23 janvier 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (M.B. 12.02.2014)


Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.7 à D.9;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'avis n° 54.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article R.4 du Livre Ier du Code l'Environnement est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.4. Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants ou, si le président et le vice-président sont choisis en dehors des personnes visées à l'article R.5, de vingt-huit membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.

Le directeur général de la D.G.A.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Conseil sans participer au vote. ».

Art. 2. L'article R.6 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.6. Chacune des organisations visées à l'article R.5, 1° à 8°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et Conseils visés à l'article R.5, 9°, les présidents sont les membres effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement. ».

Art. 3. A l'article R.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les mandats prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil. »;

2° les alinéas 6 à 8 sont abrogés.

Art. 4. L'article R.8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement nomme le président et le vice-président, sur proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées à l'article R.5. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières de l'environnement est reconnue et qui présentent des garanties suffisantes d'indépendance.

S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories visées à l'article R.5, 1° à 8°, le président et le vice-président du CWEDD ne peuvent représenter la même organisation ou la même catégorie d'organisations.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assure la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ait désigné son remplaçant.

Après deux ans et demi à dater de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil, les fonctions de président et de vice-président sont inversées. ».

Art. 5. L'article R.9 du même Code est complété par ce qui suit :

« S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories visées à l'article R.5, 1° à 8°, les présidents des sections spécialisées ne peuvent représenter la même catégorie d'organisations. ».

Art. 6. L'article R.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.12. Les membres représentant les organisations visées à l'article R.5, 1° à 8°, ont voix délibérative. Les présidents ou vice-présidents des Conseils et Commissions visés à l'article R.5, 9°, ont voix consultative.

Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des membres disposant d'une voix délibérative. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études d'incidences ne participent pas au vote dans les matières soumises au Conseil en vertu des articles D.49 à D.81 de la partie décrétale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente. ».

Art. 7. L'article R.13 du même Code est abrogé.

Art. 8. A l'article R.15 du même Code, les mots « la D.G.A.R.N.E. » sont remplacés par les mots « le Service public de la Wallonie ».

Art. 9. A l'article R.16, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1° les mots « procédure de convocation, » sont abrogés;

2° au 2° les mots « ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la réalisation d'une étude » sont abrogés.

Art. 10. Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Conseil.

Art. 11. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.