Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.222bis/1, inséré par le décret du 19 janvier 2017;
Vu le Livre II, partie réglementaire, Partie III, Titre Ier, Chapitre IX du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 10 octobre 2016;
Vu l'avis 61376/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 22 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'avis d'AQUAWAL reçu le 27 octobre 2016;
Considérant l'avis du comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle reçu le 8 novembre 2016;
Considérant l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau reçu le 15 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le Livre II, partie réglementaire, Partie III, Titre Ier, Chapitre IX, du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une section 1rebis comportant les articles R.304-1 à R.304-13, rédigée comme suit :
« Section 1rebis. Certification d'installeurs de systèmes d'épuration individuelle
Sous-section 1re. - Définitions et généralités
Art. R.304-1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° la charte : la charte de l'installation des systèmes d'épuration individuelle en Région wallonne;
2° l'exploitant : l'exploitant du système d'épuration individuelle, qu'il s'agisse du maître d'ouvrages, du propriétaire ou du locataire du bien où le système d'épuration individuelle est placé;
3° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
4° le maître d'ouvrage : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux relatifs à l'installation d'un système d'épuration individuelle moyennant paiement de ces travaux.
Art. R. 304-2. La certification porte sur les différentes étapes de l'installation d'un système d'épuration individuelle, à savoir la conception du projet, la mise en oeuvre et la mise en service d'un système d'épuration individuelle, ainsi que l'établissement du rapport d'installation tel quel prévu à l'article R.304.
Art. R.304-3. Les modes de communication suivants utilisés pour l'application de la présente section sont :
1° l'envoi recommandé avec accusé de réception;
2° le recours à toute formule similaire permettant de conférer date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° le dépôt contre récépissé;
4° le courrier électronique si la procédure est dématérialisée.
Sous-section 2. - Des conditions de certification
Art. R. 304-4. § 1er. Pour être certifié, l'installeur de systèmes d'épuration individuelle répond aux conditions suivantes :
1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes n'ayant pas été condamnées par une décision coulée en force de la chose jugée pour des faits précis en rapport à l'installation des systèmes d'épuration individuelle;
2° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de certification dans les trois ans précédant la demande de certification;
3° être enregistré au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° être en règle avec les obligations fiscales et sociales au moment de la demande de certification et plus spécifiquement répondre aux obligations imposées aux entrepreneurs de travaux à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
5° avoir souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités de travaux de construction et le renouveler annuellement;
6° produire une attestation de suivi d'une formation organisée par la S.P.G.E. sur les aspects administratifs et techniques de l'installation de systèmes d'épuration individuelle.
Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., peut préciser les conditions du contrat d'assurance visé au 5°.
Le contenu de la formation visée au 6° porte :
a) pour les aspects administratifs, sur :
- la législation relative à l'assainissement autonome;
- le contenu des rapports d'installations;
- les engagements repris dans la charte;
- les procédures de rapportage vers la S.P.G.E., les OAA, la commune, le maître d'ouvrage;
b) pour les aspects techniques, sur :
- les bases de l'épuration biologique appliquée à l'assainissement autonome;
- les règles de bonne pratique à respecter pour l'implantation du système d'épuration individuelle;
- l'évacuation et la dispersion des eaux épurées.
§ 2. En vue d'être certifié, l'installateur, en outre, doit :
- s'assurer du raccordement correct des arrivées d'eaux usées et de la séparation des eaux pluviales à l'entrée du système d'épuration individuelle;
- étudier et mettre en oeuvre les moyens les plus appropriés d'évacuation des eaux pluviales;
- étudier et mettre en oeuvre les moyens appropriés d'évacuation des eaux usées épurées conformément au Code de l'Eau;
- ne réaliser les travaux qu'avec son propre personnel, ou ne sous-traiter ou co-traiter qu'avec d'autres installateurs certifiés, en s'assurant du respect des bonnes pratiques du métier;
- fournir à l'exploitant un dossier technico-administratif complet comprenant les éléments suivants : guide d'exploitation et d'entretien du système installé, schéma d'implantation et support photographique réalisés lors de l'installation;
- fournir les coordonnées et les conditions de garantie du fabricant sur le système d'épuration individuelle mis en oeuvre;
- s'assurer de disposer en permanence dans son personnel d'un agent ayant suivi une formation auprès d'un fabricant;
- permettre et faciliter l'accès au système ainsi qu'à ses raccordements à des fins de contrôle;
- informer l'exploitant sur le fonctionnement et sur l'obligation et les modalités d'entretien du système d'épuration individuelle;
- transmettre à la S.P.G.E. le rapport d'installation prévu à l'article R.304 dans les quinze jours de la réception technique des travaux;
- en cas de malfaçon, assumer sans délai sa responsabilité ou celle de tout sous-traitant éventuel;
- être signataire de la charte décrite à l'article 304-5 et reprenant pour les installateurs les conditions précitées.
Sous-section 3. - Charte de l'installation des systèmes d'épuration individuelle
Art. R.304-5. § 1er. Une charte visant à élever la qualité d'installation des systèmes d'épuration individuelle en Wallonie est rédigée par la Région, représentée par le Ministre de l'Environnement, AQUAWAL, la S.P.G.E., les organismes d'assainissement agréés, la Confédération de la Construction, la fédération des entreprises de l'industrie technologique (AGORIA).
La charte peut être ouverte à d'autres partenaires soucieux de concourir à améliorer la qualité des installations et la pérennité et le fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle.
L'installateur de systèmes d'épuration individuelle manifeste son adhésion aux conditions spécifiées à l'article R.304-4, § 2, par la signature de la charte.
La charte signée par l'installateur est transmise à la S.P.G.E.
Sous-section 4. - De la procédure d'octroi de la certification.
Art. R.304-6. § 1er. Le respect des conditions reprises à l'article R.304-4 permet d'octroyer, pour l'installateur qui en fait la demande, une certification d'une validité d'un an.
La demande de certification est adressée à la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3.
§ 2. La demande de certification comporte au minimum :
1° l'identité, le statut juridique, le domicile ou l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation à la banque carrefour des entreprises et le numéro de T.V.A. du demandeur;
2° les éléments permettant d'établir que les conditions visées à l'article R.304-4 et relatives à la certification sollicitée sont remplies, en ce compris la charte dûment signée par l'installateur;
3° la preuve du paiement à la S.P.G.E. des frais de dossiers spécifiés à l'article R.304-11.
Le Ministre définit la forme et le contenu de la demande de certification.
Art. R.304-7. § 1er. La demande de certification est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis visés à l'article 304-4.
La demande est irrecevable :
1° si elle est introduite en violation de l'article R.304-3;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.304-8, § 1er.
Art. R.304-8. § 1er. La S.P.G.E. envoie au demandeur, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande de certification dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, la S.P.G.E. indique les documents manquants au demandeur. Le demandeur envoie les compléments demandés à la S.P.G.E., selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, dans les trente jours à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er.
Si la demande est irrecevable, la S.P.G.E. indique au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, les motifs de l'irrecevabilité.
Dans les trente jours suivant la réception des compléments, la S.P.G.E. envoie au demandeur, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si elle estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.
Si la S.P.G.E. n'a pas envoyé au demandeur sa décision dans les conditions et délais prévus aux alinéas précédents, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.
§ 2. La S.P.G.E. envoie au demandeur la confirmation de la certification du demandeur d'une durée d'un an, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.
En même temps que la S.P.G.E. envoie sa décision visée à l'alinéa 1er, elle communique par écrit, selon un des modes de communication visés à l'article R.304-3, le dossier de demande de certification et sa décision au comité d'experts pour l'assainissement autonome.
§ 3. La décision accordant la certification pour une durée d'un an mentionne :
1° l'objet précis de la certification;
2° les éléments actualisés permettant d'identifier le titulaire;
3° les conditions de la certification visées à l'article R.304-4.
§ 4. Dans l'année de l'obtention de la certification d'une durée d'un an, la fourniture de trois rapports de contrôles approfondis satisfaisants, tels que décrits à l'article R.304-10, § 3, permet de prolonger la certification pour une durée indéterminée.
L'organisme d'assainissement compétent en charge des contrôles des systèmes d'épuration individuelle établit un rapport à l'issue de ces trois contrôles approfondis.
Il envoie son rapport à la S.P.G.E.
§ 5. La S.P.G.E. envoie au demandeur la décision d'octroi de certification valable pour une durée indéterminée, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de l'organisme d'assainissement concerné pour autant que le rapport de l'organisme d'assainissement compétent fasse bien état que le demandeur ait satisfait à trois contrôles approfondis.
Dans le cas contraire, à savoir lorsque le rapport de l'organisme d'assainissement compétent fait état d'un ou de plusieurs rapports de contrôles approfondis non satisfaisants, la S.P.G.E. envoie au demandeur la décision de refus de certification valable pour une durée indéterminée, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, dans un délai de trente jours à dater du jour de réception du rapport de l'organisme d'assainissement concerné.
En même temps que la S.P.G.E. envoie sa décision visée à l'alinéa 1er, elle communique par écrit, selon un des modes de communication visés à l'article R.304-3, sa décision au comité d'experts pour l'assainissement autonome.
Sous-section 5. - Du recours
Art. R.304-9. § 1er. Le demandeur de la certification peut introduire un recours auprès du Ministre, contre une décision de refus de certification.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.
Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.
§ 2 Le Ministre, après avis du comité d'experts pour l'assainissement autonome, envoie sa décision dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3.
Sous-section 6. - De la modification, de la suspension et du retrait de la certification
Art. R.304-10. § 1er. En cas de changement substantiel d'un élément indiqué dans la demande de certification conformément à l'article R.304-6, le titulaire de la certification en avise sans délai la S.P.G.E., selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3 en vue en vue d'obtenir une modification de la certification.
§ 2. La certification peut être suspendue ou retirée :
1° lorsque le titulaire de la certification fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés des contrôles;
2° lorsque les agents chargés des contrôles visées à l'article R.304.bis, § 1er, constatent soit :
a) des dysfonctionnements du système d'épuration individuelle;
b) le non respect des conditions définies aux arrêtés pris en exécution du décret 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle;
c) le non respect de l'annexe technique reprise à l'arrêté ministériel portant sur l'agrément du système d'épuration individuelle installé;
d) la mise en oeuvre du système d'épuration individuelle non conforme aux prescriptions du fabricant;
3° lorsque la S.P.G.E. constate des manquements dans le rapport visé à l'article R.304 que l'installateur communique à la S.P.G.E.;
4° lorsque le titulaire de la certification contrevient aux dispositions de la présente section;
5° lorsque le titulaire de la certification ne respecte plus ses engagements repris à l'article R.304-4.
Avant d'engager une procédure de suspension ou de retrait de la certification, la S.P.G.E. en avise par écrit, selon un des modes de communication visés à l'article R.304-3, le comité d'experts pour l'assainissement autonome qui dispose de soixante jours pour remettre son avis.
Dans ce délai, le comité d'experts pour l'assainissement autonome peut entendre le titulaire de la certification.
§ 3. En cas de manquement repris au paragraphe 2, 2° et 3°, la mesure consiste en une suspension de la certification, avec l'obligation pour le titulaire de la certification :
1° d'assister à une nouvelle formation organisée par la S.P.G.E. conformément à l'article R.304-4, § 1er, 6°;
2° d'être soumis à deux contrôles approfondis satisfaisants réalisés par l'organisme d'assainissement compétent lors de ses prochains chantiers d'installation de système d'épuration individuelle.
Un contrôle approfondi consiste à suivre le chantier tant au niveau administratif que technique avec au minimum :
1° un contrôle avant remblaiement;
2° un contrôle lorsque le dispositif est sous eau, canalisations raccordées et branchements électriques terminés.
La levée de la suspension est notifiée par la S.P.G.E. selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3 dans les trente jours après que l'installateur ait satisfait à ses obligations.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, la S.P.G.E. informe, après avoir reçu l'avis du comité d'experts pour l'assainissement autonome, le titulaire de la certification, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, de la possibilité de suspendre ou retirer la certification octroyée.
La S.P.G.E. précise :
1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;
2° que le titulaire de la certification a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.304-3, ses éléments de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette formation.
§ 5. La décision de retrait ou de suspension de la certification est envoyée, dans les soixante jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 4, 2°, au titulaire de la certification selon l'un des modes de communication visés à l'article R. 304-3.
§ 6. Le titulaire de la certification retirée ou suspendue peut introduire un recours contre la décision visée au paragraphe 5. Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article R.304-9.
Il n'est pas suspensif.
§ 7. La S.P.G.E. exerce les pouvoirs prévus au présent article soit de sa propre initiative, soit sur demande, soit à l'initiative de l'organisme d'assainissement compétent chargé des contrôles des systèmes d'épuration individuelle.
Sous-section 7. - Des frais de dossier
Art. R.304-11. § 1er. Les frais de traitement de la demande de certification et de suivi de celle-ci entraînent des frais de dossier pris en charge par l'installateur de systèmes d'épuration individuelle.
§ 2. Le Ministre, sur proposition de la S.P.G.E., fixe le montant des frais de dossier pour toute demande de certification, lequel est indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation. Ce montant inclut les charges administratives liées à l'analyse de la demande de certification et les charges de formation prévues par l'article R.304-4, § 1er, 6°.
Les contrôles approfondis effectués par l'organisme d'assainissement compétent prévus en conformité avec l'article R.304-8, § 4, sont supportés par la S.P.G.E. dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome.
§ 3. L'installateur sous le coup d'une suspension de certification s'acquitte d'un coût de 250 euros hors T.V.A., pour la réalisation d'un contrôle approfondi visé à l'article R.304-10, § 3. Ce montant est indexé chaque année au 1er janvier, sur base de l'évolution de l'indice des prix, par référence à l'indice des prix à la consommation en application le 1er septembre 2018.
Sous-section 8. - De la connaissance des installateurs certifiés
Art. R. 304-12. § 1er. La S.P.G.E. publie et met à jour sur son site dédicacé à la gestion publique de l'assainissement autonome la liste des installateurs certifiés. ».
Art. 2. L'article R.410-1, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012, est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° de remettre des avis dans le cadre de la notification, du recours, de la modification, du retrait ou de la suspension de la certification des installateurs de systèmes d'épuration individuelle. ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 4. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.