Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.140, § 1er, modifié par le décret-programme du 12 décembre 2014;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Considérant que le décret-programme du 12 décembre 2014 a modifié le cadre répressif de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, que les infractions en matière de bien-être animal sont désormais constatées et poursuivies sur pied de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que, pour l'heure, seuls les officiers de police judiciaire sont en mesure de pouvoir constater les infractions visées;
Considérant qu'il est urgent, compte tenu du transfert de la compétence de l'Etat fédéral aux Régions, que le Gouvernement désigne les agents constatateurs en charge du contrôle du respect de ces matières visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que l'urgence est ainsi motivée en raison de la nécessité que les dispositions modifiées par le décret-programme du 12 décembre 2014 puissent sortir leurs effets dans les meilleurs délais et la nécessité que les situations infractionnelles puissent être effectivement constatées;
Vu l'avis n° 57.026/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article R.87 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2012 et du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;";
2° il est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit :
"13° les règlements et décisions européens en matière de protection et de bien-être des animaux;
14° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 10° et 12°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortent à la compétence de la Région.".
Art. 2. Dans le même Code, il est inséré un article R.93ter rédigé comme suit :
"R.93ter. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant à la Direction de la Qualité du Département du Développement sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que les infractions aux règlements et décisions européens en matière de protection et de bien-être des animaux.".
Art. 3. Dans le même Code, un nouveau tiret est inséré à l'alinéa 2 de l'article R.94 et est rédigé comme suit :
"- la législation relative à la protection et au bien-être des animaux".
Art. 4. Dans le même Code, l'article R.114 est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, premier tiret, les mots "R.91 et R.93" sont remplacés par les mots "R.91, R.93 et R.93ter";
2° à l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "R.87 et R.93" sont remplacés par les mots "R.87, R.93 et R.93ter".
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le Ministre de l'Environnement et du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.