1er décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome (M.B. 28.12.2016) - EXTRAIT

Art. 52. § 1er Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 16 à 20, les articles 22 à 24, les articles 26 à 33 et l'article 40 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 40, et 95 § 6, 3°, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.140 inséré par le décret du 5 juin 2008, modifié par les décrets du 22 juillet 2010, du 27 octobre 2011 et du 12 décembre 2014;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.222, D.222/1, D.222/2, D.270 et D.344, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, l'article 106;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 février 2016;
Vu le rapport du 17 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.132/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 8 février 2016;
Considérant les avis du comité d'experts chargé de l'agrément des systèmes d'épuration individuelle, de la Fédération wallonne de l'agriculture, d'AQUAWAL et de la S.P.G.E., reçus respectivement les 15 mars 2016, 2 janvier 2016, 3 février 2016 et 5 février 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE II. - Modifications de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Art. 5. A l'article R.233 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 17 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 3°, les mots "comité : " sont remplacés par les mots "comité d'experts pour l'assainissement autonome :";

b) il est inséré un 5°bis rédigé comme suit :

« 5°bis "le département" : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; »;

c) il est inséré un 13°bis rédigé comme suit :

« 13°bis "exploitant" : personne qui occupe, à quel que titre que ce soit, ou qui est chargée de la gestion d'un bâtiment pourvu d'un système d'épuration individuelle; »;

d) il est inséré un 16°bis rédigé comme suit :

« 16°bis "installateur" : entreprise constituée en personne physique ou morale responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et de la mise en service d'un système d'épuration individuelle; »;

e) au 21°, les mots "ou en abrégé P.A.S.H." sont insérés entre les mots "sous-bassin hydrographique" et les mots ": outil de planification";

f) il est inséré un 21°bis rédigé comme suit :

« 21°bis "point noir local" : zone circonscrite en assainissement autonome ou transitoire à un nombre restreint d'habitations dont les eaux usées présentent un danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage ou une atteinte à la salubrité publique. »;

g) au 24°, les mots "et l'évacuation des eaux épurées" sont abrogés;

h) il est complété par les 24°bis, 24°ter et 24°quater rédigés comme suit :

« 24°bis "unité d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant;

24°ter "installation d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant;

24°quater "station d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant; ».

Art. 6. A l'article R.271, alinéa 1er, du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011, le mot "triennaux" est remplacé par les mots "d'investissements".

Art. 7. A l'article R.277 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.

Toute agglomération, répondant aux critères énoncés à l'article R.286, § 2, doit être équipée d'un système de collecte.

Les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.

Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.

Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage. »;

2° le troisième alinéa du paragraphe 3 est supprimé;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux pluviales sont évacuées :

1° prioritairement dans le sol par infiltration;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout.

§ 5. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées. Toute nouvelle habitation située le long d'une voirie non encore égouttée ou dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, doit être équipée d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale correspondant à l'annexe XLVIIb. Le collège communal peut, sur avis de l'organisme d'assainissement compétent, dispenser de l'obligation d'équipement d'une fosse septique lorsqu'il estime que le coût de l'équipement est disproportionné au regard de l'amélioration pour l'environnement escomptée.

En l'absence d'égouts, la fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre l'habitation et le futur réseau d'égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur imposé conformément au paragraphe 1er. Les eaux usées en sortie de la fosse septique sont évacuées par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation, par un dispositif d'évacuation par infiltration par le sol.

§ 6. Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, l'évacuation des eaux usées domestiques doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent.

Un vidangeur agréé vide les fosses septiques de leurs gadoues lorsque la hauteur des boues stockées atteint septante pour cent de la hauteur totale sous niveau d'eau.

Les établissements du secteur de la restauration alimentaire doivent être équipés d'un dégraisseur d'une capacité minimale de cinq cents litres. »

Art. 8. A l'article R.278 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "effectuer une demande de" sont remplacés par les mots "demander un";

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "conformément à la législation relative au permis d'environnement";

3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

« § 1er/1. Par dérogation à l'article R.277, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées et que de surcroît l'installation d'un système d'épuration individuelle est techniquement impossible ou s'avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l'environnement, le propriétaire de l'habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l'égout et d'installation de système d'épuration individuelle auprès du département, sur base de l'établissement d'un dossier technique.

Le dossier technique comporte les éléments démontrant que le système mis en place assure un niveau de protection de l'environnement identique à celui que permet d'assurer la mise en place d'un système de collecte.

Le département transmet le dossier technique à l'administration communale concernée et l'organisme d'assainissement compétent. Ils disposent de soixante jours à dater de la réception de la demande pour rendre leurs avis. A défaut de réponse dans ce délai, leurs avis sont réputés favorables.

Le département peut fixer, sur base de l'avis de l'organisme d'assainissement compétent, des impositions particulières accompagnant la dispense.

Le département notifie sa décision au demandeur et à la commune dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande. A défaut de décision endéans le délai visé, le propriétaire de l'habitation concernée transmet sa demande de dispense au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle du département dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande.

En cas de refus de la dispense de raccordement, le raccordement à l'égout existant ou l'installation du système d'épuration individuelle se réalise dans les six mois qui suivent la notification de la décision de refus.

Tout recours est introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. »;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver pour autant que celui-ci soit couvert par un permis d'environnement. Dans ce cas, les obligations visées à l'article R.277, § 1er, ne lui sont pas applicables. »;

5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "constaté à la suite d'un contrôle prévu au Chapitre IX" sont insérés entre les mots "sa vétusté ou d'un vice permanent" et les mots ", de respecter les conditions fixées";

6° au paragraphe 3, les mots "d'ores et déjà" sont abrogés;

7° au paragraphe 3, les mots ", après avis de l'organisme d'assainissement agréé," sont insérés entre le mot "établi" et les mots "que le coût du raccordement".

Art. 9. Dans le même Livre, il est inséré un article R.278bis rédigé comme suit :

« Art. R.278bis. Dans les agglomérations de moins de 2 000 EH, et sans préjudice du plan financier et du programme des investissements repris au contrat de gestion de la S.P.G.E., toute commune peut conclure une convention d'assainissement rural avec le Gouvernement, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement compétent en vue de réaliser un assainissement collectif d'une priorité locale de salubrité publique, environnementale ou technique reconnue pour un projet déterminé. Une priorité locale technique reconnue consiste en un projet d'opportunité devant être réalisé en synergie avec d'autres travaux ou d'autres sources de financement.

La convention est rédigée sous forme d'avenant au contrat d'égouttage.

Sans préjudice de l'intervention d'autres participants et notamment d'une prise en charge par la Région wallonne, l'Etat belge ou l'Union européenne, la convention d'assainissement rural, dont le modèle est approuvé par le Gouvernement, prévoit :

1° la présentation par la commune d'un dossier motivant la mise en oeuvre d'ouvrages d'assainissement non repris dans un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement;

2° les modalités de financement et de remboursement de la part communale;

3° la contribution respective de la commune, de l'organisme d'assainissement compétent et de la S.P.G.E. aux frais de réalisation de travaux d'assainissement collectif sur base des principes suivants :

a) le niveau de participation communale représente une part du montant des travaux d'investissement hors T.V.A.;

b) la commune facilite l'obtention des autorisations et prend en charge tous les frais liés aux expropriations et aux éventuels déplacements d'impétrants;

c) l'organisme d'assainissement compétent réalise les études et le suivi des travaux selon les modalités fixées dans la convention;

d) le principe de la participation communale est fixé comme suit :

(1) pour les ouvrages d'assainissement et pour le réseau de collecteurs qui les alimente : 40 %;

(2) pour le réseau d'égouttage : application des modalités du contrat d'égouttage;

e) la participation communale de base est modulée en fonction du ratio entre la charge en équivalent-habitant potentielle et la charge actuelle en fonction du taux d'occupation de l'habitat;

4° la commune peut répercuter sa participation financière, au prorata de sa prise en charge, auprès des particuliers ou du promoteur;

5° les modalités liées à la propriété des ouvrages;

6° les modalités liées à l'exploitation des ouvrages par l'organisme d'assainissement compétent. »

Art. 10. L'article R.279 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, du 14 mars 2008 et du 6 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

« R.279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.

Toute habitation ou groupe d'habitations érigé(e) après la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du P.A.S.H. qui l'a, pour la première fois, classée dans une zone d'assainissement autonome est équipé(e) d'un système d'épuration individuelle agréé.

D'autres habitations existantes classées dans une zone d'assainissement autonome peuvent se voir imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle agréé, soit à l'issue d'une étude de zone, soit en raison d'une spécificité locale décrite à l'article R.280, soit à la suite d'aménagements, d'extensions ou de transformations autorisés par un permis d'urbanisme ayant pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants.

La taille du système d'épuration individuelle est exprimée en termes de nombre d'équivalent-habitant (EH) et calculée selon les modalités reprises à l'annexe XLVI.

§ 2. Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées :

1° prioritairement dans le sol par infiltration;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les 1° ou 2°, par un puits perdant pour les unités d'épuration.

§ 3. Le Ministre détermine les zones prioritaires qui font l'objet d'une étude de zone.

Il est distingué les zones prioritaires suivantes :

1° zone prioritaire I : zone à enjeu sanitaire dans le cas d'une zone de prévention de captage ou d'une zone de baignade et zones amont de baignade;

2° zone prioritaire II : autre zone prioritaire à enjeu environnemental.

Les zones de baignade et zones amont de baignade dont la qualité est bonne ou excellente, de façon continue, sur les cinq dernières années sur la base du rapport établi par l'Administration concernant la qualité des eaux de baignade relèvent des zones prioritaires II pour autant que l'assainissement autonome ne soit pas identifié comme élément responsable de la diminution de la qualité bactériologique de la zone de baignade dans le cadre de l'actualisation des profils tel que requise par la Directive 2006/7/CE. Ces exceptions sont reprises dans l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4.

La planification pour la réalisation des études de zones est approuvée par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E. après concertation avec le département, et les organismes d'assainissement compétents.
Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration de l'étude de zone dont le délai de réalisation est défini dans le contrat de gestion de la S.P.G.E. conclu avec le Gouvernement. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'assainissement agréés compétents qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.

Elle contient au minimum :

1° un relevé de la situation existante en fonction des données physiques, scientifiques, factuelles, juridiques, et administratives disponibles;

2° une analyse de la situation existante, au regard des potentialités et contraintes liées à la mise en oeuvre d'un régime d'assainissement collectif en vue d'un traitement approprié ou à la réalisation d'un assainissement individuel;

3° la ou les solution(s) préconisée(s) à la suite de l'analyse effectuée;

4° un rapport final reprenant la synthèse de l'ensemble des éléments décrits ci-avant et la recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont prescrits;

5° l'avis de la ou des commune(s) concernée(s), de l'organisme d'assainissement compétent et de la S.P.G.E.

Concernant le 5°, le collège communal communique son avis à l'organisme d'assainissement compétent dans un délai de trente jours après réception du rapport final. A défaut d'avis, celui-ci est réputé favorable.

La S.P.G.E. transmet dans les trente jours à dater de la réception du dossier de l'organisme d'assainissement compétent et des avis, l'étude de zone au département pour avis. A défaut d'avis dans les trente jours, l'avis est réputé favorable.

Dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de l'organisme d'assainissement compétent et des avis, la S.P.G.E. transmet au Ministre l'étude de zone et sa proposition de décision.

§ 4. Le Ministre approuve le résultat de l'étude de zone dans les trente jours à dater de sa réception. Il décide selon le cas de faire procéder à la modification du P.A.S.H. concerné en vue de l'inscription d'un périmètre en régime d'assainissement collectif ou d'imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle aux habitations ou groupes d'habitations relevant du régime d'assainissement autonome. En cas d'imposition d'installation d'un système d'épuration individuelle, le Ministre détermine le délai de mise en conformité et le type de zone prioritaire I ou II duquel ces habitations relèvent lorsqu'elles se situent en zone de baignade ou zone amont de baignade conformément aux précisions reprises au paragraphe 3.

Le Ministre transmet sa décision à la S.P.G.E., à l'organisme d'assainissement compétent et aux communes concernées. L'organisme d'assainissement compétent notifie la décision du Ministre aux propriétaires des habitations concernées dans les trente jours de sa réception.

§ 5. Sans préjudice de la compétence du Ministre visée au paragraphe 3, une ou plusieurs personnes peuvent initier une solution d'assainissement autonome, sur domaine privé, regroupant plusieurs habitations.

§ 6. Dans le cadre d'un permis d'urbanisation ou de construction groupée, la commune sollicite l'avis de l'organisme d'assainissement compétent sur la solution technique d'assainissement à préconiser.

L'organisme d'assainissement compétent a trente jours pour donner son avis à dater de la réception de la demande qui sera réputé favorable à l'échéance de ce délai.

S'il ressort de l'avis qu'il y a lieu de privilégier une solution d'épuration centralisée et donc d'assainissement collectif :

1° l'avis de l'organisme d'assainissement agréé, validé par la S.P.G.E., comprend une analyse du schéma d'assainissement proposé. Il spécifie également les impositions techniques des ouvrages à mettre en place pour une reprise en propriété et en exploitation par la S.P.G.E. de ces ouvrages après leur mise en service;

2° le demandeur de permis prend à sa charge les coûts des infrastructures d'assainissement proportionnellement à la charge polluante estimée du projet par rapport à la charge totale exprimée en équivalent-habitants (EH) de la solution d'assainissement collective préconisée;

3° la commune, conformément à l'article R.288, § 2, transmet à la S.P.G.E. la demande de modification du P.A.S.H. consécutive à la modification du régime d'assainissement. »

Art. 11. L'article R.280 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.280. § 1er. En vue de régler un problème de salubrité publique ou une atteinte caractérisée à l'environnement, la commune peut, sur base d'un rapport de motivation et de l'avis de l'organisme d'assainissement compétent, imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle.

La commune communique à la S.P.G.E. et à l'organisme d'assainissement compétent l'imposition qu'elle a prise.

§ 2. Lorsque la commune estime que le problème de salubrité publique visé au paragraphe 1er constitue un point noir local, elle en demande la reconnaissance auprès de la S.P.G.E. en vue de permettre aux personnes concernées d'accéder à une prime d'un niveau équivalent aux zones prioritaires II conformément à l'article R.402, § 1er, 2°. Cette demande est accompagnée de l'avis du département et de l'organisme d'assainissement compétent, ainsi que le rapport de motivation.

La S.P.G.E. notifie sa décision à la commune dans un délai de soixante jours à dater de réception de la demande communale. A défaut de décision endéans le délai visé, la commune concernée transmet sa demande de reconnaissance au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle de la S.P.G.E. dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

En cas de refus de reconnaissance du point noir local, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. »

Art. 12. L'article R.281 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.281. Dans la zone d'assainissement autonome, lorsque l'installation d'un système d'épuration individuelle engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées ou s'avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l'environnement, le propriétaire de l'habitation concernée peut introduire, sur base d'un dossier technique, une demande de dispense d'installation dudit système auprès du département.

Le département transmet le dossier technique à l'administration communale concernée et l'organisme d'assainissement compétent. Ils disposent de soixante jours à dater de la réception de la demande pour rendre leurs avis. A défaut de réponse dans ce délai, leurs avis sont réputés favorables.

Le département notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande. A défaut de décision endéans le délai visé, le propriétaire de l'habitation concernée transmet sa demande de dispense au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle du département dans un délai de cent-vingt jours à dater de la réception de la demande.

Le département peut fixer, sur base de l'avis de l'organisme d'assainissement compétent, des impositions particulières accompagnant la dispense.

En cas de refus de la dispense, l'installation du système d'épuration individuelle se fait dans les six mois qui suivent la notification de la décision de refus.

Tout recours peut être introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision par le département.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. »

Art. 13. L'article R.288 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.288. § 1er. La modification des P.A.S.H. a trait à tout changement de régime d'assainissement.

Les demandes de modification peuvent émaner d'une commune, d'un organisme d'assainissement agréé, être émises d'office par le Ministre ou le Gouvernement, ou d'initiative par la S.P.G.E. Elles sont adressées à la S.P.G.E..

La S.P.G.E. instruit les demandes de modifications des P.A.S.H.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, et lorsque la demande n'émane pas de l'organisme d'assainissement compétent, la S.P.G.E. confie à l'organisme d'assainissement compétent la réalisation d'une étude justifiant sur le plan technique, environnemental et financier la proposition de modification. L'organisme d'assainissement compétent a soixante jours pour transmettre son rapport.

Lorsque la demande émane de l'organisme d'assainissement compétent et ne contient pas l'étude visée à l'alinéa 1er, la S.P.G.E. charge l'organisme d'assainissement compétent de la réaliser dans les soixante jours.

§ 3. La S.P.G.E. prépare le projet de modification soit pour chaque demande individuelle, soit en regroupant plusieurs demandes reçues durant une période compatible avec les délais repris au présent article et à ceux de l'article R.289 de manière à réaliser un seul projet regroupant plusieurs modifications par P.A.S.H.

Le cas échéant, la réalisation de chaque modification intègre les ajustements nécessaires des plans en fonction de l'évolution des données factuelles disponibles, en termes de réalisation des ouvrages d'assainissement et de réseaux de collecteurs et d'égouts, au sein du périmètre des P.A.S.H.

§ 4. L'évaluation des incidences est reprise sous la forme d'un rapport qui, avec le projet de modification, constitue le rapport intégré.

Il est procédé conformément à l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement pour établir la structure du rapport intégré en vertu de l'article D.61, § 3. Il est revu au minimum tous les cinq ans selon la même procédure. »

Art. 14. L'article R.289 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.289. § 1er. Dans les cent vingt jours à dater de la réception de la demande de modification du P.A.S.H., la S.P.G.E. soumet, pour avis, le projet de modification, accompagné du rapport intégré aux instances suivantes concernées :

1° les communes;

2° les titulaires de prises d'eau potabilisable;

3° les Directions générales opérationnelles compétentes du Service public de Wallonie.

§ 2. Les personnes et instances visées au paragraphe 1er rendent leur avis à la S.P.G.E. dans les septante cinq jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.

Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'assainissement compétent, organisent une enquête publique selon les modalités fixées au Livre Ier, Partie III, Titre III, du Code de l'Environnement.

Dans les soixante jours à dater du terme du délai de consultation, la S.P.G.E. communique son avis sur les demandes de modification du P.A.S.H. ainsi que la synthèse des avis des instances consultées au Ministre.

S'il y a lieu, la S.P.G.E. propose une déclaration environnementale visée à l'article D.60 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. Le Gouvernement approuve, sur proposition du Ministre, le rapport intégré et la modification du P.A.S.H.

L'arrêté du Gouvernement adoptant la modification du P.A.S.H. fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées. »

Art. 15. A l'article R.290 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Concomitamment à l'adoption de la modification par le Gouvernement, la S.P.G.E. procède à la mise à jour de chaque plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. Dans les trente jours de leur publication au Moniteur belge, les plans adoptés, ou les plans modifiés et leur mise à jour sont envoyés par la S.P.G.E. aux communes et aux organismes d'assainissement compétent. »

Art. 16. Dans la Partie III, Titre 1er du même Livre, l'intitulé du Chapitre IX est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE IX. - Installation et contrôle des systèmes d'épuration individuelle ».

Art. 17. Les articles R.304 à R.307 du même Livre, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, sont abrogés.

Art. 18. Dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre IX, du même Livre, il est inséré une section 1re, comportant l'article R.304, rédigée comme suit :

« Section 1re. - Installation des systèmes d'épuration individuelle

Art. R.304. Tout installateur d'un système d'épuration individuelle établit un rapport précisant la date de mise en service du système et comprenant le plan descriptif du système d'épuration individuelle et du dispositif d'évacuation des eaux. Ce rapport est accompagné d'un reportage photographique permettant de visualiser les différents ouvrages et leurs raccordements avant remblayage des fouilles et tranchées.

L'installateur adresse ce rapport au propriétaire du système d'épuration individuelle pour la réception technique des travaux et à la S.P.G.E., dans les quinze jours à dater de la réception technique des travaux, via l'application informatique prévue à cet effet à l'adresse internet : http://www.spge.be/gpaa

Le Ministre détermine le contenu du rapport. »

Art. 19. Dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre IX, du même Livre, il est inséré une section 2, contenant les articles R.304bis, R.304ter, R.305, et R.306, rédigée comme suit :

« Section 2. - Contrôles

Sous-section 1re. - Type de contrôles

Art. R.304.bis. § 1er. Les systèmes d'épuration individuelle sont contrôlés comme suit :

1° le contrôle à l'installation réalisé après la mise en service du système d'épuration individuelle, dans le cas où le système a été placé par un installateur non certifié;

2° le premier contrôle de fonctionnement d'un système d'épuration individuelle placé par un installateur certifié;

3° le contrôle périodique d'exploitation et de fonctionnement avec vérification du respect des modalités d'exploitation des systèmes d'épuration individuelle prévues aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

4° les contrôles, enquêtes et vérifications destinées vérifier le fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation.

§ 2. Tout contrôle donne lieu à la délivrance d'une attestation de contrôle dont le contenu est fixé à l'annexe XLVIIa à l'adresse du propriétaire de l'habitation concernée et de l'exploitant du système d'épuration individuelle s'il s'agit de deux personnes distinctes.

Sous-section 2. - Organisation du contrôle

Art. R.304ter. § 1er. L'organisme d'assainissement compétent réalise les opérations de contrôle visées à l'article R.304bis, § 1er, 1° et 2°, en présence de l'exploitant.

Le contrôle visé à l'article R.304bis, alinéa 1er, 1°, est obligatoire et systématique; il a lieu dans les trois mois à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle.

Dans les trente jours de sa mise en service, l'exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'article R.304bis, § 1er, 1°, sollicite par envoi ou par l'application internet prévue à cet effet à l'adresse internet : http://www.spge.be/gpaa, la visite de la S.P.G.E. ou de son mandataire, en précisant la date à laquelle la mise en service a été réalisée.

La demande de visite est accompagnée d'un formulaire d'installation d'un système d'épuration individuelle dont le contenu est fixé par le Ministre.

Lors de la visite de contrôle, le rapport établi par l'installateur est présenté à l'organisme d'assainissement compétent.

Le contrôle visé à l'article R.304bis, alinéa 1er, 2°, a lieu à des fins de vérification de systèmes d'épuration individuelle mis en oeuvre par un installateur certifié. Ce contrôle est réalisé à l'initiative de la S.P.G.E., par l'organisme d'assainissement compétent, dans un délai de six à neuf mois à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle.

§ 2. Les opérations de contrôle visées à l'article R.304bis, § 1er, 3°, sont réalisées, à l'initiative de la S.P.G.E., par l'organisme d'assainissement compétent, en présence de l'exploitant :

1° au moins une fois tous les huit ans pour les unités d'épuration individuelle;

2° au moins une fois tous les cinq ans pour les installations d'épuration individuelle;

3° au moins une fois tous les deux ans pour les stations d'épuration individuelle;

4° à la suite de tout constat que l'exploitant n'est pas en mesure de produire les justificatifs requis en vertu des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le contrôleur peut demander la présence du prestataire d'entretien du système d'épuration individuelle.

L'exploitant assure le libre accès au système d'épuration individuelle pour les opérations de contrôle.

La S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement compétent sont exonérés de prester le service de gestion publique d'assainissement autonome en cas de refus d'accès au système d'épuration individuelle.

§ 3. Le département ou tout organisme de droit public ou de droit privé, désigné par ce département, réalise les opérations de contrôle visées à l'article R.304bis, § 1er, 4°.

Sous-section 3. - Les frais des contrôles

Art. R.305. Les frais du contrôle visés à l'article R.304bis, § 1er, 1°, sont à charge de l'exploitant.

Le Ministre fixe le montant des frais relatifs au contrôle visé à l'article R.304bis, § 1er, 1°, lequel est indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation (base 1er janvier 2017).

La S.P.G.E., dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome, supporte les frais correspondant aux opérations de contrôles visées à l'article R.304bis, § 1er, 2° et 3°.

Le budget de la Région wallonne supporte les frais correspondant aux opérations de contrôle visées à l'article R.304bis, § 1er, 4°.

Si une opération de contrôle visé à l'article R.304bis, § 1er, 1° à 3°, n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge.

Le coût du tout nouveau contrôle effectué à la suite d'un contrôle relevant d'un manquement est à charge de l'exploitant.

Art. R.306. § 1er. L'exploitant du système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'article R.304bis, § 1er, 1° à 3°, est informé par écrit de la date et de l'heure de la visite, et ce au moins quinze jours avant celle-ci.

§ 2. Dans les soixante jours de la réalisation du contrôle, l'organisme d'assainissement compétent ou le département, selon le cas, transmet par écrit à l'exploitant du système d'épuration individuelle l'attestation de contrôle comprenant le résultat de celui-ci et une copie de l'attestation de contrôle à la S.P.G.E.

§ 3. Pour les opérations de contrôle visées à l'article R.304bis, § 1er, 1°, les frais à charge de l'exploitant sont payés préalablement à la réalisation du contrôle.

§ 4. Lorsque l'attestation d'un contrôle réalisé en vertu de l'article R.304bis, § 1er, fait état d'un manquement par rapport aux éléments contrôlés repris à l'annexe XLVIIa, d'une pièce défectueuse à remplacer ou de résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé non conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'exploitant du système est invité à se mettre en ordre.

En cas d'attestation de contrôle signalant un manquement, l'exploitant peut demander une deuxième expertise auprès du département.

L'exploitant produit, dans les six mois de la notification de l'attestation de contrôle comportant un avis négatif, la preuve des réparations effectuées, et la mise en conformité aux normes au moyen d'une analyse conforme réalisée à ses frais par un laboratoire agréé. Dans ce dernier cas, l'exploitant du système d'épuration individuelle informe la S.P.G.E. ou, pour les contrôles relatifs à l'art. R.304, § 1er, 4°, le département, de la date et de l'heure du prélèvement, au minimum quinze jours avant celui-ci afin qu'elle puisse déléguer un représentant si elle l'estime nécessaire.

§ 5. A l'issue du délai imparti pour mettre le système d'épuration individuelle en conformité, si l'exploitant a présenté les preuves de la mise en ordre de son système, un nouveau contrôle peut être réalisé, selon le cas, par la S.P.G.E., l'organisme d'assainissement compétent ou le département. »

Art. 20. Dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre IX, du même Livre, il est inséré un Chapitre IX/1, comportant les articles R.307 et R.307/1, rédigés comme suit :

« CHAPITRE IX/1. - Entretien des systèmes d'épuration individuelle

Section 1re. - Entretien périodique

Art. R.307. § 1er. Pour tous les systèmes d'épuration individuelle, un entretien est effectué sous la responsabilité de l'exploitant selon les modalités et la périodicité minimale définie aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle.

§ 2. L'entretien est réalisé par un prestataire de service qui dispose des équipements nécessaires à la réalisation des prestations obligatoires d'entretien et qui dispose d'une connaissance du système d'épuration individuelle concerné.

Ce prestataire doit s'enregistrer auprès de la S.P.G.E. via l'application dédicacée à cet effet disponible sur le site : www.spge.be/gpaa

§ 3. Le prestataire de service qui réalise l'entretien communique son rapport à l'exploitant ainsi qu'à la S.P.G.E. via l'application dédicacée à cet effet disponible sur le site : www.spge.be/gpaa, dans les quinze jours de la réalisation de l'entretien.

§ 4. Lorsque l'exploitant du système d'épuration individuelle n'est pas exempté du C.V.A., la S.P.G.E intervient, par entretien et selon la périodicité d'entretien prévue à l'arrêté pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle, pour un montant hors T.V.A. maximal de :

1° 120 euros pour les unités d'épuration individuelle;

2° 150 euros pour les installations d'épuration individuelle;

3° 200 euros pour les stations d'épuration individuelle.

Ces montants forfaitaires sont indexés annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation fixé au 1er janvier 2017.

Le rapport d'entretien est communiqué à la S.P.G.E. conformément au paragraphe 3. L'exploitant bénéficie de l'intervention financière de la S.P.G.E. si ce rapport est recevable, complet et fait état du bon entretien du système d'épuration individuelle.

En cas de dossier incomplet, la S.P.G.E. informe le prestataire qui a réalisé l'entretien du système d'épuration individuelle qui dispose de quinze jours pour le compléter.

La S.P.G.E. met à disposition des prestataires d'entretien enregistrés une application permettant de vérifier si l'exploitant du système relève ou non des services de la gestion publique de l'assainissement autonome, et notamment s'il paie un C.V.A. sur ses eaux usées domestiques.

Si tel est le cas, l'intervention financière relative à l'entretien des systèmes d'épuration individuelle est réalisée par une facturation du montant pris en charge par la S.P.G.E. établie par le prestataire à l'adresse de la S.P.G.E. sur base du rapport d'entretien et le prestataire établi, le cas échéant, une facture à l'adresse du particulier pour les prestations non couvertes par l'intervention forfaitaire de la S.P.G.E. Une copie de cette facture est adressée à la S.P.G.E.

§ 5. Lorsque l'exploitant du système d'épuration individuelle est exempté du C.V.A., les prestations d'entretien sont entièrement à sa charge.

§ 6. A défaut de recevoir le rapport d'entretien dans les délais impartis, la S.P.G.E. envoie un rappel à l'exploitant pour que celui-ci transmette ce rapport. A défaut pour l'exploitant de transmettre le rapport dans les soixante jours à compter du rappel, un contrôle est effectué à sa charge, selon les modalités prévues aux articles R.305 et R.306. Il est mis fin en même temps à l'intervention financière prévue au paragraphe 4.

Lorsque le rapport d'entretien signale un manquement imputable à l'exploitant ou une pièce défectueuse à remplacer, l'exploitant effectue les réparations nécessaires et communique à la S.P.G.E. les preuves des réparations effectuées dans les six mois.

§ 7. En cas de manquements répétés liés aux prestations d'entretien suite à un contrôle périodique, à un défaut de présentation d'un rapport complet ou d'absence de conformité des factures par rapport aux dispositions du présent Code, la S.P.G.E. avertit le prestataire d'entretien que son enregistrement est suspendu pour une durée indéterminée.

Le prestataire de service dont son enregistrement est suspendu peut introduire, à tout moment, auprès du comité d'experts pour l'assainissement autonome une demande de levée de la suspension, notamment sur base de nouveaux éléments.

Le comité d'experts pour l'assainissement autonome envoie sa décision au prestataire d'entretien et à la S.P.G.E. dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande du prestataire de service. A défaut de décision endéans le délai visé, le prestataire de service concerné transmet sa demande de levée de la suspension au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle du comité d'experts dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

Tout recours sur une suspension confirmée par le comité d'experts pour l'assainissement autonome est introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. »

§ 8. L'exploitant assure le libre accès au système d'épuration individuelle pour les opérations d'entretien.

Section 2. - Vidange des boues excédentaires

Art. 307/1. § 1er. Lorsque l'exploitant du système d'épuration individuelle n'est pas exempté du C.V.A., la S.P.G.E., avec le concours de l'organisme d'assainissement compétent, fait procéder à sa charge à la vidange des boues excédentaires du système d'épuration individuelle dans le délai fixé par le rapport d'entretien ou suite à un contrôle périodique.

L'organisme d'assainissement compétent avertit l'exploitant par envoi de cette obligation, ce dernier a trois mois à dater de cet avertissement pour faire réaliser la vidange.

L'organisme d'assainissement compétent fournit à l'exploitant la liste des vidangeurs agréés en charge de cette vidange des systèmes d'épuration individuelle sur sa commune.

Le vidangeur agréé, sous contrat avec la S.P.G.E. ou son mandataire, lui facture le montant de sa prestation selon les modalités et conditions reprises dans ce contrat.

L'exploitant assure le libre accès au système d'épuration individuelle au vidangeur agréé.

Si l'opération de vidange n'est pas menée à bien pour une raison imputable à l'exploitant du système d'épuration individuelle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par le vidangeur agréé.

§ 2. Lorsque l'exploitant du système d'épuration individuelle est exempté du C.V.A., il fait procéder à la vidange à ses frais dans le délai fixé par le rapport d'entretien ou du contrôle périodique. L'exploitant communique à l'organisme d'assainissement compétent le bordereau d'intervention du vidangeur agréé dans les dix jours de son intervention, par envoi ou par l'application informatique internet établie à cet effet à l'adresse : http://www.spge.be/gpaa »

Art. 21. A l'article R.308, § 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 3°, les mots "comité" : sont remplacés par les mots "comité d'experts pour l'assainissement autonome" :;

b) il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :

« 4°bis "le département" : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; »;

c) il est inséré un 13°bis rédigé comme suit :

« 13°bis "installateur" : entreprise constituée en personne physique ou morale responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et de la mise en service d'un système d'épuration individuelle; »;

d) le 16° est remplacé par ce qui suit :

« 16° "plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique ou en abrégé P.A.S.H." : outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique; »;

e) au 18°, les mots "et l'évacuation des eaux épurées" sont abrogés;

f) il est inséré les 18°bis et 18°ter rédigés comme suit :

« 18°bis "le système extensif" : le système d'épuration individuelle faisant intervenir, pour le traitement biologique des eaux usées, tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement dans un écosystème sans utilisation d'équipement électromécanique autre qu'un relevage des eaux usées ou des eaux épurées si nécessaire;

18°ter "le système intensif" : le système d'épuration individuelle dont le traitement biologique des eaux usées, faisant intervenir tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement, est intensifié par un équipement électromécanique permettant la dégradation de la matière organique sur des surfaces réduites ou dans des volumes restreints; ».

Art. 22. L'article R.386 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 février 2009 et du 27 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.386. § 1er. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle produit, et qui est exemptée du paiement du C.V.A. ou de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques peut continuer à bénéficier de cette exemption jusqu'au 31 décembre 2021 si elle entretient, vidange et contrôle régulièrement le système d'épuration individuelle conformément aux dispositions du présent Livre et aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle produit, et qui bénéficie de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du C.V.A. peut renoncer à tout moment à son exemption; cette renonciation s'accompagne d'une prise en charge par la S.P.G.E. du service de gestion publique de l'assainissement autonome.

La renonciation à l'exemption du C.V.A. est notifiée à la S.P.G.E. par envoi.

Sur base de cet envoi, la S.P.G.E. en avertit le distributeur d'eau et fait réaliser et prend en charge un contrôle de fonctionnement du système d'épuration individuelle. Le propriétaire du système assure une mise en conformité du système, le cas échéant, en fonction du rapport établi lors du contrôle.

§ 3. Passé le délai du 31 décembre 2021, il est mis fin à l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du C.V.A. de toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle produit.

La fin de cette exemption s'accompagne d'une prise en charge par la S.P.G.E. du service de gestion publique de l'assainissement autonome.

Passé le délai du 31 décembre 2021, la S.P.G.E. fait réaliser et prend en charge un contrôle de fonctionnement du système d'épuration individuelle. Le propriétaire du système assure une mise en conformité du système, le cas échéant, en fonction du rapport établi lors du contrôle. »

Art. 23. Les articles R.387 et R.388 du même Livre, remplacés et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 février 2009 et du 27 mai 2009, sont abrogés.

Art. 24. A l'article R.389 du même Livre, remplacé et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 février 2009 et du 27 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Au surplus, dans ce cas, le propriétaire du système d'épuration individuelle assume la charge financière des réparations, l'exploitant du système assume les coûts de l'entretien et des contrôles du système jusqu'à sa mise en conformité complète avant de pouvoir bénéficier du service lié à la gestion publique de l'assainissement autonome. »;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 25. A l'article R.400/2 du même Livre, introduit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le mélange de lots de gadoues est autorisé afin de remplir le véhicule utilisé par le vidangeur agréé entre deux éliminations prévues au paragraphe 3. Le passage par des fosses intermédiaires ou de transit est également autorisé pour autant le vidangeur agréé certifie auprès de l'organisme d'assainissement concerné que les gadoues récoltées résultent exclusivement d'installations destinées à la collecte ou au traitement d'eaux usées domestiques. »

Art. 26. Dans la Partie III, Titre II, du même Livre, l'intitulé du Chapitre IX est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE IX. - Primes à l'installation ou la réhabilitation d'un système d'épuration individuelle »

Art. 27. L'article R.401 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, du 6 décembre 2006 et du 6 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.401. § 1er. Dans le cadre de sa mission de gestion publique de l'assainissement autonome, dans la limite des montants disponibles, la S.P.G.E. accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe, à ses frais, d'un système d'épuration individuelle agréé, une habitation ou un groupe d'habitations érigées et rejetant des eaux usées domestiques avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du P.A.S.H. qui les a classées en zone d'assainissement autonome.

§ 2. La date de référence pour l'ouverture du droit à une prime visée par le paragraphe 1er est toujours celle du premier plan qui a fixé la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement.

Aucune prime ne couvre la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale, en ce compris à vocation touristique, ou industrielle ou d'une profession libérale.

Le potentiel supplémentaire d'occupation lié à des travaux d'aménagement réalisés après la date d'approbation du plan qui a placé pour la première fois l'immeuble en zone réservée à l'assainissement autonome n'est pas pris en compte dans le calcul des primes.

§ 3. La S.P.G.E. peut accorder une prime pour la réhabilitation ou le renouvellement d'un système d'épuration individuelle installé il y a au minimum quinze ans.

§ 4. La prime constitue dans le chef de la S.P.G.E. une dépense opérée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assainissement autonome visé dans le Code de l'Eau aux articles D.222/1 à D.222/4 et réalisée aux conditions reprises aux paragraphes 1 à 3 ci-avant ainsi qu'aux articles R.402 à R.417. Son montant s'entend taxe sur la valeur ajoutée comprise. »

Art. 28. Dans la Partie III, Titre II, le Chapitre IX, du même Livre, une section 1/1 est insérée après l'article R.401 et rédigée comme suit :

« Section 1/1. - Montant et demande des primes »

Art. 29. A l'article R.402 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a) au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le montant de la prime, pour une première installation d'un système d'épuration individuelle, s'élève, pour la première tranche de cinq équivalent habitant (EH), à :

1° 1.000 euros pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section 1/1 du présent chapitre;

2° la prime est majorée d'un montant de 1.500 euros si le Ministre impose le système d'épuration individuelle suite à une étude de zone ou lorsque l'habitation relève d'un point noir local reconnu selon les dispositions prévues à l'article R.280;

3° La prime prévue au 2° est majorée de :

- 1.000 euros lorsque l'habitation est située en zone prioritaire I visée à l'article R.279, paragraphe 3;

- 150 euros pour la réalisation d'un test de perméabilité du sol en vue d'une infiltration dans le sol;

- 500 euros lorsque, à l'issue du test de perméabilité, l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exclusion du puits perdant;

- 700 euros pour l'installation d'un système extensif;

4° la prime prévue aux points 1° et 2° est majorée de 350 euros par équivalent-habitant supplémentaire. »;

b) au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "on considère que" sont supprimés;

c) au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose" sont remplacés par les mots "par la S.P.G.E. sur base de l'avis de l'organisme d'assainissement agréé";

d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. La prime visée au paragraphe 1er est plafonnée à concurrence de septante pour cent du montant total des factures, taxe sur la valeur ajoutée comprise relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise. »;

e) au paragraphe 4, les mots "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau" sont remplacés par les mots "S.P.G.E.";

f) un paragraphe 5 est ajouté comme suit :

« § 5. Conformément l'article R.401, § 3, une prime pour la réhabilitation d'un système d'épuration individuelle agréé peut être octroyée.

Le montant de cette prime est fixé à un maximum de 1.000 euros sur base d'un devis établi à la suite d'un contrôle ou d'un entretien ayant mis en évidence la nécessité de réhabiliter le système d'épuration individuelle.

Le montant de cette prime est plafonné à concurrence de septante pour cent du montant total des factures, taxe sur la valeur ajoutée comprise relatives aux travaux de mise en conformité et de réhabilitation du système d'épuration individuelle existant, hors remise des lieux en pristin état. »

Art. 30. L'article R.403 du même Livre, modifié par les arrêtés du 24 mars 2005 et du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.403. § 1er. Le particulier peut demander à la S.P.G.E., par envoi, s'il rentre dans les conditions d'octroi d'une prime. Un formulaire, dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Ministre, accompagne la demande de prime.

Dans les quinze jours à dater du jour de la réception de la demande, la S.P.G.E. invite le demandeur à compléter son dossier si celui-ci est incomplet.

Dans les trente jours à dater de la complétude du dossier, la S.P.G.E. statue sur la demande et, le cas échéant, donne l'estimation du montant attendu de la prime selon les informations disponibles. Ce montant peut être revu selon le système d'épuration et le mode d'évacuation des eaux traitées installés.

§ 2. Le particulier transmet, sur base d'un devis complet, la demande de fixation du montant de la prime par envoi à la S.P.G.E. :

1° avant la réalisation des travaux s'il est fait appel à un installateur certifié;

2° après la réalisation des travaux s'il est fait appel à un installateur non certifié.

Un formulaire, dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Ministre, accompagne la demande de prime.

Dans les trente jours à dater de la complétude du dossier, la S.P.G.E. fixe le montant de la prime sur base des informations transmises et le communique au particulier. »

Art. 31. L'article R.404 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006, du 6 décembre 2006 et du 6 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.404. La demande de liquidation de la prime, sur base de la fixation de la prime et pour autant que le système installé corresponde à celui qui a permis de fixer le montant, est introduite :

1° soit à la réception des travaux, par l'installateur certifié;

2° soit après la mise en service du système d'épuration individuelle, dans les six mois de l'obtention de l'attestation du contrôle à l'installation ou de fonctionnement visée à l'article R.304bis, § 1er, 1° et 2°.

La demande de liquidation de la prime est accompagnée de l'ensemble des factures relatives à l'installation du système d'épuration individuelle, ainsi que du rapport établi par l'installateur repris à l'article R.304.

L'installateur certifié facture le montant de la prime à la S.P.G.E. selon les conditions visées à l'article R.405 et déduit celle-ci de toute facture adressée au particulier.

Si la demande de prime est formulée après la réalisation des travaux, elle est accompagnée d'un exemplaire de l'attestation de contrôle. »

Art. 32. L'article R.405, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. R.405. La prime est liquidée par la S.P.G.E. dans les trente jours de la réception de la demande pour autant que le dossier transmis soit complet et recevable. En cas de dossier incomplet, la S.P.G.E. informe l'installateur et le propriétaire du système d'épuration individuelle dans les dix jours. »

Art. 33. L'article R.408 du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est abrogé.

Art. 34. A l'article R.409 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots "en ce compris les systèmes de désinfection" sont abrogés;

b) les mots "annexe XLVII" sont remplacés par les mots "annexe XLVIIIa".

Art. 35. A l'article R.410 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Comité d'experts" sont remplacés par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "par le Ministre" sont abrogés;

c) au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "Comité d'experts" sont remplacés par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

d) au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

e) au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

f) au paragraphe 2, alinéa 2, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

g) il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

« § 2/1. La S.P.G.E. assure le secrétariat du Comité d'experts pour l'assainissement autonome.

Le Comité d'experts pour l'assainissement autonome peut sous-traiter des travaux d'expertise et d'évaluation des dossiers d'agrément qui lui sont soumis.

La S.P.G.E. assure les frais de fonctionnement du Comité d'experts pour l'assainissement autonome. »;

h) au paragraphe 3, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

i) au paragraphe 5, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

j) au paragraphe 6, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome".

Art. 36. A l'article R.410-1 du même Livre, inséré par l'arrêté du 3 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.410-1. Le Comité d'experts pour l'assainissement autonome a pour mission :

1° d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément et de retrait d'agrément des systèmes d'épuration conformément aux articles R.411 à R.417;

2° de soumettre au Ministre et à la S.P.G.E. des recommandations sur :

a) l'adéquation des solutions d'assainissement autonome en regard des objectifs de qualité attendus;

b) la formation des acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des systèmes d'épuration individuelle;

c) le contrôle des systèmes d'épuration individuelle;

d) le suivi et l'entretien des systèmes d'épuration individuelle;

e) la mise en place d'un observatoire ou d'un centre d'expertise de l'assainissement autonome;

3° d'être l'autorité de recours quant à une décision de suspension d'enregistrement d'un prestataire d'entretien. »

Art. 37. A l'article R.411 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

2° au paragraphe 3, les mots "aux annexes XLVII et XLVIII" sont remplacés par les mots "aux annexes XLVIIIa et XLVIIIb";

3° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. La procédure de demande d'agrément est soumise au versement par le demandeur d'une somme forfaitaire correspondant aux frais de traitement de la demande dont le montant et les modalités de versement sont déterminées par le Ministre de l'Environnement ».

Art. 38. A l'article R.412 du même Livre, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

3° au paragraphe 2, alinéa 2, il est complété par la phrase suivante :

« Dans l'attente de la fourniture de ces informations complémentaires, le délai d'instruction du dossier est suspendu ».

Art. 39. A l'article R.413 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

2° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Les références des guides de mise en oeuvre et d'exploitation ainsi que le contrat d'entretien ou la liste des prestations d'entretien préconisées par le fabricant pour un fonctionnement normal du système seront annexés à l'arrêté d'agrément et consultables sur le site portail de l'environnement wallon et sur le site de la S.P.G.E.. »;

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, devenu alinéa 3, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

4° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. L'agrément est publié sur le site portail de l'environnement wallon et sur le site de la S.P.G.E. »

Art. 40. A l'article R.414 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° le nombre d'EH pouvant être traités par le système d'épuration individuelle;

b) il est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :

« Les plaquettes sont fournies par la S.P.G.E. aux fabricants des systèmes agréés selon des modalités fixées par le Ministre.

La plaquette est disposée pour permettre une lecture aisée depuis un regard de visite. »

Art. 41. A l'article R.416 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'il apparaît que les conditions d'agrément fixées à l'annexe XLVIIIa ne sont plus respectées durant la période de validité de celui-ci ou que les rapports de visite de contrôle mettent en évidence des manquements, le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité d'experts pour l'assainissement autonome. Le Comité d'experts pour l'assainissement autonome remet son avis après avoir invité le fabricant ou l'exploitant sous licence à faire valoir ses explications. »

Art. 42. A l'article R.417 du même Livre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, le mot "Comité" est remplacé par les mots "Comité d'experts pour l'assainissement autonome".

Art. 43. Dans la Partie III, le Titre III du même Livre est abrogé.

Art. 44. Les articles R.436 à R.452 du même Livre sont abrogés.

Art. 45. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les annexes XLVII et XLVIII sont abrogées.

Art. 46. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une annexe XLVIIa qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 47. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une annexe XLVIIb qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 48. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une annexe XLVIIIa qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 49. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une annexe XLVIIIb qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

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Annexe 1re

Annexe XLVIIa au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Attestation de contrôle d'un système d'épuration individuelle

Article 1er. L'attestation de contrôle d'un système d'épuration individuelle contient en cas de contrôle à l'installation ou de premier contrôle de fonctionnement :

- l'adresse de l'habitation où le système est installé;

- le nom et l'adresse du propriétaire et de l'exploitant du système;

- le nom et l'adresse de l'organisme de contrôle;

- le nom du contrôleur;

- la vérification des éléments administratifs et techniques repris dans le dossier de l'installateur du système, conformément à l'article R.304 et fourni à l'exploitant du système;

- la vérification des éléments techniques du système d'épuration individuelle, et notamment :

o en cas de système agréé : le numéro d'agrément, la lisibilité de la plaquette;

o en cas de système non agréé : l'attestation de conformité, les caractéristiques du prétraitement, du traitement biologique, et de tout autre dispositif en amont ou en aval du prétraitement ou du traitement.

- la vérification des équipements annexes à savoir :

o le dispositif de reprise des boues secondaires;

o les alarmes de dysfonctionnement prévues;

o le dispositif prévu de ventilation;

o le dispositif de contrôle pour la prise d'échantillon.

- La vérification du mode d'évacuation des eaux usées et son adéquation par rapport à la législation et en cas d'infiltration dans le sol :

o la note de calcul relative à l'établissement de la perméabilité et au dimensionnement du dispositif d'infiltration;

o le type d'infiltration;

o les dimensions du dispositif d'infiltration et la surface concernée;

o en cas du puits perdant : la profondeur et le diamètre.

Art. 2. L'attestation de contrôle d'un système d'épuration individuelle contient en cas de premier contrôle de fonctionnement, de contrôle périodique ou d'enquêtes et vérifications ponctuelles :

- les vérifications prévues lors d'un entretien dont le contenu est repris en annexe V des conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle;

- la preuve du respect des conditions d'exploitation reprises dans les conditions sectorielles et intégrales des systèmes d'épuration individuelle;

- la vérification des normes d'émissions (DCO, DBO5 et MES) sur base d'un échantillon ponctuel et d'une analyse réalisée sur site avec un système adapté à la gamme de concentration prévue.

S'il ressort de cette analyse un problème potentiel dans les valeurs observées, un second échantillon est pris selon un protocole normalisé pour une mesure des concentrations des eaux traitées en MES, DBO5 et DCO. L'analyse de ces échantillons est confiée à un laboratoire agréé.

Art. 3. L'attestation de contrôle mentionne si le système d'épuration individuelle satisfait aux exigences du code de l'eau et aux conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle.

L'attestation précise les manquements si le système d'épuration individuelle ne satisfait pas à ces exigences et conditions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome.

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Annexe 2

Annexe XLVIIb au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Dimensionnement des fosses septiques toutes eaux

Capacité nominale d'épuration (EH) Volume utile minimum, en m3
5 - 10 320 l/EH avec un minimum de 3 m3
11 - 20 215 l/EH avec un minimum de 3,2 m3
21 - 50 150 l/EH avec un minimum de 4,3 m3
51 et au-delà 120 l/EH avec un minimum de 7,5 m3

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome.

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Annexe 3

Annexe XLVIIIa au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Critères d'évaluation pour l'agrément des systèmes d'épuration individuelle

Article 1er. § 1er. L'agrément est attribué sur base de trois critères :

- le critère valeur technique;

- le critère d'exploitation;

- le critère information.

§ 2. Les points attribués aux trois critères sont respectivement :

- de 50 points pour le critère valeur technique;

- de 30 points pour le critère exploitation;

- de 20 points pour le critère information.

§ 3. Pour se voir attribuer l'agrément, le système doit impérativement obtenir une cote moyenne minimale de 70 %. Par ailleurs, aucun critère ne peut recevoir une cote inférieure à 50 %.

Art. 2. Le critère valeur technique tient compte, au niveau :

a) du dimensionnement de la prise en compte des principes de calcul sécuritaires pour répondre aux exigences légales

b) de la conception :

- de la souplesse d'exploitation;

- de la robustesse;

- de la facilité de mise en oeuvre;

- de l'accessibilité.

Art. 3. Le critère exploitation tient compte :

- du coût d'exploitation en ce compris la consommation électrique, la fréquence de vidange corrigée et les pièces d'usures et autres consommables;

- des moyens d'assistance au client;

- des garanties offertes sur le système d'épuration individuelle à la mise en oeuvre, au fonctionnement et à l'exploitation.

Art. 4. Le critère information tient compte :

- de la sensibilisation à l'installation, à l'exploitation et au fonctionnement du système d'épuration individuelle (élaboration des guides);

- des informations obligatoires;

- de l'offre en formation des installateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome.

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Annexe 4

Annexe XLVIIIb au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Constitution du dossier technique de demande d'agrément

1) Objectif du dossier technique.

Le dossier technique a pour objectif de fournir au comité d'experts pour l'assainissement autonome, des informations adéquates et suffisantes pour juger de la qualité du système d'épuration individuelle proposé.

Le dossier technique précise les conditions d'utilisation du système d'épuration individuelle, à savoir s'il est conçu uniquement pour un usage continu ou également pour un usage intermittent acceptant des arrêts prolongés et fréquents du système.

2) Contenu du dossier technique.

Le dossier technique contient au minimum les éléments suivants :

a) Un schéma de principe de la filière d'épuration où sont repris :

- les successions des différents éléments de traitement;

- les infrastructures de base (cuves, équipement électromécanique);

- les périphériques (dispositif d'entrée, de sortie, cheminée d'aération, regards de visite ou de contrôle, gestion des sous-produits d'épuration, stockage, vidange, etc...).

b) Le principe de fonctionnement de chaque élément ainsi que l'éventuelle opération amont qu'il suppose (dégraisseur, dégrilleur, fosse septique, décolloïdeur, etc...).

c) Les plans techniques cotés à l'échelle de chaque élément.

La charge nominale s'y rapportant, exprimée en termes usuels d'équivalent-habitant (EH) est clairement précisée.

d) La description et les fiches techniques des équipements électromécaniques et accessoires.

e) Le plan d'implantation général, où sont repris les regards de visite, d'entretien, de vidange, de contrôle ainsi que les conditions d'accès aux différents regards susmentionnés.

f) Les critères de dimensionnement des différentes étapes de la filière.

g) Les dispositifs de contrôle et de surveillance.

3) Liste des critères de dimensionnement à considérer :

Pour une taille donnée (exprimée en EH) il est précisé pour chaque élément :

a) Fosse septique, décanteur primaire et dégraisseur : la capacité (volume en m), la surface, le nombre de compartiments, la longueur de la lame déversante.

b) Clarificateur secondaire : volume, surface de décantation, disposition des organes d'entrée et de sortie (diamètre, profondeur) et/ou longueur de lame déversante, des boues secondaires (type de dispositif, débit nominal, fréquence de reprise).

c) Dispositif de retour des boues secondaires (pompes, air lift) : type, débit horaire, asservissement au temps (durée journalière de fonctionnement).

d) Capacité de stockage des boues : volume et hauteur maximale de stockage des boues avant vidange.

e) Epuration biologique par boues activées :

- volume (m3) du réacteur;

- charge volumique (kg DBO5/m3 d);

- charge massique (kg DBO5/kg MES.d);

- capacité d'oxygénation du dispositif d'aération en conditions standards (kg O2/h) séquençage éventuel de l'aération et puissance installée (kW);

- recirculation de la liqueur mixte (débits, fréquence).

Le type d'aération et la mise en oeuvre sont décrits sur le plan technique concerné.

f) Epuration par biomasse fixée type disques biologiques ou lit bactérien noyé :

- temps passage (h) ramené à un débit de référence précisé;

- charge surfacique (kg DBO5/m2. j);

- description des disques (taille, nature, distance interdisque, surface spécifique, pourcentage de vide) et vitesse de rotation (t/min);

- nature et caractéristiques du garnissage (taille (cm), surface spécifique (m2/m3), géométrie et matériaux);

- pourcentage de vide;

- répartition dans le réacteur;

- capacité d'oxygénation du dispositif d'aération (kg O2/h) en conditions standards, séquençage éventuel de l'aération et puissance installée (kW).

Le type d'aération et la mise en oeuvre (répartition, etc...) sont décrits sur le plan technique concerné.

g) Epuration par procédés biologiques de type extensif.

- surface totale considérée (mètres carrés par EH);

- géométrie des bassins ou massifs;

- profondeur des bassins;

- temps de séjour;

- dispositions d'étanchéité;

- mesures constructives permettant d'éviter les court-circuits hydrauliques;

- mesures constructives permettant d'éviter le colmatage, caractéristiques des matériaux de remplissage des massifs filtrants;

- caractéristiques des matériaux de remplissage des massifs filtrants.

h) Epuration biologique par boues activées à fonctionnement séquentiel (SBR) :

- hauteurs d'eau (m) et volumes (m3) minimum et maximum (m) dans le réacteur;

- charge volumique à volume maximum (kg DBO5 /m3 d);

- charge massique (kg DBO5/kg MES.d);

- capacité d'oxygénation du dispositif d'aération en conditions standards (kg O2/h) et puissance installée (kW);

- durée d'un cycle et description détaillée (succession, durée) des phases le composant : alimentation, aération (séquencée ou non), purge des boues, décantation, vidange;

- hauteur de la prise d'eau de la vidange.

i) Pour les dispositifs biologiques d'épuration de conceptions particulières, les capacités unitaires des ouvrages proposés seront justifiées.

Pour les modes d'évacuation autorisés autres que les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement, une description détaillée incluant les critères de dimensionnement, le choix et la mise en oeuvre des substrats sera jointe au plan coté et au plan d'implantation.

j) Si un poste de relevage est inclus dans la filière de traitement, sa géométrie sera décrite (volume utile, surface, trop plein...) ainsi que la pompe dont il est équipé (débit nominal, séquençage, asservissement...)

4) Tableau.

Il est joint une grille ou tableau associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volume, surface, puissance électromécanique, etc.) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication.

5) Informations générales.

Il est joint un dossier comprenant les informations générales suivantes, éventuellement relativisées en fonction de la capacité nominale de la filière ou d'un de ces éléments et relatives à :

- la consommation électrique attendue, en fonction de la puissance installée et des temps de fonctionnement;

- la production de boues (kg MS/kg DBO5 éliminée) et la périodicité des vidanges des sous-produits d'épuration;

- une description du fonctionnement des dispositifs de surveillance ou d'alarme et une liste des pannes rapportées par ceux-ci;

- l'ajout(s) de réactif(s) (quantité, fréquence, prix);

- la puissance sonore émise;

- la garantie(s) sur les ouvrages et les équipements électromécaniques;

- les services assurés et leur description : mise en place, mise en service, contrats d'entretien;

- les références.

6) Le dossier technique comprend également une brochure à remettre aux acquéreurs.

Cette brochure contient :

- un guide de mise en oeuvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adéquate de la filière et de ses éléments;

- un guide d'exploitation permettant à l'acquéreur de remplir au mieux ses obligations en matière de protection de l'environnement que ce soit en termes de gestion journalière ou d'entretien. Le guide est complété d'une plaquette récapitulant les principaux points d'attention à l'usage de l'exploitant.

a) Le guide de mise en oeuvre de l'installation inclut au moins les informations et les documents suivants :

1° un plan d'implantation tel que défini dans le dossier technique;

2° les données quant aux risques de dégradations mécaniques et chimiques des éléments (nature des matériaux, etc.);

3° l'adéquation du système aux conditions topographiques et aux possibilités d'évacuation :

- description des exigences de la filière quant à la topographie et nature du terrain, et quant aux modes d'alimentation et d'évacuation des effluents;

- lors d'une évacuation dans un dispositif souterrain, préciser les précautions à prendre pour éviter son colmatage;

4° les conditions de transport, de pose, de sécurité, de réalisation des fondations et du remblayage :

- en fonction du poids du ou des éléments, préciser les conditions d'accès du chantier pour le camion de livraison et pour la pose. Inclure les éléments de sécurité pour les personnes qui réaliseront la pose;

- détailler la description de la fondation, la technique et les matériaux de remblayage et notamment les risques encourus par l'utilisation d'un matériau de remblayage inadéquat (ex. : poinçonnage de la cuve);

5° les conditions des raccordements hydrauliques, électriques et de la ventilation :

- par schéma, montrer le trajet hydraulique, notamment l'importance d'un écoulement gravitaire et du sens de raccordement des cuves;

- en fonction des éléments électriques mis en oeuvre, décrire l'installation nécessaire et les conditions de sa protection contre l'humidité;

- l'évacuation des gaz sera réalisée indépendamment des différents tuyaux de collecte des eaux (p. ex : ne pas ventiler par les conduits d'eau pluviale);

6° la description des exigences quant à l'accessibilité des regards d'entretien, de gestion et de contrôle lors de la vidange des boues, du prélèvement d'échantillons et de l'entretien général des éléments :

- indiquer les orifices de soutirage des boues et les précautions éventuelles nécessaires pour éviter d'altérer ou de détruire un ou des éléments de l'installation;

- préciser les conditions de soutirage au niveau des volumes de boue;

- indiquer ou schématiser le système de prélèvement des échantillons de l'eau épurée, il doit être aisément accessible;

- pour la bonne réalisation de l'entretien prescrit, prévoir pour l'utilisateur, un placement qui garantira ultérieurement un accès aisé de tous les éléments (ex. : l'enlèvement du lit filtrant);

7° la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux;

8° la prise en compte des conditions d'utilisation du sol (passage des véhicules);

9° l'indication des précautions et des travaux nécessaires pour permettre le passage des véhicules en fonction de leurs gabarits;

10° les conditions d'exécution du réseau d'alimentation et de rejet.

b) Le guide d'exploitation :

Ce guide a pour objectif de fournir à l'utilisateur tous les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et pour un entretien de qualité, en ce compris l'élimination des sous-produits de l'épuration, en vue d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement.

Il contient les informations suivantes :

1° Sur le système d'épuration individuelle :

- la consommation électrique moyenne journalière;

- la puissance électrique totale installée;

- la hauteur des boues excédentaires acceptables estimée sur un fonctionnement à charge nominale;

- les quantités d'ajout de réactif, si nécessaire, en précisant le coût;

- la puissance sonore émise mesurée à 1 mètre de l'évent de l'organe électromécanique en service;

- les dispositions à respecter pour assurer l'isolation acoustique;

- les renseignements techniques : la capacité maximale en terme d'équivalent-habitant et les caractéristiques des organes principaux;

- un guide technique de fonctionnement général;

- une fiche de sensibilisation de l'acquéreur aux bonnes pratiques d'exploitation.

2° Sur le prix et les services rendus :

- en matière de garantie pièces et main-d'oeuvre couvrant toute panne ou défectuosité des organes électromécaniques et des cuves;

- en matière de contrat d'entretien.

Le comité d'experts pour l'assainissement autonome peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome.