23 février 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le Fonds social de l'eau (M.B. 29.03.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code du wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles, D.240, D.241, D.242, D.243, D.245, D.249 et D.251;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 20 juin 2016;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau, donné le 30 juin 2016;
Vu le rapport du 26 mai 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.917/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes, donné le 6 juillet 2016;
Considérant les propositions de la Société publique de Gestion de l'Eau, en collaboration avec AQUAWAL, relatives aux modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et aux modalités de l'intervention financière du Fonds social de l'eau comme prévu à l'article D.243 de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il ne sera applicable que sur le territoire de langue française.

Art. 2. L'article R.310 de la partie réglementaire du Livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.310. Le Fonds social de l'eau est le mécanisme financier qui, sur le territoire de la région de langue française, intervient au profit des consommateurs en difficulté de paiement dans le paiement de leur facture d'eau.

Le produit de la contribution du Fonds social de l'eau est affecté à quatre catégories de dépenses, de la manière suivante :

- à 80 % pour les dépenses d'intervention;

- à 10 % pour les dépenses d'améliorations techniques;

- à 9 % pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S.;

- à 1 % pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. »

Art. 3. L'article R.311 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.311. § 1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du Fonds social de l'eau selon les modalités visées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Les distributeurs :

1° identifient, lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E.;

2° communiquent à la S.P.G.E., pour le 28 février de chaque année, un rapport d'activité reprenant au minimum :

a) le volume, en mètre cube d'eau, facturé l'année précédente;

b) le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques, leur affectation ainsi que le solde non utilisé de l'année précédente;

c) le solde de la contribution au Fonds social de l'eau de l'année précédente;

3° versent à la S.P.G.E., pour le 31 mars de chaque année :

a) sur le compte dénommé "frais de fonctionnement", dix pour cent du montant de la contribution dont ils sont redevables en vertu de l'article 240, 2° et 3°, de la partie décrétale;

b) sur le compte "solde de la contribution à affecter", le solde du compte dénommé "contribution au Fonds social de l'eau" et le solde du compte dénommé "contributions au Fonds d'améliorations techniques", arrêté au 31 décembre de l'année précédente;

4° communiquent à la S.P.G.E., pour le 28 février de chaque année, par commune :

a) le nombre de compteurs;

b) le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article R.318;

c) le nombre d'interventions financières;

d) le montant global des interventions.

Lorsque le distributeur n'a pas rempli ses obligations prévues dans la section 1er, la S.P.G.E. lui fait signifier un rappel avec la demande d'effectuer les versements ou de communiquer les informations.

Si le distributeur n'a toujours pas rempli ses obligations quinze jours après réception du rappel, la S.P.G.E. prendra en compte les informations relatives à l'année précédente. Plus précisément, quant à l'information relative au volume, en cas de non communication de celui-ci, la S.P.G.E. prendra comme donnée le dernier volume connu et ajoutera, chaque année, un forfait équivalent à 5 % du volume. Le chiffre ainsi obtenu permettra de calculer le montant de la contribution de chaque distributeur au Fonds social de l'eau.

§ 3. La S.P.G.E. :

1° pour le 15 mars de chaque année :

a) détermine, sur base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au Fonds social de l'eau pour l'année en cours et leur communique;

b) détermine et communique aux distributeurs la répartition des droits de tirage uniques de l'année en cours entre les C.P.A.S.;

2° pour le 31 mars de chaque année, communique à chaque C.P.A.S. :

a) le montant du droit de tirage unique dont il dispose pour l'année en cours;

b) la possibilité de solliciter l'intervention du Fonds d'améliorations techniques auprès de son distributeur;

c) via le site internet de la S.P.G.E., le questionnaire annuel visé à l'annexe XXXVIII, à renvoyer;

3° pour le 30 avril de chaque année :

a) paie à chaque C.P.A.S., les frais de fonctionnement sur un compte dénommé "frais de fonctionnement des C.P.A.S. ";

b) verse aux distributeurs du ressort des C.P.A.S. concernés le montant des droits de tirage complémentaires tels que définis à l'article R316, § 1er, et calculés en vertu de l'article R316, § 2;

4° après approbation par le conseil d'administration du mois de septembre, communique au Ministre un rapport annuel reprenant :

a) le montant de la contribution au Fonds social de l'eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente;

b) le montant de la contribution au Fonds social de l'eau utilisé et le solde non utilisé, par distributeur, l'année précédente;

c) les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S.;

d) les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E.;

e) les montants affectés aux améliorations techniques et le solde non utilisé;

5° pour le 15 décembre de chaque année, communique aux distributeurs le montant indexé de la contribution au Fonds social de l'eau, ainsi que le montant indexé du plafond et du supplément par personne à charge, conformément à l'article D.330-1 du même Code.

Concernant le 1°, a), chaque année, les droits de tirage complémentaires calculés sur base de l'article R.316, s'ajoutent aux montants des 80 % de dépenses d'intervention calculés sur base de l'article R.313. Le montant total obtenu constitue le droit de tirage unique.

Concernant le 4°, avant transmission au Gouvernement et au Comité de contrôle de l'eau, un avis sur le projet de rapport est remis par Aquawal et par la Fédération des C.P.A.S. à la S.P.G.E.

§ 4. Chaque C.P.A.S. renvoie à la S.P.G.E., pour le 31 mai de chaque année, le questionnaire visé au paragraphe 3, 2°. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel. »

Art. 4. Dans l'article R.313, alinéa 3, du même Code, les mots "85 %" sont remplacés par les mots "80 %".

Art. 5. L'article R.314 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.314. Les sommes consignées sous une rubrique affectée dénommée "Fonds destiné aux dépenses d'améliorations techniques" sont destinées à la participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en difficulté de paiement ou toute autre personne bénéficiaire de l'aide sociale, sur base de l'initiative du C.P.A.S.

Ces améliorations techniques peuvent consister notamment en la modification des installations de raccordement, des installations intérieures privées et en la recherche de fuite dans l'installation intérieure du consommateur. »

Art. 6. L'article R.316 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.316. § 1er. Les soldes des droits de tirage de l'année précédente et la partie non utilisée des fonds pour améliorations techniques de l'exercice précédent, sont affectés aux droits de tirage complémentaires.

Chaque C.P.A.S. ayant utilisé au moins 80 % de son droit de tirage de l'année précédente, se voit attribuer un droit de tirage complémentaire, sur la base des moyens non utilisés l'année précédente comme repris au paragraphe 1er, et dont le montant est proportionnel à l'utilisation de son droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation des droits de tirage cumulés de tous les C.P.A.S. ayant utilisé au moins 80 % de leur droit de tirage la même année.

Ce montant est calculé au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs.

§ 2. La S.P.G.E. détermine le droit de tirage complémentaire pour l'année en cours dont dispose chaque C.P.A.S. qui a utilisé au moins 80 % de son droit de tirage l'année précédente selon la formule suivante :

S x (udt C.P.A.S. / udt C.P.A.S. R)

étant entendu que :

S : solde de la contribution à affecter (montants non utilisés du droit de tirage et du Fonds pour améliorations techniques);

udt C.P.A.S. : utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage du C.P.A.S. ayant utilisé au moins à 80 % de son droit de tirage;

udt C.P.A.S. R : utilisation, pour l'année précédente, des droits de tirage cumulés des C.P.A.S. ayant utilisés au moins à 80 % de leur droit de tirage ».

Art. 7. L'article R.320, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2009, est modifié comme suit :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. L'intervention du Fonds social de l'eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée annuellement à une somme de cinq cent euros.

Ce seuil est majoré de cent euros par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.

L'intervention annuelle peut être supérieure aux maxima prévus aux alinéas précédents dans les cas suivants :

1° dans le cas de fuite provoquant une surconsommation et moyennant un avis favorable du distributeur;

2° pour un usager qui a accumulé plusieurs années d'arriérés de paiement sans avoir sollicité l'intervention du Fonds chaque année;

Ces montants sont indexés chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2017. »;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Le distributeur, à la demande du C.P.A.S, finance, dans les limites des moyens disponibles, et procède à des améliorations techniques les plus adaptées à la situation. Les refus de financement de la part du distributeur sont motivés.

Les distributeurs sont tenus d'encourager l'utilisation des moyens financiers du Fonds social de l'eau pour améliorations techniques par les C.P.A.S. et de faire état de leur utilisation lors de la transmission du rapport annuel à la S.P.G.E. »

Art. 8. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'annexe XXXVIII est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 10. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe : ici