. 17. L'article R. 61 du Livre Ier du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R. 61. La demande d'agrément comporte les indications suivantes :

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur ou des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi;

4° les titres, qualifications, références et moyens techniques des sous-traitants éventuels;

5° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

6° les catégories de projets définies à l'article R. 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La demande ainsi formée atteste que le demandeur d'agrément dispose en son sein ou via ses sous-traitants de l'ensemble des compétences et moyens visés à l'article R. 59 paragraphes 1er à 3.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée des listes :

1° des études d'incidences que le demandeur a réalisées;

2° des études d'incidences auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant;

3° des sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences auxquelles il a répondu et la suite qui y a été donnée :

4° des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément. ».

Art. 18. A l'article R. 63 du Livre Ier du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'article R. 60. »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la demande pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés. »;

3° dans l'alinéa 2, 1° les mots « l'article 60 » sont remplacés par les mots « l'article R. 60 »;

4° dans l'alinéa 2, 3° les mots « l'article 63 » sont remplacés par les mots « l'article R. 63 ».

Art. 19. A l'article R. 65 du Livre Ier du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 décembre 2016 et 29 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « ou remis contre récépissé » sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20. Dans l'article R. 66, du Livre Ier, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21. Dans l'article R. 68 du Livre Ier du même Code, les mots « l'article 58 » sont remplacés par les mots « l'article R. 58 ».

Art. 22. L'article R. 69 du Livre Ier du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R. 69. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R. 61, l'auteur d'études informe immédiatement l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en informe, dans les trente jours, l'auteur agréé.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de cette information, d'un délai de soixante jours pour informer l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci. ».

Art. 23. L'article R. 70 du Livre Ier du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 décembre 2016 et 29 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R. 70. D'initiative ou sur proposition du pôle "Environnement", de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire », le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. ».

Art. 24. A l'article R. 72 du Livre Ier du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots : « Au plus tard 20 jours ouvrables avant la réunion d'information du public qu'il organise conformément à l'article R 41-3 » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, le 1° et le 6° sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, le texte du 5° est remplacé par le texte suivant « au pôle « Environnement »; »;

4° dans le paragraphe 3, le texte du 7° est remplacé par le texte suivant « à la C.C.A.T.M dans les cas visés à l'article R. 82, § 1er »;

5° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 25. L'article R. 72bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, est abrogé.

Art. 26. A l'article R. 74 du Livre Ier du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

2° au § 2, alinéa 2, les mots « R. 72, § 4 » sont remplacés par les mots « R. 76, § 1er »;

3° au § 3, alinéa 1er, les mots « R. 72, § 4 » sont remplacés par les mots « R. 76, § 1er »;

4° au § 3, alinéa 2, les mots « R. 72, § 5 » sont remplacés par les mots « R. 76, § 1er »;

5° au § 4, les mots « R. 72, § 4 » sont remplacés par les mots « R. 76, § 1er ».

Art. 27. Dans l'article R. 75, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, les mots « R. 72, § 4 » sont remplacés par les mots « R. 76, § 1er ».

Art. 28. Dans le Chapitre IV, de la Partie V de la Partie réglementaire du Livre Ier du même Code, il est ajouté une section 4 comportant l'article R 76, rédigée comme suit :

« Section 4. - Modalités d'envoi et calcul des délais

Art. R. 76. § 1er les envois visés au présent chapitre sont réalisés soit par :

1° lettre recommandée avec accusé de réception;

2° le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° le dépôt contre récépissé;

4° voie électronique.

§ 2. Les modalités de calcul des délais sont les suivantes, sauf si une disposition prévoit un autre délai spécifique :

1° l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai, sauf lorsque le jour d'envoi est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, où il est reporté au jour ouvrable suivant;

3° le jour de la réception de la notification qui est le point de départ du délai n'y est pas inclus.

Les délais visés au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier. ».

Art. 29. Le Titre du Chapitre 6 de la Partie V de la Partie réglementaire du Livre Ier du même Code, est remplacé par ce qui suit :

« Avis portant sur un dossier soumis à étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision ».

Art. 30. L'article R. 81, du Livre Ier du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juillet 2013, 22 décembre 2016 et 29 juin 2017, et l'article R. 82 du Livre Ier du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 décembre 2016 et 29 juin 2017, sont remplacés par ce qui suit :

« Art. R. 81. En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet pour avis au pôle "Environnement" et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, à la C.C.A.T.M. et au pôle « Aménagement du territoire » :

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article R. 41-4.

Art. R. 82. § 1er. L'avis du pôle « Environnement » est sollicité pour tout projet soumis à étude d'incidences.

L'avis de la C.C.A.T.M. ou, à défaut, du pôle « Aménagement du territoire » est sollicité lorsque la demande porte sur un des permis soumis à étude d'incidences suivants :

1° les permis uniques requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les permis d'urbanisme ou d'urbanisation ou les certificats d'urbanisme n° 2 visés par le CoDT;

3° les permis intégrés requis pour des projets intégrés au sens de l'article 1er, 5°, a) et c), du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Par dérogation à l'alinéa 2, les avis de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire » sont sollicités lorsqu'il s'agit de projets éoliens.

L'avis de la C.C.A.T.M. est sollicité lorsqu'il s'agit de décisions soumises à étude d'incidences :

1° sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

2° sur les concessions de mines, prises en application du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° sur les permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 2. Le pôle « Environnement » et, s'ils sont consultés, le pôle « Aménagement du territoire » et la C.C.A.T.M. peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu. ».

Art. 31. Dans le Livre Ier du même Code, l'annexe VI, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 32. Dans le Livre Ier du même Code, l'annexe VII est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Annexe I

Annexe II