22 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau (M.B. 04.11.2015)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, modifié par le décret du 24 octobre 2013;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les articles D. 2, 62°, modifié par le décret du 13 octobre 2011, 80° et 81°, D. 6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, D. 19, § 1er, D. 24, § 1er, alinéa 1er, et D. 156, modifié par le décret du 13 octobre 2011;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 8 juillet 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet de la situation respective des femmes et des hommes du 28 mai 2015;
Vu l'avis 58.002/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

Art. 2. A l'article R. 19 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°, le signe "." est remplacé par le signe ";"

2° il est ajouté un 5° rédigé comme suit :

"5° les documents visés à l'article D. 20.16, b. et c. pour ce qui concerne les plans de gestion par bassin hydrographique visés aux articles D. 24 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et pour ce qui concerne les rapports intermédiaires d'avancement prévus à l'article D. 30, § 3, du même Livre."

Art. 3. A l'article R. 90 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 20° quinquies "Biodisponibilité", le signe "." est remplacé par le signe ";"

2° un point 20° sexies et un point 20° septies sont ajoutés entre les points 20° quinquies et 21° et sont rédigés comme suit :

"20° sexies "matrice" : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;

20° septies "taxon de biote" : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents;"

Art. 4. L'article R. 95-2 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

"Art. R. 95-2. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface sont fixées à l'annexe Xbis, partie A. Elles sont appliquées conformément à l'annexe Xbis, partie B.

§ 2. Sans préjudice de l'article D. 22, § 1er, 1°, les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe Xbis, partie A, sont mises en oeuvre de la manière suivante :

1° pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28, les normes de qualité environnementale sont applicables au 22 décembre 2015 en vue d'atteindre le bon état chimique des eaux de surface en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus à l'article D. 23, dans le cadre du second cycle des plans de gestion par bassin hydrographique prévus pour le 22 décembre 2015;

2° pour les substances numérotées de 34 à 45, les normes de qualité environnementale sont applicables au 22 décembre 2018 en vue d'atteindre le bon état chimique des eaux de surface en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et d'en prévenir la détérioration.

A cette fin, l'autorité de bassin établit et soumet à la Commission européenne, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire organisé conformément à l'annexe IV et un programme préliminaire de mesures concernant les substances visées au présent point. Le programme définitif des mesures en ce qui concerne ces substances est inclus dans le programme de mesures prévu à l'article D. 23 de la partie décrétale, dans le cadre du troisième cycle des plans de gestion par bassin hydrographique prévus pour le 22 décembre 2021. Ce programme de mesures est mis en oeuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024.

Pour l'application du présent paragraphe, l'article D. 22, §§ 5, 6, 8, 9, 11 et 12, s'applique.

§ 3. Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe Xbis, partie A, l'autorité de bassin applique les normes de qualité environnementale correspondantes pour le biote.

Pour les autres substances, l'autorité de bassin applique les normes de qualité environnementale établies pour l'eau à l'annexe Xbis, partie A.

§ 4. L'autorité de bassin peut décider, en rapport à une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, d'appliquer une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 3 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'annexe Xbis, partie A.

Dans le cas où l'autorité de bassin fait usage du présent paragraphe, elle applique les normes de qualité environnementale correspondantes, établies à l'annexe Xbis. En l'absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, l'autorité de bassin établit une norme qui garantit un niveau de protection au moins identique à celui assuré par les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe Xbis, partie A.

L'autorité de bassin peut recourir à l'application du présent paragraphe uniquement si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l'article R. 43bis-4, § 4. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et la méthode d'analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 3 du présent article pour la substance pertinente.

§ 5. Dans le cas des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, l'autorité de bassin fait procéder à des contrôles de la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.

Si les contrôles sont espacés de plus d'un an, l'autorité de bassin justifie la fréquence de surveillance dans les plans de gestion par bassin hydrographique mis à jour conformément à l'article D. 24, § 3.

§ 6. Pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l'annexe Xbis, partie A, l'autorité de bassin peut faire procéder à des contrôles moins intensifs que ceux prévus au paragraphe 5 et à l'annexe IV, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique.

A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts.

§ 7. Pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de bassin inclut les informations suivantes dans les plans de gestion par bassin hydrographique mis à jour conformément à l'article D. 24, § 3 :

1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité;

2° les normes de qualité environnementale de remplacement établies, les données et les méthodes utilisées pour établir les normes de remplacement et la preuve que les normes de remplacement procurent le même niveau de protection que les normes fixées à l'annexe Xbis, partie A;

3° en vue d'une comparaison avec les informations visées à l'annexe VI, alinéa 2, 5°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'annexe Xbis, partie A, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article R. 43bis-4, §§ 4 et 5.

§ 8. Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l'autorité de bassin fait procéder à un contrôle dans l'eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe Xbis, partie A, lorsqu'il en existe.

§ 9. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique globale d'une masse d'eau considérée, le résultat d'une substance mesurée n'est pas pris en compte lorsque les trois conditions suivantes sont rencontrées :

1° lorsque, conformément à l'article 43bis-4, § 6, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure;

2° lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification";

3° si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la norme de qualité environnementale.".

Art. 5. L'article R. 95-3 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

"Art. R. 95-3. L'autorité de bassin procède à l'analyse de l'évolution à long terme des concentrations des substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 et des autres substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux effectuée conformément à l'article D. 19.

Sous réserve de l'article D. 22, l'autorité de bassin prend les mesures nécessaires pour que de telles concentrations n'augmentent pas de matière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.

La fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir les données suffisantes pour effectuer une analyse fiable de l'évolution à long terme, est fixée conformément aux dispositions de l'annexe IV.".

Art. 6. Dans l'article R. 95-5, § 2 du même Livre, le mot "concentrations" est remplacé par le mot "valeurs".

Art. 7. Dans le même Livre, il est inséré un article R. 95-7 rédigé comme suit :

"Art. R. 95-7. § 1er. L'autorité de bassin surveille chaque substance figurant dans les listes de vigilance établies par la Commission européenne en application de la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau, en procédant à des contrôles dans deux stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois.

Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité de bassin commence la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste.

§ 2. Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, l'autorité de bassin prend en compte les modes d'utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.

§ 3. Lorsque l'autorité de bassin fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, elle peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire prévue en application du présent article pour cette substance, pour autant également que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices établies par la Commission européenne en vertu de l'article 8ter, § 5 de la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

§ 4. L'autorité de bassin communique à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au présent article. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.

L'autorité de bassin communique à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Elle fournit également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.".

Art. 8. Dans l'annexe IV, partie I, point 7), du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "l'analyse tendancielle" sont remplacés par les mots "l'évolution à long terme des concentrations des substances visées à l'article R. 95-3";

2° le point 7) est complété par l'alinéa qui suit : "Les dispositions de la présente annexe sont également d'application pour l'élaboration du programme de surveillance supplémentaire visé à l'article R. 95-2, § 2, 2°.".

Art. 9. Dans l'annexe VI du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4° de l'alinéa 1er, le point a) est complété par les phrases suivantes :

"Sans préjudice de l'obligation de présenter une carte portant sur l'ensemble des substances visées à l'annexe Xbis, partie A, l'autorité de bassin peut présenter des cartes supplémentaires couvrant une ou plusieurs des substances suivantes et couvrant séparément le reste des substances :

- numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes);

- numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées);

- numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des normes de qualité environnementale révisées plus strictes sont établies).

L'autorité de bassin peut aussi présenter l'amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des normes de qualité environnementale pour les substances susvisées, dans les plans de gestion de bassin hydrographique. Lorsqu'elle présente de telles cartes supplémentaires, l'autorité de bassin s'efforce d'assurer leur comparabilité au niveau du bassin hydrographique et au niveau de l'Union.";

2° au point 4° du deuxième alinéa, le signe "." est remplacé par le signe ";";

3° le deuxième alinéa est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit :

"5° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article R. 43bis-4, §§ 4 et 5;

6° les informations visées à l'article R. 95-2, §§ 5 et 6, du présent Code.".

Art. 10. Dans l'annexe VII du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la dernière colonne de la ligne du tableau qui concerne le Dichlorvos, les mots "Annexe Xter B. II" sont remplacés par les mots "Annexe Xbis";

2° à la dernière colonne de la ligne du tableau qui concerne l'Heptachlore (comprenant heptachlorépoxyde), les mots "Annexe Xter B. II" sont remplacés par les mots "Annexe Xbis";

3° à la dernière colonne de la ligne du tableau qui concerne le PCB (congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 et PCT), les mots "Annexe Xter B. II" sont remplacés par les mots "Annexe Xbis".

Art. 11. Dans l'annexe Xter, B. II du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° la ligne du tableau qui concerne le Dichlorvos est supprimée;

2° la ligne du tableau qui concerne l'Heptachlore (comprenant heptachlorépoxyde) est supprimée;

3° la ligne du tableau qui concerne le PCB (congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 et PCT) est supprimée.

Art. 12. L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur le 22 décembre 2018.

Art. 13. L'annexe I du même Livre est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 14. L'annexe Xbis du même Livre est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 15. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE 1

Annexe I

Substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires

Liste des substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires

Numéro Numéro CAS (1) Numéro UE (2) Nom de la substance prioritaire (3) Identifiée comme substance dangereuse prioritaire
(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlore
(2) 120-12-7 204-371-1 Anthracène X
(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine
(4) 71-43-2 200-753-7 Benzène
(5) sans objet sans objet Diphényléthers bromés X (4)
(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmium et ses composés X
(7) 85535-84-8 287-476-5 Chloroalcanes, C10-13 X
(8) 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos
(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dichloroéthane
(11) 75-09-2 200-838-9 Dichlorométhane
(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP) X
(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron
(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X
(15) 206-44-0 205-912-4 Fluoranthène
(16) 118-74-1 204-273-9 Hexachlorobenzène X
(17) 87-68-3 201-765-5 Hexachlorobutadiène X
(18) 608-73-1 210-168-9 Hexachlorocyclohexane X
(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon
(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés
(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercure et ses composés X
(22) 91-20-3 202-049-5 Naphtalène
(23) 7440-02-0 231-111-4 Nickel et ses composés
(24) sans objet sans objet Nonylphénols X (5)
(25) sans objet sans objet Octylphénols (6)
(26) 608-93-5 210-172-0 Pentachlorobenzène X
(27) 87-86-5 201-778-6 Pentachlorophénol
(28) sans objet sans objet Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7) X
(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine
(30) sans objet sans objet Composés du tributylétain X (8)
(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzène
(32) 67-66-3 200-663-8 Trichlorométhane (chloroforme)
(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline X
(34) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X
(35) 1763-23-1 217-179-8 Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS) X
(36) 124495-18-7 sans objet Quinoxyfène X
(37) sans objet sans objet Dioxines et composés de type dioxine X (9)
(38) 74070-46-5 277-704-1 Aclonifène
(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifénox
(40) 28159-98-0 248-872-3 Cybutryne
(41) 52315-07-8 257-842-9 Cypermethrine (10)
(42) 62-73-7 200-547-7 Dichlorvos
(43) sans objet sans objet Hexabromocyclododécanes (HBCDD) X (11)
(44) 76-44-8/1024-57-3 200-962-3/213-831-0 Heptachlore et époxyde d'heptachlore X
(45) 886-50-0 212-950-5 Terbutryne


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Notes

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs).

(3) Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale.

(4) Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (n° CAS : 68928-80-3).

(5) Nonylphénol (n° CAS 25154-52-3; n° UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS 104-40-5; n° UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS 84852-15-3; n° UE 284-325-5).

(6) Octylphénol (n° CAS 1806-26-4; n° UE 217-302-5), y compris l'isomère 4-(1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS 140-66-9; n° UE 205-426-2).

(7) Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS 50-32-8; n° UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS 205-99-2; n° UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (n° CAS 191-24-2; n° UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9; n° UE 205-916-6) et l'indéno (1,2,3-cd)pyrène (n° CAS 193-39-5; n° UE 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.

(8) Y compris le tributylétain-cation (n° CAS : 36643-28-4).

(9) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9);

dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(10) Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (n° CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (n° CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (n° CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (n° CAS 52315-07-8).

(11) Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS : 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS 3194-55-6), l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le {beta}-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 octobre 2015 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

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ANNEXE 2

Annexe Xbis

Normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants

PARTIE A :

Normes de qualité environnementale appliquées aux eaux de surface

MA : moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
Unité : [µg/l] pour les colonnes (4) à (7)
[µg/kg de poids humide] pour la colonne (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nom de la substance Numéro CAS (1) NQE-MA (2)
Eaux de surface intérieures (3)
NQE-CMA (4)
Eaux de surface intérieures (3)
NQE
Biote (12)
(1) Alachlore 15972-60-8 0,3 0,7
(2) Anthracène 120-12-7 0,1 0,1
(3) Atrazine 1912-24-9 0,6 2,0
(4) Benzène 71-43-2 10 50
(5) Diphényléthers bromés (5) 32534-81-9    0,14 0,0085
(6) Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6) 7440-43-9 = 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
= 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)

(6bis) Tétrachlorure de carbone (7) 56-23-5 12 sans objet
(7) Chloroalcanes C10-13 (8) 85535-84-8 0,4 1,4
(8) Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,3
(9) Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 0,03 0,1
(9bis) Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7) 309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
S = 0,01 sans objet  
(9ter) DDT total (7), (9) sans objet 0,025 sans objet
para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 sans objet
(10) 1,2-dichloroéthane 107-06-2 10 sans objet
(11) Dichlorométhane 75-09-2 20 sans objet
(12) Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP) 117-81-7 1,3 sans objet
(13) Diuron 330-54-1 0,2 1,8
(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,01
(15) Fluoranthène 206-44-0 0,0063 0,12 30
(16) Hexachloro-benzène 118-74-1    0,05 10
(17) Hexachloro-butadiène 87-68-3    0,6 55
(18) Hexachlorocyclohexane 608-73-1 0,02 0,04
(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 1,0
(20) Plomb et ses composés 7439-92-1 1,2 (13) 14
(21) Mercure et ses composés 7439-97-6    0,07 20
(22) Naphtalène 91-20-3 2 130
(23) Nickel et ses composés 7440-02-0 4 (13) 34
(24) Nonylphénols (4-nonylphénol) 84852-15-3 0,3 2,0
(25) Octylphénols (4-(1,1',3,3'- tétraméthyl-butyl)-phénol) 140-66-9 0,1 sans objet
(26) Pentachloro-benzène 608-93-5 0,007 sans objet
(27) Pentachloro-phénol 87-86-5 0,4 1  
(28) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) sans objet sans objet sans objet
Benzo(a)pyrène 50-32-8 1,7 x 10-4 0,27 5
Benzo(b)fluor-anthène 205-99-2 voir note 11 0,017 voir note 11
Benzo(k)fluor-anthène 207-08-9 voir note 11 0,017 voir note 11
Benzo(g,h,i)perylène 191-24-2 voir note 11 8,2 x 10-3 voir note 11
Indeno(1,2,3-cd)-pyrène 193-39-5 voir note 11 sans objet voir note 11
(29) Simazine 122-34-9 1 4
(29bis) Tétrachloro-éthylène (7) 127-18-4 10 sans objet
(29ter) Trichloro-ethylène (7) 79-01-6 10 sans objet
(30) Composés du tributylétain (tributylétain-cation) 36643-28-4 0,0002 0,0015
(31) Trichloro-benzène 12002-48-1 0,4 sans objet
(32) Trichloro-méthane 67-66-3 2,5 sans objet
(33) Trifluraline 1582-09-8 0,03 sans objet
(34) Dicofol 115-32-2 1,3 x 10-3 sans objet (10) 33
(35) Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS) 1763-23-1 6,5 x 10-4 36 9,1
(36) Quinoxyfène 124495-18-7 0,15 2,7
(37) Dioxines et composés de type dioxine Voir note de bas de page 9 de l'annexe 1 du présent Code    sans objet Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 g.kg-1TEQ (14)
(38) Aclonifène 74070-46-5 0,12 0,12
(39) Bifénox 42576-02-3 0,012 0,04
(40) Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,016
(41) Cyperméthrine 52315-07-8 8 x 10-5 6 x 10-4
(42) Dichlorvos 62-73-7 6 x 10-4 7 x 10-4
(43) Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) Voir note de bas de page 11 de l'annexe 1 du présent Code 0,0016 0,5 167
(44) Heptachlore et époxyde d'heptachlore 76-44-8/1024-57-3 2 x 10-7 3 x 10-4 6,7 x 10-3
(45) Terbutryne 886-50-0 0,065 0,34


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Notes

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "Diphényléthers bromés" (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : = 200 mg CaCO3/l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3; n° UE : 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6; n° UE : 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9; n° UE : 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8; n° UE : 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)" (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n° s 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF : dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.

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PARTIE B.

Application des normes de qualité environnementale définies dans la partie A.I

1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la Directive 2000/60/CE.

2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

Toutefois, conformément à l'annexe IV, partie I., 4), l'autorité de bassin peut instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les Etats membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

3. Les NQE définies pour l'eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés "métaux"), les NQE pour l'eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 m ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.

L'autorité de bassin peut, lors de l'évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte :

a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;

b) de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité."

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 octobre 2015 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.