Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 40, et 95 § 6, 3°, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.140 inséré par le décret du 5 juin 2008, modifié par les décrets du 22 juillet 2010, du 27 octobre 2011 et du 12 décembre 2014;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.222, D.222/1, D.222/2, D.270 et D.344, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, l'article 106;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 février 2016;
Vu le rapport du 17 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.132/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 8 février 2016;
Considérant les avis du comité d'experts chargé de l'agrément des systèmes d'épuration individuelle, de la Fédération wallonne de l'agriculture, d'AQUAWAL et de la S.P.G.E., reçus respectivement les 15 mars 2016, 2 janvier 2016, 3 février 2016 et 5 février 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE III. - Modification de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 50. Dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un article R.93quater rédigé comme suit :
« R.93quater. Les organismes d'assainissement agréés visés aux articles D.343 à D.345 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau peuvent désigner en leur sein des agents compétents pour constater les infractions aux Chapitres VI et IX du Titre Ier de la Partie III de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle. »