3 mai 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (M.B. 16.05.2012)



Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.317;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 25 janvier 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2012;
Vu l'avis 51.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Dans le titre Ier de la partie III, le chapitre VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau comportant les articles R.292 à R.297 est abrogé.

Art. 2. L'article R.410 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Le Ministre nomme les membres du Comité d'experts en fonction de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé :

1° d'un représentant du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

2° de deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des sciences ou des sciences appliquées implantées en Wallonie;

3° de deux représentants issus des associations représentatives dans la conception, la fabrication et l'installation des systèmes d'épuration individuelle;

4° d'un représentant issu des associations représentatives dans la formation à l'installation et au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle;

5° de deux représentants d'Aquawal;

6° de deux représentants de la S.P.G.E.;

7° d'un représentant du Ministre.

Chacun des organismes et associations visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré choisis en fonction de leur compétence technique dans le domaine traité et de leur disponibilité.

Le Ministre désigne parmi les membres du Comité d'experts le président et le vice-président.

Le mandat des membres du Comité court à partir de la date de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.

§ 2. Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le vice-président du Comité, en attendant la désignation par le Ministre d'un nouveau président.

§ 3. Les membres du Comité sont tenus à la confidentialité de leurs travaux.

§ 4. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et disposant d'une voix délibérative. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 5. Le siège du Comité est fixé à l'adresse du secrétariat.

§ 6. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Gouvernement."

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article R.410-1 rédigé comme suit :

"Le Comité d'experts a pour mission :

1° d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément, de renouvellement et de retrait d'agrément des systèmes d'épuration conformément aux articles R.411 à R.417;

2° de soumettre au Ministre des recommandations sur les mécanismes de fonctionnement et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle.

Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux."

Art. 4. Dans l'article R.411 du même Code, le paragraphe 3 est complété par les mots "ainsi que le rapport résultant du marquage CE pour les types et tailles de systèmes d'épuration individuelle pour lesquels le marquage CE est obligatoire."

Art. 5. Dans l'article R.412 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots " vingt jours";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Comité remet son avis motivé au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet.

Au cours de l'examen, le comité d'experts peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission."

Art. 6. Dans l'article R.413, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Comité est informé de toute modification apportée par un fabricant à un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité d'imposer une nouvelle demande d'agrément."

Art. 7. L'article R.416 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"L'agrément est valable cinq ans. Le Comité peut accéder aux sites de fabrication lors de l'instruction de la demande d'agrément et durant la période de validité de celui-ci afin de vérifier l'adéquation entre les systèmes d'épuration individuelle tels que présentés dans le dossier de demande d'agrément et les systèmes en cours de fabrication, en stock et en sortie de chaîne d'assemblage.

Lorsqu'il apparaît que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées à l'annexe XLVII le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité. Le Comité remet son avis après avoir invité le fabricant ou l'exploitant sous licence à faire valoir ses explications."

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant le renouvellement du Comité.

Art. 9. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.