Le Gouvernement wallon,
Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.69, modifié en dernier lieu par décret du 23 juin 2016;
Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles R.72, R.74 et R.75;
Vu l'avis 60.080/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 24 mars 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Considérant l'avis du CWEDD, donné en date du 10 mai 2016;
Considérant l'avis d'eWBS de simplification administrative, donné en date du 17 mai 2016;
Sur la proposition du Ministre de L'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article R.72 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.72. § 1er. Le demandeur choisit l'auteur d'étude parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article R.58.
§ 2. Au plus tard 20 jours ouvrables avant la réunion d'information du public qu'il organise conformément à l'article R41-3, le demandeur notifie son choix d'auteur d'études à la Direction de la Prévention des Pollutions, du Département de l'Environnement et de l'Eau, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, du Service public de Wallonie, ci-après l'Administration de l'Environnement.
Le demandeur utilise le formulaire arrêté par le Ministre pour réaliser la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'Administration de l'Environnement notifie au demandeur sa décision relative au choix de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences agréée compte tenu de la nature du projet, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification visée au paragraphe 2.
Dans le même délai, l'Administration de l'Environnement notifie le choix de l'auteur d'études et sa décision :
1° au Ministre;
2° à l'autorité compétente;
3° à l'Administration de l'Aménagement du Territoire;
4° à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet ou recevable du dossier de demande;
5° au Pôle Environnement du CESW;
6° pour les projets éoliens, au Pôle Aménagement du Territoire;
7° pour les projets autres qu'éoliens, à la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) visée par le CoDT ou, à défaut, au Pôle Aménagement du Territoire du CESW.
§ 4. Les notifications visées aux paragraphes 2 à 3 sont réalisées soit par :
1° lettre recommandée avec accusé de réception;
2° le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° le dépôt de la notification contre récépissé;
4° toute procédure dématérialisée, selon les conditions et modalités définies par le Ministre.
§ 5. Les modalités de calcul des délais sont les suivantes :
1° l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai, sauf lorsque le jour d'envoi est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, où il est reporté au jour ouvrable suivant;
3° le jour de la réception de la notification qui est le point de départ du délai n'y est pas inclus.
Art. 2. Dans la section 3 du chapitre IV de la partie V réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un article R.72bis rédigé comme suit :
« R.72bis. § 1er. Au sens de la présente section, on entend par jour ouvrable tous les jours à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.
§ 2. Les modalités visées à l'article R.72, § 5, sont applicables pour le calcul des délais visés à la présente section. ".
Art. 3. L'article R.74 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.74. § 1er. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, l'Administration de l'Environnement ou l'Administration de l'Aménagement du Territoire peut proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences.
L'initiation de la procédure de récusation débute au plus tard dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception du procès-verbal par l'autorité compétente conformément à l'article D.29-6.
§ 2. L'initiateur de la procédure de récusation motive et notifie à la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude son intention de procéder à la récusation, par pli recommandé avec accusé de réception.
L'intention de procéder à la récusation est également adressée au demandeur et aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, selon un mode de communication visé à l'article R.72, § 4.
§ 3. La personne choisie en qualité d'auteur de l'étude peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'initiateur de la procédure de récusation. Sous peine d'irrecevabilité, elle adresse ses moyens de défense par écrit selon un mode de communication visé à l'article R.72, § 4, dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de récusation.
Dans sa demande, la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences précise si elle souhaite être entendue. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'initiateur de la procédure de récusation au plus tard dans les quinze jours de la réception des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences. Il en informe le demandeur d'autorisation ainsi que les instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, invités à l'audition, selon un mode de communication visé à l'article R.72, § 5.
§ 4. L'initiateur de la procédure de récusation procède à l'examen des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude et notifie à celle-ci sa proposition de décision dans les dix jours ouvrables à dater de la réception des moyens de défense conformément au § 3, alinéa 1er ou, le cas échéant, à dater de l'audition de l'intéressée. La proposition de décision est adressée au Ministre dans le même délai. Les notifications sont adressées par écrit selon un mode de communication visé à l'article 72, § 4.
§ 5. Lorsque la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences s'abstient de présenter ses moyens de défense et/ou de demander une audition dans les délais fixés au paragraphe 1er, l'initiateur de la procédure de récusation envoie sa proposition de récusation motivée au Ministre dans les 20 jours ouvrables à dater de la notification de son intention de procéder à la récusation visée à l'article R.74, § 2. "
Art. 4. L'article R.75 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. R.75. Le Ministre statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la proposition de récusation visée à l'article 74, § 4 ou § 5. La décision du Ministre est notifiée à l'auteur d'études d'incidences ainsi qu'au demandeur, selon un mode de communication visé à l'article 72, § 4.
Une copie est adressée aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2. ».
Art. 5. Les notifications introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de la notification par le demandeur.
Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.