Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.56, § 2;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu le rapport du 9 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 22 novembre 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans la Partie V, Chapitre II, de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un article R. 47/1 rédigé comme suit :
« Art. R. 47/1. Le contenu minimal du rapport sur les incidences environnementales visé aux articles D.55 et D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est, pour les schémas communaux de développement commercial visés aux articles 16 et suivants du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, déterminé conjointement par :
1° le Ministre qui a les implantations commerciales dans ses attributions;
2° le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre qui a les implantations commerciales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.