Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.173;
Vu le Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les articles R.165, R.166 et R.167;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes établi en date du 13 mai 2015;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 juin 2015;
Vu l'avis n° 58.603/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article R.165, § 1er, 1°, du Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau interdit actuellement les circuits ou terrains de sports moteurs en zones de prévention rapprochées et éloignées; que, pour les besoins de la définition des termes "circuits ou terrains de sports moteurs", l'article R.165, § 1er, 1°, renvoie à la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidence et des installations et activités classées; que ladite rubrique vise ainsi les "Epreuves de vitesse ou d'adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque les circuits ou terrains ne sont pas situés complètement sur la voie publique"; qu'il en ressort que, actuellement, les activités de sports moteurs sont interdites, au sein des zones de prévention rapprochées et éloignées, lorsque ces activités ne sont pas situées complètement sur la voie publique; que les activités qui se déroulement exclusivement sur la voie publique ne sont pas visées par cette interdiction;
Considérant que la circonstance qu'une activité de sports moteurs se déroule complètement sur la voie publique ou non ne permet pas d'exclure, dans la zone de prévention rapprochée et éloignée, l'existence de risques inacceptables pour l'environnement; que, en particulier, certaines voies publiques, malgré leur vocation à accueillir des véhicules, ne sont pas appropriées à la circulation de véhicules à grande vitesse, notamment dans le cadre d'activités dites de sports moteurs; que, par ailleurs, la notion de " voie publique " inclut des routes asphaltées, mais comprend aussi les sentiers, les chemins de terres, etc., et se poursuit sur le côté des routes jusqu'au fossé, talus ou jusqu'à la limite des propriétés privées;
Considérant qu'il en ressort que le moindre accident en zone de prévention, qu'il survienne ou non sur la voie publique, est susceptible d'entraîner des dommages environnementaux irrémédiables qu'aucune mesure préventive n'est à même d'éviter avec certitude;
Considérant que l'organisation de circuits ou terrains de sports moteurs est par conséquent incompatible avec la protection renforcée dont doivent jouir les zones de prévention rapprochées et éloignées, conformément au principe de précaution inscrit à l'article 23 de la Constitution et à l'objectif de qualité et de pérennité de l'eau inscrit dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Considérant qu'il convient de renforcer en conséquence l'interdiction visant l'organisation de sports moteurs en zones de prévention rapprochées et éloignées, quel que soit le type de voie empruntée par les véhicules concernés; qu'il faut néanmoins assurer une proportionnalité entre le bénéfice environnemental qui résulterait d'une mesure d'interdiction et les impacts de celle-ci sur les populations visées; que le renforcement de l'interdiction peut dès lors être déclinée en fonction des zones (soit la zone de prévention rapprochée ou soit la zone de prévention éloignée) et en fonction du type de véhicules utilisées dans le cadre de l'activité de sports moteurs et de leur impact potentiel en termes de pollution;
Considérant, d'une part, qu'il convient de faire une distinction entre les véhicules automobiles et les autres véhicules à moteurs (à savoir les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles à moteur); que les véhicules automobiles disposent d'un réservoir contenant des hydrocarbures plus importants que les autres véhicules précités; qu'ils engendrent dès lors, en cas d'accident, un risque de pollution par écoulement d'hydrocarbure plus important que les autres véhicules; qu'il convient, au regard de ce motif notamment, de fixer une interdiction plus stricte pour ce type de véhicule;
Considérant, d'autre part, qu'il convient de faire une distinction entre les zones de prévention rapprochée et les zones de prévention éloignée; que les deux zones sont visées par les articles R.155, R.156 et R.157 du Code de l'Eau; que par définition une pollution dans le cadre d'une zone de prévention rapprochée atteindra plus rapidement la prise d'eau; que les possibilités d'intervention dans ce lapse de temps plus limité sont par conséquent moins importantes; que les zones de prévention rapprochée représentent par ailleurs une partie moins importante du territoire wallon par rapport aux zones de prévention éloignée; qu'une interdiction plus importante dans cette zone de prévention rapprochée aura ainsi un impact moindre sur la population visée par rapport à une interdiction visant la zone de prévention éloignée; qu'il convient dès lors d'imposer une interdiction plus stricte dans le cadre de la zone de prévention rapprochée;
Considérant enfin que certaines prises d'eau sont notamment destinées à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle; qu'une pollution engendrée à proximité de ces prises d'eau spécifiques présente ainsi un risque plus important en matière de santé-environnement, dont le risque sanitaire, dès lors que l'eau captée est destinée à la consommation humaine; qu'il convient davantage qu'ailleurs d'assurer la qualité et la pérennité de la ressource dès lors qu'elle fait l'objet d'une consommation humaine; que l'article D.1er, § 2, 6°, du Code de l'Eau prévoit que la politique de l'eau en Région wallonne a notamment pour objectifs de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; qu'il existe une différence importante entre ces prises d'eau exploitées par un minéralier et les autres prises d'eau exploitées par la Société wallonne des Eaux ou par d'autres distributeurs d'eau, qui justifie une attention plus particulière dans ces zones; que, en effet, dans le cadre de ces zones exploitées par des distributeurs d'eau, lorsqu'une pollution a été occasionnée, le distributeur est en mesure de pouvoir se passer temporairement du captage concerné et maintenir la distribution de l'eau à partir d'une autre prise d'eau le temps que la pollution soit résorbée; que, au contraire, l'exploitant d'une source d'eau minérale ne pourrait avoir la possibilité de prendre les mêmes mesures pour la prise d'eau qui le concerne en cas de pollution; qu'il en découle un risque sanitaire et en matière de santé-environnement plus important pour les consommateurs dans les zones de prévention dans lesquelles un exploitant de l'eau minérale est actif; que, lors d'une pollution, ces zones de captages peuvent être plus difficilement traitée contre la pollution; que ces captages doivent bénéficier d'une protection plus importante; qu'il convient dès lors d'imposer une interdiction plus stricte dans le cadre des zones de prévention rapprochées se rapportant à une prise d'eau ayant une telle destination;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article R.165, § 1er, du Livre II du Code réglementaire wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié par les arrêtés du 12 février 2009 et du 17 juillet 2013, le 1° est abrogé.
Art. 2. A l'article R.166 du même Livre, modifié par les arrêtés du 12 février 2009 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré un 16° et un 17° rédigés comme suit :
"16° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voie publique.
Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
17° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 16°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.";
2° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 16° et 17°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Sans préjudice de l'article R.164, § 2, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 16°, lorsque les activités visées se déroulent exclusivement sur la voie publique et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées :
1° il n'existe pas d'alternative raisonnable au parcours utilisé à travers la zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'activité de sports moteurs;
2° des mesures de protection spécifiques sont prises dans la zone pour assurer la protection de la nappe;
3° la prise d'eau concernée par la zone de prévention rapprochée n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle.
Le Ministre précise les conditions prévues à l'alinéa 3, ainsi que les modalités d'introduction des demandes de dispense.
La liste des zones de prévention rapprochée visées à l'alinéa 3, 3°, est publiée par l'administration sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne.".
Art. 3. A l'article R.167 du même Livre, modifié par l'arrêté du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré un 5° et un 6° rédigés comme suit :
"5° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.
Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
6° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 5°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 6°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.";
3° au paragraphe 2, il est inséré un 5° rédigé comme suit :
"5° lorsqu'elles se déroulent complètement sur la voie publique, pour autant qu'elles ne respectent pas la législation en vigueur en matière de Code de la route et pour autant qu'elles se déroulent dans une zone qui produit des eaux minérales naturelles et eaux de sources, les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, respectent, sans préjudice des autres dispositions de protection que peuvent adopter les communes, les conditions suivantes :
- aucune alternative dans un rayon de 1 000 m sur le territoire de la commune concernée, présentant un impact environnemental moindre et permettant d'assurer la sécurité humaine n'est possible au parcours utilisé dans la zone de prévention éloignée dans le cadre des activités et, en tout état de cause, le parcours ne peut passer à moins de 10 m d'une bordure de zone de prévention rapprochée;
- les zones de stationnement dédiés aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de sports moteurs et les zones présentant un risque direct et indirect pour l'environnement, situées en dehors du parcours utilisés par l'épreuve, sont pourvues d'un dispositif de collecte des liquides pendant toute la durée des activités;
- durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, une équipe d'interventions compétente reste disponible en permanence pour procéder à l'excavation des terres contaminées par un accident, le cas échéant, au pompage des liquides déversés et à toutes autres mesures rendues nécessaires pour protéger le captage suite à l'accident. Ces interventions interviennent dans l'heure de l'accident;
- durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, un laboratoire agréé et une équipe de prélèvement restent disponibles en permanence pour effectuer, après l'intervention de l'équipe d'interventions, toute analyse requise des sols ou des eaux pour déterminer si une pollution résiduelle est présente;
- l'organisateur prend toutes mesures utiles pour informer et sensibiliser les membres de l'organisation et les participants à l'activité de sports moteurs à la nature des zones de prévention de captages, aux mesures à prendre en cas d'accident et à la réglementation en vigueur dans ces zones.
L'organisateur des activités constitue un dossier reprenant la preuve du respect des conditions fixées et décrivant les modalités d'interventions prévues conformément à ces conditions pour protéger la zone de captage. Ce rapport est transmis, trois mois au moins avant le déroulement des activités visées, aux autorités communales concernées par les activités et au Ministre de l'Environnement.
Le Ministre de l'Environnement peut préciser le contenu des conditions fixées et les modalités d'élaboration du rapport visé.
Pour cette disposition, les termes "véhicules automobiles" s'entendent au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.";
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les activités de sports moteurs s'entendent des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements, ou des usages récréatifs, utilisant les véhicules visés. Les usages récréatifs de véhicules s'entendent de ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.".
Art. 4. A l'exception des articles 1er et 3, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 5. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.