Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.159, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 19 mars 2009;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu le rapport du 28 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2016;
Vu l'avis 60.440/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, les articles 33, § 1er, 2°, et 42, 1°, b);
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article R.110 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2009, 17 décembre 2015 et 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse :
- 150 euros en cas d'infraction à l'article 14 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse lorsque le contrevenant détient un permis de chasse valide ou une licence de chasse valide sans en être porteur lors de l'exercice de la chasse;
- 250 euros en cas d'infraction à l'article 1erquater, 2bis, 3, 4, 5, 5bis, 7, 8, 9bis, 10, 12, 12bis, 12ter, 12quater ou 20 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
- 500 euros en cas d'infraction à l'article 2, 2ter et 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi qu'en cas d'infraction à l'article 14 de la même loi lorsque le contrevenant ne possède pas de permis de chasse valide ou de licence de chasse valide; ";
b) le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques :
- 150 euros;".
Art. 2. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.