Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D. 19, § 1er et D.173;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis du Pôle Environnement, rendu le 13 février 2018;
Vu le rapport du 29 novembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques des critères d'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article R.165 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, § 2, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Si le producteur d'eau constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède ponctuellement, dans les eaux réceptrices :
- 100 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- 100 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, ou
- 100 % des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°, il en avertit le directeur général de Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (DGO3), ou son représentant.
Ce dernier, ou son représentant, en informe sans délais le ou les organismes concernés et prévient les producteurs d'eau des zones limitrophes à l'incident afin d'accroître leur vigilance sur le ou les paramètre(s) problématique(s). ".
Art. 2. A l'annexe XI du même Livre, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007, dans le tableau, les modifications suivantes sont apportées :
1° à la colonne des symboles correspondant à la ligne de code ESO 4499 pour le métazachlore ESA**, le symbole « BH479-4 » est remplacé par le symbole « BH479-8 »;
2° une ligne est insérée comme suit entre la ligne du code 4497 pour le chlorothalonil SA** et la ligne de code 4411 pour le chlortoluron :
«
4448 | Chlorpyriphos * | ng/l | 25 |
».
Art. 3. A l'annexe XIV du même Livre, abrogée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 et rétablie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, dans la partie B, I., § 6, dans le tableau des valeurs de critères applicables en Wallonie, les modifications suivantes sont apportées :
1° la ligne : «
Chloridazon desphenyl (métabolite B) | Principe de précaution | 4,5 µg/L |
», est insérée entre les lignes « 2,6-dichlorobenzamide (BAM) » et « Chlorothalonil ESA (métabolite VIS01) »;
2° la ligne Chlorothalonil ESA est remplacée par ce qui suit : «
Chlorothalonil SA (métabolite VIS 01) | Principe de précaution | 1,0 µg/L |
Métazachlore ESA (métabolite BH479-8) | Principe de précaution | 0,5 µg/L |
Métolachlore ESA (métabolite CGA 354743) | Principe de précaution | 1,0 µg/L |
», est insérée entre la ligne « Métazachlore ESA » et la ligne « Méthyl-terbutylether ».
Art. 4. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.