29 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 10.10.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.177 et R.203;
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article R.203, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, permet la modulation des périodes d'épandage sur prairie de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou entre le 16 septembre et le 30 septembre inclus, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum;
Considérant que les conditions météorologiques du mois de septembre 2016 ne permettent pas un épandage de fertilisant organique à action rapide sur prairie sans abîmer ou détruire le couvert sous-jacent;
Considérant le risque de voir perdurer cette situation au-delà du 30 septembre 2016;
Considérant l'urgence d'adopter, pour l'année 2016, au vu de ces circonstances exceptionnelles et imprévisibles, la possibilité d'étendre la période visée au-delà du 30 septembre inclus;
Considérant qu'il s'agit de moduler, de manière exceptionnelle et limitée dans le temps, pour l'année 2016, lesdites périodes d'épandage;
Considérant que cette modification est une modification mineure du plan de gestion durable de l'azote en agriculture;
Sur proposition du Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article R.203, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, est complété comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut, pour l'année 2016, autoriser l'épandage sur prairie de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.

Cette autorisation ne peut être octroyée que pour une période comprise entre le 1er et le 15 octobre inclus. Elle peut être renouvelée pour la période du 16 octobre au 31 octobre inclus. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. Le Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.