Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.195, § 2, remplacé par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2016;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 janvier 2017;
Vu l'avis 61.121/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 1er décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Partie règlementaire, Partie III, Titre I, Chapitre IVbis, il est inséré, une section 8, comportant les articles R.270bis-19 et R.270bis-20, rédigée comme suit :
« Section 8 - Montant et modalités de calcul et de paiement de la prime visée à l'article D.195, § 2
Art. R.270bis-19. § 1er. Le montant de la prime visée à l'article D.195, § 2, est fixé forfaitairement à 100 euros par mètre d'extension du réseau public de distribution d'eau.
§ 2. Lorsqu'un renforcement du réseau public de distribution d'eau est nécessaire, le montant de la prime est calculé comme suit :
1° en cas de remplacement d'une conduite-mère existante par une conduite-mère d'une capacité supérieure, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 100 euros par mètre de conduite à poser en remplacement de la conduite existante;
2° en cas de placement ou de remplacement d'autres installations, nécessaire à l'augmentation du débit et/ou de la pression disponible au point de branchement du raccordement, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 1.500 euros pour l'ensemble de ces travaux.
§ 3. Les différents montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont cumulés en fonction des travaux à réaliser. Toutefois, le montant global de la prime est dans tous les cas limité à un maximum de 4.000 euros par dossier.
§ 4. Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2016.
Art. R.270bis-20. Lorsque les travaux d'extension et/ou de renforcement du réseau public de distribution sont réalisés :
1° entièrement par le distributeur, la prime est déduite de la facture dressée par le distributeur;
2° moyennant accord préalable du distributeur, en partie par le demandeur et en partie par le distributeur, la prime est déduite de la facture dressée par le distributeur à concurrence au maximum du montant H.T.V.A. de cette facture et, pour le solde éventuel, versée au demandeur sur production de la facture des travaux réalisés par celui-ci accompagnée d'une preuve de paiement, et au maximum à concurrence du montant T.V.A.C. de cette facture;
3° moyennant accord préalable du distributeur, entièrement par le demandeur, la prime lui est versée sur production de la facture des travaux réalisés par celui-ci accompagnée d'une preuve de paiement, et au maximum à concurrence du montant T.V.A.C. de cette facture. »
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.